DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES CIVILES
§ l. Principe général,
S49. Des questions de droit civil peuvent s'élever dans la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, et alors il s'agit de savoir si les juridictions pénales ont le droit de les décider. En accordant à la partie lésée la faculté d'intenter son action devant ces mêmes juridictions, la loi les investit nécessairement du pouvoir de juger toutes les questions relatives à la réparation du dommage causé par l'infraction. Mais la poursuite peut faire naître des questions de droit civil qui concernent soit
(8) Art. ^7 § 5 C. p. {l'action en calomnie sera suspettdue,...).
(9) Art. 527 C. cir. Art. i» de la loi du i9 mai 1867.
l'exislehee même, du délit, soit la re.ccvâbiUlé de l'action pablique. Les tribunaux de répression ont également caractère pour juger les questions, de cette nature^ parce qu'ils ont le droit de vérifier les éléments de rinfraction qui leur est déférée et l'existence des conditions requisespour l'exercice de Tac tion publique. 11 est de principe, en effet, que tout juge, compétent pour statuer sur le procès dont il est saisi, est également compétent pour décider les questions qui s'élèvent dans ce procès, lors même qu'elles seraient hors de sa compétence, si elles lui étaient proposées séparément. Ce principe, reconnu par le droit romain (^) et confirmé par la jurisprudcnce(^), n'admet des exceptions que dans les cas ou une disposition formelle de la loi réserve, le jugement de ces questions à la juridiction civile. On dit alors que le civil tient le criminel en état.
S50. Le juge de l'action étant le juge de l'exception, les juridictions répressives ont qualité pour décider toutes les questions qui concernent la recevabilité de l'action publique, quand même elles appartiennent au droit civil. Ainsi, lorsque la poursuite a pour objet un crime ou un délit commis hors du territoire du royaume, et que l'inculpé, traduit devant la juridiction belge, prétend qu'il est étranger, la question de nationalité doit .être décidée, non par le juge civil, mais par le tribunal de répression. Pareillement, lorsque, dans une poursuite pour vol, l'inculpé
(1) L. 3 C. de ord. jud. (3,8). Ainsi le gouverneur de la province, saisi d*ane accusation de faux, peut 'Statuer sur une question de propriété qui s*élève incidemment. L. 1 C. de off. r'ector. prov. (l.iO). Le pouvoiirde juger les questions incidentes appaKient au juge, alors même qu^il serait incompétent pour les décider, si elles lui étaient soumises d^unc manière principale. L. 3 de judic. (3,1). La raison est quVn statuant sur la question incidente, le juge ne statue réellement que sur la question principale dont la première est un des éléments de décision. L. 1 C. de ord. jud. (3,8).
(2) Voir la note rédigée par la cour de cassation de France, le 5 novembre 1813, et reproduite par Mangin, Traité de l'action publique, n® 2i0. Cass. Fr. 27 novembre i812.
soutient qu'il est conjoint, proche parent ou allié du propriétaire des objets soustraits, le jugement de la question d'état appartient à la justice pénale. JLa loi déroge au principe dans un seul cas, celui où le ravisseur .a épousé la fllle qu'il a enlevée. Dans ce cas, en eflet, l'action publique ne peut être intentée parle ministèrè public qu'après que le mariage, a été annulé par le tiûbunal-civil.
851. Lorsque l'existence de Tinfractiôn dépend d'un fait dont l'appréciation soulève une question de droit civil, les tribunaux de répression ont également le pouvoir de décider cette question, à moins qu'elle ne soit réservée à la juridiction civile par une disposition expresse de la loi. Dans ce cas, la question devient pré;V dicielle, et l'exercice ou le jugement de l'action publique est suspendu jusqu'à ce que le tribunal civil ait définitivement prononcé sur cette question. Telles sont les questions d'état de filiation, lorsqu'il s'agit d'un délit de suppression d'état. Telles sont aussi les questions de propriété et de tout autre droit réel ou de possession légale, qui s'élèvent dans les poursuites ayant pour objet des délits attentatoires aux propriétés immobilières. Les unes sont préjudicielles à l'exercice de l'action publique; les autres sont préjudicielles au jugement de cette action. Les questions civiles qui se rattachent à l'existence de l'infraction qu'il s'agit de poursuivre et dont la décision n'est pas expressément réservée aux juges civils, n'ont aucun caractère préjudiciel; ces questions sont dévolues aux juridictions pénales qui ont le droit de les juger, mais à la condition de se conformer aux règles du droit civil qui concernent les preuves, et particulièrement l'admissibilité de la preuve testimoniale. Ces règles sont communes à toutes les juridictions; car c'est la nature du fait à prouver, et non la nature de la juridiction devant laquelle la preuve est à faire, qui détermine les conditions d'admission de cette preuve. Nous n'examinerons, dans les paragraphes suivants,- que les
questions de droit civil qui se rattachent à Texistence de Tinfraction et qui restent sojumises au principe généraT.
§ II. Des questions d'état. Des questions d'état de filiation,
M9. Lorsque Tétat qui appartient à un enfant par sa naissance a été supprimé, la poursuite du délit de suppression de Ictat de filiation ne peut cbmmenc/sr qu'après le jugement -définitif de la question d'état, qui est exclusivemcnt.de la compétence des tribunaux civils et qui est préjudicielle à Texerciee de faction publique. Dans toutes les autres circonstances, les questions d'état qui se rattachent à un crime ou un délit n'ont aucun caractère préjudiciel; elles i>e suspendent ni l'exercice ni le jugement de l'action publique ; les tribunaux de répression ont le pouvoir de vérifier les faits qu'elles ont pour objet, parce qu'ils ont le droit d'apprécier tous les éléments des infractions qui leur sont déférées, et que, dans les cas dont, il s'agit, aucune disposition légale ne leur enlève la connaissance de ces faits pour la réserver à la juridiction civile. La régie s'applique même aux questions d'état de filiation qui ne sont pas formellement exceptées par la loi. Ainsi lorsque, dans une poursuite qui a pour objet tout autre crime ou délit qu'une suppression d'état, il s'élève incidemment une question de filiation qtii se rattache à ce crime ou ce délit, la question est décidée par le juge de la culpabilité ; par conséquent, en matière criminelle, par le jury. Telle est, dans une accusation de parridide, la question de savoir si l'accusé est le fils légitime ou naturel de la victime. Tel est encore, dans une poursuite pour attentat à la pudeur, pour prostitution ou corruption de mineurs, la questipn de savoir si l'accusé ou le prévenu est l'ascendant de la personne qui a été l'objet de l'attenlat, de la corruption ou prostitution. Telle est, enfin, dans une poursuite intentée soit pour évasion d'un détenu, soit pour recèlement d'un criminel ou du cadavre d'une personne homi-
cidée, la question de savoir si le prévenu est ascendant ou descendant du dclenu dont il a facilité Tévasron^ du malfaiteur par lui recelé, de Fauteur ou du complice de Thomicid^O'^).
§ III. Des questions principales, relatives à l'état (f époux.
85â. Les questions relatives à Tétat d'époux, à lexistcnce . et à la validité du mariage, peuvent s élever, devant les tribunaux de répression, d'une manière principale ou incidente. Elles sont principales dans toute poursuite qui a pour objet la suppression ou la supposition de Tétat d'époux. Si la possession d état suflit, à défaut de titre, pour prouver la filiation, la preuve légale du mariage ne résulte que de la représentation d'un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil W. Il suit de là que la destruction ou l'altération d'un acte du mariage constitue une suppression de l'état d'époux W. A la vérité, en cas de destruction des registres, le mariage peut être prouvé par des écrits privés et par témoins. Mais ce -ne sont là que des preuves morales dont l'appréciation est laissée aux tribunaux; tandis que la preuve régulière, la preuve authentique du mariage a été détruite, ce qui constitue une suppression d'état. Les infractions ^ qui ont ce résultat' sont :Ja destruction totale ou partielle des registres; l'altération, par un faux matériel, de l'acte de mariage régulièrement inscrit; l'altération, par un faux intellectuel, de la substance des déclarations; et l'inscription sur une feuille volante de l'acte de mariage. La poursuite et le jugement de ces faits ne sont suspendus par aucune question préjudicielle; les juridictions
(5) Art. 395 ; art. 377 et 381 ; art. 335 § 2 et Ui C. p.
(i) Art. 19i, 195 et 320 C. civ. La possession d'état, en matière de mariage, ne supplée la représentation de Pacte de célébration qu^au profit d*enfants dont les père et mère sont décédés. Art. 197 C. civ.
(5) Sauf le cas où le mariage peut être prouvé par un extrait conforme aux registres et dûment légalisé. Art. i5 C. civ.
répressives ont qualité pour en connaître et pour décider la question d*état.
854. Lorsque la preuve du mariage a été supprimée par la destruction totale ou partielle des registres, Faction tendant à faire rétablir cette preuve peut être intentée soit conjointement avec Faction publique devant les tribunaux de répression, soit séparément devant la juridiction civile; car^ dans cette hypothèse, le mariage- peut être prouvé par témoins, même devant le tribunal civil. Mais si la preuve du mariage avait été supprimée soit par un faux commis sur les registres de letat civil, soit par l'inscription de Tacte de mariage sur une feuille volante, les époux seraient forcés d'intenter leur action devant la juridiction répressive. En effet, comme, dans ce cas, ils ne pourront pas prouver le mariage devant le juge civil par témoins, quand même il y aurait un commencement de preuve par écrit, la loi veut leur procurer la preuve du mariage indirectement, en leur ouvrant la voie criminelle et en admettant la preuve par témoins. Que si les époux ou Tun d*eux sont décédés, Faction peut être intentée devant les tribunaux de répression par tous ceux qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable, et par le ministère public(^). Ce n'est que dans lés cas où il y a impossibilité de joindre Faction civile à Faction publique, que la première doit être poursuivie par le ministère public, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation, devant lès tribunaux civils(7). Lorsque le tri-
(6) Art. 199 C. civ. Le terme action criminelle^ dont se sert cet article, comprend non seulement Taction publique, mais encore Taction civile intentée devant les juges répressifs. Art. 327 C. civ. Au reste, il serait erroné d^interpréter Part. 199^ en ce sens que les deux actions, ne sont ouvertes qu^autant que les époux ou l'un d*eux n*existe plus. Cet article a seulement pour but d^indiquer les personnes auxquelles Paction est ouverte devant la juridiction répressive.
(7) Art. 200 C. civ. La disposition de cet article s'applique a tous les cas où Taction publique est éteinte soit par la mort du coupable, soit par la prescription ou Tamnistie. En accordant exceptionnellement au ministère public rcxcrcicc de l'action civile, Part. 200 a pour but de garantir qu'un procès simulé ne voilera p9s
bunal de repression a constaté la célébration légale du mariage, et partant 1 état d'époux, Tinscription du jugement sur les registres de 1 état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébralion, tous les eflTets civils, tant à Tégard des époux, qu% regard des enfants issus de ce mariage W.
855. Si la question d état n'est pas préjudicielle, lorsqu*il s'agit de la suppression de Tétat d epoùx, elle ne peut avoir ce caractère, lorsque la poursuite a pour objet une supposition ou usurpation du même état, cest-à-dire la fabrication d'un faux acte de mariage. Dans ce cas, la poursuite peut également avoir lieu sans obstacle, quoique le jugement qui constate la non-existence du mariage, exerce une influence sur Tétat des enfants issus de ce prétendu mariage. En eiTet/la radiation, sur les registres de rétat civil, de Pacte de mariage déclaré faux par la juridiction répressive, a évidemment pour résultat d'enlever aux enfants issrus du mariage* supposé, leur légitimité uâurpée^ tout comme l'inscription, sur les mêmes registres, du jugement de cette juridiction, qui constate l'existence du mariage dont la preuve avait été supprimée ou altérée par un crime ou un délit, assure la légilimité des enfants issus de ce managp W.
§ IV. Des questions incidentes, relatives à fétat d'époux,
856. La question d'existence ou de validité du mariage peut s'élever incidemment devant les tribunaux de répression, d'abord, lorsque la qualité d'époux est une cause exclusive soit du délit même, tel que le reeélement d'un criminel, soit de l'action •publique, comme dans le cas de voK*^). La même question peut se présenter d'une manière incidente, lorsque l'infraction qui
un concert tendant à faire proclamer comme existant un mariage qui n^aùrait jamais été contracté. — (8) Art. 198 C. civ. — (9) Art. 463 C. cr. Art. 198 C. civ. (10) Art. 33S § 2 et 341. Art. 462, 492 et 504 C. p.
fait l'objet des poursuites, telle que la bigamie ou radullère, suppose dans raecusc ou le prévenu la qualité d'époux, de sorte que Tabsence de cette qualité fait disparaître^ le crime ou le délie. Le ju^ciiicui. u^ ^ttt^ ^«^— " — ^ T— existence de l'infraction, tantôt la rccevabiliié de Faction pénale, appartient, dans ces diverses hypothèses, alix juridictions répressives. Nous nous bornerons à appliquer le principe à Taceusation
de bigamie.
85T. La bigamie suppose la coexistence de deux mariages (**>. 11 faut donc avant tout que Tun et l'autre soient revêtus des formes, extérieures, déterminées par la loi. Mais cela ne suflîi point. Il est évident que le premier mariage doit être valide ; car un mariage entaché de nullité ne peut imposer aucun lien. La validité du second mariage, considéré isolément, n'est pas moins un élément substantiel du crime, puisque l'union qui ne réunit pas les conditions exigées par la loi, n'a point d'existance juridique(*2). L'accusé de bigamie peut donc repousser Paccusalibn, en niant l'existence, c'est-à-dire la célébration, dans les formes légales, de l'un ou de l'autre mariage. Il peut aussi invoquer pour sa défense la nullité du premier, et même la nullité du second msDriage, en tant que celle-ci se fonde sur tout autre vice que l'existence du lien contracté antérieurement. L'accusé cst,reccvable à se prévaloir des nullités absolues, ainsi que des nullités relatives qui lui sont personnelles et qui ne se trouvent pas couvertes; mais il ne pourrait opposer à la poursuite des nullités
(11) Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté 410 autre avant la dissolution du précédent, se rend coupable du crime de bigamie. Art. 591 C. p.
(12) On prétend que la nullité du second mariage ne couvre point le crime, qu'il suffit que Taccusé ait cru contracter un mariage valide et que ce mariage ait les formes extérieures légales. Mais Tintcnlion d'enfreindre la loi pénale ne peut imprimer le caractère de crime à un fait qui, par lui-même et indépendamment de cette intention, n'est pas contraire à la loi.
propres à l'autre conjoint ou à des tiers(*^; car toute nullité relative n existe qu'au profit de ceux dans rintérét desquels elle est établie.
S58. Lorsque Taccusé de bigamie prétend que Tun ou Tautre mariage n'existe pas('*), il appartient incontestablement au jury (l'apprécier ce moyen de défense (^^). Mais si, tout en reconnais- . sant la célébration des deux mariages, il conteste la Validité de l'un ou de l'autre, cette allégation soulèye-t-elle une question préjudicielle? On est généralement d'accord pour abandonner au jury le soin d'examiner si le second mariage, consrdéré indépendamment du premier, est valable(*^), parce que c'est ce mariage* qui constitue le fait incriminé. La solution doit être Ta même, en ce qui concerne les nullités que l'accusé a le -droit d'opposer au' premier mariage. En ciïet, si le jury est compétent pour statuer sur la validité du second mariage, quoique cette appréciation soulève des questions de droit, il doit également avoir qualité pour juger la validité du premier. A la vérité, c'est le second" mariage, et non le pfemier, qui constitue le fait délictueux ou la matérialité de l'infraction; mais la validité du premier mariage' est une condition essentielle du crime de bigamie. Or, le jury a le droit de vérifier tous les éléments du crime sur l'exislenc^L duquel il est interrogé (n*» 673), et dans le cas dont il s'agit, aucune disposition légale ne le dépouille de ce pouvoir pour en investir une autre juridiction (*7), La décision de cette question
(15) Si le premier mariage était entaché d^unc nullité de celte nature, Paccusé qui se trouvait lié envers son conjoint, ne pouvait, sans commettre un crime, contracter un nouveau lien avant la dissolution du premier.
(1^) Par exemple, Paccusé nie le premier ou le second mariage, parce qu^il est instrait que le registre sur lequel il était inscrit, a péri par un accident.
(15) En effet, Part. 198 C. civ. conlerc à la juridiction réprcssijrc le pouvoir de constater la célébration légale du mariage.
(16) La cour de cassation de France attribue au jury le droit d^apprécier et de juger les moyens de nullité invoques contre le second mariage (Cass. 18 fév. 1819), et cette doctrine est approuvée par la plupart des criminalistes.
(17) On ne peut invoquer, à Tappui de la doctrine contraire, Part. 189 C. civ. Si
ne doit donc pas être renvoyée aux tribunaux civils. Le système qui consiste à faire décider par un jury la question de validité ou <le nullité du mariage^ peut sans doute présenter des inconvénients; mais il appartient au législateur d y porter remède, et tant qu*une disposition formelle ne réserve pas la décision de cette question, en matière de bigamie, aux tribunaux civils, nous devons appliquer le principe général (*^).
§ V. De la question de propriété mobilière,
ê$9. Toutes les fois que, dans une poursuite relative à une infraction attentatoire aux propriétés immobilières, Finculpé soutient qu*il ayait le droit de faire ce qu*on lui reproche, en invoquant, comme moyen de défense, soit un droit de propriété ou tout autre droit réel, soit une possession légale, la loi ordonne de surseoir au jugement du délit, jusqu'à ce que la question civile ait été jugée par les tribunaux civils; comme nous expliquerons dans la quatrième section du présent chapitre. Mais lorsque le crime ou le délit à raison dqquel des poursuites sont intentées, tel que lé vol, te. détournement, la destruction ou
]*on roulait transporter cet article dans une matière pour laquelle il n*a pas été fait, il en résulterait seulement que la question de validité ou de nullité du premier mariage devrait être décidée préalablement par la juridiction chargée de prononcer sur la criminalité du mariage subséquent, c'est-à-dire par le juiy-, qui statuerait sur cette question préjudicielle, comme il juge séparément, dans une poursuite pour délit de la presse, la question relative à Tauteur de l'écrit incriminé (n<> 311*. En effet, Part. 189 règle seulement une question relative à Pordre de la procédure, mais il n*impliqne pas la nécesité d^un renvoi. Si la loi avait voulu réser>'er à la juridiction civile la décision des questions concernant Tétat d*époux, elle Taurait déclaré expressément, comme elle l*a fait à Tégard des questions d*état de filiation. Art. 326, 327 C. civ- Ce qui nous parait certain, c'est que la législation civile n'a voulu régler ni la compétence, ni l'ordre de procédure des juridictions répressives en matière de bigamie.
(18) Suivant la jurisprudence de la cour de cassation de France, la question de validité du premier mariage est préjudicielle au jugement de l'action publique ; elle sort de la compétence du juge répressif qui doit surseoir à statuer sur l'accusation de bigamie, jusqu'à ce que les tribunaux civils aient prononcé sur cette question. Note de la cour de cassation du 5 novembre 1813. Cass. 16 janvier 1826.
dégradation, a pour objet une chose mobilière, et que Taceusé bu le prévenu se défend en disant que la chose lui appartient, la~ question de propriété mobilière n^est pas préjudicielle; il n*y a lieu ni à sursis, ni à renvoi ; la juridiction répressive la décide en statuant. sur le fond de Faccusation ou de la prévention (1^). Ce n'est point parce que les questions de droit civil auxquelles donne lieu la propriété des objets mobiliers^ sont simples et peu compliquées, et que les tribunaux répressifs ont presque toujours entré les mains tous les éléments nécessaires pour les apprécier. Ce n'est pas non- plus parce que les délits qui se rattachent à ces objets étant plus fréquents que ceux qui çont relatifs aux immeubles, la justice pénale éprouverait une perpétuelle entrave, si elle n'avait pas le droit de statuer sur ces questions accessoires. Ces considérations, peuvent déterminer le législateur à ne pas enlever à la justice pénale la connaissance dès questions dont il s'agit; mais elles ne prouvent pas que, sous l'empire de notre législation, les tribunaux de répression sont compétents pour apprécier ces questions. Si les motifs allégués étaient décisifs, il en résulterait que, dans le silence de la loi, les juridictions répressives auraient le pouvoir de déclarer préjudicielles toutes les questions de droit civil qui leur paraîtraient importantes et qui ne se présenteraient pas trop fréquemment dans les poursuites. La véritable raison de décider est qu'en cette matière la loi ne déroge pas à la règle qui, dés lors, reprend son empire.
§ VI. Des questions relatives aux conventions constitutives du délit,
860. Des questions relatives aux conventions s'élèvent devant les juridictions répressives dans plusieurs circonstances que l'on peut ramener à deux hypothèses : le délit qui fait l'objet de la poursuite, réside dans la convention même, ou il dépend d'un
(19) Noie de la cour de cassation de Frauce, ii» 5, (ii» 8i9 note 2). Cass. 9 mai i85l, i^ septembre 1855.
contrat antérieur dont l'existence ou' Tinterprélation est contestée par Tune ou lautrc partie. Toute question relative à la convention qui constitue le délit même, est nécessairement de la compétence du tribunal de répression appelé à statuer sur ce délit. Ainsi, dans le cas où un individu est poursuivi pour avoir, par un abus de Confiance ou par des manœuvres frauduleuses, fait signer à une personne une obligation ou une décharge, le tribunal correctionnel doit apprécier ce titre et examiner s'il est infecté de dol. Lorsqu'il s'agit du délit qui consiste à fournir habituellement des valeurs à un taux excédant Tintérét légal et en abusant des faiblesses ou des passions de Temprunteur, ce tribunal recherchera si les obligations contractées au profit du prévenu renferment des stipulations usuraires, patentes ou cachées^^). Dans une accusation de banqueroute frauduleuse, il appartient au jurj- d'examiner et de déclarer si Taceusé s'est frauduleusement reconnu débiteur des sommes qu'il ne devait poinl(^l). Mais lors même que la question qui fait l'objet de la contestation, est relative à l'existence ou à l'interprétation d'un contrat antérieur auquel se rattache le délit, les tribunaux de répression ne sont pas tenus de renvoyer à la juridiction civile le jugement de cette question: ils doivent, au contraire, la décider eux-mêmes; comme nous allons voir.
§ VII. Des questions relatives à des conventions antérieures au délit.
861. Les délits qui consistent dans la violation de certains contrats (22), dépendent évidemment de l'existence de ces con-
(20) Art. m?, i9i, i96 C. p.
(21) Art. S77 n«3 de la loi du i8 février iSKI, sur les faillites et banqueroutes. Art. 489 C. |). Le jury décide la question relative à la simulation des dettes, et si Taccusé a été déclaré coupable, c*cst la cour qui, sur la demande de la partie civile, annule les dettes simulées.
(22) Tel que Pabus d*un prêt à usage, d*un dépôt, d'un gage, d*uti mandat, d*un louage. Art. 491 C. p.
trats. En conséquence^ loi'squ'une poursuite est intentée -devant le tribunal correctionnel pour violation d'un dépôt volontaire, excédant la somme ou la valeur de cent cinquante francs^ il faut distinguer. Si l'exisXence du dépôt est avouée par le prévenu^
le contrat est légalement prouvé (3^), et il ne reste plus qua
vérifier le fait du détournement ou de la dissipation dès objets confiés. Que si elle est déniée, le ministère public ou la partie civile doit prouver le dépôt par écrit, ou produire du moms ^un. commencement de preuve liKéraje qui autorise la preuve par témoins^ et alors les débals portent tout à .la fois sur Tcxistence et sur la violation du dépôt(^). La question de savoir s'il existe un commencement de preuve par écrit, ne doit pas être renvoyée à la juridiction civile ; elle est jugée préalablement par le tribunal de répression lequel, s'il la décide négativement, doit renvoyer le prévenu de la poursuite dirigée contre lui.
86S. Quand l'infraction a pour objet la destruction ou la soustraction d'un titre, le juge répressif peut, dans tous les cas, procéder immédiatement à l'audition des témoins, tant sur l'existence et la teneur, que sur la destruction ou la soustraction du titre. On ne peut, en effet, exiger que le ministère public ou la partie civile apporte une seconde preuve littérale^ pour constater l'existence de la premièreW.
86S. Pareillement, lorsque celui à qlii le serment décisoire a été déféré ou référé en matière civile, a fait un faux serment, le ministère public peut prouver le parjure par témoins sans commencement de preuve par écrit, quelle que soit l'importance du
(23) Dans toutes les poursuites de ce genre, le juge répressif doit donc commencer par interroger le prévenu, puisque de ses aveux peut résulter la preuve du contrat dont la violation constitue le délit.
(24) Note de la cour de cassation de France du 9 novembre 18f 5. Cass. Fr. 15 mars 18i0, il juillet 1841 , 12 avril et 15 novembre 1844.
(25) Art. 1348 n» 4 G. civ. Cass. Fr. 4 octobre 1816.
litige qui a donné, lieu au serment (^^)^ car la partie lésée ne peut en aucun cas se prévaloir de Tarrét qui condamne le prévenu, pour prouver la fausseté du serment et pour réclamer de ce chef des dommages-intérêts (^). Mais le sermeht supplétoire, prêté par la partie à laquelle il a été déféré d'office par le juge(2S), ne prend le caractère de faux sermçnt, qu'autant qu'une preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit est produit à l'appui de la prévention, lorsque l'objet auquel il se rattache, telle qu'une convention ou un payement, excède la somme ou la valeur de cent cinquante francs; car la partie intéressée est admise à prouver la fausseté de la déclaration, en se conformant aux règles du Gode civil qui concernent les preuves (^). Il appartient au tribunal correctionnel de décider préalablement s'il existe un commencement de preuve par écrit, et, en cas de décision négative, il doit renvoyer le. prévenu de toute poursuite.
S64. Le prévenu qui invoque, pour se justifier, une conven-
(26) Toutefois, ce point est controverse. Diaprés la jurisprudence de la cour de cassation de France et ta doctrine de la plupart des auteurs français, le serment prêté; quand même il est décisoirc, ne peut prendre le caractère d*un faux serment et devenir passible de poursuites, qu^aulant qu*il a été produit une preuve écrite on un commencement de preuve par écrit du fait dénié par le serment, lorsque la loi civile a soumis ce fait à ce genre de preuve. Cass. 5 septembre 18i2. Le principe établi par cet arrêt rendu dans i*intérét de la loi et sur les conclusions conformes de Mbrlii«, aété maintenu dans toutes les décisions postérieures. Cass. 13 novembre 1847, 17 juin 1852, etc. La cour suprême n*admet que deux exceptions à la règle : d*abord, en matière commerciale (cass. 30 janvier 1856); ensuite, lorsqu*un individu a prêté un faux serment pour dénier un délit ou un quasi-délit qui Texpose à des dommagesintérêts envers des tiers (Cass. 20 janvier 1843). Mais la doctrine contraire a généralement prévalu en Belgique. Cass. firux. 15 février 1821, 27 mai 1829. Cass. Belg. 25 octobre 1838, 4 février 1862. Gand, 4 août 1837. Liège, 15 octobre 18i5.
(27) Art. 1363 C. civ. La partie lésée par le faux serment décisoire ne peut donc intervenir dans la poursuite correctionnelle en qualité de partie civile;
(28) Il résulte de la déclaration faite à la chambre des représentants par le ministre de la justice (M. Tbsch), que la disposition de Part. 226 C. p. s^applique non-seulement au serment litis-décisoire , mais aussi au serment supplétoire. Gérard, Code pénal expliqué^ p. 304.
(29) La partie lésée par un faux serment, déféré d*office, peut donc se constituer partie civile dans la poursuite correctionnelle.
tion antérieure dont Texistenee est contestée par le niinistèr.e public ou la partie civilePO), doit la prouver par un acte écrit ou produire du moins à Tappui de sa défense un conimencement de preuve. littérale, dans le cas où l'objet de la contestation excède la somme ou la valeur de cent cinquante francs. S'il ne remplit pas cette condition, le tribunal de répression lui applique la peine légale. EnGn, lorsque Texistence du délit dépend de Vinterprétalion d'un contrat, d'un bail,* par exemple, ou d'une vente, le tribunal saisi de la poursuite est compétent pour apprécier les clauses de cet acte, pour en rechercher le sens et en déterminer les eiïets, lors même qu'il aurait été passé avec l'administrationpi).
§ VIII • Des questions d'existence de la qualité commerciale ou
de faillite.
S6ft. Tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranlé, est en état de faillite. Le commerçant placé dans cette situation par suite d'événements qui ne lui sont pas pénalement imputables, échappe à toute peine. La faillite qui est le résultat de fautes graves, déterminées par la loi commerciale, prend le nom de banqueroute simple et revêt le caractère d'un délit. Que si, dans les cas prévus par cette loi, le failli s'est rendu coupable de fraude, la faillite est qualifiée de ban-
(30) Par exemple, Tindividu poursuivi pour avoir chasse sur le terrain ou péché dans les eaux d^autrui malgré le propriétaire ou TaytfUt droit, soutient qu*il a obtenu de Tun ou de Tautre la permission de chasser ou de pécher, ou qu*il a acquis ce droit à titre de location. Il en serait de même, si le prévenu d*un délit de pAturage excipait de la permission du propriétaire.
(31) L*adjudicataire d*une coupe de bois, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir indûment enlevé ou abattu certains arbres, soutient qn*ll a eu le droit de se les approprier en vertu des clauses de son adjudication. L^individu traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir abattu des arbres sur un terrain dont il n^était que fermier, se justifie en disant que son bail lui donnait le droit d^abattrc ces arbres.
qucroiitc frauduleuse cl consliiue un crimci^). Aux termes (le la loi eommerciale, la faillile est déclarée par jugement du tribunal de commerce. Mais de là on ne peut tirer la conséquence que rexercicc de Faction publique est subordonné à la condition d'une déclaration de faillite. Le ministère public est en droit de poursuivre un commerçant pour crime ou délit de banqueroute, quoique le tribunal de commerce ne Tait pas déclaré en état de faillite; et si le prévenu ou Taccusé soutient qu^'l n*est pas commerçant ou qu*il n'a pas cessé ses payements, s'il objecte l'absence de tout jugement déclaratif de faillite, la solution des ces questions qui n'ont aucun caractère préjudiciel, ne doit pas être renvoyée au tribunal de commerce; elle rentre dans les attributions légitimes du tribunal correctionnel et du jur)', qui la décident en jugeant la question principale (^). En effet, si la qualité de commerçant et la cessation de ses payements ne sont pas des éléments constitutifs de la banqueroute, elles sont cependant des conditions sans lesquelles la banqueroute n'existe pas dans le sens de la loi pénale; la juridiction répressive est donc compétente pour les apprécier; d'autant plus qu'aux termes du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce ^ sont déclarés coupables de banqueroute, doivent être condamnés aux peines édictées par le premier de ces deux Codes, et qu'aucun texte de loi ne réserve aux tribunaux de commerce l'appréciation des conditions indiquées (^).
(32) Art. 457, i38, 4i2, S75, K74, 577 de la loi du i8 avril 1851, syr les faillites et banqueroutes. Art. 4S9 et 490 C. p.
(55) La jurisprudence de la cour de cassation de France est constante sur ce point. Namub, Cours de droii commercialj Brux. 1866, p. 58S. En sens contraire. Cass. Belg. 21 février 1861.
(54) Le jugement du tribunal de commerce ne constitue pas le commerçant en faillite, il constate seulement qu*il s*y trouve. Le régime de la faillite, tel qu^il est organisé par la loi commerciale, suppose un jugement déclaratif du tribunal de commerce; mais le fait même de faillite, qui consiste dans la cessation des payements du commerçant, peut être vérifié et constaté par toutes les juridictions, lorsqu*il se trouve impliqué dans la contestation ou la poursuite dont elles sont saisies.
SECTION iir.
DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES A L'EXEnCICE DE l'aCTION PUBLIQUE.
§ I. Z)(? la question d'état en cas de suppression de l'état de
filiation.
S66. Le délit de suppression d'état suppose deux faits dis-* lincts : le premier est Tcxistence de Tétat que Ton prétend supprimé; le second, la suppression de cet état qu'on na pu supprimer, s'il n'existait pas. Toute poursuite en suppression d'état soulève donc deux questions : l'une, si l'étal qu'on prétend supprimé, appartient réellement à la personne dont il s'agit ; Tautre, si cet état a été supprimé. Celle-ci est une question purcmemcnt pénale; tandis que celle-là appartient au droit civil. Conformément aux principes, les juridictions répressives, appelées à connaître du délit de suppression d'état, ont naturellement qualité pour décider la question d'état soulevée par la poursuite, puisque l'existence de l'état qu'on prétend supprimé, est une condition de ce délit. Mais en matière de filiation, la loi déroge à la règle générale; elle réserve aux tribunaux civils le pouvoir de statuer sur les réclamations d'état; et pour empêcher que celles-ci ne soient portées, sous prétexte d'une suppj'ession d'état, devant les tribunaux de répression, elle ordonne que la poursuite qui a pour objet un délit de cette nature, ne peut commencer qu'après le jugement définitif de la contestation civile(0.
86T. On explique cette exception au droit commun par la crainte de faire dépendre de simples témoignages le jugement des questions d'état de filiation; on prétend qu'elle a pour bul-d'em-
(I) Art. 526, 527 G. civ. L^excepiion établie par ces articles ne s*appIiqoe qu^aux questions d'état de filiation. S'il était permis aux parties qui se prétendent lésées^ de porter plainte en suppression d^état avant le jugement de la question d*état par les tribunaux civils, celte question serait décidée par les juridictions répressives, toutes les fuis que celles-ci condamneraient Paccusé; ce que la loi a youîu prévenir.
pécher les parties de se procurer, par la voie criminelle; unepreuve purement testimoniale de lëtatqu elles réclament; et d'éluder ainsi la lor civile qui rejette cette preuve(2). L'explication serait fondéC; si la simple preuve par témoins était indistinctement admise en matière répressjve. Mais il n'en est pas ainsi. Les règles du droit civil relatives à la preuve testimoniale sont, obligatoires pour tous les tribunaux; car c'est la nature du fait à prouver, et non la nature de la juridiction devaiit laquelle' la preuve est à faire, qui détermine les conditions d'admission de celte preuve ('">). Les vrais motfft de ccMc disposition exceptionnelle consistent, d'abord, dans les di(Iicul(és et les incertitudes de la preuve du fait de la filiation; ensuite, dans l'intérêt de la société, qui s'oppose a ce que la .tranquillité des familles soit troublée, sous prétexte d'une suppri(îssion d'état', par des poursuites indiscrètes et téméraires (^). Ces considérations commandent que les questions d'état concejnant la filiation soient portées, par une action principale, devant les tribunaux civils et mûrement examinées par ces derniers. C'est dans ce but que la loi suspend l'exercice de l'action
(2) Art. 325 C. cir. Cèsi ainsi que l*orateur du couscil d'État (Bigot de Préamsioi:) et l*oratcurdu tpibunat.(DuyEYBiEB) ont explique les ^rt. 526 et 527 C. civ. Mais cette explication qui a sans doute déterminé l'adoption de ces articles, n'en est pas moins erronée. " .
(5) Si les art. 526 et 527 G; civ. n'existaient point, les juridictions répressives, saisies d'une poursuite en suppression d'état,' seraient tenues de se conformer aux prescriptions de l'art. 523 C. civ. Les chambres d'instruction devraient donc renvoyer l'inculpé de la poursuite dirigée contre lui, s'il n'y avait ni commencement de preuve par écrit, ni présomptions ou indices graves. Dans le cas où l'affaire serait portée devant la cour d'assises, cette cour devrait vérifier préalablement l'existence des conditions exigées par l'art. 525 pour l'admission de la preuve testimoniale, et déclarer l'action publique non recevable quant à présent, si ces conditions faisaient défaut. Tel était aussi le système primitif des rédacteurs du Code civil.
(i) a L'inconvénient de laisser un enfant dans l'obscurité est moins grand que celui d'exposer toutes les familles à être troublées. » (Portàlis). «L'intérêt de* la société est sans contredit que les crimes soient réprimés et que les preuves qui conduisent à leur répression ne dépérissent pas ; mais un plus grand intérêt commande que le repos de la société ne soit pas troublé sous prétexte de l'affermir. » (Duveteiek).
publi<)ue contre le délit de suppression d'état ^ jusqu'à ce que la juridiction civile ait définitivement jugé la question d'état.
§ II. De ht suspension de l'action publique par la question (Tétat.
86S. La question d'état de filiation est préjudicielle à rexercice de l'action publique; la poursuite du délit de suppression d'état ne peut donc commencer qu'après le jugentent définitif de cette question (3). .La loi déclare l'action publique non recevable et frappe, par suite, la juridiction répressive d'une încornpétence absolue, tant que la contestation civile n'est pas définitivement jugée. L'inculpé n'a donc pas besoin d'opposer l'exception préjudiciclle à l'action du ministère public. Dès qu'elles reconnaissent que la poursuite a pour objet Un délit de suppression d'état, les ' chambres dinstruction, la juridiction correctionnelle W, et même la cour d'assises, si l'action publique n'avait été arrêtée dans le cours de la procédure par aucune exception, doivent, même d'oifice, déclarer cette action non recçvahle jusqu'au jugement définitif de la question d'état, renvoyer le^ prévenu ou l'accusé de toute poursuite quant à présent, e.t ordonner sa mise en liberté, s'il a été arrêté (7). Toutefois l'exception préjudicielle ne peut être opposée et la cour d'assises ne peut y statuer qu'avant l'ouverture des débats sur la question principale. Mais l'accusé condamné à raison du crime de suppression d'état, sans que la question d'état eut été préalablement jugée par le tribunal civil, peut se pourvoir
(5) Art. 527 G. civ. « L^action criminelle contre un délit de suppression d*ëtat ne pourra commencer qu^après te jugement définitif sur la question d*état. »
(6) Dans le cas, par exemple, où le délit prévu par i*art. 561 G. p. est poursuivi comme constituant une suppression d'état.
(7) Puisque Taction publique est déclarée non recevable, les actes de procédure, et particulièrement Tordonnance de prise de corps, sont nuls et sans effet. D*ailleurs, si la cour d^assises n^avait pas le droit d'ordonner la mise en liberté de l*accusé, celui-ci devrait indéfiniment garder prison, d'autant plus qu'il ne peut lui-même provoquer le jugement de la question piéjudicielle d'état.
en cassation de ce chef, et .la cour suprême doit annuler la procédure, sans prononcer aucun renvoi.
H%9. Lorsque la question d*état est pendante devant la juridiction civile, il est évident que les tribunaux de répression ne peuvent être saisis, soit par la partie civile, soit par le ministère public, qu^aprés le jugement définitif de la question d*élal. Qoe si celle-ci n'est pas encore engagée, la partie intéressée n^est pas moins privée de la faculté de soumettre son action en réclamation tl*état'à la juridiction répressive, en portant plainte en suppression dVtat. Mais les termes (^) et les motifs <^> de la loi défendent également au ministère publie de poursuivre d'office le crime de suppression d état, lors même qu'il n'y a pas encore de contestation soit soulevée soit seulement apparente devant les tribananx civils sur la question d'état U^^). On comprend, en eflet, qae si, dans cette hypothèse, Paction publique était recevable, la question d'étaj, soulevée par la poursuite, serait décidée par les tribunaux de répression, contrairement à la loi qui en réserve le jugement à la juridiction civile (''>. A la vérité, cette disposition exorbitante du droit commun a pour effet de paralyser la poursuite; car l'action préjudicielle en contestation d'état appartient a des tiers
i>' Art. 337 C CIT. A proprement parler, Tj^tioa rrtnimHU est PactÎMi objet TappIieaUoQ des peines et qui est exercée par le minbtère p«blir. A ia vcrîcr, dans b tefiiiino{i>^ie du Code civil ^irt. 188 et ôST^, cette exprvssiof raetfjo de h partie civ île ; jdjûs elle désigne plos spécsJeniieBC ractîoa éa pablie, dont la première n*est qti*an accessoire,
{9\ Il est ériJent que La raison de b loi qui. pour assurer h paix 4cs réserre aox tribaoïitx civils le ja^ement des cooCestatioiis relatÎTes à Têiaft ék 5*ap9[;^ae an cas où Poction piLbii«^ue s'exerce dVdice^ fnmmr aa cks «à die c:»t mise en m«>avemeQt par la partie civile.
i lOf S^il etjit permis an ministère pablic d^o^ir d*ofiee, ia partie lésée qui mt poorroit mettre roctioa publique en m«iaTement, es se coostiCnaBl partie cmlrdeTanC le Ja^e d'In'ïtrtitrtion, ctra-ser* croit tocijxirs le mo^en de U pr»Tvq«er, ctt Aenaorant* aa ministère poblie le cKme de suppressî )a dVtat.
< 1 1) Li dtHTtrine contmire, «cutenie par Xiblx:i et XuKiaâ. est repoiEHree par raw juri<pr»i«K'nee «:«*p>t;m{e.
qui ont la faculté de Texercer quand ils le jugent convenable; de sorte que l'action publique qui en dépend, reste indéfiniment suspendue. Mais le danger de jeter lé trouble dans les familles, en abandonnant à la justice répressive, particuliérenient au jury le soin de résoudre les diflicultés que présente la décision des questions qui ont pour objet Té la t de filiation, a paru au législateur plus redoutable que l'impunité même du crime.
S III. De la suppression de l'état de filiation.
§70. La suppression d état n'est pas une espèce particulière d'infraction, un fait spécialement incriminé par la loi pénale, comme le faux, la suppression ou l'enlèvement d'enfant, etc. ; elle résulte de tout délit employé comme moyen de supprimer l'état de filiation; et c'est ce résultat qui imprime au fait qui l'a produit le caractère d'un délit de suppression d'état (^2). Non seulement la suppression d'état n'est l'objet d'aucune incrimination spéciale, mais la loi n'a pas même pris soin de la définir. Cependant on ne peutiixer la portée de l'art. 527 du Gode civil, sans déterminer exstetemcnt la nature du délit qu'il a en vue. Il appartient donc à la doctrine de combler la lacune, en puisant dans l'esprit de la loi la définition de ce délit.
871. 'On doit entendre par délit de suppression d'état tout délit qui a pour effet de frustcr un enfant de l'état qui lui appartient, ou de lui procurer un état qui ne lui appartient point. Dans cette dernière bypothèse^ on suppose un état h l'enfant, en lui créant une filiation autre que celle qui lui appartient par la naissance.. Dans l'acception la plus générale, la suppression d'état comprend la supposition d'état; car, en supposant à l'en-
(12) En se servant de la terminologie des eomnlculateurs du droit romain, qui distinguent par la dénomination d^actiones adjectitiae qualUatU certains moyens de poursuite, telles que les actions exercitoire, institoire, etc., on pourrait appeler delicta aiijectiliae qualitatif les délits de suppression d*étut.
fant UD état qui ne lui appartient pas^ on supprime en même temps Tctat qui lui appartient. Cette interprétation est fondée $ur la nature des choses et sur Tesprit de la loi qui s'applique non seulement aux délits dont Tobjet est d'expulser de la famille les enfants qui lui appartiennent; mais encore aux infractions employées comme
moyens de placer dans une famille des enfants qui lui sont étrangers. En effet; pour maintenir le repos des familles, pour assurer aux personnes dont la filiation est mise en question^ les garanties que leur offre la juridiction civile, la loi veut empêcher que, sous prétexte d'un crime ou d'un délit, des questions relatives à l'état de filiation soient directement soulevées dans les tribunaux de répression soit par le ministère public, soit par les parties intéressées à réclamer l'état dont elles se prétendent dépouillées, pu a contester à une personne Télat qu'elles prétendent usurpé par un crime. La' poursuite de tout délit de suppression ou de supposition d état adoit donc être suspendue jusqu'à ce que la juridiction civile ait définitivement statué sur la question de filiation (^*'^. Nous parlerons d'abord de la suppression et de la supposition de l'état d'enfant légitime; nous verrons ensuite si ce délit peut avoir pour objet la filiation naturelle (n» 877).
§ IV. Des délits qui impliquent une suppression d'état.
§Tît. La suppression d'état d'enfant légitime consiste à empêcher l'enfant d'acquérir la preuve légale de sa filiation ou à lui enlever
(13) En expliquant Part. 327 C. civ., les orateurs du conseil d'Êlal et du tribunal n*ont été préoccupes que des crimes qui impliquent une suppression d^état proprement dite ; mais il n'en est pas moins incontestable que les contestations de Tétat de filiation, comme les réclamations de cet état, sont exclusivement de la compétence des tribunaux civils, que Part. 326 C. civ. comprend les unes et les autres, et que, par conséquent, la disposition de Part. 327 qui n'est que le corollaire de Particle précédent, s'applique à la si:^ppo$ition d'état, aussi bien qu'à la suppression d*état proprement dite. On ne peut donc soutenir, en se fondant sur Pex|}osé imparfait des motifs, que Part. 327 est étranger aux crimes qui ne sont que des moyens d'usurper la légitimité.
la preuve acquise. En effet, c'est plutôt la preuve, que Ton supprime, que Tétai lui-iDcme, qui appartient à Tenfant par sa naissance et dont il ne peut être dépouillé, que par un désaveu. La filiation des enfants légitimés se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de I état civil, et, à défaut de ce titre, par la possession constante de 1 état d'enfant légitime. Les infractiotis qui impliquent une suppression d'état, se rangent en trois classes que nous allons examiner séparément.
9^3. La première ^e compose des crimes qui produisent toujours et nécessairement ce résultat. Tel est le crime de faux(*^), en tant qu'il à pour objet d'assigner à un enfant légitime un autre père ou une autre mère. Ce crime comprend I) les fausses déclarations faites, dans ce but, à l'officier de l'état civil (*î^); II) le faux commis, par cet officier, dans la rédaction de l'acte de naissance et qui consiste à dénaturer les déclarations indiquant la véritable filiation de l'enfant (^6); enfin III) l'altération de l'acte de naissance régulièrement inscrit sur les registres de l'état civil (*7). Dans ces trois hypothèses, il y a suppression d'état, alors même que l'enfant est en possession de l'état qui lui appar-
(ii) II serait erroné de soutenir que la suppression dictât ne peut se commettre à Taidc d*un faux, parce que le chapitre du Code pénal qui comprend les art. 361 et suir., ne mentionne pas le faux. £n effet, les crimes et les délits prévus par ce chapitre n'impliquent pas nécessairement une suppression d*état, qui n*est spécialement incriminée par aucune disposition du Code pénal.
(15) Cette déclaration mensongère qui constitue une altération du fait que Tacte de naissance, acte authentique, avait pour objet de constater et qui fait foi jusqu'à inscription de faux, rentre dans les termes de Part. 196 § 5 C. p. Mais elle ne constitue par une supposition de part, prévue par Tart; 363 C. p. j car celle-ci consiste dans le fait matériel d'introduire dans la famille un enfant qui lui est étranger. On ne pourrait non plus appliquer à cette déjclaration mensongère Part. 361 C. p. qui ne punit qu'une simple omission \ ni l'art. 220 C. p. qui suppose une déposition faite en justice, sous la foi du serment.
(16) Le faux commis dans la rédaction de l'acte de naissance est prévu par l'art. 195 C. p.
(17) L'altération, après coup, d'un acte de naissance est réprimée par les art. 194 et 196 C. p.
tient et qu'an a voulu lui ravie par un crime. En cfTet, ce n'est qu'à défaut de litre, que la possession de 1 étal de renfant légilîme prouve la filiation. Si donc la possession d*élat n'est pas conforme à J'aclc de naissance, c'est ce dernier qui prévaut,
8T4. La deuxième catégorie comprend les infractions qui constituent une suppression de l'état de filiation seulement dans le cas où l'enfant n'a pas la possession de l'état qui lui appartient par sa naissance. Telles sont I) l'omission de la part des personnes qui ont assisté à un accouchement, de déclarer la naissance de l'enfant légitime dont il s'agit, ou l'insuffisance de celle déclaration (*8). Il) L'inscription de l'acte de paissance sur une simple* feuille voIanteC^). III) Le faux qui a pour objet de faire passer un enfant légitime comme né de père et de mère inconnus, et qui comprend les crimes indiques plus haut (n** 873)i Que si, par suite du faux, l'enfant avait été inscrit comme né d'un autre père ou d'une autre inère, le cas rentrerait dans la première catégorie dont il a été question. IV) La destruction soit des registres de l'état civil, soit d'un ou de plusieurs actes de naissance inscrits sur ces rcgistres(20). Dans tous ces cas, l'infraction supprime la preuve de la filiation par un acte régulièrement inscrit sur les registres de l'état civil; et puisque cet enfant il 'a pas, comme nous le supposons, la possession de Tétat qui lui appartient par sa naissance, il est forcé, par suite du
(18) Art. 561 G. p. Art. 56, 57 C. eiv. Si renfant qui n'a pas été inscrit sur ]cs registres de Télat civil, a été élevé dans la famille; s'il a porté le nom de son père; s*il a, en un mot, été traité comme enfant légitime, le délit prévu par l'art. 361 G. p. n'eu sera pas moins commis, et pourtant l'état de l'eufant n'aura pas été supprimé.
(19) Art. 263 G. p. Que la représentation de la feuille volante donne lieu à Tappliplication de l'art. 46 ou de l'art. 323 G. civ., il n'est pas moins vrai que l'infraction empêche l'enfant d'acquérir la preuve de sa filiation par un acte de naissance régulièrement inscrit sur les registres de l'état civil.
(20) Art. 527 G. p. Dans la même catégorie rentre la soustraction ou l'enlèvement des registres. On doit naturellement supposer que l'enfant ne puisse pas produire un extrait des registres diiment légalisé. Art. 45 G. civ.
délit, de prouver son état par d*autres écrits ou par témoins, preuve qui peut lui faire défaut ou qui peut être rejetée par lé juge comme incomplète, incertaine; de sorte que Tétat de Tènfant se trouve gravement pompromis;
875. Dans la troisième classe viennent se ranger les crimes cl les délits qui n'impliquent une suppression detat, que lorsque Tenfant n'a pas de titre de filiation, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas été inscrit sur les registres de l'état civil, ou qu*il a été inscrit comme né de père et mère inconnus, ou lorsque l'acte de naissance inscrit sur les registres a été détruit(2l). Les infraclions de celte nature àont I) l'enlèvement^ le recèlemcnt et la suppression d'un enfant (^). II) La substitution d'un enfant à un autre. Si un enfant légitime a été substitué à un autre enfant légitime, le crime constitue une double ou une simple suppression d'état, selon que la naissance des deux enfants ou de l'un d'eux n'est pas régulièrement co.nstatée. III) La supposition d'un enfant à une femme qui n'est pas. accouchée. Enfin IV) l'exposition ou le délaissement d'un enfant. Les crimes et les délits que nous venons de mentionner et qui tendent à enlever à l'enfant la possession de son état, n'impliquent pas de suppression d'état, lorsque la filiation est constatée par un acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil. Si cet acte indique la véritable filiation de l'enfant, la preuve de son état lui reste acquise, et il ne s'agit plus alors qu'à débattre une question d'identité-. Que si l'enfant a été inscrit sous de fatix noms, les crimes et. les délits dont nous parlons, n'ont pas pour eflet de supprimer l'état de l'enfant, puisque la possession d'état dont ils le dépouillent, ne prouvé-la filiation légitime qu'à défaut de titre (n** 873 in fine).
(!21) Les crimes et les délits mentionnes ci-dessus (n» 875) sont prévus par les art. 505, 5&i, 565, 554 et suiv. C. p.
(2i) Pour hériter de sa femme dont il est l'héritier institué en toute propriété, si elle décède sans laisser de postérité, un mari supprime son enfant, en le faisant passer pour mort. Yoir sur la suppression d'enfant le n*' 501 note H.
à%0. La supposition ou lusurpation d'état d'enfant légitime consiste à procurer une filiation légitime à un enfant né hors mariage. En créant ainsi à Tenfant un état qui ne lui apparlicnC point, on supprime en même temps Tétat qui lui appartient ; mais le ^ôté saillant^ le caractère qui prédomine dans les infractions de cette espèce, est le fait de. placer un enfant dans une famille à laquelle il est étranger. Ces infractions sont I) le faux au moyen duquel on attribue une filiation légitime à Un enfant naturel (^). II) La substitution d'un enfant naturel à un enfant légitime. Ce crime implique une supposition d'état en faveur de Tenfant naturel^ et une suppression d état à Tégard de Tenfant légitime dont la filiation ncst pas régulièrement constatée. III) La supposition d'un enfant naturel à une femme mariée qui n'est pas accouchée (^^). Remarquez que la supposition de part consiste, comme la substitution d'un enfant à un autre, dans le fait matériel d'introduire un enfant étranger dans la famille. Que si, pour faciliter cette introduction, l'enfant a été inscrit sur' les registres de l'état civil comme né d'une femme qui n Vst pas accouchée, la supposition de part concourt avec le crime de faux(^^). Mais lorsque le faux n'est pas accompagné du fait matériel dont nous parlons, on ne peut admettre une supposition de part; et lorsqu'il a pour objet un être imaginaire, un enfant dont la naissance et le décès sont en même temps déclarés, ee
(23) Il en est de même, lorsqu^uii homme fait inscrire sur les registres de TcItiI civil, comme né de son mariage, un enfant né de son commerce adultérin. Le faux qui attribue un enfant légitime à une femme mariée auquel il est étranger, constitue une suppression d^état proprement dite.
(24) La supposition d*un enfant légitime à une femme, mariée ou non, qui n'est pas accouchée, constitue une suppression, plutôt qu'une supposition d'état.
(25) La supposition d'un enfant à une femme non accouchée, n'est pas toujours accompagnée d'un faux. On peut, en effet, introduire de facto un enfant dans une famille à laquelle il est étranger, sans le faire inscrire sur les registres de l'état civil comme né de la femme à laquelle il est suppose.
faux ne constitue pas même une suppression ou supposition d'état; car ce crime suppose Texisténce d'un enfant W.
877. La filiation naturelle, c cst-à-dire Tétat d'enfant naturel d'une personne déterminée, se prouve par l'acte de reconnaissance. On peut donc supprimer cet état soit en empêchant l'enfant^ par un faux intellectuel P7)j ou par l'inscription de l'acte de. reconnaissance sur une feuille volante, d'obtenir le titre qyii devait lui être conféré; soit en altérant, par un faux matériel, ou en détruisant le titre acquis. Non seulement l'état d'un enfant naturel peut être supprimé, mais encore cette suppression ne peut être poursuivie par le ministère public, que lorsque la question d'état a été définitivement jugée par les tribunaux civils (2S).
§ V. De la poursuite des délits de suppression d'état.
878. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif de la question d'état. Ainsi, pour que l'action publique soit suspendue, . deux conditions sont requises. Il faut, d'abord, que le crime ou le délit qu'il s'agit de poursuivre, constitue une suppression d'étatW. L'infraction qui a cette suppression pour objet, mais qui- n'a pas produit le résultat désiré, peut donc être poursuivie immédiatc-
(26) Ce faux peut être un moyen de spoliation ; il peut avoir pour but d*opcrer la révocation d^une donation (note 29).
(27) Tel est le cas où Tofficier de Tctat civil, appelé par le père ou la mère a constater une reconnaissance de la filiation naturelle, dénature la substance de la déclaration.
(28) Les motifs des art. 526 et 527 G.civ. commandent, en eiïet, d*appliquer ces dispositions dont le texte est, d'ailleurs, général et absolu, a la filiation naturelle, aussi bien qu'à la filiation légitime.
(29) Dans le hui d'opérer la révocation d'une donation faite entre vifs par sa femme avant son mariage, le mari fait inscrire sur les registres de l'état civil, comme vivant, un enfant mort-né, ou déclare faussement devant l'officier de l'état civil, que sa femme est accouchée d'un enfant, et quelques jours après il fait la déclaration du décès de cet enfant. Il est évident que, dans ces cas oii une suppression d'état ne peut se concevoir, l'exercice de l'action publique ne rencontre aucun obstacle.
ment cl saos obstacle. Certains crimes ODt néeessairemeDt pour but et pour effet la suppression de Tétat de filiation (n* 873). Hais d'autres infractions, bien qu*elles aient élé-emploTéescoiniiie moyens de supprimer Téiat d'un enfant, peuvent cependant manquer leur effet soit parce que Fenfant a un titre de filiation (n* 875) ou la possession de I eCat qui lui appartient (n* 874). soit pour tout autre motif(^. Il résulte du principe que nous venons d'établir, que les tentatives des crimes de suppression d'état peuvent être poursuivies de piano. Au reste, dans les cas même où l'infraction implique une suppression de l'état de filiation, l'action publique peut être librement exercée, lorsque l'action en réclamation d'état est éteinte; car la question d'état ne pouvant plus être agitée, les motifs qui commandent la suspension de l'action publique viennent à cesser.
ftf9. Pour que l'action publique soit suspendue, il faut, ensuite, qu'elle ait pour objet la suppression de l'état de filiation, qu'elle soulève directement la question d'état (^0; de façon que celle-ci serait décidée par la juridiction répressive, si la poursuite ne rencontrait pas d'obstacle. L'action publique est nécessairement dirigée contre le délit de suppression d'état, lorsqu'il s'agit soit du crime de faux par lequel on a assigné à un enfant un autre père ou une. autre mère (n"" 873), soit de la substitution ou de la supposition de part qui a eu pour effet une suppression d'état (875). La poursuite de ces crimes doit donc être suspendue jusqu'au jugement définitif de la contestation civile. Mais toutes les fois
(50) Un individu, sous le nom du mari, présente à l*o£Bcier de IVtat civil i*enfanl ne d'une femme mariée avec laquelle il entretenait un commerce adultérin, et signe Pacte, en prenant le nom et les qualités du mari. Le faux ne crée pas à Tenfanf une filiation autre que celle qui lui est attribuée par la loi, Penfant né pendant le mariage ayant pour pcre le mari. Sans doute, Penfant peut être désavoué par le mari ; mais le désaveu n*est qu*un moyen de détruire Pétat de Penfant.
(31) Aux termes de Part. 327 C. civ., c'est Paclion criminelle contre le délit de êuppreêiion d'état , qui est suspendue.
que rinfraction qui implique une suppression d'état^ n'est' pas inséparablement liée à la question d'état^ toules lés fois qu'elle peut être poursuivie sans que la flliation d'une personne déterminée soit mise en question/ râptron publique doit avoir son libre cours. Les infractions qui peuvent être poursuivies indépendamment de la suppression d état qu'elles ont produite; sont I) la destruction soit des registres de l'état civil; soit d'un ou de plusieurs actes de naissance ou de reconnaissance inscrits sui: ces registres (32) j l'inscription de l'acte sur une feuille' volante; et le délit des personnes qui; ayant assisté à un accouchement; ont négligé de faire la déclaration prescrite par la loi. II) Les êriaies et les délits qui constituent à la fois des infractions contre la personne de l'enfant et une suppression de son état; tels que l'enlèvement; la suppression; le recèlement; l'exposition et le délaissement d'un enfantin. Ill) Les crimes connexes à. un délit de suppression de l'état de filiation (^^). Tel est particulièrement le faux commis dans un acte de mariage ou dé décès et qui se rattache à une altération d'un acte. de naissance(3^). Toutes ces infractions peuvent être poursuivies librement; mais à la condi-
(32) En cas de destruction (de soustraction ou d^enlèvement) des registres de Tétat civil, Taction publique peut être exercée librement, non parce que, dans ce cas, la filiation peut être prouvée par témoins (art. 46 C. civ.), mais par la raison que le crime peut être poursuivi, sans que Pon recherche en aucune manière qu^elle est la filiation de Tenfant ou des enfants dont Pctat est supprimé par ce délit.
(33) Ces infractions peuvent être poursuivies et jugées, quel que soit Tétat de Tenfant et à quelques parents qu'il appartienne.
(34) Cette connexité suppose deux faits distincts, liés entre eux par un^ rapport intime et dont Tun constitue une suppression de l*état de filiation, tandis que Tautre n*a point ce caractère.
(35) Un individu est inculpé d*avoir, par des procédés chimiques, fait disparaître des registres de Tétat civil trois actes qui avaient été légalement inscrits, et d'y avoir substitué un faux acte de mariage entre lui et une personne supposée; un faux acte de naissance.de sa fille, énoncée dans cet acte comme née de ce prétendu mariage, mais réellement née d'un commerce adultérin qu'il avait entretenu avec une femme mariée; enfin, un faux acte de .décès de sa femme supposée. Les faux qui ont pour objet l'acte de mariage et l'acte do décès, peuvent être poursuivis sans obstacle. En sens contraire, Cass. Fr. 30 mars 1813.
tion d'ccarler de la poursuite tout ee qui tendrait à établir h relation du fait punissable avee la Gliation d*une personne déterminée.
SECTION IV
DES QUESTIONS PRÉJIDICIELLÇS AU JUGEVEXT DE l'aCTIOX PUBLIQUE.'
§ I. Principe général.
8M. Lorsque la personne poursuivie pour une infraction attentatoire aux propriétés immobilières^ sans dénier les faits qui lui sont imputés^ allègue que ces faits ne sont que Texereice d'un droit et que, ce qu'elle a fait, elle a pu le- faire légaiemeot (feci, sed jure feci)^ Tinfraction disparait, dès que la cause de justification est reconnue (n" 492). Mais à quelle juridiction apparlicnt-il de vérifier et de constater Texistence du droit invoqué par la défense? Il faut distinguer. Si le prévenu soutient qu'il n*a fait quVxerccr un droit résultant soit d*un contrat, tel qu'un louage ou une vente, soit d'une autorisation expresse ou tacite du propriétaire, le tribunal de répression décide la question civile en statuant au fond (n^ 864). .Que si le prévenu se défend en disant qu'il est lui-même propriétaire ou légitime possesseur de rimmeuble, objet de Tattentat prétendu, ou qu'il a sur cet immeuble tout autre droit réel qui Tautorisait à faire ce qu'on lui reproche, les tribunaux civils sont exclusivement compétents pour connaître de la question incidente. La juridiction répressive, régulièrement saisie de la poursuite, doit donc accorder un délai au prévenu pour faire juger cette question par le tribunal civil, et surseoir au jugement de Faction publique jusqu'au jugement définitif de la contestation civile. Ainsi les questions de propriété immobilière (*) ou de tout autre droit réel
(1) La question de propriété peut être soulevée par ceux quisout prévenus d'usurpation de terrain, de construction ou de destruction d'édifices, d'avoir enlevé des aibres sur un terrain, d'avoir creusé ou comblé des fossés, etc.
sur un immeuble (2)/ et la question de possession légale (3) sont préjudicielles au jugement de Faction publique. Mais il n-y a pas lieu d'ordonner un sursis^ lorsque la cause de justification invoquée par le prévenu consiste dans un simple fait dont l'appréciation ne soulève aucune question de droit^ quand même ce fait serait antérieur è Tinfraction et de nature à la faire disparaitre(^). 8S1. Depuis longtemps la jurisprudence avait établi en principe que les questions de droit dont nous parlons , étaient exclusivement de la compétence des tribuaaux civils, lorsqu'elles se rattachaient à une infraction ayant pour objet une propriété immobilière, et qu'elles avaient, par conséquent, pour effet, si elles étaient sérieusement élevées par le prévenu, de suspendre la poursuite jusqu'au jugement définitif de la contestation civile. Ce principe fut consacré, dans la suite, par plusieurs lois spéciales, principalement par le Code forestier (^), qui énumère les conditions requises pour que le tribunal de répression puisse surseoir et renvoyer le prévenu à fins civiles. Les dispositions de ces lois qui considèrent comme préjudicielles les questions civileç que nous venons d'indiquer, n'ont donc pas introduit un droit nouveau, spécialement applicable aux matière réglées par ces lois; elles ne
(2) Tels que le droit d*usage dans les bois et forêts, établi au proOt d'une commune, le droit de parcours et de vaine pâture, le droit de passage, alors même qu^il est réclamé en vertu de Tart. 682 C. civ.
(5) Art. 145 Code forest. La question de possession est également préjudicielle, lorsqu'elle s'applique à des jura in re, autres que le droit de propriété et susceptibles de possession légale. Art. 690 et 2229 C. civ. Art. 23 G. pr. civ. H n*y a donc pas de question préjudicielle, si, pour se justifier, le prévenu invoque la possession d'un droit de passage, ou du droit d'avoir une baraque à l'intérieur d*un bois soumis au régime forestier. Art. 112, art. 9i et 101 G. for. «
(i) Ainsi, il n'y a pas lieu à renvoi, lorsque, le droit d'usage d'une commune étant reconnu, il s'agit seulement de vérifier si le prévenu est sur la liste des usagers ; ou lorque le prévenu, poursuivi pour avoir passé sur les propriétés riveraines d'un chemin, soutient, pour se justifier, que ce chemin était impraticable.
(5) Loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, art. 33. Loi du 1 février 18i4, sur la police de la voirie, art. 13. Loi du 20 décembre iStU, ou Code forestier, art. Ii3.
sont, aa contraire, que des applications d'un principe de droit commun, antérieurement établi par la jurisprudence et reconnu ensuite par le législateur (^. La raison pour laquelle ces questions sont déclarées préjudicielles au jugement de Taetion publique, est que les diflicultés qu'elles soulèvent, peuvent nécessiter une instruction qui trouve plus de garantie dans la procédure suivie devant les juridictions civiles.
% II. Des moyens de faire valoir les droits qui font Tobjet des
questions préjudicielles.
Mt. Le prévenu qui invoque soit un droit de propriété ou tout autre droit réel sur Timmeuble, soit un droit de possession, oppose à l'action du ministère public et à Faction de la partie civile une défense proprement dite et une exception. En alléguant cette cause de justiGcation, il attaque d'abord le fondement de l'action dirigée contre lui; car s'il parvient à prouver son allégation, il n'y a pas de délit, le fait étant légitime. Ensuite, la loi réservant aux tribunaux civils le jugement des questions relatives aux droits dont il s'agit, le prévenu qui, pour se justifier, fait valoir un semblable droit, demande par là même qu'il soit sursi à la poursuite et au jugement de l'infraction, jusqu'à ce que la question préjudicielle ait reçu une solution définitive(7). Cette
demande constitue à, proprement parler, Yexception préjudicielle, qui est une exception temporaire ou dilatoire (/7n de nonprocéder). Mais, dans le langage ordinaire, on désigne par ce
• (6) Le même principe est consacré, en France, par Part. 182 da Code forestier et par l'art. 59 de la loi du 15 avril 1829, sur la pèche fluviale. La jurisprudence française applique ces dispositions à toutes les matières dans lesquelles une question de cette nature vient li être soulevée.
(7) Rien n 'empêche le prévenu qui a invoqué la cause de justification, de demander formellement le renvoi de la question préjudicielle a la juridiction cirilc ; mais cette demande expresse est inutile, puisque l'exception préjudicielle est tacitement comprise dans le moyen de défense employé par le prévenu.
terme le moyen de défense fonde sur le prétendu droit du prévenu, ou la eause de justification invoquée par lui. Quoique celte terminologie ne soit pas juridique, puisqu'elle confond Texception avec la défense au fond, nous sommes cependant obligés de Tadmcltre en cette matière, parce qu'elle est consacrée par la loi (n'^SSI note o). L'exception préjudicielle, prise dans celle acception, comprend donc ù la fois une défense proprement dite et une exception dilatoire ou temporaire.
883. Indépendamment de l'exception que le prévenu oppose ù la poursuite répressive, les questions préjudicielles dont nous parlons, donnent lieu à des actions qui doivent être intentées devant le juge civil. Le prévenu invoque, en effet, un droit exclusif de l'infraction et offre de le prouver devant la juridiction civile, sous la protection des garanties qu'elle lui présente. Conformément u celle demande, le tribunal de répression qui trouve que la cause de justification n'est pas dénuée de vraisemblance, renvoie le prévenu ii fins civiles, en fixant un bref délai dans lequel celui-ci devra saisir du litige le juge compétent. Les actions préjudicielles sont, suivant les circonstances, des actions pétiloires ou des actions possessoires. Le prévenu qui soutient qu'il avait le droit de poser le fait en sa qualité de propriétaire ou en vertu d'une servitude, etc., exercera la revendication ou toute autre action pétitoire pour faire reconnaître son droit contesté. Mais s'il se borne à invoquer, comme moyen de défense, la possession qui fait présumer le droit, il intentera une action possessoire, particulièrement la complaintOy en considérant comme un trouble la poursuite dirigée contre lui W; et même la réintégrande, s'il a été dépossédé par voie de fait(^). Le prévenu à qui incombe la preuve
(8) Il peut arriver, en effet, que la poursuite ne soit elle-même qu*une tentative d*usurpation ; que, par erreur ou à dessein, ou transforme en infraction un fait de possession légitime.
(9) Rapport de la section centrale sur l'art. 13 de la loi du !««' février 1844, Art. 9 de la loi du 21) mars 18il.
de la cause de justification qu'il allègue et qui est contestée; doii donc jouer le rôle de demandeur dans l'instance civile, même lorsqu'il se trouve en possession de Timmeublc ou du droit doni il s'agit.
§ IIL Des conditions requises pour quil y ait lieu à renvoi»
884. Pour que le juge répressif puisse surseoir au jugemenl de l'action publique et ordonner lô renvoi à fins civiles, il faul, en premier lieu, que le prévenu ait proposé l'exception préjudicielle. Le juge qui s'aperçoit qu'un droit de propriété ou de possession est engagé dans la cause, ne peut suppléer ce moyen de défense et ordonner d'oflîce le sursis; il doit statuer sur Finfraetion, abstraction faite de toute question préjudicielle qui n*cst pas élevée par le prévenu-* Il n'est pas nécessaire que ce dernier prenne des conclusions formelles, tendant au^ renvoi; i| suffit qu'il' invoque la cause de justification qui soulève la question préjudicielle, pour que la juridiction répressive soit tenue de suspendre la poursuite et d'accorder un délai au prévenu; car le moyen de défense qu'il fait valoir, implique la demande de sursis (n** 882). Puisque, en cette matière, l'exception préjudicielle renferme une défense au fond, basée sur une cause de justiGcation, il s'ensuit qu'elle peut être élevée en tout état de cause, avant et après l'ouverture des débats; qu'elle, peut même rèlre en appel, bien qu'elle ne l'ait pas été en première jnstance(*^). Il faut, en deuxième lieu, que le droit invoqué par le prévenu soit exclusif de Tinfraction, qu'il soit de nature, s'il est prouvé, à ôter au fait qui est l'objet de la poursuite, fout caractère délic-
(10) Tandis que rcxception préjudicielle qui soulève une question d'éUt de filiation, doit être proposée in litnine /}7i« (n« 868), Texception préjudicielle àoui nous parlons ici, peut Tétre en tout état de cause. En effet, celle-ci n'est point» comme celle-là, une simple exception dilatoire; elle comprend à la fois une défense au fond et une exception proprement dite.
tucux (II). li est inutile, en cflet, dé surseoir au jugement de Taction publique; si ce droit; en le supposant fondé; laisse subsister le délii, soit parce que le fait n'en est pas une conséquence légiiime('2)^ soit parce qu'il constitue une voie de fait punissable(*^); soit enfin parce que le prévenu a fait de son droit un usage prohibé par les lois ou les règlements ('*). Il faut; enfin, que le droit invoqué par le prévenu soit vraisemblable; c'est-à-dire qu'il soit fondé sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis et personnels au prévenu (*^).
885. Le tribunal saisi de la poursuite doit examiner si le moyen de défense est sérieuX; et accorder le sursis et le renvoi; lorsque les litres produits sont apparents; ou que les faits de .possession articulés sont précis et personnels au prévenu, pourvu que le droit dont il s'agit puisse s'acquérir par prescription. Mais il ne lui appartient pas de vérifier si les titres sont réellement fondés, ou si la possession invoquée réunit toutes. les conditions de la possession légale j il ne peut donc, sous prétexte de rinsuflîsance des
(11) Art. i-43 Code forest. Cass. Belg. 17 mars i862.
(12) Ainsi le droit de propriété n^aulorise pas le proprictiiire à dévasier son bien au prcjodice du fermier, à enlever la récolte de ce dernier , à couper lui-même les. branches ies arbres du voisip, ^ui avancent' sur son héritage (art. 672 C^ civ.), et particulièrement h élaguer les arbres d^une forêt voisine (art. liO C. for.). Voir aussi les art. 511 § 2, 512 § 3 C. p.
(13) Par exemple, si le prévenu qui se prétend propriétaire du terrain sur lequel il a commis les voies de fait, reconnaît au plaignant la possession légale de ce même terrain; car une pareille possession doit être protégée comme la propriété ellemême. Il est évident, au reste, que les voies de fait accompagnées de violences contre les personnes constituent des crimes, des délits ou des contraventions.
{ii) Telles sont les lois et règlements qui concernent les constructions (art. &7i, 6S1 C. civ.), là voirie, les chemins vicinaux (Cass. Belg. 17 mars 1862), Texploitation des. mines et carrières, Texercice du droit d*usage dans les bois et forêts soumis au régime forestier (art.-8i à 102 C. for.), etc.
(15) Art. 143 C. for. Pour qu'il y ait lieu de surseoir, il suffit donc que le prévenu invoque à Tappui de sa» défense soit un titre apparent (vraisemblable), soit des faits de possession articulés avec précision et qui lui soient personnels, c'est-à-dire des faits posés par lui-même ou par d*autres en son nom (Art. 2228 C. civ. Art. 23 C. pr. civ.).
preuves actuelles, ouvrû' une enquête à reflet d'en rcelierclier d'autres, La question de savoir si les preuves fournies par le prévenu sont de nature à constater l'existence du droit qu'il fait valoir pour se justifier, est exclusivement de la compétence des tribunaux civils; la juridiction* répressive n'est appelée qu'à en apprécier la vraisemblance. Si cette juridiction ne peut écarler Texception et prononcer immédiatement au fond, en coridamnanl le prévenu, par cela seul^que le droit allégué n'est pas péremptoirement établi; d'un autre cùlé, elje ne peut procéder de piano au jugement et acquitter le prévenu, lorsque ce droit lui parait évident. En effet, les tribunaux de répression n'étant pas compétents pour statuer sur Texistence d'un tfroit immobilier, il suffit que celui-ci soit contesté, ou que le renvoi à fins civiles soit deinandé, ne fut-ce que par le ministère public, à défaut de partie civile, pour que ces tribunaux soient tenus de l'ordonner.
§ IV. Du sursis çt du renvoi ordonnés par le juge répressif.
SSft. Le tribunal de répression qui trouve que rexception proposée n'est pas recevable, la rejette et passe outre au jugement du fond. Si l'exception parait réunir les conditions requises, le tribunal saisi de la poursuite surseoit au jugement et renvoie le prévenu à fins civiles. Dans l'une et l'autre hypothèse, la décision interlocutoire peut être attaquée par la voie de l'appel, et niéme par la voie du recours en cassation, si elle est motivée de manière à constituer une violation de la loi ; par exemple, si le rejet était basé sur ce que le droit alljjgué par le prévenu n'étaiit pas péremtoirement établi par les titres produits, ou sur ce que la possession invoquée ne réunissait pas tous les élémenfs de la possession légale; si l'exception était admise comme fondée, sans que le tribunal eût déclaré qu'elle s'appuyait sur dès liti'es appai'ents ou sur des faits de possession précis et personnels au prévenu. Mais la décision interlocutoire échapperait à la censure de la
cour suprême, si elle était motivée en fait, c'est-à-dire si elle déclarait pertinentes et admissjbles les articulations du prévenu sur les faits possessoires, ou comme dénués de vraisemblance les titres produits pu les faits allégués .par le prévenu.
8§T. Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement interlocutoire doit fixer un délai dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle. devra saisir les juges compétents de Ja connaissance du litige et justifier de ses diligenccs(*6). Le prévenu doit non seulement saisir le juge compétent, mais encore mettre dans ses poursuites toute Factivilé nécessaire pour faire juger la question préjudicielle. A l'expiration du d^lai, M est rappelé devant le tribunal do répression pour rendre compte de ses démarches. S'il produit' un jugement civilj il faut voir si ce jugement décide la question en sa faveur ou contre lui. Dans le premier cas, le tribunal répressif qui est lié par cette décision, doit acquitter le prévenu. Dans le second cas, le tribunal statue au fond, comme si l'exception n'avait pas été proposée. Le jugement civil qui rejette l'exception préjudicielle, n'entraîne donc pas pour le tribunal répressif l'obligation de prononcer une condamnation. Si le prévenu ne rapporte pas de jugement, soit parce qu'aucune décision n'est encore intervenue, soit parce que le jugement rendu a été attaqué par les voies de droit, il lui suffît de justifier de ses diligences pour obtenir une prolongation de
(16) Ce délai est iVirn mois en matière de contravenlinns aux règlements sur la police de la voirie et des chemins vicinaux (art. 35 de la loi du 10 avril 18^1 ; art. 13 de la loi du l» féxricr 1844) j il est de deux mois, lorsqu'il s'agit d'infractions forestières (art.- 143 .C. for.-). Quoique dans les autres matières, aucune disposition n'impose cette obligation aux tribunaux* répressifs, la fixation d'un ilélai nVn est pas moins ufie formalité substantielle de la procédure ; car Tordre public, ne permet piis que le jugement de l'action publique soit suspendu, par l'inertie du prév.enu ou de l'accusé, pendant un temps indéfini. Ce point a été formellement reconnu lors de la discussion de la loi du 10 avril 1841. Pasinomiey art. 33, noteS-v . '
sursis. Que s'il a négligé de remplir lobligalion qui lui êiaii imposée, le tribunal passe ouCre au jujgement, comme si lexeeption n'avait pas êlc soulevée, le prévenu étant censé y avoir
rcnoneé('7).
(17) En iUftUore de délits forestiers, lorsque^ dans Thypothès* dont iï s'jçil, la peine dVitiprlsonnement a éié prononcée, il est sursis, pendant un ooereaa drbi, à Pexécution de la peine. Si endéans ee délai le prévenu josCifie de s^s diligeoces, le sursis est continué jusqu*après la décision déliniUve de la qoestîoo civile. Le» amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exigibles après U condamnation, Si la question préjudicielle est ultérieurement déddée en faireur do préTcna, les sommes qu'il a payées, sont restituées.