DES EXCEPTIONS QUI PEUVENT ÊTRE OPPOSÉES A L^CTION PUBLIQUE
§ I. Des défenses et des exceptions,
8M. L'accusé ou le prévenu peut se défendre contre TaKaque dont il est Tobjel, soit en se bornant à nier les faits que Ton met à sa charge, soit en combattant les allégations du ministère public par d'autres allégations qui sont ou des défenses au fond ou des exceptions proprement dites. Les premières tendent à détruire le fondement même de Faction publique. Ainsi l'inculpé oppose ù la. poursuite une défense dans le sens restreint, lorsqu'il soutient que le fait n'est pas prévu par la loi pénale ou qu'il invoque une cause de justification. Les exceptions, au contraire, sans attaquer l'action publique au fond, tendent à la repousser soit temporairement, soit pour toujours. D'après cela on distingue les exceptions temporaires ou dilatoires (fin^ de non-procéder) et les exceptions péremptoires ou perpétuelles {fins de non-recevoir).
§ IL Des questions préalables.
M9. La question soulevée par l'exception opposée à l'action du ïninistcrc public doit être jugée avant la question de savoir 9Î raccusé ou le prévenu est coupable du fait qui lui est imputé; car lorsque l'exception est reconnue fondée, l'action publique n'est pas reccvable, et, par suite, la peine ne peut être appliquée du moins quant a présent, si l'exceplion est temporaire. Les questions que les exceptions dilatoii-es font surgir, sont, les unes
préjudicielles, les autres simplement préalables à raction publique, selon qu'elles se ratlaclicnt à l'existence même de rinfraclîon, ou qu'elles concernent exclusivement la recevabilité de cette action, et partant l'application de la peine. En ce qui concerne les questions soulevées par les exceptions péremptoires, elles rentrent toutes dans la seconde de ces deux catégories.
890. Le juge de l'action étant le juge de l'exception^ les juridictions répressives ont qualité pour décider toutes les questions préalables, quand même elles appartiennent au droit civil. Ainsi, lorsque la poursuite a pour objet un crime ou un délit commis hors du territoire du royaume, et que l'accusé ou le prévenu, traduit' devant une juridiction belge, prétend qu'il est étranger, la question de nationalité doi^ être décidée, non par le juge civil, mais par le tribunal de répression. Pareillement, lorsque, dans une poursuite pour vol, l'inculpé, soutient qu'il est
conjoint, proche parent'ou allié du propriétaire des objets sous* trffits, le jugement de la question préalable d'état est réservé à la justice pénale. Les questions dont nous parlons, doivent être jugées préalablement au fond, puisqu'elles dispensent de l'examen du fond, si l'exception qui les soulève, est accueillie; mais, en règle générale, elles ne donnent pas Jieu à une instance séparée, comme les questionls préjudicielles. Toutefois les deux principes que nous venons d'énoncer, ne sont pas absolus. La loi y déroge dans le cas "où la ravisseur a épousé la fille enlevée. Dans ce cas, en effet, la question de validité ou de nullité du mariage doit être jugée par le tribunal civil, et l'action publique ne peut être intentée qu'après l'annulation définitive '^ du mariage (n^ 843).
891. Les questions préalables sont d'abord examinées par les juridictions d'instruction qui ont le droit de les décider, parce que, si l'exception qui les soulève, est fondée, les tribunaux de répression n'ont pas qualité pour connaître du fait incriminé
ou pour en connaître actuellement^). Si les juridictions d'instruction ont accueilli Texception, les juridictions de jugement ne seront pas saisies. Que si elle a été rejetée par la chambre du conseil et par la chambre d'accusation, Fexception peut être reproduite devant le tribunal correctionnel ou de police, et même devant la cour d'assises, qui doivent statuer avant d'entamer ou de continuer les débats sur le fond, et déclarer l'action publique non recevable, soit d'une manière absolue, soit quant à présent, s'ils trouvent l'cxceptioTi fondée. En effet, lorsque l'action publique n'est pas recevable, des décisions des juridictions d'instruction qui ne, sont rendues qu'à titre provisoire, ne peuvent attribuer aux cours et tribunaux un pouvoir que la loi refuse indistinctement à toutes les juridii^tions répressives, celui de connaître d'un fait qui ne donne pas ou qui ne donne plus ouverture à l'action publique, op dont la poursuite doit être suspendue. Il n'appartient qu'aux juridictions de jugement de décider, d'une manière définitive, la question de savoir si l'action publique est ou n'est pas recevable.
£ III. Des exceptions dilatoires et des exceptions péremptoires.
899. Les exceptions dilatoires ont seulement pour effet de suspendre la poursuite jusqu'à la vérification d'un fait qui est une condition indispensable de l'exercice ou du jugement de l'action publique. Cette catégorie comprend d'abord les exceptions préjudicielles soit à la poursuite même, soit au jugement de l'infraction. Dans la même catégorie rentrent les exceptions qui soulèvent une question simplement préalable à rexercice de l'action publique. Telles sont les exceptions fondées soit sur le défaut d'autorisation, dans les cas où la poursuite a besoin d'être auto-
(I) La même règle s^appliqiic à la question pi'éjudfciellc dV>lat de filiation; mais, elle n'est pas applicable aux questions préjudicielles de propriété immobilière, de tout autre droit réel ou de possession légale ; car il n*appartient qu^au tribunal charge de statuer sur le fond, d'ordonner le sursis et de renvoyer le prévenu à Gns civiles.
risée par le pouvoir compétent; soit sur labsenee d'une dénonciation ou d'une plainte , ou sur l'irrégularité de celle-ci, lorsque Texercice de l'action publique doit être provoqué par une plaiofe ou une dénonciation ; soit enfln sur ce que la juridiction civile n'a pas encore statué sur la validité du. mariage contracté entre le ravisseur et la fllle enlevée.
898. Les exceptions péremptoires repoussent et paralysent l'action publique d'une manière définitive et permanente, soit parce que le fait, bien qu'incriminé par la loi, ne donne pas ouverture à cette action, soit parce que celle-ci est éteinte. Les faits délictueux à Pégard desquels la loi supprime l'action publique cl, par suite, l'application de la peine, sont I) les infractions commises, en pays étranger, par des étrangers ou par des Belges, en tant qu'elles échappent à la répression en Belgique. II) Les infractiens commises, sûr le territoire du royaume, soit par des souverains étrangers, soit par . des agents diplomatiques, accrédités auprès du gouvernement belge, ou par- toutt autre personne jouissant de l'immunité de juridiction répressive dans notre pays. III) Les crimes et les délits commis par ^extradé et dont la loi d'extradition interdit expressément la poursuite. IV) Le rapt, lorsque la validité du mariage entre le ravisseur et la fille enlevée a été reconnue par le tribunal civil. Y) Les vols, abus de confiance, escroqueries ou tromperies, commis au préjudice du conjoint, d'un proche parent ou allié (2).
à*M. Les causes d'exljnction de l'action publique sont communes à tous les délits ou propres à certaines infractions. Parmi les causes particulières il suffit de mentionner le désistement' du . conjoint qui a porté plainte pour adultère (n° 834), et la transaction intervenue entre Ijadminislralion et le prévenu en matière de douanes, d'accises et de régime postal. Toutes les fois, en
(2) Art. 6 de la loi du l'' octobre 1853, sur les extraditions. Art. 571, 46i, 492, 504 C. p.
effet, que rinfraction aux lois sur les douanes et accises est accompagnée de circonstances atténuantes, ou qu*on peut raisonnablement supposer qu'elle est le résultat d'une négligence ou d'une erreur, plutôt que d'une intention de fraude, l'administration est autorisée à transiger sur l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usin.es ou ateliers, et même, sur la peine d'emprisonnement (n** 737 njole 6). L'administration peut transiger avant ou après la condamnation devenue irrévocable. Dans ce dernier cas, la transaction remet au condamné une partie des pénalités qu'il a encourues. Dans le premier cas, elle éteint l'action publique; car, en cette matière, l'administration est toujours et essentiellement partie poursuivante, quelle que soit la peine à appliquer; h elle seule il appartient de décider s'il y a lieu ou' non d'exercer des poursuites; Quant aux infractions aux lois sur le régime postal, l'administration a la faculté, dans les cas déter^ minés par ces lois, et aussi longtemps qu'il n'est pas intervenu de jugement irrévocable de condamnation, de transiger sur ces infractions, chaque fois qu'il lui est démontré qu'elles doivent être attribuées plutôt à une négligence ou une erreur, qu'à une* intention de fraude/ et de prévenir ou d'arrêter ainsi les poursuites (n** 757 note 7).
895. Les causes générales d'extinction de l'action publique sont :- le décès de l'inculpé,, l'amnistie,, l'autorité de la chose jugée et la prescription. En ce qui concerne l'épuisement de la pénalité, nous avons déjà fait remarquer qu'il n'a point pour effet d'éteindre l'action publique à l'égard des infractions nouvellement découvertes soit dans le cours des débats, soit postérieurement à la condamnation, et emportant des peines moins graves (n® 715). Les deux premiers modes d^extinction ayant été explipliqués ailleurs Cn°' 739, 740, 743 suiv.), nous n'avons à traiter, dans le présent litre, que de l'autorité de la chose jugée ou de la règle non bis in idem, et de la prescription de l'action publique.