‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 82 sur 100 · La loi attache à la chose jugée une prcsomptton de · texte numérisé non relu

La loi attache à la chose jugée une prcsomptton de

vente qui ne permet pas de remettre en question ce qai a élê irrévocablement décidée). Celte présomption qui est absolue en matière civile, parce que les droits des citoyens seraient perpétuellement incertains, s'ils pouvaient être contestés sans cesse®, ne s'applique que dans certaines limites aux décisions de la justice pénale. La chose jugée Tournit à l'accusé une exception péremptoire contre toute poursuite ultérieure à raison du même fait. S'il a été acquitté, il ne peut plus être repris ni accusé pour le^méme fait, quand même des preuves nouvellement découvertes constateraient sa culpabilité avec évidence^ car il est présumé innocent. S'il a encouru une condamnation, l'autorité de la chose jugée met obstacle à la poursuite que l'on voudrait renouveler soit pour le punir deux fois à raison du même fait (5), soit pour lui appliquer une peine plus forte que celle qui a été prononcée contre lui W. Ce principe, formulé par la maxime non bis in idem

(1) Beê judicalapro veritate accipitur. L. 207 D. de R. J. (30,17).

(2) L. 6 D. de except. rei jud. (ii,2) : ne aliter modus litium nmltipUcalui sufmnam atque inexplinabilem facial difficultalem, maxime si diversa pronunciarentur.

(5) Particulièrenient, lorsque Tauteur du €1*1*016 a été condamné contradîcloirementde ce chef par un tribunal étranger, ou lorsque le faildont^^il s*esl rendu coupable, a donné naissance à plusieurs infractions {concours intellectuel).

(i) Ainsi Paccusé ne peut plus être repris à raison du même fait, quoique, par suite d^une fausse application de la loi; ou parce qu*unc circonstance aggravante était restée ignorée^ cet accuse ait été condamné à une peine inférieure à celle qui aurait dû lui être appliquée.

et consacré par toutes les législations, constitue une des plus précieuses garanties sociales. Quelle serait, en effet, la position des citoyens, quelle serait leur sécurité, s'ils étaient sans cesse menacés de poursuites contre lesquelles les jugements même ne leur offrfraicnt aucune protection durable ?

89T. Suivant la théorie pénale, la. présomption de Vérité qui s'attache à la chose jugée en matière répressive, protège les citoyens qui ont subi réprouve du jugement, sans pouvoir leur nuire(^). La justice et la raison commandent, en effet, que le condamné, prêt à démontrer son innocence par des preuves nouvellement découvertes^ puisse indéfiniment réclamer Tinfirniation de Tarrét de condamnation dont il a été la. victime; car la peine doit retomber sur le coupable, et ne frapper jamais un innocent. Ce principe fondamental de la justice répressive ne peut être détruit par une fiction qui ne se justifie que parce qu'elle est une garantie pour les citoyens. Si, pour maintenir l'autorité absolue de la chose jugée, on offre au condamné le recours en grâce comme moyen de faire triompher la vérité réelle sur la vérité fictive, on oublie que l'exercice du droit

accordé au chef de l'Etat de remettre les peines prononcées par les juges, laisse subsister la condamnation, et que ce n'est pas son pardon, mais justice que demande le citoyerf condamné par erreur. Sans doute, la souveraineté du pouvoir judiciaire serait anéantie, si ses décisions pouvaient être réformées par un autre pouvoir. Mais quelle atteinte la loi porte*t-elle à l'autorité de la justice, en déférant, lorsqu'il y a lieu, l'annulation des arrêts de condamnation à la justice elle-même (<>) ? Toutefois, pour prévenir

(5) La m&xîme non bis in idem, c*est-a-dîrc 4e principe en vertu duquel nul ne peut être poursuivi deux fois pour le même fait; exprime nettement le sens et la portée de cette présomption.

(6)' « La justice ne nous parait jamais plus graude, plus noble, plus respectée que lorsque, après avoir tout fait pour éviter Terreur, elle fait tout aussi pour la

les inconvénients graves qui résulteraient de la faculté accordée indistinctement à tout condamné d'attaquer de piano la chose jugée, sous le prétexte qu'il a été victime d'une erreur de droit ou de fait, il importe que les demandes en cassation extraordinaire ou en révision soient soumises à Texamen préalable d'une juridiction chargée de les admettre ou de les receler, selon qu'elles lui paraissent bien ou mal fondées (7).

$ II. Suivant la législation positive,

89S. Notre légfslation admet le principe de rirrévoeabîlW dt* la chose jugée non seulement dans rintérét des accusés, mai? encore à leul* préjudice. A la vérité, les dispositions qui consacrent la règle non bis înidem, la présentent comme une garantie. comme lin moyen de défense contre toute-poursuite ultérieurei^î: mais la loi s'est bornée à exprimer les. principales applications d'un principe généralement reconnu. Ainsi les décisions rendues par les juridictions répressives et réunissant toutes les conditions de la res judicata^ sont irrévocables sans distinction,- les preuves qui surgissent ultérieurement, sdit qu'elles établissent la culpabilité ou l'innocence des accusés définitivement jugés, ne sont plus prises en considération. Toutefois, dans le système de notre législation, ce principe est soumis à des restrictions importantes. Les jugements passés en «force de chose jugée ne peuvent jamais être annulés au préjudice des accusés acquittés ou condamnés; ils forment pour eux un droit acquis qui ne peut leur être enlevé, quand

réparer. » Discours prononcé par Paillet 'à l'Assemblée législative de Fraace. {Moniteur univ, i2 juillet 1851). . . . • /•

(7) La législation française défera cet examen préalable, non à Vaulorilé jadi' ciairc, mais au ministre de la justice, à qui la demande en cassation extraordinaire ou en révision doit être adressée et qui seul peut saisir la cour de c»ssatiOD. Art. Ul, 4i3, ^U, 445 C. cr.

(8) Art. 67, 255, 426 du Code de brum. an IV. Arî. 24J, ÔÙÙ C. cr. Art. o de la loi du 50 décembre 1836.

même ces jugements seraient contraires à la loi ou fondés sur une erreur matérielle. Mais dans certaines circonstances, ees jugements sont susceptibles d*annulation au profit de ceux qui ojit été condamnés soit d'une manière illégale, soit par suite d'une erreur de fait.

§ III. Des voies extraordinaires de cassation et de révision.

"^99. La loi accorde a la cour de cassation le droit exorbitant d'annuler les jugements contraires à la loi, quoique passés en force de chose jugéeW. L'annulation peut avoir lieu soit pour excès de pouvoir ou pour incompétence, soit pour violation des formes substantielles ou prescrites sous . peine de nullité-; soit enfin pour fausse applicatton de la loi pénale, c'est-à-dire lorsque le jugement punit un fait non prévu par cette loi, lorsqu'il donne au fait réprimé par celle-ci une qualification* erronée, ou qu'il applique une peine autre que celle qui est portée par la loi. Le pouvoir extraordinaire d'annuler les jugements passés en force de chose jugée' est attribué à la cour suprême non seulement dans l'intérêt de la loi, pour la rectification théorique des erreurs de droit dont ils sont entachés, mais encore dans l'intérêt de la justice, en vue d'une réparation utile et effective de ces erreurs, autrement irréparables C^). L'annulation^ du jugement illégal doit donc profiler au condamné^ sans pouvoir lui nuire ('*).

(9) L^art. éii G. cr. attribue à la cour de cassation le pouvoir d^annuler non seulement les jugements, mais tous les actes judiciaires qui contiennent une violation de la loi.

(10) La question de savoir quel est Teffét de Fannulation provoquée diaprés les ordres du ministre de la justice, est fort controversée. Ce ne sont* pas seulement les commentateurs qui diffèrent d*opinioQ sur ce point ; Topposition existe même entre les divers arrêts de la cour de cassation de France, qui a interprété Part iil G. cr. tantôt dans un sens, tantôt dans Pautre. Dans la dernière phase de sa jurisprudence, cette cour admet que les jugements peuvent être annulés avec effet, mais sans préjudice des droits acquis aux parties par la chose jugée. Gass. 5 janvier, 5 décembre 1846, 8 août 1850, 20 juin 1851.

(il) Il est évident que le pourvoi extraordinaire ne peut porter aucun préjudice

•00. En conférant a la cour de cassation le pouvoir que nous venons de définir, le législateur ouvre une voie exceptionnelle de recours, destinée à réparer les erreurs de droit qui entachent les arrêts ou jugements, et u remplacer les recours ordinaires, lorsqu'ils ont été omis ou négligés. Cependant, tout en se conformant aux prescriptions de la loi, le juge peut tomber dans une erreur de fait. S'il s'est trompé en faveur de Taccusé, la chose jugée acquiert à ce dernier un droit inviolable. Que mI s'est trompé à son préjudice, en condamnant un innocent^ ou en admettant des circonstances aggravantes qui n'existaient point, le jugement passé en force de chose jugée doit recevoir ou continuer de recevoir son exécution, nonobstant la découverte ultérieure des preuves les plus évidentes de l'innocence du condamné. Toutefois, par dérogation au principe de l'irrévocahilité de la chose jugée, la loi autorise quelquefois la réparation de Terreur, en ouvrant un recours extraordinaire en révision Je Tarrét de condamnation, c'est-à-dire un nouvel examen du fond de cet arrêt. Pour que la chose contradictoircment jugée puisse être remise en question, il faut que l'arrêt de condamnation dont l'autorité y met obstacle, soit anéanti. La révision comprend donc deux opérations distinctes. La première, qui est déférée à la cour de cassation, consiste à vérifier l'existence de la cause de révision et à^annuler, s'il y a lieu, l'arrêt de condamnation. L'autre, qui rentre dans les attributions des tribunaux de répression, a pour objet d'examiner et de juger de nouveau le procès (*2). H est sans doute à regretter que la crainte de porter des atteintes trop

à Paccusd acquillé ou absous. La règle non bis in idem ne permet d'annuler soit Tordonoance d^acquittement, soit Parrét d'absolution passe en force de chose jugée, que dans l'intérêt de la loi, alors même que l'annulation est provoquée en vertu de l'art. 4^1 G. cr.

(12) L'enquête civile avec laquelle la demande en révision a une grande analogie, donne également lieu à deux opérations que l'on désigne par les termes de racindant et de reicisoire.

graves à rautorité de la chose jugée ait délerininé le législalcur français à n'admettre les demandes en révision que dans trois cas dont un seul continue de subsister après la mort du condamné ('^). Mais si la révision ne peut être étendue à d'autres causes^ elle doit être admise, dans les trois cas indiqués par la loi, soit que les arrêts attaqués portent des peines criminelles ou correctionnelles, et quelles que soient les juridictions dont émanent les condamnations(*'t).

SECTION II

DES DÉCISIONS QUI PEUVENT PRODUIRE l'eXCEPTION DR LA CHOSE JUGÉE.

$ l. Du jugement qui forme la base de rexceplion rei judicatae.

901. Pour qu'il y ait lieu à Texception dont il s'agit^ il faut, d'abord, un jugement qui statue sur l'action publique. En conséquence, les décisions qui infligent des pénalités disciplinaires, ne font pas obstacle à l'exercice ultt^rieur de l'action publique h raison du même fait, les i^ifractions à la discipline ne donnant pas ouverture à cette action (n** 22S). Le jugement rendu sur l'action civile, née d'un délit et poursuivie séparément devant la juridiction civile, n'a aucune autorité sur l'action publique, intentée postérieurement et résultant du même fait^ non pas précisément par le motif qu'il n y a ni identité d'objet, ni identité de cause, ni identité de parties; mais parce que des considérations d'ordre public qui seront indiquées ailleurs, s'opposent à toute

(13) Art. U3, iii^ 4tô cl Ul C. cr.

(14) A la vérité, les articles précités supposent des condamnations prononcées pour crinie par les cours tVoames. Alais la loi qui est limitative par rapport aux causes de révision, ne Pest point en ce qui concerne soit le caractère du fait qui a donné lieu à la condamnation, soit la nature de la juridiction qui Ta prononcée. D*aillcurs, il n^y a pas de motifs pour ne pas admettre ce moyeu extraordinaire de recours en matière correctionnelle. Cass. fielg. il novembre 1861. Cass. Fr. 30 décembre 18i2, 10 mai 182$0, etc. Quant aux condamnations de police, elles ont trop peu d^mportance pour nécessiter un semblable recours.

influence de là chose jugée a.u civil sur les questions qife Texercice

de Taction publique fait naître (0. Toutefois la règle admet une

exception; lorsque la question jugée au civil est préjudicielle à

Faction publique. Au reste, il jinporte peu que le jugement ait

statué sur le. fond de la poursuite, ou qu'il ait admis une

exception péremptoire. Le jugemcnjt par lequel un tribunal s'est

déclaré incompétent, ou qui a accueilli une exception dilatoire,

empêche bien le ministère public d'agir, à raison, du même fait,

devant la même juridiction, ou de reprendre les poursuites, tant

que la cause de suspension continue de subsister; mais il ne lui

défend pas de porter son action devant le tribunal compétent,

ou de la poursuivre dès que Tobstade temporaire est disparu.

^9. Pour que Texccption fondée sur la maxime non bis in idem

puisse être opposée, il faut, ensuite, que le jugement qui statue

sur l'action publique, ait acquis force de chose jugée, c'est-à-diré

qu'il n'existe plus aucun moyen légal d'en obtenir la réforma-

tion(2). Leis jugements, quelque îrréguliers qu'ils soient, deviennent

'irrévocables, lorsqu'ils n^ont pas été attaqués dans le délai légal,

ou qu'ils ne sont pas susceptibles de recourà. L'exception de la

chose jugée peut donc résulter soit de jugements émanés d'un

tribunal, ou d'un juty, illégalement composé, soit de jugements

rendus par des- juges incompétents, soit enfin de jugements

contenant une fausse application de la loi pénale ou rendus sur

des procédures dans lesquelles les formalités substantielles ou

prescrites à peine de nullité ont été violées.. Toutefois, pour

que le jugement puisse acquérir l'âutorité de la chose jugée, il

(1) La disposition de Tart. 1551 C. civ., qui concerne uniquement les intérêts privés, ne s*applique pas aux relations de la juridiction civile avec la juridiction répressive. Voir infra, les n«« 977, 978 et 979.

(2) Soit que le jugement ne puisse être attaqué par aucun moyen de recours (art. 560 G. cr.), soit qu'il n*ait pas été attaqué dans le délai fixé par la loi, soit enfin qu'il ait été maintenu par la juridiction supérieure.

faut qu'il émane d'une juridiction reconnue par la loi et qu'il soit susceptible d-cxéeutibn. Les décisions portées par des juridictions qui n'ont pas d'existence légale^ sont nulles de plein droit(^). Le jugement ne serait pas susceptible d'exécution^ s'il omettait de statuel* soit sur la' culpabilité, soit sur le sort du prévenu ou de l'accusé^ s'il renfermait sur ces deux points des dispositions cont'r<adictoires^« ou s'il -appliquait une pénalité non reconnue par la loi. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont pas^ exécutoires chez nous ^ cependant les individus poursuivis et jugés en pays étranger ne peuvent plus être poursuivis et jugés en Belgique à raison du même fait^ à moins qu'ils n'aient été condamnés par contumace ou par défaut(^).

903. Examinons maintenant les- décisions judiciaires qui statuent sur Faction publfque et qui sont de nature à produire Pexceplion, de la chose jugée. Ces décisions sont, d'abord, le;s o;*donnances des chambres du conseil et les arrêts des chambres d'accusation; ensuite, les arrêts et jugements des cours ai tribunaux en matière criminelle, correctionnelle et de' police.

§11. Des décisions rendues par les juridictions d'instruction.

Des ordonnances et arrêts de non-lieu.

904. L'inculpé renvoyé de toute poursuite .soit par un arrêt- de la chambre d'accusation, soit par une ordonnance delà chambre du conseil, ne peut plus être traduit ni devant la cour d'assises^ ni devant le tribunal correctionnel ou de. police, à rai3on du même fait, quand mênie ce fait serait qualifié d'une manière diiïérente, à moins qu'il. ne suryjenne de nouvelles charges. Ainsi, tant que

(«?) Telles que les décisions rendues par des commissions ou des tribunaux cxlraordinatrcs, par des' bourgmestres en matière de contraventions^ ou par toute autre juridiction n'ayant pas d'existence légale. Art. 04 et 100 de la Gonstit.

{i) Art. 5 de la loi du 50 décembre 1836, et suprarn» 206.

Ur* f:t.^r?fr*^ re^tenl J^fai le 0.-rr.e êï*i. le f^îi nuirrirl ne peol pte eîre I -A/j^i d'ut.t ir-»:riniîûâîi.:n q'iefcoiwjae. Ea eflei. les ehaoAns d in*tf Tj<:ï; >o. MÎ?}tr> d'une a[T«;re. do«ient Feiamiiicr imo setsiemeni «ou* le p-^ini de ^ue cLolû par le iDÎoi>rêre paUîr, iofj* to»j:^* se* fàr:e>, dâr.< tou? <e> rapports aTce les lots ij'iî peuvent lui »:trc appïi«]u^*es : el >i elles troiiTeaC. par exemple, que le fai I q'j;ïl Ji : de meurtre ou de faax en éeritore par le niïui^ii:re puLîJe, ne eon^riiue qu'un bomkîde ioToioDlaire oo qu'une eserfx|ueric, elles d>jivent renvoyer le prérena aa iribuoa! eorrecûottufA. Or, ees eliambres oiil dêehré qu'il nV a pas lieu de le traduire devant un tribunal de répression. Le même fait ne peut donc être reproduit sous une autre qualifiealioD. Mais la loi autorise la mise en ju^'eoient de Tinealpé pour le mêine /a//, lors^jue de nouvelles eliarçcs sont découvertes. Les ordonnanees ou arrêts de non-licu rcîidus par les jun'dietions d'inslrueiioii n ont donc, en général, qu'une autorité provisoire ; ils n'ont force de chose ifrévocablement jugée que dans le cas où le motif sur lequel ils sont fondés, est indépendant des charges produites contre Fînculpé. Le principe que nous venons d établir, est consacré par la doctrine et la jurisprudence, quoique la loi ne prévoie qu*un des cas de son application <'^).

•#5. L^autorité que la loi attache aux ordonnances et arrêts de non-lieu est détruite par la survcnance de nouvelles chairs.

('>) Aux termes de J*art. 2i6 C. cr., Je prëveon à regard duquel la ctmrd'apfti (cliambre d'accusation) aura décidé ^*il n*y a pas lieu au renvoi à la cour d*attûfh ne peut plus y être traduit k raison du même fait ; à moins qu *il ne survienne de nouvelles charges. Cette disposition s'étend à tous les cas auxquels s*appliqoe k princfpe/jui lui sert de base. Le prévenu, à Pégard duquel la chambre d*accasation a décidé qu'il n'y a pas lieu de suivre, ne peut être mis en jugement devant aueuiie juridiction à raison du même fait, tant que les charges restent dans le même état. Les ordonnances de non-lieu rendues par la chambre 4a conseil ont la même aatonic que les arrêts de non-li^u portés par la chambre d'accusation, quoiqu'aucune dispo^ «ition analogue à celle de l'art. 246 n'aitrété formulée dans le Code d'instr. crifli. a l'égard de ct»s ordonnances.

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de.

témoins, pièces et procès-verbaux qui, n*ayant pu être soumis à

lexamen des chambres d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les preuves (présonoptions) que ces chambres

auraient trouvées trop faibles, soit à donner aux faits dé nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité, (art/ 247 C. cr.). L ordonnance ou Tarrèt dfc- non-lieu n'est donc pas un acquittement^ Faction publique n'est point éteinte; son exercice n'est pas même suspenduW. Les officiers de police judiciaire ont le droit et le devoir de reprendre les poursuites, lorsqu'ils croient pouvoir découvrir des indices suffisants de culpabilité; Mais après l'ordonnance ou l'arrêt de noTi-licu, l'inculpé ne peut être traduit devant un tribunal de répression pour le même fait, si la nouvelle instruction n'ajoute rien à la première , si les, charges sont les mêmes. Les chambres d'instruction qui se sont dessaisies à raison de l'insuffisance des charges, sont tenues, pour pouvoir renvoyer l'inculpé à la cour d'assises, au tribunal correctionnel ou de police, de préciser les indices nouveaux d'une culpabilité qui n'existait pas précédemment à leurs yeux, et c'est là la garantie du prévenu. Il y a chose jugée à l'égard de toutes les charges comprises dans la première instruction ; en conséquence, ces charges ne peuvent plus motiver ni une mise en jugement, ni même l'arrestation de l'inculpé.

(6) Quelques auteurs sont d*avis que rordpnnance ou Tarrét de non-lieu a clos les poursuites et qu*il n^est point permis de les reprendre ; dans leur opinion, il faut que les charges surgissent d'elles-mêmes et par. quelque cause accidentelle. Mais cette doctrine repose sur une interprétation erronée dé l-art. 2i6 que Voti entend dans le sens de Part. 560. Le premier de ces deux articles ne dit point, comme le pensent nos adversaires, que le prévenu à Téga'rd duquel la chimbre d'accusation a' décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises, ne «peut plus être poursuivi è raison du mémo fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges; une pareille disposition serait absurde, puisque les nouvelles charges ne peuvent être constatées que par une information nouvelle ; l'art. 246 déclare que le prévenu ' ne peut plus être traduit devant cette caur, tant que l'état des charges reste le même, ce qui est bien différent.

•••• L*ttutorité des ordonnances et arrêts de non-lieu n est que provisoire, nba seulement lorsqu'ils sont fondés sur Finsuffisancc des etiarges, mais' alors même qu'ils déclarent positivement que le fait de la. prévention n'existe pomt, ou qui! n*a pas été commis par rinbulpé, ou qu'il ne lui es^ pas pénaicment imputable. Les ordonnances ou arrèls des jdridîctîons d'instruction quîrenvoieDl l'inculpé des poursuites dirigées conlrelui, parce que Icfait nesl prévu par aucune loi pénale, n'ont rien de plus définitif que ies décisions motivées sur l'absence ou rinsufflîsance des charges. En eiïct, le caratére du fait ne pouvant être apprécié par ces juridiciions que d'après les charges recueillies dans l'iustruclioD .écrite, des circonstances nouvellement découvertes peuvent le modifier au point de transformer en crime, en délit ou en contraven-

tien ce i«éme fait qui, d abord, ne semblait pas être punissable (7). Mais l'autorité de ces ordonnances ou arrêts est absolue, lorsqu'ils déclarent l'action publique non recevable à cause dune excoplion qui la suspend ou la détruit ; car celle-ci étant généralement indépendante des charges produites contre Finculpê. la survonanee de nouvelles charges est ici sans influence <•*). ^ la >érité, des eireonstanees qui se soûl révélées depuis, peuvenl établir que rexeeplion nesl point fondée; mais ces tir-

Ç\ Vw iniiî\îjii pi^ursui^t |H*ur oni(>*M> Mineinenl ou pour ti>I «• ir^Tové ër t<*Gî< |H>ursuite |vir \t nK^hf^iiril sV^I h^^rm* à prooinpr k? po*»oQ à bp«r$oiu>f ^w-* IVsl 4iiiu:n)>tiv eîle-iuèiue, el à jvirticijïer aiu5i à un 5W««1^: oa pom» ^«"3 ****** que rvpiVHvtrv les objets qui luî a^^fvirteniicDt e« qu'oo •vait reteaiss a»Iç?» ^^■ I^HS b suite, vm dev\m\re que I^ncu'^iê a lui-nèizie aiirninistrê le poèjaa à fc» ^T" tiuie, 041 qu*U 4 etti|K>rté a\ee se< propre* »>bjets «ie< ebose* qai mtt h« *f9"'**" s UJtteul (,H.Hut.

^"^^ L^oeuîpê pour>uni pmir cn'fue île supposition lie port suacient ^ "^ ^ itt){.».':s*ue uue 5Uf»f>reviion *lVur Tu autre, prévenu de »vl >a i*eîîer*ïBM«- €V^ quM est étranger et \\\i\\ a ot^œaj;* îe îatt hor^ de B-»tre t^rrnt'ure. om q^'^i *** ' ^thire de U perM>tt:iv ti*st^?. i*a lp*»s.«'aie, p»Mirm:>: -îoiir fiox «n eeniupe •»■ P"*^ usi«te à>i:ie pK*ve îaas>e. prvtoud «{tie d \ ia> îe 5*»«it c^-tia V* depoi» la jerp*^'"**" du cri:ue de îiu\ et j\'irjî > i»rvmt»,'r a«**'e i»» rHKi.">a 'e. «mi -lu*:! \ à»*]a «rte ^o?^ * r^i^^tt de I>i:sa^ de c^<:e aieiite pieve. N Ie< j.ir'jl:r*:'»Q-i d'îiistmirtÎMii» iVvceptiott ou '.u >uput<^arit lu besota d*;Jice. deviar»;nt »"iC(:oa pabaiioe ^abie, teur devMMoa j rjutini** de la chose irnr* xmîî. raient i»iKw.

conslances ne pouvant être considérées eonimc de nouvelles charges, ne peuvent niotiyer ni la mise en jugement de Tinculpé^ ni même la reprise des poursuites. Toutefois la règle souffre exeep* tion dans le cas où le^ juridictions d-instruction ont admis une prescription moins longue que celle de dix-ans, en considérant le fait conime un délit ou une contravention. Cette appréciation étant fondée sur les charges produites- dans Tinstruction, Tinculpé peut être repris et renvoyée la cour d'a3sise.s ou aji tribunal -correc^p tionnel pour le même fait; si des circonstances nouvellement ' découvertes impriment à ce fait le caratêre de crime ou de délit (^). '907. Pour que les ordonnances des chambres du conseil et •les arrêts des chambres d'accusation qui déclarent qu'il n'y a pas lieu de suivre, puissent produire les effets que nous venons d'indiquer, il faut qu'ils aient acquis force de chose jugée, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas été attaqués devant la juridiction supérieure dans le délai légal, ou qu'ils aient été maintenus par cette juridiction. Les ordonnances de non-lieu sont susceptibles d'opposition, qui est un véritable appel, et qui se porte à la chambre d'accusation (^0).. Les arrêts de non-lieu peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation, mais seulement lorsqu'ils sont motivés en droit, c'est-à-dire sur ce que le fait n'est pas incriminé par là loi ou que l'action publique n'est point recevable; car alors il s'agit de savoir s'il a été fait par la chambre d'accusation une juste application de la loi. Mais le pourvoi ne serait pas admissible, si L'arrêt de non-lieu était motivé en fait, c'est-à-dire fondé sur Tabsence ou l'insuffisance des. charges; car l'appréciation de celles-ci n'entre point dans les attributions de la cour suprême.

(9) La chambre d'instruction décide que l'individu inculpé d'avoir fait des blessures à une personne ou soustrait frauduleusement certains objets; n'ayant pas été poursuivi de ce chef pendant trois ans, la prescription lui est -acquise. Dans la suite, on découvre que les blessures ont été faites dans l'intention de donner la mort, que le vol a été commis avec des circonstances aggravantes.

(10) Art. 135 et 217 C. cr.

§ III. Des ordonnances ou arrêts de renvoi.

90S. Les décisions des chambres d^instruction qui renvoient les prévenus ou les accusés aux tribunaux de répression, n'ont aucune aulorîlé sur le jugement de Faction publique. Ces tribunaux, saisis par Tôrdonnance ou larrèl de renvoi, doivent exercer • leur droit d'examen indépendamment de Topinion qu ont pu se former les juges qui leur ont. renvoyé raffaire. En -effet, les chambres du conseil et les chambres d accusation sont appelées à décider s'il y a lieu de 'mettre l'inculpé en prévention ou en accusation; mais il ne leur appartient pas de juger la cause; cette . mission est réservée, aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels ou de police. Ensuite, les décisions de ces chambres sont rendues sur des charges que la loi considère comme des présomptions, comme des indices, et non pas comme des preuves, par la raison qu'elles sont recueillies dans une enquête écrite et secrélc qui précède le débat oral et public, dans une instruction préparatoire à laquelle le tribunal de répression va substituer un examen approfondi et définitif. Les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent donc lier les juridictions de jugement ni quant à l'existence, -ni quant ù la qualification des faits qui sont l'objet des poursuites. Au reste, nous avons déjà fait observer que ces décisions n'ont pas l'autorité de la chose, jugée, lorsqu'elles rejettent l'exception opposée à l'action publique (n° 891).

909. Par application du principe, .le tribunal correctionnel ou de police auquel le prévenu a été renvoyé, peut et doit l'acquitter, si, par les débats, les juges ont acquis la .conviction que les faits à raison desquels il a été poursuivi, n'existent point ou qu'ils ne lui sont pas pénalement imputables. D'un autre côté, s'il résulte des débals une circonstance qui imprime au fait le caractère de crime, le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent, lors même que la chambre du conseil ou la chambre d'accusation

aurait écarté cette circonstance. Toutefois, sous l'empire de la loi du 4T)ctobre 1867, le tribunal correctionnel ou de police ne peut décliner sa compétence ù raison soit de Texcusc, soit des circonstances atténuantes dont les juridictions d'instruction auraient reconnu rexistence (n** 669). Lorsque ralTaire est rehr voyéc aux assises, Tarrét de renvoi ne lie ni le jury ni la cour, en ce qui concerm; rexistence des faits qui servent de base à raccusatimfi. Ainsi le jury peut déclarer Kaccusé non coupable du fait qui lui est imputé par rarrèt de renvoi. Lorsqu'une circonstance aggravante résulte des débats, la cour peut et doit spéciale-, ment interroger le jury sur cette circonstance, , bien que lachambre d'accusation Tait écartée. Si cette chambf'e, avait rejeté l'excuse proposée par l'accusé et reconnue par la loi, il suffirait que ce dernier la fit valoir devant la cour, pour que ccUe-ci fût obligée de poser sur ce point une question particulière au jury, et elle devrait même la poser d'office, si l'excuse lui semblait résulter des débats. Enfin, la cour est libre d'admettre, en faveur de l'accusé, les circonstances atténuantes auxquelles la chambre d'accusation n'aurait eu aucun égard.

910. Si les ordonnances et les arrêts des chambres d'instruction n'ont pas l'autorité de la chose jugée quant ù lexislcnce des faits dont il s'agit, ils n'ont pas non plus cette autorité en ce qui concerne .la qualification qu'ils donnent à ces faits. Cela est évident, lorsque la qualification dépend des circonstances qui caractérisent le fait principal et que la chambre a admises ou rejetées contrairement h l'avis de la juridiction de jugement. Par exemple, dans i|fie poursuite pour homicide, la chambre d'accusation, écartant la circonstance de. la 'résolution criminelle, a renvoyé le prévenu au tribunal correctionnel, en qualifiant le fait d'homicide involontaire; 6u bien, elle l'a mis en accusation pour meurtre, en déclarant qu'il a tué dans Pintenlion de donner la mort. Mais dans le cas même où les faits admis par la

chambre du conseil ou la chambre d^acçusation comme résullant de rinstruction, auraient été reconnus constants par la cour ou le tribunal saisi par fordonnance ou.l*arrét de renvoi, la qualification donnée à ces faits par les premiers juges ne lierait point la cour ou le tribunal. Supposons i.que la chambre ait qualifié d'cscroquerie un fait que le tribunal correctionnel .trouve être un abus de confiance; qu'elle ait qualifié de crime consommé ou d-acte de complicité un fait que la cour d'assises trompe être une* tentative de crime t>u un acte de participation principale ; ou qu'elle ait donné au fait, objet des poursuites, la qualification de crime ou

de délit, tandis que la cour ou le tribunal^ est d'avis qu'il n'est prévu par aucune loi pénale.

§ IV4 Des décisions rendues par les juridictions de jugement. ,

9II. L'autorité des jugements ou arrêts rendus par les tribu* naux de répressiii^n pour ou contre l'inculpé, est absolue et illimitée. Le prévenu ou l'accusé jugé soit par le tribunal correctionnel ou de police, soit par la cour d'assises, ne peut plus être mis en prévention ou en accusation, ni même poursuivi, à raison du même fait. Ce principe que la loi n'applique, d'une manière formelle, qu'au cas d'acquittement de l'accusé (**), est général et domine toute la législation. Mais pour que les jugements ou arrêts des juridictions répressives produisent l'exception non bis in idem, il faut qu'ils soient devenus irrévocables. En eflet, tant qu'on peut en obtenir la réformation par les voies légales, ces décisions n'ont qu'un caractère provisoire et laissent, par conséquent, subsister l'action publique. Nous avons donc à examiner quand les jugements ou arrêts de la justice pénale acquièrent force de chose jugée.

(il) « Toute 'personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée a raison du même fait. » Art. 360 C. cr. Le principe sur lequel repose cette disposition qui n''en est qu*une application spéciale, a étéeonsacré par Pavis du conseil d'Etat du 12 novembre 1806 et par une. jurisprudence constante.

% V. Bas jugements correctionnels et de police,

91H. Les jugements ou arrêts des juridictions correctionnelles ou de police qui renvoient le prévenu des poursuites dirigées contre lui ou qui le condamnent, n'ont l'autorité de la chose jugée, que lorsqu'ils né peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel ou du recours en cassation^ ou lorsqu'ils ont été confirmés en appel ou en cassation ('2). Le jugement ou l'arrêt qui statue sur l'action publique et sur l'action civile résultant du même fait, se compose de deux dispositions distinctes et séparées dont l'une peut acquérir force de chose jugée indépendamment de l'autre. En conséquence, si l'appel est formé par la partie civile seule, la juridiction supérieure, exolusivement saisie de l'action civile, ne peut réformer ni en faveur, ni au préjudice du prévenu, le J:Ugement qui prononce sur l'action ' publique, cette action étant éteinte par la chose jugée (**>). Toutefois le tribunal supérieur doit avoir, comme juge d'appel, le droit d'apprécier de nouveau les faits qui ont donné- naissance à l'action civile, mais seulement dans leurs rapports avec cette action, pour pouvoir y statuer en connaissance de cause. Pareillement, lorsque, par suite du pourvoi formé par la partie civile seule, le jugement ou l'arrêt a été annulé, le ministère public ne peut plus attaquer, devant la juridiction de renvoi, la décision contre laquelle il ne s'est point

(i2) Art. 5 à 9 de la loi du 1» mai 18^9, dérogeant aux art. 172, i74, 205, 206 C. cr — Art. 2t6 et 4\Z C. cr.

(13) Avis du conseil d'État du 12 novembre 1806. Art. 202 C. cr. {quant à set intérêts civils seulement). Cette disposition déroge au principe établi par Part 3 C. cr. En eflet, si Taction publique est anéantie par la chose jugée, Paction civile devrait être portée, en vertu de ce principe, aux tribunaux civils. Pour que la juridiction répressive supérieure pût statuer sur Taction privée, il faudrait que Tappel interjeté par la partie civile eût pour effet de conserver Taction publique, de soumeltrje à la fois Tune et Pautre action au juge d*appel; de même que la citation donnée au prévenu par la partie civile sT^isit le juge inférieur de Taction publique, aussi bien que de l'action privée. Art. U3 et 182 C. cr.

pourvu. D*un autre çùié, Tappcl ou le pourvoi du ministère public ne peut profiler ni nuire aux intérêts de la partie civile.

91S. L'npprceiation du fuit qui esX Tôbjet des poursuites intentées par le ministère public étant indivisible, le jugement ou Farrét fondé sur cette appréciation ne peut acquérir partiellement force de chose jugée, ni, pur conséquent, anéantir raelion publique par partie. En vertu de ce principe, Tappel du ministère public est pleinement dévolutif;.il soumet l'action 'publique tout entière au juge d'appel qui peut apprécier les faits avec la même latitude que le pouvait le tribunal de première instance, soit que le ministère 'public ait appelé en termes indofinis, soit qu'il ait limité son appel en réclamant une aggravation (appel a minima) ou une diminution (appel ad mitiorem) de la peine prononcée par. les premiers juges (*^). L'appel formé par' le prévenu seul conserve l'action publique,* et comme l'acquiescement du ministère public ne peut avoir pour effet de l'éteindre par partie, cet appel doit la conserver dans. toute sa plénitude. En conséquence, le juge d'appel peut confirmer le jugement de première instance ou le réformer, soit en faveur, soit même au préjudice du prévenu (*S). Le méiue pouvoir apparient à la juridiction de renvoi, lorsque, le jugement ou l'arrêt a été annulé par suite du pourvoi exercé par le co.ndamné ou par le ministère public.

% VI. Des jugements rendus en matière criminelle.

914. Par suite de la déclaration du jury, l'accusé peut être acquitté, absous ou condamné. L'accusé déclaré non coupable par le jury est acquitté de l'accusation par le président de la cour

(H) Cass. Fr. 10 mai-iSa. Cass. Bcig. 2 avril iStô.

(15) Dans i^opinion des auteurs et diaprés une jurisprudence constante, le juge d*api)cl ne peut' aggraver la condition du prévenu qui, seul, a appelé du jugement. Mais cette doctrine est fondée sur une confusion de Pappel en matière répressive avec rappel en matière civile. Voyez, au reste, le n» 916 in fine.

d'assises et mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause (*6). L'annulation de l'ordonnance d'acquittement et de ce qui l'a précédé ne peut être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi. Cette ordonnance acquiert donc immédiatement force de chose jugée, et la partie acquittée, ne peut plus être rcpi'ise ni accusée à raison du même fait, pourvu qu'elle ait été acquittée légalement. L'acquittement doit être considéré comme légal, toutes les fois qu'il est la conséquence d'une déclaration de non-culpabilité, émanée du jury; alors même que, dans la procédure qui l'a précédé, on avait violé les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, ou que Je jury était irrégulièrement composé(*7). L'ordonnance d'acquittement entachée d'illégalité est annulée au préjudice de l'accusé. Si l'acquittement a été prononcé, sans déclaration préalable, du jury , l'accusé est renvoyé à une autre cour d'assises où il est procédé à de nouveaux débats sur le fond. Que si le président a acquitté l'accusé déetaré coupable par le jury ou fait une fausse application d'un .verdict de non-culpabilite, l'annulation ne frappe que l'ordonnance d'ac-: quittement, et le renvoi est prononcé comme dans le. cas d'absolution illégale.

915. L'accusé déclaré coupable par le jury est absous ou condamné par la cour d'assises. Lorsqu'il n'y a pas lieu d'appliquer

une peine, soit parce que le fait n'est prévu par aucune loi pénale, soit parce que le jury a admis une excuse péremptoire

en faveur de l'accusé, soit enfin parce que le fait ne donne pas

ouverture à l'action publique ou que celle-ci est éteinte, la cour

(16) Art. 358 C. cr. Le président de la cour d'assises prononce racquitlement de Taccusé sans* consaiter les juges dont la délibération serait sans objet.

(17) Art. 360 combiné avec Tart. 409 C. cr. Pour pouvoir concilier ces dispositions qui paraissent contradictoires, il faut entendre le mot légalement dont se sert Part. 360) dans le sens ci-dessus indiqué.

**•'.,.- »' e ' ■ W ^ '.. " J^rS^ o/ ' •' »

prononce Tabsolulion de raccusé('^). L'arrêt d'absolution peut être attaque par le ministère public au préjudice de Taceusé qui ne peut être mis en liberté^ tant que le délai du pourvoi est ouvert. Si le pourvoi est accueilli, la cassation ne porte que sur Farrét d'absolution. La cour à laquelle l'accusé est renvoyé, doit donc rendre son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury, déclaration qui est maintenue, ainsi que la procédure antérieure, fussent-elles entachées de nullités(l^). Dans aucun cas, la partie civile ne peut poursuivre l'annulation d'une ordonnance clXcquil' tement ou d'un arrêt d'absolution; mais si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt peut être annulée sur la demande de la partie civile (^).

•16« Lorsque l'accusé déclaré coupable par le jury a été condamné, le i*ccours en cassation contre l'arrêt de condamnation est ouvert au condamné, au ministère public et à la partie civile, mais seulement, en ce qui concerne ses intérêts civils(^0. [} L'arrêt peut être attaqué par le condamné ou le procureur général pour contravention expresse à la loi. Dans ce cas, il faut distinguer. Lorsque le fait n'est passible d'aucune peine, la cour suprême casse l'arrêt sans prononcer aucun renvoi. Que si la cour d'assises a appliqué une peine autre que celle qui est portée par la loi, l'arrêt est cassé et l'aifaire renvoyée à une autre cour d'assises qui doit prononcer la peine légale sur la déclaration déjà faite par le jury. II) Le' recours en cassation peut être exercé par le condamné et le ministère public pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. Si le pour-

(18) Art. 364 C. cr. Cet article ne mentionne qu'un des cas qui peuvent motiver l'absolution de Taccusc.

(19) Art. 373, ^(10 § 2, i5i C. cr. L'accusé condamné par la cour à laquelle il a été renvoyé, peut attaquer Tarrét de condamnation du chef de ces nullités.

(20) Art. il2, 358, 3ÎJ9, 366, C. cr.

(21) Art. 373 C. cr. Art. 17 de la loi du 4 août 1832.

Yoi est accueilli, la cour suprême annule Tarrét de condamnation et ce qui Fa précédé^ à partir du plus ancien, acte nul. L*accusé renvoyé à une autre cour d'assises est soumis à dé nouveaux débats qui portent soit'sur le fond de Taffaire/si la nullité vicie la déclaration du jury ou la procédure antérieure/ soit sur Tapplication de la peine seulement, si elle affecte la procédure postérieure à cette déclaration qui est maintenue, ou Tarrét de condamnation méme(^). Toutes les fois qu'il doit être procédé à de nouveaux débats sur Iq fond, le pourvoi peut tourner au préjudice du condamné, alors même que le ministère public ne s'est point pourvu.

•17' L'accusé contunaax est jugé par la cour d'assises sans le concours du jury. L'arrêt d'acquittement prononcé par cantumàcç est définitif et ne peut être annulé que dans l'intérêt de la loi(2^. L'arrêt qui absout le contumax, peut être attaqué par le ministère public et annulé par la cour supfême avec le même effet que Tarrét* d'absolution rendu sur déclaration du jury; mais il devient irrévocable, si le ministère public ne s'est point pourvu dans le délai fixé ou s'il a échoué dans son pourvoi(2*). En cas de condamnation du contumax, le recoufs en cassation est ouvert au ministère public et à la partie civile, en ce qui regarde ses inté- "fêts, mais non pas au condamné fâ^'). S'il n'y a pas eu de pourvoi ou s'il a été rejeté, l'arrêt de condamnation acquiert provisoirement force de chose jugée, en ce sens que le condamné ne peut plus être jugé par contumace à raison du même fait. Mais l'arrêt est anéanti de plein droit dans toutes ses parties par la représentation ou l'arrestation de l'accusé, qui doit de nouveau être mis en jugement sur le fait de l'accusation avec toutes ses circon-

(22) Art. 43^ combiné avec Tart. 4/OS C. cr.

(23) Art. i09 ; arg. de Part. i76 G. cr. Quant à i*art. 360, il suppose que Paccusé a été jugé contradictoirement.

(2^) Arg. de Part. 476 C. cr. — (28) Art. 473 C. cr.

slancesW. L'arrêt ne devient irrévocable, il n'y a ehose définitivement jugée, que lorsque la peine prononcée par contumace est prescrile.

SECTION in.

DES CONDITIONS DE L*EXCEPT10N DE LA CHOSE JCCéS.

OIS. Nous venons d'indiquer les eiïets de la chose jugée et les décisions judiciaires qui sont de nature à produire Texception rei judicatac. Mais pour que ces décisions puissent servir de base à Texception dont il s'agit, il faut le concours de plusieurs conditions. En effet, l-exception de la chose jugée en matière répressive ou l'exception fondée sur la maxime non bis in idem suppose l'identité du fait matériel; l'identité de l'incrimination, dans le cas d'acquittement de l'accusé; enfin, l'identité de l'inculpé. Nous examinerons successivement ces trois conditions.

^ 1. De V identité du fait matériel.

919. L'exception de la chose jugée suppose l'identité du fait matériel. Pour que l'inculpé puisse opposer cette exception, il faut que le fait à raison duquel il est poursuivi, soit le mèmeC). L'action publique peut donc être efficacement intentée contre la même personne pour d'autres faits, bien qu'ils soient unis au premier par un lien commun, pourvu qu'ils constituent des

(26) L^arrét de condamnation étant anéanti tout entier par la représentation oa l*arrestation du contumax, la disposition de cet arrêt qui écarte une ou plusieurs circonstances aggravantes, ne peut demeurer acquise à l*accusé et lui profiter. Si donc ces circonstances sont ensuite reconnues par le jury, l'accusé devra subir une condamnation plus forte que la première, sans qu'il puisse opposer Texception de la chose jugée.

(I) Art. 2i6 et 360 C. cr. Dans le cas d'acquittement, cette condition ne suffit point; car Taccusé acquitté peut être repris pour le même fait qualifié d'une manière différente ; comme on verra au paragraphe suivant.

infraclions distinctes ; car s'ils formaient avec le fait jugé un seul et même délit, Taetion publique serait non reccvable. Appliquons ces deux règles aux diverses hypothèses qui peuvent se présenter.

990. Lorsque les faits imputés au même individu sont unis entre eux au point de ne former qu'une seule et même infraction^ Tinculpé poursuivi et jugé à raison d'un ou de quelques-uns de ces faits, ne peut plus être repris et mis en jugement à raison des autres, alors même qu'ils sont divisés par la succession du temps et des localités (n** 295). Il est évident que les infractions continues ne peuvent faire l'objet de poursuites successives, puisqu'elles se composent d'une série non interrompue d'actes punissables (n"" 297). Mais l'autorité de la chose jugée s'applique aussi à tous les faits distincts dont chacun, considéré isolément, est punissable, mais qui ne sont pourtant que des moyens employés pour réaliser un seul et même projet criminel, et forment, par conséquent, une infraction unique (délit complexe). Ainsi, lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit se compose d'une suite de faits punissables, répétés plusieurs fois, pendant un temps plus ou moins long, afin d'atteindre un même but, le jugement qui statue sur un ou plusieurs de ces faits, met obstacle au jugement de tous les autres(^). Pareillement, lorsqu'un crime a été commis avec des circonstances aggravantes qui constituent par elles-mêmes des crimes ou des délits^ ces circonstances, quoique nouvellement découvertes, ne peuvent plus, après le jugement intervenu sur le fait principal, motiver une poursuite séparée(^). Le principe de la chose jugée s'applique,

(2) On peut, par une série de manœuvres frauduleuses, commettre une banqueroute, escroquer tout ou partie de la fortune d*autrui, se rendre coupable d*un abus de confiance, opérer la bausse ou la baisse des denrées, marchandises; papiers ou eiïcts publics. Voir d'autres exemples au n<> 303 H.

(5) Après un acquittement ou une condamnation interrenue dans une poursuite

eoBn, à tous les faits dont aucun^ considéré isolément, n'est punissable, mais dont' la réunion forme le délit qui consiste dans rhabitude de coromeilre des faits de cette nature (délit collectif). Les faits antérieurs au jugement devenu irrévocable^ qui éiaîênt restés ignorés, ne peuvent donc plus donner lieu à l'action publique, lors même qu'ils constitueraient une habitude soit par eux-mêmes, soit réunis aux faits postérieurs, commis par la même personne (n** 306, 307). Dans 'tous les cas que nous venons denumérer, les faits, bien que distincts et séparés les uns des autres, ne sont que les éléments d'une même infraction et forment, par conséquent, un tout indivisible.

OSl. Si les autres faits, nonobstant le lien qui les rattache à celui sur lequel il a été statué, constituent des infractions distinctes, la chose jugée n'empêche pas le ministère public d'exercer des poursuites nouvelles à raison de ces faits contre la même personne qui ne peut invoquer la maxime non bis in idem. Tels sont, en premier lieu, les déHts conneoccs a celui qui a été jugé; car la connexité qui a pour elTet la jonction des procédures, n*entraine pas l'indivisibilité des faits délictueux (n*^ 508 suiv.)* Ainsi, lorsqu'on a commis un meurtre ou un incendie pour faciliter l'exécution d'un vol ou pour en assurer l'impunité, il y a deux crimes connexes qui peuvent être poursuivis successivement, s'ils n'ont pas été compris dans les mêmes débats. L^individu accusé de fausse monnaie, de faux en écriture ou de vol, et acquitté de ce chef, peut être repris pour émission de fs^usse monnaie, pour usage d'une pièce fausse ou pour recèlement d'objets volés. Telles soiït, en second lieu, les infractions réiiérée$y c'est-à-dire les délits distincts et de même nature, successivemeni

pour attentat à la pudeur ou pour vol, il n'est plus permis d^incriminer isolément les violences, les menaces, la violation du domicile à Paide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, les bris de clôtures, employés comme moyens d'exécution de ces crimes (n« SOl^ III).

commis par la même personne (n° 697) (^). Le jugement de l'un de ces faits ne met pas obstacle au jugement des autres (^). Toutefois Faction publiqucy intentée pour un autre fait soit connexe, soit de même nature, peut être repoussée par Texception rei judicatacy lorsque l'infraction qui est l'objet de la poursuite, suppose l'existence d'une infraction antérieure et qu'il a été jugé que celle-ci n'existait point (^). 11 est évident, au reste, que la même personne ne peut plus être poursuivie à raison d'actes postérieurs au jugement et identiques ù ceux sur lesquels il a été statué, s'il résulte du jugement qu'elle avait le droit de faire ce qui lui était imputé (7).

§ II. De Videntiié de l'incrimination. Règle généi^ale.

999. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions indépendantes l'une de l'autre (concours intellectuel) ^ ou que l'infraction unique qu'il a produite, change de caractère suivant le point de vue sous lequel le fait est envisagé, ce fait est susceptible de qualifications diverses dont chacune peut servir à une prévention ou une accusation différente. Il s'agit' alors de savoir , si le jugement qui statue sur un fait de cette nature couvre Iq fait même, en le purgeant de toutes les incriminations auxquelles il pouvait donner lieu, ou s'il n'a force de chose jugée que rclatiyement.à la qualification qui lui a été donnée dans la poursuite. Pour résoudre cette question, il faut distinguer.

{i) Tel que Tusagc plusieurs fois répété d^une pièce, ou d^une chose fausse, pourvu que cet usage ne constitue pas un délit continu ou complexe (n« 302 IV).

(li) On trouve de nombreuses applications de cette règle dans les arrêts de la cour de cassation de France. Hélik, Tliéorie de IHnstr. crim., n<» 1288 à i293.

(6) L^olHcier public, mis en jugement pour crime de faux commis dans la rédaction d^un procès-rerbal; et acquitte de Taccusation, ne peut être poursuivi pour concussion commise à Taîde de ce prétendu faux. L'individu prévenu d*avoir fait usage d^un faux certificat et renvoyé de toute poursuite par le motif que la pièce n'était pas entachée de faux^ ne peut être de nouveau mis en prévention pour avoir itérativcment fait usage de la iiiéme pièce.

(7) Par exemple, en vertu d'un droit réel immobilier, d'une convention, d^anc autorisation accordée par l'autorité compétente.

•99. Le prévenu renvoyé de toute poursuite par la chanibre du conseil op la chambre d'accusation^ ne peut plus être mis en jugement à raison du même fait qualifié d^tine autre manière, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges qui en modiflent le caractère (n** 904, 906). L'aulorilé des jugements ou arrêts rendus par les tribunaux correctionnels ou de police, s'applique au fait même, et non à la qualification qui lui a été donnée ; car ces tribunaux ont dû l'examiner sous tousies rapports qu'il pouvait avoir avec les lois pénales. Ce fait oc peut donc plus devenir l'objet d'une poursuite, quand même des circonstances nouvellement découvertes lui imprimeraient le caractère de crime; par exemple, si l'on découvrait que les violences à raison desquelles le prév.enu avait été traduit devant le tribunal correctionnel, ont été exercées dans l'intention de donner la mort à la personne maltraitée. Toutefois, si l'on découvrait que le fait constituait soit une circonstance aggravante, soit un acte de complicité d'un crime, le prévenu, acquitté ou condamné à raison de ce fait par le tribunal correctionnel qui n'avait point statué sur ce crime, pourrait être repris et accusé pour le même fait considéré comme accessoire du fait principal avec lequel il forme un tout indivisible (^).

994. Le même principe détermine l'autorité des arrêts de condamnation et d'absolution rendus par la cour d'assises. L'accusé condamné ne peut plus être poursuivi ù raison du même fait qualifié d'une manière diiïérente. Pareillement, l'absolution de l'accusé a pour effet de purger toutes les accusations, toutes les préventions qui dérivent du même fait. Lorsque le jury a déclaré

(8) Supposons que Ton découvre que les violences exercées contre une personne, la violation du domicile, le bris de clôtures, poursuivis et juges comme délits particuliers par le tribunal correctionnel, ont été employés comme moyens de commettre un vol. Supposons que le commissaire priseur, condamné à Pamende pour avoir vendu des marchandises neuves, avait agi dans le but de faciliter la banqueroute frauduleuse du propriétaire de ces marchandises.

Taccusé coupable, la cour est appelée à statuer sur Fapplication de la peine, et, par conséquent, à examiner si le fait est prévu par une loi pénale et par quelle loi il est prévu. Dans Texamen de cette question, la cour ne doit pas se renfer/ner dans les termes de Tacte d^'accusation ; elle a- le droit et lejlevoir d'apprécier le fait sous toutes ses faces, sous tous les rapports qu*il peut avoir avec les lois pénales. Si ellç trouve que le fait ne constitue pas le crime, tel qu'ail a été qualifié dans Tacte d^accusation, mais qu'il tombe sous l'application d'une autre loi pénale, elle est tenue d'appliquer la peine édictée par cette loi, quand même, sous la nouvelle qualification, ce fait serait de la compétence des tribunaux correctionnels ou de police. Que si, dans l'opinion de la cour, le fait n'est prévu par aucune loi pénale, elle doit prononcer l'absolution de l'accusé. Il est donc évident que le même fait à raison duquel l'accusé a été condamné ou absous, ne peut plus faire l'objet d'aucune poursuite sous une qualification différente. Mais la règle souffre exception, lorsque Taccusé a été acquitté de l'accusation dirigée contre lui. Dans ce cas, en effet, l'autorité delà chose jugée suppose l'identité de l'incrimination, comme nous allons expliquer.

§ m. Exception à la règle.

995. Sous le régime de notre législation, les jurés ne doivent pas se borner à prononcer sur le fait, tel que l'acte d'accusation T'a qualifié; ils peuvent être interrogés subsidiairement sur toutes les qualifications dont il est susceptible d'après les débats, même sur celles qui en diminuent la gravité. On est généralement d'accord sur ce point, lorsque l'incrimination nouvelle est implicitement comprise dans la première. Ainsi, dans une accusation de crime, une question de tentative (n"* 362) ; dans une accusation de participation principale, une question de complicité peut être subsidiairement posée au jury, et réciproquement. Dans une

aocusdtion de viol^ on peut soumettre au jury une question d^at* tentât à la pudeur. Dans une accusation d'extorsion de signatures^ on peut rinlerroger sur la question soit de coups et blessures, soit de menaces faites avec ordre ou sous condition W. Mais la règle est même applicable dans le cas où la nouvelle qualification donne au fait le caractère d'un crime ou d'un délit essentiellement dilTérent; pourvu qu'elle reproduise le même fait mentionné dans l'acte d'accusation et envisagé sous un autre point de vueC^). Dans une poursuite pour meurtre ou infanticide, rien n'empêche de poser subsidiairemcnt au jury la question d'homicide involontaire. Dans une accusation de faux^ on peut demander si l'accusé n'est pas au moins coupable d'escroquerie, d'abus de confiance ou de tromperie. Un individu a fait prendre à une femme enceinte un breuvage qui l'a mise en danger de mort et par l'eflet du(}uel elle a avorté. Si l'agent est mis en accusation pour tentative d'empoisonnement, une question subsidiaire d'avortement peut être posée au jury. Toutes ces questions ont pour objet le même fait qualifié d'une manière différente.

996. A la vérité, le Gode d'instruction criminelle ne reproduit pas l'art. 379 du Gode de brumâire(^0. Mais^aucune disposition

(9) Cass. Fr. 16 janvier 1818, 10 juin 14^30, 16 mai 1840^ 10 juin 1845.

(10) S^il résulte des débats quelque circonstance, quelque fait accessoire qui modifie le fait imputé à Taccusé, le président doit soumettre au jury ce point nouveau dans une question ajoutée à celles qui découlent de Pacte d^accusation. Telles sont les questions soit d'excuse, soit de circonstances aggravantes, résultant des débats. Mais lorsque le fait révélé par les débats et non mentionné dans Tacte d*accusation, est un fait principal et constituant un crime ou un délit distinct, on ne peut poser au jury aucune question sur ce fait qui donne lieu à de nouvelles poursuites. Art. 561 C. cr. Par exemple, si, dans une accusation de vol, il résultait des débats que Taccusé avait commis un autre vol, un faux, une escroquerie, etc., à raison desquels il n'a pas été mis en jugement.

(11) « Il ne peut être posé aucune question sur des faits qui ne seraient pas portés dans Tacte d'accusation, quelles que soient les dépositions des témoins. » Art. 378. « Mais les jurés peuvent être interrogés sur une ou plusieurs circonstances non mentionnées dans Pacte d'accusation, quand même elles changeraient le caractère du délit résultant du fait qui y est porté. » Art. 379 du Code de brumaire an IV.

du Gode actuel ni de la loi sur le jury ne défend la position de questions subsidiaires. Deux ordres de questions subsistent donc encore : les uneS; dont la position est prescrite par la loi à peine de nullité (^^); les autres^ dont la position purement facultative est laissée à l'appréciation du président et de la cour, telles que les questions qui changent le caractère pénal du même fait. Mais lorsqu'on a omis de poser, comme résultant des débats, une question formulant une incrimination différente de la première et que Taccusé a été acquitté de Taccusation dirigée contre lui, Tacquittement porte, non sur le fait lui-même, mais sur la qualification qui lui a été donnée dans Tacte d'accusation ; de sorte que la personne acquittée peut être poursuivie de nouveau à raison du même fait qualifié d'une autre manière. Telle est la signifi- ' cation des mots : à raison du même fait, qui se trouvent dans l'art. 360 G. cr., dont la disposition a été interprétée, par la loi du 21 avril 1850, dans le sens que voici : « Toule personne acquittée légalement ne pourra plus être réprise ni accusée à raison du même fait tel qu'il a été qualifié(^^). »

(12) Art. 337, 338, 339 C. cr. Art. 20 de la lei du 15 mai 1838, sur le jury.

(13) Cette interprétatioli, fondée sur la jurisprudence des cours de cassation de France et de Belgique (Cass. Belg. eh. rëun. 7 avril 18i9), n^exprimé pas le véritable sens de Part. 360 G. cr. En effet, dans cet article, les mots : le même fait, signiflent, non la même qualification ou accusation, mais, suivant leur sens. naturel, le même fait matériel, quelles que soient les incriminations diverses qui peuvent en dériver; comme le prouvent les art.' 246 et 361 G. cr., et surtout Part. 426 § 2 G. de brum., dont Part. 360 G. cr. a reproduit la formule. Ensuite, cette interprétation produit de graves inconvénients en pratique. Supposons qu'une femme accusée d^infanticidc et acquittée de ce chef, soit ultérieurement poursuivie pour avoir causé la mort de son enfant par défaut de prévoyance où de précaution. S*il résulte des débats que la mort de Penfant est' le résultat d*une résolution criminelle, que, par conséquent, le fait constitue un infanticide, et non un homicide involontaire, le tribunal sera obligé de déclarer que la prévention n*est pas établie et d*acquitter la prévenue, eût-elle déclare elle-même avoir volontairement donné la mort à son enfant.

~ 736 — § IV. Des limites de l'exception.

99T. La disposition en vertu de laquelle Taccusé aequittc peut être repris à raison du même fait qualifié d'une autre manière, n*cs( pas absolue; elle ne peut recevoir son application qu^autant que la poursuite nouvelle ne porte pas atteinte au principe de la chose jugée. Ainsi Taccusé acquitté d'une accusation de crime, peut être poursuivi de nouveau à raison du même fait envisagé comme délit non intentionnel ou con»mis par simple faute. La personne accusée du crime ou d'une tentative du crinne de meurtre, d'assassinat, d'infanticide, d'empoisonnement, et acquittée de l'accusation; peut être traduite devant le tribunal correctionnel à raison du même fait qualifié d'homicide involontaire, de coups ou blessures; par imprudence; comme l'individu accusé de banqueroute frauduleuse ou du crime d'incendie et acquitté peut être mi& en jugement pour banqueroute simple ou pour incendie par inattention ou négligence. Dans ces cas, le prévenu convaincu d'avoir cau^é, par défaut de prévoyance ou de précaution, le mal dont il s'agit, doit être condamtié à la peine portée par la loi. Que si le tribunal saisi de la nouvelle poursuite reconnaissait que le fait constitue réellement le crime qui a été l'objet de l'accusation primitive, il ne pourrait manifester, dans les considérants du jugement, son dissentiment avec Je jury, sans violer la chose jugée; il devrait se borner à renvoyer le prévenu de la poursuite dirigée contre hû, en se fondant sur ce que la prévention n'est pas établie.

9M. Mais l'accusé acquitté ne peut plus être traduit ni devant

la cour d'assises, ni devant la juridiction correctionnelle, à raison du même fait, lorsque la nouvelle qualification donnée à ce fait suppose, comme la première, une intention criminelle; car cet élément de l'accusation a été définitivement écarté par la déclaration négative du jury. Cette déclaration, il est vrai, ne prouve

nullement que le fait n*existe point ou que raceusé n*en est pas Fauteur. Aussi peut-il^ nonobstant Tacquittement^ être condamné à des dommages-intérêts. Mais ce. qui résulte avec certitude de cette déclaration^ bien quelle ne soit pas motivée^ c'est que Taccuséy s'il a commis le fait, n'a pas agi dans un dessein criminel. En conséquence , Taceusé acquitté de l'accusation d'avoir, par alimenlsj bteuvages ou médican^ents, procuré Tavortement d'une femme qui n'y avait point consenti, ne peut être repris à raison du même fait,, pour avoir, au moyen de ces substances, causé volontairement à la femme une maladie ou incapacité de travail personnel. L'accusé d'exposition ou de délaissement d'enfant ne peut, après son acquittement,- cire poursuivi pour le même fait qualifié de suppression d'enfant. 999. Toutefois la règle que nous venons d'établir, admet une restriction. En effet, lorsque le crime dont la poursuite a abouti à un acquittement, exige, comme condition légale de son existence, une culpabilité spéciale (n" 253)-, telle que l'intention de tuer, un dessein niéchant où frauduleux, l'acquitiemefit met obstacle à l'exercice ultérieur de l'action publique à raison du même fait, si la nouvelle qualification donnée à Ce fait suppose le même dol spécial que la déclaration négative du jury a écarté. Mais rien n'empêche de reprendre les poursuites dans le cas où le même fait constitue un autre crime ou délit pour l'existence duquel la loi n'exige que la culpabilité générale, celle qui consiste dans la connaissance de l'illégalité de l'action et la volonté de la commettre. Ainsi l'accusé acquitté de l'accusation de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement peut être repris pour homicide commis volontairement, mais sans intention de donner la mort. La femme accusée d'infanticide et acquittée peut être mise en prévention ou en accusation pour exposition, délaissement ou suppressiond'enfant(*^).

(14) Sous Tempire du Code pénal de 1810, les poui'suites ne pouvaient être re-

Mais rindividu accusé de faux en écriture ou de banqueroute frauduleuse et acquitté ne pourrait plus être poursuivi à raison du même fait qualiGé d'escroquerie^ d'abus de confiance, de tromperie, qui supposent également l'intention de fraude. Le seul moyen d'empêcher que, dans les cas où la poursuite ne pçut être reprise, l'accusé acquitté de l'accusation primitive échappe à toute peine, est d'appeler le jury, par une question modificative du fait, à se prononcer sur la nouvelle qualification dont ce fait est susceptible d'après les débats. Mais lorsqu'aucune question subsidiaire n'a été posée, l'acquittement de l'accusé met obstacle à toute accusation, à toute prévention uUérieure qui aurait pour objet le même fait et pour base la même résolution criminelle de l'agent.

§ V. De l'identité de rincutpé.

MO. Le jugement ou Tarrét passé on force de chose jugée n'empêche pas, en règle générale, le ministère public d'exercer de nouvelles poursuites contre une autre personne, à raison du même fait. Ainsi I) lorsque le prévenu ou l'accusé a été condamné, un autre peut être poursuivi et condamné soit comme auteur, soit comme coauteur ou complice du même crime ou du même délit; sauf la révision des deux condamnations, si elles étaient contradictoires et fournissaient la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné. II) Lorsque le prévenu a été renvoyé de toute poursuite par le tribunal correctionnel ou de police, une distinction est nécessaire. Si le jugement déclare que le fait n'existe point ou qu'il n'est pas constant, qu'il n'est prévu par aucune loi pénale ou qu'il, est intrinsèquement légitime, enfin que l'action publique n'est pas recevable à cause d'une

prises, dans les deux cas indiqués ci-dessus, par la raison que, suivant ce Code, rintention de donner là mort n'est pas un clément constitutif du meurtre, de Passassinal, du parricide, de Pinfanticide et de Pempoisonnement, qu'il suffit, pour Pexistence de ces crimes, que la mort ait été causée volontairement.

exception inhérente au fait, ce jugement a rautorité de la chose jugée à regard de tous ceux qui^ d*une manière quelconque, ont participe à ce fait. Mais si le renvoi du prévenu est fondé soit àuT Tabsence ou Tinsuffisance des charges(^^% soit sur une cause de justification ou une exception personnelle, le jugement ne met aucun obstacle- à la poursuite et à la condamnation d*une autre personne à raison di^ même fait. III) La déclaration de non-culpabilitë faite^par le jury n'étant pas motivée, lacquittement de Taccùsé ne peut profiter qu'à lui-même. Il en serait autrement, si le jury spécialement interrogé sur Texistence du fait (n"* 428) ou sur une cause de justification qui lui est inhérente,

avait répondu négativement sur la première de ces deux questions ou accueilli, par un verdict aiBrmatif, la circonstance exclusive du délit. Enfin IV) Tabsolution de Faccusé s'oppose à toute poursuite que Ton voudrait intenter ultérieurement contre d'autres personnes à raison de leur participation au même fait.

9Sf . Si, nonobstant la; chose irrévocablement jugée pour ou contre le prévenu ou l'accusé, un autre peut être poursuivi, en thèse générale, pour la même infraction, à plus forte raison peut-il ï'êtrè pour une infraction distincte, mais identique. Cette règle doit recevoir son application alors même que le premier jugement ou arrêt a décidé que le fait n'était prévu par aucune loi pénale. Sans doute, les juges pourront, dans la seconde poursuite, rendre, la même décision que dans la première i mais l'action du ministère public n'est par enchaînée par la décision antérieure qui serait un règlement général, et non plus un jugement, si son autorité s'appliquait à toutes les personnes et à tous les faits sembhbles. Cependant le principe admet une exception dans le cas

(15) Parce qu'il est prouvé que le prévenu n'a pas commis le fait en question, ou qu'on ne peut lui reprocher ni dol ni faute ; parce qu'il n'est pas convaincu d'avoir commis le fait, ou de l'avoir commis intentionnellement, ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dans les cas où la simple faute est punissable.

où l'infraction qui forme Tobjet des poursuites^ suppose Texisteoce d'une infraction antérieure et que le premier jugement a décide que celle-ci n'existait point. Dans cette hypothèse, l'exception de la chose jugée peut être opposée non seulement par le même inculpé^ mais encore par tout autre, à la poursuite exercée pour un fait de même nature (n*" 921).

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