DU FONDEMENT ET DU CARACTÈRE DE LA PRESCRIPTION
§ I. Fondement de la prescription.
Mt. Pour justifier la prescription en matière pénale^ on fait valoir principalement les considérations que voici. I) Le coupable a été suffisamment puni par les remords qui l'ont agité et par les angoisses qui ont tourmenté sa vie pendant de longues années(0. Sans doute^ si l'auteur de l'infraction avait réellement expié sa faute pas des souffrances autres que le châtiment légal, celui-ci cesserait d'être intrinsèquement légitime; car la justice absolue de la peine repose sur le principe de l'expiation. Mais ce motif qui suppose, d'une part, la perpétration d'un grand crime, et, d'un autre côté, la preuve que l'expiation s'est réellement accomplie, ne pourrait être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles, et alors il servirait de fondement à l'exercice du droit de grâce, plutôt qu'à la prescription pénale(2). II) Le temps détruit
(1) C*est sur cet argument que se fondent Torateur dû gouvernement (fiitiL) et le rapporteur du corps législatif (Loutbt), pour admettre, dans le Code d*instraction criminelle, la prescription des peines et des poursuites.
(2) « Nous repoussons la raison puérile et routinière, donnée en phrases de rbé-
les preuves de la culpabilité (^ et surtout de la non-culpabilité de Tagent^ qui, Tune et Tautre/ ne se révèlent ordinairement que par des circonstances accessoires qu'il importe de saisi;* sans retard pour en conserver les traces et en comprendre la portée. Il est vrai quc; lors noème qu'elle parvient, après un long espace de temps, à constater le crime ou en découvTir Tauteur, la justice répressive se trouve fort souvent dans* rimpuissance d'établir la culpabilité de ce* dernier. D'un autre côté, rien de plus difficile que de se défendre contre une accusation formée un grand nombre d'années après la perpétration du fait. Mais ces considérations ne justifient point les prescriptions qui s'accomplissent dans un bref délai et qui sont les plus fréquentes.
9SS. La prescription de l'action publique^ comme la prescription des peines, est fondée sur le même principe que celui qui sert de base au droit de punir exercé par la société. Pour être légitime, la peiné sociale .doit être nécessaire au maintien de l'ordre public et utile par les effets qu'elle produit. Ces conditions ne se rencontretit point dans le& pénalités appliquées après un certain laps de temps. D'abord, la société n'a plus d'intérêt à réprimer des infractions dont le souvenir s'est effacé. Ensuite, loin de produire sur les esprits l'effet salutaire de l'intimidation par l'exemple et de faire naître cettie satisfaction morale qu'éprouve la conscience publique, toutes les fois que le châtiment retombe avec mesure sur le coupable, l'appltcation tardive de la peine
torique, sur les remords, les inquiétudes, les tourments éprouvés jusque-là par le coupable, lesquels formeraient pour ce coupable une suffisante expiation. Je demande quels remords cuisants^ quelles inquiétudes amères a éprouvées celui qui, en arrosant des fleurs, posées sur sa fenêtre en contravention aux règlements de police, a fait tomber de l'eau sur le trottoir, ou celui qui a eu le tort de faire une partie de chasse sans permis ou en temps prohibé ? n Ortolan, Eléments de droit pénal, no 18îi3.
(3) « Il y a une autre raison de ne pas agir contre le coupable, c'est qu^après un long laps de temps il n^est plus aussi' facile soit de constater le corps du délit, soit de se procurer des pièces de conviction, soit de trouver des témoins. > (Loutbt).
provoquerait des sentiments tout opposes. Comme le souvenir du fait et le besoin de la répresision se eonservent plus longtemps à regard des grands crimes qu'à 1 égard des délits inférieurs^ le temps de la prescription doit être plus ou moins long, suivant le plus ou tnoins de gravité des infractions. A la véritc, les crimes atroces continuent de vivre dans la mémoire du peuple, même après l'expiration du délai fixé pour la prescription. Mais il ne faut pas perdre de vue que les crimes les plus graves sont toujours poursuivis avec le plus de zèle et d'activité, et qu'il n'arrive presque jamais que l'action, publique s'éteigne par la prescription, pour être restée dans une complète inaction pendant un grand nombre d'années. Que si, durant'xin'si long temps, aucune poursuite n'a été exercée, ou si les poursuites commencées ont été abandonnées^ c'est qu'on ne sera pas même parvenu à recueillir de simples indices sur les coupables \ et après dix ans, la difficulté de constater le crime et d'en découvrir les auteurs serait plus que décuplée. '
§ II. Caractère de la prescription.
.9S4. La prescription de l'action publique, fondée sur un principe de justice et sur des motifs d'intérêt général, est d'ordre public. De là découlent deux corollaires. I)La prescription s'applique à toutes les infractions proprement dites, réprimées par le Code pénal ou par des lois particulières W; mais elle ne concerne pas les
(i) Sous Vempire de notre législation iiiiliUire actuelle (1869), les infractions militaires sont^imprescriptibles (arrêt de la haute cour militaire, 17 mars i8i3). En effet, celte législation ne renferme aucune xlisposition relative à la pi-cscription des poursuites et des peines. D'un autre côté, les dispositions du Code d*instr. crim. ne sont pas applicables en cette matière, parce qu'elles reposent sur la classification: des infractions en critnes, déliU et contravmiions, tlassification étrangère au Code pénal militaire hollandais, qui ne connaît que des méfaiU (mùidaden). Mais le projet de Code pénal pour l'année belge, qui divise les infractions militaires en crimes et en délits, permettra d'appliquer à la prescription des poursuites de ces infractions les règles du Code d'instr. crim., et à la prescription des peines prononcées par les tribunaux militaires, les dispositions du Code pénal ordinaire.
infractions à la discipline^ qui ne donnent pas ouverture à Faction publique. Toutefois cette règle n'est pas sans exception (^). II) La prescription est acquise à Tincùlpé de plein droit^ à son insu et malgré lui. Ce principe est fécond en conséquences. D'abord, aucune poursuite ne peut plus être intentée contre Tinculpé, quand même il demanderait à être jugé. Nul ne peut renoncer à la prescription acquise de l'action publique (^). Ensuite, lexception tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause, devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, en première instance et en appely et même devant la cour de cassation. Enfin, la prescription doit être suppléée d'oRice par le juge. Ce devoir incombe non seulement aux tribunaux de répression et à la cour suprême, mais encore aux chambres du conseil et aux chambres d'accusation. Il suit de là que l'inculpé qui invoque la prescription, n'a rien à prouver; C'est au juge obligé de suppléer la prescription d'office, à examiner si elle est acquise, et à exiger du ministère public qui prétendrait qu'elle ne l'est point, de justifier qu'il a intenté son action en temps utile.
935. La prescription des crimes, des délits et des contraventions est réglée par le Code d'instruction criminelle (7) et par des lois particulières. Les dispositions dudit Code s'appliquent à toutes les infractions prévues par le Code pénal (^), ainsi qu'à celles
(5) II faut excepter, d*abord, les infractions relatives au service de la garde civique. La poursuite de ces infractions étant soumise aux règles établies en matière de police (art. 100 de la loi du 8 mai 18i8), doit se prescrire par un an. Art. 6i0 C. cr. II faut excepter, ensuite, les infractions à la discipline^ réprimées par la loi organique des conseils de prud*hommes, infractions qui se prescrivent par quinze jours. Art. ^2 et ^5 de la loi du 7 février 1859.
(6) Lorsque l'action publique est éteinte, le juge qui ne peut plus condamner le prévenu ou Paccusé, est aussi sans pouvoir pour Tacquitter. Qui non potest condemnarej non potest absolvere.
(7) Art. 637, 638, 6i0 et 643 C. cr.
(8) Le Gode pénal ayant rangé dans la catégorie des délits et des contraventions plusieurs infractions prévues par le Code rural de 1791, et soumises par ce dernier
qui sont réprimées par des lois particulières, en tant que ces lois gardent le silence sur la prescription W. Lorsqu'une loi spéciale attache une prescription particulière aux infractions qu'elle réprime, on doit suivre les dispositions de celte loi, de préférence aux règles du Gode d'instruction criminelle, alors même qu^elle est antérieure ù ce Codc(lO). Mais dans les points relatifs à la prescription, qui ne sont pas spécialement réglés par la loi particulière, il faut appliquer la loi générale et les principes qui lui servent de base. Ainsi, lorsque la loi spéciale se borne à fixer le temps de la prescription relative à Faction publique, il faut admettre que la prescription est acquise à Tineulpé de plein droit, à son insu et malgré lui ; qu'elle court à compter du jour où l'infraction a été commise^ qu'elle s'applique également à l'action civile; enfin, quelle est susceptible d'être interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit.
0S6. Lorsqu'une infraction a été commise sous l'empire d^une loi qui, avant l'expiration du temps fixé pour la prescription, a été remplacée par une loi nouvelle, il faut distinguer. Si la loi poslé-
à la prescription d*un mois <iua. 53S, 557, 5fô, 5tô, 556 n» 7, 557 n» 6, 500 n^ 2 et 3, 563 n^ 2 C. p.), ces délits et ces contraventions se prescrivent par le laps de trois ans ou d*unc année, conformément aux art. 638 et 6i0 C. cr.
(9) Telles sont notamment la loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises^ la loi du 2i mars 18i6, sur la vente d^effets militaires; le Code pénal pour la marine marchande, du 21 juin 18i9, en ce qui concerne la prescription des minef (art. 67); la loi du l«c octobre 1855, sur les poids et mesures; la loi du 12 mars 1858, relative aux crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales (Voir cependant Part. 11 de ladite loi). Quant aux infractions militaires, voyez le n« 93i note i.
(10) Art. 6^ G. cr. Quoique cet article ne parle que de la prescription de certains délits et de certaines contraventions, la cour de cassation de France a décidé (27 janvier 1820) que la prescription des crimes prévus par des lois particulières devait également se régler d'après ces lois. La question est sans importance en Belgique, puisqu'il n*y a pas de lois antérieures au Code pénal de 1810 et relatives à des crimes, qui soient encore obligatoires chez nous. (n*> 116).
ricure, sans loucher aux conditions de la prescription; se borne à changer la peine portée par la loi antérieure; la prescription doit se régler d'après la loi la plus favorable à Tinculpé. En Qffet; les délais de la prescription se déterminent d'après le genre de peine applicable à Tinfraction. Or, lorsque la pénalité établie par la loi sous Tempire da laquelle le fait a eu licU; est modiûée par une loi nouvelle; c'est toujours la peine la moins forte qui doit être prononcée. C'est donc la nature de cette peinC; qui défermine le temps de la prescription de l'action publique. Mais la nouvelle loi qui modifie les conditions mêmes de la prescription; a toujours un effet rétroactif. Gela n'est pas douteux, lorsque la modification est avantageuse ù l'inculpé^ particulièrement lorsque les délais. de la prescription sont abrégés. Il serait effectivement contradictoire d'appliquer les règles de la prescription ancienne sous le régime d'une loi qui en réduit la xlurée par des motifs d'intérêt général et qui défend toute poursuite après l'expiration du temps qu'elle détermine. Mais la loi postérieure doit rétroagir alors même qu'elle est moins favorable que la loi antérieure, spécialement lorsqu'elle prolonge le temps de la prescription ; car celle-ci est d'ordre public, et le délinquant ne peut avoir un droit acquis à la prescription établie par la loi à l'époque de la perpétration du fait, mais qui n'est pas accomplie sous l'empire de cette loi(l^).
(11) Les auteurs sonX loin d*étre d*accord sur la solution de cette question qui n*cst décidée par aucune disposition législative; car il est incontestable que Part. 2281 G. civ. ne peut être étendu aux matières pénales. Quatre systèmes sont en présence. Le premier attribue toujours un effet rétroactif aux lois relatives à la prescription. Le deuxième applique, dans tous les cas, la loi ancienne. Arg. do Tart. 2^81 C. civ. Le troisième, proposé par Mbrlin et adopté par la cour de cassation sous Tempire du Code de brumaire, consiste à régler la prescription successivement diaprés les deux lois, en proportion du temps qui a couru sous chacune d'elles. Enfin, le quatrième applique, dans tous les cas, la loi la plus favorable au délinquant. C*est ce dernier système qui est aujourd'hui consacré par la jurisprudence de la cour de cassation de France. Gass. 25 novembre 1831.
SECTION II