DBS DÉLAIS BT DU POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTIOK
S I. Z)tt temps requis pour prescrire. Des prescriptions ordinaires,
M7. Les délais de la prescription sont détermines par le Code d'instruction criminelle et par les lois spéciales. Le Code ne soumet pas à un temps . uniforme la prescription de tous les faits punissables. Les crimes se prescrivent par dix années révolues, à compter du jour où ils ont été commis,. si dans cet intervalle il Ti*a été fait aucun acte de poursuite ni d'instruction. S*il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction.ou de poursuite iio'n suivis de jugement, la prescription ne s'accorapHc qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte. Les délits se prescrivent par trois années^ à compter de la perpétralîon du fait, s'il n'y a pas eu d'instruction ni de poursuite ; ou par trois années, à compter du dernier acte de* poursuite ou d'instruction non suivi de jugement. Les contraventions se prescrivent par une année révolue, à compter du jour où elles ont. été commises, môme lorsqu'ily a eu procès-verbal, saisie, instrucfîon ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. S'il y a eu un jugement définitif de première instance, la prescription ne s'acquiert qu'après une année^' révolue, à compter de la déclaration d'appeler faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement^).
9S8. Dans le svstème du Code d'instruction criminelle, la durée de la prescription dépend de la qualification du fait, et cette qualification se puise dans la nature de la peine applicable à l'infraction d'après les circonstances qui l'accompagnent. C'est donc la peine dont le fait est passible dans chaque cas particulier,
(1) Art. 037, 658 et 640 G. cr. Art. B de la loi du l«r mai 18^.
qui; seule, détermine la^ durée de la prescription ; peu importe que la peine soit édictée par la loi même, ou que le juge soit autorisé à la substituer à la pénalité Iégale(2). En conséquence, I) lorsque le jury a écarté les circonstances aggravantes qui imprimaient au fait principal le caractère de crimej ou qu'il a déclaré le fait excusable^ Taccusé peut invoquer, et la cour doit même admettre d'office la prescription, si trois années se sont écoulées sans poursuites. Dans Tune et Tautri hypothèse, en effet, la loi punit elle-même de peines correctionnelles le fait qui dès lors n'est plus qu'un délit. II) Si la cour d'assises ou le tribunal correctionnel, admettant des circonstances^ atténuantes, déclare . qu'il y a lieu de commuer en emprisonnement une peine criminelle, ou de réduire à des pénalités de police les peines correctionnelles portées par la loi, les délais de la prescription sont de trois ans .ou d'une année(^; car cette déclaration rétroagissant en faveur.de l'accusé ou du prévenu, la peine applicable au fait d'après les circonstances doit, être censée établie par la loi qui autorise les juges à la prononcer, et qui l'aurait édictée ellemême, si elle pouvait prévoir toutes les modalités des infractions qu'elle réprime. Ehfin III) lorsque, à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, la chambre du conseil ou la chambre d'accusation renvoie devant le tribunal correctionnel ou de police l'inc.ulpé d'un fait qualifié crime ou délit par la loi, la prescription triennale ou annale peut être opposée par le prévenu, et doit être suppléée d'office par ces chambres et même par le tribunal de renvoi. La raison est que, dans ce cas, la quali-
(2) Art. 637, 638 G. er.\ verbis : crhne emportant peine afflictive ou infamante; délit de nature à étt^puni correctionnellement. A la vérité, Tart. !*'€. p. subordonne la qualification des infractions à la nature de la peine portée par la loi; d'où, il semble résulter que la commutation de la peine légale, par suite de circonstances atténuantes, ne change point le caractère du crime ou du délit. Mais voyez le n^ 273.
(3) Gass. Belg. 20 novembre 1843, 17 février 185i.
ficalion donnée au fait par les juridictions d^instruclion est déCnitive et a pour effet de lier les juridictions de jugement (^).
S II. Des prescripiions particulières.
099. Les délais des prescripiions particulières sont généralement plus courts que ceux des prescriptions ordinaires, quoique cette régie ne soit pas absolue. En effet, les délits prévus par le Code pénal pour- la marine marchande sont prescrits après cinq années révolues. Quant aux crimes réprimés- par le même Code, ils restent soumis à la prescription de dix ans (^).
940. La prescription de certaines infractions spéciales est d*iin ou de plusieurs mois (6). I) Les délits de chasse se prescrivent par le laps d*un mois, en quelque lieu qu'ils soient commis, fùl-ee même dans les bois et forêts soumis au régime forestier (7). Cette * prescription s'applique aux délits de chasse proprement dits, qui consistent dans la recherche et la poursuite illégale du gibier, et à tous les délits prévus par la loi sur la chasse (^) ; elle s'étend même au fait de chasser sans permis de port d'armes de chasse, qui n'est qu'un délit de chasse (^). II) Les délits ruraux se prescrivent aussi par un mois, à l'exception de ceux qui sont réprimés par le Code pénal W. III) Les délits forestiers'se prescrivent par
{i) Art. Set 5 de la loi du é octobre 1867.
(5) Loi du 21 juin i849, art. 67.
(6) Les contraventions en matière ^de droits de barrières se prescrivent par un mois. Art. 14 de la loi du 18 mars 1833. Quant à la prescription d^un mois fixée par Tari. 7 de Parrété royal du 28 janvier 1832, voir le n« 121, note 24.
(7) Art. 18 de la loi du 26 février 1846.
(8) Tels que Tcnlèvement ou la destruction, sur le terrain d^autrui, des œufs ou des couvées de faisans, perdrix, etc.; le fuit d^étre trouve bors voies et chemins, sur le terrain d*autrui, porteur de filets, lacets ou autres engins prohibés; Pachat, le transport ou le colportage du gibier pendant Tépoque de la clôture de la chasse. Art. 2 i 5 de la loi précitée.
(9) Ce délit se prescrit donc par un mois, et non par trois ans. Cass. Belg. 21 octobre 1861.
(10) Tit. !«', section VU, art. 8 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 (Code rural). Voir n» 939, note 8.
trois mois, lorsque les prévenus sont désignés dans les procèsverbaux ; et dans le cas contraire, par six mois, à compter du jour où les délits ont été constatés. Toutefois' cette prescription ne s^applique ni aux infractions commises par les agents forestiers dans Texercice de leurs fonctions, ni aux infractions commises dans les bois des particuliers, ni enfin aux enlèvements, coupes et mutilations d'arbres commis hors des bois et foiétsO^).
IV) Les délits de pèche dans les fleuves et rivières navigables sont soumis à la même prescription que les délits en matière forestière (1^) ; landis que les délits de pèche dans les eaux des particuliers se prescrivent d'après les règles du droit commun.
V) Les délits prévus par le décret sur la presse et par les lois qui modifient ou complètent ce décret, se prescrivent par trois mois; sauf les provocations directes à des crimes ou des délits^ qui se ' prescrivent par le laps d'une année <*3). VI) Les crimes et les délits prévus par la loi relative aux fraudes en matière électorale sont prescrits après six mois, sauf les délits réprimés par l'art, l" de ladite loi, qui se prescrivent par trois mojs(**).
04t. Quelques prescriptions parficulières sont annales. I) Les infractions à la loi sur la contribution personnelle se prescrivent par le laps d'une année, à compter de la date du procès-verbal (^^).
(11) Les infroctions des agents forestiers se prescrivent diaprés le Code d^instr. crim. Les autres infractions, non soumises à la prescription établie par le Code forestier, se prescrivent d*après le droit commun ou dans le délai d*un mois, selon qu^elles sont prévues par le Code pénal ou par le Code rural. Art. 1^, 1^ C. for.
(12) Art. 15 de la loi du H floréal an X, portant : « Les délits seront pourxutvif et punis de la même manière que les délits forestiers. »
( 13) Art. 12 du décret du 20 juillet 1831. Art. 8 de la loi du 6 avril 18^7. Art. K de la loi du 20 décembre 1892. Art. H de la loi du 12 mars 1888. Les délits non prévus et punis par le décret et les lois précités, restent soumis aux prescriptions ordinaires. Tels sont notamment le délit de calomnie envers les particuliers et le délit de dénonciation calomnieuse envers un fonctionnaire public. Cass. Belg. 5 avril 1841, U mai IS^fO.
(U) Art. 1<' et 30 de la loi du 19 mai 1867.
(15) Loi du 28 juin 1822, art. 117 (texte hollandais).
II) La même prescription s'applique aux délits et aux caniraven" tions prévus par la loi relative à la nouvelle pharmacopée officielle (^^). III) L*action publique ayant pour objet la répression d'une usurpation ou d'un empiétement sur un chemin vicinal est prescrite après une année révolue (<7). Le délit de dégradation et de détérioration des chemins vicinaux^ quoique prévu par le Code rural, est soumis à la même prescription (^ ^) ; tandis que le délit de dégradation et de détérioration des chemins publics, autres que les chemins vicinaux, ainsi que celui d'usurpation sur leur largeur se prescrivent par un mois(<d). IV) Les provocations à des crimes ou des délits , spécialement prévues par le décret sur la presse, se prescrivent par le laps d'une année, quoiqu'elles constituent des actes de participation aux crimes ou aux délits commis ou tentés par suite de ces provocations, et qu'elles soient également réprimées par le Code pénal (^).
5 m. De répeque à laquelle commence la prescription.
•45I* La prescription se compte par jours/ et non par heures ou de moment à moment (^0. Les mois se comptent date par date,
(16) Loi 4a 0 juillet 1838, art. i5.
(17) Loi du 10 arril 1841, art. 34. Si cet artide ne parle que de la prescription de Vaction publique, c*est que le fait ne donne lieu k d*autre action civile qoe Taction en redressement de Tusurpation ou de rempictement, et que cette action revendicatoire qui, d'ailleurs, résulte du droit de propriété, et non de Vinfraetûm, est imprescriptible, tant que le chemin vicinal sert à Tusage public. Art. 12 de la loi précitée.
(18) Art. 52 de la loi du 10 avril 1841, combiné avec Part. 640 C. cr.
(19) La loi précitée n*a dérogé au Code rural qu*en ce qui concerne les chemins vicinaux. Quant à Part. 605 n» 2 du Code de brumaire, il doit être considéré comme abrogé.
(20) Décret du 20 juillet 1831, art. 12. Le mot déliU dont se sert cet article, comprend les crimei et les délU$ proprement dits. Le motif de la décision ci-dessus est que, tout en punissant comme des actes de complicité les provocations dont il s*agit, et en complétant ainsi la disposition de Tart. 60 du Code pénal de 1810, le Congrès national a voulu les soustraire à la prescription réglée par le Code d*instr. crim., pour les soumettre à une prescription plus courte.
(21) Les art. 637 et 640 C. cr. portent : o compter du lora, et non à compter de rBiuEB, etc.
tels qu*ils se suivent dans le calendrier grégorien, sans égard au nombre des jours dont ils se composent (22). La prescription commence à courir du jour où l'infraction a été commise, alors même que celle-ci est restée cachée (23). Cette règle souffre exception, d'abord, lorsqu'une disposition formelle delà loi fait courir la prescription du jour où l'infraction a été constatée (2^), ou lui assigne tout autre point de départ (2S$); ensuite, lorsque la loi ne punit que le délit flagrant (n" 317) qui se prescrit nécessairement à ' compter du jour de la constatation. Le jour de départ fixé par la loi entre dans le terme requis pour prescrire. En effet, la preiscription doit commencer dès que l'action a pris naissance, et elle n'est pas susceptible de suspension. D'un autre côté, la prescription se comptant par jours et non par heures, le dies a quo est indivisible, il ne forme qu'un seul et même moment. En comprenant ce jour en totalité dans le terme, on fait donc commencer la prescription, non pas avant, mais en niéme temps que s'ouvre l'action publique (2^). Au reste, il ne suflit pas que le dernier jour soit commencé, il faut qu'il soit accompli.
048. Les infractions se prescrivent à compter du jour où elles ont été commises.(27)^ soit qu'elles consistent dans un fait unique, soit qu'elles se composent de. plusieurs faits (n** 293); car ces faits
(22) Sénatus-consulte du 23 fructidor an XIII. La disposition de I*art. 25 § 3 C. p. n'est qu'une dérogation à la règle générale.
(23) Art. 637, 638 et 640 C. crim. Le Code de brumaire faisait courir la prescription du jour où le délit avait été connu et légalement constaté.
(2i) Art. 1^3 Code forest.
(23) Art. 117 (texte hollandais) de la loi du 28 juin 1822, sur la contribution personnelle. Art. 14 de la loi du 18 mars 1833, réglant le mode de perception de la taxe des barrières. Art. i3 de la loi du 7 février 1839, sur l'organisation des conseils de prud'hommes. Art. l^r § 3 de la loi du 19 mai 1867, relative aux fraudes en matière électorale.
(26) En sens contraire, Cass. Fr. 10 janvier 18^. Cass. Belg. 24 avril 1834. Voir supra n« 775.
(27) S'il n'y a eu que tentative, la prescription commence à courir du jour oii le dernier acte d'exécution a été accompli.
ne formant qifun tout indivisible, sont soumis à une seule et même prescription. Les délits composés de faits multiples sont réputés commis, dés que le dernier acte constitutif de rinfraction est accompli. Le temps qui a été employé pour éommettre le délit ou pendant lequel le délit s*est prolongé, quelque longue qu*en soit la durée, ne peut donc être compris dans le terme de la prescription. Par application de cette règle, i) les infractions qui se renouvellent h chaque instant par une série non interrompue de faits punissables, c*est-à-dire les délits continvs (n* 297 a 305), se prescrivent à compter du jour où cet état permanent de criminalité est venu à cesser. II) Les infractions commises avec la participation de plusieurs personnes (n** 304 I) se prescrivent, à Tégard des auteurs et des complices, h compter du jour où le fait principal, celui qui constitue le crime, a été accompli. III) Les infractions qui se composent d*une suite de faits délictueux, répétés plusieurs fois, afin d'atteindre un même but (n"* 305 II), se prescrivent escompter du dernier acte.
•44. La règle que nous venons d'établir, s'applique IV) à la prescription des délits collectifs (n* 306, SOJ). Puisque les, faits particuliers dont se compose l'infraction collective, ne sonr pas séparément punissables, aucun de ces faits, pris isolément, ne peut être soumis à la prescription' pénale qui ne s'applique qu'à leur ensemble, c'est-à-dire au délit d'habitude(^). A la vérité, ces faits sont des éléments constitutifs du délit; mais ce délit qui forme un tout indivisible, ne peut se prescrire par partie. Ainsi, lorsque les faits ont été assez nombreux pour constituer le délit d'habitude, et qu'à compter du dernier acte trots années se sont écouIées(^), sans qu'il y ait eu poursuite, le délit est prescrit.
(28) La loi ne déterminant pas le nombre d*actes nécessaires pour constituer Phabitude, c*est aux tribunaux à apprécier l'existence du délit.
(29) Les infractions collectives étant généralement punies de peines correctionnelles,
Sans doute^ le délit peut se renouveler; mais.il faut, alors une scric de. faits nouveaux qui constiluçnt une habitude par euxmêmes .et indépendamment des faits couverts par la prescription; Que si les faits anciens ont été insuffisants pour former le jdélil, ils peuvc'nt élrd réunis aux faits nouveaux^^ quand même ils seraient antérieurs de plus de trois ans aux premières poursuites, pourvu que tous les faits élémentaires du délit se soient succédé à moins de trois années d'intervalle les uns des autres, sauf le cas où les faits nouveaux et les faits anciens ne sont que Texéculion d'un seul et même dessein (n" 307). Ce délai doit être considéré comme un intervalle assez long pour exclure Phabilude qui,
seule, constitue le délit; et non comme une prescription qui ne s'applique pas aux faits particuliers dont il se compose.
945. Lorsque les faits qui sont unis par un lien commun, constituent des infractions distinctes, chacun de ces faits se prescrit séparément, à compter du jour de' sa perpétration. Il n'y a point de difficulté, quand les infractions dont il s'agit, ne sont pas connexes, tels que les délits réitérés (n° 697). Mais la règle s'applique même aux délits connexes; car la connexilé qui comnâande la jonction des procédures, n'entraîne pas l'indivisibilité des faits incriminés (n"^ 308 à 310).
SECTION m.
DE l'interruption ET DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION.
946. L'interruption de la prescription a pour effet d'en arrêter le cours et de rendre inutile le laps de temps qui s'est écoulé.
Dans le système du Code d'instruction criminelle, la prescription
se prescrivent par trois a'ns. Le fait prévu par l'art. 579 C. p. fait exception à la règle, lorsqu'il a été commis envers un enfant âgé de moins de onze ans. Art. 380 C. p. Quant au recèlement habituel de malfaiteurs, il ne peut en être question ici ; car ce recèlement constituant un acte de complicité, se pi escf it avec le fait principal.
des crimes et des délits est interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement^ quand ces actes ont été faits dans te délai déterminé par la loi ; mais la prescription des contraventions continué de courir, même lorsqu*iI y a eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans le temps voulu, il n*est pas intervenu de condamnation. 'Nous aurons donc à parler, d*abord, de l'interruption' de là prescription relative aux crimes et aux délits^; nous traiterons, ensuite, (Je la prescription^ des contraventions. L'interruption de la prescription est régie, en matière crinrinelle et. correctionnelle, par des principes
généraux qu'il importe d'exposer, avant d'examiner les faits interruptifs en particulier. Nous aurons, enfin, à résoudre la question de savoir si la prescription des infractions est susceptible d'être suspendue.
S I. De l'interruption de la prescription des crimes et des déliU.
•47. Pour que la prescription soit interrompue, il faut I) un ' acte de poursuite ou d'instruction. Les actes qui n'ont pas ce caractère, n'empêchent point la prescription de courir. On ne ' peut donc attribuer aucun effet interruptif ni aux 'réserves faites par le ministère public de poursuivre, aux dénonciations et simples plaintes qui n'ont pour objet que de provoquer des poursuites; ni aux actes émanés des inculpés et dçs condamnés, tels que l'opposition, l'appel, le recours en cassation (^). Les actes de poursuite sont les actes par lesquels s'exerce l'action publique et l'action civile résultant du délit. Les actes d'instruction sont non seulement les actes de police judiciaire(^), mais généralement
(\) En matière de conlraventiofu^ l*art. 6i0 G. cr. établit une exception à la règle, en attribuant à Pappel du condamné Teffet de prolonger la durée de la prescripUon. (2) C^est-à-dire les actes qui ont pour objet de rechercher les infractions, dVn
tous les actes de procédure et les décisions judiciaires auxquels Texercice des deux actions donne lieu^ à Texception^Ies jugements et arrêts qui^ passés en force de chose jugée, mettent fin à Faction publique (^). II faut II) que lés aétes de poursuite bâ ^^instruction soient faits dans Tintervalle de dix ans ou de trois ans, i compter du jour de la perpétration du crime ou du délit. Les actes faits après l'expiration des dix premières années ou des trois premières
années ne sont pas. interruptifsW. II faut enfin III) que les actes
de poursuite ou d'instruction soient valides^ cai^ un acte nul ou annulé ne peut, produire aucun effet. La validité de Tacte suppose, d'abord, qu'on y ait observé les formalités substanjlielles ou préscrites à peine de nullité ; ensuite, qu'il émane d'un fonctionnaire compétent pour y procéder. Mais l'acte de poursuite régulier dans sa forme et émané d'une personne ayant qualité pour agir, interrompt la prescription ,. nonobstant l'incompétence du juge devant lequel la poursuile'est intentée, la con^pétence du juge ne devant être prise en considération que relativement aux actes qui émanent de lui-même.
948. La prescription interrompue par des actes de poursuite ou d'instruction recommence à partir du dernier acte. Toutefois la durée de l'action publique ne peut être indéfiniment prolongée
rassembler les preuves et d^en livrer les auteurs aux tribunaux de répression. Art.8C.cr, . *
(5) Par dérogation aux principes, Parrét de condamnation par contumace fait courir la prescription de la peine j quoique, n^étant que provisoire, il n*ait point pour effet d*éteindre Taction publique.
{é) Art. 657 C. cr. verbis : « s*il a été fait dans cet intervalle (de dix ans, à compter du jour où le crime aura été commis), des actes d'instruction ou de poursuite, Taction publique et Taction civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte; » c'est-à-dire à compter du dernier acte fait dans Tintervalle des dix années qui se sont écoulées depuis la perpétration du crime. Cette interprétation fondée sur les termes et Pesprit de la loi, est conforme aux principes sur lesquels repose la prescription en matière répressive. La même règle s'applique à la prescription des délits. Art. 638 C. cr. En sens contraire, Cass. Belge 16 avril 1860.
par des actes d^inslruction ou de poursuite, su ccessi Tcment renouvelés à des inCprvallcs moins longs que les délaîs requis pour prescrire. En eiïct^ ces actes n'étant interruptifs que lorsqu'ils ont eu lieu dans Tintcrvalle des dix ans ou des Crois années qui se sont écoulées depuis la-perpétralion du crime ou du délit (n** 947), il ^'ensuit que la prescription est acquise, si/ dans un second délai de dix ans ou de trois ans, TafTaire n'est pas irrévocablement jugée; de sorte que la durée deTaclion publique ne peut se prolonger au-delà de vingt ans ou de six ans, à compter du jour où le fait a été commis. Les actes d'instruction ou de. poursuite interrompent la prescription, .même à regard des personnes qui n'y sont pas impliquées. Il n*est donc pas nceessaîre qu'ils soient dirigés contre des individus déterminés et que ceux-ci en aient connaissance (^); ces actes arrêtent le cours de la prescription à l'égard de toutes les personnes qui peuvent avoir participé au crime ou au délit, alors même qu'elles seraient encore inconnues ou qu'elles n'en auraient pas été averties. Pour interrompre la prescription, il snflil même que l'infraction soit découverte cl constatée dans le cours d'une procédure étrangère à cette infraction:
948. Les principes que nous venons d'exposer, s'appliquent également aux pr-cscriplions particulières, du moins en règle générale (n° 935). Ainsi les causes inlerruptives de la prescription ordinaire produisent -le même effet à l'égard des prescriptions établies par des lois spéciales. En conséquence, la prescription des crimes et des délits réprimés par ces lois est interrompue par des actes de poursuite ou d'instruction,* tandis que celle des contraventions particulières ne l'est que par un jugement de condamnation; à moins qu'une disposition formelle
(5) Il résulte de la disposition flnale de Tart. 637 C. cr. que, pour opérer rintcrruption, les actes dMoslruction ou de poursuite n'ont pas besoin d'être signifies à rinculpé.
ne déroge au principe? La prescription n'est interrompue que par des faits qui réunissent les conditions exigées par le droit cono^ mun (n'' 947). Il faut donc que les actes de poursuite ou d'instruciion aient eu lieu dans la première période de la prescription, c'est-à-dire dans le délai qui commence à partir du jour fixé par la loi comme point de départ primitif. Toutefois cette règle n'est pas applicable aux prescriptions qui s'accomplissent . par le laps d'un ou de plusieurs mois, lors même que la loi spéciale ne contient aucune disposition a cet égard W; car Je législateur a évidemment l'intention %le déroger au droit commun, en établissant.des prescriptions fort courtes qui mettraient le plus: souvent obstacle au jugement définitif des délits qu'elles couvrent, si leur interruption était restreinte dans des limites trop étroites. Au reste, l'interruption n'a point pour effet de changer le caractère de la prescription primitive et de lui substituer la prescription ordinaire (7); elle fait recommencer la prescription particulière (^), à compter du dernier acte interruptif, même à l'égard des personnes qui n'étaient pas impliquées dans cet acte.
§ II. Des actes interruplifs.
950. La prescription des crimes et des délits est. interrompue par des actes de poursuite ou d'instruction. Tels sont I) les actes par lesquels le ministère public et la partie civile intentent leur action, ainsi que les actes émanés des oflicicrs de police judiciaire, qui ont pour objet soit de recueillir les preuves de l'existence de
(6) La loi spéciale déroge expressément au droit commun, lorsqu'elle fait courir la prescription à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire^ sans exiger, comme Tart. 637 C. cr., que cet acte ait été fait dans la première période de la prescription. Art. 42 du décret du 20 juillet i83i. Art. 8 de lir loi du 6 avril 18i7. Art. 5 de la loi du 20 décembre 1852. Art. 11 de la loi du 12 mars 1858.
(7) La doctrine contraire est adoptée par la cour de cassation de France ; mais cette doctrine nous parait inadmissible. Cass. 16 août 18^, 4 octobre 1851.
(8) Cass. Belg. 10 mai 1847, 28 mars, 5 juillet 1848, 14 mai 1850.
Tinfraction et de la eulpabilité de Tagent^ soit de s assurer de la personne de Tinculpé. Celle catégorie d^actes judiciaires comprend le^ procès-verbaux qui sont la base «de la procédure (^; les mandats de comparution, d amener, de dépôt et d*arréi; la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel, donnée à la requête soit, du ministère public, soit de la partie civile O^)* la pli^inle dans laquelle la personne lésée s'est constituée parlie civile^ devant le juge d'instruction ; le réquisitoire du ministère public afin d'instruire ou tendante faire citer Tinculpé devani le tribunal correctionnel (^0 ; tous les actes de procédure qui se rattachent à Tinstruction préparatoire, telles que les ordonnances du juge d'instruction, notamment les cédules de citation, les interrogatoires des inculpés, les visites domiciliaires, les saisies, les vérifications et expertises.
•"ï^l. Au nombre des actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription, il faut compter II) le rapport du juge d'instruction et le réquisitoire du ministère public, soumis à la chambre du conseil ; l'ordonnance de mise en prévention de l'inculpé, ainsi que l'opposition formée contre les ordonnances de la chambre du conseil par le procureur du roi ou la partie civile. III) Le rapport adressé à la chambre d'accusation par le procureur général; les actes d'information faits ou ordonnés par cette chambre; l'arrêt de renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction compétente; le pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie civile contre l'arrêt de la chambre
(9) Arg. de l*art. 640 C. cr. La prescription esi interrompue même par un simple procès-verbal de perquisition.
(10) La citation donnée à un témoin est également interruptive. Mais la prescription ne serait pas interrompue, si, après avoir provoqué une instruction préparatoire, le ministère public ou la partie civile citait le prévenu directement devant le tribunal correctionnel, Elecia una via, non dalur rcffrèssut ad aUeram. Cass. Belg. i9 mars 1859.
(il) Cass. Belg. 5 juillet 1810. Loi interprétative du 51 décembre 1849.
d'accusation i^^); la demande d'extradition du prévenu ou de l'accusé qui s'est réfugié en pays étranger (n" 731). IV) Les actes de procédure faits devant les tribunaux chargés d'appliquer la peine(^^); les jugements interlocutoires; les jugements de condamnation rendus par ces tribunaux et qui ne mettent pas fin à l'action (1^); les appels et les pourvois en cassation formés par les parties poursuivantes. Enfin V) les arrêts dé cassation.; car loin de terminer les poursuites, ces arrêta en prescrivent la continuation et ^n régularisent la marche... .
959. La condamnation par contumace, bien que provisoire, a pour effet d'arrêter le cours de la prescription relative à l'action publique et de faire courir la prescription de la peine. Quoique la condamnation soit anéantie de plein droit par l'arrestation ou la
représentation volontaire en tempâ utile du contumax, cependant celui-ci ne peut invoquer la prescription.de l'action publique, si, depuis l'ordonnance de se représenter jusqu'au jour où il a été arrêté, dix ans se sont écoulés. En matière de contumace^ la loi déroge donc aux principes. Mais en détruisant l'arrêt' de condamnation qui est considéré comme non avenu, la représentation volontaire ou forcée du contumax fait revivre l'action publique et recommencer la prescription de celle-ci. Si donc, depuis la représentation, un accident, tel que l'état de démence du contumax, avait, pendant dix ans, empêché le ministère public de le traduire
(iS) Les ordonnances et les arrêts de non-lieu n'interrompent point la prescription ; mais les oppositions et les pourvois en cassation, formes contre ces décisions par les parties poursuivantes, ont un effet interruptif.
(13) Les remises de cause doivent être rangées parmi les actes qui interrompent la prescription en matière correctionnelle. Liège, 25 décembre 1859.
{ii) Aux termes de Part. 657 G. cr., la prescription est interrompue par des actes d'instruction ou dé poursuite noti êuivis de jugement, U est évident que le ' législateur a entendu parler d*un jugement de condamnation devenu irrévocahte et qui, seul, met fin à Taction. Tant qu*il n*a pas ce caractère,^ le jugement de condamnation doit être considéré comme un simple acte d*iiistruction ayant un effet interruptif.
devant la cour d^assiscs^ l'action publique serait prescrite. La prescription de cette action serait même acquise après trois ans, si, la mise en jugement de Taccusé ayant élé retardée pendant ce laps de temps, la cour avait reconnu que le fait ne constituait qu'un délit ou que, à raison de circonstances atténuantes, il y avait lieu de n'appliquer qu'une peine «orreclionnelle.
§ III. De r interruption de la prescription des contraventions.
9SS. La proscription annale des contraventions est interrompue par le jugement de condamnation (1^). Si le condamné et le ministère public ont acquiescé au jugement, Taçtion publique est cteinld, et la prescription de la peine commence à courir, à compter du jour où le délai de Pappêl est expiré. En cas d^appel, la prescription recommence à partir du jour où Tappel a élé déclaré au greffe (1^). Lorsque, dans Tintervalle d*un an, le prévenu à été condamné en appel et que la condamnation est devenue irrévocable, la prescription de la peine commence à compter de la date du jugement de condamnation. Que si le condamné ou le ministère public s'est pourvu en cassation^ le jugement d appel est considéré comme un simple acte d'instruction qui n'a pas d*effet interruptif en matière de contraventions. En conséquence, la prescription annale continue de courir; et si, dans l'année, à compter du jour de l'appel, la cour de cassation n'a pas statué, ou si, dans ce délai, le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée par cette cour, n'a point prononcé, la prescription est accomplie (^^. Le prévenu,
(15) Art. 6^ G. cr. Un jugement d'acquitlement n^est pas intenuptif.
(16) Les jugements rendus par les tribunaux de police peuvent, dans tous les cas, être attaqués par la voie de Tappel. L*appel est interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements en matière correctionnelle. Le délai fixé par Part. 174 G. cr. court à dater de la prononciation du jugement, on de la signiGcation, si le jugement est par défaut. Art. 5 de la loi du l*' mai 1849.
(17) Le pourvoi du ministère public est un acte de poumUU qui n'interrompt
condamné en première instancC; peut être acquiué en appel. Dans ce cas, si le jugement rendu par le juge supérieur a acquis force de chose jugéC; il ne peut être question de prescription. Que si le ministère public se pourvoit en cassation^ la prescription annale n'est pas interrompue ; et si; dans Tannée, à compter de la déclaration d'appel, Taffaire n'est pas irrévocablement terminée, la contravention est prescrite.
§ IV. De l'indivisibilité de l'action publique et de l'tiction civile
en ce qui concerne la prescription.
954. La prescription de Faction publique et la prescription de Taction civile résultant de l'infraction, sont soumises aux mêmes règles. Ces deux prescriptions ont le même point de départ ; elles s'accomplissent par le même laps de temps, et les actes qui interrompent l'une d'elles, ont le même effet à l'égard de l'autre. Gela n'est point douteux^ lorsque la partie lésée a porté son action devant la juridiction répressive. Ainsi la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel, donnée à la requête de la partie; civile ; la signification faite par elle d'un jugement de condamnation par défaut, dans le cas où le ministère public aurait négligé de le faire notifier au condamné; la plainte dans laquelle ia personne lésée s'est constituée partie civile; l'opposition formée par cette partie contre l'ordonnance de la chambre du conseil, et généralement tout acte de procédure fait dans l'intérêt de l'action civile, ont pour effet d'interrompre la prescription non seulement de cette action, mais encore de l'action publique résultant d'un crime ou d'un délit; pourvu que cette dernière ne soit pas éteinte par un jugement ou arrêt devenu irrévocable. Ainsi l'appel ou le pourvoi en cassation, formé par la partie civile seule, contre le
pas la prescription des contraventions. Art. 6i0 C. cr. Le recours en cassation du condamne est un acte de défense qui ne peut avoir aucun effet interruptif, et si Part. 640 G. cr. attribue cet effet à Vappel du condamné, cette exception à la règle ne peut être étendue par analogie.
jugement du tribunal correctionnel' ou Tarrèt de- là cour d*appel ou de la cour tl'assises'^ ne peut conserver TàctioR publique^ puisque le jugenient ou Tarrét ajant acquis force de chose jugée par racqiiiescement du condamné et du ministère public, cette action est éteinte. En matière) de Contraventions, c(^s aclcs^de poursuite, à rcxception de rappel, n'arrêtent pas même le cours de la prescription de l'action civile*
^955. Lorsque la partie lésée na pas pris la voie criminelle, deux hypothèses peuvent se présenter. I) Si Faction publique est intentée avant ou pendant Ja poursuite de Taction civile, rexercice de celle-ci est suspendu, tant qu'il n'ti pas été définitivement prononcé sur celle-là (Art. 3 C. cr.). Cet obstacle légal d'agir ne suspend pas la prescription de l'action civile; mais les actes de poursuite et d'instruction faits devant la juridiction répressive ont pour effet d'interrompre également la prescription de cette action. II) Que si l'action civile a été intentée avant l'action publique, soit que la première ait déjà été définitivement jugée ou qu'elle soit encore peildante au moment où l'autre
est exercée, les actes de poursuite ci d'instruction faits devant la juridiction civile ont eu pour effet d'interrompre en même temps là prescription de l'action publique (^^)^ pourvu que l'action intentée par la partie Jésée soit faction résultant de l'infraction, et que celle-ci constitue un crime ou un délit. En effet, si l'action soumise au tribunal civil dérive de toute autre cause que l'infraction, les actes judiciaires, provoqués par l'exercice de cette action,
(18) L^Hidi visibilité des deux actionS| en ce qui concerne là prescription, était formellement reconnue par le Code de brumaire (art. 10), et elle Test également par Tart. 657 C cr., qui déclare en termes généraux et sans distinguer, que la prescription do Taclion publique et de Taction civile est interrompue par des actes d*instruclion ou de poursuite. Si les poursuites exercées soit par la partie publique, soit par la partie privée, n^avaient point pour effet d^interrompre simultanément la prescription des deux actions résultant du même fait, l*une d*elles pourrait se prescrire indépendamment de Pautre qui survivrait ainsi à la première ; ce qui serait inadmissible, la loi ayant soumis les deux actions à une seule et même prescription. En sens contraire, Cass. Bclg. 2i janvier iSiS.
ne sont p^s interruptifs de la prescription de Taction publique i^^); et si rinfraction n est qu*une cùnlraventionf la prescription de cette action n'est interromjpue que par la condamnation du défendeur à des dommages et intérêts et par Tappel formé contre le jugement.
^\. Du la suspension de la prescription.
950^ La prescription de l'action publique peut être interrompue^ mais elle n'admet pas de suspension. Quelles que soient les causes qui ont empéchc.le ministère public d'exercer des poursuites^ le temps de son inaction forcée ne peut être déduit du temps utile ppur prescrire. La règle : xontra non- valentem agere non currit praescriptio, est:$ans application en matière répressive; car elle est en opposition, avec le principe fondamental de la prescrip- . tion criminelle et. contraire aux dispositions de la loi. En effet . bien que le ministère public se trouve dans l'impuissance d'agir, la peine tardivement appliquée ne cesse pas moins d'être légitime, puisqu'elle n'est plus nécessaire au lii^intien de Tordre ^ social, ni utile par ses çffets (n*» 787). D'un autre côté, les obstacles qui s'opposent à l'exercice dé l'action publique, n'empêchent point le dépérissement des preuves. Aussi la loi déclare-t-elle formellement que l'action publique est prescrite, lorsque, dans le délai fixé, il n'y a eu ni instruction ni poursuite ; et le principe qui sert de base à la prescription, ne permet pas de restreindre la disposition générale de la loi par l'application d'une règle empruntée au droit civil et fondée sur un principe différent.
957. L'inaction du ministère public peut résulter d'un obstacle de fait ou d'un empêchement de droit. On reconnaît générale-
Ci 9) Ainsi lorsqu'une personne a intenté la pétition d'hérédité, en se fondant sur la nullité du testanoent qui lur enlève tout ou partie d'une succession, ou lorsqu'elle a réclamé, par l'action deposiU, la restitution d'un dépôt, en vertu du contrat intervenu entre les parties, si le ministère public -découvre ensuite que le testament est entaché de faux, que le dépositaire a commis une violation du dépôt, les poursuites civiles n'ont pas eu pour effet de prolonger la durée de l'action publique.
ment qu'un obstacle de fait n'arrête point le cours de la prescription. Ainsi, quoique le crime soit resté caché, quoique rinculpc soit tombé en démence après In perpétration du crime, ou que des guerres^ des troubles aient rendu impossible rexcrcîce de Taction publique, la prescription continue de courir, et elle s'accomplit par l'expiration du temps Gxé, quand même Tobstaclc aurait subsisté pendant tout ce temps. Mais la prescription n'est pas même suspendue par les causes légales qui empochent ie ministère publie d'agir ou qui le forcent de surseoir aux poursuites. En conséquence, lorsque l'exercice de l'action publique est subordonné' à une autorisation préalable, la prescription court à compter de la perpétration du délit ou du dernier acte d'information tendant à en constater l'existence, et non pas à partir du jour où l'autorisation de poursuivre est parvenue au ministère public(^). Dans les cas où la poursuite ne peut être intentée d'office, l'action publique est prescrite, si la plainte n'a pas été portée dans le délai déterminé par la loi. Les questions préjudicielles qui suspendent l'exercice ou le jugement de l'action publique, n^empéchent point la prescription de courir (^0. Mais comme toute question préjudicielle se rattache à l'existence même du délit, l'instruction à laquelle cette question donne lieu, doit être réputée faite par la juridiction compétente pour statuer sur l'action publique, et avoir, par conséquent, pour effet d'en interrompre la prescription, laquelle reprend son cours à partir du jugement définitif qui décide la question contre l'inculpé (^).
En France, où les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'avec Tautorisation du conseil d*État, 1^ cour de cassation décide que la prescription ne court que du jour de la réception de Pautorisation au parquet de Tofiicier compétent pour poursuivre Tagent du gouvernement. Cass. i5avrill810. — (2i) La cour de cassation de France applique aux questions préjudicielles la règle contra tion valentem agere non currit praescriptio. Cass. !«' décembre 18tô, 7 mai 1851. — (22) La dénonciation calomnieuse ne fait pas exception à la règle. La prescription de ce délit commence à courir à compter du jour où la dénonciation a été faite, et non pas à compter du jour où celle-ci a été reconnue calomnieuse. En sens contraire. Cass. Fr. 6 août 182JJ.