CHAPITRE PREMIER
DE l'exercice de l'aCTION CIVILE. SECTION PREMIÈRE.
PAR QUI ET DEVANT QUELLES JURIDICTIONS l'aCTION CIVILE PEUT ÊTRE INTENTl^E.
§ I. Des personnes qui peuvent exercer l'action civile.
M8. L*aclion civile qui a pour objet la réparation du dommage causé par Tinfraction , appartient à tous ceux qui ont souifert de ce dommage (^). Ainsi, pour pouvoir intenter Faction civile, il faut avoir personnellement éprouvé le dommage dont on demande la réparation. Il nest point nécessaire que Tinfraction ait été dirigée contre iious-mémes; il suffit que, en frappant directement d'autres personnes, elle porte en même temps atteinte à notre honneur ou ù notre fortune. En conséquence, le père peut agir en son nom, lorsque le fait qui a lésé ses enfants, mineurs ou , majeurs, a porté à lui-même un préjudice matériel ou moraH2). Les enfants peuvent agir en réparation du dommage que leur a causé le délit commis envers leur père. Le délit qui blesse la femme soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses
(1) Art. 1» cl 63 C. cr.
(2) En règle gcncralc, le délit commis contre des enfants en puissance ouvre au père un droit personnel en réparation de ce délit; non parce que Toffense est censée faite au pore (§ 2 J. de injur. 4, 4r)j mais parce que, le plus souvent, elle le blesse dans son honneur ou dans sa fortune. Ce n*est qu*à cette condition qu*il peut agir svo nomine.
biens, rejaillit sur le mari(^. La mère et la femme oùt droit a des dommages-intcrétSy lorsque Tinfraction dont le ûls oirle mari a été la victime, leur a fait éprouver une lésion pécuniaire (^. Les maîtres et les commettants, ainsi que les in$tituteurs et les'artisans, peuvent agir en leur nom personnel, toutes les fois que le fait qui a lésé soit leurs domestiques ou préposés, soit leurs élèves ou apprentis, les a lésés eux-mêmes (^). Dans tous ces cas, Taciion de celui qui se trouve atteint par le délit commis envers un autre , est indépendante de Faction ouverte à ce dernier ; les deux actions peuvent s*exercer simultanément, et rextinclion de Tune n'enlraine pas rextinclion de l'autre W. Mais l'offense envers un membre d'un corps, d'une compagnie ou d'une association quelconque ne blesse point la personne morale, et n'autorise par conséquent pas celle-ci à en poursuivre la réparation (7).
9^. Si le crime ou le délit a causé la mort d'une personne, l'action civile appartient d'abord aux l>éritiers; car, en règle générale, les attentats contre les personnes portent en mêhie temps à la fortune de celui qui en est victime, un préjudice dont la réparation peut èlre exigée par lui-même ou par. ses héritiers. L'action civile se donne ensuite à tous ceux que l'homicide a lésés dans leur patrimoine. L'intérêt d'affection (causa doloris)
(5) L^outrage fait à la femme est une insulte pour le mari, § 2 J. de injur. (i, i) combiné avec le § i" J. de patr. potest. (1, 9). Tout délit qui cause directement oa indirectement un dommage pécuniaire à la femme, porte préjudice à la communauté, et partant au mari.
(i) Particulièrement, lorsque le fils ou le mari dont le crime les a prives, était leur soutien. Mais Tinjure faite à Tun ou à Pautre n^ouvre aucune action à la mère ou à la femme. L. 2 D. de injur. (i7, 10).
(5) l\ est évident que le dommage résultant des infractions qui privent le débiteur de tout ou partie de sa fortune, retombe sur les créanciers. Mais ceux-ci peuvent môme être lésés par^in crime ou un délit commis contre la personne du débiteur; ce qui a lieu, lorsqu'ils n'ont pas d'autre sûreté que son industrie, et que le fait a causé sa mort ou une incapacité de travail permanente ou temporaire.
(6) L. 1 S 9 D, de injur. (i7, 10).
(7) Dans Phypothèse dont il s'agit, la personne morale n'a que le droit de dénonciation, et non celui de porter plainte, et partant de se constituer partie civile. Art. 275 § 5 C. p.
que le' conjoint et les proches parents peuvent faire valoir, est un motif de provoquer des poursuites par une dénonciation du crime ou du délit; mais il ne peut servir de fondement à Faction civile. Cette action n'est ouverte qu'aux personnes auxquelles riiomicide b causé un préjudice pécuniaire, tels que l'époux survivant, les parents et même les étrangers dont le défunt a été le soutien, ainsi que les créanciers qui n'avaient d'autre sûreté que son industrie. Toutes ces personnes qui ont & faire valoir un intéret matériel, peuvent agir concurremment, ^ans que le juge ait la faculté de préférer Tune & l'autre. En effet, les parents du défunt ne pouvant agir qu'à raison du dommage qu'ils ont personnellement éprouvé, les plus proches n'excluent par les autres(^). tfSO. Lorsque la personne lésée par une infraction est décédée sans avoir obtenu la réparation pécuniaire à laquelle elle avait droit, l'action civile se transmet à ses héritiers. Mais suivant la rigueur des principes, cette action n'est pas transmfssible , si elle tend seulement à une réparation morale; cor celle-ci est personnelle. Pareillement, lorsque Poffense est dirigée contre une personne décédée, l'action civile n'appartient pas aux héritiers comme tels : d'abord, parce que cette action, quand même elle serait transmissible, n'aurait pu leur être transmise; ensuite, parce que l'outrage fait à la mémoire d'une personne n'atteint pas ses héritiers, du moins en règle générale. Que si, dans l'une et l'autre hypothèse, l'offense rejaillit sur des vivants, en portant également atteinte à leur honneur ou à leur considération, tous ceux qui se trouvent ainsi lésés, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas héritiers du défunt, ont le droit d'agir, non pas au nom de ce dernier, mais en leur nom personnel. Dans le système de
(8) L'ancienne jurisprudence qui admettait Tintervention jure sanguinis etpropCer causam dolorisy ne peut se concilier avec les principes de notre législation. Art. \^ § 2 C. cr.
notre législation^ ces principes doivent recevoir leur application, lorsqu^il s*agit du délit d^injtirc ou de divulgation méchante. Mais en cas de calomnie ou de difTamation, si la personne ofTensée est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si le délit a été commis envers une personne après son décès, le Code pénal autorise son conjoint, ses descendants ou ses héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement, à porter plainte, et partant aussi à se constituer partie civile, en considérant l'offense comme faite à Tépoux survivant et aux héritiers eux-mêmes, qui sont dès lors censés avoir, dans tous les cas, un intérêt personnel à défendre la mémoire du dcfunt(9).
§ II. Devant quelles juridictions V action civile peut être intentée.
061. Pour obtenir la réparation du dommage que l'infraction lui a causé, la personne lésée doit exercer l'action civile soit séparément, soit conjointement avec l'action publique. Toutefois cette règle admet des exceptions. En effet, les tribunaux de répression, saisies de l'action publique, sont tenus d'ordonner d'office certaines restitutions (n° 793). D'un autre côté, ces tribunaux peuvent quelquefois accorder des dommages-intérêts sur la simple plainte des personnes lésées (^û)^ quoique la plainte tende seulement à provoquer l'excreice de l'action publique, et non pas à obtenir la réparation du dommage causé par le délit. La partie lésée peut librement disposer de l'action qui lui appartient; elle peut donc y renoncer, et parlant aussi transiger sur les dommages-intérêts; mais ni la renonciation à l'action civile, ni la transaction sur les indemnités qu'elle a pour objet, ne
(9) Art. 450 $ 2, C. p. L. 1, §§ i et 6. D. de injur. (il, 10). En accordant à ccis personnes le droit de porter plainte^ le Code pénal les considère comme lésées par le délit et leur donne, par suite, la faculté de se constituer partie civile dans la plainte. Art. 63 C. cr.
(10) Art. 19 de la loi du- 26 février 1816, sur la chasse. Voir le n» 968.
peuvent arrêter ni suspendre Texercice de Taetion publique (^l). Les parties ont la facullé de transiger^ quant à Tintërét civil, sur le crinte de faux, comme sur tout autre crime ou délit. Mais la transaction sur la poursuite en faux incident ne peut être exécutée, en ce qui concerne les pièces qui ont été produites ou dont la production a été ordonnée, si elle n'a pas été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel peut faire à ce sujet telles réquisitions qu'il juge à propos(^^).
969. La juridiction étant distribuée entre les tribunaux de répression et les tribunaux civils, ces derniers devraient, à la rigueur, connaître exclusivement de l'action civile résultant d'une infraction. Mais comme les preuves du délit servent le plus souvent h établir et à déterminer les dommages-intérêts qui sont l'objet de l'action civile, il a paru convenable de donner aux tribunaux de répression le pouvoir d'y statuer(^^. L'action civile peut donc être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, et elle peut l'être aussi devant la juridiclion civile (ï^). Le droit d'opter entre les deux juridictions appartient à la partie lésée en matière de délits de la presse, comme en toute autre matière^ elle peut donc porter son action Rêvant les tribunaux civils, sans que l'art. 98 de la Constitution y mette obstacle. Si l'on voulait s'appuyer sur cet article pour
(H) Art. 4C. cr. Art. 204« C. civ.
(12) Art. 2i9 C. pr. civ. L^bomologation de la transaction est exigée, pour empêcher que les pièces arguées de faux ne soient soustraites k la connaissance du ministère public, et pour le mettre à même d*intenter, s^il y a lieu, Paction publique contre les auteurs du faux. La validité de la transaction, en ce qui concerne les intérêts privés, n*est donc pas subordonnée à Thomologation, et celle-ci n'est point requise, lorsque la transaction est intervenue dans une poursuite en faux principal.
(13) Ce n*est que par exception au principe de leur institution, que les tribunaux de répression sont autorises à connaître de Faction civile, lorsqu'elle est intentée devant eux en même temps que Paction publique. — (14)* Art. 3 C. cr.
soutenir Topinion contraire, il faudrait admettre aussi que, la Constitution établissant le jury en toute matière criminelle^ Taction civile résultant d*un crime ne' peut être intentée séparémeDt devant la juridiction civile. Mais la règle qui accorde à la partie lésée le choix entre Tune et lautre juridiction, n est pas absolue. L*action civile résultant soit d*une infraction aux lois sur les douanes et accises , soit d'une infraction forestière, doit être portée devant le tribunal correctionnel, conjointement avec Taction publique(l^) . D'un autre côté, les tribunaux militaires ne sont pas compétents pour recevoir une partie civile et pour prononcer à son profit des dommages-ifilérèts contre le prévenu(^6). Pareillement, les personnes lésées par un crime ou un délit commis par un ministre dans Fexercice de ses fonctions, ne peuvent se constituer parties civiles devant la cour de cassation. En effet, aucune loi n'accorde aux tribunaux militaires et à la cour de cassation jugeant lea 'ministres, le pouvoir de statuer accessoirement sur Faction civile, et les attributions . de ces juridictions d exception ne peuvent être étendues par analogie.
96S. Par dérogation au prirjcipe, la loi accorde même à la partie lésée la faculté de traduire devant le tribunal correctionnel ou de police les personnes civilement responsables de l'infraction ('7), pourvu que le délinquant soit mis lui-même en cause; car les tribunaux de répression ne peuvent statuer sur l'action civile qu'accessoirement à l'action publique (^8). Le tribunal cor-
(15) Art. 249 de la loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises. Art. 120, 132, * 155 de la loi du 19 décembre ISbi (Code forestier). Indcpendammeut de la peine, les infractions aux lois sur les douanes et accises et les infractions forestières peurcnt donner lieu^ les unes, au payement de certains droits^ les autres, à des restitutions et dommages-intérêts, par conséquent à une action civile.
(16) Arr. de la haute cour milit. 8 juin 1836.
(17) Art. 145, 182, 190, 195, 202, 205, 210, 216 C. cr.
(18) Art. 3 C. cr. Cette règle s'applique également aux tribunaux de police, nonobstant Part. 145 C. cr. {nu prévenu ou à la personne civilement responsable). En sens contraire, Cass. Fr. 24 mars 1848.
rcctionnel ou de police devant lequel la personne civilement responsable a seule été traduite^ doit donc surseoir et flxer le délai
dans lequel le délinquant doit être mis en cause. Mais la loi ne permet point de poursuivre les personnes civilement responsables devant la cour d'assises. Eneffet^ l'action ouverte contre ces personnes ne résulte pas d*un délit ^ la faute qu on pourrait leur reprocher pour n*avoir pas empêché le fait dommageable, n'étant pas une infraction. Les juges répressifs sont donc sans^ qualité pour .connaître de cette action ; et si, par exception à la règle, la loi confère aux tribunaux correctionnels et de police le droit de condamner à des dommages-intérêts la partie civilement responsable, cette exception ne peut être étendue aux cours d'assises qui ne sont investies de ce pouvoir par aucune disposition formelle. L'application extensive de l'exception dont il s'agit, parait d'autant moins admissible, que le Code d'instruction criminelle n'ouvre le recours en cassation contre les arrêts des cours d'assises qu'à l'accusé condamné, au procureur général et à la partie civile; tandis qu'il accorde la faculté de se pourvoir, en matière correctionnelle et de police, non seulement à la partie civile, au prévenu et au ministère public, mais encore aux personnes civilement responsables du délit ou delà contravention (1^).
% in. La partie lésée ne peut varier dans son choix.
964. La personne lésée par un délit a la faculté d'intenter son action devant les tribunaux de répression ou devant les juges civils; mais elle ne peut varier dans son choix; clic ne peut donc, après avoir soumis son action à un tribunal, s'en désister avant le jugement, pour la porter à une juridiction différente; car en choisissant l'une dès deux voies qui lui sont ouvertes,
(10) Art. 373; art. 216 et 177 G. cr. En sens contraire, Cass. Fr. 18 juin 18^7, 2SJ février 18^.
elle renonce à Taulre. Electâ unâ viâ^ non datur recursus ad alteram. Cette règle, adoptée par Tanciennc jurisprudence (^, n*est pas expressément consacrée par notre législation; mais elle est fondée en droit et doit donc encore recevoir son application. D*aiIIeurs; réquité ne permet point que Ton traîne Tinculpé d*une juridiction devant une autre et que Ton décline, à son préjudice, celle que Ton a volontairement saisie, parce qu'on ne la croit peut-être pas favorable à la demande que Ton forme devant elle(21). En vertu du principe que nous venons detablir, la personne lésée qiii a formé sa demande devant le tribunal civi^, ne peut plus la porter à un tribunal de répression ; et réciproquement, la partie qui a pris d^abord la voie criminelle, ne peut plus revenir à la voie civile (22).
905. Pour que la partie lésée soit réputée avoir fait son option et renoncé par la à Tune des deux voies que la loi lui permettait de prendre, il faut, en premier lieu^ que Faction transportée de Tune juridiction à Tautre soit la même. L'identité de Taetion suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même Cause, que la ({emande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité, A défaut de Tune de ces conditions, ii y a deux actions distinctes, et alors le demandeur est libre, après avoir soumis
(20) Jurisprudence basée sur l'art. 2, (it. XVIII, de l'ordonnance de 1667.
(21) Note du président Barris, rapportée par Merlin, répert. v» délit, § {**.
(22) Le principe qui empêche la partie lésée de passer du civil au criminel, lui défend également de passer du criminel au civil. L'intérêt même de la défense peut s'opposer à ce que le demandeur abandonne la voie criminelle pour prendre la voie civile. En effet, la partie n'abandonne la voie qu'elle a choisie, que lorsqu'elle s'aperçoit que cette voie ne lui présente pas de chance de succès. Or, l'accusé ou le prévenu a évidemment intérêt à pouvoir repousser à la fois et devant le même juge l'action publique et l'action civile. Les textes que Pon invoque pour soutenir que la partie lésée a le droit de passer du criminel au civil, n'ont aucun rapport avec la question. Il ne faut pas oublier, du rcstc^ que la partie civile ne peut se désister utilement que dans les vingt-quatre heures, et qu'après ce délai elle est maintenue en cause. Art. 66 G. cr.
Tune d'elles à la juridiction civile^ de s*en désister^ pour porlcr l'autre à la juridiction répressive, et réciproquement. Rien n'empèche le mari de se désister de la plainte en adultère dans laquelle il s ciait constitué partie civile^ et de former devant le tribunal civil une demande en divorce ou en séparation de corps (23). £a partie civile a la faculté de renoncer ù son action dirigée contre le prévenu, et de Tintenter devant le tribunal civil soit contre une autre personne^ soit contre le même prévenu^ en le considérant, non plus comme auleur ou complice, mais comme civilement responsable du délit.
986* Mais il sutlit que Faction, quoique formée pour le même objet, contre la même personne et en la même qualité, soit fondée sur une autre cause, pour que la partie lésée puisse la soumettre efficacement à une autre juridiction. Ainsi, lorsque les tribunaux civils ont été saisis d'une demande dont les éléments paraissaient purement civils^ si, depuis Tinlroduction de celle demande, il se révèle des faits qu'on avait^dù ignorer et qui puissent dontier à Tafîaire un caractère délictueux, on doit être admis dans ce cas, à agir devant la juridiction répressive; par exemple, si^ après avoir intenté Taction de dépôt en restitution des marchandises confiées à un tiers, le demandeur découvre que le dépositaire les a dissipées ou détournées. Réciproquement, le déposant qui, après avoir traduit le dépositaire devant le tribunal correctionnel pour violation de dépôt, conçoit des doutes sur le caractère frauduleux du fait imputé au prévenu, peut se désister en temps utile, pour ne pas s'exposer à une condamnation aux frais et à des dommages-intérêts, et intenter devant le
(25) Pareillement, Part. 2S$0 G. pr. civ. permet à la partie lésée d^abandonner la Toic civile du faux incident, quoique prise en connaissance de cause, et d^intervenir, comme partie civile, dans la poursuite en faux principal. La raison est que les deux actions, successivement intentées par le même demandeur, quoique nées des mêmes faits, ont un objet différent.
tribunal civil Taction résultant du contract, c'est-à-dire Faction depositi.
967. Pour qu'il y ait lieu d'appliquer le principe qui interdit à la partie lésée de varier dans son choix, il faut^ en second lieu, que le juge qu'elle a saisi, ail le droit de statuer sur sa demande. S'il n'a pas ce droit, il est évident que la partie lésée se trouve dans la même situation qu'avant d'avoir intenté son action. En conséquence,, la personne lésée qui avait d'abord pris la voie criminelle, peut revenir à la voie civile^ I) lorsque la juridiction répressive s'est déclarée incompétente (^^) ou a déclaré l'action publique non récevable (n"" 973) ; II) lorsque la chambre du conseil ou la chambre d'accusation a rendu une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ; III) si le tribunal correctionnel ou de police a renvoyé le prévenu de la poursuite* dirigée contre lui (^); enfin IV) dans le cas où la juridiction répressive est dessaisie de l'action civile par le décès de l'accusé ou du prévenu.
SECTION n.
DE l'action civile INTENTÉE DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE.
§ I. De la constitution de partie civile,
908. Les tribunaux de répression ne peuvent statuer sur l'action civile résultant du délit, que lorsque cette action leur est soumise. Pour que la personne lésée puisse obtenir la réparation du dommage qu'elle a éprouvé, il ne suffit donc pas
(2i) Cela est ëvidenl, lorsque le tribunal saisi de Taction publique et de Tacliott civile, a déclare le prévenu justiciable des tribunaux militaires. Mais lors même que ce tribunal a décidé que Paffaire était de la compétence d^unc autre juridictioa ayant qualité pour connaître des deux actions, la partie lésée reprend la liberté de son choix, dès que le jugement a acquis Tautorité de la chose jugée ; par exemple, si un tribunal correctionnel s^était déclaré incompétent par le motif que le fait constituait soit un crime, soit un délti politique ou de la presse.
(25) Art. 159, 191 (le tribunal annulera la citation) ; art., 212 C. cr. (sur ses dommages-intérêts). Voyez infra le n® 975.
qu elle porte plainte; car celle-ci n'a d'autre effet que de provoquer Texercicc de Faction publique ; il faut qu'elle intente son action devant les juge3 répressifs, c'est-à-dire qu'elle se constitue partie civile. Toutefois celle règle n'est pas absolue. Les juridictions pénales doivent ordonner d'office la restitution des objets mobiliers, enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d^un crime ou d'un délit, ainsi que le redressement des usurpations ou empiétements sur la voie publique, et le rétablissement des lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruction ou l'enlèvement des
ouvrages- exécutés en contravention aux- lois sur les chemins vicinaux et la police de'lavoirie (n"" 795). Ensuite, la loi établit une exception à la règle en faveur du propriétaire des fruits, lésé par un délit de chasse ou par certaines contraventions qu'elle détermine. En effet, le tribunal correctionnel, saisi dé la connaissance d'un délit de chasse, peut adjuger des dommagesintérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire. En se bornant à porter plainte, le propriétaire des fruits se met à l'abri des charges et de la responsabilité qui pèsent sur la partie civilc(0. La même faculté est accordée, dans les cas prévus par la loi, aux tribunaux de police, lorsque la contravention qui leur est déférée, a causé du dommage à l'exploitation du plaignant (3).
969. On se constitue partie civile en le déclarant formellement ou en prenant des conclusions en dommages-intérêts, soit dans la plainte ou la citation qui tient lieu de plainte, soit par acte subséquent (3). Ainsi, lorsque le ministère public n'a pas encore intenté des poursuites, l'exercice de l'action civile devant la juri-
(1) Art. 19 de la loi du 26 février iSid, sur la chasse,
(2) Dans les cas des art. 552 n" 6 et 7, 556 iio» 6 cl 7 C. p. Art. 19 de la loi précitée.
(3) Art. 66, ii5, i82, 183 C. cr.
diction répressive met en même temps Faction publique en mouvement; de sorte que cette juridiction est saisie à la fois de Tune et de Tautre action. En ciïet^ si le dommage a ctc causé par un crime ou par un délit, la personne lésée a la faculté de se constituer partie civile dans la plainte adressée au juge d'instruction, et de provoquer par ce moyen une information et, par suite, une décision de la chambre du conseiK^. £n matière correctionnelle et de police, la partie lésée peut citer directement le prévenu devant le tribunal de répression, qui doit le condamner à la peine légale et à des dommages-intérêts, s*ii (e trouve coupable d*un délit ou d'une contravention. La personne lésée peut intervenir dans une poursuite commencée par le ministère public et joindre son action à Taction de ce dernier (9). La loi lui permet de se constituer partie civile en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats (^). Toutefois, en matière criminelle, la partie qui s'est constituée en temps utile, doit de plus former une demande en dommages-intérêts devant la cour d'assises avant le jugement (7). En matière correctionnelle et de police, la personne lésée qui ne s'est pas constituée partie civile
(4) Art. 65 et 66 C. cr. Le juge d*iastraction ne peut informer, sans avoir eommuniqué la plainte au procureur du roi, qui doit faire les réquisitions qu*il juge convenables. Art. .61 et 70 C. cr. Quelles que soient ces réquisitions, le juge d*instroctioo qui est en même temps saisi de Paction publique, doit procéder à une information, et faire ensuite son rapport à la chambre du conseil qui statue sur Pincalpation. Si le juge se refusait à toute information, la partie civile pourrait appeler de son ordonnance à la chambre d^accusation.
(5) Il ne faut pas que le lésé commence par rendre plainte, pour avoir la faculté de se constituer par acte subséquent; il suffit que, dans le cours de la procédure, il déclare se porter partie civile ou prenne des conclusions en dommages-intérêts. La qualité de partie civile ne suppose donc pas celle de plaignant, et cette expression employée par les art. 66 et 67 G. cr. désigne tout simplement la partie lésée.
(6) Art. 67 C. cr. On peut donc se constituer partie civile soit devant le juge d^instruclion, soit devant la chambre du conseil ou la chambre d'accusation, soit devant les juridictions de jugement
(7) C'est-à-dire avant Pordonnancc d'acquittement, ou Tarrét de condamnation ou d'absolution. Art. 359 C. cr.
devant les premiers juges, ne peut plus prendre cette qualité devant les juges d'appel (^).
§ II. De la responsabilité et du désistement de la partie civile.
970. En portant son action devant la juridiction répressive, la partie civile contracte une responsabilité qui peut donner lieu à des dommages-intérêts, à une condamnation aux frais du procès, et même à l'application d'une peine. En effet, le prévenu renvoyé de la poursuite par le tribunal correctionnel ou de police et l'accusé acquitté ou absous, sont en droit de réclamer des dommages et intérêts contre la partie civile qui peut être condamnée, alors même qu'elle aurait agi sans intention de nuire (^). Il suffit qu'elle ait imprudemment ou légèrement poursuivi, devant la juridiction répressive, son adversaire qui ne s'était rendu coupable d'aucune infraction, pour qu'elle soit obligée de réparer le dommage qu'elle lui a causé, en soutenant, par son concours, une prévention ou une accusation mal fondée(^^). La partie civile qui est condamnée à des dommages-intérêts, doit aussi être condamnée aux frais, tant envers le prévenu renvoyé de la poursuite ou l'accusé acquitté ou absous, qu'envers l'État. En matière criminelle, la partie civile qui n'a pas encouru de con* damnation à des dommages et intérêts, ne doit non plus être condamnée aux frais, nonobstant l'acquittement ou l'absolution de l'accusé, et bien qu'elle ait succombé (n** 808). Mais en
(8) ]\ est incontestable que Tapt. 07 C. or. entend parler des débaU qui ont lieu devant les premiers juges. En se constituant seulement en appel, la partie lésée priverait le prévenu, en ce qui concerne les intérêts civils, d'un degré de juridiction.
(9) Art. i59, 191, 212, 359, 366 C. cr.
(10) En cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé ou du prévenu, la partie civile n'est à l'abri d'une condamnation à des dommages-intérêts, que lorsqu'on ne peut lui reprocher aucune faute. Art. 1382 C. civ.
matière correctionnelle et de police, si le prévenu est renvoyé des poursuites dirigées contre lui, la partie civile qui a dû avancer les frais de procédure/ à moins qu^elle n'en ait été dispensée, supporte tous les dépens, alors même qu'elle n'a pas éié condamnée à des dommages-intérêts (n"" 813). Ënfin^ la partie civile qui a porté plainte, est condamnée à Temprisonnement et à Tamcnde, si la plainte est jugée calomnieuse (^0.
971. La partie lésée qui peut renoncer à son action avant de ravoir formée, peut aussi y renoncer après Tavoir intentée. Mais lorsqu'elle s'est constituée partie civile, la faculté de se désister est fort limitée. Dans ce cas, en effet, elle doit se départir avant le jugement, et elle ne le peut que dans les vingt-quatre heures de sa déclaration de se porter partie civile(^^). Le désistement postérieur au jugement ou intervenu après le délai Gxé est considéré comme non avenu; le plaignant reste forcément partie au procès^ et, par conséquent, reponsable des frais et des dommages-intérêts. La partie civile qui se désiste en temps utile, n'est plus tenue des frais depuis la signification du désistement au ministère public et au prévenu, et ne peut plus être condamnée aux dommages-intérêts comme partie civile. Mais dans le cas où elle a porté plainte, son désistement ne la soustrait pas à l'obligation d'indemniser l'accusé acquitté; ni à la peine portée par la loi, si la plainte est jugée calomnieuse (^3).
§111. Des conditions d'admissibilité d'une partie civile.
979. L'admission d'une partie civile dans une poursuite criminelle, correctionnelle ou de police aggrave la position de l'inculpé, en lui donnant un adversaire de plus, et l'adversaire le plus
(11) Art. un G. p. Cet article ne parle, il est vrai, que d*une dénonciation calomnieuse ; mais la plainte n*est qu*une dénonciation faite par la partie Icsëe.
(12) Art. 66 et 67 G. cr.
113) Art. 66 in fine, art. 3»8 § 4 G. cr. Art. OU G. p.
redoutable, parce qu*il est excité par un"^ intérêt personnel et souvent par Fesprit de vengeance. Les juges saisis de Taction publique ont d»nc le devoir d'examiner; in limine litis, si Tintervention est recevable, et de la rejeter, s'ils la trouvent irrégulière. De là la nécessité pour le demandeur de justifier son intervention, en indiquant, au moment où il se constitue partie civile, le fondement de son action (1^). II faut donc qu'il précise la cause et la nature du dommage; il faut ensuite qu'il déclare à quel titre il en demande la réparation, si^ c'est en son nom personnel ou au nom et comme représentant de la partie lésée/Ainsi les juges ont une double mission à remplir : au seuil de la procédure, ils doivent examiner si l'action civile est recevable; à l'issue des débats, si J'action est fondée. Il leur appartient sans doute d'apprécier s'il y a lieu d'admettre le demandeur comme partie civile; mais si les conditions requises pour légitimer l'intervention n'existaient point, et que néanmoins elle eût été admise, malgré les réclamations du prévenu, cette intervention irrégulière entacherait de nullité le jugement ou Tarrét de condamnation(l^).
97S. Pour que l'action civile puisse être intentée devant la juri* diction répressive, il faut, d'abord, que le fait qui a causé le dommage, constitue un crime, un délit ou une contravention. Il faut, ensuite, que l'action publique soit recevable. Si le fait qui a porté préjudice à autrui, bien qu'il soit prévu par la loi pénale, ne donne cependant pas ouverture ù l'action publique, ou si celle-ci est éteinte soit par le décès du prévenu, soit parce qu'il y a chose jugée sur cette action, soit enfin par l'amnistie, l'action
(14) La partie civile ne doit pas prouver ^ dès le principe, le fondement de son action ; elle en puisera la preuve dans les débats ; mais elle est tenue d*établir que son intervention est régulière.
(15)) La cour de cassation de France décide, au contraire, qu'il appartient souverainement aux juridictions répressives d'apprécier si une partie civile a intérêt: ou non h intervenir, et que le défaut de cet intérêt ne vicie pas la procédure à laquelle elle a concouni. Cass. 4 mars 1830, 19 juillet 1832.
civile ne peut être portée devant les tribunaux de répression (n« 893; 894).
'974. Les juges répressifs n'ont le droit de statuer sur ractîoo civile, que lorsqu'elle résulte d'un fait punissable. Çn conséquence, s'ils reconnaissent que le fait n'est prévu par aucune loi pénale ou que l'agent n'est pas coupable, ils ne peuvent prononcer sur la réparation civile. Dans l'une et l'autre hypothèse, il n^y a ni crime, ni délit, ni contravention; la partie lésée a donc porté son action devant des juges sans pouvoir pour en connaître (<^). La justice pénale est également incompétente pour statuer sur la demande de la partie privée, après avoir déclaré l'action publique non recevable.