Le principe que nous venons d'établir, n'est pas admis
par notre législation d'une manière générale et absolue. En effet,
le tribunal correctionnel ou de police qui.renvoie le prévenu de toute poursuite, soit parce qu'il n'y a pas de charges contre lui ou que celles-ci sont insuffisantes, soit parce que le fait n*cst pas incriminé par la loi, esi en droit de lui allouer des dommagesintérêts contre la partie civile; mais il ne peut en adjuger à celle-ci (*7) qui, par suile, se voit forcée de porter son action devant la juridiction civHe (1^). La cour d'assises, au contraire, peut et doit, en cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé.
(16) Ainsi, lorsque Pagent a été acquitté pour avoir commis le fait sans intention criminelle^ la juridiction répressive ne peut, d*après la rigueur du principe, statuer sur la réparation du dommage qu*il aurait causé par simple faute.
(17) A la vérité, les art. 159 et 191 C. cr. autorisent, en termes généraux, le tribunal à statuer sur les demandes en dommages-intérêts ; mais les tribunaux de première instance ne peuvent être investis d^un pouvoir plus étendu que les tribunaux d*appel. Or, l'art. 212 permet seulement à ces derniers de statuer sur les dommages-intérêts du prévenu renvoyé de la poursuite. D'ailleurs, la citation devant être annulée (art. 159 et 191), celle-ci ne peut plus produire aucun effet.
(18) Toutefois, lors même que le ministère public a acquiescé au jugement de première instance, qui renvoie le prévenu de toute poursuite, la partie civile qui, seule, a appelé, peut obtenir des dommages-intérêts de la juridiction répressive, chargée de prononcer sur Tappel. Art. 202 C. cr.
statuer sur les dommages-intérêts respectivemerà réclamés (1^). L équité commande^ en effet, d'épargner à la partie civile la nécessité de recourir à d'autre3 juges, pour obtenir le dédommagement auquel elle a droit. Mais si l'a loi peut, en matière criminelle, déroger au principe sans inconvénient, cette dérogation fournirait aux parties, dans les affaires correctionnelles et de police, le moyen de porter devant les jugés répressifs, par une citation directe, des actions en dommages-intérêts résultant de causes purement civiles, et de bouleverser ainsi Tordre des juridictions.
SECTION III
DE l'action civile INTENTÉE SÉPARÉIIENT ET DE L'iNFLUENCE DE LA CHOSE JUGÉE AU CRIMINEL SUR LES INTÉRÊTS CIVILS.
§ I. Dès rapports entre C action publique et l'action civile intentée
séparément,
976. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que Faction publique^ elle peut Télre aussi séparément. Dans ce dernier cas, Texercice en est suspendu, tant qu il n'a pas été prononcé définitivement sur Faction publique, intentée avant ou pendant Pexerciee de l'action civile. C'est ce que l'on exprime par l'axiome vulgaire : le criminel tient le civil en état. Le jugement ou l'arrêt qui statue sur l'action publique, doit être considéré comme définitif, lorsqu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, quand même cette autorité n'est que provisoire (*). Mais pour que l'exercice de l'action civile soit suspendu jusqu'au jugement définitif de l'action publique, il faut, d'abord, que les deux actions naissent du même fait; car si elles dérivent de faits
(19) Art. 558, 359, 564 et 566 C. cr.
(1) C*est dans ce sens qu*il faut entendre la disposition de l*art. 5 C. cr. Votdonnance ou- Tarrét de non-lieu fondé sur Tinsuffisance des charges, et Tarrêt de condamnation par contumace doivent donc avoir les effets d*une sentence définitive et mettre un terme au sursis.
distincts, le jugement de Faction publique ne peut exercer aucune influence sur le jugement.de Faction civile (3). Il faut, ensuite, que Faction publique soit intentée^ car le 'sursis est subordonné à
' Fexercice simultané des deux actions résukant du même fait (5). Si donc Faction publique n'eat pas encore engagée, le tribunal civil ne peut surseoir; et si Faction civile est jugée avant Paction
. publique, le jugement conservera ses effets, quelle que soit la décision ultérieure de la juridiction répressive. L'action publique est intentée, dès que le prévenu est traduit devant le tribunal correctionnel ou de police, ou qu'une instruction préparatoire est provoquée, soit par le ministère public, soit par la partie civile W. Lorsque les deux conditions indiquées existent^ le sursis doit être prononcé à peine de nullité, quand même Faction civile est dirigée contre d'autres personnes W, et quel qu'en soit l'objet W. 9TT. Lorsque le jugement de Faction civile a précédé la poursuite criminelle, ce jugement n'a aucune autorité sur Faction publique ; car bien que les deux actions naissent du même fait.
(2) Ainsi des poursuites en faux témoignage dirigées par le ministère public contre des témoins qui ont déposé dans une enquête civile, ne peuvent autoriser le tribunal civil à surseoir au procès qui a donné lieu a Tenquéte.
(3) Les art. 239 et 2iO'G. pr. civ., reproduits par Part. i60 0. cr., ne dérogent pas à la règle; car, dans le cas dont il s^agit, Taction publique est intentée, mais elle Test d*une manière exceptionnelle.
(i) La partie lésée qui a saisi de son action les tribunaux civils, ne peut plus la porter devant les tribunaux de répression. Mais e*cst k ces derniers qa^il appartient de prononcer sur cette fin de non-recevoir. Les tribunaux civils doivent donc provisoirement surseoir, sauf k reprendre Pinstance après que la juridiction répressive a déclaré la partie non recevable.
ÇS) Conformément à ce principe, Taction publique, exercée contre Tauteur du délit, a pour effet de suspendre Texercice de Paction civile, intentée séparément contre les personnes civilement responsables de ce délit. En sens contraire, Cass. Fr. 7 janvier 1813.
(6) Art. 23S C. civ. Pour qu*il y ait lieu de sursaoir à Paction civile, il n*est donc pas nécessaire que celle-ci ait pour objet des dommages-intérêts. Toutefois la cour de cassation de France décide que Pexercicû de Paction publique pour délit d ^adultère n^est pas suspensif de Paction en séparation de corps, fondée sur ce délit. Cass. 22 juin 1850.
des considérations d'ordre publie qui seront indiquées plus loin (n° 979), s'opposent à toute influence de la chose jugée au civil sur les questions à juger au criminel. La justice répressive doit donc. . prononcer sur Texistcnce du fait et la culpabilité de l'agent avec la même liberté et la méiïie étendue de pouvoir, que si le tribunal civil n'avait pas statué. La règle admet une exception, lorsque la question décidée par le juge civil est préjudicielle à l'actign publique. Dans ce cas, en effet, on ne peut plus remettre en question, devant la justice pénale, ce qui a été irrévocablement jugé par le tribunal civil. Mais, au contraire, le jugement de l'actioa publique exerce sur Tactron civile qui n'est pas encore jugée, une influence nécessaire et forcée^ comme nous allons expliquer.
§ II. Du caractère préjudiciel de r action publique à V égard de-
V action civile,
078. L'action civile, résultant d'une infraction, peut et doit même quelquefois être portée devant la juridiction civile. Il s'agit alors de savoir quelle influence le jugement de l'action publique exerce sur l'action privée qui n'est pas encore jugée, soit qu'elle ait été suspendue pendant la poursuite do la première, soit qu'elle n'ait pas encore été intentée. Si les règles du droit civil devaient servir de base àja solution de *cette question, l'une des plus graves et des plus controversées de la science (7), le jugement criminel n'aurait aucune âutqrité sur l'action civile, intentée séparément, puisque les parties ne sont pas le^ mêmes,
et qu'il n'y a ni identité de cause, ni identité d*objet(8). Mais ces
(7) La question de rinfluence au civil de la chose jugée au criminel a donne lieu à un grand débat entre Meblin (Réperl. v»« choèe jugée, § 15 et v«» non bis in idem, n»» 18 et 16) et Touluer (Tome VIII, p. 50 sqq. Tome X, p. 240 sqq.)- La plupart des interprètes qui se sont postérieurement occupes de ce problème, défendent la doctrine de Pun ou de Pautre de ces éminents jurisconsultes qui se placent sur le terrain de Part. 1351 C. civ., pour résoudre la question dont il s'agit.
(8) L'opinion contraire de Msrlin est dénuée de tout fondement.
régies sont étrangères aux rapports de Taetion publique et de Faction privée. En effet, ' un jugement peut avoir^ à lëgard de Faction que Ton poursuit, Tautorité de la chose jugée soie parce que cette action renouvelle le même procès, soit parce que le jugement décide une question préjudicielle à cette même action. L'art. 1351 du Gode civil n'envisage la chose jugée que sous le premier point de vue; il se borne à déterminer les conditions de ridentité des deux procès ; mais il ne règle point Tinfluence qu'exerce le jugement d'une question préjudicielle sur la décision de la question qui lui est subordonnée. Or, l'action publique est préjudicielle à l'action civile, résultant du même fait et intentée séparément,* toutes les fois que la première est exercée avant bu pendant la' poursuite de l'autre. Ce caractère lui csi attribué par les exigences de l'ordre social et par les dispositions de la loi. On ne doit donc pas avoir recours aux princrpes du droit civil pour résoudre la difficulté qUi se présente.
§ III. De rautorité de la chose jugée au criminel sur V action
civile. Principe général.
979. Le jugement criminel a sur Taclion civile, née dii même fait et non encore jugée, une influence nécessaire et forcée, en ce qui concerne les questions soulevées par l'action publique et décidées par ce jugement. En efletj cette action est exercée par le ministère public qui représente la société et qui poursuit, au nom de celle-ci, la répression de l'offense. Ce que la société a fait juger, est donc jugé à l'égard de tous ses membres; la décision qu'elle a provoquée par l'action de ses mandataires, doit être considérée comme la vérité par tous les citoyens; car tous ont été parties en cause. Epsuite, la justice pénale a besoin d'une autorité qui, seule, lui permet de réaliser son but et sans laquelle la peine sociale ne pourrait produire les effets préventifs et réparateurs, qui la rendent utile au maintien de l'ordre public. La foi
que la société réclame pour les décisions des tribunaux répressifs^ ne serait-elle pas ébranlée/ si ces décisions pouvaient être combattues dans un intérêt privé; si eUes étaient exposées au contrôle et aux démentis des juridictions civiles? Enfin^ Taytorité publique, partie dans les procès crimiilcis; a des moyens plus étendus et plus nombreux que ne peuvent avoir les particuliers devant les tribunaux civils^ pour arriver à la preuve des infractions. Le jugement rendu par la juridiction pénale sur les questions relatives à Texistence du fait et la culpabilité de l*agent sera done rendu avec plus de connaissance de cause, il offrira plus de garantie, que le jugement prononcé sur ces mêmes questions par la juridiction civile. D'ailleurs, les tribunaux de répression sont les juges naturels de ce^ questiortS; puisqu'ils sont spécialement établis pour les décider. C'est aussi pai* ces motifs, que le jugement de l'action civile ne peut avoir aucune influence sur le sort de l'action publique, intentée postérieurement (n*» 977).
980. Puisque les tribunaux de répression sont les juges naturels des infractions, et que le jugement de l'action publique exerce une influence souveraine sur le sort de l'action civile, née du même fait, il en résulte que la première de ces deux actions est préjudicielle à l'autre, toutes les foie que la personne lésée ne s'est pas constituée partie civile dans la poursuite criminelle. D'après la rigueur des principes, Taction publique est préjudicielle à Yexercicede l'action civile; de même que celle-ci est préjudicielle à l'exercice de celle-là, lorsqu'il s'agit d'un délit de suppression d'état (9). Mais sous l'empire de notre législation, l'action publique est seulement préjudicielle au jugement de
(9) Ce système qui est une conséquence directiC et nécessaire des principes qui régissent les rapports de l'action publique et do Taction civile, ne présenté point d'inconvénients en pratique, puisqu'il sufiirait à la partie lésée qui voudrait porter son action devant la juridiction* civile, de provoquer l'action du ministère public par une plainte.
Taction privée^ et elle n'a ce caractère que dans le cas où elle est intentée avant ou pendant la poursuite de cette dernière, qui reste suspendue jusqu'à ce qu'il soit déGnitivcment prononcé sur l'action publique (^0). Ce n'est doiic pas uniquement pour que les lumières plus abondantes qui jaillissent de l'instruction criminelle, puissent servir à éclairer l'instance civile; ce n'est pas non plus dans le seul but d'empêcher que les deux juridictions, statuant l'une à l'insu de l'autre, ne prononcent involontairement des sentences contradictoires; enfin, ce n'est pas seulement pour prévenir l'influence que le jugement civil pourrait avoir sur la décision de la juridiction répressive, que la loi ordonne, dans l'hypothèse indiquée, de surseoir à la poursuite de l'action civile; c'est principalement parce que le jugement criminel doit avoir, à l'égard de cette action, l'autorité de la chose jugée (^').
§ IV. Conditions de Vinfluence du criminel sur le civiL 981. Pour que le jugement de la juridiction répressive ait une
influence souveraine sur le sort de l'action civile, intentée séparément, il faut, en premier lieu, que ce jugement statue sur l'action publique. L'autorité des décisions prononcées par les cours d'assises, les tribunaux correclionnels ou de police sur l'action privée, est exclusivement régie par les principes du droit civil. Ces décisions n'ont pas une autorité absolue; elles font seulement loi entre les parties qui ont figuré dans l'instance, et par rapport à l'objet de la demande formée parla partie civile, c'est-à-dire relativement à la réparation du dommage qu'elle prétend avoir éprouvé. En effet, les
(10) Art. 5 G. cr. Ainsi, tant que Paction publique n*est pas mise en mouvement, Inaction civile peut être intentée et jugée sans obstacle.
(11) Il résulte donc de la disposition de Tart. 5 C. cr. que Taction publique est préjudicielle à Paction civile résultant du même fait. Cette doctrine a été consacrée par un remarquable arrêt rendu par la cour de cassation de France, le 7 mars 1855, sous la présidence de M. Taoplong et sur les conclusions conformes de M. Nicus- Gaillard.
juridictions répressives , en tant qu'elles statuent sur les intérêts privés, sont substituées aux juridictions de droit commun; leurs décisions ne peuvent donc avoir, en ce qui concerne ces intérêts^ plus de force que les jugements des tribunaux ordinaires. Ainsi le jugement rendu par la justice pénale sur Faction de la partie privée n'empêche pas les autres personnes qui se prétendent lésées par la même infraction et qui n'étaient pas intervenues dans le procès criminel, d'actionner le même inculpé, devant le juge civil, en réparation du dommage causé. D'un autre côté, la même partie qui avait soumis sa demande en indemnité à ta juridiction répressive, peut encore intenter, devant le tribunal civil, une action en restitution de la chose enlevée par le délit, en nullité de convention, en révocation de donation pour cause d'ingratitude, en divorce ou en séparation de corps, en désaveu, en déchéance de la puissance paternelle, etc., sans que le jugement prononcé ' par le tribunal de répression y mette obstacle.
989. Il faut, en deuxième lieu, que le jugement ait définitivement statué sur l'action publique. Les ordonnances des chambres du conseil et les arrêts des chambres d'accusation portant qu'il n'y a lieu de suivre, ne peuvent donc avoir aucune influence sur le sort de l'action civilç, l'offensé se fùt-il constitué partie civile devant ces juridictions. En effet, lors même que l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu déclare positivement soit que le fait de la prévention n'existe pas, soit que le 'prévenu ne l'a pas commis, soit enfin que ce fait ne lui est pas pénalement imputable, cette décision est sans autorité sur les intérêts privés, puisqu'elle doit s'évanouir, s'il survient de nouvelles charges. Les décisions de ces chambres n'auraient pas plus d'effet au civil, si elles étaient motivées sur ce que le fait n'est prévu par aucune loi pénale ; car ce fait peut n'être pas punissable, et avoir cependant causé du préjudice ù autrui. D'ailleurs, la découverte de circonstances, .d'abord demeurées inconnues, peut lui imprimer un caractère délictueux
qu*il ne paraissait pas avoir dans le principe. Enfin; les ordonnances et arrêts des juridictions d*instruction sont sans influence sur l'action civile, lorsqu'ils déclarent l'action publique éteinte par la prescription. Cela est incontestable, lorsque Texception accueillie par ces juridictions perd son appui, dès que des charges nouvelles viennent aggraver les premières cl changer le caractère du fait qui lui servait de baseO^). Mais la même règle doit être admise dans le cas où l'exception est indépendante des charges produites et de celles qui pourraient l'être ultérieurement (f^, quand même l'offensé a figuré comme partie civile dans la poursuite. En effet, les considérations d'ordre public qui attribuent à la chose jugée au criminel une autorité absolue -^ur les intérêts civils, s'appliquent dans toute leur force aux sentences des juridictions de jugement qui statuent sur le sort des prévenus ou des accusés,
; après un déBat oral et publie, en pleine connaissance- de cause, et non pas aux décisions des juridictions d'instruction rendues sur une information écrite et secrète, ^t n'ayant généralement qu'un caractère provisoire.
1183. Il faut, enfin, que le jugement stjatue sur le fond de l'action publique, c'esl-à-dire sur la question de savoir si le prévenu ou l'accusé est coupable du fait mis à sa charge. En conséquence, le jugement criminel est sans influence sur Paction civile,
- lorsqu'il déclare l'action pubhque éteinte par la prescription. Ce jugement n'empêche ni la personne lésée qui ne s'était pas constituée partie civile devant la juridiction répressive, d'exercer son
(i2) Particulièrement, lorsque le fait auquel la chambre du conseil ou la chambre d^accusation a appliqué la prescription de trois aiis, en le considérant comme déliif a pris les proportions d*un crime.
(13) C*est-à-dire dans le cas où la juridiction d*instruction a admis soit la prescription de dix ans, soit la prescription triennale ou annale, après avoir, à raison d*unc excuse ou de circonstances atténuantes, corrcctionnalisé le fait qualiGé crime par la loi, ou rangé, par suite de ces circonstances, le fait qualifié délii dans la catégorie des contraventions.
action devant le juge civil^ ni ce juge de stafuer sur la prescrip^ tion opposée par le défendeur qui invoque le jugement criminel^ comme si la question n'avait pas encore été décidée (^^). Par le même motif, les décisions des tribunaux de répression sur des incidents de procédure ne peuvent avoir aucune autorité au civil. Ainsi^ lorsque Topposition de Taccusé à Taudition d'un témoin soulève une question d'état (*^), celle-ci doit être résolue par la cour d'assises appelée à admettre ou à rejeter cette opposition. Mais l'arrêt qui décide là question d'état; n'a d'effet que sur l'admissibilité du témoignage dans Pmetance criminelle; cette question peut donc être débattue de nouveau devant la juridiction' civile et jugée par celle-ci dans le sens contraire. D'abord, le conflit entre les deux jugements n'est pas de nature à ébi^anler la foi sociale dans la condamnation ou l'acquittement de l'accusé. Ensuite, la cour d'assises a décidé la question incidente sans instruction préalable et d'urgence (summatim), pour assurer le coucs des débats (i6).
§ V. Limites de rinfluence du criminel mr le civil.
084. L'autorité du jugement criminel sur les intérêts privés li'est pas illimitée; elle ne s'applique qu'aux questions de fait qui ont été réellement et nécessairement jugées par la juridiction répressive. Ces questions ne peuvent plus être l'objet d'aucune con-
(ii) La personne lésée qui se serait' constituée partie civile, ne pourrait plus intenter devant* le tribunal civil son action qui serait repoussce par Texception rei Judicatae. En effet, les doux actions étant' soumises à la même prescription, le jugement qui admet la prescription de l'action publique, décide en même temps que Taction civile est éteinte ; et comme il a été rendu contradictoirement avec la partie civile, il a Tautorité de la chose jugée à son égard, comme à Tégard du ministère public.
(15) Par exemple, si Taccusé soutient que le témoin produit contre lui est Tcnfant naturel de sa femme. Art. 322 C. cr.
(16) L. 5 § 8 et 9 D. de agnosc. et alend. liber. (25,3). L. 5 § 18 D. eod. L. 10 D. qui sui vel alieni jur. sunt (1,6).
testation devant les tribunaux civils qui sont incompétents pour les examiner et pour les résoudre. Mais quant aux points de fait qui n'ont pas été décidés par le jugement rendu sur l'action publiquC; le juge civil conserve toute latitude pour les apprécier dans leur rapport avec la demande qui lui est soumise. Tout ce que Ton peut et doit exiger; c'est que le jugement de raction privée puisse se concilier avec le jugement de l'action publique, et qu*il ne contredise point ce que ce dernier a décidé. La chose jugée par les tribunaux de répression ne lie donc pas indistinctement les tribunaux Qivils, et l'application de la maxime : le criminel emporte le civil,' doit se renfermer dans les limites que nous venons d'indiquer.
§ VI. Application du principe à l'action en dommages-intérêts.
085. Le jugement criminel a, dans les limites indiquées, une autorité absolue à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par le fait sur lequel la justice pénale vient de statuer. En conséquence; lorsque la poursuite a eu lieu devant la cour dVssiseS; l'accusé déclaré coupable par le jury n'est plus recevable à soutenir; devant la juridiction civile, t[ue le fait n'existe point, ou qu'il n'a pas commis ce fait; ou enfin que celui-ci ne lui est pas imputable. La culpabilité du défendeur ne peut plus être mise en question ; il ne reste au juge civil qu'à apprécier si l'infraction a réellement porté préjudice au demandeur et qu'elle est l'étendue de ce préjudice. Peu importe; en ce qui concerne les intérêts civils, que l'accusé dont la culpabilité a été reconnue par le jury, ait été condamné ou absous par la cour d'assises, puisque le fait peut être dommageable, sans constituer une infraction (*7).
(17) Le principe en vertu duquel le criminel emporte le civil dans le cas où Taccusé a été déclaré coupable par le jury, est consacré par notre législation, spécialement par Part. 463 C. cr., comme nous verrons dans un instant {n? 989).
086. L'accusé déclare twn coupable par le jury et, par suite,
acquitté de raccusation, peut néanmoins être condamné à des dommages et intérêts par le juge civil (*^). En effet, le verdict de non-culpabilité prononcé par le jury ne décide pas nécessairement que le fait n'existe point, ou que laccusé n'en est pas Tauteurj il résulte seulement de cette déclaration générale et non motivée que, si Taccusé a commis le fait qui est Tobjet des poursuites, il n'a pas agi dans une intention criminelles^). Or, chacun est responsable du dommage qu'il a causé à autrui, même par simple faute. Le' -demandeur peut donc soutenir, devant le juge civil, que le fait qui lui a porté préjudice, est imputable à la négligence ou à l'imprévoyance du défendeur, et en cas de dénégation de la part de ce dernier, il doit être admis à prouver ce qu'il affirme. Si cette preuve est fournie, le juge civil déclarera le défendeur coupable d'avoir causé, par sa faute, du préjudice au demandeur et le condamnera à le réparer. Ce jugement se concilie parfaitement avec la déclaration précédente du jury; mais il la contredirait et devrait, par conséquent, être réformé ou annulé, s'il décidait que le défendeur avait intentionnellement causé le dommage, le jury ayant positivement déclaré le contraire.