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Si le jury répond à la question générale de culpabilité

(18) Puisque les cours d*assises sont autorisées à statuer sur les dommagesintérêts réclamés contre Taccusé acquitté (art. 358) ou absous (art. 566 G. cr.), les tribunaux civils doivent être investis du même pouvoir, lorsque Taction civile leur est soumise après Tacquittement ou Tabsolution de Taccusé ; car la responsabilité civile n*est pas subordonnée aux mêmes conditions que la responsabité pénale.

(19) Il est possible que le jury ait fait une déclaration négative parce qu'il était convaincu soit que le fait n*existait point, soit que Paccusé n'en était pas Tauteur ; mais cela ne résulte pas nécessairement de ce verdict, puisque le jury peut avoir été déterminé par la conviction que Paccusé n*a pas commis le fait avec connaissance et volonté, ou dans un dessein méchant ou frauduleux, lorsque la loi pénale exige, pour Pexistence du crime ou du délit, un dol spécial. Mais ce qui est certain, ce qui constitue une vérité sociale, c'est que, si Paccusé a commis le fait, on ne peut lui imputer une résolution criminelle; car autrement le jury Paurait déclaré coupable.

sans indiquer les motifs de sa réponse ; c est-à-dire sans décider séparément chacune des questions spéciales que renferme cette question complexe^ les tribunaux correctionnels et de police, chargés de prononcer à la fois sur la culpabilité et lapplication de la peine, rendent d*ordinaire des jugements motivés, en décidant expressément et spécialement toutes les questions qui sont comprises dans la question générale de culpabilité. Les jugemoots motivés de la sorte ne permettent aucune incertitude sur les points de fait. Ainsi, lorsque le tribunal correctionnel ou de police a déchargé Tinculpé de la prévention, en déclarant soit que le fait n'existe point, soit que le prévenu n*cn est pas Fauteur, soit enfin qu'on ne peut lui reprocher aucune faute, — dans le cas où la loi punit Tinfraction alors même qu'elle est le résultat d'un défaut de prévoyance ou de précaution, — le juge civil doit tenir ces points pour constants et absoudre le défendeur (^); tandis quil pourrait le condamner, si la juridiction répressive avait seulement déclaré que le prévenu avait agi sans intention criminelle. Mais si celui-ci était renvoyé de toute poursuite pour insuffisance de charges, ou parce que le fait n'est pas incriminé par la loi, le jugement du tribunal de répression n'aurait aucun effet sur l'action civile ^0.

(20) On ne peut objecter que les motifs d*un jugement n^acquièrent par force de chose jugée. En effet, les tribunaux correctionnels et de police étant appelés à statuer sur le fait et sur Tapplication de la peine, les déclarations de ces tribunaux qui décident les questions de fait à la solution desquelles la condamnation ou Tacquiltcment du prévenu est subordonné, ne peuvent être considérées comme de simples motifs de jugement, pas plus que les déclarations du jury ne peuvent être regardées comme de simples motifs de Tordonnance d*acquittement ou de Tarrét de condamnation de Taccusc. Les déclarations font, au contraire, partie intégrante du jugement, ou plutôt ce sont des jugements prononcés par le tribunal qui, en matière correctionnelle et de police, est substitué au jury et en exerce les fonctions.

(21) Ainsi le jugement du tribunal correctionnel qui renvoie le prévenu de la poursuite dirigée contre lui pour escroquerie ou abus de conGance, par le motif que les faits imputés ne réunissent pas les caractères de ces délits, tels qu^ils sont définis par le Code pénal, n*empéche pas que ces mêmes faits puissent être articulés et établis, devant la juridiction civile, à Tappui soit d*une action en dommagcs-intérétS; soit d'une demande eu nullité de convention pour cause de dol.

Cependant le jugement correctionnel ou de police laisserait planer de l'incertitude sur les questions de fait, s'il se bornait à motiver le renvoi du prévenu sur ce qu'il n'est pas coupable du fait qui a donné lieu à la poursuite. Dans ce cas, on devrait suivre les règles qui concernent Fautorité des déclarations de non-culpabilité faites par le jury.

§ VII. De l'influence du jugement criminel sur les autres actions

civiles,

98S. Le principe de Tautorité absolue du jugement de condamnation rendu au criminel s'applique non seulement à Faction en réparation <lu dommage causé par les faits qui ont motivé la condamnation, mais encore aux autres actions civiles qui résultent des mêmes faits, quel qu en soit Fobjct : telles que les actions en divorce (22)j en séparation de corps, en désaveu, en déchéance de la puissance paternelle, en révocation de donation pour cause d'ingratitude, en nullité de convention, etc. La partie lésée qui fonde son action sur ces faits, est dispensée de les prouver, et le juge civil est obligé de les tenir pour constants. Le jugement de condamnation a même, en thèse générale, une influence souveraine sur toutes les questions civiles, soulevées par Texercice de l'action publique et nécessairement décidées par ce jugement. Nous indiquerons d'abord les applications de ce principe qui sont formellement consacrées par notre législation (n** 989); nous examinerons ensuite celles que la loi n'a pas spécialement prévues (n'' 990). *

(22) Art. 235 C. civ. \l résulte de cet article que, si le prévenu ou Taccusé a été condamné, le jugement criminel a sur l'action en divorce Pautorité de la chose jugée, en ce sens que le fait reconnu constant par la juridiction répressive ne peut plus être contesté devant la juridiction civile dont rofiicc se réduit h examiner si ce fait est une cause suflisante de divorce. Mais Tacquittcment de Taccusé ou du prévenu est sans influence sur la demande en divorce, qui peut être fondée sur d'autres faits que ceux qui ont motivé la poursuite criminelle ou correctionnelle.

•80. La * condamnation pour faux on écriture fait loi non seulement contre le cpndamné; mais encore contre les tiers qui n'ont pas été ou qui, a défaut de qualité, n'ont pu être parties au procès criminel, et qui ne peuvent plus, devant la juridiction civile, présenter comme vrai ce que In juridiction répressive à déclaré faux. Ainsi, lorsque Taccusé a été condamné pour fabrication d'un faux testament, celui-ci ne peut plus être invoqué par les légataires, bien qu'ils n'aient pas été appelés aux débats 1^). L'acquittement de l'accusé poursuivi pour crime de faux implique seulement la négation de toute intention criminelle de la part de l'agent, sans rien décider quant à la vérité de la pièce. L'arrêt qui condamne l'accusé pour avoir supprime ou altéré la preuve d'un mariage légalement contracté , en constate l'existence ; et son inscription sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration , tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage (2^).

••0. En vertu du même principe, une condamnation pour parricide établit la filiation du condamné, sans décider si elle est légitime ou illégitime; à moins que l'accusé n'ait été condamne pour avoir volontairement donné la mort à un ascendant autre

(23) Art. i63 G. cr. Aux termes de cet article, la cour ou le tribunal qui a connu du faux, doit ordonner que les actes authentiques, déclarés faux, soient rétablis^ rayée ou réformée^ et que du tout il soit dressé procès-verbal. D'un autre côte, Tart. 2il G. pr. civ. suppose que, entstatuant sur Pinscription de faux, le tribunal peut ordonner la suppression, la lacération ou la radiation des pièces déclarées fausses, sans parler de la nécessité d*un procès- verbal. Mais on ne peut conclure de cette différence de rédaction que, dans le cas de Tart. 2il, le jugement civil a farce de chose jugée à Pégard de tous les intéressés, alors même qu*ils sont restés étrangers au procès; tandis que, dans Tart. 4d3, le jugement criminel ne fait loi qu'entre les parties qui ont figuré dans Tinstance. Nonobstant la différence qui distingue les expressions employées dans les deux textes et dont la portée est la même, Pautorité du jugement criminel est absolue.

(2i) Art. 198 G. civ. Peu importe que les parties intéressées à Pexistence ou à la non-existcncc du mariage aient ou niaient pas figuré dans Pinstance criminelle.

que le père ou la mère (2'^). Une condamnation pour bigamie établit que le premier mariage n'est entaché d^aucune nullité absolue, ni d aucune nullité relative et personnelle au condamné ; car ce crime ne peut se commettre que par celui qui est encore engagé dans les liens du mariage au moment où il en contracte un autre. Sous<;e rapport, le mariage est jugé valable et vis-à-vis du condamné et vis-à-vis de son premier époux; mais il ne Test pas à regard de cet époux qui n'a pas été partie dans Tinstance criminelle, s'il s'agit de nullités propres à ce dernierW. Quant au second mariage, la condamnation juge qu'indépendamment du vice qui résulte du double lien, ce mariage n'est pas affecté de nullités absolues, ni même de nullités relatives que le condamné ait qualité pour opposer. L'existence de semblables nullités exclurail, en cflet, le crime de bigamie qui suppose la coexistence de deux mariagcs(27). Au reste, l'acquittement de l'accusé de bigamie n'implique ni la nullité du premier, ni la nullité du second mariage, puisqu'il peut être fondé sur la conviction que l'accusé était de bonne foi.

(25) « Est qualifie parricide et sera puni de mort, le meurtre des père, mère ou autres nsccndants légitimes, ainsi que le meurtre des père ou mère naturels. » Art. 593 C. p.

(2C) Ainsi, lorsque le consentement du premier époux n*a pas été libre, ou lorsquMI n*y a pas eu de consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille de cet époux, dans lès cas où ce consentement était nécessaire, les personnes intéressées peuvent, dans le délai utile, et nonobstant la condamnation, demander la nullité du mariage.

(27) La nullité du second mariage contracté avant la dissolution du premier, étant absolue, rien n^cmpêclie la cour d^assises, en condamnant Taccusé, de prononcer cette nullité, même hors de la présence du second conjoint et des enfants nés de cette union, et d'ordonner la transcription de cette disposition de Parrét sur les registres de Tétat civil. En sens contraire, Cass. Fr. 50 mai 18^.

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