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CHAPITRE II

DE L EXTINCTION DE l' ACTION CIVILE.

§ I. Généralités.

991. L'action en réparation du dommage causé par une infraclion s'éteint généralement des mômes manières que les «utres actions civiles. Cependant cette règle n est pas absolue. La partie lésée peut renoncer u son action quand bon lui semble. Mais lorsquelle Ta intentée devant la juridiction répressive, elle ne peut s'en désister que dans les vingt-quatre heures, à compter du jour où elle s'est constituée partie civile. Après ce délai, son désistement est considéré comnie non avenu et elle reste forcément partie en cause. La loi lui refuse également la faculté de se départir après le jugement, quoique lé désrstement ait été donné dans les vingt-quatre heures de sa déclaration de se porter partie civile (n" 971). Ensuite, Faction en dommages-intérêts résultant d'une infraction se prescrit, non d'après les principes du droit civil, mais suivant les règles du Gode d'instruction criminelle, comme nous allons voir.

§ II. De la prescription de C action civile. Principe fondamental.

•9S. On n'est pas d'accord sur la solution de la question de savoir pourquoi "te législateur applique à l'action civile la prc-. scription relative à l'action publique. Pour justifier cette assimilation, les uns font valoir les diflicultés et les dangers que présente, après un long espace de temps, la preuve testimoniale à laquelle les parties doivent le plus souvent recourir en cette matière, soit pour soutenir la demande, soit pour la repousser. Mais alors on ne comprend pas pourquoi la loi soumet à la prescription de trente ans l'action résultant d'un quasi-délit. Dans l'opinion des

autres, la flétrissure morale qu*entrainc méiiie une condamnation civile du chef d'un crime ou d'un délit/est encore assez grave V pour que le législateur ait voulu Pépafgner à celui qui ne peut plus établir son innocence devant la juridiction répressive. Mais, d'abord, ne lui sulTit-il pas de pouvoir se justifier devant le tribunal civil, s'il n'est pas coupable ? Ensuite, quelle atteinte une condamnation à des dommages-intérêts pour un défaut de prévoyance ou de précaution, qualifié délit ou contravention par la loi, peut-elle porter à l'honneur ou à la considération du condamné ? Et en cas de crime ou de délit commis dans une . intention méchante ou frauduleuse, le défendeur dont la culpabilité a été constatée devant la juridiction civile, ne mérite-t-il pas la flétrissure que la condamnation fait rejaillir sur lui? D'ailleurs, l'une et l'autre explication conduisent à cette conséquence inadmissible que, si la poursuite dans laquelle la personne lésée n'a pas figuré comme partie civile, a eu pour résultat' la condarmnation de l'accusé ou du prévenu, l'action civile se prescrit suivant les règles du droit civil (n" 994 note^).

993. vEn établissant la même prescription pour les deux actions qui résultent d'un crime, d'un délit ou d'une contravention^ le législateur a eu pour but d'engager la partie lésée qui est toujours la première informée du fait et la mieux en état d'en désigner l'auteur, î\ porter son action devant la juridiction répressive,, soit en mettant elle-même raction publique en mouvement, soit en intervenant dans la poursuite commencée par le ministère public ; ou bien, si elle préfère la voie civile, à former sa demande en temps utile, pour que les dépositaires de Taction publique^ avertis de l'exiiTtence de l'infraction par l'action civile, puissent encore exercer l'action publique et profiler des éléments de conviction que possède la partie privée. Le législateur veut que l'ac-

tion civile provoque et éclaire l'action publique, qu'elle lui prête son appui et lui serve d'auxiliaire, soit en la précédant devant le

juge civil, sait en se joignant à elle devant le juge île répression; il doit donc vouloir aussi que la première s*exerce avant 1 expiration des délais fixés pour la prescription de Tautre. D'ailleurs, le système adopté par la loi est le seul moyen d éviter le spectacle affligeant de Pimpuissance de la justice. pénale en prcsenoe d'un jugement qui déclare le défendeur coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi et le condamne de ce chef à des dommages-intérêts. Il est vrai que, pour avoir violé à la fois la loi civile et la loi pénale, l'agent se trouve dans une condition meilleure que s'il avait seulement porté, atteinte à des intérêts privés. Mais les considérations d'ordre public que nous venons de faire valoir, expliquent et ju<;tifient le privilège qui garantit à l'obligé par un crime ou un délit une prescription plus courte, plus favorable, qu'à l'obligé par l'éffel d'un contrat ou d'un quasi-délit.

§ m. Conséquences du principe.

994. Le principe en vertu duquel l'action publique et l'action civile sont complètement assimilées entre elles en ce qui concerne la prescription, donne lieu aux corollaires que voici. La prescription établie par le Code d'inslruction criminelle s'aj>plique à l'action civile, alors même que celle-ci est intentée devant les tribunaux civils (0, et soit qu'on l'exerce contre le délinquant même ou, après sa mort, contre ses représentants, soit qu'on la dirige contre les personnes déclarées civilement responsables par la loi. La condamnation même, intervenue sur l'action publique, ne place pas l'action privée sous l'application des principes du droit civil en matière de prescription (2).

(i) Cass. Belg. 2i janvier 18i8. Cass. Fr. U mars 1853, 21 novembre I85i, 28 février et 6 mars i855. Si la jurisprudence est fixée sur ce point, la doctrine est loin de Têtrc.

(2) Cette restriction admise par quelques auteurs, mais repoussée par la jurisprudence (note l'«), est dénuée de tout fondement. Il suflit, en effet, que Taction

L'action civile résultant d'un délit réprimé par une loi spéciale et soumis à une prescription particulière a la même durée que Faction publique, bien que cette loi ne le déclare* pas expressément (n** 933). Ensuite, la prescription de Faction civile doit être suppléée d office, même par le juge civil, et le défendeur ne peut y renoncer, lorsqu'elle lui est acquise W.

995. En vertu du mènje principe, la prescription relative à l'action civile a le même point de départ que îa prescription de l'action publique j et les actes qui interrompent l'une d'elles ont le même effet à l'égard de l'autre, soit que l'action civile ait été poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, soit que la partie lésée n'ait pas porté son action à la juridiction répressive (n**' 954, 9S5). Au reste, la prescription de l'action civile n'empêcbe pas de faire valoir, par voie d'exception, les faits qui auraient servi de base à cette action, si elle eut été intentée en temps utile. En effet, la prescription éteint les actions auxquelles le délita donné naissance, sans effacer le délit même; et celui qui invoque ce délit pour repousser une demcinde inique, n'exerce pas une aclion, il use d'une défense qui est de droit naturel W. Ainsi la. personne à laquelle un litre a été extorqué ou escroqué, est toujours recevableà opposera la demande formée contre elle en vertu de ce titre, les violences ou les manœuvres frauduleuses à l'aide desquelles la signature ou la remise de l'acte a été obtenue.

civile résulte d^un fait punissable, pour qu'elle se prescrive d'après le Code d'instr. crim. ; et, dans Phypolhèse dont il s'agît, le caractère du fait générateur des deux actions est d'autant plus certain qu'il a été constaté par le jugement de condamnation. (3) Sous l'empire du Code de brumaire an IV (art. 10), le juge civil, de même que le juge criminel, se trouvait obligé de déclarer d'oflice l'existence de la prescription. Rien n'indique que le législateur de 1808 ait eu l'intention de déroger à ce principe. {i) Quac ad agendum sunt temjwraiia, ad exctpiendum sunt perpétua.

§ IV. Etendue, du principe.

906. L'action civile que la loi soumet à la prescription erinninelle, est Faction en réparation du domma(^e causé par une infractiop(^). Ainsi toute action qui a^pour objet la réparation du préjudice que le demandeur prétend avoir éprouvé, et qui se fonde sur un fait déclaré crime, délit pu contravention par la loi, se prescrit suivant les régies du Code d'instruction criniinelle. Pour échapper à cette prescription, il ne suffit pas au demandeur <le déguiser son action et de dissimuler le véritable caractère du fait qui sert de base à sa demande, soit en s'abstenant de le qualiCer, soit en le qualifiant

de quasi-délit; par exemple, si, dan» une action en rescision,

le demandeur qualifiait de dol les manœuvres qui constituent une escroquerie, un abus de confiance, un faux,* ou si, dans le cas de destruction ou de dégradation d'une chose, il se bornait à imputer au défendeur une simple faute, tandis qu'il résulte des circonstances que celui-ci avait commis le fait dans Tintention de nuire. Dès que le juge civil trouve que les faits articulés par le demandeur sont punissables suivant la loi, il doit examiner si l'action est intentée en temps utile et suppléer d'office la prescription acquise au défendeur. A plus forte raison doit-il accueillir l'exception fondée sur ce que le fait, s'il existait réellement, constituerait un délit et serait couvert par la prescription.

99T. En opposant cette fin de non-recevoir, le défendeur n allègue pas sa propre turpitude; car, loin de reconnaître l'existence des faits qu'on lui impute, il se borne à soutenir que, s'ils étaient prouves, l'action serait non recevable- D'ailleurs, puisque la loi ouvre une exception au défendeur actionné, pour un fait punissable, après l'expiration des délais fixés, il n'y a point de turpitude

(5) Art. 1 et 2 C. cr. La réparation du dommage comprend non seulement les indemnités, mais encore les restitutions auxquelles la partie lésée a droit.

pour lui de s'en servir. De plus, le juge, obligé de suppléer la prescription d office, lorsque le fait articulé par le demandeur constitue un délit, ne pourrait repousser une fin de non-recevoir tirée de cette même prescription.^ Enfin, si l'objection puisée dans la maxime : nemo auditur allegam suam turpitudinem, était fondée, la prescription criminelle ne serait jamais, applicable à Faction civile. Il dépendrait^ en effet) de la partie lésée, en qualifiant le fait de quasi-délit^ d'obliger le défendeur jà accepter cette qualification, et le juge à apprécier le fait d'après le caractère que lui aurait donné le demandeur. Mais il y aurait turpitude et l'exception serait inadmissible, si, pour se soustraire à la poursuite, le défendeur s'imputait des faits délictueux et passés sous silence par le demandeur (^). Dans cette hypothèse, le juge ne pourrait non plus suppléer la prescription d'office. Il faut naturellement excepter le cas où la fin de non-recevoir serait fondée sur une condamnation antérieurement prononcée contre le défendeur.

§ V. Des actions civiles qui échappent à la prescription criminelle,

998. La prescription criminelle ne s'applique qu'à l'action civile qui a pour cause un délit, el pour objet la réparation du dommage résultant de ce délil. En conséquence, sont soumises à la prescription réglée par le droit civil les actions en restitution ou en dommages-intérêts, qui se fondent sur une cause toute autre que l'infraction. Telles sont I) l'action née d'un contrat préexistant au délit. Toutes les fois, en effet, que la violation du contrat est

(6) Lorsque la partie intéressée fonde son action sur un contrai, le défendeur est non recevable à combattre le fondement donne à Puction par le demandeur et à soutenir que celle-ci résulte d*un délit, plutôt que de toute autre cause, en s'imputant un fait qui est une infraction, mais que le demandeur avait passé sous silence ; par exemple, si le défendeur actionné par Taction deposili en restitution de la somme ou des choses déposées entre ses mains, cxcipait qu'ayant dissipé ces choses ou cette somme, il s^était rendu coupable d*un abus de confiance, délit qui se prescrit par trois ans.

punissable, Taction fondée sur le contrat même échappe à la prescription cï'iminellei^). Par le même motif, cette prescription est étrangère à Faction contre les personnes civilement responsables du délit en vertu, non pas de la loi même, mais d'une stipulation ou de la nature du contrat. II) L action fondée sur un <juasi-contrat(S). III) L'action qui dérive d'un quasi-délit; ce qui a lieu, lorsqu'un jugement de la juridiction répressive enlève au fait dommageable tout caractère délietueux(^). Ainsi Fabsoluiion et mènie racquittement (n*" 986) de laccusé, et le jugement du tribunal correctionnel, qui renvoie le prévenu ^de toute poursuite par le motif qu'il n'a pas commis le fait dans une intention criminelle ou que ce fait n'est prévu par aucune loi pénale, ont |>our effet de prolonger la durée do l'action civile qui se prescrit désormais par trente ans.

•M. Enfin, la prescription réglée par le droit civil s'applique IV) aux actions résultant du droit de propriété et relatives à des immeubles. Ainsi le propriétaire d'un fonds peut, même après l'expiration des délais fixés par le Code d'instruction criminelle, revendiquer le terrain usurpé par le voisin, ou intenter contre lui l'action fiiiium regumlornm, quand même l'usurpation

(7) Art. 2i0, 491 C. p. Par Taction du contrat, telle que Taction depositi^ la partie lésée peut demander no^ seulement la restitution de la chose qui fait Tobjet du contrat, mais encore des indemnités, puisque Pinexécution de Tobligation donne lieu -à des dommages-intérêts alors même qu^elle ne constitue pas un délit ; pourvu que le demandeur n*articule pas des faits auxquels la loi imprime ce caractère. Quant au défendeur,' voir la noie précédente. *

(8) Un fonctionnaire ou oflTicier public, ou toute autre personne chargée d*un service public a reçu plus qu*il n^était dû pour droits, taxes, contributions, salaires, etc. Celui qui avait piyé trop par erreur, intente contre lui la condiciio indebiti, sans faire au défendeur aucun reproche de mauvaise foi. Ce dernier pourrait-il exciper qu^il a reçu sciemment la somme indue, qu^il 8*est rendu coupable de concussion, et que Taction civile est prescrite suivant les règles du Code d^instr. crim.? Evidemment non; à moins qu*il n^ait été antérieurement condamne pour délit de concussion.

(9) Nous avons déjà fait remarquer qu^il ne dépend pas du demandeur de quallGer de quasi-délit un fait qui réunit les caractères d'un délit (n<> 996).

aurait été commise à Faide d'un délit (arr. 546 C. p.). Pareillement, Faction négatoire du propriétaire qui demande la démolition, la destruction ou renlèvement des ouvrages illégalement exécutés sur sa propriété^ se prescrit par trente ans, lors même que l'exécution de ces ouvrages constituerait, un délit. Dans Tune et Tautre hypothèse, le demandeur fonde son action sur son droit de propriété, sans imputer au défendeur aucun fait punissable. Pour ce qui concerne les meubles, le propriétaire ne peut les revendiquer contre le possesseur ou détenteur, quel qu'il soit, que pendant trois ans, et encore doit-il fonder son action, d'une part, sur le droit de propriété, et, d'un autre côté, sur ce qu'il a été dépouillé de la chose par un vol; car autrement le défendeur lui opposerait l'exception : en fait de meubles, la possession vaut titre. Il est vrai qu'indépendamment de la revendication, le propriétaire a contre le voleur et le receleur la condictio furtiva ou l'action personnelle résultant du vol ; mais cette action qui a pour unique fondement un crime ou un délit, se prescrit d'après les règles du Code d'instrjuetion criminelle. Ces observations s'appliquent également à l'action réelle ou personnelle, ouverte au propriétaire du fonds, en restitution de la moitié du trésor que l'invejiteur s'est approprié en totalité; car ce fait constitue un délit (art. 508 § 3 C. p.).

1000. Si, d'une part, les actions en réparation fondées sur toute autre cause que le délit, restent soumises à la prescription réglée par le droit civil, d'un autre côté, cette même prescription est applicable aux actions qui, bien qu'elles résultent d'un délit, n'ont cependant pas pour objet des dommages-intérêts. Telles sont I) l'action ouverte contre l'héritier et tendant à le faire déclarer indigne de succéder pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt. II) L'action en divorce ou en séparation de corps pour cause d'adultère. III) L'action en désaveu fondée sur la même cause et que le mari est autorisé à exercer,

lorsque la naissance de lenfant lui a été cachée. IV) Il résulte du principe établi que, dans Faction en divorce ou en séparation de corps pour excès, sévices ou injures graves, on ne peut écarter les faits qui remontent à plus de trois ans avant la demande, lors même qu'ils constituent des délits. Enfin V) la même règle s'applique à l'action en révocation des donations ou des dispositions testamentaires pour sévices, délits et injures graves envers la personne du donateur ou testateur C^).

(10) Art. 9»5 et i(M C. civ. D'après Part. 057 C. Civ., PactioD doit être formée dans Panoée, à compter du jour du délit ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Celui-ci peut donc encore se trouver dans le délai utile pour Texercer, quoique le- délit soit prescrit.

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