CHANGEMENT ET ADDITION
Le n° 619 doit être changé comme suit.
619. La durée de rintçrdictioïi, fixée par le jugement ou Tarrêt de condamnation, court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine. Aux termes du Code pénal, l'interdiction produit, en outre, ses eflfets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable. Cette disposition trop générale ne s'applique, dans Fintention du législateur, qu'au condamné qui subit sa peine (7), et qui ne peut, pendant sa captivité, exercer aucun des droits dont Texercice est possible en prison (^). Quant au condamné contradictoircment ou par défaut, qui prescrit sa peine, il se trouve, en ce qui cercernè l'interdiction prononcée par les juges, dans la même situation que le condamné par contumace, bien que la condamnation de ce dernier ne devienne irrévocable que lorsque la peine est prescrite. L'interdiction prononcée contre l'un et contre l'autre ne commence à produire ses effets que du jour où la prescription de la peine principale est acquise. En effet, le condamné qui. prescrit sa peine, est empêché de fait, par son absence même, d'exercer les droits dont il est privé par k jugement ou l'arrêt de condamnation; l'interdiction ne peut donc être utile que lorsque la prescription étant accomplie, le condamné reparait dans la société (^).
(7) Le condamné par défaut peut avoir été arrêté ou s*élre constitué prisonnier. D^un autre côté, le condamné contradictoircment peut s*étre évadé.
(8) Tels que les droits énumérés k Part. 31 n» 5 C. p.
(9) Conformément à Part. 54 § S C. p., Pinterdiction prononcée par contumace ne produit aucun effet pendant la durée de la prescription, le contumax étant empêché de fait d*exerccr les droits que lui enlève la condamnation. Par le même motif, Pinterdiction ne peut produire ses effets à Pégard du condamné contradictoircment ou par défaut, qui prescrit sa peine. D'ailleurs, Pintention du législateur a été d*cm-
Ajouter à la fin du n" €êé ce qui suit :
Les juridictions d'instrucliori cUes-mémcs sont autorisées à admettre des circonstances atténuantes, lorsqu'il s'agit d'un délit excusable, et à renvoyer de ce chef le prévenu devant le juge de paix (art. 4 de la loi du 4 octobre 1867).