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CHAPITRE SIXIÈME

DES BAPPOETS ENTRE LA CONSTITUTION DE l'ÉTAT ET CELLE DE LA FAMILLE.

La famille est en quelque sorte la molécule sociale. Les lois qui règlent son organisation ont une importance considérable pour la constitution de TEtat lui-même.

Quelque indépendance que les idées modernes assu-^ rent à la conscience, la législation de la famille constitue un lien incontestable entre le gouvernement de l'Etat et les idées fondamentales de la morale religieuse.

L'unité et, dans certaine mesure, l'indissolubilité du mariage constituent le trait d'union entre les croyances d'un pays et sa législation civile.

La plupart des Etats civilisés modernes* ont cessé d'avoir une base religieuse exclusive. Sur la question du mariage, ils ont tous cependant une législation déduite de la tradition mosaïque et chrétienne, comme par leurs règles sur le serment politique et sur le serment judiciaire, ils conservent une législation véritablement théiste.

Chose remarquable, la famille, qui marque ainsi dans son organisation le caractère religieux de

TEtat Q)j est, sous d'autres rapports, un foyer d'indépendance morale et intellectuelle.

C'est l'organisation de la famille moderne qui a surtout contribué à limiter l'omnipotence de l'Etat, telle que l'antiquité inclinait & la comprendre et à l'appliquer.

SI l'organisation de la famille a quelque chose qui découla du principe chrétien dans nps sociétés européennes, l'existence de la famille est cependant d'autre part une garantie pour la liberté des consciences. C'est elle qui ne permet pas d'exagérer les droits du gouvernement sur l'instruction de l'enfance ; c'est elle qui, génératrice de diverses libertés civiles, assure la transmission des croyances dans l'ordre héréditaire, et qui, en fortifiant le principe de la propriété individuelle, a détruit tout à la fois leg idées anciennes d'appropriation despotique et de communauté démocratique.

Là où le despotisme domestique a trouvé dans la polygamie son expression suprême, le despotisme politique semble immuable, et la société est aussi incapable de limiter le pouvoir d'un seul par l'aristocratie que par la démocratie.

Mais ces grandes déductions tirées du principe de la famille moderne comportent dans le détail des applications très- différentes , et entraînent- dans d'au-

(<) Un écrivain, qui a poussé très-loin le désir de limiter les droits de PEtat, voulait que la législation du mariage comme les intérêts deTinstruction publique et du culte lui restassent étrangers. Guillaume de Humboldt a peut-être été le meilleur juge de récrit de sa jeunesse, qui renferme ces idées, en ne consentant jamais à le livrer h Pimpression.

très parties de la législation civile des conséquences d'une grande portée pour le gouvernement d© la société générale.

La vie du foyer domestique est en quelque sorte réoole primaire du reste de Texistence. Comment l'organisation du reste de la famille n'aurait-elle pas de l'affinité avec celle de la société politique î Comment sa constitution et son gouvernement seraient^ils sans rapport avec le gouvernement de l'Etat ? Comment son esprit n'înfluencerait-il pas l'esprit de l'Etat luimême? N'est-ce pas dans la famille, plus encore que dans la commune, qu'on apprend à la fois l'autorité et la liberté ?

Le pouvoir paternel, pris à tort sans doute par certains auteurs comme modèle absolu d'un pouvoir politique, ne présentert-il pas cependant, et avec excès pour ainsi dire, les caractères de tout pouvoir ! la supériorité originaire, l'influence de l'habitude . et du passé, la ifaculté d'agir fortement sur les êtres qui lui sont soumis, la possibilité de la punition et de la récompense, disons-le même aussi pour que le parallèle soit complet, les occasions d'abus, d'oppression ou d'influence intéressée ? Dans les familles nombreuses, ne constate«t-on pas souvent l'influence de la tradition conservatrice et de l'intelligence novatrice, mutuelle* ment aux prises, et l'une et l'autre en rapport avec les conditions de l'origine et de l'âge ? N'y voit-on pas se développer les chances d'accord ou de lutte respective entre divers membres, conformément h la plupart des ressorts de la politique ?

Il semble que, par un lien plus ou moins clair à dé-

finir, les défauts dans l'organisation de la famille ont toujours réagi sur la destinée des nations.

La famille était mal constituée dans la primitive Irlande. La succession des biens y était au profit du clan ou de la famille collective plus que des descendants Q). Une Revue anglaise a donné récemment sur ce sujet les renseignements les plus curieux (^).

En Pologne , le lien du mariage était affaibli, même à une époque récente, par l'extrême facilité des divorces (^).

Ne dirait-on pas que ces exemples, pris presque au hasard, rapprochent les deux nations de l'Europe, politiquement les plus malheureuses ?

La vie de la famille est l'apprentissage delà vie politique. On s'y forme à mesurer le respect et la Hmite de l'autorité relativement au père, l'inégalité ou l'égalité dans la fraternité. Sans adopter la formule générale : roi, ministrey sujet, que M. de Bonald appliquait au père, à la mère et à l'enfant , comme à d'autres existences sociales, on ne peut nier que ce philosophe

(*) V. le livre d'Hegewisch, sur VIrlande (en allemand), p. 94.

(2) « Le système territorial du pays était fort préjudiciable à son expansion sociale et à son développement : il n'y avait ni constitution, ni propriété, ni de loi d'héritage, qui permît à un père de laisser ses possessions individuelles & ses enfants. Les terres étaient la propriété de la tribu et le chef était un président élu ; à sa mort ou mieux à calle d'un membre de la race, il y avait un nouveau partage de toutes les terres, de sorte que le cultivateur celtique pouvait devenir le tenancier d^me douzaine de

maîtres, successivement JjQtanist était Phéritier du chef choisi

pendant sa vie, souvent son assassin par Teffet de la légitime défense. La tanistry excluait l'héritier du sang. » {Edimburgh Review, avril 1869, p. 423, article sur le Seulement de l'Ulster,)

(') Dictionnaire d'Économie politique ^ v° Mariage,

n'ait, au milieu de diverses exagérations, mis avec raison en relief la corrélation étroite entre l'organisation de la famille et celle de TEtat.

La connexitéun peu méconnue par certains auteurs (*) des idées sur l'autorité de famille et sur l'autorité politique ne permet plus à notre siècle, même sur le terrain du pouvoir paternel, des exagérations qui nous ont été léguées par la littérature du passé Q). Il n'est plus permis de considérer ce pouvoir comme sans limites dans l'intensité ni dans la durée.

On ne saurait rattacherdes superstitions de ce genre à l'hypothèse d'une sorte de droit résultant de la création du fils par le père, puisque le père procrée seulement, transmet la vie qu'il a lui-même reçue, et

(0 M. Jules Simon, dans son ouvrage sur la Liberté^ me parait avoir été dans ce cas : « Nos grandes assemblées républicaines, dit-i], 1. 1*', p. 272, se sont trompées en diminuant la puissance maritale et la puissance paternelle. Elles n*ont pas suivi en cela l'exemple des Romains qu'elles aimaient tant à invoquer ; car Texa* gération de la puissance paternelle a été jusqu'à la fin un des plus énergiques ressorts de la société romaine. »

L'exemple invoqué par M. Jules Simon n'est- il pas celui d'une législation aristocratique, dont le caractère absolu et certaines conséquences tranchées, comme l'omnipotence testamentaire des Douze- Tables, ont reçu les tempéraments du temps ?

(^) On a cité un penseur qui aurait dit : « L'enfant est toujours mineur devant la nature, même quand il est majeur devant l'Etat, et Pautorité paternelle est essentiellement perpétuelle. » Citation d'une conférence du père Hyacinthe. {La France^ 39 décembre 1866.)

Il y a des comparaisons très-curieuses à établir entre les diverses législations de l'Europe relativement à l'exigence du consentement des ascendants pour le mariage de leurs descendants. Plusieurs législations sont plus libérales à cet égard que ne l'est notre loi française avec ses actes respectueux imposés aux descendants, quel que soit leur &ge, à défaut du consentement des ascendants.

est souvent Tagent inconscient de la transmission à ses descendants des qualités de ses ancêtres^ suivant le phénomène bien constaté de Yatavisme.

Les traditions religieuses les plus sévères recommandent seulement le respect et Thonneur envers les parents, choses très-distinctes de l'obéissance passive et absolue Q).

L'autorité du père apour base la supériorité de Texpérience et des lumières, en même temps qu'une certaine créance légitime et sacrée de reconnaissance, pour les soins d'éducation donnés au jeune âge.

Cette supériorité effacée par l'âge et la raison des fils, cette dette acquittée par des services réciproques ou des marques prolongées de respect, les droits de l'indépendance et de la raison reprennent leur empire, et l'autorité paternelle, entant qu'autorité, subit les diminutions qui résultent tout à la fois de l'accroissement d'intelligence et de force chez les descendants, et de l'affiaiblissement moral et physique chez les pères eux^mémes«

Penser le contraire serait mettre souvent la virilité aux ordres de la décrépitude, offrir aux tentatives de la domination (quelquefois traduite, on le sait, en actes capricieux pour ne pas dire accidentellement criminels) une proie dangeî*euse, avilir enfin le sen-* timent de la dignité humaine, qui se réalise dans la famille comme dans l'ptat par la liberté conquise gra-

(*) Si Schiller a pu dire avec i*6nergie d'un poète que le criminel conduit au supplice a droit encore au respect de son fils, cette image hardie ne fait que mettre en relief la différence entre le respect et une servile obéissance.

duellement et assurée à Taide du sage exercioe des droits qu'elle consacre.

Borne antique avait elle-même admis cette interprétation élevée des droits de la paternité. On parle dans ses annales d'un consul qui obUgea son père à lui ren** dre les honneurs dus à sa dignité , et la doctrine de la perpétuité de l'autorité paternelle serait dans une so*ciété un gage de servitude ; car celui qui n'a pas la notion de la liberté juste dans la famille n'aura jamais la notion de la Uberté nécessaire dans lé, vie publique.

Paley pose, au sujet des droits des parents comme bases de coercition, un principe qui les limite ndnseulement dans la durée, mais même dans leuroriginô et leur source : à savoir que les droits des parents i*ésultent exclusivement de leurs devoirs d'élever leurs fenfants et de les préparer pour la vie virile (*)é

En réservant, ainsi que nous croyons devoir lé faire, l'interprétation des droits domestiques, suivant les termes de la raison et du progrès, on peut rechercher les causes qui, dans l'origine, ont caractérisé dans les mœurs de chaque pays l'organisation de la famille elle-même, organisation qui semble presque jun^elle de celle de l'Ëtat, tant sont grandes les affinités qui les rapprochent en plus d'un cas.

La constitution de la famille émane surtout, ce nous semble, de la constitution morale de la rade.

Chez les races énergiques et dures, Tautorité paternelle est presque sans bornes. Vous avez, sous des

(*) Liv. m, part, ni, chap. ix.

nuances très-diverses, la loi des Douze-Tables, et, relativement à la faculté de tester, le droit anglais moderne. La propriété est comprise comme le droit le plus exclusif et le moins susceptible de limites (*).

Chez les races plus douces, plus sociables, le sentiment paternel recherche plus raflfection que Tobéissance : vous trouvez les légiiimes et les réserves en faveur des descendants, l'égalité des partages dans les lois successorales.

Bien n'est ' plus national et plus intime que les mœurs de famille; il semble que certaines appellations qui s'y rapportent ont les nuances les plus tranchées (^).

Comment douter du rapport intime qui existe entre la constitution de la famille et celle de l'Etat, quand on se rend compte de tout ce qu'a fait la révolution française pour démocratiser la famille, particulièrement dans la limitation du pouvoir du père ?

Un écrivain ingénieux et persévérant, M. Le Play,

(*) On assure que le droit d'expropriation pour cause d*tttilité publique n'est pas connu en Angleterre, avec toute retendue qu'il a en France. Il ne résulte que de la loi spéciale & rexécution de chaque travail public. Dans les Etats-Unis d'Amérique, si nous nous en rapportons à un écrivain qui a enveloppé plus d'un renseignement sérieux sous une forme légère, ce droit n'existe que dans des cas très-limités. (Y. Laboulaye, Paris en Amériqw^ chap. XVI, p. 329.)

(2) Qu'on me permette un rapprochement qui paraîtra puéril peut-être, mais qui suivant moi peint bien l'esprit de trois peuples différents. Une belle-mère de France devient en anglais une mère suivant la loi {mother in law)^ et en espagnol une mère politique {madré politica). L& où un peuple voit l'agrément des relatiens, l'autre semble voir le lien légal et le dernier l'intérêt d'une alliance nouvelle.

a voulu réhabiliter de nos jours, en France, ce qu'il a appelé la liberté de tester, à l'imitation des traditions anglo-saxonnes.

La liberté absolue de tester pour le père de famille est à nos yeux un principe essentiellement aristocratique. On >dit sans doute avec raison qu'elle est trèsdistincte du droit d'aînesse et de masculinité, relativement à la succession immobilière (*), droit qui coexiste avec elle dans la législation de la Grande- Bretagne ; on ajoute qu'elle a pu, dans l'Amérique du Nord, se détacher du tronc commun du système législatif apporté de la mère-patrie (^).

C'est vrai à la rigueur, et cependant on ne peut méconnaître que le droit de primogéniture se rattache à la notion de l'autorité énergique et presque majestueuse du père de famille ('), et que d'un autre côté l'omnipotence testamentaire est pour ainsi dire le moyen de garantir et d'assurer en certains cas le

(«) Par le statut de la dixième année de Charles II (République), la propriété mobilière, qui renferme beaucoup de baux, se divise entre les enfants ab intestat.

(2) Beaucoup de particularités qui semblent dériver des mœurs anglaises subsistent de nos jours en Amérique, par exemple la peine du fouet usitée dans les écoles du Massachussets (La France du 23 juin 18680

(3) Dans un drame célèbre, un frère cadet dit à son frère aîné : « La courtoisie des nations vous traite mieux, parce que vous êtes Paîné ; mais la môme tradition ne m'ôte pas le droit du sang, y eût-il vingt frères entre nous deux. J'ai autant de mon père en moi que vous, quoique, je l'avoue, le fait que vous m'avez précédé vous rapproche davantage de sa révérence. » (Shakespeare, As y ou like it^ acte I", scène I.) .

résultat de transmission intégrale des biens fonds, que le droit de primogéniture a pour objet de favoriser (*).

La grandeur d'une famille pourrait être perdue par l'application du droit de primogéniture, si Taîné était incapable ou prodigue. Le droit de primogéniture àb intestat y établi, il y a lieu de l'observer, seulement sur les immeubles, c'est-à-dire sur les biens qui contribuent le plus à l'influence électorale et politique dans le système de la vie anglaise, s'est donc complété par la liberté absolue de disposer quant au choix du bénéficiaire, et sous plus d'un rapport quant à la portée des dispositions.

Le droit absolu de tester a été en effet pour le père de famille dans la Grande-Bretagne un puissant moyen subsidiaire pour assurer, à l'aide d'un choix fait avec intelligence, la continuation de sa maison dans son intégrité jalousement préservée. Il est à remarquer que ce droit est récent (î) et s'est introduit sur une

(*) D'autres interprétations historiques des règles sur les successions ont été cependant données. Il est question par e:cemple de la libre faculté de tester, considérée comme moyen de réaction contre Taristocratie, chez un auteur qui a dit à propos du siècle des Tudors, et du désir de ces princes de favoriser râlévation de familles nouvelles : « Tel est aus^ le but de ces mesures par lesquelles on défend la cession des petites exploitations agricoles, et delà faveur avec laquelle la loi voit le morcellement des propriétés et la libre faculté de tester. ♦> (Rodolphe Gneist, le Système représentatif en Angleterre^ Leipzig, 1865, p. 116, — l'un des quatre traités sur le principe constitutionnel, publiés par le baron A. de Haxthausen.)

(3) Le droit féodal de masculinité et de primogéniture sur les immeubles, conservé partout, sauf dans le Kent, même pour les ttrres en socage depuis le XII' siècle, et le droit de libre disposition testamentaire, établi d'abord seulement sur les terres en socage (tandis que la quotité disponible n'était que des deux tiers sur

succession privilégiée, en quelque sorte nécessaire et essentiellement féodale (*). Quant aux écarts possibles de la liberté de disposer, les substitutions ordinairement établies dans les seUlements, analogues à nos

les terres possédées ea chevaleries), puis généralisé par la modification des modes de tenure du sol, suivant un statut de Charles IT, composent les hases du système successoral aaglais. [Y. Stephen, New Commentaries on the laws ofEngland, 1. 1", p. 372 et 649.)

« Dans une période reculée de notre histoire, a dit lord Brougham, on ne pouvait disposer par testament de la propriété foncière, si ce n'est en vertu de la coutume de certains lieux particuliers, et jusqu'au règne de Charles n on ne pouvait léguer l'ensemble de ses terres. En Ecosse aujourd'hui ce n'est pas par un testament, mais seulement par un acte de transmission réalisé de certaine manière et d'après le môme principe qu'une vente, qu'un propriétaire peut disposer de ses terres après sa mort, et il ne peut user de cette faculté pendant un certain temps avant sa mort, à moins qu'il ne soit bien portant et capable de paraître en public. Originairement, en Angleterre, une personne ne pouvait disposer par testament que d'une partie de sa propriété mobilière, et cette loi prévaut toujours en Ecosse. » (Tome 1", p. 50, Polîticat philosophy.)

{*) Un premier principe de la loi de succession anglaise, c'est que toutes les terres en Angleterre appartiennent médiatement ou immédiatement au roi, qui seul en a le domaine direct. Les sujets les tiennent seulement de lui en fief. Ceux qui sont censés les tenir immédiatement du roi comme seigneur suzerain se nomment freeholders ; ceux qui sont censés les tenir d'un seigneur particulier se nomment copyholders, et dans ce cas, c'est le seigneur qui est considéré comme le franc tenancier immédiat. Aucun propriétaire n'est considéré comme possédant la terre anglaise en frano aleu.

Ce principe tout féodal domine la loi des successions mobilières ab intestat. Les biens personnels ou meubles sont seuls partagés suivant la loi d'équité, c'est-à-dire également entre tous les héritiers au môme degré. Quant à la succession immobilière, elle échoit à l'aîné des descendants mâles, sinon par égalité entre Us * filles ; à défaut de descendants, la succession passe au père à l'exclusion de la mère ; à défaut du père, la mère peut prendre une portion calculée d'après le nombre des frères et sœurs ; à défaut de père et mère, le frère aine ; en l'absence de frère, les sœurs par égale portion. 8ubsidiairement, les immeubles passent aux ascen-

anciennes institutions contractuelles j y ont pourvu, en convergeant habituellement vers le même but que la loi de succession àb intestat, et de manière à dominer de beaucoup en pratique tous les eflEets des autres lois successorales.

On peut dire, en effet, eo termes généraux, qu'en Angleterre Ton voit rarement une propriété patrimoniale, soit immobilière, soit mobilière, qui n'eût pas fait Tobjet de contrats prénuptiaux de trusts ou sèttlements. Pour la propriété acquise, le cas est différent. Ce qu'un Anglais gagne est absolument en son pouvoir. Mais la propriété dont un Anglais hérite soit par disposition testamentaire, soit par établissements de mariage, ne lui confère habituellement que des droits limités de propriété.

La loi française détermine les conditions successorales d'une façon si étendue que, dans plusieurs cas, la distribution de la propriété patrimoniale est en partie réglée par la loi elle-même. En Angleterre, au contraire, on peut dire de la loi qu'elle laisse chacun libre, si aucunes dispositions n'ont été prises pour an cas donné. C'est par les moyens privés, appelés settlements, que l'Anglais s'efforce de pourvoir à toutes les éventualités imaginables de sa descendance et de celle de ses enfants.

dants et ensuite aux collatéraux paternels, avec cette particularité que les ascendants et collatéraux paternels, quel que soit leur degré, passent avant les ascendants et collatéraux maternels.

Jamais, dans le vieux droit coutumier français, les droits de masculinité et d^aînesse n*ont approché de ce qu'ils sont aujourd'hui dans la législation anglaise. Ils ne s'appliquaient qu'aux fiefs, et dans l'ordre des descendants, non dans tous les ordres d'héritiers.

Ainsi, un mariage est projeté entre deux personnes, et Tune des deux a des propriétés soit en possession, soit en expectative ; la première chose est de choisir deux ou quatre amis du futur couple marié, qui consentent à se charger des fonctinos de trustées.

Comme une femme mariée en Angleterre n'a aucun droit de propriété durant le mariage, sa part de propriété est placée au nom de tierces personnes pour son bénéfice joint ou séparé. De la même manière, la propriété du mari, ou la quotité qu'il juge convenable, est transférée à ces ti^ustees ; et c'est sur ceux-ci que repose la propriété légale, sujette aux obligations de payer ce que dans le jargon de la loi anglaise on appelle certius que trust, c'est-à-dire ce qui doit revenir au mari lui-même pour sa vie, à sa veuve éventuellement pour sa vie entière ou une partie, troisièmement à l'enfant ou aux enfants du futur mariage, dans àes termes tels qu'on peut les déterminer d'avance.

La loi anglaise concède le pouvoir de créer ces établissements ou substitutions en faveur d'un nombre quelconque de personnes existant au moment du seWfement, et pour vingt et un ans par-delà la vie de la dernière d'entre elles. Par exemple, un père ou un grandpère peut substituer sa propriété sur la tête d'un enfant pour le cours entier de sa vie, plus vingt et un ans ensuite. Ainsi le pouvoir d'un settlement s'étend très-communément à. cinquante ou soixante ans, et quelquefois à un, siècle. Quand un settlement arrive à sa fin, la première chose qu'un homme fait à son propre mariage ou au mariage de ses enfants, ou à sa mort,

est de rétahUr la propriété, c'est-à-dire de déterminer par un contrat ou par un testament les conditions auxquelles elle est astreinte pour un autre terme de deux ou trois générations.

Les trustées sont aussi facilement nommés par testament que par contrat de mariage. Une fois nommés, ils peuvent agir seulement d'après les termes du 5e/tlement. Eien ne peut être fait sans leur consentement, et ils ne peuvent consentir à rien qu'avec la sanction de la Cour de chancellerie. Leur office est généralement gratuit, mais responsable ; car ils sont assujettis à toutes les conséquences de l'infraction de leur mandat, ou d'une erreur de leur jugement.

L'effet de cette institution particulière est qu'un grand nombre de personnes en Angleterre (on peut dire la majorité de ceux qui possèdent une propriétépatrimoniale) sont privés eux-mêmes d'une partie de leurs droits «ur ce qui leur appartient, et sont investis de droits sur la propriété des autres. La conséquence est que tous ces droits sont strictement limités par leur enchevêtrement même. Leur jouissance est partielle et usufructuaire. Le rustee représente non-seulement l'intérêt du possesseur mais encore celui de ses héritiers et successeurs, et quelquefois de générations non encore nées. Les droits absolus de la propriété en Angleterre sont l'exception, non la généralité ; et la plupart du temps quand ils existent, ce n'est que pour un bref délai, attendu que le propriétaire se hâte de pourvoir par un settlemenl à la permanence de sa famille et de sa propriété patrimoniale.

La raison qui fait que la propriété territoriale en

Angleterre est en des mains au moins comparativement peu nombreuses, provient de ce qu'une masse considérable de terres mises ainsi en seulement est assujettie à de telles précautions d'avenir que Von ne saurait ni la vendre ni la partager. Les revenus peuvent être divisés ou distribués par le testateur comme il l'entend : mais aussi longtemps que subsiste le mandat des trustées, il est tout à fait improbable que les trustées transformei;it la propriété immobilière en propriété mobilière.

Si la loi de primogéniture était abolie demain au delà de la Manche, et si ce que nos voisins appellent le statut de distribution était étendu à la propriété territoriale, il n'en résulterait point d'effet marqué aussi longtemps que le pouvoir de créer de3 settlements par contrat ou testament subsisterait. Le seul résultat serait que les settlements seraient faits avec le plus grand soin pour préserver l'unité et la transmission de la propriété.

Enfin, quoique la loi de succession ne soit pas la même en Angleterre pour les immeubles et les meubles (les biens réels et personnels), cependant en ce qui concerne le pouvoir de settlement, les conditions sont les mêmes. Un homme peut laisser à son fils aîné un million d'argent, comme il peut directement par seulement faire que ses immeubles seront divisés entre les enfants de ses fils et filles.

Une très-grande portion delà dette nationale britannique, environ 700 millions sterling, repose sur des substitutions de ce genre : car la Cour de chancellerie approuve rarement tout autre placement mobilier, et

il n'y a pas de doute que la propriété tenue en mandat (trust) ne s'augmente tous les jours.

Dans l'opinion de beaucoup d'Anglais éclairés, cette pratique des settkments et trusts est la base de la société de la Grande-Bretagne. Elle limite le droit de propriété, elle prévient la dissipation, elle protège les droits des générations futures, elle préserve la propriété elle-même, car un créancier ne peut toucher à une propriété en mandat, quoiqu'il puisse en saisir les revenus dans une certaine limite. Elle embrasse et protège l'avenir : ainsi un homme marié qui n'a point de propriété, mais seulement un revenu, assure sa vie pour 4,000 livres. Cette somme payable à sa propre mort, il l'établit, la substitue comme il lui pMt au profit de sa femme pour le temps de sa vie et de la descecg dance du mariage qu'il est sur le point de conclure . Soixante-dix ans après, cette propriété peut être intacte et le settlement en vigueur.

Enfin cette immense somme de propriété établie^ qu'aucun homme napeut dissiper ou aliéner, est aux yeux de nos voisins comme le ballast dans la cale du navire. Quoiqu'il puisse arriver à la propriété acquise du pays, aussi longtemps que la pratique des settle^ ments prévaudra dans les hautes comme dans les moyennes classes (car elle n'existe pas seulement dans les hautes), il est à peu près sûr qu'aucune modification sérieuse ne peut aflfecter matériellement la distribution de la propriété dans la Grande-Bretagne {*).

(*) Ces renseignements ei appréciations sur la forme et les résultats des settleinents enkngleiQrré m'ont été fournis par une note

Quelle pression est ainsi exercée sur les habitudes individuelles, quelle chaîne de fer relie ainsi l'Anglais à la terre et aux usages de ses ancêtres ! Il est difficile pour nous de le calculer ; mais on comprend que ce système est la base d'une autorité aristocratique qui sert de frein puissant aux libertés politiques de nos voisins. La voilure est en rapport avec le volume du tirant d'eau.

Laissons cette législation évidemment inspirée dans toutes ces parties par un esprit identique. Si l'on veut se convaincre de l'opposition qui existe entre les principes démocratiques et une trop grande extension de la faculté de tester, qu'on étudie à l'autre extrémité de l'échelle des formes politiques, et tout près de nous, les lois de ces petits cantons suisses, dans lesquels la démocratie européenne a son principal asile.

A Frjbourg la réserve indisponible, qui n'est des 3/4 de la succession en France que s'il y a plus de trois enfants, est toujours de cette quotité.

Il en est de même à Soleure, où existe de plus une réserve de moitié pour les ascendants, frères et sœurs, ou descendants d'eux.

Dans le canton de Lucerne, la réserve est des 4/5 s'il y a des descendants, du tiers s'il y a des père et mère ou des frères et sœurs, du quart en usufruit pour le conjoint.

Chez les Grisons, la réserve est des 9/10 des biens héréditaires, et de 2/3 des biens acquis», s'il y a des

fort instriiclive doat je dois la communication à M. Henry Reeves, correspondant de Tlnstilut.

enfants ; elle descend aux 4/5 et à la moitié pour les autres héritiers nécessaires.

Dans le canton de Glaris, le consentement des descendants est nécessaire pour faire im legs ; à défaut d'enfant, on peut léguer 5 p. 0/0 de ses biens à des étrangers, et 20 p. 0/0 ad pias causas.

Enfin dans le canton de Bâle, lorsqu'on a des descendants ou des ascendants, il est permis de faire des donations entre vifs avec modération, mais on ne peut tester ; la succession est répartie d'après les règles légales (*).

Cette tendance à limiter étroitement le pouvoir de tester du père de famille ne nous paraît pas seulement dans les démocraties avoir pour but de réaliser la liberté dans la famille, et de détruire toute possibilité de ce que Mirabeau appelait le despotisme testamentaire. On peut supposer que les législateurs des démocraties pures ne dédaignent pas ce résultat ; mais il est également naturel qua l'influence des pères de famille ait été redoutée par eux, à cause de son contre-coup sur la vie politique. Il n'est pas douteux que les pères ne soient en général, par leur âge et leur situation, plus respectueux des traditions du passé, moins novateurs et moins portés au changement des coutumes établies, que les enfants qui les suivent dans la vie ..Fortifier le pouvoir du père de famille, c'est donc augmenter les gages de l'esprit de conservation dans une société. Le diminuer, c'est faciliter l'influence des

(*) A. de Saint-Joseph, Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon^ 1856. Introduction, p. 59 à 64.

idées nouvelles et la mobilité des institutions politiques et sociales. Il est impossible de ne pas admettre sous ce rapport que la loi de succession, et la grande in- ♦fluence qu'elle donne parfois aux ascendants, sans être contrariée au moins à cet égard par la pratique des substitutions, ne soient les principales causes de cet esprit traditionnel qui domine la société britannique, et qui y conserve plus durables qu'ailleurs un grand nombre de vestiges des mœurs et des usages du passé. Je ne sais même si tous les autres traits fondamentaux du caractère anglais, la grande considération sociale de la fortune, certain mélange de soumission et d'orgueil, un patriotisme jaloux et parfois exclusif, ne sont pas tous les conséquences logiques d'une éducation domestique qui appelle successivement l'homme, en l'attachant au sol par des liens invincibles, d'abord h tant de dépendance comme fils, et éventuellement à tant d'autorité comme père.

Au reste, sur le sujet qui nous occupe, il semble téméraire d'écrire de son chef, quand il est permis de citer les aperçus des maîtres de la science.

Harrington a exprimé avec force comment les lois de succession forment la famille sur le patron des institutions politiques :

« Lorsque l'aîné de plusieurs frères, dit-il, a tout, ou que les autres sont dans sa dépendance pour exister, ce frère aîné est ce que serait un chef ou prince dans cette famille. Lorsque parmi plusieurs frères, l'aîné n'a qu'une portion égaie à celle des autres, ou tout au moins si peu inégale que cette diflférence n'oblige pas les autres à avoir besoin de lui pour subisister, une

telle famille existe comme si elle formait une république (*). »

Mais qui exprimerait mieux que ne Ta fait Tocqueville Q) certaines observations saisissantes à Tégard des lois de succession?

« Ces lois, dit-il, appartiennent, il est vrai, à Tordre civil; mais elles devraient être placées en tête de toutes les institutions politiques, car elles influent incroyablement sur Tétat social des peuples dont les lois politiques ne sont que l'expression. Elles ont de plus une manière sûre et uniforme d'opérer sur la société ; elles saisissent en quelques sorte les générations avant leur naissance. Par elles l'homme est armé d'un pouvoir presque divin sur l'avenir de ses semblables. Le législateur règle une fois la succession des citoyens, et il se repose pendant des siècles ; le mouvement donné à son œuvre, il peut en retirer la main ; la machine agit par ses propres forces, et se dirige comme d'elle-même vers un but indiqué d'avance. »

L'ingénieux publiciste n'est pas moins dans le vrai lorsqu'il décrit les effets indirects des lois de succession sur les mœurs, outre leurs effets directs sur la situation des biens.

a Chez les peuples où la loi de succession est fondée

(*) Aphorismes politiques, ch. ii. Certaines aristocraties ont mis le pouvoir en ûe! et en succession, à l'exemple aussi des petites dynasties. De môme que certaines princesses ont transféré leurs provinces avec leur main, les héritières des aristocrates de Berne, qu'on appelait au xviii' siècle Bareltlitœchtern, apportaient en dot à leurs époux certaines charges de la république. (Voir Topuscule curieux de Karl Morell sur Bonstetten)

(-) De la DèmocrQtie en Amérique,

sur le droit de prîmogéniture, les domaines territoriaux passent le plus souvent de générations en générations sans se diviser. Il résulte de là que l'esprit des familles se matérialise encore dans la terre. La famille représente la terre ; la terre représente la famille ; elle perpétue son nom, son origine, sa gloire, sa puissance, ses vertus. C'est un témoin impérissable du passé, et un gage précieux de l'existence à venir. »

« Lorsque la loi des successions établit le partage égal, elle détruit la liaison intime qui existait entre l'esprit de famille et la conservation de la terre ; la terre cesse de représenter la famille, car ne pouvant manquer d'être partagée au bout d'une ou deux générations, il est évident qu'elle doit sans cesse s'amoindrir et finir par disparaître entièrement. »

Le lien de la famille à la terre est gravé, on le sait, chez nos voisins comme dans l'ancienne société française, dans beaucoup de noms patronymiques, autant que dans les lois du foyer domestique. C'est l'assiette réelle et durable de la famille qui disparait, là où ce lien est détruit dans les faits et oblitéré dans les noms.

Tandis que la famille anglaise, attachée au manoir, semble un Etat réduit et forme une sorte de petite dynastie Q qui entasse dans son durable asile les portraits et les souvenirs des ancêtres, soustraits eux-

(f ) L'autorité de famille domine chez nos voisins la femme mariée comme les enfants. « En Angleterre, dit M. Jules Simon, où les filles n'héritent de la propriété immobilière qu'à défaut de descendance mâle directe, la femme mariée ne possède rien, et ne possédant rien, ne peut tester, » (Tome !•', p. 333.)

mêmes, sous le nom d^heîrloomSy à la division de la fortune mobilière, tandis que cette molécule de granit fournit dans les rangs supérieurs des éléments politiques, intermédiaires entre ce que nos voisins ont appelé la légèreté des cours et celle des multitudes : ailleurs, la mort du chef le plus glorieux et le plus opulent dissout souvent presque immédiatement la base de sa famille.

On dirait un îlot que les flots entraînent, et dont les parcelles ne conservent plus qu'une homogénéité et des analogies éphémères.

Mais aussi quelle liberté supérieure pour la vie des individus, le choix de leur résidence, Tassiette de leurs affections et de leurs espérances !

On voit combien notre législation relative à la famille, moins autoritaire que celle de la Grande-Bretagne, plus conservatrice que celle de divers cantons suisses, est en rapport avec nos idées politiques générales. '

Le parallélisme du développement de Tautorité dans la famille et dans TEtat' n*est pas seulement justifié par Tobservation, il Test par l'analyse des ressorts intimes qui déterminent l'importance de cette autorité elle-même.

La soumission dans la famille provient du respect des précédents, du prestige de l'autorité des ancêtres, du développement de la reconnaissance.

Les mêmes causes agissent dans les Etats, et le républicain Harrington a spécialement signalé au xvii^ si»^cle l'excès de la gratitude des Provinces-Unies envers

leur Stathouder comme le principe de l'exagération du pouvoir de ces derniers (^).

En esquissant ces rapports caractéristiques de la législation sur les testaments avec la constitution politique de Tétat social, en montrant par cela même le rapport de nos lois de succession avec Tintroduction des principes démocratiques dans notre constitution, je n'entends pas soutenir au reste que la législation civile de la France soit absolument parfaite dans la partie qui m'occupe. N'est-elle pas attaquée, sous ce rapport, là où on n'aurait peut-être pas lieu de le penser (*) ?

Lorsqu'un article du Code Napoléon prescrit d'éviter autant que possible le morcellement des héritages et la division des exploitations dans le partage des successions, il indique un principe économique Juste ; mais lorsqu'il ajoute par forme d'addition, « et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la

(<) Punished for their gênerons and indiscrète rewarding of virtue. Il est à remarquer qne Montesquieu n'a admis aucune limite au principe de la reconnaissance (Esprit des Lois, au ch. l*' du liv. l")\ mais il paraît parler des rapports de Thomme avec la divinité.

(2*) Dans l'ouvrage de M. AcoUas intitulé : Nécessité de refondre l'^ensemble de nos Codes, et notamment le Code Napoléon, au point de vite de Vidée démocratiquey Técrivain qui croit le temps venu pour la démocratie de répudier sans équivoque le joug des révélations et l'idéal de christianisme (p. 10\ s'exprime dans les termes suivants sur la réserve successorale (p. 50) : « Si la réserve est maintenue, il faut au moins qu'elle soit remaniée, que la lumière et la liberté y pénètrent ; il faut que la loi reconnaisse au père de famille le droit de la composer et de la distribuer selon les besoins et les aptitudes de ses descendants. » Sans aller aussi loin, M. Jules Simon pense que le temps semble venu de relâcher la sévérité des lois successorales. {La Liberté, 1. 1", p. 460.)

même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur, » on peut trouver qu'il détruit, et a amené la jurisprudence à détruire, très-souvent sans motif sérieux, la portée du principe antérieurement posé.

La jurisprudence a même étendu la restriction de cette dernière condition aux partages d'ascendants dans lesquels il semble que plus de liberté était nécessaire {*) ; et on peut soutenir que la disposition qui interdit ainsi à un père de famille, dans beaucoup de cas, d'assurer à l'un des enfants une exploitation agricole ou une usine à la direction de laquelle il a pu l'appeler d'avance, renferme quelque chose de contraire aux droits d'une autorité paternelle modérée, et peutrêtre aux intérêts du travail.

Si la tentative faite par le gouvernement de la Eestauration pour le rétablissement du droit d'aînesse s'est trouvée, sous ce rapport, en dehors des mœurs et de l'opinion de notre pays, même dans une période trèsmonarchique, si nous ne regardons pas comme possible de toucher gravement aux bases de notre législation sur la famille en rapport avec nos mœurs et notre constitution politique, nous ne croyons pas devoir exclure de la discussion les mesures qui seraient calculées pour écarter tout ce qu'il pourrait y avoir d'un peu trop jaloux dans une pensée d'égalité, susceptible d'être plus largement coinprise et appliquée, suivant nous , qu'on ne l'a fait quelquefois.

(^ ) Voir la Revue pratique du droit français, numéros du 15 avril au 1*' mai 186C, articles de M. J. Requier, président de chambre à la Cour impériale d*Agen.

ET DE CELLE DE LA. FAMtLLE 241

Les idées des familles qui s'inspirent d'une douceur, peut-être d'une faiblesse exagérée, ne sont pas sans influence sur une question considérable pour les nations européennes modernes, celle de la population.

Si un père ne peut imprimer aucune direction efficace à la continuation de ses entreprises, â tous ses héritages doivent être morcelés après lui, le nombre de ses enfants, prématurément affranchis de son influence, est pour lui une gêne qu'il s'efforce d'éviter dans le présent, en même temps qu'un sujet de préoccupation chagrine pour l'époque future. Cette pensée d'amour -propre relative à l'avenir, combinée avec le goût du luxe personnel et avec certaine modification des idées religieuses, semble être au moins l'une des causes de la restriction du progrès de la population, qu'on a signalée de nos jours dans divers pays, et notamment en France (*).

A nos yeux, ce désir de n'avoir que des familles peu nombreuses est un affaiblissement considérable pour les peuples qui s'y abandonnent. Non-seulement leur puissance militaire en est réduite, mais encore on voit disparaître chez eux l'esprit de fondations lointaines et de colonisation, qui fait la gloire de certaines nations.

Nous ne voulons pas pousser plus loin ces aperçus, qui nous conduiraient à la question des colonies, sur laquelle nous nous étendrons un peu plus ailleurs. Nous terminerons ce chapitre en faisant observer que l'analogie ressortant de l'histoire, entre les idées qui régissent la famille et celles qui régissent l'Etat, ne semble

(*) V. la discussion sur ce poiat à PÂcadémie des sciences morales et politiques en 1869.

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