DESTBAITÉS ET DES LIENS FÉDÉRAUX ENTRE LES ÉTATS
La formation régulière des nationalités les plus appropriées aux progrès de la civilisation, et leur extension, si Ton peut s'exprimer ainsi, par les colonies, constitue une partie fondamentale, mais exceptionnelle aussi à certains égards, des préoccupations de la politique étrangère d'un pays.
Le lien des nations entre elles doit être au contraire un sujet incessant de l'activité de l'homme d'Etat livré à ces études et à ce service. Cette carrière n'est pour lui jamais épuisée .
Les nations en effet ne se sont pas rapprochées seulement par des traités de paix terminant des guerres ou en préparant quelquefois. Elles se sont aussi associées par des liens permanents, constituant par leur réunion comme une nationalité agrandie, ou tout au moins une orgétnisation toute nouvelle par le concert des forces et des intérêts.
« Les grands traités des xvii® et xvin® siècles et du commencement du xix®, a dit un écrivain, sont plutôt produits par l'épuiéement des forces naturelles des contractants qu'înj^pirés par leur mutuelle sympathie ; de nos jours, au contraire, l'estime, l'amitié, un vif senti-
ment de solidarité rapprochent les peuples et les gouvernements (*). »
Le droit de conclure les traités internationaux, et tout ce qui concerne leur ratification, est un sujet de droit public, plein d'intérêt, quand on le met en rapport avec Tattribution de la puissance législative, telle qu'elle est réglée par les diverses constitutions. Les gouvernements absolus usent du droit de consentir les conventions diplomatiques avec une latitude proportionnelle à leur pouvoir sur la législation . Louis XIV et Louis XV ont pu, sans le Parlement et sans les Etats- Généraux, conclure des traités qui ont aliéné des colonies importantes ou modifié les frontières de la France.
Depuis l'introduction des garanties constitutionnelles, le droit du pouvoir exécutif relativement aux traités a subi des restrictions diverses, particulièrement en ce qui concerne les clauses d'où résulteraient des modifications territoriales ou des charges financières (^).
Les confédérations politiques, les traités économiques et commerciaux, les uns, constituant un fait très-ancien, les autres, un fait plus moderne au moins dans sa généralité, méritent l'attention du philosophe politique, peut-être plus que ces liens accidentels établis entre les nations pour un but transitoire.
Ordinairement, c'est la similitude de la race ou l'unité des conditions géographiques qui ont donné lieu
(*) Ch. Vergé, Dictionnaire général de la politique, v* Traitée» (3) V. le Répertoire méthodique et alphabétique de législatioHf par DaUoz, y* Traité international, art. 1", { 3.
aux confédérations, dont le berceau paraît avoir été surtout dans Fancienne Grèce. Mais leur histoire dans l'antiquité semble avoir préludé par le mallieur aux destinées meilleures qu'elles ont obtenues dans les temps modernes. La ligue panbéotique tomba sous les coups des Lacédémoniens ; la ligue achéenne, honorée par le dévouement d'Aratus et dePhilopœmen, fut subjuguée par la conquête romaine. Dans les derniers siècles, la forme fédérale à au contraire garanti Tindépendance durable de quelques pays, malgré la faiblesse naturelle de certains d'entre eux.
Les anciennes Provinces-Unies , l'Allemagne et la Suisse, ont été dans l'Europe moderne les plus remarquables exemples d'organisations de ce genre. Dans ces trois confédérations, la similitude de race, dont nous venons de parler, existait, et la Suisse est de ces trois agglomérations la seule même dans laquelle l'unité de langage ne se rencontre point.
Il est frappant de voir ces associations, sous l'influence de l'avantage incontestable que présente le resserrement des liens politiques, passer par degrés de la forme fédérale à la forme unitaire. On peut rapprocher d'elles l'Italie, qui a été longtemps une sorte de matière fédérale sans liens, une réunion de petits Etats souverains réunis par la langue et la géographie, mais entre lesquels le ciment manquait toujours.
Les confédérations les plus solides ont du reste souvent commencé (et l'observation peut aussi être étendue à l'Amérique du Nord), par des liens singulièrement faibles, qui constituaient de simples ligues défensives, plutôt que des organisations vraiment durables.
Les auteurs allemands qui ont été particulièrement appelés à analyser les institutions fédérales, distinguent sous ce rapport trois degrés : la ligue d'Etats {Biindniss)j la confédération d'Etats (Staatenbund) et l'Etat fédéral (Bundesstaat) (*).
Il faut encore distinguer, dans les agrégations d'Etats, ce qu'on appelle l'union personnelle et l'union réelle j dérivant du fait de la communauté de souveraineté monarchique pour plusieurs Etats.
On a cîté, comme exemples à^unions personnelles y celles qui ont existé entre la Grande-Bretagne et le Hanovre , entre la Prusse et Neuchâtel. Dans ce système, la famille régnante venant à s'éteindre, le pouvoir souverain retourne à chacun des peuples réunis auparavant sous un même chef. De plus, tout en appartenant au même souverain, les Etats réunis peuvent avoir desloisde succession politique différentes, et tel paraît avoir été le cas de l'union entre le Danemark d'une part et les duchés de Sleswig et de Holstein de l'autre.
Au contraire, entre le Suède et la Norwége, il a été pourvu, par le pacte constitutionnel des deux royaumes, au choix d'un nouveau roi, le cas échéant, et à la perpétuité de l'union, qui a ainsi le caractère réel. De plus, l'union de la péninsule Scandinave a une sorte de caractère fédératif par la clause qui, en certains cas, rapproche les conseillers des deux royaumes.
Telle est aussi l'union de l'Autriche et de la Hongrie, dans laquelle les droits de succession au trône ont été assimilés depuis la pragmatique sanction de 1722,
(*) V. dans 1g Staalslexicon l'article Bund, de C.-Th. Welcker.
et dans laquelle le principe fédératif a été développé aussi parles arrangements qui ont succédé à la guerre de 1866, et qui se résument dans la dénomination officielle récente de Tempîre Austro-Hongrois (*).
Il est à noter que, dans plusieurs cas, la transition de l'union personnelle à Tunion réelle n'a pu s'accomplir à cause de la diversité des lois de succession et de l'antipathie des races. Dans le cas d'union réelle au contraire, malgré la profonde diversité des races, la transition à l'unité par la fédération paraît en voie de s'effectuer.
Le développement progressif des liens fédéraux semble s'opérer suivant certaines lois naturelles.
Des armées se rapprochent pour une lutte extérieure. Bientôt on en vient à régulariser les délibérations des Etats ligués entre eux, et à fonder des subsides mutuels. Une caisse commune est organisée, une juridiction arbitrale se développe (*).
La communautj s'étend souvent à certaines ressources financières, comme les douanes, qui doivent assurer à la fédération, d'une manière durable, ses moyens d'existence.
L'association organise aussi sa diplomatie et sa représentation au regard des Etats étrangers.
Bientôt après, certaines institutions portant sur les
(<) V. le Commentaire sur les éléments du droit intemationalj de WheatOQ, par W. Beach-Lawrence.
(2) L'ancien Empire germanique n'avait guère d'organisation fédérale extérieure que dans les diètes et dans sa chambre impériale siégeant, suivant les temps, à Worms, à Spire, à Wetzlar. (V. à ce sujet la Political Philosophy de lord Brougham, t. !•', p. 487 et suiv.)
objets qui mettent les hommes le plus en communication, comme la poste, la monnaie, divers moyens de viabilité, se développent aussi naturellement.
Un centre stable ou mobile de gouvernement se rattache à ces progrès de l'organisation commune. Mais les combinaisons les plus variées se présentent dans cet ordre de faits.
Il y a quelquefois pour les réunions fédérales un centre de réunion prépondérant, comme Tétait devenue la province de Hollande dans Tancienne confédération batave. La Hollande supportait en effet 58 p. 0/0 des charges communes des Provinces-Unies. Elle fournissait aux Etats le fonctionnaire qui, à côté de la présidence alternative de chaque province, avait sous le titre de grand-pensionnaire la qualité de député nécessaire aux Etats, et qui était le contrôleur perpétueljdes stathouders, rinstructeur et le rapporteur des affaires en délibération, le compteur des voix , enfin le rédacteur, l'expéditeur et l'exécuteur des décisions des Etats-Généraux (*).
Il y a eu très-souvent des centres de réunion fédérale mobiles ou assujettis à une rotation. Les diètes de l'Empire germanique avec sa constitution si étrange (^)
(*) V. t. I", p. 302 de V Histoire générale des Provinces-Unies, Paris, 1767, in-4-.
(*) Voltaire a dit avec son piquant ordinaire que le Saint Empire romain n'avait été ni sainte ni empire, ni romain, Puffendorf, moins caustique, a étudié plus profondément Torganisation de TEmpire germanique, sous le pseudonyme de Severimis de Mon' zambano, dans l'écrit intitulé : De statu Imperii germanict, écrit et analysé par Bluntschli, dans son Histoire du droit public (Geschichte des allgemeinen Staatsrechts), p. 11 et suisr.
Monzambano explique que TEmpiro n'est ni une aristocratie ni
n'ont été fixées à Ratisbonne qu'à partir de 1662 Q). Les Etats-Généraux des Provinces- Unies même, tenus d'abord à Middelbourg, en Zélande, à Utrecht, dans la province de ce nom, à Delft, à Gorkum, en Hollande, furent établis à La Haye, dans cette même province, seulement en 1539.
En Suisse, au dernier siècle, la diète n'avait pas de siège fixe, et h certaine époque plus récente elle devait alternativement se réunir, dans les. trois cantons directeurs (^Vororte) de Berne, de Zurich et de Luceme. C'est vers le milieu de notre siècle seulement que le siège de la fédération a été assis dans la première de ces villes (^),
En Amérique, par une combinaison plus satisfaisante et plus logique, il y a un district fédéral et une capitale en quelque sorte indépendante, où depuis la première année du siècle le gouvernement des Etats-Unis est installé. Par l'étendue et la population non moins que par les traditions politiques des Etats qu'elle réunit, par l'époque de lumières dans laquelle elle a été fondée,
une monarchie, mais un© espèce de monstre étranger aux catégories d'Aristote. La folle libéralité du souverain, rambition des princes, l'égoïsme des prêtres y ont placé l'ancienne autocratie dans un état flottant entre l'apparence de monarchie et la fédération d'Etats indépendants, mais qui s'approche de plus en plus de ce dernier type. — • Lord Brougham a dit de l'ancien Empire germanique qu'il était une république de rois, dont la structure démontrait fortement la vérité de la maxime que les princes sont de véritables niveleurs, de vrais républicains, les uns à l'égard des autres. {Political Philosophy, I, p. 484.)
{*) Political Philosophy^ I, p. 487.
(^) Zurich a même eu, par une sorte de compensation, l'Ecole polytechnique fédérale «
la confédération des Etats-Unis de T Amérique du Nord est celle qui a le plus tôt présenté une organiflation rationnelle et logique.
Deux chambres, dans Tune desquelles le principe de l'inégalité de population des Etats fédérés a sa part d'influence, tandis que dans l'autre leur souveraineté s'affirme par une représentation égale; un système monétaire dès le principe uniforme et centralisé Q) ; le droit de légiférer sur le commerce, les naturalisations, les banqueroutes, réservé au Congrès ; une Cour suprême avec des attributs déterminés (*) ; certains principes de législation générale relatifs à l'égalité des citoyens, à la liberté de conscience et h liberté individuelle, à la compétence du jury pour le jugement des crimes, 'ainsi que pour celui des procès civils d'un intérêt supérieur à 20 dollars, à la modération des cautionnements à exiger et des peines à infliger en matière criminelle ; tel est le type remarquable que la tolérance partielle de l'esclavage a cependant longtemps défiguré, et qui a un peu servi de modèle aux réformateurs de la Confédération suisse dans notre siècle.
La constitution fédérale de 1848 dans ce dernier pays n'est pas en effet sans quelque rapport, sauf la grande différence dans l'organisation du pouvoir exécutif avec celle des Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Si elle a moins de principes communs à tous les membres de la fédération dans l'ordre judiciaire, si elle se borne à
(^) No State shall coin money^ Section 10 de l'art. 1*' d« la Gons* titutioD.
(2) Sôclion 2 de l'art. 4, idem.
prohiber Tapplication de la peine de mort en matière politique, et la création des tribunaux extraordinaires, elle a en compensation des éléments de centralisation particuliers, comme ie droit de créer une Ecole polytechnique et une Université suisse.
n est à remarquer que dans cette sorte d'embryogénie de la centrante politique , se formant au milieu des Etats confédérés, l'élément le plus résistant est souvent celui de la législation civile, cr^ninelle, juridictionnelle; c'est celui qui présente souvent les caractères les plus réfractaires au travail de l'unité. En Suisse, par exemple, les lois sur ces diverses matières ont conservé encore la plus grande diversité, et dans certains cantons le caractère le plus arriéré et pour ainsi dire le plus barbare (*) ; le projet d'y uniformiser les lois commerciales n'est même pas encore réalisé, quoiqu'il ait été entrepris récemment (^) .
Dans la Confédération germanique de 1815, qui n'avait que des ressources financières et une organisation centrale politique très-faibles, l'assimilation législative avait fait des progrès plus rapides qu'en Suisse. Une partie des lois commerciales y avait été uniformisé, et un code de procédure civile commun était en préparation, lorsque les événements de 1866 ont substitué à la Confédération de 1815 une nouvelle
(*) « Il y a encore, dit M. Barni {La Morale dans la DéinocraXie, p. 187. Paris 1868), tel canton de la Suisse où la bastonnade peut être infligée à un prévenu comme moyen dMnstruction. »
(3) Sur le travail d'unification des lois civiles, même dans Tintérieur d'un seul canton (celui de Berne), voir le Journal de Genève au 11 mai 1869.
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organisation, qui marchera sans doute plus rapidement dans la voie des assimilations, facilitées par l'identité de la langue, Thomogénéité des intérêts, la rapidité des communications réciproques.
Lord Brougliam a rapporté avec raison à trois points de vue les bienfaits des fédérations : comme préparant la défense des Etats associés contre des voisins puissants ; comme maintenant Tindépendance de chaque Etat confédéré contre un autre membre plus fort delà Confédération ; enfin comme favorisant le progrès dans Tintérieur de chaque Etat, grâce à l'échange continuel de lumières et de secours opéré dans les assemblées générales (*).
C'est avec raison qu'il fait aussi ressortir l'influence des grandes Confédérations sur le droit des gens. « La reconnaissance, et jusqu'à certain point, dit-il, l'origine du code international se trouve dans les principes de la constitution germanique. Le droit général des nations n'est réellement qu'une extension de ces principes à tous les Etats non réunis dans une alliance formelle (^). «
A côté de ces organisations fédérales qui constituent un lien permanent, habituellement progressif et générateur d'unité politique entre divers Etats , dans les temps modernes, il est une autre nature de liens entre les peuples de notre temps, qui exerce une influence croissante sur la nature de leurs relations : nous voulons parler de ces conventions relatives à la facilité
(*) Political philosophyt 1. 1*"^, p. 479. (2) Political Philosophy, t. I", p. 495.
de la navigation et du commerce qui, constituant d'abord seulement des clauses accessoires de traités de paix ou d'alliances politiques (*), ont pris une importance de plus en plus considérable de nos jours, et sont devenues tout à la fois un moyen de progrès et de rapprochement entre les nations les plus éloignées.
Ces traités doivent occuper quelques instants notre attention. Il est à remarquer que depuis trois siècles leur cercle a été en s'agrandissant. De la faculté du commerce réciproque, de certaines facilités de navigation maritime, de quelques garanties pour le commerce des mers en cas de guerre, leur matière s'est étendue au règlement réciproque des droits de douanes, soit par des limitations de tarifs, soit par des communautés véritables, comme celle du Zollverein allemand. D'autres conventions relatives à la navigation des fleuves internationaux (^), aux garanties de
(*) Ce ne fut, d'après certains aut«urs, qu'à la paix deNimègue que les négociateurs commencèrent à séparer les conventions de commerce et de navigation des traités politiques. (Recueil des traités de commerce^ par MM. d'Hauterive et de Cussy, Introduction,
p. XV.)
Flassan paraît démentir cette allégation, lorsqu'il mentionne un traité du 24 février 1606, entre la France et l'Angleterre, traité qui, d'après ce qu'il rapporte, semble avoir été exclusivement commercial. {Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie franr çaise, t. I", p. 240.)
(3) Bluntschli établit victorieusement (p. 28) que le droit sur la navigation des fleuves internationaux doit s'étendre aussi aux fleuves nationaux qui sont de nature à faciliter le commerce général : « Le Pô, dit-il, devait-il être ouvert à la navigation, tant qu'il coulait à travers plusieurs Etats, et être fermé dès qu'il n'arrosait plus 1» royaume d'Italie? » — he même auteur rappelle que la déclaration des Etats-Unis de ne pas vouloir respecter la péage du Sund a déterminé le Danemark à consentir au rachat volon-
la propriété littéraire, artistique et industrielle, h Texécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers, à Textradition des accusés, au règlement des taxes postales et télégraphiques, à la communauté des monnaies, ont formé derrière les conventions véritablement commerciales une sorte de réseau, facilitant les communications de tout genre entre les membres des diverses nations. La multiplication de ces traités produirait à la longue une sorte de fédération générale des peuples qui les consentiraient.
C'est un lien très-faible sans doute que celui qui résulte des conventions relatives au commerce et à d'autres institutions internationales; et cependant il est précieux pour l'avenir du monde, et il est plus élastique de sa nature que ceux dont la religion et la politique ont tenté la formation.
Kant a parlé de la constitution cosmopolite de l'humanité, qu'il regardait comme surtout réalisable par la forme républicaine Q), Fénelon l'avait comprise par le sentiment, lorsqu'il a peint un souverain préférant sa famille à lui-même, sa patrie à sa famille, et l'humanité entière à sa patrie (^). Mably a exprimé les mêmes aspirations, en les prêtant à l'antiquité (').
taire de ce droit. (P. 27 de Pouvrage intitulé : Das moderne VœU kerrechti)
(<) Projet de paix perpétuelle, traduction française. Paris, an IV.
(2) M. Bluntschli, qui analyse ce passage du Télémaque, fait remarquer que cette pensée d'un sage ne pouvait convenir à la fierté de Louis XIV. Ajoutons qu'elle était aussi en dehors des idées de son temps. (V. Bluntschli, Geschichte des allgemeinen StaatsrechtSy p. 158.)
(3 ) Socrate, d'après lui, « Se crut citoyen de tous les lieux où il y a des hommes. » Entretien de Phocion, t. II, p. 319.
Si nous jetons un regard en arrière, Tidée de l'union générale des peuples nous apparaîtra comme essentiellement moderne, et Tétat antérieur de Thumanité ne permettait pas de l'entrevoir ni de l'ambitionner.
a Dans le moyen-âge, l'Eglise catholique romaine dit M. Bluntschli (*), était appelée à représenter les idées chrétiennes, et elle avait entrepris l'éducation des peuples non civilisés. Cependant elle n'a pas produit un droit des gens chrétien de ce genre. En vain fait-on des recherches à cet égard dans le Code canonique. Un passage du vieux droit de Gratien seulement est consacré au droit de la guerre (II, 23).»
La prétention des papes à l'exercice d'une juridiction souveraine sur les Etats occidentaux de la chrétienté fut limitée tout à la fois par leur faiblesse matérielle et par la restriction de cette juridiction aux populations rigoureusement orthodoxes.
a La prétendue Sainte-Alliance de 1815 voulait encore elle-même fonder et protéger un droit des gens exclusivement chrétien (^). Sans doute ce droit n'était plus aussi restreint que le droit croyant du moj^en-âge. On ne distinguait plus entre les confessions chrétiennes orthodoxes et non orthodoxes, et on repoussait la séparation hostile des diverses confessions. Le catholique empereur d'Autriche était rapproché du roi protestant de Prusse et du czar schismatique de Russie.
(*) Das moderne Vœlkerrecht. Nordlingen, 1868, p. 12. Cet ou« vrage vient d'être traduit par M. Lardy.
(2) Das moderne Vœlkerrecht^^. 17.
Les diverses confessions ne devaient composer qu'une même famille religieuse de peuples. Mais l'on ne voulait pas dépasser les bornes de la chrétienté, et Ton pensait trouver le fondement du nouveau droit des gens dans la religion du Christ. La Turquie restait encore exclue de la communauté européenne des Etats. Sans doute on n'avait pas évité, depuis plusieurs siècles, de conclure avec la Sublime-Porte des traités du droit des gens. Mais c'est pour la première fois, au Congrès de Paris, en 1856, que la Turquie a été admise comme un membre autorisé de la communauté des Etats européens, et que le caractère universellement humanitaire du droit des gens a été reconnu. »
En même temps que la notion du dïoit international se développait et se généralisait, elle établissait certaines pressions civilisatrices sur la souveraineté des Etats isolés. On peut au moins considérer sous cet aspect les mesures prises dans notre siècle contre la traite des noirs.
L'Angleterre, qui ne rougissait pas, dans son traité avec l'Espagne à Utrecht, en 1713, de se réserver le droit d'introduire quelques milliers d'esclaves nègres dans les colonies espagnoles, a pris plus tard l'initiative de l'abolition de la traite, condamnée par le traité de Vienne en 1815, comme dépeuplant l'Afrique, souillant l'Europe et blessant l'humanité. Et si les mesures adoptées en 1841 par le traité européen du 20 décembre pour la répression de la traite n'ont pu être maintenues, des croisières entretenues pour empêcher la traite, et des invitations pressantes
aux États qui tolèrent des marcliés d'esclaves ont été utilement employées au profit de l'humanité (*).
« L'exclusion complète des relations avec l'étranger et l'isolement absolu d'un Etat , dit encore l'écrivain que nous citons, considérés autrefois comme le droit indépendant d'un Etat souverain, apparaissent au sentiment juridique de nos jours comme une offense contre le droit naturel, qui réclame des relations régulières et assurées entre toutes les nations, pour le développement complet et fécond de l'espèce humaine, et pour l'accomplissement de sa destinée. Dans les derniers siècles, le monde asiatique oriental s'était ainsi isolé de l'Europe et de l'Amérique. Les villes commerçantes et les ports de la Chine et du Japon ont été longtemps fermés aux vaisseaux et aux marchands des nations chrétiennes. Mais de nos jours aussi, ces limites séparatives sont tombées devant la puissance coercitive du droit des gens fortifié dans le sens le plus humain ; et les empires de l'extrême Orient sont entrés dans une communauté de relations et de commerce avec les Européens et les Américains. En 1842, l'Angleterre a forcé d'abord l'empire chinois, par la paix de Nankin, à rouvrir ses ports ; et en 1858 les Etats-Unis d'Amérique ont rattaché le Japon au commerce du monde (^). » Ajoutons que les traités de 1858 et de 1860, entre la France et la Chine, ont assuré dans ce vaste pays l'exercice du commerce et la liberté de la rehgion chrétienne, en même temps qu'ils ont assuré aux Chi-
(*) Dos moderne Wœlkerrecht^ p. 20.
(2) Idem, de Bluntschli, p. 56.
nois la faculté d'émigration, utile à nos colonies, et qu'ils ont procuré d'autres garanties à notre négoce. Depuis lors, la civilisation chrétienne moderne et la vieille civilisation de l'Asie orientale ^e touchent, et le droit des gens a fait un pas nouveau et puissant vers sa constitution en un droit cosmopolite général.
Les barrières séculaires entre les nations étant renversées, divers ciments se présenteront aux recherches de ceux qui voudront les unir. La monnaie notamment apparaît comme l'une des institutioiis les plus propres au rapprochement des peuples, puisque déjà elle constitue l'élément le plus irradiateur de chaque nationalité, étant également rattachée aux personnes et aux affaires, au voyageur et au commerce (*).
Aussi est-il naturel et logique que la question de la monnaie universelle ait été posée dans la Conférence internationale de Paris en 1867. Si beaucoup d'obstacles se sont manifestés, la marche vers ce progrès n'a mmais été arrêtée.
Pourquoi diverses parties de la législation moderne ne subiraient- elles pas le môme effort de rapprochement que les moyens de circulation métallique ?
La monnaie n'a pas naturellement de frontières ; le
(1 ) M. Engelenburg, dand une brochure récente, a dit avec justesse : « Le prtmier lien qui réunU les peuples est celui des moyens d'échange, ce lien devance même la langue et le culte divin. Le voyageur qui va visiter des peuples barbares fait provision de grains de verre pour se procurer un bon accueil, et ce qui est vrai de rAfrique et de Tlnde l'est aussi de nos sociétés européennes, dont les frontières ne s'ouvrent pas devant des grains de verre, mais devant des disques d'or d'un modèle fixe, qui sont le passeport le plus aisé pour l'industrie et le commerce. {Proeven van Weisontwerpen ter invoering van het frankemteUelt p. 13.)
commerce en a-l-îl davantage, et serait-il impossible d'uniformiser les lois commerciales (*) ?
Si tous les peuples comparaient à cet égard les résultats de leur expérience, n'y a-t-il pas quelqu chance
(') Déjà développée en 1852, dans la préface de la savante compilation de M. Leone Lévi sur les lois commerciales comparées, cette pensée a été exprimée avec force par M. Louvet, président du Tribunal de commerce de Paris, dans un discours d'inauguration du 24 août 1867, où Ton lit ce qui suit :
« Les faits et les événements qui se passent autour de nous démontrent que les lois spéciales doivent subir des changements et des modifications, à mesure que les besoins de la société se transforment, et il ne saurait échapper aux esprits attentifs que partout à la fois se manifeste notamment une tendance à une assimilation de plus en plus complète entre les diverses législations commerciales.
» C'est ce but que doivent poursuivre les hommes pratiques de tous les pays ; c'est à cette condition seule que les doctrines du libre échange ne seront point une vaine théorie, et que la confiance s'établira en faisant disparaître une hésitation fort légitime quand il s*agit de graves intérêts, dans des contrées dont les lois diffèrent profondément des nôtres.
» La France, sous ce rapport, et nous pouvons le dire avec orgueil, est une puissance initiatrice. Ses Godes ont été adoptés ou copiés, dans leurs dispositions principales, chez beaucoup de peuples qui ont cherché à les adapter à leur caractère et à leurs institutions nationales ; mais quand il s'agit de lois commerciales, c'est-à-dire de la mise en pratique des règles de la loyauté, de la simplicité et du bon sens; c'est à Tunité qu'il faut tendre.
» Déjà notre système monétaire s*est propagé chez nos voisins, des esprits sérieux et convaincus travaillent à faire adopter également notre système de poids et mesures ; encore quelques efforts, et l'unité de la législation commerciale, basée sur le Gode de commerce français, ne sera plus un problème. » (V. la France du 25 août 1867.)
Peu de temps après, à la séance de TAcadémie française du 29 août, un orateur semblait appeler le concours international des prix (le vertu, et dépeignait les avantages de Tunion des peuples, M. de Falloux disait :
« Si ce vœu n'était point une utopie, l'Orient cimenterait alors avec rOccident une alliance qui changerait la face du globe ; le
que le résultat de cette fusion serait préférable h la valeur de chaque élément séparé î
Au profit éventuel intrinsèque de la législation ainsi posée en commun, ne faut-il pas joindre Timmense avantage, pour les intéressés, d'apprendre en même temps et dans le même code leur loi propre et celle des peupl«s voisins ?
Quel élément de concorde et d'affection mutuelle ne surgirait pas de ce rapprochement? Pour que les nations se combattent, il est nécessaire qu'elles se croient plus différentes qu'elles le sont eu réalité de nos jours. La similitude des institutions aiderait les hommes à reconnaître l'identité de leur nature et la fraternité de leur race, comme l'identité de la coiffure et du vêtement fait ressortir souvent la ressemblance des individualités.
Sans doute on ne peut compter présomptueusement sur la disparition soudaine de ces amours-propres de nationalité puérils, qui privent les compatriotes de Fahrenheit et de Réaumur de s'entendre, même sur le moyen de comparer la température qui leur est dispensée par le législateur commun de la nature ?
Céleste-Empire raserait sa vieille enceinte de murailles pour ouvrir un vaste horizon à la science vraie et à la civilisation sincère; IMslamisme, qui jusqu'à ce jour ne nous a emprunté qu'un habit, emporterait des bords de la Seine, de la Tamise et du Danube, le salut de la Grèce et Témancipation des chrétiens-, en Europe, les oppresseurs tendraient affectueusement la main aux opprimés, et ne souffriraient plus ni murmures étouffés, ni larmes secrètes; la race la plus forte nommerait la plus faible ma sœur, et les c7nquérants ne se borneraient pas à respecter les moulins ; TAmérique ne se contenterait pas d'abolir Tesclavage, elle en effacerait les derniers vestiges dans les mœurs aussi bien que dans les lois. »
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Mais il est permis de dénoncer ces obstacles qui ar-> rétent le progrès général ; et dans l'ordre de Tavenir espéré, on m'excusera de rappeler ce que j'ai déjà dit ailleurs Q)j à savoir que la partie de la législation commerciale au sujet de laquelle l'assimilation pouiV rait être tentée avec le plus de succès serait la législation de la lettre de change.
A peine l'Allemagne confédérée avaitrelle, en 1857, coordonné ses divers systèmes monétaires qu'elle a pensé à harmoniser certaines parties de sa législation commerciale.
La TTechseîordnung ou ordonnance sur le change a été, suivant l'expression de nos voisins, Verstling ou les prémices de l'unité de législation germanique. Votée par le parlement allemand de Francfort en 1848, à la suite des travaux d'une conférence siégeant à Leipzig, elle a frayé la voie à l'unité de législation commerciale sur divers points. Cette dernière a été fondée plus tard à la suite des travaux importants de la conférence de Nuremberg.
Qu'y a-t-il de plus cosmopolite, de plus libre du joug des frontières que la lettre de change ? Qu'y a-t-il de plus propre à encourager le commerce international que l'émission d'un titre de circulation, partout identique par les conditions de sa validité, la nature de ses effets, la durée et les conditions de déchéance des droits qui s'y rattachent ?
{*) Jmmal des Économistes da 15 avril 1868. (V. aussi Leitra de M. Le Tonzé et réponse de M. de ParieUi dans le même Journal dn 15 août 1888.)
Je m'arrête ici, craignant d'empiéter trop sur le terrain de Taction pratique, et je renvoie les lecteurs aux divers renseignements qui pourraient leur permettre d'approfondir ces idées, accueillies récemment dans le Congrès des Chambres de commerce d'Italie (*).
On me permettra seulement de terminer par un vœu :
Pourquoi, en vue de réaliser les rapprochements désirables entre les institutions des peuples, ne pas ins* Btttuer une commission européenne réunie à des termes périodiques, nommée d'abord par les gouvernements, peut-être plus tard par les représentants des peuples de l'Europe, commission qui emprunterait son autorité à la science, à la justice de ses décisions comme à la publicité de ses délibérations, et qui mettrait à profit les exemples d'esprit conciliant et éclectique, dont le génie fédéral et harmonique de l'Allemagne nous a fourni les précédents !
C'est jusq;a'ici comme une ressource contre les horreurs de la guerre nvement évoquées qu'on a fait appel à un parlement européen, en demandant le progrès de ce fédéralisme innommé qui est la vraie constitution de l'Europe et qui depuis Henri IF va se développant et s* accusant toujours plus visible à chaque convention générale (^.
(*) V, dans le Moniteur rinterpellation de M. Garnier-Pagôs dans la séance du 10 juillet 1868 et dans le Journal officiel du 27 novembre 1869 le vote du Congrès de Gênes.
(2) VEurope sauvée et la Fédération^ par Strada, p. lOO. Le germe précieux d'un conseil de conciliation européenne semble avoir été posé dans le protocole du 14 avril 1856 où on lit : «MM. les plénipo* tentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs gouvernements, le vœu que les Etats entre lesquels s'élèverait un dissen-
Eh bien! c'est pour les œuvres de la paix, c'est pour tisser le réseau des institutions du commerce et de la vie civile commune des nations qu'il faut , suivant nous, ériger cette représentation commune et permanente, assemblée de concorde où pourraient, avec les perfectionnements successifs de son organisation, se porter un jour les pensées fécondes du désarmement général et de la création d'un tribunal arbitral pour les nations réunies en une nouvelle et solide Sainte-Alliance.
« Que les Grecs étaient sages, a dit un auteur contemporain, d'honorer les sages! Soyons sages comme les Grecs et créons l'assemblée des Sages. .
» Il appartiendrait à la haute initiative du chef de l'Etat en France de proposer la création du Parlement européen. La primauté de notre patrie serait assurée. Elle serait naturellement à la tête de la fédération qu'elle aurait proposée Q. »
Mais j'ai tort de ne citer que des pensées contemporaines, à l'appui d'une espérance prêtée il y a trois quarts de siècle au Génie de l'Avenir, par l'auteur d'un livre quelque temps célèbre :
« 0 nations ! bannissons toute tyrannie et toute discorde, ne formons plus qu'une même société, qu'une grande famille, et, puisque le genre humain n'a qu'une môme constitution, qu'il n'existe plus pour lui qu'une
liment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, tant que les circonstances l'admettraient, aux bons ofGces d'une puis • sance amicale, v
(*) L'Europe sauvée et la Fédération^ par Strada, p. 242, •
même loi, celle de la nature ; qu'un même code, celui de la raison ; qu'un même trône, celui de la justice ; qu'un même autel, celui de l'union (*). »