‹ ProbleÌ€me de la repopulation des campagnesChapitre 4 sur 13 · LOI DU 5 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DU 5 NOVEMBRE

La caractéristique de cette loi c'est qu'elle se sépare très nettement des idées que la plupart des gens professaient sur le Crédit agricole :

r Elle renonce à la conception d'un crédit organisé par en haut;

2° Elle renonce à confondre les fonctions du Crédit agricole avec celle du syndicat.

Toutefois, ces deux sortes d'institutions ont des liens ; les caisses rurales, tout en étant distinctes du syndicat, ne peuvent se recruter que parmi les membres d'un syndicat, et ne peuvent faire des opérations qu'avec les membres des syndicats.

Cette disposition de l'art. 1" de la loi de 1894, réserve donc aux seuls syndicats professionnels agricoles et aux seuls membres de ces syndicats le droit de participer à la constitution des sociétés de crédit agricole.

En vue de faciliter l'extension de ces sociétés, la loi du 14 janvier 1908 accorde la même faculté aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles, régies par la loi du 4 juillet 1900, ainsi qu'à leurs adhérents.

En effet, ces sociétés ont depuis quelques années pris un développement considérable dans nos campagnes, grâce aux crédits importants, mis chaque année par le Parlement à la disposition de l'Administration pour leur être distribuées sous forme de subvention. Elles groupent plus de 600,000 adhérents et assurent un capital

qui dépasse le milliard. Elles étaient donc tout indiquées pour contribuer à la création des caisses de crédit agricole.

On a fait plus encore. La loi du 20 février 1910 a conféré aux sociétés coopératives agricoles, constituées conformément à la loi du 29 décembre 1906, le droit d'emprunter aux caisses locales de crédit agricole créées par la loi du 5 novembre 1894. Ainsi se trouve réalisé le crédit à court terme au profit desdites coopératives qui ne bénéficiaient jusqu'ici que des avances à long terme à elles faites par l'Etat dans les termes de loi du 29 décembre 1906, que nous étudierons plus loin, et par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

On peut diriger contre cette disposition de la loi une critique assez grave : on a fait une loi générale sur les sociétés de crédit mutuel; mais pourquoi limiter les bienfaits de cette loi aux syndicats transformés ou aux sociétés fondées par les syndicats.

On ne se rend peut-être pas assez compte, que, malgré leur succès, les syndicats ne renferment qu'un petit nombre des travailleurs, à peine un huitième. En outre, dans une foule de localités, il n'existe pas de syndicats et il y aurait cependant profit à créer des sociétés de crédit mutuel. Par cela même que les travailleurs de ces localités sont privés des avantages des syndicats, on peut dire qu'ils ont encore plus intérêt à avoir des sociétés de crédit mutuel. Pourquoi donc ne pas faciliter la création de ces sociétés? (1).

(1) Au Sénat, à la séance du 27 avril 1894, M. Emile Labiche, rapporteur, a expliqué pourquoi le projet limitait aux membres des syndi-

La conception de M. Méline a réagi sur la loi de 1894 à un double point de vue :

i"" Au point de vue économique.

. Les sociétés coopératives issues du syndicat gardent

cats agricoles, la faculté de faire partie des sociétés de crédit, k En prenant, a-t-il dit, pour base de l'action de nos sociétés de crédit les syndicats agricoles, nous avons par cela même limité le champ d'action de ces sociétés de crédit. C'est dans ce but que notre art. l^r édicté que les sociétés de crédit ont exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole efîectuées par les syndicats ou leurs membres. Si notre loi ne limitait pas l'action des sociétés de crédit aux opérations du ressort des syndicats ou aux membres de ces syndicats, où serait la justification des privilèges qu'on accorde à ces sociétés à raison de la faveur que mérite l'agriculteur? On nous dira peut-être : <( Pourquoi exclure les agriculteurs auxquels il ne convient pas de faire partie de tel ou tel syndicat, des avantages de la loi? Pourquoi? Parce que leur exclusion, si elle a lieu, ne dépend que de leur propre volonté. Rien ne les empêche de se constituer eux-mêmes en un syndicat d'un nombre de membres restreint. Il n'était pas possible d'accorder les privilèges des associations que notre loi a pour but d'encourager à des personnes qui ne veulent pas être associées. Nous devons signaler que le projet constitue, non une modification à la loi de 1884 sur les syndicats, mais seulement une disposition additionnelle à la loi de 1867 sur les sociétés, en autorisant dans l'intérêt des associations agricoles certaines facilités particulières pour la création et le fonctionnement des sociétés de crédit spécialement affectées aux besoins des agriculteurs. Comme contre partie de ces facilités, nous devions restreindre leur champ d'action, nous avons donc dû décider qu'elles ne pourraient exercer leur action qu'en faveur d'agriculteurs et pour des objets agricoles. Si notre proposition de loi avait admis tout le monde sans distinction, syndiqués ou non, à recourir aux sociétés de crédit agricole, ce n'était pas une loi en faveur des sociétés que vous auriez dù faire, il eût été plus simple de modifier le droit commun ».

quelque chose de sa nature; elles sont des associations d'utilité générale plus que des sociétés de gains ; c'est pour cela que la loi a tenu à ce que toute idée de spéculation fut écartée de la création et du fonctionnement des sociétés de Crédit agricole.

C'est dans ce but que l'art. 1^^, paragraphe 3 de la loi interdit la souscription d'actions pour la formation du capital social et que l'art. 3, paragraphe 3 interdit la répartition de dividendes.

Le capital social pourra être constitué au moyen de la souscription de parts d'intérêts, qui seront nominatives, qui pourront être de valeur inégale et qui ne pourront être transférées qu'à des membres des syndicats et avec l'agrément ]le la société. Cette part d'intérêts e^ une simple créance de l'associé envers la société et cette créance se transmettra exactement comme est transmise une créance à l'égard du cessionnaire, c'est-à-dire qu'on sera obligé de signifier ou bien de demander l'acceptation du cédé en exécution de l'art. 1690 du Code civil.

Si au lieu d'être des parts d'intérêts, c'étaient des actions, elles se transmettraient, si elles étaient au porteur par simple tradition, et si elles étaient nominatives, par un transfert sur les registres de la société.

Il est à noter que la responsabilité du titulaire de part d'intérêt est limitée au montant même de sa part.

2° Au point de vue juridique,

La société née du syndicat va avoir une physionomie spéciale; elle échappe à la loi de 1867 et constitue une

type nouveau de société commerciale, que se caractérise en principe par la suppression des actions.

Sur ce point, on a essayé d'introduire une confusion, et prétendu que la loi de 1894 interdisait la création de sociétés coopératives par actions. Ces dernières sociétés existent en vertu de la loi de 1867 et continuent à avoir une existence propre. D'ailleurs une société de ce genre fut fondée en 1825 dans l'arrondissement de Poligny sous la forme juridique d'une société à capital variable ; le capital de 20,000 fr. étaitfourni par 40 actions à 500 francs dont la moitié fut versée et produisait 3 0/0. Avec ce capital faible, la société dépassa 400,000 francs de prêts, à un taux supérieur de 1 0/0 seulement au taux d'escompte de la Banque de France. L'exemple fut suivi à Besançon.

Nous allons examiner maintenant la constitution des sociétés de crédit agricole. La loi de 1894, par son silence, laisse aux fondateurs une liberté complète quant à la circonscription territoriale ; en fait, il est recommandé de ne pas trop s'étendre.

Même liberté pour la rédaction des statuts ; la loi ne pose des conditions que relativement aux personnes et aux capitaux.

Pour les personnes^ l'art, l'''" pose que les sociétés ne pourront être constituées que par les membres d'un ou plusieurs syndicats agricoles ; depuis lors, la loi du 14 janvier 1908 autorise la formation de caisses de crédit agricole par les membres d'une ou plusieurs sociétés d'assurances mutuelles agricoles, créées par la loi du 4 juillet 1900. Quant à la responsabilité des membres, elle sera réglée par les statuts. Elle peut être réduite à la

la part souscrite où être illimitée ; elle peut même être fixée à un multiple de la part souscrite. En cas de silence des statuts, il faudrait distinguer suivant que la société a un capital ou n'en a pas; si elle n'en a point, on doit présumer la responsabilité illimitée. En effet, dans une société sans capital social, les ressources pécuniaires nécessaires au fonctionnement de la société seront obtenues au moyen de fonds de dépôts ou d'emprunt que l'on ne pourra se procurer que s'ils sont garantis par la responsabilité solidaire et illimitée de tons les membres.

Quant au capital social^ la loi ne fixe, ni maximum, ni minimum ; il peut être (ixe ou variable; mais il faut que un quart du capital global ait été versé, tandis que la loi de 1867 exigeaitle versement du quart de chaque action. C'est une nouvelle faveur introduite par la loi de 1894 pour les sociétés de crédit agricole, à laquelle faveur, il faut ajouter la dispense de patente et l'exemption de rimpôt sur les valeurs mobilières.

Quelles sont maintenani les opérations que peuvent faire les sociétés de crédit agricole créées par la loi de 1894?

Elles se résument en avances ou en escomptes au profit des syndicats ou de leurs membres.

Mais en fait, pour donner de l'extension à leurs opérations, il aurait fallu que les caisses puissent se procurer facilement des capitaux.

La loi prévoit des dépôts en compte courant ; mais ils sont très rares à la campagne. En outre, les caisses pouvaient difficilement réescompter leur papier, car les signatures ont peu de valeur. Pourquoi ce peu de valeur? C'est qu'au cultivateur, il manque des garanties. —

Quelles garanties en effet peut-il donner au banquier? Une garantie réelle ? Beaucoup de gens cherchent à l'assurer; bien des législateurs veulent atténuer la précarité du gage agricole. Qu'est-ce qui peut constituer ce gage? Ce sont a les outils, les instruments, objets mobiles, faciles à déplacer ; c'est le bétail sujet aux épizooties, aux maladies de toutes sortes ; ce sont les récoltes soumises aux intempéries; et pour les producteurs de céréales, il manque des magasins généraux ». A côté de la garantie réelle, il y a de la garantie personnelle de l'agriculteur, qui est représentée par ses qualités natives, par son amour du travail et de l'épargne.

Mais, dans ces conditions, quel capitaliste voudra avancer des fonds?

Enfin, à bout de ressources, ou a songé à la caisse d'épargne. L'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 s'exprime ainsi : « Les caisses d'épargne pourront en outre employer la totalité du revenu de leur fortune personnelle et le cinquième du capital de cette fortune : En valeurs locales énumérées ci-dessous^ à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans le département où les misses fonctionnent ; prêts aux sociétés coopératives de crédit ou à la garantie d' opérations d'escompte de ces sociétés. » Mais les caisses d'épargne se montrèrent peu disposées à entrer dans celte voie. Voilà une des raisons du peu de succès de la loi de 1894 sur le Crédit agricole individuel à court terme.

Une autre raison vient du peu d'utilité de la loi, et cette idée a été très bien mise en lumière par M. Buffet, au Sénat à la séance du 27 avril. Je ne puis mieux fairç

que de rapporter les termes mêmes de son discours ; d'après lui, le projet ne créait rien, n'organisait rien : (V Mais il est juste de reconnaître, a-t-il ajouté, qu'il n'empêche rien, car il n'impose rien. Les prescriptions ne sont nullement obligatoires pour les sociétés de crédit agricole ; elles peuvent s'organiser sur d'autres types

de crédit Aussi j'estime que chacun de nous peut

voter pour ou contre le projet, en se disant que de son adoption ou de son rejet, ne peut résulter aucun inconvénient. La situation actuelle ne sera pas sensiblement changée. La loi votée y il n'y aura rien de fait et les emprunteurs pressés éprouveront une cruelle déception qui pourra bien se tourner en mécontentement contre le législateur. Ils lui reprocheront d'avoir fait une loi sans portée et qui ne leur procure pas le moindre avantage, car ils pouvaient faire avant la loi tout ce qu'on paraît les autoriser à faire après son adoption. Après comme avant, c'est sur leurs efforts qu'ils doivent compter pour se procurer du crédit. »

En résumé, on s'attendait à ce que, des gens ne possédant rien, mais mettant en commun leur force, leur intelligence, leur moralité et leur capacité professionnelle, puissent trouver du crédit et une fortune, et on espérait soustraire ainsi le petit cultivateur à l'usure qui ravage les campagnes.

Mais en réalité la loi de J894 n'est qu'une préface du crédit agricole. Faisant partie d'une loi générale sur le crédit agricole, ses dispositions se comprennent ; seules, elles ne signifient rien.

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