LOI DU 31 MARS
(Complétée par la loi du 25 décembre 1900.)
La loi du 5 novembre 1894 avait eu l'heureuse inspiration d'organiser le crédit agricole par en bas, latéralement aux syndicats agricoles, afin de rapprocher, de fortifier et compléter Faction de ces deux précieux facteurs du progrès agraire.
Mais il y avait un pas à faire, et c'est ce qu'a fait la loi du 31 mars 1899.
11 fallait, à l'exemple des syndicats, qui, profitant de leur rapide expansion, avaient su créer les admirables unions régionales qui les complètent si utilement, provoquer en faveur des sociétés locales de crédit agricole, en grande partie éparses dans nos campagnes, sans liaison et sans soutien, une organisation régionale.
Le plus grand défaut des banques agricoles fondées par la loi de 1894 était de manquer d'argent ; c'est ce qui les empêchait d'avoir du crédit et par conséquent de fonctionner d'une manière normale et utile. Pour obvier à cet inconvénient, la loi du 31 mars 1899 affecte à l'agriculture les sommes qui sont dues au Gouvernement par la Banque de France, en échange de la prorogation de son privilège. Ces sommes sont assez considérables; elles se composent d'une avance de 40 millions et d'une redevance annuelle proportionnelle à certaines opérations de la Banque de France, redevance qui ne pourra être inférieure à 2 millions par an, et qui en réalité dépasse 3 millions.
Voilà donc TÉtat qni en faisant une loi assure pour son fonctionnement un assez joli capital.
Quel moyen allait-on trouver pour donner au Crédit agricole un nouvel et rapide essor, et par quel moyen arriver à multiplier les caisses agricoles, à créer entre elles un lien, à les alimenter, à les faire vivre?
On a d'abord songé à la création d'une banque centrale à Paris ; mais, instruit par les expériences malheureuses de centralisation, on a abandonné ce projet, et on a créé les banques régionales. La loi de 1899 n'indique pour ces banques régionales, ni leur nombre, ni l'étendue de leur circonscription (1) ; elles seront constituées d'après la loi de 1894.
Elles sont placées dans des centres agricoles et assez
(1) Ce point a été très bien mis en lumière par le ministre de l'agricnlture à la séance du 17 mars 1899. A la question de savoir si dans le cas où une banque régionale fonctionnant dans une région, d'autres banques pourraient s'installer dans la même région et être approuvées par la commission fondée par Farticle 4 de la loi de 1899, le ministre répondit : « Cette commission aura à apprécier Tétendue de la. circonscription à attribuer aux caisses régionales qui se fonderont. Mais il est clair que nous n'avons pas la prétention de donner un privilège aux caisses régionales déjà instituées, en excluant celles qui pourraient s'établir ultérieurement. 11 se fondera par exemple à côté d'une caisse régionale une autre caisse régionale; un certain nombre de sociétés de crédit mutuel agricole aimeront mieux s'affilier à un autre organisme qu'à celui de la caisse régionale qui se sera fondée la première. Eh bien ! abondance ne nuit pas quand il s'agit de rendre plus accessible le crédit agricole. La commission aura à apprécier si la nouvelle caisse régionale qui se fonde répond à des besoins sérieux; si elle offre des garanties suffisantes, si il lui est démontré qu'elle est utile et sérieusement constituée, la commission ne refusera pas de lui consentir des avances sur les 40 millions ou sur la redevance annuelle ».
rapprochées des sociétés locales pour que celles-ci puissent se connaître, se surveiller, se pénétrer. Gomment arriver à ce résultat? En réservant les deux tiers des places des banques régionales aux membres des caisses locales. C'est ainsi que les banques régionales seront un complément des banques locales et créeront entre elles un lien qui ne pourra que leur être profitable.
Mais qui va créer les banques régionales? Est-ce TÉtat qui est leur grand commanditaire, puisque, si l'on écarte ses subventions, il ne restera aux caisses régionales que les dépôts en compte courant et l'émission de quelques bons, lesquels réunis ne pourront excéder les trois quarts du montant des effets en portefeuille? Non, la loi ne crée pas les caisses régionales, et elle a raison ; elle n'accorde même pas de prêts aux sociétés locales, et, sur ce point elle a encore raison. Elle se borne à prévoir la création de banques régionales par les intéressés et c'est à elles seules que l'Etat ouvre un crédit sur les fonds avancés par la Banque de France. La première condition pour que la loi fonctionne, est qu'il se crée dés caisses régionales, et il dépend des syndicats d'organiser des caisses et d'en provoquer la création par les associations de Crédit qu'ils se sont adjointes ; car ce sont les syndicats qui doivent être les initiateurs de toutes les institutions de Crédit agricole mutuel.
Ainsi donc, TEtat prête de l'argent, sous forme d'avances, aux caisses régionales créées par les syndicats ou leurs filiales. Dans quelles conditions fait-il ces avances? L'article 1" de la loi de 1899 dit qu'elles seront consenties sans intérêt. Beaucoup de personnes ont trouvé à cela
un double inconvénient ; la responsabilité dePÉtat envers la Banque de France est augmentée; il est en effet responsable de cette avance de 40,000,000 de francs. En prêtant sans intérêt il est à prévoir que la caisse régionale prêteuse aura moins de souci de s'entourer de toutes sortes de renseignements et n'agira un peu à la légère ; qu'elle ne vérifiera pas avec tout le soin nécessaire l'utilité des prêts qu'elle va consentir, et les garanties qu'elle va demander. D'autre part on peut redouter que l'emprunteur ait une notion amoindrie de l'importance des engagements pris et du devoir qui lui incombe d'y satisfaire aux échéances. On a donc proposé à l'État de consentir des prêts aux caisses régionales à un intérêt de 1 0/0 inférieur au taux de la Banque de France, et de constituer ainsi avec ces intérêts accumulés un fonds de réserve pour faire face aux pertes qui peuvent se produire.
Mais cette opinion n'a pas prévalu. Vu l'insuffisance des résulats obtenus en matière de crédit agricole après la loi de 1894, là surtout où il doit pénétrer, dans le fonds des campagnes, la Chambre et le Sénat ont pensé qu'il y aurait intérêt, au moins au début, à encourager l'éclosion de ces utiles associations en leur faisant les avances nécessaires au taux de l'intérêt le plus réduit. Or, la caisse régionale sera bien moins exigeante, si, au lieu de payer un intérêt même minime des sommes avancées, elle reçoit gratuitement les avances dont elle aura besoin pour faire naître et alimenter le crédit local; cette dispense d'intérêt permettra aux caisses régionales de réduire le taux de l'escompte et de faire bénéficier l'agriculture de cette réduction.
Il faut toutefois remarquer, que les sommes avancées par FEtat, ne sont pas des subventions, mais des avances remboursables. L'art. 3 de la loi de 1899 dispose que « ces avances ne pourront être faites pour une durée de plus de 5 ans ; elles pourront être renouvelées , Elles deviendront immédiatement remboursables en cas de violation des statuts ou de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement ». Ce délai de 5 ans prévu par la loi est un maximum qu'on ne doit pas en principe dépasser, car il ne faut pas trop éloigner de l'emprunteur les préoccupations de l'échéance et il est bon de constater de quelle façon s'opérera la rentrée des créances.
En règle générale, on préférera un délai de 2 ou 3 ans avec faculté de renouvellement. Il est admis d'ailleurs que les prêts accordés par les caisses agricoles doivent être en principe remboursés après la réalisation des récoltes. Il faut donc mettre les caisses régionales dans l'obligation de suivre les rentrées et d'empêcher les immobilisations trop prolongées de fonds. Ce sera leur intérêt. En effet, si les fonds avancés par ces caisses régionales rentrent bien aux échéances, s'il n'y a que des pertes insignifiantes, l'Etat, par l'intermédiaire d'une commission nommée par l'art. 4 de la présente loi, pourra leur avancer d'autant plus de fonds qu'il sera plus certain de leur solvabilité. Ce sera une prime accordée aux caisses régionales pour les inviter à procéder toujours avec régularité en vue de consolider leur crédit.
Comme nous venons de le voir, les sommes avancées par l'Etat n ont pas un quantum invariable; il est proportionnel aux besoins et dit le paragraphe 1^^ de l'art. 3 de
la loi de 1899, « le montant de ces avances faites aux caisses ne pourra excéder le montant du capital versé en espèces ». Au 18 décembre 1900, il n'y avait encore que 18 caisses régionales de créées, fonctionnant régulièrement, et ayant reçu les subventions prévues. Pour accentuer le mouvement la loi du 25 décembre 1900 corrige ainsi le paragraphe de la loi de 1899, cité plus haut : « Le montant des avances faîtes aux caisses régionales ne pourra excéder le quadruple du montant du capital versé en espèces ».
Cette disposition était-elle nécessaire? Oui, car le capital-espèces des caisses régionales ne sera jamais bien important et avec la législation de 1899 le crédit accordé était relativement faible dans bien des cas, et parfois absolument insignifiant.
D'autre part, quel est le but de toutes les lois de crédit agricole ? Fournir des capitaux à l'agriculture, qui en manque, et cela à un taux aussi faible que possible. Ce but, on peut l'atteindre avec les capitaux fournis par la Banque de France. Alors, puisque l'agriculture manque de capitaux, il semble logique de lui en demander le moins possible, d'autant plus que ces capitaux, réunis par les caisses régionales demanderaient un intérêt bien supérieur à celui demandé par l'Etat, attendu que ce dernier prête gratuitement.
De plus, l'Etat a 40 millions à avancer à l'Agriculture, sans parler des 3 millions annuels ; il n'arrivera jamais à les distribuer s'il attend que le capital-espèces des caisses régionales arrive à ce chiffre, composé par des porteurs de parts. L'Etat d'ailleurs ne risque rien, car le quadruple
est un maximum, et la ré|3artition des sommes dont il dispose est en outre attribuée à une commission, qui de par sa composition même, offre toute garantie.
Nous venons de voir à quelle occasion les caisses régionales de Crédit agricole ont vu le jour, par qui elles doivent être créées, et enfin quelles sont les ressources dont elles disposent pour remplir la mission dont elles sont chargées.
Quelle est cette mission, quelle est leur but ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre par une distinction. L'article 2 de la loi de 1899 dispose : « Que les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations concernant Tindustrie agricole, effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés. Elles escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés. Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leur fonds de roulement. Toutes les autres opérations leur sont interdites. » Ce dernier membre de phrase est complètement erroné, puisque l'article 5 de la même loi dispose « que les statuts de ces caisses détermineront le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants et le maximum des bons à émettre. y> Elles doivent en outre, mais cela n'est pas indiqué clairement par la loi, mais résulte de son esprit, aider de tout leur pouvoir à la création de banques locales aussi nombreuses que possible.
Il faut insister sur le rôle des caisses régionales pour lescompte du papier pour bien comprendre le méca-
nisme de cette opération. La caisse régionale escompte les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés; elle reçoit donc des effets munis de deux signatures, celle de Femprunteur et celle de la caisse locale. Grâce aux avances que lui fait l'État, elle pourra escompter en effet à un taux tout à fait modéré, pour trois mois, avec faculté de renouvellement, condition nécessaire puisque le prêt à l'agriculture doit presque toujours être à échéance assez longue. La banque régionale, vu ses ressources, pourra en général conserver ces effets en portefeuille; il lui sera en tout cas toujours possible de faire réescompter l'effet par la Banque de France, en apposant sa signature.
Malgré tous ces efforts, le nombre des caisses régionales n'était en 1908 que de 92, groupant 150,000 adhérents, chiffre bien faible en face de millions d'agriculteurs ; ces caisses ont prêté 320 millions. Mais les avances de l'État ne se sont élevées en 1908 qu'à 32 millions, restant donc très en dessous du chiffre de la somme destinée par la loi à la diffusion du Crédit agricole.
Voilà encore la loi sur le crédit collectif à court terme qui n a pas tenu tout ce qu'on était en droit d'attendre d'elle et des louables efforts qu'on avait faits pour la rendre viable.