LOT DU 30 DÉCEMBRE
Les deux premières étapes ont été franchies par la création du crédit individuel et du crédit collectif à court terme. On avait ainsi assimilé dans une faible mesure l'agriculture au commerce et à l'industrie. Mais il ne fallait pas s'en tenir là, et l'on devait favoriser encore davantage le cultivateur si on voulait l'empêcher de quitter ses champs pour aller à la ville. Ces premières mesures, bonnes en elles-mêmes, étaient insuffisantes pour réaliser le but qu'on voulait atteindre.
Que faut-il en effet au paysan? Des fonds pour ensemencer et améliorer provisoirement ses terres, et lui permettre de vivre en attendant la récolte. Mais il lui faut plus encore. Il faut lui permettre de se lancer dans des entreprises plus larges et à plus longue échéance.
On n'est arrivé à ce résultat qu'après un essai préalable en faveur des sociétés coopératives agricoles et c'est l'œuvre de la loi du 30 décembre 1906 dont nous allons maintenant examiner le mécanisme et les détails d'application.
Ce sont toujours les caisses régionales qui sont chargées de fournir les fonds, et elles-mêmes les tiennent de l'État et à titre gratuit; elles perçoivent un intérêt variable, fixé par elles, mais approuvé par le Gouvernement.
Examinons les avances de l'État. Le paragraphe 2 de l'article 1" de la loi de 1906 dit qu'elles ne pourront
dépasser le tiers des redevances versées aDnuellement par la Banque de France dans les caisses du Trésor en vertu de la convention du 31 octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 1897. Cette limitation a été prévue dans le but d'empêcher que le crédit collectif à long terme organisé par la présente loi n'empiète sur le crédit individuel à court terme et n'arrive à le faire disparaître. Grâce à cette disposition, sur les 15 millions de redevances accumulées au moment du vote de la loi, 5 millions pourront être attribués aux coopératives, et 10 millions continueront à être alloués aux caisses régionales pour les besoins de leurs caisses locales affiliées. De même sur la redevance annuelle, im tiers pourra être attribué aux coopératives, le surplus conservant sa destination primitive. Comme on le voit, ce n'est pas sur les 40 millions avancés par la Banque de France que sont prélevées les avances prévues en faveur de la coopération, dont la part est donc bien modeste. Mais le montant de chaque prêt ne peut excéder le double du capital de la société coopérative agricole, versé en espèces.
Les coopératives ayant emprunté doivent rembourser en un délai maximum de 25 ans. Ce sont les caisses régionales qui servent d'intermédiaires, garantissent le remboursement et prélèvent sous forme d'intérêts, la rémunération des services qu'elles rendent. L'article 4 de la présente loi complété par le décret du 28 août 1907, indique dans quelles conditions les demandes d'avance devront parvenir au Gouvernement par l'intermédiaire des caisses régionales, et détermine les principes généraux qui devront régir les sociétés coopératives pour leur
permettre d'obtenir des avance?. L'importance de ces dispositions est considérable, car elles circonscrivent l'action des coopératives de manière à ce que le petit et le moyen commerce n'en reçoivent nulle atteinte.
Les avances prévues à l'article 1^"^ de la présente loi ne pourront donc être consenties qu'à des coopératives constituées uniquement par des agriculteurs, membres d'un ou plusieurs syndicats agricoles et pour « la production, la titans formation, la conservation et la rente des produits agricoles; P acquisition, la construction, r installation et r approj)riation des bâtiments^ ateliers, magasins, matériel de transpjort ; F achat et T utilisation des machines et instruments nécessaires aux opérations agricoles d'intérêt collectif. » [Décret du "28 août 1907).
En vertu du même décret, les sociétés coopératives, doivent, entre autres, se soumettre aux obligations suivantes : Faire parvenir à la caisse régionale :
Les statuts de leur Société.
La liste des souscripteurs, avec mention du syndicat professionnel dont chacun d'eux fait partie, avec indication du capital versé et de son mode d'emploi.
La désignation de la caisse locale de Crédit agricole mutuel, régie par la loi du 5 novembre 1894, à laquelle doit se rattacher ladite société coopérative aux termes de l'art. 2 de la loi du 30 décembre 1906.
L'indication des immeubles possédés par la société et leur situation hypothécaire, dûment certifiée, avec énonciation de leur valeur, et désignation de ceux qui sont proposés pour la garantie hypothécaire du remboursement de l'avance.
Un mémoire justificatif h Tappui de la demande, avec projet et devis estimatif pour les travaux à exécuter, de même que pour l'achat et T installation d'un matériel spécial lorsqu'il y a lieu.
En résumé, le Crédit agricole collectif à long terme a eu pour résultat (dans une assez faible mesure, il est vrai, par la faute du peu de capitaux mis à sa disposition), de favoriser l'éclosion des coopératives et par la même de délivrer l'agriculture des intermédiaires qui achètent les primeurs, les fruits, les vins au prix les plus bas, pour lui permettre, par ses coopératives, d'écouler ses produits au prix les plus haut.