LOI DU 19 MARS
11 manquait (dit M. le sénateur Lourties dans son rapport), un chapitre à cette organisation du Crédit agricole, si heureusement entreprise, si pleine de promesses pour l'avenir; c'est celui qui a trait au crédit individuel à long terme, destiné à encourager l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales. A aucune époque il n'a été plus nécessaire de consolider la petite propriété rurale et enrayer ainsi l'exode des campagnes vers les villes dont souffre si cruellement noire agriculture. De cette préoccupation d'un si haut intérêt national et patriotique sont nées la loi du 10 avril 1908 sur la petite propriété, dite loi Ribot et celle du 12 juillet 1909 sur la constitution du bien de famille insaisissable, du homestead. Les opérations visées par ces deux lois ne sont pas d'ailleurs les seules prévues dans le projet de loi qui nous est soumis ; les caisses de crédit pourront également faciliter toutes les améliorations susceptibles d'augmenter la plus value des exploitations agricoles.
Nous allons étudier le fonctionnement de cette loi, à un point de vue purement général et juridique, mais nous y reviendrons plus tard pour constater son influence sur la loi Ribot et sur le bien de famille insaisissable.
D'abord, quel est l'objet de cette nouvelle loi et comment complète-t-elle les lois antérieures sur le Crédit agricole, lois que nous avons analysées ci-dessus ?
Toutes les mesures résultant de la législation relative au Crédit agricole, sont de nature à favoriser la conservation de la petite propriété rurale en donnant aux paysans la possibilité de suivre l'évolution que les découvertes scientifiques et la concurrence des peuples neufs imposent à l'agriculture moderne.
Mais cela ne suffit pas. Il faut empêcher le morcellement excessif du sol en aidant le paysan laborieux à se rendre acquéreur d'une parcelle de terre contigiie; il faut lui permettre de drainer, de dessécher, d'irriguer on mieux de reboiser la terre qu'il possède déjà. Avant la loi de 1910, une caisse locale de Crédit agricole peut prêter à un fermier de 1,200 à i ,500 francs pour acheter une paire de bœufs et plusieurs milliers de francs pour acheter des machines agricoles, mais elle n'a pas le droit de prêter 1,000 francs à un propriétaire pour acheter un lopin de terre voisin, ou bien pour entreprendre des améliorations foncières dont il ne pourra recueillir le bénéfice que dans un certain nombre d'années. Maintenant que le paysan s'est habitué à l'usage du crédit sous la forme la plus simple et la plus directe, il faut le pousser à porter plus loin ses regards et à tenter des améliorations et des transformations dont il ne retirera le bénéfice que dans nombre d'années, ou dont ses enfants seulement jouiront.
Voici par exemple un domaine qu'un partage oblige à diviser en un assez grand nombre de parts; on a tout divisé entre les cohéritiers de manière à ce que chacun puisse avoir dans son lot des champs, des prés, des vignes, des bois. Comment vont-ils faire tous pour
vivre sur cette partie d'héritage, alors que la succession dans son entier suffisait à peine à l'entretien d'une seule famille. Il va s'ensuivre la vente forcée, presque toujours à des conditions désastreuses, et le départ pour les centres ouvriers où les bras ne manquent pas, de cultivateurs qui ne demanderaient pas mieux que de rester à la campagne. (( Le crédit individuel à long terme, écrit M. Yigouroux dans son rapport à la Chambre des députés du 18 février 1910, fournira les ressources nécessaires à celui-ci pour arrondir un lopin de terre insuffisant; à celui-là pour payer une soulte à son voisin avec laquelle il pourra conclure un échange de parcelles, avantageux pour les deux parties ; à d'autres, le moyen de désintéresser des cohéritiers, afin d'éviter le partage forcé et de continuer à vivre sur la terre fécondée par le travail de leurs ancêtres. Enfin la loi nouvelle mettra nos institutions de Crédit agricole en mesure de prêter aux agriculteurs victimes de catastrophes, d'inondations, l'argent dont ils ont besoin pour reconstituer la force productive de leur terre, remplacer les instruments avariés ou détériorés, et engager les dépenses d'exploitation de la campagne suivante. »
De plus la nouvelle loi veut continuer les efforts que le Gouvernement et le Parlement ont multipliés pour encourager la petite propriété rurale, aujourd'hui que tout le monde comprend la nécessité d'enrayer la désertion des campagnes. — La loi du 10 avril J908, connue sous le nom de loi Ribot et la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille insaisissable vont être mises à la portée d'un plus grand nombre de cultivateurs.
Maintenant que nous avons vu l'objet de la loi du 19 mars 1910, passons en revue ses rouages, et voilà quel est le plan que je me propose de suivre : Par qui sont fournis les fonds destinés aux prêts? Quels sont les distributeurs de ces prêts? Quels en sont les bénéficiaires? Quelles garanties doivent fournir ces derniers? Quelle est la durée des prêts et l'intérêt qu'ils portent?
Par qui sont fournis les fonds destinés aux prêts?
L'art. 3 de la loi du 19 mars 1910 autorise le gouvernement à prélever sur les redevances annuelles de la Banque de France, définitivement acquises à l'agriculture, des avances spéciales qui seront admises aux caisses régionales pour faciliter les opérations prévues par l'art. 1", c'est-à-dire l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales. Ces avances ne se confondent pas avec celles qui ont été prévues par la loi du 31 mars 1899 dans le but de fournir aux sociétés locales les moyens d'effectuer des opérations de crédit agricole à court terme, ni avec les avances spéciales prévues par la loi du 29 décembre 1906 pour les coopératives agricoles. En vertu de la présente loi, le ministre de l'Agriculture sur l'avis de la commission de répartition créée par les lois que je viens de citer de 1899 et de 1906, accorde aux caisses régionales d'autres avances ayant une affectation rigoureusement déterminée, c'est-à-dire qu'elles ne devront être employées qu'aux prêts individuels spécifiés par l'art. 1" de la loi du 19 mars 1910. Mais le montant de ces avances est limité au double du capital social des caisses régionales (je ne parle que du capital souscrit).
Au moment du vote de la loi, on ne prévoyait pas le succès extraordinaire qu'aurait le crédit individuel à longterme, et c'est ce qui explique que Ton n'a pas mis plus de capitaux à la disposition de ce genre de crédits; un exemple est typique dans un département où ces institutions n'avaient eu jusqu'alors qu'un succès assez restreint. Dans la Haute-Loire, la caisse régionale, de crédit agricole a reçu en 1911 de l'Etat 80,000 francs destinées aux crédits individuels à long terme, et 600,000 fr. ne suffiraient pas à satisfaire à toutes les demandes sérieuses qui se sont produites. Le maximum imposé par la loi est beaucoup trop faible et une nouvelle loi s'impose. Si des institutions doivent être sacrifiées, faute d'argent pour subvenir aux besoins de toutes, il serait préférable à mon avis, de diminuer dans une large mesure les avances affectées aux crédits individuels à court terme et collectif à long et à court terme, pour augmenter celles destinées au crédit individuel à long terme qui est comme le couronnement dont les autres institutions ne sont que les étapes.
Quels sont les distributeurs de ces prêts?
L'art. 1^^ répond à cette question ; ce sont les sociétés de crédit agricole. Dans d'autres pays où existe le crédit individuel à long terme, le Danemark, l'Angleterre, par exemple, c'est le gouvernement qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de commissions spéciales distribue l'argent aux emprunteurs. En France, on a préféré les sociétés de Crédit agricole qui avaient déjà fait leurs preuves et qui étaient mieux à même qu'une commission centrale de connaître les besoins et la solvabilité
des agriculteurs. D'ailleurs, quoique l'art. 1", ne le dise pas, les caisses locales qui ont appuyé une demande de prêt, sont responsables envers les caisses régionales qui le sont elles-mêmes envers le Trésor. Il va donc s'ensuivre ceci : quand un prêt aura été consenti, les caisses locale et régionale devront s'entendre sur la part de responsabilité de chacune d'elles, sur la part de risques et de bénéfices. Les risques sont faibles ; outre les garanties morales que peut donner l'emprunteur, son honnêteté, son amour du travail, et que connaissent bien les membres des caisses locales, il y a les garanties réelles dont nous parlerons tout à l'heure et dont la présente loi n'a pas, à tort, je crois fixé la limite. Quant aux bénéfices, ils seront considérables. L'argent des prêts est fourni gratuitement par l'état et rapporte un intérêt, minime il est vrai (il est en général de 2 et demi 0/0). Ces intérêts accumulés vont créer pour les caisses régionales des fonds de réserve importants qui leur permettront par la suite, de faire face à plus de demandes de crédit, et de supporter facilement les pertes toujours possibles malgré les précautions prises.
Mais les sociétés de crédit agricole ne sont pas les seules à recevoir des avances de l'Etat; l'art. 4 de la présente loi fait participer les sociétés de crédit immobilier, créées par la Joi du 10 avril 1908 aux opérations de crédit individuel à long terme. Ces Sociétés dépendent principalement du ministère du Ti-avail ; mais si elles veulent recevoir des avances de l'Etat et faire des prêts individuels à long terme pour faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution
des petites exploitations rurales, elles devront tenir une comptabilité spéciale, et dépendront pour tout ce qui aura rapport à cette branche de leurs fonctions du ministère de l'Agriculture, seront soumises à toutes les dispositions de la présente loi, et le montant des avances à elles faites ne pourra excéder le double de leur capital souscrit.
Quels sont les bénéficiaires des prêts et quelles garanties doivent-ils donner?
Comme nous l'avons dit bien souvent jusqu'ici, c'est le crédit individuel à long terme que la loi de 1910 a voulu créer. Par conséquent, ce sont des individus et non des sociétés qui sont les bénéficiaires des prêts; mais il faut qu'ils fournissent à leurs prêteurs certaines garanties . l'art. 2 delà présente loi prévoit deux garanties : ouverture de crédit hypothécaire et contrat d'assurances en cas de décès; mais Tart. 2 du décret du 26 mars 1910 ajoute que les caisses locales de crédit agricole et les sociétés de crédit immobilier pourront demander, outre les garanties prévues par la loi, toute autre garantie qui leur paraîtrait nécessaire, notamment, et nous reviendrons plus tard sur ce point, lorsque les exploitations faisant l'objet des prêts auront été converties en bien de famille insaisissable. » Il est à noter que les frais résultant du mode de garantie adopté, pourront être avancés par la société qui consent le prêt et incorporés à lui.
La présente loi a préféré l'ouverture de crédit hypothécaire à la prise d'hypothèque ordinaire, car l'ouverture de crédit hypothécaire peut-être définie, d'après le rapport de M. le sénateur Lourties « une obligation qui
engage le créditeur à fournir une certaine provision dont il fixe le montant maximum et dans les limites de laquelle le crédité, peut, au furet à mesure de ses besoins, trouver les disponibilités qui lui sont nécessaires. » Supposons un agriculteur qui veut emprunter 6,000 francs pour des travaux ; il n'a pas besoin de tout à la fois, et peut-être même n'aura-t-il pas besoin de la somme entière et pourra-t-il se tirer d'affaire avec 4,000 francs. Ce lui sera possible avec l'ouverture de crédit hypothécaire, et il aura l'avantage de ne devoir d'intérêts que sur la somime exacte dont il a eu besoin. Supposons que la Société ait pris hypothèque pure et simple pour une valeur de 6,000 francs; l'agriculteur aura le droit de réclamer la somme entière, en une fois, mais alors aura à payer l'intérêt de la somme entière. En outre, les Sociétés de crédit prêteront plus facilement par ouverture de crédit hypothécaire, car leurs avances seront proportionnelles à l'avancement des travaux en cours ; elles pourront surveiller de plus près l'emploi de leurs capitaux.
Quels sont le montant niax'ununi et la durée maxima des j)rêts^ T intérêt qu'ils portent et leur mode de rembour sèment 1
L'art. 2 de la loi du 19 mars 1910 fixe à 8,000 francs le montant maximum des prêts ; il ne dit pas que le prêt sera proportionnel à l'étendue des travaux à effectuer, de l'exploitation à acquérir ou à améliorer, car les données sont trop variables suivant les terrains et suivant les pays ; les sociétés de crédit sont juges souverains de la somme qu'elles doivent et peuvent avancer; elles sont sur place et peuvent voir mieux que qui que ce soit les besoins de chaque individu.
Quant à la durée des prêts, elle ne peut excéder 15 aanées. Au moment de la discussion au Sénat, on avait bien proposé de porter ce délai à 25 ans, comme le permet la loi du 10 avril 1908, dite loi Ribot, sur la petite propriété et les maisons à bon marché. Mais on s'est aperçu que le but à atteindre n'était pas du tout le même et qu'on ne pouvait identifier les 2 lois. La loi de 1908 en effet donne à son bénéficiaire un loyer et un petit jardin, mais cela ne rapporte pas ; c'est pour cette raison qu'on lui donne 25 ans pour s'acquitter de sa dette. Au contraire, par la loi de .1910, l'emprunteur acquiert un champ, améliore une culture, en somme les capitaux employés sont destinés à fournir à l'agriculture un bénéfice nouveau. Le débiteur ayant ainsi la faculté de se libérer plus rapidement, le délai de remboursement qui lui est imparti doit être proportionnellement réduit. D'ailleurs si le remboursement intégral n'est pas complètement effectué au bout de 15 années, il y a beaucoup à parier pour que l'affaire ne soit définitivement mauvaise.
Les remboursements faits par les agriculteurs, ainsi que le paiement des intérêts sont constatés par des reçus délivrés par la caisse de crédit, de même que c'est aussi par des reçus que sont constatées les avances faites par les sociétés de crédit aux agriculteurs.
Mais la plus grande liberté doit être laissée aux bénéficiaires des prêts, pour leur remboursement, car l'agriculture ne présente pas le caractère de régularité du commerce et de l'industrie. Le paysan a le droit de ne rien rembourser pendant une mauvaise année et de rembourser autant qu'il lui plaira après une année d'abondance.
En définitive, le plus bel éloge que l'on puisse faire à cette loi de date si récente, c'est la constatation de son succès. C'est une loi bien faite et qui est venue en son temps.