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De plus, les banques locales, par la possibilité qu'elles ont de consentir des crédits personnels, et grâce à la liberté et à la rapidité de décision de leurs dirigeants, conserveront à maints égards l’avantage sur les succursales des Etablissements de crédit dont les Directeurs sont nécessairement liés, vis-à-vis de leur siège central, par les règles d’une tutelle administrative parfois étroite.

Eu fait, dans le passé, les banques locales ont souvent apporté au développement économique du pays un appui précieux. À la condition de s’adapter aux récentes exigences législatives, et sous réserve de s'inspirer plus strictement de l'intérêt général et des directives officielles, elles peuvent encore jouer, dans le financement d’une économie décentralisée dans le cadre de la Province ou de la Région, un rôle de premier plan.

Par ailleurs, les banques secondaires n’envisagent pas sans appréhension le pouvoir réglementaire du Comité d’organisation et le droit dont il dispose de prendre des décisions de caractère individuel allant jusqu’à la fermeture ou à la fusion d'établissements. Elles paraissent craindre que le Comité d’organisation ne devienne un instrument de domination de la Corporation entre les mains de concurrents plus puissants. Pourtant, la composition même du Comité d’organisation, qui comprend des dirigeants de maisons secondaires, devrait leur donner tous apaisements. En outre, les mesures d’ordre réglementaire adoptées

par le Comité doivent recevoir la double approbation du Commissaire du Gouvernement et du Secrétariat d'Etat aux Finances. Enfin, les décisions de caractère individuel sont susceptibles de recours devant la Commission de contrôle. Or, celle-ci est présidée par le Gouverneur de la Banque de France, et l’on sait que l’Institut d'émission protège traditionnellement les petites banques.

S’il est une critique que l’on peut formuler à l’encontre de la loi bancaire du 13 juin dernier, c’est bien plutôt de ne régir que les Etablissements privés et de laisser inorganisé, quant à présent, le secteur public et semi-public. Au moment où les circonstances contraignent l’Etat à s’immiscer de plus en plus dans le domaine du Crédit, il eût paru souhaitable qu’il disposât en cette matière des plus larges possibilités de coordination. Or, s’il lui est relativement aisé de donner des directives à la Caisse des Dépôts ou de s’assurer le concours du Crédit National, il lui est beaucoup plus difficile d'imposer une politique cohérente, conforme à l'intérêt général, à tout le réseau des banques populaires, des Caisses de crédit agricole et des organismes de crédit coopératif.

D’autre part, les moyens d'investigation dont est dotée la Commission de contrôle sont insuffisants. Sans doute cet organisme dispose-t-il en principe du concours des Inspecteurs de la Banque de France. Maïs ceux-ci, trop peu nombreux, absorbés au surplus par leurs attributions normales, ne pourront que diffi-

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cilement faire face à un surcroît de travail. On ne saurait davantage recourir aux inspections des divers Etablissements dont les membres risqueraient d’être à la fois juge et partie. Quant à la formation d’un corps de contrôle spécialisé, unissant l'indépendance à la compétence, elle exigera nécessairement de longs délais.

Quoi qu’il en soit de ces réserves, seule la pratique montrera dans quelle mesure elles sont fondées.

C) Le public et les règlements par chèques

Le nouveau statut bancaire, s’il est appliqué dans l’esprit qui a présidé à sa conception, paraît de nature à fortifier encore l’armature du crédit et, partant, à accroître la confiance générale envers les banques. Mais il est non moins indispensable de renforcer la confiance du public dans l’instrument de règlement qu'est le chèque.

Nous avons déjà eu l’occasion de commenter les dispositions de la loi du 22 octobre 1940, qui ont aggravé très sensiblement les pénalités en matière d'émission de chèques sans provision. Ces nouveaux textes répressifs sont propres à donner touie garantie au porteur d’un chèque. Mais ils demeurent ignorés aussi bien du grand public que de nombreuses firmes industrielles et commerciales, même de premier plan.

Tel grand magasin parisien refuse encore actuellement les chèques de ses clients ou diffère la livraison des achats jusqu’à l’encaissement du chèque. Des

D.-J, Mouchotte. Es)

LM

corporations entières, celle des antiquaires par exemple, n’acceptent que des paiements en espèces. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit très souvent de transactions dépassant la limite de 3.000 francs fixée par la loi.

Pour remédier à cette situation, il y aurait intérêt à faire connaître à tous, par une campagne de publicité appropriée, les pénalités encourues par l’émission de chèques sans provision. Les pouvoirs publics pourraient recourir, à cet effet, à des insertions de communiqués dans la presse, à un affichage massif dans les halls des bureaux de postes, des administrations publiques, des banques, des gares. La publication des condamnations prononcées ne serait pas non plus inutile.

Pratiquement, la circulation de chèques sans provision disparaîtrait à peu près totalement, et le public français, enfin conscient des avantages de commodité d’un mode de règlement qui a supplanté depuis longtemps, à l’étranger, les autres moyens de paiement, ladopterait à son tour.

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