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I. — PRINCIPES SUR LESQUELS REPOSE LE CONCOURS DE L'ETAT

Avant d'aborder l'examen des textes fondamentaux, nous mentionnerons deux lois, relatives aux travaux de première urgence. Un texte du 22 août 1940 décide que l'Etat assume la charge des travaux de déblaiement et d’arasement (2).

Une autre loi du 5 août 1940 autorise « la prise « en charge par l'Etat d’une partie des frais de répa- « ration des immeubles qui ont subi, du fait des hos-

(2) Texte repris à l’article 52 du récent codificatif.

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« tilités, des dommages limités et dont la remise en « état peut être effectuée rapidement ». Le montant des allocations susceptibles d’être accordées de ce chef ne peut excéder la moitié des frais de réparation ni la somme de 50.000 francs.

Une circulaire du Secrétariat d'Etat aux Finances en date du 16 août 1940 précise que les immeubles à usage commercial, industriel ou agricole, tout comme les immeubles d'habitation, devront être admis au bénéfice de la loi.

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A) Textes fondamentaux

Le texte de base, en notre matière, est la loi du 12 juillet 1941 codifiant une loi du 1! octobre 1940 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre.

Le titre I pose en principe que la reconstruction est assurée avec le concours financier et sous le contrôle de l'Etat. L'application de la loi s'étend à la reconstruction des locaux à usage commercial ou industriel, lorsqu'ils sont compris dans des immeubles destinés principalement à l'habitation. Le concours de l'Etat est encore acquis à la restauration des bâtiments accessoires à l’habitation ou à l'exploitation agricole, à la reconstruction des établissements privés d'enseignement et d’assistance, ainsi qu’à l’indemnisation des dommages mobiliers.

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