‹ Problèmes Français de Crédit et de FinancementChapitre 33 sur 60 · ME AA · texte numérisé non relu

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Le titre II institue un Commissariat à la reconstruction immobilière et définit ses attributions.

Le titre III fixe les bases du concours financier de PEtat. Les dispositions adoptées s’inspirent du double souci de limiter le montant de la participation de l'Etat et d'assurer à celle-ci le maximum d'efficacité économique et sociale, en empêchant que la subvention soit détournée de son but.

L'article 5 stipule que « l'Etat participe aux dé- « penses sur la base du coût normal de reconstruction « d’un immeuble d’une surface utilisable et d’une « destination semblables à celles de l’immeuble « détruit ». Le coût normal est fixé annuellement par le Commissariat technique, après consultation d’un Comité départemental de hauts fonctionnaires, en tenant compte des conditions économiques régionales et des habitudes locales, notamment pour les matériaux. L'Etat a voulu subventionner ainsi la reconstruction d’immeubles solides, durables et sains, sans participer au luxe que le propriétaire pourrait introduire dans sa maison.

Le concours financier de l'Etat est déterminé à partir du coût normal de reconstruction tel qu’il vient d’être défini. Maïs alors que la loi du 11 octobre 1940 instituait un barême rapidement dégressif, limitant la participation de l’Etat à la moitié des dépenses pour la tranche excédant 1 million, la loi du 12 juillet 1941, plus libérale à l'égard des sinistrés, fixe le concours financier de l'Etat à 80 % du coût normal

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de reconstruction, l’élevant même à 90 % lorsque celui-ci est inférieur à 300.000 francs. Mais la loi prévoit un abattement de la participation, d’un tiers au plus, pour tenir compte de la vétusté ou de l’insalubrité de l'immeuble ancien. Elle subordonne enfin le concours de l'Etat à la réalisation d’une capacité de logement en rapport avec le coût de reconstruction.

Le droit à la participation de l'Etat, indissolublement lié à l'immeuble, ne peut être cédé indépendamment de celui-ci, et le cessionnaire est soumis, sauf exceptions limitatives, à l'obligation de reconstruire. En vertu de ce même principe, c’est-à-dire de la volonté de l'Etat de voir les sommes mises à la disposition des sinistrés servir exclusivement à bâtir, il est spécifié, à l’article 12, qu'aucun créancier ne pourra s'opposer à l'emploi des participations financières de l'Etat aux fins prévues par la loi. Les droits réels existants sur l'immeuble sinistré (hypothèques, privilège du vendeur), sont reportés sur l’immeuble de remplacement.

Si le propriétaire renonce à reconstruire (art. 48) il recevra seulement une indemnité égale à 30 % de la subvention qu’il aurait normalement touchée.

Le titre IIL prévoit encore l'acquisition, ou à défaut, l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation des plans de reconstruction et d’aménagement.

Passant sur les titres IV, V et VI de la loi (constitution et instruction des dossiers de reconstruction,

D.-3. Mouchotte. PAL EEE 5

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