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règles générales de reconstruction, commission spéciale de contentieux), on retrouve, aux titres VII et VIII des dispositions d'ordre financier.
Le titre VIL relatif au règlement des participations de l'Etat, stipule qu’une avance, d’un dixième au maximum de la subvention totale,-sera versée au propriétaire dès le commencement effectif des travaux. Des acomptes, fonction des travaux déjà exécutés et des approvisionnements constitués, pourront être payés dans des conditions à fixer par le Commissariat à la reconstruction.
Le titre VIII a trait à l’indemnisation des pertes mobilières. L'article 29 prévoit le concours de l'Etat, d’une part pour la reconstitution des meubles meublants, d'autre part pour la reconstitution des mobiliers et outillages professionnels appartenant aux personnes exerçant une profession libérale, ou titulaires d’une charge ou d’un office, et d’une manière générale, à toute personne ayant une occupation lucrative mais qui ne pourra se prévaloir des dispositions qui seront prises pour la reconstruction des biens à caractère industriel, agricole ou commercial. |
Le règlement des allocations destinées au renouvellement du mobilier peut intervenir soit à raison d’une somme fixe de 15.000 francs par ménage, augmentée de 5.000 francs par enfant habitant sous le même toit, soit forfaitairement. Dans ce cas, la police d'assurances contre l'incendie, prise en considération à concurrence de 100.000 francs seuiement, sert de
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base de calcul. La participation de l'Etat est fixée à 50 % par ménage, majorée de 10 % par enfant, sans que l'allocation accordée puisse dépasser le capital assuré.
L'attribution d'une indemnité forfaitaire basée sur une assurance paraît relativement satisfaisante et équitable, son montant pouvant atteindre 100.000 frs pour une famille nombreuse. En revanche, l’indemnité fixe de 15.000 francs par ménage et de 5.000 francs par enfant ne semble ni en rapport avec le niveau actuel des prix, ni en harmonie avec une politique générale tendant à restaurer les vertus familiales et à favoriser la natalité.
Quant aux personnes exerçant une profession libérale, elles recevront, pour leur outillage professionnel, une allocation forfaitaire aux taux et conditions que fixeront des arrêtés ministériels. Ces personnes pourront bénéficier de facilités d'emprunt pour reconstituer leur outillage.
Le titre IX de la loi (dispositions diverses), accorde quelques exonérations fiscales en matière de timbre, d'enregistrement, et de taxe à la première mutation. Il autorise enfin le Secrétaire d'Etat aux Finances à conclure avec le Crédit National toutes les conventions nécessitées par l’exécution de la loi.
B) Autres lois de dommages de guerre
Parmi les autres lois de codification intervenues en juillet dernier, on retiendra encore deux textes.
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Le premier a trait à la réparation des monuments historiques. L'Etat prend à sa charge la restauration des parties classées et participe à la réfection des parties non classées conformément aux dispositions précédemment examinées.
Le second texte régit la reconstruction des bâtiments et ouvrages appartenant à des établissements publics ainsi qu'aux collectivités publiques autres que l'Etat.
L'objet de la loi-est triple. Il vise :
1° la reconstruction des immeubles bâtis ;
2° la remise en état des voies existantes, autres que les routes nationales ;
3° la réfection des installations et réseaux d’assainissement ou de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, ainsi que la création ou le remaniement de tels réseaux, en exécution des projets de reconsitruction.
On retrouvera, dans toutes les dispositions adoptées en ces diverses matières, le souci de ménager les deniers publics, dont s'inspire la loi fondamentale résumée ci-dessus, et le désir de réaliser le maximum d'utilité économique et sociale. C’est ainsi que la reconstruction des immeubles bâtis est subordonnée à l'agrément des Secrétaires d'Etat intéressés et des Secrétariats d'Etat aux Finances, aux Communications, à l'Equipement national. Toujours en vue de limiter les dépenses, la loi prévoit le regroupement de services publics et la création de syndicats de communes