‹ Problèmes sociaux du travail industrielChapitre 24 sur 43 · Fénelon Gibon, le Dimanche de l'ouvrier, p. 'lO · texte numérisé non relu

Fénelon Gibon, le Dimanche de l'ouvrier, p. 'lO

du repos du samedi après-midi, devraient recevoir un repos compensateur un autre jour, comme c'est aujourd'hui la règle légale en Angleterre.

L'ouvrière aura certainement encore plus à se louer de l'institution de la semaine anglaise que son mari. Maintes et maintes fois, la malheureuse, prise chaque jour, du matin au soir, à l'usine ou à l'atelier, n'a que le dimanche pour exécuter sa lourde tâche ménagère. M. Chassain de la Plasse a tracé un tableau poignant du dimanche — douloureux dimanche ! — de bon nombre de femmes du peuple^ :

Différée de jour en jour, la besogne s'imposera le dimanche venu. 11 faut s'exécuter, aller laver le linge, le raccommoder, nettoyer la maison, faire les provisions, mettre le mobilier en bon ordre, préparer le dîner... L'heure du dîner arrive. Bien des choses restent àfinir, il faut encore travailler une partie de l'après-midi.

Si tout est fini un peu plus tôt, la femme, surmenée, n'a plus le courage de s'occuper d'elle et de sa toilette. Elle renonce à s'habiller et reste à la maison. Le mari qui s'ennuie la quitte et s'en va boire. Les enfants rôdent 9UX alentours et amusent leur oisiveté loin des yeux et de la surveillance de leurs parents.

Le dimanche qui devrait être un jour de repos, le jour de Dieu et de la famille, n'est plus que le jour de la fatigue, de l'ennui et du cabaret.

On peut donc dire que l'effort fait en vue de généraliser la semaine anglaise est « un effort pour reconstituer des foyers familiaux que menacent de

1. Chassain de la Place, l'Industrie roannaise et le chômage du samedi (Roanne, 1879, p. 7), cité par RaoulJay, la Semaine anglaise, p. 34.

ruiner les conditions du travail industriel et commercial et spécialement le travail de la femme hors de chez elle ». A ce titre, cet effort est digne d'être soutenu. Mais, comme toute réforme, celle-ci ne va point sans soulever des objections. Ce sont, en partie, les mêmes que celles qui sont formulées contre la journée de huit heures et qui, presque toutes, se ramènent, en principe, aux inconvénients ou même aux dangers qui résulteraient d'une notable diminution de la production industrielle.

Nous avons précédemment examiné cette grave question à plusieurs points de vue, mais il nous reste à la considérer sous un aspect particulièrement important : celui de la concurrence étrangère. Et ce que nous dirons s'appliquera à la journée de huit heures comme à la semaine anglaise.

La très grande majorité des partisans de ces deux réformes reconnaît que, pour réduire au minimum les effets nuisibles de cette limitation du travail industriel, il est à souhaiter que celle-ci soit appliquée dans tous les pays : si nos concurrents, fait-on remarquer, n'ont ni la journée de huit heures, ni la semaine anglaise, leur production, libre de cette limitation, dépassera la nôtre ; nous ne pourrons lutter ni sur les marchés étrangers, ni peut-être sur le nôtre.

La nécessité d'un accord international est donc généralement admise. Celui-ci est d'ailleurs dans les désirs des gouvernements de l'Entente, car la

limitation des heures de travail dans l'industrie, sur la base de huit heures par jour ou de quarantehuit heures par semaine, fut l'un des principes, proposés par la Commission de législation internationale du travail comme devant inspirer la future Charte internationale du travail. Dans sa séance plénière du 12 avril 1919, la Conférence des préliminaires de paix l'a solennellement accepté et le premier objet inscrit à l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail de Washington fut précisément l'application de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures ^ .

Les partisans des huit heures invoquent aussi l'exemple des nations qui ont déjà établi cette limitation du temps de travail, soit par des lois, soit par des conventions entre patrons et ouvriers.

En Angleterre, une série d'accords professionnels ont introduit la journée de huit heures ou la semaine de quarante -huit heures dans nombre d'industries, notamment dans la construction des navires et des machines, dans l'industrie minière et dans plusieurs exploitations publiques. Depuis le 1" février 1919, les huit heures sont accordées au personnel des chemins de fer. Enfin, la conférence industrielle mixte, constituée par le gouvernement britannique, a décidé de proposer l'introduction de la semaine de quarante-huit heures et l'adoption des dispositions protectrices applicables lorsque des exceptions seront accordées.

En Espagne, un décret du président du Conseil,

1. cf. dans le dernier chapitre de ce livre ce que nous disons sur la Conférence de Washington.

en date du 3 avril 1919, porte qu' <r à partir du V^ octobre 1919 le maximum de la journée légale sera fixé à huit heures par jour ou à quarante-huit heures par semaine dans tous les travaux ».

En Italie, jusqu'au mois de février 1919, la journée était généralement de dix heures et demie. Mais, à la suite d'accords intervenus entre les groupements nationaux de patrons et d'ouvriers, les huit heures ont été adoptées dans les industries mécaniques, sidérurgiques, navales, textiles (à l'exception du moulinage de la soie que l'on considère comme une industrie ayant un caractère agricole), chimiques (engrais, explosifs, produits pharmaceutiques, caoutchouc), polygraphiques et dans les industries du bâtiment (tailleurs de pierre compris). Dans les contrats professionnels ainsi conclus, concernant les industries mécaniques, navales et sidérurgiques, on prévoit les cas où les ouvriers seraient appelés à faire deux heures par jour de travail supplémentaire, avec limitation toutefois à quatre heures par semaine. Ces cas doivent être soumis à l'examen et à la décision des représentants des employeurs et des ouvriers. Dans l'éventualité où les deux parties n'aboutiraient pas à un accord, on soumettrait le différend à un arbitrage ayant un caractère syndical. D'autres accords du même genre sont en préparation pour l'extension de la journée de huit heures à plusieurs autres industries et le gouvernement est disposé à concéder cette journée « à tous les travailleurs dont les fonctions sont, par leur nature, analogues à celles des ouvriers de l'industrie ».

Par une loi du 22 janvier 1915, la journée de huit heures a été introduite au Portugal pour les exploitations de l'Etat et les administrations publiques, ainsi que pour certaines entreprises privées. Au Danemark, la journée de huit heures a été introduite en vertu de la loi du 8 février 1919. En Hollande, presque toute l'industrie a, de sa propre initiative, adopté la journée de huit heures. En Suisse, a été votée, le 18 juin 1919, une loi aux termes de laquelle « la durée du travail dans les exploitations employant une seule équipe ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine ».

Dans le reste de l'Europe, les nouveaux gouvernements issus de la guerre ont, pour la plupart, établi une législation analogue.

En Pologne, d'après un décret du 23 novembre 1918, le travail des ouvriers ou employés dans tous les établissements industriels, mines, hauts fourneaux, ateliers, entreprises de transports de terre et de navigation, ainsi que dans le commerce, ne doit durer, à l'exclusion des heures de repos, que huit heures par jour et le samedi six heures.

Dans la République tchéco-slovaque, la loi du 19 décembre 1918 établit la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures. Mêmes décisions en Russie (décret du 29 octobre-11 novembre 1917). En Allemagne, aux termes de la loi du 23 novembre 1918^ « la durée régulière de la journée de travail, non compris les repas, ne peut dépasser huit heures; lorsque, par dérogation à ce principe, la journée de travail est réduite, les samedis ou veilles de fêtes, à la suite d'un accord,

les heures de travail ainsi supprimées peuvent être réparties entre les jours de travail ». Un article de la loi vise le cas des équipes successives. On y lit : « En vue d'assurer la relève régulière hebdomadaire des équipes dans les établissements à marche continue ou dans lesquels lïntérêt public nécessite le maintien ininterrompu du travail le dimanche, la journée maxima des ouvriers de plus de seize ans peut être portée, un jour toutes les trois semaines, à seize heures, y compris la durée des repas, à la condition que, au cours de ces trois semaines, ces ouvriers bénéficient de deux repos de vingt-quatre heures consécutives. » Dans l'Autriche allemande, la loi du 19 décembre 1918 avait institué la journée de huit heures... jusqu'à la conclusion delà paix. En Finlande, les huit heures sont devenues la règle légale, depuis la loi du 27 novembre 1917, qui, entre autres choses, décide que la prolongation de la journée donne droit, pour les deux premières heures, à un supplément de salaire de 50 pour 100 et, pour le surplus, de 100 pour 100.

Si nous sortons d'Europe, nous constaterons que, dans divers pays d'outre-océan, la journée de travail a été réduite à huit heures, soit par voie conventionnelle, soit par voie légale. Ainsi, dans les États-Unis de l'Amérique du Nord, une loi décide que la fixation à huit heures de travail quotidien doit figurer dans tout contrat prévoyant l'occupation d'ouvriers et conclu avec le gouvernement fédéral, un territoire de l'Union ou le district de Colombie. Une autre loi a introduit la journée de

huit heures pour le personnel des chemins de fer. Des conventions analogues, conclues directement entre les intéressés, existent dans de nombreuses industries, en particulier dans la métallurgie, l'électrotechnique et Tindustrie chimique. D'autres républiques américaines, FUruguay, le Mexique, l'Equateur, le Panama ont également adopté la journée légale de huit heures.

Cette réforme paraît donc en voie d'être réalisée par la très grande majorité des nations, surtout des nations industrielles ^ ; dans les pays qui paraissent encore en retard à ce point de vue, une partie de l'opinion publique la réclame, parfois violemment. Enfin, elle a été proclamée, à Versailles, comme l'un des articles essentiels de la Charte internationale du travail. Ce sont là des considérations que n'ont point manqué d'invoquer en France ceux qui voulaient introduire chez nous cette limitation de la durée du travail quotidien.

11 est enfin un dernier argument, — et non le moins décisif au point de vue pratique, — qui est avancé par les partisans, convaincus ou résignés, des huit heures : c'est l'argument politique. Dans son Message^, le Conseil fédéral suisse l'a exposé avec une courageuse netteté :

... Il faut toutefois reconnaître franchement, déclare-t-il, qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de peser exclusi-

1 Cf. dans le dernier chapitre de ce livre les décisions prises relalivement à la journée de huit heures et à la semaine de quarantehuit heures par la Conférence de Washington, en novembre 1919.

2 Message du Conseil fédéral du 29 avril 1919, cf. Feuille fédérale suisse, 7 mai 1919, p. 121,

vement les raisons matérielles militant pour ou contre l'innovation. La réduction de la durée du travail à quarante-huit heures par-semaine est une vieille revendication des ouvriers industriels qui en exigent la réalisation plus impétueusement que jamais. Aux raisons matérielles viennent s'en ajouter d'autres d'ordre psychologique; en refusant nettement d'en tenir compte, les autorités politiques et les employeurs commettraient une imprudence qui ne pourrait que nuire à l'Etat.

Cet argument de psychologie politique a certainement pesé d'un grand poids sur les décisions du gouvernement et du Parlement français pour les amener à la loi du 23 avril 1919.

Cette loi mérite de nous retenir, tant par son importance pour la vie économique de notre pays que par son originalité au milieu de toutes nos lois sociales, et même par rapport à l'ensemble de la législation des autres nations.

Tout d'abord, son mode de préparation lui donne une place spéciale dans la série des textes législatifs.

De divers côtés, en France comme à l'étranger, les journaux, les orateurs et les congrès ouvriers réclamaient instamment la journée de huit heures. Les socialistes n'étaient pas d'ailleurs les seuls à le faire, puisque le Congrès international des syndicats chrétiens, tenu à Paris en mars 1919, avait inscrit cette réforme en tête de son programme ; aussi les chefs révolutionnaires comptaient-ils sur cette quasi-unanimité pour faire de cette revend!-

cation l'objet principal des manisfestations projetées pour le 1^"^^ mai.

Non sans habileté, le gouvernement français résolut de prendre les devants et d'enlever aux agitateurs la force d'une revendication qui groupait l'immense majorité des salariés. Le ministre du travail, M. Colliard, profita de ce que des représentants des principales organisations patronales et ouvrières faisaient partie de la Commission législative internationale du travail, instituée par la Conférence des préliminaires de paix, pour les inviter à étudier ensemble, au point de vue purement national, la question de la journée de huit heures. Tout d'abord, la discussion fut ardente, car les industriels redoutaient les effets économiques de la réforme et les ouvriers insistaient, au contraire, pour la réaliser rapidement. Mais, de part et d'autre, on fit preuve de la meilleure volonté : les premiers reconnurent volontiers les avantages d'ordre social qui résulteraient des « huit heures » et les seconds déclarèrent que leurs camarades devraient faire tout le possible pour éviter que la limitation de la journée entraînât une diminution de la production. Étant tombé d'accord sur l'essentiel du problème, on en examina les solutions, et cela avec la ferme et commune intention d'aboutir à des modalités qui concilieraient, autant que faire se pourrait, les intérêts divers. De cet examen sortit un texte que le gouvernement présenta au Parlement, sans le modifier. Ainsi donc, et c'est là une première originalité de la loi du 23 avril, — ce nouveau texte législatif n'a été élaboré ni par des parlement

taires, ni par des fonctionnaires y mais bien par les délégués des intéressés eux-mêmes.

Une seconde originalité, c'est la grande rapidité avec laquelle le projet fut examiné et voté : déposé par le ministre du travail le 8 avril 1919, il était immédiatement accepté par la Commission du travail de la Chambre, discuté au Palais- Bourbon les 16 et 17 avril, adopté à l'unanimité dans son ensemble par les députés, et le 23 avril par les sénateurs, promulgué aussitôt et publié à V Officielle 25 du même mois : une quinzaine de jours avaient donc suffi pour faire parcourir à ce texte, d'une si haute et si générale importance, toutes les étapes parlementaires!

Enfin, une troisième originalité, singulièrement plus heureuse, de la loi nouvelle, c'est sa souplesse, qui pourrait lui permettre de s'adapter aux innombrables diversités de nos industries, variant non seulement avec la nature des travaux exécutés, mais aussi, dans une même branche industrielle, avec les régions. Le législateur s'est contenté, en effet, de formuler le principe fondamental, admettant d'ailleurs l'option entre la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures :

Dans les établissements industriels et commerciaux ^, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou

1. Au cours du débat à la Chambre, plusieurs députés socialistes proposèrent, par vole d'amendement, d'étendre cette disposition à l'agriculture ; mais, après un assez vif débat, et sur l'intervention du ministre du travail, la disjonction de cet amendement, acceptée par ses auteurs, fut prononcée.

de bienfaisance, lisons-nous à l'article premier, la durée du travail effectif des ouvriers ou employés de l'un ou l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine.

11 est un second principe qui, après une discussion assez longue, fut inscrit dans la loi : aux termes de l'article 2, « la réduction des heures de travail ne pourra, en aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires », et il est formellement déclaré que « toute stipulation contraire » serait « nulle et de nul effet ».

Ces règles essentielles posées, le législateur laisse aux deux groupes d'intéressés, employeurs et salariés, le soin d'établir les modalités de réalisation. Ce sont, en effet, des règlements d'adminis • tration publique qui « détermineront par profession, par industrie, par commerce, ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les conditions et délais d'application ». Or ces règlements, cela est dit en toutes lettres, seront pris soit d'office, « soit à la demande d'une ou de plusieurs organisations patronales ou ouvrières, nationales ou régionales intéressées ». D'ailleurs, « dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et oui^rières intéressées devront être consultées » et « donner leur avis dans le délai d'un mois ». Même procédure pour la revision de ces règlements. Enfin ces règlements « devront se référer, dans le cas oà il en exister a, aux accords intervenus entre les organisations patronales et

ouvrières, nationales et régionales intéressées ». Cette dernière disposition est particulièrement importante : lorsque, dans une profession, les employeurs et les salariés seront tombés d'accord sur les détails d'application de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures, — répartition des heures, dérogations temporaires, dérogations permanentes, délais, calcul des salaires, mesures de contrôle, etc., — leur accord sera officiellement entériné par un règlement d'administration publique ^ Aussi l'un des catholiques sociaux qui est très utilement intervenu dans la discussion de cette réforme, soit à la Commission du travail, soit, en séance publique, à la Chambre des députés, M. Jean Lerolle, a-t-il pu dire avec raison que, sinon en droit, du moins en fait, « le

1. Avant même le vote définitif de la loi, des accords de ce genre sont intervenus entre les représentants autorisés d'un certain nombre de groupements patronaux et ouvriers. Le plus iaiportant de tous, tant par son caractère que parle nombre considérable des industriels et des salariés intéressés, est celui qui lut conclu, le 47 avril 1919, entre les représentants de l'Union des industries métallurgiques et minières, des industries de la construction mécanique, électrique et métallique et des industries qui s'y rattachent, et les représentants de la Fédération des ouvriers en métaux, de France. Cet accord fut suivi, le 24 mai 1919, d'un nouvel accord réglant les modalités d'application à partir du !«'' juin de celte même année. Le Journal officiel du 13 août 1920 donne le texte du décret du ministre du travail portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux industries métallurgiques. Nous ne reproduirons pas ces documents qui ont été publiés, en tout ou en partie, par un grand nombre de journaux; mais nous tenons à souligner l'orientation nouvelle que prennent les esprits dans le monde du travail et qui se manifeste dans ces conventions. Ajoutons que des accords du même genre interviennent, dans les industries les plus diverses, tantôt s'appliquant à tout le territoire national, tantôt étant limités à une région déterminée.

législateur délègue indirectement aux organisations corporatives une part du pouvoir réglementaire », car « la loi fixe le cadre de la réforme », mais « elle abandonne la charge de l'adapter et de la réaliser aux organisations professionnelles, plus proches de la réalité, mieux au courant des besoins et des usages ». Et il concluait : « L'innovation pourra paraître hardie à certains esprits habitués aux vieilles formules administratives : nul n'y applaudira plus que nous. Elle n'est que l'application d'un principe depuis longtemps soutenu par nos amis : celui de la législation professionnelle du travail ' . »

Le 22 mai 1920, à la Chambre, un autre catholique, M. Duval-Arnould, président de la Commission du travail, dont on connaît la haute compétence et que l'on ne saurait considérer comme un révolutionnaire, soulignait le caractère éminemment « souple » de la loi du 23 avril 1919 et l'heureuse collaboration qu'elle instituait entre employeurs et salariés pour l'élaboration des accords collectifs : il y voyait, disait-il, « un retour au vieux droit chrétien » .

A notre tour, nous nous félicitons de ce que le législateur français ait tenu à associer les groupements corporatifs à l'application de la loi : appelés à collaborer pour résoudre des difficultés d'ordre pratique, patrons et ouvriers finiront par reconnaître que, loin d'être opposés, leurs intérêts, différents, convergent souvent, et, dans tous

i. et. l'Ame française du 26 avril 1919.

les cas, peuvent se concilier dans un équitable sentiment de concorde.

Et maintenant quels ont été les premiers résultats de la loi du 23 avril 1919?

Bien des enquêtes ont été menées ^ et bien des articles ont été publiés sur cette question. On est quelque peu empêché de se faire une opinion, en la matière, car on se trouve en présence d'affirmations contradictoires dans lesquelles il est permis de soupçonner parfois du parti pris.

Néanmoins, pratiquement désintéressé en ce problème, je me suis efforcé d'arriver à quelques conclusions à peu près certaines.

11 est un premier point qui, généralement, est passé sous silence et qui néanmoins me paraît d'importance : le régime de la journée de huit heures a produit, dans les milieux populaires, une véritable détente et enlevé aux meneurs révolutionnaires une arme extrêmement dangereuse : on a pu le constater, lors du 1" mai 1919, aussi bien que dans les événements de mai 1920.

Un second point qui me paraît acquis, c'est que la loi est survenue à un moment et dans des circonstances où l'on n'était pas prêt pour en tirer socialement le meilleur parti et pour neutraliser industriellement certains de ses inconvénients possibles.

i. Parmi ces enquêtes, nous signalerons tout spécialement celle faite par la Vie Sociale et VAme Française.

Ainsi, — pour ne prendre qu''un exemple, — cette réduction de la journée ne pouvait avoir toute son efficacité sociale que si Ton travaillait, sans retard, à l'amélioration des logements populaires et à l'établissement des organisations de toute sorte qui permettront aux membres de la famille ouvrière de passer leurs heures de liberté utilement et sainement.

De ce chef, il y avait énormément à faire.

De nombreux efforts out déjà été tentés dans ce sens; bien des industriels ou des associations privées ont établi l'une ou l'autre institution qui est fort appréciée des travailleurs. Ainsi, le directeur des usines de Saint-Gobain vient de créer, sous le nom d' Union Horticole de la Glacerie de Montluçon une œuvre extrêmement heureuse dont le but est exposé, ainsi qu'il suit, dans une brochure remise au personnel de cette importante firme :

La loi de huit heures donne à tous les ouvriers et employés des loisirs qu'ils doivent chercher à utiliser pour leur bien-être et celui de leur famille.

Agréable autant qu'avantageuse, la culture du jardin se fait à moments perdus; tout homme aimant son jardin y passe des heures pleines de charmes^ et la peine qu'il s'y donne est comme un délassement des fatigues du jour.

Le jardin procure des légumes, des fruits et des fleurs, mais il donne aussi santé, force et gaieté.

On ne saurait trop engager les pères de famille à l'aimer et à y faire travailler leurs enfants ; petits et grands, chacun y trouvera des occupations en rapport avec son âge et ses forces; habitué de bonne heure au jardinage, le jeune homme y prendra goût et sera

empêché de connaître le chemin du cabaret où l'attirent les jeux et la boisson.

Pères de famille, faites en sorte d'avoir un jardin modèle, assistez aux conférences horticoles qui se donnent nombreuses et gratuites ; dans le but de procurer à ses membres les connaissances nécessaires, nous voulons instituer, à Montluçon, un cercle horticole qui se chargera de faire donner des conférences sur la culture des arbres fruitiers et du jardin potager.

La société organisera des tombolas gratuites consistant en outils de jardinage, graines, livres, etc.; de plus, pour l'agrément de ses membres, elle se fera un devoir d'organiser, à prix réduits, des visites aux expositions horticoles, etc.

Actuellement Tusine possède près de 300 jardins dont la surface varie entre 200 et 300 mètres carrés; la location est gratuite pour les familles ayant deux enfants et plus, elle est de 3 francs pour les familles ayant un enfant et 5 francs pour les familles sans enfants.

On ne saurait trop louer de telles initiatives. Mais, il faut le dire nettement, elles ne sont pas encore assez nombreuses. Peu à peu, nous voulons l'espérer, elles se multiplieront, et, par là même, peu à peu, les travailleurs pourront mieux tirer profit des heures de liberté et de repos que la nouvelle loi leur procure.

Reste la grosse, la capitale question de la production.

Sur ce point, il y a une observation préliminaire qu'il importe de ne pas omettre.

On ne pourrait évaluer d'une façon précise la

répercussion des huit heures sur la production nationale que si l'influence de la loi avait été seule à s'exercer depuis un an et demi. Or : 1° les difficultés des transports, le manque de matières premières et de charbon ont provoqué des arrêts de travail répétés qui ont entravé dans une très forte proportion le retour à la production normale; 2^ la loi des huit heures n'est appliquée présentement que d'une façon partielle; les règlements d'administration publique n'ont été publiés que pour un certain nombre d'industries et la loi est loin d'être obligatoire dans toutes les professions.

Mais, ces réserves faites, il nous paraît incontestable que, dans l'ensemble, la réduction de la durée de la journée a eu pour conséquence une réduction notable de la production qui varie évidemment suivant les branches industrielles, mais qui atteint fréquemment 20 ^. Or cette baisse de la production est naturellement une des causes de la hausse du prix des choses.

Il me semble non moins acquis qu'une amélioration progressive de l'outillage pourra diminuer, plus ou moins, dans un grand nombre de cas, cette baisse de la production, surtout si le personnel se trouvait suffisamment intéressé aux bénéfices des entreprises et, par conséquent, au relèvement de la production.

Mais cette amélioration ne peut se produire que progressivement à mesure que les usines auront pu se procurer un outillage plus perfectionné dont la livraison menace d'être lente.

Et c'est pourquoi en se plaçant à ce point de vue,

on peut regretter que les auteurs de la loi de huit heures n'aient pas adopté le système des paliers qu'avaient institué les auteurs de la loi du 30 mars 1900, ramenant, en deux stades de deux années chacune, la journée normale de onze à dix heures. Mais des raisons de politique et de pacification sociale leur ont paru exiger l'octroi immédiat et complet de la formule des huit heures.

D'ailleurs, — et l'on ne saurait trop y insister après MM. Duval-Arnould, président de la Commission du travail et Jourdain, ministre du travail, répondant aux critiques dirigées contre la loi du 23 avril 1919, — cette loi présente, pour l'application, une assez grande souplesse et, d'autre part, elle autorise de très nombreuses récupérations et dérogations dont l'emploi pourrait produire un heureux effet, analogue, en somme, à celui qu'aurait donné le système des paliers.

Les règlements, a dit le ministre, posent en principe que la journée de huit heures est la journée normale ou plus exactement que c'est la durée normale du travail effectif. La répartition des quarante-huit heures sur la semaine s'opère de différentes manières, suivant les nécessités de l'industrie en jeu.

Les règlements prévoient, en outre, la récupération des heures ou des journées de travail perdues, par suite des causes accidentelles, des chômages, des jours fériés ou des fêtes locales, etc. Pour Paris et sa région, la récupération porte, en ce qui concerne les jours fériés, sur quatre-vingts ou quatre-vingt-dix heures par an. Pour la province où les fêtes locales sont plus nombreuses, le chiffre en est plus élevé.

Certains règlements prévoient également la récupération des heures perdues par suite d'intempéries ou

de morte-saison. Un accord est intervenu récemment, à ce point de vue, pour le bâtiment, dans les régions libérées où, pour récupérer les heures perdues en hiver, les journées de travail en été peuvent atteindre jusqu'à dix heures.

Après les récupérations viennent les dérogations permanentes qui s'appliquent aux catégories d'ouvriers dont dépend le fonctionnement normal des établissements industriels : par exemple, les chauffeurs, les chefs d'équipes et certains spécialistes.

Des dérogations permanentes sont aussi prévues pour certains travaux intermittents quand, pendant la journée, l'ouvrier ou le travailleur a besoin de repos fréquents. Ces dérogations s'appliquent, par exemple, à la batellerie fluviale, aux employés d'hôtels, aux garçons de restaurants, etc.

Enfin les règlements prévoient des dérogations temporaires qui ont surtout pour but de faire face à des surcroîts de travail, à la nécessité de livraisons rapides, conditions essentielles au relèvement économique de notre pays.

Tels sont, en quelques mots, les principes des dérogations qui sont suffisamment souples pour s'adapter aux nécessités de chaque industrie, de chaque profession et de chaque genre de travail.

Une loi est rarement parfaite, disait en terminant le ministre du travail. Celle-ci n'est pas une exception ; mais les étapes d'applications si justement réclamées par nos collègues et par la Chambre se trouvent réalisées par les différents systèmes de récupération et de dérogation pré\T.is au texte même de la loi.

Aussi formons-nous le vœu que, pour le relèvement économique de notre pays, on mette largement à profit ces possibilités de récupérations et de dérogations inscrites dans le texte de la loi.

De la sorte, sans abandonner le principe des

huit heures, on assurerait son application progressive dans les conditions les moins défavorables, laissant aux industriels le temps d'améliorer leur outillage et aux diverses sociétés celui de créer les organisations sociales qui permettraient à l'ouvrier d'utiliser ses heures de loisir.

Mais, pour qu'il en soit ainsi, il est indispensable que les salariés sentent et comprennent que leurs intérêts peuvent s* accorder avec ceux de leurs employeurs. Et, pour leur donner cette con^ çiction, il serait nécessaire que se développassent certaines réformes et institutions dont nous par^ Ions dans les chapitres suivants . Si F on veut juger la question des huit heures, sans parti pris et sans exagération dans aucun sens, il convient de ne pas l'isoler des autres problèmes sociaux : selon que ceux-ci recevront telle ou telle solution plus ou moins favorable à V entente sociale, la réduction du labeur quotidien aura des conséquences soit plus ou moins heureuses, soit plus ou moins regrettables.

Page 1