LE SURSALAIRE FAMILIAL ET LES ALLOCATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE
En ce qui concerne la rétribution du travail, nous assistons dans le monde industriel à une évolution des idées qui est des plus significatives et des plus heureuses.
Jadis, dans la détermination du chiffre de cette rétribution, l'employeur ne prenait en considération que la quantité et la qualité du travail fourni : peu importait que le salarié fût célibataire, marié, père d'une nombreuse famille; on ne voyait en lui que le producteur, mais non point l'homme dans toute la force du terme, avec ses obligations multiples et la diversité des conditions d'existence.
Assurément, il se rencontra des sociologues, surtoutparmi les catholiques sociaux, pour s'élever
4. L'expression (^allocations familiales est, en f<iît, synonyme de colle de sursalaire familial. Toutefois on peut découvrir une nuance entre ces deux termes : le premier est plutôt employé par ceux qui veulent voir dans les sommes ainsi versées une pure libéralité de l'employeur, tandis que le second est adopté par les personnes estimant que l'ouvrier doit trouver dans son gain de quoi entretenir sa tamille.
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contre cette conception dont ils dénonçaient les conséquences. Il se trouva même quelques patrons, qui, malgré l'âpre concurrence, résolurent d'appliquer chez eux, dans une certaine mesure, le principe du « salaire familial ' » qu'ils reconnaissaient juste et salutaire. Aux premiers rangs de ceux-ci, nous trouvons M. Léon Harmel, qui ne se borna pas à louer l'opportunité clairvoyante des enseignements de Léon XIII, mais s'efforça de démontrer par la pratique l'efficacité sociale des orientations pontificales.
Dans son usine du Val-des-Bois. l'organisation de la « Caisse de famille » permit, autant que la chose était possible sous un régime individualiste de luttes industrielles acharnées, d'assurer un certain minimum de salaire familial. Cela mérite quelques détails. D'abord, dans cette firme, il était une particularité que nous devons signaler : c'était la paye collective. Une fiche indiquait le compte du travail des différents membres d'une famille avec le total à recevoir par eux. La remise de ce salaire global était faite au père ou à la mère (mais de préférence à celle-ci, pour des raisons faciles à comprendre), en semaine, le jeudi, jour de marché, à la rentrée du matin. On évitait ainsi les tentations malsaines qui se produisent
1. Sur la question du « salaire familial », cf. Léon Grégoire, le Pape, les catholiques et la question sociale (p. 80 et suiv.) ; P.Antoine, Cours d'économie sociale (p. 569 et suiv.); M?'' Keane, Commentaire de VEncyclique {Association catholique, juillet 1893) ; Abbé Naudet, Propriété, capital et travail (p. 293 et suiv.); Max Turmann, le Développement du catholicisme social (p. 58 et suiv.) ; ais^ Pollier, la Morale catholique et les questions sociales d'aujourd'hui (Tome I", p. 51 et suiv.).
les jours de paye. De plus, soit dit en passant, ce système facilite l'épargne : les ouvriers sont autorisés à laisser au bureau ce qu'ils veulent mettre de côté et, — c'est un fait d'expérience, — il est relativement beaucoup plus aisé de prélever quelques francs d'économie sur un salaire total que sur des salaires partiels et successifs, toujours assez restreints.
Arrivons maintenant à la Caisse de famille. Dans l'exposé qu'il a fait de cette institution, M. Léon Harmel présente la remarque préliminaire suivante, dont l'importance pratique n'échappera à aucun de ceux qui ont quelque expérience de la vie ouvrière :
Quel que soit le taux des salaires, déclare le patron du Val-des-Bois, il est impossible que les familles soient complètement à l'abri d'un besoin impérieux, au moins temporaire, sans une institution qui permette de franchir comme le point mort d'une machine à vapeur : c'est le moment périodique où le piston, arrivé à l'extrémité de sa course, ne subit plus aucune impulsion. On y supplée par le volant, qui est un réservoir de force, inventé spécialement pour permettre à la machine de franchir ce moment critique. C'est dans cet esprit de prévoyance qu^e nos pères avaient organisé certaines propriétés collectives, biens communaux et autres. Notre génération, moins sage, a détruit ces réserves, et la misère, qui était inconnue dans les campagnes, n'a plus eu de contrepoids.
Les passages critiques pour la classe laborieuse sont tout d'abord le temps où les enfants arrivent nombreux sans qu'aucun ait l'âge de travailler. Les dettes sont alors certaines. Elles pèsent lourdement sur l'avenir et apportent avec elles un découragement presque irrémédiable... Il y a aussi la mort du chef de famille
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qui laisse la pauvre mère aux prises avec de poignantes angoisses. Enfin, il y a le défaut de capacité, soit temporaire, soit absolu, qui peut empêcher de dépasser un salaire médiocre.
Or, au Val-des-Bois, la caisse de famille, instituée au lendemain de l'Encyclique Rerum noi>arum et alimentée exclusivement par les subventions patronales, avait pour but de suppléer à rinsuffisance du salaire touché par certains ouvriers. Elle était administrée par une section du conseil d'usine qui avait le droit de consulter le livre de paye pour constater ce que chacun touchait. On avait fixé d'un commun accord une somme minima, reconnue comme indispensable pour vivre dans le pays : au moment où fut établie ladite caisse, on estima qu'avec le loyer modique, le jardin et le champ de pommes de terre, avec la vie à bon marché de la campagne (le Val-des- Bois est dans une commune rurale), ce minimum pouvait être évalué à Ofr. 60 par jour et par personne, soit 4 fr. 20 par semaine et par tête. (Evidemment, pour une ville, et surtout avec les prix actuels, ce minimum devrait être considérablement augmenté.) Par conséquent, chaque famille ouvrière du Val-des-Bois, — ainsi en avait-il été décidé par la direction, — devait toucher hebdomadairement au moins autant de fois 4 fr. 20 qu'elle comptait de membres, petits ou grands, valides ou malades. Toutes les semaines, le conseil fixait le supplément que, réglementairement, il y avait lieu d'attribuer aux différentes familles, et ceci se passait sans la moindre intervention
patronale. Supposons une famille de sept enfants (soit en tout neuf personnes), où le père seul travaillait et gagnait 4 francs par jour ouvrable, soit 24 francs par semaine ; le calcul du minimum fixé donnait pour cette famille (4 fr. 20 X 9) un total de 37 fr. 80 ; par suite, la caisse de famille devait remettre 13 fr. 80 pour la semaine. Sans doute, cela constituait une augmentation de frais généraux qui pouvait être sensible, mais M. Léon Harmel me déclarait, un jour, que, grâce à ce surcroît de dépenses, il pouvait se dire, chaque soir, qu'aucun de ceux qui, par leur labeur, contribuaient à la prospérité de l'entreprise, n'était dans la misère, ni lui, ni les siens. Et, ajoutaitil, cette pensée réconfortante valait bien quelque sacrifice d'argent.
Au Val-des-Bois, on avait donc ce qu'il serait peut-être plus exact d'appeler le minimum familial de salaire, au lieu du terme couramment employé de salaire familial. D'ailleurs peu importe la terminologie ; le principal, — et la chose est triste à noter, — c'est qu'il y a quelque vingt ans, l'institution ne se répandit guère. Sauf quelques industriels du Nord de la France qui entrèrent dans cette voie en accordant des suppléments aux familles nombreuses, sauf certaines administrations publiques, et nos compagnies de chemins de fer qui versèrent à leurs agents subalternes un supplément par enfant au-dessus de trois \ les
1. Les grandes compagnies de chemin de fer accordent, toutes, depuis plus ou moins longtemps, des allocations pour ciia,rges de famille : le Nord et l'Orléans depuis 1890, le P. L. M., depuis 1892,
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employeurs s'en tinrent à la conception du salaire économiquement orthodoxe. Et le facteur familial ne joua aucun rôle dans la rémunération du travail.
Mais la guerre, qui a révélé à notre société la véritable échelle des valeurs, a mis en pleine et douloureuse lumière l'importance sociale de la famille, et particulièrement des familles nombreuses. Le conflit mondial, qui devait si cruellement atteindre le peuple français dans ses sources vives, aura eu du moins cet heureux résultat, de susciter des dispositions légales, des organisations collectives et des coutumes favorables aux pères et aux mères qui assumeront la charge d'élever de nombreux enfants.
Cette tendance se manifeste dans bien des milieux industriels. Et parmi les préoccupations de l'heure présente, c'est là un symptôme particulièrement réconfortant.
Dans les derniers mois de 1916, et surtout dans le courant de l'année 1917, on reconnut, en France comme en d'autres pays, la nécessité d'accorder des indemnités ou suppléments de salaires pour compenser, dans une certaine mesure, l'accroisse-
le réseau de l'Etat et le Midi depuis 1907. Les systèmes adoptés n'étaient pas uniformes ; ils ont fait place, à la suite des conventions passées avec l'Etat, le 10 novembre 191G, à un régime uniforme encore en vigiieur, Cf. l'enquête du ministère du travail sur les allocations pour charges de famille dans le Bulletin du ministère du travail, mars-avril 4920, p. llO et suiv.
ment du prix de la vie. Évidemment, pour l'établissement de ces « sursalaires » , on ne pouvait équitablement négliger le fait que le bénéficiaire avait ou non une nombreuse famille. La cherté de Texistence présentait pour lui des conséquences très différentes suivant qu'il avait ou non plusieurs bouches enfantines à nourrir. Et c'est ainsi que le facteur familial intervint dans la rémunération des travailleurs. On eut alors ce que l'on a nommé le sursalaire familial ^ .
Dès la fin de l'année 1916, sur l'initiative d'une maison de Grenoble, la majeure partie des industriels du Dauphiné accordèrent à leurs ouvriers, pères de famille et ayant des enfants en bas âge, une prime mensuelle dont le taux variait, suivant les établissements, de 0 fr. 20 à 0 fr. 50 par jour et par enfant ayant moins de treize ans révolus. Dans certaines usines, la prime était uniforme pour chaque enfant, par exemple 7 fr. 50 pour un enfant, 15 francs pour deux, etc. Dans d'autres, au contraire, elle était progressive : 7 fr. 50 pour un enfant, 18 francs pour deux, 31 fr. 50 pour trois, etc. Inutile d'ajouter que cette décision avait été très favorablement accueillie par les travail-
i. cf. sur cette question l'intéressante et suggestive étude que M. Paul Bureau a publiée dans l'Expansion économique (février 1919) sous le titre : la Caisse de compensation du Syndicat des métallurgistes dauphinois.
Le Comité d'Expansion économique, fondé pendant la guerre par M. David Menuet, président de la chambre de commerce de Paris, a fait, par l'intermédiaire de ses groupements régionaux, une active propagande en sa faveur, notamment lorsque M. Cavaillé, des Aciéries de Pont-à-Mousson er M. Viliain des Aciéries de l'Est, qui avaient conçu un système comparable à celui de Grenoble, lui eurent demandé de seconder leurs efforts.
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leurs de cette région qui, depuis la guerre, a vu son industrie s'accroître considérablement.
Peu à peu, la prime familiale s'égalisa entre les diverses firmes. Mais on ne tarda pas à reconnaître que ce système risquait d'aller à l'encontre des intentions généreuses de ses promoteurs : il pouvait arriver, en effet, que les chefs d'industrie, pour ne pas augmenter leurs charges financières, s'arrangeassent de façon à ne pas prendre (ou bien à prendre en nombre aussi restreint que possible) les ouvriers ayant une nombreuse famille.
Aussi les métallurgistes dauphinois constatèrentils à l'user que cette organisation individualiste était défectueuse et qu'il fallait y substituer une organisation professionnelle. Au mois de mai 1918, ils constituèrent une caisse commune qu'ils appelèrent « Caisse de compensation des indemnités et allocations familiales ». Le nom, qui prête quelque peu à confusion avec d'autres organisations financières, vaut moins que l'institution qui, elle, est excellente.
Le principe essentiel de cette caisse est que les contributions de chaque maison adhérant au Syndicat des constructeurs-mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de l'Isère doivent être proportionnelles, soit aux salaires totaux payés aux ouvriers, soit au chiffre du personnel. En prenant pour base les résultats de l'expérience individuelle, on estima que le mieux était de demander à chaque employeur une contribution mensuelle de 10 francs par ouvrier, ce qui, paraît-il, correspon-
dait à peu près aux 5 % des salaires payés. Moyennant ce versement, chaque patron reçoit le montant total du sursalaire familial qu'il donne mensuellement à son personnel. Dès lors, chaque employeur n'a nul intérêt financier à refuser d'embaucher un ouvrier ayant des charges de famille et, par là, on a obvié au danger que présentait la première organisation individualiste ^ .
La « Caisse de compensation » grenobloise
1. Voici, en effet, ce que nous lisons dans l'accord intervenu, le 17 mai 1918, entre les patrons et les ouvriers constructeursmécaniciens, sous la présidence et sur l'intervention de M. le chef d'escadron Blanck, délégué du ministre de l'armement et des fabrications de guerre (texte dont nous devons l'aimable communication au Syndicat des constructeurs-mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de l'Isère) :
« ... D'autre part, il ne parait pas possible que le paiement de cette allocation reste à la charge des patrons, car il arriverait fatalement que, dans une petite industrie occupant un personnel restreint, le patron pourrait être amené à faire le choix de son personnel ouvrier en éliminant ceux dont les charges de famille institueraient pour lui une dépense excessive.
« En cet état, le Syndicat des constructeurs-mécaniciens décide de prendre à sa charge le paiement de la totalité des allocations pour charges de famille et il effectuera ce paiement au moyen d'une caisse spéciale gérée par lui et alimentée par les industriels au prorata de leur nombre d'ouvriers.
« Le pourcentage des versements patronaux sera déterminé par une commission, soit sur les salaires totaux payés aux ouvriers, y compris l'indemnité de vie chère, soit en établissant une cotisation basée sur le chiffre du personnel.
« Les constructeurs sont donc invités à faire parvenir immédiatement au syndicat :
« Un état numérique de leur personnel : hommes, femmes et enfants ;
« Un état par catégorie des indemnités et allocations reconnues exactes par leurs soins ;
« Le chiffre total des salaires par quinzaine. »
Et le 12 juillet 1918, à Grenoble, la délégation patronale et la délégation ouvrière adoptaient un règlement relatif aux indemnités et allocations pour charges de famille, en présence de M. le lieutenant Lury, contrôleur de la main-d'œuvre militaire.
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distribue les quatre catégories de sursalaires que voici :
1° L'ouvrier marié, dont la femme ne travaille pas alors qu'elle le pourrait, reçoit un sursalaire mensuel de 12 fr. 50 ; par cette allocation, on a voulu inciter les femmes à s'occuper exclusivement de leur ménage.
2° L'ouvrier marié, dont la femme, pour une raison de santé, ou à cause du soin des enfants, ne peut se livrer à un travail rémunéré, reçoit par mois un sursalaire de 25 francs ' : 11 est admis, lit-on dans le règlement, qu'une femme ayant un seul enfant de moins de treize ans a le droit de se consacrer uniquement à son ménage ^.
3° L'ouvrière mariée dont le mari ne peut pas faire un travail rémunéré touche un sursalaire mensuel de 25 francs.
4^ Pour ses enfants, le salarié obtient des allocations : tout ouvrier ayant au moins six mois de présence dans l'usine obtient un sursalaire mensuel de 7 fr. 50 s'il a un enfant, de 18 francs s'il en a deux, de 31 fr. 50 s'il en a trois, de 48 francs s'il en a quatre; pour chaque enfant, au delà du
1. Par suite, parait-il, des difficultés rencontrées dans les enquêtes destinées à établir les raisons pour lesquelles ces ouvrières ne travaillaient pas, ces primes ont été supprimées à partir du 1" juillet 1919 et reportées sur les enfants.
2. A titre exceptionnel et sans que cela puisse constituer un droit pour les bénéficiaires, il est admis que, dans des cas où ils seraient seuls juges, les patrons pourraient accorder l'indemnité de 2o francs :
1" aux femmes âgées de soixante ans et plus, que l'on peut considérer comme ne pouvant plus travailler ;
2° aux grands-pères et grand'mères ayant recueilli, à leur charge, des petits-enfants orphelins âgés de moins de treize ans.
nombre de quatre, rallocation est augmentée mensuellement de 12 francs.
On peut discuter le taux et l'attribution du sursalaire à telle ou telle de ces quatre catégories, mais Je principe même de ce sursalaire et l'organisation de la caisse sont, en tous points, dignes d'être loués. « Cette cause concilie, en effet, très heureusement comme le iait remarquer M. Paul Bureau \ les différents intérêts en présence : tout ouvrier reçoit d'abord un salaire exclusivement déterminé par la qualité et la quantité du travail fourni, et ainsi est observée, dans ce qu'elle a de légitime, la formule : « A travail égal, salaire égal ». Mais, d'autre part, on donne à cette formule le complément sans lequel elle ne représente qu'une pratique d'injustice et de désorganisation sociales : si l'équité réclame que le même travail soit rétribué de la même manière, quelle que soit la condition de celui qui l'accomplit, elle réclame aussi et non moins impérieusement que l'ouvrier sobre et honnête, laborieux et capable, puisse trouver dans son travail le moyen régulier de subsistance pour sa femme et ses enfants, et s'il ne le trouve pas, la justice est violée et un grand dommage est infligé à la société même. »
1. cf. Expansion économique, février 1919. M. Paul Bureau a soutcn u vigoureusement le principe du sursalaire familial dans son journal Pour la Vie qui défend toutes les mesures et les institutions favorables aux familles nombreuses.
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La fondation de la Caisse des métallurgistes de Grenoble n'avait pas tardé à provoquer, dans toute la classe ouvrière dauphinoise, le désir bien compréhensible de recevoir des indemnités pour charges de famille. Et, à ce désir, les chefs d'établissement, en d'autres branches industrielles, durent progressivement donner satisfaction.
La bonne nouvelle du sursalaire familial se répandit, peu à peu, dans la région du Sud-Est. De-ci, de-là, il se trouva des patrons qui comprirent le haut intérêt social que présenterait la fondation d'une organisation analogue à celle des métallurgistes grenoblois.
Parmi de nombreux exemples, nous citerons celui, particulièrement intéressant, de l'industrie textile normande. L'initiative de cette organisation fut très opportunément prise par un ancien industriel de la région, M. Louis Deschamps : en sa qualité de président de la Section Rouennaise de a l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française », il adressa une lettre aux chefs de l'industrie textile de la région, leur citant
1. M. Deschamps s'est fait un des propagandistes les plus actifs du sursalaire familial et, parmi ce qu'il a écrit de particulièrement documenté sur ce sujet, nous signalerons sa Note sur le salaire et le sursalaire présentée au congrès des Sociétés industrielles de France, tenu à Mulhouse le 2 juin 1920 (Rouen, imprimerie J. Girieud, 1920). Cf. aussi ses communications aux Seynaines sociales de Metz (i9i9) et de Caen (1920).
ce qui avait été réalisé dans le Dauphiné et leur montrant l'intérêt qu'il y aurait à organiser quelque chose d'analogue en Normandie.
Cette parole autorisée, désintéressée et compétente fut entendue : le 27 juin 1919, était fondée, entre les employeurs de l'industrie textile de la région normande, une association ayant pour but d'assurer à leur personnel de toutes les catégories une allocation établie suivant le nombre de leurs enfants au-dessous de treize ans.
Cette association prit le nom de Caisse patronale de Sursalaire familial [C P. S. F.) et son siège social fut établi au siège même des « Syndicats de la Filature et du Tissage » , 15, quai de la Bourse, à Rouen. Elle représente une grande force, puisque le total des salaires payés par les maisons adhérentes atteint la somme de 39 millions de francs et que, déjà, 2.900 familles ouvrières sont bénéficiaires de cette organisation.
Les adhésions patronales^ sont données pour des périodes de trois années, pendant lesquelles les adhérents s'engagent à verser à la Caisse une cotisation basée sur le total des salaires et appointements payés par eux. Par montant des salaires et appointements, il faut entendre celui qui sert à déterminer les primes pour les accidents du travail. L'assemblée générale décide chaque année le taux de la cotisation en se basant sur les résultats de l'année précédente : pour le premier exercice, ce taux a été fixé à 2 ^. Au moment où il donne son adhésion, chaque employeur verse, pour constituer un fonds de caisse, un droit d'en-
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trée de 2 ^ des salaires et appointements payés par lui l'année précédente.
Chaque patron adhérent doit payer mensuellement à son personnel le sursalaire familial. A la fin de chaque trimestre, il remet au bureau de la C. P. S. F. le bordereau des sursalaires payés et le relevé du total des salaires et appointements du trimestre. Le règlement de sa cotisation se fait par compensation entre ces deux chiffres.
L'administration de l'association est assurée par un comité de six à douze chefs de maisons adhérentes qui pourront s'adjoindre une ou deux personnes choisies en dehors des adhérents. Ces fonctions sont gratuites et n'entraînent aucune responsabilité personnelle. Les mandats sont renouvelables d'année en année. En cas de conflit, les décisions du Comité obligent les adhérents et sont sans appel.
Le Comité de la C. P. S. F. organise les services administratifs. Ceux-ci reçoivent les demandes d'inscription des membres du personnel, règlent la répartition des allocations entre chaque usine lorsque le père et la mère travaillent dans des usines différentes, veillent aux modifications de l'allocation résultant soit de la naissance ou de la mort d'un enfant, soit d'un changement d'âge, soit d'autres causes.
Voyons maintenant le mode d'établissement et les règles suivies pour la fixation du montant de l'allocation familiale. Il ne sera pas sans intérêt, à ce propos, d'examiner avec quelque détail com-
ment a été conçue et comment fonctionne cette nouvelle institution sociale.
Les patrons adhérents doivent afficher dans leurs usines et magasins un avis informant leur personnel que leur établissement fait partie de la C. P. S. F. et que les membres de leur personnel, ayant des enfants au-dessous de treize ans peuvent s'y faire inscrire.
Les employés inscrits reçoivent une carte nominative indiquant l'allocation mensuelle qui leur est attribuée, et c'est sur la production de cette carte que le patron règle à la fin du mois. La carte comporte 12 cases où l'industriel se borne à mettre son cachet pour affirmer le paiement mensuel. La carte suit l'ouvrier s'il change de maison et elle lui sert de titre si le nouvel employeur est membre de l'Association.
L'allocation n'est payée qu'aux employés qui en font la demande au chef d'entreprise en produisant leur livret de famille, des certificats de vie et d'autres pièces, si cela est nécessaire.
Quand le mari et la femme travaillent tous les deux et reçoivent chacun un salaire, l'allocation n'est versée par l'employeur que par moitié à celui des deux qu'il emploie.
Lorsque l'homme travaille seul, l'allocation lui est versée intégralement par son employeur. Quand la femme travaille seule, le sursalaire familial ne lui est payé en entier que si elle justifie, sauf décision spéciale du Comité, de l'impossibilité pour son mari de travailler (maladie, infirmité, etc.).
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Si l'un des époux est employé dans une entreprise adhérant à un organisme analogue, une enquête établira la somme qu'il reçoit de ce fait. Après entente avec cette autre administration, le paiement des allocations pourra être réparti entre les deux sociétés.
Le sursalaire n'est payé que pour les enfants légitimes ou légitimés; toutefois, dans certains cas, le Comité peut autoriser des exceptions à cette règle. D'autre part, comme le salarié n'a pas un droit légal à l'allocation, celle-ci peut lui être retirée s'il en fait un mauvais usage ou si ses enfants manquent habituellement de soins.
Voici enfin le barème des sursalaires payés aux familles suivant le nombre de leurs enfants, âgés de moins de treize ans :
Famille ayant 1 enfant Fr
Pour apprécier à sa juste valeur l'aide matérielle apportée par ces allocations aux pères et mères de famille, il ne faut point oublier quelles viennent s'ajouter à un salaire normal équitablement déterminé par la quantité et la qualité de travail fourni. C'est là un appoint fort appréciable.
l'KOBLÈMËS SOCIAIX. 7
mois.
Par an,
Il serait difficile de nier les services que rend le sursalaire familial^ et, l'on ne peut que se féliciter de voir les caisses de compensation devenir de plus en plus nombreuses et de plus en plus actives.
Le ministère du travail a ouvert, l'an dernier, une enquête sur ces caisses et, au 31 août 1920, date où l'enquête a été close 2, on connaissait officiellement l'existence de 35 de ces organismes ^ , mais, depuis lors, plusieurs autres se sont constitués et aujourd'hui le chiffre de 51 vient d'être atteint ^* .
1. Dans son congrès annuel, tenu à Paris du 23 au 26 janvier 1920, la Fédération française des Unions des syndicats professionnels féminins avait mis, parmi les questions à discuter, « le salaire familial cl le sursalaire familial ». La Travailleuse de février 1920 a publié l'excellent rapport d'ensemble présenté au congrès sur celte question par M"« Lafeuille.
Dans la Démocratie (25 août et 25 septembre 1920), on trouvera des articles pour et contre le sursalaire familial (articles de MM. Corentin, Jean des Cognets et Marcel Légerj.
A la Semaine sociale de Caen (1920), M. Deslandres, doyen de la Faculté de droit de Dijon, a donné une leçon du plus haut intérêt sur le sursalaire familial.
2. Cf. Bulletin du ministère du travail, n»' de mars-avril 1920, p. 100 et suiv. et de mai, juin, juillet 1920 (p. 221 et suiv.). Cf. aussi P. Ricliemond, « Allocations pour charges de famille et caisses de compensation : Revue d'Économie politique, septembre-octobre 1920.
3. Pour intensiûer ce mouvement, un député, M. Bokanowski, a déposé, le 24 février 1920, une proposition imposant l'adhésion à une Caisse (professionnelle ou régionale) de compensation à « toute personne employant, pendant au moins 150 jours par au et 5 heures par jour ouvrable, une ou plusieurs personnes à un travail salarié ». Dans le cas où il n'existerait aucune caisse dans un département, il en serait organisé « par les soins de l'administration ».
4. Le 5 décembre 1920, à Roubaix, sous la présidence de M. Isaac, ministre du commerce, les délégués des Caisses de compeu- •alion ont tenu une assemblée générale, au cours de laquelle
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L'enquête du ministère du travail met en lumière l'extrême diversité des règlements adoptés.
Tout d'abord, une première division peut être établie : d'un côté, les caisses professionnelles qui, parmi leur membres ne comptent que des patrons appartenant à la même industrie, de l'autre les caisses interprofessionnelles et régionales.
Diverses par le mode de recrutement de leurs membres, ces Caisses le sont également par les principaux points de leur réglementation.
Prenons d'abord ce qui touche à leurs ressources financières.
L'avoir des Caisses est, avant tout, constitué par le produit des cotisations patronales; certaines prévoient, en outre, un droit d'entrée devant constituer un fonds de roulement. De plus, dans quelques Caisses, les statuts stipulent la constitution d'un fonds de réserve, destiné à suppléer à l'insolvabilité des adhérents. A la Caisse du bâtiment de Paris, ce fonds est constitué par une contribution de 5 % des cotisations; la part non absorbée par les insolvabilités est répartie chaque année entre les membres au prorata de leurs versements et conservée à leur crédit pendant un temps déterminé. Dans la Caisse de la région parisienne, ce fonds est alimenté par l'excédent des cotisations et, à Thizy-Cours, par un versement de 2 ^ des salaires payés pendant le semestre précédant l'admission d'un adhérent.
ils se sont occupés d'établir une liaison entre les diverses caisses. Un « Bureau d'études et de propagande » vient d'être établi à Paris, 7, rue de Madrid.
Pour établir la cotisation patronale de répartition, les Caisses prennent en considération l'un des trois éléments suivants : soit le nombre des ouvriers occupés, soit le nombre d'heures ou de journées de travail effectivement fournies, ou bien enfin le total des salaires payés par l'établissement adhérent. Dans chacun de ces systèmes qui ont leurs partisans, les modalités d'application varient, dans le détail, d'une Caisse à une autre Caisse; mais, dans presque toutes les Caisses, le patron paie lui-même le sursalaire à son personnel ^ et, à intervalles réguliers (tous les mois ou tous les trimestres), le règlement de sa cotisation due à la Caisse se fait par compensation avec le montant des allocations familiales qu'il a versées.
Indépendamment des cotisations proprement dites, certaines Caisses prévoient, soit des cotisations fixes (5 francs par an à la Caisse de la région parisienne, par exemple), soit un droit d'entrée. A Rouen, celui-ci est fixé a2 % des salaires payés l'année précédente. A Vienne, il est égal à la première cotisation. A Rennes, les adhérents doivent verser, dans le mois de leur admission, 15 francs par salarié (homme ou femme|, apprentis exceptés). Le syndicat parisien du bâtiment impose le
i. Cependant quelques caisses assurent elles-mêmes le paiement des allocations. Ainsi, à Lyon, la Caisse les envoie dans des sachets de paie spéciaux, à son en-tête ; à Paris, elles sont remises directement à la mère ou lui sont adressées par un mandat-carte; à Bordeaux, elles peuvent être payées par la poste à domicile ou par virement si le bénéficiaire a un livret d'épargne. A Orléans, elles sont payées par une banque sur production d'un bon délivré par le patron; à Rennes, par la Caisse, sur présentatiou d'un titre de paiement.
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paiement d'une somme variant entre 50 et 500f rancs , selon que les salaires payés ont atteint 20.000 ou dépassé 300.000 francs pendant Tannée précédant l'admission. Parfois, pour faire face aux frais de fonctionnement ,il estdit, comme à Saint-Dizier, que les sommes à réclamer sont majorées et les sommes à remettre diminuées, pour chacun, de sa part dans les dépenses.
Nous constatons, dans tout ce qui touche à remploi des ressources, une aussi grande diversité entre les statuts des caisses qu'en ce qui concerne la nature et la quotité de leurs ressources financières.
Ainsi, quelques caisses accordent des allocations lors des naissances : 100 francs par enfant {Familia, Orléans); 100 francs pour le premier (Rennes) ; 150 francs pour le premier et 100 francs pour chacun des autres (Troyes); 250 francs pour le premier et 150 francs pour les suivants (région parisienne). A Paris et à Dijon, s'ajoute une prime d'allaitement de 30 francs par mois pendant dix mois pour la mère, occupée par l'établissement et qui allaite elle-même son enfant.
Diverses caisses ne songent pas seulement à venir en aide à Touvrier en tant que père de famille et calculent les indemnités à raison du nombre de personnes à sa charge. Elles considèrent comme telles, en dehors des enfants, les ascendants de plus de soixante-dix ans, ou moins âgés s'ils sont infirmes et incapables de travail, habitant sous son toit, ainsi que les petitsenfants, orphelins d'un certain âge à la charge d'un
grand-parent ouvrier ou employé avec lequel ils habitent (Lyon, Vienne, Nantes, Lorient, Dijon).
Le montant des allocations varie assez sensiblement selon les caisses et parfois selon le nombre des enfants ou des charges de famille : ainsi plusieurs caisses n'accordent d'allocations que lorsque le ménage comprend déjà un enfant, mais la majorité octroient cette somme dès le premier enfant.
L'allocation peut être supprimée dans divers cas prévus ou réduite pour cause d'absence injustifiée, proportionnellement au nombre des journées manquées (Grenoble, Saint-Dizier, Lorient, Paris, Orléans).
Toutes les caisses précisent la limite d'âge à partir de laquelle l'allocation cesse d'être servie pour les enfants : parmi les caisses existant à la fin de mai 1920, neuf la fixent à treize ans, sept à quatorze ans ; trois prévoient quatorze ans pour les garçons et seize ans pour les filles ne travaillant pas, et une seize ans pour l'un et l'autre sexe. Plusieurs suppriment ou retardent la limite d'âge pour les enfants infirmes incapables de travailler. Différentes caisses réservent les allocations uniquement pour les enfants légitimes ou reconnus.
Diverses conditions sont imposées aux bénéficiaires : ainsi ils doivent justifier d'un certain temps de présence dans l'établissement adhérent à la Caisse. Ce minimum est fixé à un an à Bordeaux, Paris, Dijon, etc., à trois mois à Vienne, Orléans, à un mois à Roubaix, Rennes, Troyes, Rouen; par contre, à Grenoble et à Lorient, l'allocation est accordée à dater du jour de l'entrée à
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l'usine. Il semble d'ailleurs, observe Tenquête du ministère du travail, que l'on tende à réduire le stage et certaines caisses ont modifié leurs règlements en ce sens.
En général, les caisses ne font aucune différence entre les diverses catégories d'employés et d'ouvriers pour l'octroi des primes et allocations. Toutefois, deux caisses (Lyon, Dijon) excluent les salariés étrangers; à Troyes, on exige un stage dun an pour l'ouvrier étranger et d'un mois pour les Français. Plusieurs déterminent le maximum de traitement au-dessus duquel disparaît tout droit aux allocations. Ce chiffre varie entre 6.000 francs (Lorient), 8.000 (Roubaix, Vienne), 9.000 (Orléans) et 12.000 (Bordeaux). Ici encore on constate une tendance à élever cette limite. A Dijon, le maximum varie entre 8.000 francs lorsque l'attributaire n'a qu'une seule personne à sa charge, 9.000 pour deux personnes et 10.000 francs pour trois personnes et plus.
La plupart des caisses n'établissent aucune différence au point de vue du droit à l'allocation, entre le père, la mère ou toute personne de la famille ayant charge de l'enfant. Certaines l'allouent à tout individu, même étranger à la famille, devant élever l'enfant (Paris Bâtiment). A Epernay, le père seul touchait, à l'origine; la caisse a décidé récemment d'étendre les allocations aux veuves mères de famille. A Nantes, cependant, elle n'est payée à l'ouvrière mariée que si, pour une raison quelconque, les charges du ménage lui incombent en fait.
Une décision particulièrement intéressante est celle, prise à Dijon et à Paris, aux termes de laquelle l'allocation continuerait à être versée pour l'enfant dont le père meurt étant au service de la maison ^ , à toute personne, même étrangère à la famille et à l'établissement, qui en assumerait la charge : cette décision est de nature à donner aux salariés, pères de famille, courage et confiance en l'avenir.
L'allocation est distincte du salaire : elle n'est ni cessible, ni saisissable, et elle n'entre pas dans ic calcul des indemnités pour accident.
Si deux époux travaillent dans le même établissement ou dans deux établissements adhérents, ils ne peuvent toucher double allocation. Parfois cette allocation n'est payable qu'au père (Roubaix, Grenoble) ou bien au contraire qu'à la mère (Paris, Dijon, Vienne). Si les deux conjoints travaillent dans deux maisons différentes, chacun d'eux touche la moitié (Vienne, Thizy-Cours) ; si l'un d'eux seulement travaille dans un établissement affilié, il ne touche l'indemnité totale que sur déclaration expresse que son conjoint ne reçoit rien d'une autre caisse ou de son patron (Bordeaux).
Ainsi donc, il y a une extrême variété dans tous les détails de l'organisation des caisses. Le tableau suivant que nous empruntons à r Enquête du. minisnistète du travail^ permetde comparer les alloca-
1. On excepte le cas où les parents seraient décédés à la suite d'un accident de travail, car, dans cette hypothèse, il y a lieu à paiement d'une autre rente.
2. Cf. Bulletin du ministère du travail (mars-avril 1920, p. 125).
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