‹ Problèmes sociaux du travail industrielChapitre 35 sur 43 · Cf. C^« R. de Briey, op. cit.^ p. 25 et suiv · texte numérisé non relu

Cf. C^« R. de Briey, op. cit.^ p. 25 et suiv

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tionnariat ouvrier. Peut-être ont-elles eu tort après tout : si, à Port-Sunlight, on avait appelé l'institution nouvelle du simple nom de prime à l'ancienneté, on eût moins parlé de Port-Sunlight. Or, parler de Port-Sunlight, c'est un peu, n'est-ee pas, parler du savon Sunlight ^ »

Ainsi donc, on ne saurait considérer les actions temporaires, comme de véritables actions de travail, au sens plein du terme qui doit être réservé aux actions définitives. Celles-ci, — nous l'avons vu par les exemples anglais, — à côté de quelques inconvénients, présentent de très grands avantages sociaux.

Au lieu de viser à rendre chaque ouvrier individuellement propriétaire d'une ou plusieurs actions de l'entreprise dans laquelle il travaille, on peut concevoir un régime dans lequel Vensemble des ouvriers de cette entreprise deviendraient collectivement propriétaires d'une partie du capital sor cial.

Cette conception, le législateur français l'a eue lorsqu'il a élaboré la loi du 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière^.

Cette loi institue et réglemente, sans l'imposer

4. Cf. Waxweiler, les Actions du travail (Causerie donnée à la Fédération des industriels et commerçants français, Bulletin mensuel de la Fédération, 4 mars 1910).

2. Cette loi a été promulguée au Journal officiel du 28 avril 1917 et publiée dans le Recueil des lois, 5-20 juin 1917, page 00 et suiv.

à qui que ce soit, un nouveau type de sociétés anonymes.

Ces nouvelles sociétés anonymes comprennent deux sortes d'actions : d'une part, les actions du capital, et, d'autre part, les actions dites « actions de travail ». La proportion des unes et des autres est librement fixée par les statuts; elle peut être du tiers, du quart, du dixième.

Des actions de capital, rien à dire, car, dans ces sociétés, leur régime est le même que dans toute autre société anonyme.

Quant aux actions de capital, elles ne sauraient jamais constituer la propriété d'un individu : elles sont la propriété collective du personnel salarié, c'est-à-dire des ouvriers et des employés des deux sexes, constitués en société commerciale coopérative de main-d'œuvre.

Qui fera partie de cette coopérative de maind'œuvre, propriétaire des actions de travail? Le législateur français a voulu étendre le bénéfice de cette organisation au plus grand nombre de travailleurs ; aussi a-t-il décidé que la coopérative de main-d'œuvre comprendrait obligatoirement et exclusivement tous les salariés attachés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de vingt et un ans ; la perte de l'emploi salarié fait perdre au participant, et sans indemnité, tous ses droits dans la coopérative, sauf certaines exceptions en cas de dissolution de la société.

Les dividendes attachés aux actions de travail appartiennent à la coopérative de main-d'œuvre. Mais, à l'intérieur de cette coopérative, le partage

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(le ces sommes se fera suivant les règles qui auront été établies dans les statuts. Toutefois la loi décide qu'avant toute attribution de dividendes, il devra être remis anx porteurs d'actions de capital, un intérêt pour lequel, d'ailleurs, on n'indique ni chiffre, ni mode de calcul, de sorte que cette réserve est plutôt platonique et toute de principe.

Les actions de travail sont inscrites au nom de la société coopérative de main-d'œuvre et inaliénables pendant la durée de la société anonyme.

En cas de dissolution de la société anonyme (qui entraîne toujours la dissolution de la coopérative de main-d'œuvre) l'actif social n'est réparti entre les actionnaires qu'après l'amortissement intégral des actions de capital. La part représentative des actions de travail est alors répartie entre les participants et les anciens participants comptant au moins dix ans de services consécutifs dans les établissements de la société, ou tout au moins une durée de services sans interruptions, égale à la moitié, de la durée de la société, et ayant quitté la société pour cause de maladie ou de vieillesse. Toutefois les anciens participants ne figureront à la répartition que pour 9/10, 8/10, 7/10, etc., d'une part correspondant à la durée de leurs services, suivant qu'ils auront cessé leurs services depuis un an, deux ans, trois ans, etc.

Ainsi donc le personnel salarié d'une entreprise régie par cette loi possède collectivement une part plus ou moins grande du capital social et il en touche les dividendes correspondants, d'après des règles de répartition qui peuvent varier suivant

les cas; enfin il intervient au partage de l'actit social. Voilà pour une certaine copropriété et une certaine participation aux bénéfices.

Mais le législateur français, poussant plus loin l'idée d'association, a voulu donner à la coopérative de main-d'œuvre Une part dans la gestion.

D'abord la coopérative de main-d'œuvre prend part aux assemblées générales de la société anonyme dont elle est actionnaire ^

Elle y est, en effet, représentée par des mandataires qui sont élus par tous les participants de la coopérative. Mais, pour cette élection, chacun de ceux-ci dispose d'autant de voix que son salaire annuel comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de vingt et un ans. Cette disposition a évidemment pour but de proportionner l'influence

1. En Belgique, des syndicats chrétiens, dans la région dé Liège, pratiquent un curieux système d'actionnariat syndical.

Lé syndicat se rêùd acquéreur d'un certaiii nombre d'actions ordinaires d'une société; il ne poursuit aucun but de spéculation, il veut simplement se procurer une entrée dans les assemblées générales de la société pour y faire entendre la voix dés ouvriers. A cet effet, 11 déléguera aux assemblées un ou plusieurs représentants, ayant le nombre d'actions nécessaires; ces représentants sont des ouvriers, mais très souvent il y a parmi eux Un avocat. S'ils détiennent le nombre de titres suffisant^ ils pourront revendiquer un ou plusieurs sièges au Conseil d'administration. Ce système est d'un emploi encore trop récent pour qu'on puisse porter sur lui un jugement bien net. Toutefois il convient de noter que les premiers essais sont favorablement appréciés par l'apôtre du syndicalisme chrétien belge, le P. Rutteh (Cf. la Vie Nouvelle, 18 décembre 1919 et y janvier 1920).

En France, le Syndicat des Cheminots, dont le siège est a Paris, rue Cadet, a commencé à organiser l'actionnariat syndical : ayant acheté les 40 actions nécessaires, il s'est fait représenter à l'assemblée des actionnaires de la C'« d'Orléans du 30 mars 1920 (Cf. Chronique sociale de Franèe, uoveillbre 1920, p. 683.)

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du vote dé chaque électeur à sa situation dans la hiérarchie du monde du travail. Ces élections ne sont valables que si les deux tiers des participants au moins ont assisté à la réunion où il y a été procédé.

Quant aux mandataires élus, ils doivent être choisis parmi les participants et leur nombre est fixé par les statuts de la société anonyme. Le nombre total des voix dont ils disposent dans chaque assemblée générale « est au nombre des voix attribuées au capital qui y est représenté dans la même proportion que le nombre des actions de travail est à celui des actions de travail » ; les mandataires présents partagent également entre eux les voix qui leur sont attribuées, le surplus étant donné aux plus âgés.

Le législateur a formulé deux restrictions aux droits absolus des assemblées générales.

La première est dictée par le soin de protéger les intérêts des porteurs d'actions de capital. « Les assemblées générales des sociétés anonymes à participation ouvrière, est-il dit à l'article 77, délibérant sur des modifications à apporter aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne peuvent valablement délibérer qu'autant qu'elles comprendront un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts des actions de capital. » Toutefois, après avoir formulé cette réserve, le même article la détruit, car il ajoute in fine : « Il en pourra être décidé autrement par les statuts. »

La seconde restriction a pour but de défendre les droits de la coopérative de main-d'œuvre. Elle est ainsi formulée : « Dans le cas où une décision de l'assemblée générale comporterait une modification dans les droits attachés aux actions de travail, cette décision ne sera définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre. » Par conséquent, rien ne peut être modifié dans le régime des actions de travail sans l'acceptation de la majorité des participants.

Les salariés ne sont pas seulement représentés par plusieurs d'entre eux aux assemblées générales de la Société anonyme pour laquelle ils travaillent ; mais, étendant plus loin encore leur participation à la gestion, la loi décide qu'un ou plusieurs d'entre eux feront partie du Conseil d'administration.

' Voici le texte de l'article 78 qui règle la question :

Le Conseil d'administration de la Société anonyme à participation ouvrière comprend un ou plusieurs représentants de la Société coopérative de main-d'œuvre ; ces représentants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Ils sont nommés pour le même temps que les autres administrateurs et sont comme eux rééligibles; toutefois, leur mandat prend fin s'ils cessent d'être salariés de la Société et, par suite, membres de la coopérative. Si le conseil d'administration ne se compose que de trois

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membres, il devra comprendre tout au moins un représentant de la Société ouvrière.

Telles sont les principales dispositions de la loi du 26 avril 1917.

Elles ont suscité de nombreuses critiques. On a reproché notamment à ce système sa grande complication et son imprécision en certains points. Ainsi la nature juridique de l'entité constituant la « Société commerciale coopérative de maind'œuvre » est loin d'être nette. Du côté des employeurs, on a estimé que la part attribuée aux salariés était trop grande et qu'il y avait là un danger pour l'avenir des Sociétés anonymes qui adopteraient ce type. Par contre, du côté ouvrier, la défiance a été provoquée par les dispositions relatives à la perte des droits des travailleurs lorsque ceut-ci quittent la firme : les salariés découvrent là un moyen fourni au patron « pour les river à l'usine et les tenir à sa discrétion ». Et la liste des doléances et des reproches, parfois contradictoires d'ailleurs, est loin d'être épuisée ^

Tant et si bien que jusqu'à présent la loi de 1917 n'a reçu qu'une infime application. Le nombre des sociétés qui l'ont adoptée ne dépasse peut-être

1. cf. A. Crétinon, les Actions de Travail, Chronique Sociale de France, décembre 1919, p. G88 et 689. — Daniel Laguerre, les Sociétés à participation ouvrière, les Actions de travail et la loi du 26 avril 1017 (Jouve, éditeur). — E. Duthoit, op. cit., p. 448 et 449

On trouvera, dans les Dossiers de l'Action Populaire (25 févrie et 10 mars 1920) une critique très serrée de la loi du 26 avril 1917 les inconvénients de ce sj'stème d'action de travail y sont mis en lumière, tant du point de vue ouvrier que du point patronal.

Cf. Économiste français, 10 mars 1917 et A. Liesse, Économiste français, '2b décembre 1920; P. Pic, op. cit., p. 970.

pas là douzaine. Les plus importantes d'entre elles sont : les Usines et Fonderies dé Quiniperlé (capital 1.900.000 francs, divisé en 19.000 actions de 100 francs chacune ; il y a 1.900 actions de travail ; l'intérêt attribué aux actions de capital est de 6 ^ ) ; la Société métallurgique du Landy, à la Plaine- Saint-Denis (capital de 1 million de francs divisé en 10.000 actions de 100 francs, plus 2.500 actions de travail; intérêt des actions de capital, 5 ^); la Société française des produits agglomérés (capital de 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de 100 francs, plus 2.000 actions de travail; intérêt des actions de capital 6 ^ ) ; les Grands moulins de Paris (capital 10 millions de francs, 20.000 actions de 500 francs, avec 4.000 actions de travail; intérêt des actions de capital 8 ^); les Entreprises maritimes basques (capital de 1 million de francs, 2.000 actions de 500 francs avec 500 actions de travail; intérêt des actions de capital, 8 ^). En adoptant l'amendement modifié de M. Chariot, la Chambre vient d'introduire le système des actions de travail dans le régime des chemins de fer. Reste à savoir si le Sénat la suivra dans cette voie.

Notre loi d'avril 1917 a inspiré, en partie, le projet qu'au mois de mai 1920,M. Adrien Lachenal a fait voter par le Grand Conseil de Genève, malgré l'opposition socialiste.

Aux termes de la nouvelle loi genevoise, les sociétés anonymes, les sociétés on commandite

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par actions et les sociétés coopératives peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles seront « à participation ouvrière». Dans ce cas^ elles attribueront à leur personnel salarié un certain nombre d'actions spéciales. Ces actions pourront être soit des actions ordinaires (avec des réserves au point de vue du droit de vote), soit des actions de jouissance ou des parts bénéficiaires, ne donnant droit qu'à la répartition des bénéfices.

Comme dans le système français ^ le personnel salarié des deux sexes se constituera en une société coopérative qui sera inscrite au Registre du Commerce et qui deviendra le propriétaire collectif des titres qui seront attribués par la « Société-patron » à son personnel. Ces titres, qui porteront le nom de parts de traçail, seront attribués, soit lors de la fondation delà Société, soit par l'affectation périodique d'une partie du dividende à la constitution d'actions ou de parts.

Cette coopérative, analogue à la coopérative de main-d'œuvre de la loi française, comprendra obligatoirement et exclusivement tous les salariés, attachés à l'entreprise depuis six mois et âgés d'au moins dix-huit ans. Mais lorsqu'un salarié quitte la firme, il cesse, par le fait même, de faire partie de la coopérative. L'article 4 est formel sur ce point : « La perte de l'emploi salarié, stipulet-il, fait perdre au participant tous ses droits dans la Société coopérative. Les statuts de cette dernière fixeront, s'il y a lieu, la répartition proportionnelle à laquelle il a droit jusqu'au jour de la perte de son emploi. »

Les « parts de travail » appartiennent collectivement à la coopérative et « en aucun cas, elles ne pourront être attribuées individuellement à des membres de cette coopérative ». Inscrites au nom de celle-ci, elles sont inaliénables et ne peuvent être remises en gage.

Nous arrivons au point le plus délicat, à savoir, ce qui concerne la participation aux assemblées générales des actionnaires et à la représentation au sein du Conseil ^'administration. La loi genevoise va un peu moins loin que notre loi dans les droits octroyés, en pareille matière, au personnel salarié. Elle décide que « la Société-patron fixe par ses statuts le nombre de voix auquel la Société coopérative aura droit dans les assemblées générales de la Société-patron »." Dans tous les cas, la Société coopérative devra posséder au moins une voix. En ce qui touche au Conseil d'administration de la Société-patron, « les statuts fixent si et dans quelle mesure la Société coopérative y sera représentée ».

La coopérative est propriétaire des parts de travail qu'elle ne peut aliéner. Mais que fera-t-elle des revenus de cette propriété? A Genève comme en France, les membres de la coopérative sont complètement libres de décider comme bon leur semble l'emploi de ces sommes : « le dividende annuel afférent aux parts de travail, porte la loi, sera acquis à la Société coopérative qui pourra le répartir entre ses membres ou l'affecter à tout autre but, selon la décision de l'assemblée générale ».

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Enfin, pour encourager la fondation de sociétés à participation ouvrière, le législateur genevois leur accorde quelques avantages d'ordre fiscal : « les Sociétés-patrons qui auront institué des parts de travail et provoqué la création de coopératives dans le sens de la présente loi, lisons-nous à l'article 7, bénéficieront pendant dix ans sur leur drclaration d'impôt cantonal d'une défalcation proportionnée au montant alloué annuellement aux ouvriers sous forme de parts et d'actions ».

Il ne semble pas que jusqu'à présent ces quelques menues faveurs fiscales aient beaucoup tenté les entreprises genevoises; il est vrai que la loi est trop récente pour avoir pu donner son plein effet *.

L'actionnariat ouvrier — il faut le reconnaître — tel, du moins, que l'ont organisé les lois française ou genevoise, n'obtient qu'un médiocre succès.

Or, l'on ne saurait contester qu'au point de vue social aussi bien qu'au point de vue économique, il y aurait le plus grand avantage à rapprocher employeurs et employés dans une organisation où les uns et les autres auraient un intérêt commun à l'amélioration et à l'intensification de la production.

Beaucoup de bons esprits, préoccupés du bien

1. En Pologne, M. Slavinski, directeur du ministère du travail, vient d'élaborer un projet d'actionnariat ouvrier. Cf. la Démocratie du iO décembre 1920.

174 PROBLÈMES SOCIAUX DU TRAVAll, INDUSTRIEL.

public ^ , cherchent la solution de ce problème dont il est inutile de souligner l'importance.

L'un d'entre eux, M. Eugène Duthoit, professeur à la Faculté libre de droit de Lille et président des Semaines sociales de France, dont nous avons cité l'opinion et invoqué l'autorité au début de ces pages, propose un système ingénieu^^ qui fait disparaître plusieurs des objections.

Au lieu de créer des actions de travail, il serait d'avis d'établir des obligations de tra{>ail, mais indinduelles. Toutefois ces obligations ne seraient pas achetées par les salariés, elles leur seraient attribuées, en quelque sorte automatiquement, d'une façon assez simple.

En certaines fabriques anglaises, remarque M. Duthoit^, on a introduit la règle que si la production totale d'une usine dépasse, en un temps donné, un rendement déterminé, tout le personnel de l'usine, depuis le directeur appointé jusqu'au dernier des manœuvres, reçoit un sursalaire ^. Ce sursalaire ne se confond pas avec les primes qui sont calculées sur la production individuelle : il constitue une prime supplémentaire, destinée à stimuler l'esprit d'émulation et de solidarité dans le travail, « l'esprit d'équipe », çopame disent les Anglais. Supposons qu'on introduise un tel régime en France : on pourrait stipuler que cette prime

1. Parmi ceux-ci, nous devons mentionner tout spécialement un industriel, M. Cliarles Nicaise, qui a fait, cette année, à la Semaine sociale de Caen, une leçon très remarquée surl'actionnariat ouvrier.

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