Discours, t. rv, p
i92 PROBLEMES SOCIAUX DU TRAVAIL INDUSTRIEL.
ment à l'obtention de la fin tant désirée » . Quelque temps auparavant, par l'entremise de M^"^ Jacobini, il avait félicité M. Decurtins d'avoir, dans sa motion au Conseil national, voulu faire régler par un accord international les questions relatives au travail des femmes et des enfants, au repos du dimanche et à la limitation de la journée pour « les ouvriers d'âge viril' ».
Mais, ne se contentant pas de cette approbation générale, Léon XllI voulut exprimer directement son opinion sur la grave question d'une entente internationale en matière de législation ouvrière. Dans l'Encyclique Rerum No{>aruTn, il n'avait pas abordé ce point; aussi le Pape saisit-il l'occasion qui lui fut offerte, en avril 1893, par le Congrès de Bienne. A cette assemblée ouvrière suisse, où l'élément socialiste dominait, M. Decurtins fit voter la motion suivante : « Le Congrès exprime le vœu que le prochain Congrès ouvrier international à Zurich s'occupe de la question de la législation internationale sur la protection des travailleurs. On compte également que les Sociétés catholiques ouvrières défendront avec énergie les postulats concernant la protection ouvrière énoncés dans l'Encyclique de Léon XIII 2. » Touché de l'hommage qui était ainsi rendu à ses enseignements sociaux par la classe laborieuse, même par l'élément socialiste, le Souverain Pontife écrivit à
1. On trouvera le texte de cette lettre dans le Pape Léon XIII^^ par Me"" T' Serclaes, t. II, p. liG.
± cf. le Congrès ouvrier de Bienne, 1893, liibrairie du Griitli, Zurich, 1894, p. 70.
M. Decurtins une lettre dont nous citerons le passage visant particulièrement le sujet qui nous occupe :
... Nous n'approuvons pas moins, disait Léon XIII, cette autre résolution du Congrès de Bienne, en vertu de laquelle doit être prochainement convoquée une nouvelle et plus nombreuse réunion d'ouvriers, qui demandera d'un vote unanime à ceux qui président aux affaires publiques d'appliquer leurs soins à ce que partout des lois qui soient les mêmes protègent la faiblesse des enfants et des femmes qui travaillent, et fassent entrer dans la pratique les conseils que nous avons donnés dans notre lettre. Il n'est pas besoin de grandes démonstrations pour que l'on comprenne que ce vœu est souverainement raisonnable. Car s'il y a un motif grave et juste pour lequel l'autorité publique ait le droit d'intervenir pour protéger par des lois les intérêts des ouvriers, on ne pourra assurément pas en trouver de plus grave ni de plus juste que la nécessité de venir en aide à la faiblesse des enfants et des femmes, desquels la génération future tire ses commencements ou son origine et d'où dépendent, en grande partie, les forces et la puissance de chaque nation... Il est évident pour tous combien serait imparfaite la protection donnée au travail des ouvriers si elle l'était par des lois différentes que chaque peuple élaborerait pour son compte, car les marchandises diverses venues de divers pays se rencontrent sur les mêmes marchés. Certainement, la réglementation imposée, ici ou là, au travail des ouvriers aurait cette conséquence que les produits de l'industrie d'une nation se développeraient au préjudice d'une autre.
Ainsi donc Léon XIII approuvait l'idée d'un Congrès ouvrier international en vue de jeter les premières bases d'un accord entre les différents
peuples industriels. Il avait été décidé à Bienne, que cette assemblée se tiendrait à Zurich au mois d'avril 1894. Le gouvernement suisse avait accordé une importante subvention. Mais les organisateurs avaient compté sans l'opposition anticléricale des socialistes allemands et autrichiens, renforcés plus tard par les socialistes français, exception faite des guesdistes.
Néanmoins les promoteurs du Congrès en annoncèrent la tenue pour la dernière semaine du mois d'août 1897. L'assemblée s'ouvrit le 27 août à la Tonhalle de Zurich ^ Il y eut 263 congressistes ayant droit de vote : 165 socialistes et 98 catholiques. De part et d'autre, on avait choisi les délégués parmi les personnalités les plus en vue : c'est ainsi, pour ne citer que quelques noms, que MM. Vandervelde, Adler, Destrée, Bebel, Vollmar, Turati s'y trouvaient en face de M^'' Scheicher, de MM. Carton de Wiart, de Cépéda, Decurtins, Braun, Oberdorffer. Durant les six jours que durèrent ces assises internationales, on discuta, avec courtoisie, parfois avec ardeur, les questions relatives au repos du dimanche, au travail des enfants, des jeunes gens, des femmes et des adultes, au travail de nuit et aux industries dangereuses. Nous ne parlerons que du débat sur le sujet traité dans la dernière séance : « Voies et moyens de réaliser la protection ouvrière internationale. »
M. Decurtins avait été chargé du rapport. Tout
1. Surle Congrès de Zurich, cf. le compte rendu publié dans la Circulaire l'i [Série B) du Musée social.
d'abord, il rappela toutes les matières qui sont déjà réglées par des conventions internationales. Pourquoi n'agirait-on pas de même pour la protection du travail? Dans ce domaine, en effet, une entente entre Etats se justifie mieux que dans beaucoup d'autres, puisqu'un grand nombre de questions ne peuvent être tranchées que de cette façon. L'argument tiré de la concurrence n'est pas le seul que l'on puisse faire valoir. Les relations qui existent actuellement entre ouvriers de tous les pays font que l'amélioration de la situation des travailleurs d'une région a nécessairement une répercussion dans les autres régions. Comment, dès lors, un Etat refuserait-il aux ouvriers de son territoire la protection que l'État voisin accorde chez lui. « Si ces inégalités d'État à État ne sont pas aplanies, il en résultera fatalement, disait M. Decurtins, des crises convulsives périodiques et des perturbations dans le domaine du travail national. » Après avoir résumé les efforts accomplis en vue d'obtenir une entente entre les puissances industrielles, il examinait les moyens propres à réaliser la législation internationale pour la protection du travail. Ce qu'il fallait en premier lieu, c'était éclairer l'opinion publique sur la nécessité de cette entreprise. Une fois l'opinion publique gagnée à cette cause, aucun gouvernement ne pourrait plus enrayer lejnouvement. Dans l'élaboration de leurs programmes, les partis ouvriers de tous les pays et de tendances diverses devront inscrire au nombre de leurs revendications les plus importan-tes la législation internationale pour la protection
du travail. Dans les parlements, les représentants de ces mêmes partis devront entreprendre une action parallèle afin d'amener les gouvernements à étudier ce problème. En terminant, M. Decurtins insistait sur l'utilité que présenterait l'institution d'un office international.
Cette dernière question fit l'objet d'un rapport spécial présenté par M. Curti, conseiller d'Etat du canton de Saint-Gall. Celui-ci rappela que. dans le courant de Tannée 1895, les deux Chambres suisses avaient engagé le Conseil fédéral à reprendre l'étude de la législation internationale pour la protection ouvrière. Dans un message du 16 janvier 1897, le gouvernement helvétique répondit qu'il avait « l'impression que le temps n'était pas encore venu d'entamer des délibérations de cette nature avec quelque chance de succès ». En ce qui concernait la création d'un office international, le Conseil fédéral avait fait prendre officieusement des informations sur les dispositions d'un certain nombre de gouvernements : « Une grande puissance avait déclaré être sympathique au projet; une plus petite est disposée à participer à une étude ; deux grandes puissances ne sont pas contre le projet, mais elles estiment que le moment n'est pas encore venu de le discuter. D'autres puissances sont opposées au projet, soit en principe, soit pour des motifs de politique intérieure, soit enfin parce qu'elles n'attribuent pas beaucoup de valeur à un bureau international. Quelques-unes enfin ont donné des réponses évasives, »
Quoique plutôt négative, cette consultation offî-
cieuse ne semblait pas à M. Curti de nature à décourager les partisans du projet. « La revendication primitive d'une législation internationale du travail, déclara-t-il, n'a pu être réalisée parce qu'elle visait trop haut. Pour obtenir quelque chose, il faut demander un peu moins et commencer par réclamerun office international. » C'était la sagesse même et les congressistes adoptèrent un vœu sollicitant des gouvernements la création d'un Office iîiternational pour la protection ouvrière. Cet office réunirait et publierait les lois concernant les travailleurs ; il ferait une étude comparée et internationale des statistiques du travail et il organiserait des congrès pour délibérer sur le développement de la législation protectrice. Enfin, pour faire aboutir les diverses revendications formulées, l'assemblée vota, à l'unanimité, la constitution d'une commission permanente. A notre connaissance, celle-ci ne fit pas grand'chose; mais il nous paraît néanmoins incontestable que le Congrès de Zurich, si nouveau à certains points de vue, ne fut pas sans avoir, en plusieurs pays, une grande influence sur l'opinion publique.
Revenus dans leurs patries respectives, les congressistes de Zurich n'oublièrent pas les engagements pris en Suisse et saisirent les parlements du problème de la législation internationale du travail. C'est ainsi qu'au Reichsrath autrichien, en 1898, le groupe chrétien-social déposa une motion invitant le gouvernement à provoquer la réunion dune conférence internationale pour la réduction des heures de travail. C'est ainsi également qu'à la
Chambre, en Belgique, le 30 mars 1898, M. Carton de Wiart préconisa la création de cet office international réclamé à l'assemblée de Zurich : « Notre neutralité et l'exiguïté de notre territoire, fit-il observer, nous interdisent les ambitions guerrières, et c'est tant mieux ! Mais cette neutralité même nous facilite un rôle , d'organisation scientifique internationale. Si nous voulons apporter à cette tâche toute l'ardeur qu'elle requiert, nous aurons rendu à nos populations ouvrières un important service dont bénéficiera, dans d'autres pays encore, la cause dé la justice et de l'humanité.»
En Belgique, d'ailleurs, l'idée avait gagné beaucoup d'adhérents. Déjà, en septembre 1897, s'était tenu à Bruxelles le Congrès international de législation du travail. On y discuta le principe même de l'intervention de la loi en pareille matière. L'assemblée se sépara sans prendre de décision ferme : on avait seulement assisté à des joutes oratoires du plus haut intérêt. Mais, après la dernière séance, ceux que la discussion avait rapprochés, — les partisans divers du principe d'intervention, — se réunissaient et désignaient une commission composée de MM. le duc d'Ursel, Brants, professeur à l'Université de Louvain, et Mahain, professeur à l'Université de Gand, afin de « rechercher les moyens de donner une suite au congrès ». On fut « immédiatement d'accord que cette suite devait être avant tout une grande association internationale des amis de la législation du travail; elle devait accueillir l'aile droite comme l'aile gauche ; elle ne devait exclure de ses rangs
que les irréductibles adversaires de rintervention légale ».
L'idée parut pouvoir être réalisée assez rapidement : M. Nyssens, qui dirigeait le ministère belge de l'industrie et du travail, se montrait particulièrement favorable. Dès la fin de 1898, l'Office belge du travail faisait paraître V Annuaire de la Législation du travail qui, dans la pensée de ses éditeurs, devait être la première d'une série d'importantes publications. 11 semblait alors que Bruxelles allait bientôt devenir le siège d'une association internationale dont les adhérents se proposeraient le développement des lois protectrices des travailleurs. Mais des raisons d'ordre politique et, en particulier, la retraite de M. Nyssens vinrent modifier l'état des esprits. La commission belge dut renoncer à ses projets.
Les choses en étaient là lorsque des professeurs français, parmi lesquels MM. Cauwès et Raoul Jay, reprirent l'idée : ils convoquèrent un Congrès international de législation du travail qui se tint à Paris, au Musée social, du 25 au 29 juillet 1900, à l'occasion de l'Exposition universelle. A ce Congrès se rencontrèrent les principaux partisans de l'intervention légale, — hommes politiques, économistes de profession, chefs d'entreprises industrielles, dirigeants d'associations ouvrières. Sans distinction de nationalité ni d'opinions religieuses ou sociales, ils furent unanimes à désirer la constitution d'une ligue ou association qui coordonnerait les efforts de tous ceux qui souhai-
taient améliorer la condition des travailleurs, mais les avis différèrent quelque peu sur la forme de cette association.
On se mit enfin d'accord et l'on décida la création d'une association internationale. Son but est double. Tout d'abord, elle doit « servir de lien entre ceux qui, dans les différents pays industriels, considèrent la législation protectrice des travailleurs comme nécessaire ». En second lieu, elle doit organiser et soutenir « un Office international du travail qui a pour mission de publier en français, en allemand et en anglais un recueil périodique de la législation du travail dans tous les pays ». En un mot, l'Association se propose de travailler à la diffusion des idées de protection légale et de faciliter les ententes entre nations sur ces questions de réglementation.
L'organisation de l'Association repose sur la constitution de sections nationales. « Chaque section reste chez elle autonome. Elle s'organise comme elle l'entend ; elle se trace son programme qui peut être plus ou moins étendu. Rien ne l'empêche d'avoir un programme national. On lui demande seulement que ses statuts soient conformes à ceux de l'Association internationale. » Cette grande liberté a permis aux sections de s'adapter aux conditions de milieu et elle est pour beaucoup dans le succès de l'institution.
A la tête de l'Association se trouve un comité international, composé des délégués des sections nationales et des représentants des divers gouvernements. Au congrès de 1900, un socialiste
révolutionnaire, M. Champy, protesta contre l'admission dans ce comité d'un représentant du Saint-Siège. Cette protestation souleva un incident qui, bien que court, fut, nous en conservons le souvenir très net, extrêmement poignant. M. Raoul Jay, professeur à l'Université de Paris, qui avait été l'un des organisateurs les plus actifs et l'on peut même ajouter qui avait été, pour ainsi dire, l'âme du Congrès, fit entendre des paroles dont l'éloquente sincérité produisit une profonde émotion. Nous les reproduisons, en partie, d'après le Compte rendu officiel^ :
Je suis catholique convaincu, déclara l'éminent professeur à la Faculté de Droit de Paris, et j'ajoute qu'en portant aux questions qui nous occupent ici l'intérêt passionné que mes amis connaissent, je ne fais qu'obéir aux préceptes de Celui que nous reconnaissons pour notre Maître divin {Applaudissements). Mais, vous le savez du premier jour, — la composition du comité de patronage en fournirait au besoin la preuve décisive, — notre pensée a été d'appeler à ce congrès, sans distinction d'opinions et de croyances, tous les partisans de laprotection légale des travailleurs, et je puis déclarer hautement que jamais il n'est entré dans mon esprit, qu'il répugnerait à ma conscience de faire faire par voie détournée je ne sais quelle manifestation confessionnelle à des hommes qui ne partagent pas mes convictions.
Après avoir fait remarquer que l'on traitait le Saint-Siège comme tous les autres gouverments reconnus par le droit international, M. Raoul Jay
i. cf. Congrès international pour la protection des travailleurs. 1000 (Paris, A. Rousseau, éditeur), p. 549 et sq.
conclut : « ... Nous ne vous demandons donc pas de faire une manifestation catholique, mais nous avons, en revanche, le droit de vous demander de ne pas faire unç manifestation anticatholique. Nous vous le demandons avec instance. » Les vifs applaudissements qui accueillirent ces déclarations montrèrent de quel côté inclinait la presque unanimité des congressistes. D'ailleurs, deux socialistes, de nuances un peu différentes, MM. Lagardelle et Keufer, vinrent appuyer la motion de M. Raoul Jay : la cause était entendue et le Saint-Siège fut représenté au comité international par M. le comte Soderini.
Cet incident n'eut pas de suite : V Association internationale pour la protection légale des travailleurs, dont le siège était établi en Suisse, fut définitivement fondée sous la présidence de M. Scherrer, de Saint-Gall. M. Bauer, professeur à l'Université de Baie, en fut nommé secrétaire et, en même temps, il était chargé de la direction de l'Office international de publication. Depuis lors jusqu'à la guerre, l'association n'a cessé de prospérer, augmentant le nombre de ses adhérents dans la plupart des pays et voyant croître son influence auprès des divers gouvernements, à tel point qu'à peine créée, elle ne fut pas étrangère à l'heureuse conclusion du traité de travail intervenu entre la France et l'Italie. Ainsi était formé l'instrument d'étude, de propagande et d'action qui, d'une part, en groupant les bonnes volontés individuelles, et, d'autre part, en instruisant, orientant et stimulant les dirigeants des nations
industrielles de l'Europe, allait permettre d'inaugurer l'élaboration d'un Code international du travail ' .
C'est au mois de mai 1905, à la Conférence de Berne, que fut écrit le premier chapitre de ce Code au bas duquel, le 26 septembre de l'année suivante, les plénipotentiaires de la grande majorité des puissances européennes apposèrent leurs signatures.
Les origines de la réunion officielle de 1905 sont toutes dans l'histoire de 1' « Association internationale pour la protection légale des travailleurs ». C'est, en effet, à la réunion que cette Association tint à Baie, en septembre 1903, qu'on décida de prier le Conseil fédéral suisse de prendre l'initiative d'une conférence internationale où l'on s'occuperait de l'interdiction du phosphore blanc dans l'industrie des allumettes et de l'interdiction du travail de nuit pour les femmes.
Quelques-uns trouvèrent ce programme « un peu modeste pour une assemblée aussi solennelle et importante qu'une conférence internationale des gouvernements ». Mais, à la réflexion, « on s'aperçut que cette modestie même était une garantie d'efficacité 2 ». On ne voulut pas retomber dans la faute commise à Berlin en 1890 : l'ampleur du programme, jointe, il est vrai, à d'autres causes,
i. Cl. E. Mahaim, le Droit international ouvrier (Paris, 1914 ) 2. Cf. Discours de M. Millerand, op. cit., p. 3 et 4.
avait empêché d'aboutir à des résultats pratiques. A Berne, en 1905, malgré d'assez grosses difficultés, on parvint à faire œuvre utile.
Tout d'abord, un certain nombre d'États s'engagèrent « à interdire en leur territoire la fabrication, l'introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc » . Malheureusement, quelques pays grands producteurs se refusèrent obstinément à adopter une mesure qui aurait amené, chez eux, la disparition d'une des plus terribles et des plus douloureuses maladies professionnelles : la nécrose.
Mais le résultat le plus important obtenu par la Conférence de Berne, ce fut la conclusion d'une M convention internationale sur l'interdicion du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie ». Elle fut signée par les représentants (je suis l'ordre alphabétique du protocole) de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède et de la Suisse.
L'article premier décide en principe que « le travail de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge », et que cette interdiction « s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières » ; en aucun cas, « elle ne s'applique aux entreprises où ne sont occupés que les membres de la famille ».
On précise ensuite ce que devra être le repos de
nuit : « Le repos de nuit aura une durée minimum de onze heures consécutives ; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de 10 heures du soir à 5 heures du matin. » Toutefois, ajoute-t-on, en faisant une concession, c< dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures ».
Toute mesure générale doit prévoir des exceptions. C'est ce que font les articles 3 et 4 de la convention, aux termes desquels l'interdiction du travail de nuit pourra être levée : 1° en cas de force majeure, lorsque, dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ; 2° dans le cas où le travail s'applique, soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable. En outre, il est des industries qui sont soumisesd'une façon particulièrement impérieuse à l'influence des saisons : pour celles-ci, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, mais seulement pendant soixante jours par an.
La convention ne s'applique aux colonies, possessions et protectorats, que dans la mesure où le décidera chaque gouvernement métropolitain : lorsque, dans ces pays, « le climat ou la condition
des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour » . Enfin, pour tenir compte de situations particulières, on admet qu'exceptionnellement le délai de mise en vigueur de la convention pourra être porté de deux à dix ans pour les fabriques de sucre brut de betterave, pour le peignage et la filature de la laine, « pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques ».
Tel est, dans ses dispositions essentielles, le premier chapitre du Code international du travail. Son élaboration est un fait extrêmement important.
Important d'abord au point de vue des classes populaires, qui ont vu ainsi disparaître une cause de souffrances et de misères. Important au point de vue social, car le travail industriel de nuit est aussi funeste à la santé morale qu'à la santé physique. Important enfin par la leçon qui s'en dégage : il est démontré par là que l'action des simples citoyens — pourvu qu'elle soit coordonnée dans une association bien constituée, — peut beaucoup pour modifier, par la voie légale, un état de choses dangereux ou injuste.
Ayant si bien réussi à faire écrire le chapitre inaugural du Code des nations industrielles, l'Association internationale pour la protection légale ne
voulut pas rester longtemps sur ce succès, et, dans ses réunions elle prépara l'adoption d'autres réformes. A sa demande, le 13 janvier 1913, le Conseil fédéral suisse invitait les puissances à une nouvelle Conférence qui tenait sa première séance à Berne, le 15 septembre 1913.
Deux questions seulement,. — on restait fidèle, avec raison, au système du programme restreint, — devaient occuper les représentants des gouvernements européens : l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes gens employés dans l'industrie et la fixation à un maximum de dix heures de la journée de travail pour les femmes et les jeunes ouvriers.
Après d'assez longues discussions, on se mit d'accord sur les points essentiels que voici. D'abord pour le travail de nuit des jeunes gens. On en prononce l'interdiction absolue pour tout ouvrier adolescent jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus. Pour les jeunes gens de quatorze à seize ans révolus, cette interdiction peut être levée dans deux circonstances : 1° si l'intérêt de l'État ou un autre intérêt public l'exige d'une manière absolue ; 2° en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique. Enfin, pour faciliter la réalisation delà mesure, on porte de deux ans à dix ans la mise en vigueur de cette interdiction du travail juvénile dans les verreries, pour les ouvriers occupés devant les fours et dans les laminoirs et les forges qui travaillent le fer et l'acier à feu continu, « pour les ouvriers
occupés aux travaux en connexion directe avec les fours y) ; dans les deux cas, toutefois, « à la condition que le travail de nuit ne s'applique qu'aux travaux qui sont de nature à favoriser le développement professionnel des jeunes ouvriers et ne présentent pas de dangers particuliers pour leur vie ou leur santé ».
^ La question de la limitation de la journée de travail pour les femmes et pour les ouvriers âgés de moins de seize ans révolus donna lieu également, entre les représentants des puissances, à des débats très courtois, mais parfois assez ardents'. Là encore, on finit par trouver un terrain d'entente.
On admit d'abord la règle générale suivante : « La durée maximum du travail industriel des femmes, sans distinction d'âge, et des jeunes ouvriers, jusqu'à l'âge de seize ans révolus, sera de dix heures par jour. La limitation de la journée de travail peut aussi être déterminée à raison de soixante heures par semaine ouvrable, avec un maximum de dix heures et demie par jour. » Dans le rapport qu'au mois de décembre 1913, il présentait à l'Association sur la deuxième Conférence officielle de Berne, M. Millerand insistait sur l'importance du principe accepté :
Pour apprécier le progrès accompli, déclarait-il à ses collègues de l'Association 2, n'oubliez pas qu'en Autriche comme en Suisse, jusqu'à sa dernière loi sur les
I. Cf. la Deuxième conférence officielle de Berne, par M. A. Millerand, député, ancien ministre. Nouvelle série des brochures de l'Association nationale française légale pour la protection des travailleurs, n" 6. (Félix Alcan et Marcel Rivière, éditeurs, 1914.)
-2. Cf. loc. cit., p. 18.
manufactures, la journée était de onze heures; en Russie, de onze heures et demie ; en Itahe, de douze heures pour les femmes, de onze heures pour les adolescents jusqu'à quinze ans; en Belgique, sans limite pour les femmes, de douze lieures pour les garçons jusqu'à seize ans et pour les filles jusqu'à vingt et un ans.
Lorsqu'on envisage l'importance industrielle des États que je viens de nommer et qu'on considère que, dans tous ces États, il va y avoir, à la journée de douze ou onze heures, substituée légalement la journée de dix heures, on aperçoit tout de suite, d'un coup d'oeil, quel progrès considérable accomplit la convention, même telle qu'elle est rédigée, au double point de vue de la protection ouvrière et, — ce qui nous touche particulièrement, — de la concurrence internationale, pour les pays qui, comme le nôtre, ont déjà établi nationalement la durée de dix heures pour la journée des femmes.
On convint à Berne que, désormais, « les heures de travail seront coupées par une ou plusieurs pauses, dont la réglementation appartiendrait à la législation nationale, sous ces deux réserves : dans le cas où la durée de la journée de travail ne dépasse pas six heures, aucune pause ne serait obligatoire; lorsque la journée de travail dépasse cette durée» une pause d'une demi-heure au moins serait prescrite pendant ou immédiatement après les six premières heures ».
Le point le plus controversé fut celui qui concernait les heures supplémentaires. On admit que la journée pourrait être exceptionnellement prolongée dans un assez grand nombre de cas, ce qui atténue singulièrement la portée du principe géné-