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PROBLÈMES SOCIAL X

rai. Toutefois on tomba d'accord que «. le travail effectif total, y compris les heures supplémentaires, ne pourra dépasser douze heures par jour, sauf pour les fabriques de conserves ». Les prolongations pourront atteindre au total cent quarante heures par année civile. Elles pourront aller jusqu'à cent quatre-vingts heures pour quelques industries; mais, en aucun cas, il ne peut être accordé de prolongation pour les jeunes ouvriers des deux sexes de moins de seize ans.

Tel est, dans son ensemble, le second chapitre du Code international du travail, — ou, plutôt, tel il eût été, si Guillaume II n'avait point déchaîné la guerre, car, pour entrer en vigueur, cette double convention, élaborée à Berne en septembre 1913, n'attendait plus que la ratification officielle des gouvernements.

La guerre mondiale, tout en rendant pratiquement impossibles les ententes internationales en matière de législation du travail, ne fit pas disparaître le désir de ces ententes pour le jour où la paix serait rétablie entre les peuples.

On pourrait même dire que ce désir se manifesta d'une façon plus intense qu'auparavant dans les milieux ouvriers.

Ainsi, dès le mois de septembre 1914, l'American Fédération of Labour, qui est la plus nombreuse des organisations ouvrières, se préoccupait du « Congrès de la paix qui se tiendra sans doute

à l'issue de la guerre » . En vue « de mettre au point les requêtes et les différends de chaque peuple », elle autorisait son Conseil Exécutif « à réunir en un même lieu tous les représentants du travail organisé de toutes les nations, afin de faire des propositions et de prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement des relations fraternelles et la protection des travailleurs, posant ainsi les bases d'une paix durable ».

Un an et demi plus tard, au mois de juillet 1916, se tenait à Leeds la Conférence syndicale interalliée : elle demanda que le traité de paix « assurât à la classe ouvrière de tous les pays un maximum de garanties d'ordre moral et matériel, relatives au droit au travail, au droit syndical, aux migrations, aux assurances sociales, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité du travail » .

Même état d'esprit chez les ouvriers des Empires centraux qui, en 1917, réunis à Berne avec des délégués des pays neutres, votèrent un texte analogue à celui de Leeds.

En 1918, le Congrès des Unions professionnelles chrétiennes de Belgique, tenu au Havre, demandait que le traité de paix renfermât les clauses d'une législation protectrice du travail « conforme aux exigences de l'humanité et de la morale chrétienne telle qu'elle se trouve notamment rappelée dans l'Encyclique du Pape Léon XIII sur la condition des ouvriers ».

Aussi, après avoir cité ces décisions, M. Justin Godart ajoutait-il, dans le Rapport très documente qu'il présentait, le 23 novembre 1918, à l'Asso-

dation française pour la protection légale des travailleurs^ : « De tels vœux doivent aboutir. » De fait, sous la pression d'une partie de l'opinion publique, les gouvernements de l'Entente s'y montrèrent favorables. La Chambre des députés adopta une proposition de résolution de M. Justin Godart, réclamant l'insertion dans le traité de paix des principes de la législation internationale du travail. Enfin, le 25 février 1919, la Conférence des préliminaires de paix nommait une commission dite de la Législation internationale du travail. Elle était dirigée par M. Gompers, le président très influent de la puissante American Fédération of Labour.

Assez rapidement, cette commission élabora un double projet, concernant, l'un la « charte du travail », et l'autre « le mécanisme permanent chargé de préparer les conventions internationales du travail ».

La Conférence de la paix discuta longuement ce double projet qu'elle modifia en de nombreuses parties et qui devint le titre Xïll du Traité.

Tout d'abord, on constate dans le préambule de cette partie spéciale du Traité de Versailles, « que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale », « qu'il existe

1. Justin Godart, député, les Clauses du travail dans H Traité de Paix (Brochure de l'Association nationale française pour la protection légale des travailleurs, Nouvelle série, n° 13 (F. Alcan et M. Rivière, éditeurs, 1019, et du même auteur .- les Clauses d>i travail dans le traité de Versailles, et les décisions de la conférence de Washington (Dunod, éditeur, 1920).

des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger », « qu'il est urgent d'améliorer ces conditions » et a que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ».

Ces constatations faites, les signataires du traité conviennent « de fonder une organisation permanente » dont feront partie les Membres de la Société des Nations. Cette organisation permanente comprend :

1"* Une Conférence générale des représentants des membres de la Société des Nations;

2*^ Un Bureau international du Travail sous la direction d'un Conseil d'administration.

La Conférence générale se réunit aussi souvent que besoin sera, mais, au moins, une fois par an. Elle est composée de quatre représentants de chacun des Etats faisant partie de la Société des Nations : deux d'entre eux seront les délégués des gouvernements; les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part les travailleurs ressortissant à chacun de ces Etats.

Chaque délégué peut être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre peut être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Lorsque

des questions intéressant spécialement les femmes doivent venir en discussion, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques par chaque Etat devra être une femme.

Les gouvernements s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux « d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent ».

Les conseillers techniques ne sont autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du président de la Conférence; ils ne peuvent pas prendre part au vote. Toutefois, un délégué peut, par une note écrite adressée au président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant et ledit suppléant, en cette qualité, peut participer aux délibérations et aux votes.

Chaque délégué a le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence : les deux délégués gouvernementaux d'un État peuvent voter en sens opposé. Dans le cas où un État n'a pas désigné un des délégués non gouvernementaux (patronal ou bien ouvrier), l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions, mais n'aura pas le droit de voter.

Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques sont soumis à la vérification de la Con-

férence qui peut, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne juge pas désigné conformément aux règles posées par la convention.

A côté de la Conférence générale qui doit se tenir au moins une fois par an et qui a quelque ressemblance avec un Parlement International, il y a une organisation permanente formée par le Bureau international du travail.

Ce Bureau est placé sous la direction d'un Conseil d'administration, composé de 24 personnes, désignées de la façon suivante :

12 personnes représentent les gouvernements ;

6 personnes sont élues par les délégués à la Conférence représentant les patrons et 6 autres sont élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et les ouvriers.

Sur les 12 personnes représentant les gouvernements, 8 sont nommées par les États dont l'importance industrielle est la plus considérable et 4 sont nommées par les États désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des 8 Etats susmentionnés. Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Etats ayant l'importance industrielle la plus considérable sont tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des menbres du Conseil d'administration est de trois ans. Le conseil élit l'un de ses membres comme Président et établit son

règlement. Il se réunit aux époques qu'il fixe luimême.

Arrivons maintenant à l'organe stable sur lequel repose tout le système, c'est-à-dire au Bureau international du travail. Son directeur est désigné par le Conseil d'administration « de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau, ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées ».

Le personnel du Bureau international est choisi par le directeur. « Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes. »

Et voici comment le texte officiel règle la question des fonctions du Bureau international :

Les fonctions du Bureau international du travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail, et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des conventions interflationales, ainsi que Texécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.

Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente partie du présent traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous différends internationaux.

Il rédigera et publiera en français, en anglais et

dans telle autre langue que le Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.

D'une manière générale, il aura, en'sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et obligations que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.

JDe plus, les ministères qui, dans les différents Etats s'occupent de questions ouvrières, pourront sans passer par les affaires étrangères, communiquer directement avec le directeur du Bureau international : ils devront se servir de l'intermédiaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d'administration et, à son défaut, ils se serviront de « l'intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le gouvernement intéressé ».

Reste la question des dépenses. Elle est ainsi réglée : chacun des Etats paie les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration. Tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration, seront remboursés au Directeur du Bureau par le Secrétaire général de la Société des Nations sur le budget général de la Société.

Telle est Inorganisation internationale créée par le traité de paix et destinée à développer la législation internationale du travail.

Voyons maintenant comment cette organisation est appelée à fonctionner.

Le point particulièrement délicat était de respecter l'indépendance nationale dont chaque État est naturellement jaloux, tout en établissant certains moyens de coercition ou tout au moins de forte pression pour amener les Etats à signer des conventions internationales concernant les questions du travail.

On s'est efforcé de concilier de la manière suivante l'intérêt national et l'intérêt international parfois en divergence ou même en conflit : les décisions votées par la majorité de la Conférence ne s'imposent pas obligatoirement à l'acceptation de chacun des États, mais, dans un délai assez court (une année et, danscertains cas, dix-huit mois au maximum), le gouvernement de chacun des États doit présenter ces décisions « à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre ». Ainsi donc la seule obligation consiste dans la présentation, en un temps relativement bref, de la décision de la Conférence aux autorités nationales compétentes qui restent libres de prendre la solution qui bon leur semblera. On compte sur la force de l'opinion publique, saisie de la question, pour agir victorieusement contre les résistances intéressées.

On a eu le juste souci de donner aux États des garanties contre certains votes de surprise ou de coalition : aussi a-t-on décidé que la majorité des deux tiers des délégués présents serait requise. De

plus, parmi les propositions votées par une Conférence, on distingue les projets de conventions internationales à ratifier par les gouvernements et les simples « recommandations » à soumettre à l'examen des Etats.

Enfin certains Etats à forme fédérative, se trouvaient dans une situation particulière. C'était le cas des États-Unis. Dans ces pays, les lois concernant les questions du travail ne sont pas de la compétence fédérale, mais de celle de chacun des Etats particuliers. Dans ces conditions, il eût été difficile d'imposer les mêmes règles. On a. dès lors, décidé que « dans le cas où il s'agit d'un État fédératif dont le pouvoir d'adhérer à une convention sur des objets concernant le travail est soumis à certaines limitations, ce gouvernement aura le droit de considérer un projet de convention auquel s'appliquent ces limitations comme une simple recommandation ».

Il ne suffisait pas de réglementer les conditions obligatoires de délai et de modalité suivant lesquelles chaque État serait tenu de se prononcer sur les décisions prises par les Conférences, il fallait encore assurer, dans la mesure du possible, la surveillance et le respect des engagements internationaux contractés par les différents États.

On n'y a point manqué.

D'abord, chacun des États s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports devront être rédigés sous la forme

indiquée par le Conseil d'administration et contenir les précisions demandées par ce dernier.

De plus, uae simple organisation professionnelle peut se plaindre de la violation d'une Convention par un autre Etat et toute une procédure est établie à cet effet :

Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle, ouvrière ou patronale, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres (États) n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre (État) a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.

Comme sanction, l'appel à l'opinion publique :

Si dans un délai raisonnable aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.

Voici un cas autrement grave : la plainte n'émane plus d'une simple organisation professionnelle, mais d'un gouvernement, membre de la Société des Nations. Les choses se passeront de la manière suivante :

Chacun des Membres (États) pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre (État) qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée.

Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 23 (cas de plainte d'une organisation professionnelle).

Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d'une commission d'enquête qui aura mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.

La Commission d'enquête sera nommée d'après les règles qui suivent :

Chacun des Membres (États) s'engage à désigner, dans les six mois qui suivent la date de mise en vigueur du présent Traité, trois personnes compétentes en matière industrielle, la première représentant les patrons, la deuxième représentant les travailleurs et la troisième indépendante des uns et des autres. L'ensemble de ces personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les-membres de la commission d'enquête.

Le Conseil d'administration aura le droit de vérifier les titres desdites personnes et de refuser, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les représentants présents, la nomination de celles dont les titres ne satisferaient pas aux prescriptions du présent article.

Sur la demande du Conseil d'administration, le Secrétaire général de la Société des Nations désignera trois personnes respectivement choisies dans chacune des.

trois catégories de la liste pour constituer la Commission d'enquête et désignera, en outre, l'une de ces trois personnes pour présider ladite Commission. Aucune des trois personnes ainsi désignées ne pourra relever d'un des Membres (États) directement intéressés à la plainte.

La Commission d'enquête, ainsi constituée, fait ses recherches et chaque gouvernement est tenu de lui fournir toutes les informations qu'il possède sur la matière. Après un examen approfondi de la plainte, elle rédige un rapport dans lequel elle consigne ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.

Comme moyen de coercition, il y a les sanctions d'ordre économique : la Commission d'enquête indiquera, le cas échéant, celles de ces sanctions qu'elle jugerait convenables contre le gouvernement mis en cause et dont l'application par les autres gouvernements lui paraîtrait justifiée.

Le secrétaire général de la Société des Nations communiquera le rapport de la Commission d'enquête à chacun des gouvernements intéressés et en assurera la publication.

Dans le délai d'un mois, chacun des gouvernements mis en cause devra signifier au Secrétaire général de la Société des Nations s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rap-

port de la commission, et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations ; la décision de celte Cour permanente sera sans appel : elle confirmera, amendera ou annulera les conclusions ou recommandations de la Commission d'enquête.

Enfin, si un État quelconque ne se conforme pas dans les délais prescrits aux recommandations éventuellement contenues, soit dans le rapport de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour permanente, tout autre État, faisant partie de la Société des Nations, pourra appliquer audit Etat les sanctions d'ordre économique que le rapport de la Commission ou la décision de la Cour auront déclarées applicables en l'espèce.

Ainsi se trouve constitué le plan d'une organisation internationale du travail, ayant ses réunions périodiques, son centre permanent et ses commissions d'enquête, dotées, dans une certaine mesure, de pouvoirs coercitifs.

11 est nécessaire que des principes directeurs identiques inspirent l'action de tous ceux par qui vit une institution publique.

Aussi les signataires du traité de Versailles ont-ils jugé indispensable de formuler en quelque sorte la Charte du traçail qui devra être désormais la Charte de tous les peuples libres et civilisés.

Cette déclaration, qui doit régler la politique sociale de la Société des Nations, a été insérée en annexe du Titre XIII du Traité de paix. Nous

224 PROBLÈMES SOCIAUX DU TRAVAIL INDUSTRIEL. la reproduisons en raison de son importance ;

Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salaries est d'une importance essentielle au point de vue international, ont établi pour parvenir à ce but élevé, l'organisme permanent prévu à la S;^tion I et associé à celui de la Société des nations (Conférences et Bureau International du Travail).

Elles reconnaissent que les différences de climat, de mœurs et d'usages, d'opportunité économique et de traditions industrielles, rendent difficile à atteindre, d'une manière immédiate, l'uniformité absolue dans les conditions du travail. Mais, persuadées qu'elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, elles pensent qu'il y a des méthodes et des principes pour la réglementation des conditions du travail que toutes les communautés industrielles devraient s'efforcer d'appliquer autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver, le permettraient.

Parmi ces méthodes et principes, les suivants paraissent aux Hautes Parties contractantes être d'une importance particulière et urgente :

1° Le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise.

2*^ Le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.

3^ I^e paiement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leur pays.

4° L'adoption de la jowmée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures partout où elle n'a pas encore été obtenue.

b" L'adoption d'un repos hebdomadaire de 24 heures au minimum qui devrait comprendre le dimanche^ toutes les fois que ce sera possible.

6° La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique,

1^ Le principe du salaire égal^ sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.

8^ Les règles édictées dans chaque pays au sujet des condition du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays.

9^ Chaque Etat devra organiser un service d'inspection., qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

Après avoir proclamé ces principes, la Déclaration ajoute que « les Hautes Parties contractantes sont d'avis que ces principes sont propres à guider la politique de la Société des Nations, que, s'ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont membres de la Société des Nations et s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié dïnspecteurs, ils répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde ».

Conçue jusque dans les détails, dotée de principes directeurs d'action, munie de règles de procédure et disposant de certaines sanctions, l'organisation internationale du travail, sortie des délibérations de la Conférence de Versailles, n'existait encore que dans les textes diplomatiques — et encore estce une façon inexacte de parler, puisque le Traité

de paix demeura de longs mois sans être officiellement et solennellement ratifié.

Mais l'organisation internationale du Travail n'attendit pas si longtemps pour prendre une existence réelle : dans une annexe du titre XIII du Traité, il était dit, en effet, que la première Conférence internationale devant avoir lieu en octobre 1919, elle serait convoquée par le gouvernement des États-Unis et qu'elle se tiendrait à Washington. On en fixait l'ordre du jour et l'on décidait que le Comité de préparation serait composé de sept personnes désignées respectivement par les gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de ritali,e, du Japon, de la Belgique et de la Suisse.

Ainsi fut fait.

La Commission, présidée par le représentant français, M. Arthur Fontaine, directeur au ministère du travail, avait pour secrétaire M. H. B. Butler, du ministère du travail britannique. Elle établit ses bureaux à Londres et se mit aussitôt à la besogne.

Elle commença immédiatement la préparation de la Conférence de Washington, rédigeant des rapports^ et arrêtant des projets de conventions sur les cinq points fixés d'avance par le Traité : journée de 8 heures ou semaine de 48 heures, chômage, travail des femmes, travail des enfants, et emploi du phosphore blanc.

i. La Commission a publié trois Rapports, nourris de faits et de renseignements officiels, qui devaient servir de base aux discussions de la Conférence de Washington. (London, Harrison and Sons, printers in ordinary to his Majesty,Saint Martin's Lane, W. C).

La Conférence fut convoquée pour le 29 octobre à Washington.

Une quarantaine d'États avaient désigné des délégués MM. Jouhaux, secrétaire général de la C. G. T., représentait officiellement les travailleurs de France, car il avait refusé de céder aux menaces des minoritaires. L'extrême gauche des syndicalistes révolutionnaires français menait, en effet, depuis le Congrès de Lyon (septembre 1919) une violente campagne contre toute participation ouvrière à la Conférence de Washington; elle y dénonçait une ratification indirecte du traité de paix, un abandon du principe de la lutte de classes et une menace pour l'Internationale ouvrière. M. Jouhaux s'expliqua et partit, désigné par le gouvernement français comme délégué ouvrier « de l'organisation professionnelle la plus représentative » ; il emmenait avec lui quatre conseillers techniques, tous syndicalistes cégétistes ; de ce fait, et malgré leurs protestations, les syndiqués français chrétiens n'étaient point directement représentés. Leurs camarades de Hollande furent plus heureux ; ceux de Belgique aussi, qui purent donner au délégué ouvrier socialiste quelques conseillers techniques désignés par leurs propres syndicats.

Mais plusieurs États n'avaient point de délégué; ce fut le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

1. La Roumanie, la Chine, le Siam et une dizaine de nations de l'Amérique du Sud n'avaient pas envoyé d'ouvriers parmi leurs délégués : ces États n'étaient représentés que par leurs missions diplomatiques aux États-Unis et les délégués ouvriers à la Conférence déclarèrent que ces personnes ne pouvaient vraiment pas parler au nom des travailleurs de leurs différents pays.

Ce fut également le cas — si extraordinaire que cela puisse sembler — du pays même dans lequel se réunissait la Conférence : le traité de paix n'ayant pas été ratifié par le Sénat américain, le gouvernement dut s'abstenir de participer officiellement aux débats. Par suite, ni M. Gompers^ sous la présidence de qui les clauses du traité relatives au travail avaient été rédigées à Versailles, ni aucun délégué américain ne purent prendre part au vote.

C'était là une situation quelque peu fausse, aggravée d'ailleurs par les événements politiques et économiques qui se déroulaient alors aux États- Unis 2. L'intelligence optimiste des dirigeants de la Conférence sut triompher de ces obstacles. On obtint, non sans peine, il est vrai, que M. B. Wilson, secrétaire d'État pour le travail aux États-Unis, présidât aux travaux. Il lui fut adjoint trois viceprésidents : un Anglais, représentant les gouvernements, un Belge, les employeurs, et un Français (M. Jouhaux), les ouvriers.

Les principales discussions ', en réunions plénières, portèrent sur la journée de 8 heures et la

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