‹ Problèmes sociaux du travail industrielChapitre 7 sur 43 · Cf. Marcel Lecoq, op. cit., p · texte numérisé non relu

Cf. Marcel Lecoq, op. cit., p

Elles le furent notamment en ce qui concerne la durée de la journée de travail. Sur ce point, nous possédons des renseignements dont on ne saurait contester ni l'exactitude, ni Timportance/En 1837, r Académie des Sciences morales chargea un de ses membres, René Villermé, de faire une enquête sur la situation de la classe ouvrière : les faits révélés par son Rapport sur l'état physique et moral des ouvriers des fabriques de soie, laine et coton sont absolument navrants.

La durée du travail était alors de treize à quatorze heures par jour. Et ces longues journées étaient aussi celles des enfants qu'aucune loi ne protégeait et qui, pour un labeur excédant de beaucoup leurs jeunes forces, recevaient un salaire infime. Voici comment Villermé expose la situation des familles ouvrières qui venaient de demander de. l'ouvrage dans les fabriques d'Alsace :

Leur premier soin, après s'être procuré du travail, est de chercher un logement; mais le taux élevé des loyers, dans les villes où sont les manufactures et dans les villages les plus voisins, les force souvent d'aller s'établir à une lieue de distance et même jusqu'à une lieue et demie.

Il faut donc que les enfants, dont beaucoup ont à peine sept ans, quelques-uns moins encore, abrègent leur sommeil et leur repos de tout le temps qu'ils doivent employer à parcourir, deux fois par jour, cette longue et fatigante route, le matin pour gagner l'atelier et le soir pour retourner chez leurs parents.

Si l'on en croit un rapport fait à la Société industrielle de ^lulhouse, le 31 mai 1837, la durée du

travail était particulièrement longue en certaines villes : « Il est des filatures en France, déclare le rapporteur, qui retiennent leurs ouvriers pendant dix-sept heures chaque jour, et les seuls moments de repos pendant ces dix-sept heures, sont une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner, ce qui laisse quinze heures et demie de travail efïectif. » Villermé, qui reproduit ce texte, ajoute qu'il n'a pas vu une manufacture de coton où le travail habituel fût aussi long, mais que cette durée de travail est assez normale pour les ouvriers travaillant chez eux.

C'est surtout le surmenage des enfants qui retient l'attention attristée de l'enquêteur de l'Académie des Sciences morales :

... Les deux industries (manufactures de laine et de coton), observe-t-il, n'exigent guère, il est vrai, de la part des enfants, qu'une simple surveillance. Mais, pour tous, la fatigue résuite d'une station beaucoup trop prolongée. Ils restent seize à dix-sept heures debout chaque jour, dont treize au moins dans une pièce fermée, sans presque changer de place ou d'attitude. Ce n'est plus là un travail, une tâche, c'est une torture, et on l'inflige à des enfants de six à huit ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir dès cinq heures du matin, la longue distance qui les sépare de leurs ateliers et qu'achève d'épuiser le soir leur retour de ces mêmes ateliers.

En présence de ces faits, le gouvernement demanda au Conseil général du commerce ce qu'il y avait à faire. Celui-ci répondit que les seules mesures que l'on pouvait prendre, sans porter atteinte à la prospérité industrielle, consistaient.

d'une part à interdire aux enfants de moins de huit ans d'entrer dans les ateliers et, d'autre part, à partir de cet âge, à limiter leur journée de labeur : de huit à douze ans, les enfants ne pourraient être employés à un travail effectif de plus de huit heures sur vingt-quatre; pour les enfants de douze à seize ans, le travail effectif ne pourrait pas dépasser douze heures ; dans les deux cas la journée devrait être coupée par des repos. Enfin le travail de nuit serait interdit aux enfants de moins de treize ans, et le repos du dimanche et des fêtes légales serait obligatoire pour les mineurs de moins de seize ans.

Ces dispositions furent édictées dans la loi du 22 mars 1841, qui protégeait seulement les enfants et s'appliquait uniquement aux manufactures, usines, ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ainsi qu'à toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.

A l'étranger, à la même époque, la situation n'était pas meilleure : en Angleterre, comme en Allemagne, il y avait une égale exploitation du travail des femmes et des enfants. En Allemagne, par exemple, une enquête sur la condition des enfants, faite en 1825, permit de constater que, dans le district de Dortmund, ceux-ci étaient occupés aux filatures de laine de 5 heures du matin à 8 heures du soir. A Cologne, c'est à un travail variant entre onze heures et demie et quatorze heures qu'étaient assujettis les enfants depuis l'âge de cinq ans. Il en était de même en Silésie où, dans le district de Liegnitz, des enfants de six ans travaillaient dans les manufactures de coton

de 5 heures du matin à 8 heures du soir. En Saxe, dans le district d'Erfurt, le travail durait parfois de 4 heures du matin à 8 heures du soir. Un jour vint heureusement où les pouvoirs publics s'inquiétèrent de ces abus ^ : un règlement fut promulgué, interdisant le travail aux enfants de moins de neuf ans révolus ; ceux de neuf à seize ans ne pouvaient travailler plus de dix heures par jour et jamais la nuit, sauf quelques exceptions.

La loi française de 1841 ne visait que les enfants ; mais quelques-uns au moins des auteurs de cette législation espéraient, comme le remarque M. Raoul Jay 2, que les règles nouvelles auraient pour effet de réduire indirectement la durée du travail de tous les ouvriers. Le baron Ch. Dupin écrivait, en effet, dans son rapport à la Chambre des pairs :

En accordant douze heures de travail aux adolescents de douze à seize ans et huit heures seulement aux enfants de huit à douze ans, le premier objet que nous avons en vue est d'amener naturellement l'industrie manufacturière à se contenter, pour ses travaux ordinaires, d'un travail de douze heures, non compris le temps des repas et des repos. Cette durée de travail,

1. Sur ces faits et beaucoup d'autres analogues, cf. l'étude très documentée de M. Joseph Sarraute (Larose, éditeur, Paris, 1900) sur la Limitation légale de la durée du travail en Allemagne,

2. Raoul Jay, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris, la Limitation légale de la journée de travail en France. (Rapport présenté à l'Association pour la protection légale des travailleurs. F. Alcan, éditeur, Paris, 1906, cf. p. 6 et suiv.)

déjà les plus habiles manufacturiers du pays le plus manufacturier de l'univers la regardent comme suffisante à leurs besoins. Ils expriment le vœu d'une limite uniforme généralement établie, afin qu'aucun individu ne puisse, en abusant des forces humaines, se procurer un avantage déplorable autant qu'injuste sur ses concurrents plus modérés et plus humains. Cette pensée salutaire est du petit nombre de celles que le temps doit fortifier et qu'il finira par réaliser.

Il fallut attendre jusqu'en 1848 sa première réalisation.

En même temps qu'il établissait le suffrage universel, le Gouvernement provisoire publiait un décret limitant la journée des ouvriers des deux sexes, sans distinction d'âge :

Considérant, disait- il dans son décret du 2 mars 1848, qu'un travail manuel trop prolongé, non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité d'homme, le Gouvernement provisoire de la République décrète ^ : la journée de travail est diminuée d'une heure; en conséquence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix heures, et, en province, où elle était jusqu'ici de douze heures, elle est réduite à onze.

Mais cette innovation ne trouva pas les esprits suffisamment préparés. Dès le mois de juin, TAssemblée constituante fut saisie d'une proposition

1. Le décret du -2 mars 1848 contenait une seconde disposition interdisant ce que l'on appelait le marchandage, c'est-à-dire « l'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons ».

tendant à l'abrogation pure et simple du décret du 2 mars 1848. La majorité refusa d'aller jusque-là * et la loi du 9 septembre 1848 maintint le principe de la limitation légale de la journée de travail des ouvriers adultes ; toutefois la durée de cette journée put être portée jusqu'à douze heures ; le gouvernement était autorisé à déterminer par des règlements d'administration publique les exceptions qu'il serait nécessaire d'introduire dans la règle générale en raison de la nature des industries ou des cas de force majeure ; enfin la loi ne s'appliquait qu'aux usines et manufactures ^.

Durant tout le second Empire, la législation française protectrice des travailleurs ne reçut aucune modification.

Mais, dès le 19 juin 1871, un industriel, M. Ambroise Joubert, déposait à l'Assemblée nationale une proposition relative au travail des enfants. Elle devait être le point de départ des longues délibérations qui aboutirent au vote de la loi du 19 mai 1874, fixant en principe à douze ans l'âge d'admission des enfants au travail industriel. Dans cette loi, la disposition la plus nouvelle et la plus importante est assurément celle qui organisait un corps

i. Sur les débats très passionnés auxquels donna lieu, à l'Assemblée constituante, le décret du 2 mars 1848, on lira avec intérêt les détails et les textes que reproduit M. Lecoq dans son étude, Vers la Journée de huit heures (cf. p. 33 et suiv.).

2. La loi du 22 février 1851 sur l'apprentissage décida, entre autres choses, que les apprentis de moins de quatorze ans ne pourraient être employés plus de dix heures par jour. Cette loi complétait heureusement la loi de 1841, car l'apprenti se trouvait très souvent dans des petits ateliers auxquels les dispositions de la loi de 1841. ne s'appliquaient pas.

d'inspecteurs spéciaux chargés de veiller à l'exécution des prescriptions protectrices.

De 1881 à 1892, le Parlement français fut maintes fois occupé à discuter des textes limitant la durée de la journée de travail, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les ouvrières. De ces longs débats sortit enfin la loi du 2 novembre 1892 : désormais la durée du travail des enfants de moins de seize ans ne pouvait dépasser dix heures par jour, celle des adolescents (garçons ou filles de seize à dix-huit ans), soixante heures par semaine et onze heures par jour, enfin celle des femmes âgées de plus de dix huit-ans, onze heures par jour.

L'établissement de ces trois catégories, auxquelles s'ajoutait celle des ouvriers âgés de plus de dix-huit ans, dont la journée maximale, de par la loi de 1848, était de douze heures, n'était pas sans présenter, dans la pratique, de gros inconvénients. Beaucoup de députés pensaient que ces difficultés généraliseraient la journée de dix heures. C'était l'opinion que le rapporteur de la loi, M. Sibille, exposait devant la Chambre des députés lors de la dernière délibération :

... D'après ces dispositions (de l'article 3), disait-il en effet ^ il faudrait donc adopter, dans les usines et les manufactures, trois heures de sortie : la première après dix heures de travail pour les enfants; la deuxième après onze heures de travail pour les femmes; et la troisième après douze heures de travail pour les hommes.

Or, que nous dit-on dans le Nord, dans les Vosges et

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