‹ Problèmes sociaux du travail industrielChapitre 8 sur 43 · Séance du 29 octobre · texte numérisé non relu

Séance du 29 octobre

dans tous les centres manufacturiers? On nous dit : ces dispositions vont soulever de grosses difficultés ; si, au bout de dix heures, il faut congédier les enfants, nous devrons congédier également les femmes et les hommes. La limite du travail des enfants va déterminer la durée de la journée pour tous.

...On sera donc forcé, au bout de dix heures de travail, de fermer l'usine, et vous obtiendrez ainsi la satisfaction que vous désirez. Vous n'aurez pas dans la législation, je le reconnais, la formule que vous désirez, mais vous aurez, dans la pratique industrielle, la réforme que vous souhaitez. Vous n'aurez pas le mot, mais vous aurez la chose, ce qui vaut mieux.

Les prévisions de M. Sibille ne se réalisèrent que dans une faible mesure. Peu à peu, par suite de tolérances officielles, les inspecteurs du travail restreignirent leur action à faire respecter seulement la journée de onze heures, fermant volontairement les yeux sur les violations des prescriptions relatives à la journée maximale de dix heures pour les mineurs de moins de seize ans ou au total hebdomadaire de soixante heures pour les adolescents de seize à dix-huit ans.

Nommé en 1899 au ministère du commerce et de l'industrie, M. Millerand ne voulut plus admettre que certaines dispositions de la loi de 1892 restassent inappliquées avec le consentement tacite du gouvernement. Le 23 novembre 1899, il faisait connaître à la Chambre son intention de proposer une modification à la législation en vue d'arriver à la journée générale de dix heures.

La loi du 30 mars 1900 fut la réalisation de ce programme. L'unification était faite provisoirement

sur la base de la journée de onze heures : désormais « les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à Vêige de dix-huit ans, ainsi que les femmes, ne pourraient plus être employés à un travail effectif de plus de onze heures par jour, coupé par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourrait être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail serait interdit ». Mais « au bout de deux ans à partir de la promulgation de la loi, la durée du travail serait réduite à dix heures et demie et , au bout d'une nouvelle période de deux ans, à dix heures ». De plus, — et c'est là une disposition importante, — la journée légale des ouvriers, travaillant « dans les mêmes locaux » que des femmes ou de jeunes ouvriers âgés de moins de dix-huit ans, devait avoir la même durée que celle de ces ouvrières ou de ces jeunes gens, c'est-à-dire onze heures durant les deux années qui suivraient la promulgation de la loi. puis dix heures et demie et enfin dix heures.

Jusqu'à la toute récente loi du 23 avril 1919, décrétant la journée de huit heures, les trois lois de 1848, 1892 et 1900 constituèrent dans leur ensemble la réglementation générale de la durée du travail applicable à l'industrie française. A côté d'elles, la loi du 29 juin 1905^ est venue réduire à huit heures la journée des ouvriers employés à labatage dans les travaux souterrains des mines, cal- • culée à partir de l'entrée dans les puits des der-

1. Sur celte loi, cf. Raoul Jay, la Limitation légale de la journée de travail en France, p. 55 et suiv. — A cette loi, il faut joindre les arrêtés du ministre des travaux publics, établissant une réglementation particulière de la durée du travail dans les chemins de fer. Cf. Raoul Jay, o;?. cit,, p. fio et suiv.

niers ouvriers descendants jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontants K

Ainsi donc, au cours du dix-neuvième siècle, jusqu'aux premières années du vingtième , la journée légale du travail industriel a subi, en France, une progressive limitation; sans doute, cette évolution s'est faite lentement , mais , du moins, elle a eu lieu sans profondes secousses sociales, sauf en 1848. 11 en a été d'ailleurs de même dans les autres pays.

Cette réduction de la durée du travail quotidien des ouvriers et ouvrières, se produisant simultanément chez la plupart des nations ayant un grand développement économique , ne saurait s'expliquer, malgré les variations dans l'intensité du mouvement, que par l'action continue des causes générales.

11 nous semble que l'on peut ranger ces causes générales dans l'une ou l'autre des catégories suivantes, dont naturellement ni l'intensité, ni l'efficacité n'ont été identiques chez tous les peuples, ni aux diverses époques dans un même pays :

1° L'action des intéressés eux-mêmes, c'est-àdire de la classe ouvrière , organisée dans les trade-unions et les syndicats, formulant et défendant ses desiderata concernant la durée de la

i. En 1913, cette mesure fut étendue à tous les ouvriers mineurs.

journée de travail dans ses journaux, ses conférences et ses congrès professionnels.

2^ L'action du parti socialiste qui, dans les divers pays, résuma les revendications prolétariennes relatives à la limitation croissante de la journée légale, dans la formule des « trois huit » : les chômeurs du l^"" mai ont toujours mis cette réclamation en tête de toutes celles qu'ils ont présentées, plus ou moins bruyamment.

3° L'action de sociologues et d'hommes d'État qui , par l'observation des faits et l'étude des doctrines, se sont convaincus qu'il était opportun et juste de diminuer progressivement la longueur du labeur industriel quotidien. Afin de coordonner et de fortifier leur action , qui , pour être efficace , devait se manifester principalement sur les pouvoirs législatifs des diverses nations, ils ont constitué, en 1900, à l'occasion de l'Exposition de Paris , une Association internationale pour la protection légale des travailleurs.

Ce n'est point un simple hasard si l'un des plus actifs promoteurs et même , pourrait-on dire , l'âme du Congrès de 1900, d'où devait sortir cette Association internationale, fut un catholique éminent, M. Raoul Jay, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris, car, depuis longtemps ^ mais surtout depuis l'Encyclique /^e/'ww

1. Déjà, en 1868, le P. Gratry condamnait le régime des longues journées et saluait... les huit heures : « Cet iiomme, ce citoyen, ce père, ce chef d'atelier domestique, écrivait-il, va-t-il cependant demeurer, lui et les siens, quoique détaché de la glèbe, coudamné à dépérir lui-même, sous le fardeau d'un travail de seize heures.' Sera-t-il courbé, tout le jour, sous sa tâche, sans respirer,

Noçaruniy les chrétiens sociaux défendaient ces idées en France et à l'étranger.

A l'appui de cette affirmation, nous citerons quelques faits et quelques textes, entre beaucoup que nous eussions pu reproduire ^ .

Dans un discours qu'il prononçait à la Chambre, le 11 juin 1888, pour défendre une proposition de loi relative au travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans l'industrie, M. de Mun exposait en ces termes vigoureux l'un des principaux arguments en faveur de la limitation légale de la journée de travail ^ :

La plupart du temps, pour l'ouvrier, vouloir, cela se réduit à ne pas pouvoir faire autrement. Ce n'est pas là la liberté ; c'est ce que Louis Blanc exprimait si fortement quand il disait : « La liberté, ce n'est pas seulement le droit, c'est encore le pouvoir d'être libre. » Oui, la liberté ne consiste pas dans un droit théorique, mais dans la possibilité de l'exercer. Eh ! bien, le pouvoir d'être libre dans un régime qui met la vie de

réduit à l'unique mouvemenl machinal de son œuvre particulière, sans trouver une heure pour le mouvement de l'esprit, et sans pouvoir s'instruire, ni lui, ni ses enfants? Si tel devait être toujours le sort de l'homme qui travaille des mains, c'est-à-dire de presque tous les hommes, il faudrait condamner l'industrie... Mais, grâce à Dieu, il n'en est pas ainsi... Voici que de tous côtés l'on constate la fécondité du repos et, dans le mouvement, la stérilité de l'excès. Voici qu'en Angleterre le travail des manufactures n'est plus que de dix heures et demie par jour, et le travail et le capital et tous, hommes et choses, y trouvent leur avantage. Enfin, ce qui est magnifique, c'est le grand mouvement des États-Unis d'Amérique en faveur de la réduction du travail à huit heures. » (Gratry, la Morale et la Loi de l'Histoire, t. II, p. 31-2.)

1. Pour l'ensemble de ces faits et de ces textes, nous nous permettons de renvoyer à notre volume sur le Développement du Catholicisme social. (Alcan, éditeur, Paris, 2« édition, 1909, cf. notamment pages 39 et suiv., 101 et suiv., 106 et suiv.)

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