‹ Procédés et matériaux de construction, Volume 4Chapitre 50 sur 63 · SITUATION EN ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

SITUATION EN ALLEMAGNE

Le chancelier de l'empire d'Allemagne, partant de cette idée que l'État doit être la première des institutions de bienfaisance, et rompant sans crainte avec le principe économique de la liberté du travail, a fait voter par le Reichstag plusieurs lois destinées à organiser l'assurance des ouvriers en cas de maladies et d'accidents.

Présentée en 1881, la loi sur l'assurance en cas de maladies n'est devenue définitive qu'en 1883 ; la loi sur les accidents fut admise avec plus de peine par le conseil fédéral et finit par être adoptée le 6 juillet 1884; elle comprend neuf chapitres et cent onze articles; c'est le code de l'assurance ouvrière.

En voici, d'après M. Arthur Desjardins, les principaux traits :

Sont nécessairement assurés contre les accidents qui peuvent se produire dans leur profession tous les ouvriers occupés dans les mines, les salines, les établissements où Ton traite les minerais, les carrières, les lieux d'extraction, sur les chantiers et les bâtisses, dans les fabriques et les établissements où Ton travaille les métaux, ainsi que les employés industriels occupés dans les mêmes industries, lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 2,000 marks. Les fabriques sont, au sens de la loi nouvelle, les établissements dans lesquels on se livre à la fabrication ou au façonnage de certains objets et où sont occupés régulièrement au moins dix ouvriers, ainsi que les établissements où Ton fabrique industriellement des matières explosibles. L'administration impériale des assurances détermine quels établissements doivent, en outre, être envisagés comme des € fabriques >. Enfin les ouvriers et employés industriels occupés dans les industries que la loi n'a pas comprises dans ses prévisions expresses, mais qui comportent des travaux de bâtisse, peuvent être soumis à l'assurance obligatoire par décision du conseil fédéral.

On aperçoit tout d'abord le vice principal du système.

Pourquoi faire ce triage de la classe ouvrière? Pourquoi soumettre les uns et soustraire les autres à l'assurance obligatoire ? A peine quelques mois s'étaientils écoulés qu'il fallait, pour compléter la liste, élaborer une loi nouvelle. A peine avait-on voté cette loi nouvelle (28 mai 1885), qu'il fallait préparer la troisième. Mais la loi du 5 mai 1886 sera-t-elle jugée suffisante ?

Tandis que la loi de 1883, sur l'assurance des ouvriers contre les maladies, les soumet à des cotisations prélevées sur leurs salaires et n'astreint le patron qu'au tiers de la cotisation totale versée en leur nom, la loi de 1884 met toute l'assurance contre les accidents à la charge des entrepreneurs industriels. Mais, en leur imposant cette charge, elle atténue, par une équitable compensation, leur responsabilité civile : ils ne répondent plus de tout le dommage; causé par l'accident € que s'il est établi par une sentence pénale qu'ils l'ont causé à dessein. >

Les organes de l'assurance contre les accidents sont des € associations profes-

Note de M. Simon Cantagrel ; Le Code civil et la question ouvrière, par £. Glasson ; Le- Droit et les ouvriers, par A. de Courcy ; De la Responsabilité et de la garantie, par Ch. Sainctulette, ministre belge ; Le Code civil et les ouvriers, par Arthur Desjardins ; Projet de loi sur les agents commissionnés des chemins de fer, M. Cuvinot, rapporteur, etc., etc.

sionnelles > librement fondées sur le principe de la mutualité, moyennant l'approbation du conseil fédéral qui, d'ailleurs, à défaut d'entente mutuelle, les constitue d'autorité. Les associations, minutieusement organisées par la loi, jouissent de droits importants et même ont reçu en quelque sorte une délégation de la puissance publique, puisqu'elles peuvent faire des règlements, sanctionnés par l'application d'une amende, soit € sur les mesures à prendre pour prévenir les accidents dans les industries, » soit € sur la discipline qui doit être observée dans les industries par les assurés ». Au-dessus d'elles, pour les contrôler et les diriger, plane une administration qui constitue un service de l'empire, l'admïnislration impériale des assurances. Celle-ci se compose de trois membres permanents nommés par l'empereur et de huit membres élus pour un certain temps : quatre par le conseil fédéral, deux par les directions des associations professionnelles et deux par les représentants des ouvriers. Certaines décisions de « l'administration impériale » peuvent être déférées au conseil fédéral.

Enfin, des juridictions arbitrales (une au moins pour la circonscription de chaque association professionnelle) sont instituées pour le règlement des indemnités litigieuses; l'appel de leurs sentences peut être porté devant l'administration impériale. Quant au paiement des pensions, qui forment la plus importante partie des indemnités, il se fait par l'intermédiaire de la poste.

En cas d'incapacité de travail résultant de blessure par accident, les frais de traitement jusqu'à la treizième semaine sont payés par ia caisse d'assurance-maladies; la caisse d'assurance-accidents paye de son côté une rente en rapport avec le degré d'incapacité de l'ouvrier blessé. S'il vient k mourir, la caisse paye les frais funéraires ; une rente est allouée à la veuve, aux enfants, et dans certains cas aux ascendants ; cette rente est calculée sur le salaire de la victime pendant sa dernière année.

D'après la loi allemande, la responsabilité en cas d'accident incombe donc entièrement au patron, sauf cas fortuit ou cas de force majeure, à moins qu'il n'y ait faute personnelle de la personne tuée ou blessée, et c'est au patron qu'il appartient de faire la preuve de cette faute, contrairement à la règle de notre jurisprudence.

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