‹ Procédés et matériaux de construction, Volume 4Chapitre 51 sur 63 · SITUATION EN ANGLETERRE · texte numérisé non relu

SITUATION EN ANGLETERRE

« L'ancienne législation anglaise, dit M. Simon Gantagrel, était excessivement dure pour l'ouvrier et lui donnait la plus grande part de responsabilité dans les accidents. Elle se basait sur ce point que l'ouvrier, constamment en contact avec son travail, est, plus que le patron, en état de prévoir le danger résultant des outils qu'il emploie, ou de surveiller et contrôler les faits et gestes de ses compagnons. Elle établissait, en outre, que le patron ne pouvait prendre plus de soin de celui qu'il employait que celui-ci n'en prenait de lui-même, et la jurisprudence en arriva bientôt k faire considérer que tout dommage souffert par l'ouvrier devait être présumé dû k sa négligence. »

Cette jurisprudence était évidemment inique en bien des cas, et dut être réformée par une loi entrée en vigueur le 1 er janvier 1881 à titre

provisoire, et rendue permanente le 11 janvier 1886; cette loi énumère et spécifie les cas de responsabilité du patron. Le patron est responsable dans les cas suivants :

1° Si l'accident est causé par un vice de construction des machines et ouvrages de l'usine ou de l'exploitation en général ;

2° S'il est causé par la négligence du commis, surveillant, directeur ou chef d'atelier, sous les ordres duquel travaillait l'ouvrier, ou s'il résulte de l'exécution d'ordres imprudents ou mal formulés ;

3° S'il est dû k l'exécution ou à l'omission d'un fait de la part d'une personne au service du patron, k condition que cette personne se soit conformée aux règlements généraux de l'établissement ou aux ordres du patron ou de son fondé de pouvoirs ;

4° S'il peut être attribué à la négligence d'un préposé du patron chargé de la surveillaùce d'un poste, d'un signal, d'une machine pu d'un système de transport.

Le patron n'est pas responsable si l'état défectueux du matériel et des installations n'est pas imputable k sa négligence ou à celle de ses commis, ni si l'ouvrier, connaissant le défaut qui a occasionné sa blessure, n'en a pas prévenu son chef ou le patron. L'imperfection des règlements ne peut être invoquée à l'appui de la responsabilité patronale si ces règlements ont été régulièrement approuvés par l'autorité compétente.

Le recours contre le patron est exercé par l'ouvrier ou par ses ayant cause ; l'indemnité à allouer ne peut dépasser le total des trois dernières années de salaire; la victime ou ses ayant droit touchent, en outre, le montant de l'assurance qu'elle a pu contracter, même au cas où le patron aurait fourni une partie de la prime.

La loi détermine les formalités à remplir pour la constatation de l'accident et pour la présentation et les délais de la demande; elle règle les compétences et donne aux parties la faculté d'appel.

En résumé, le patron n'est responsable que dans le cas de faute personnelle, et la preuve de cette faute doit être faite par la partie lésée, c'est-à-dire par l'ouvrier. C'est à peu près la jurisprudence française, résultant de l'application de l'article 1382 du Code civil. En Angleterre comme en France, le droit d'appel met une arme puissante entre les mains du patron en lui permettant d'épuiser les ressources et de lasser la patience de l'ouvrier qui plaide contre lui.

Un correctif heureux de la législation anglaise est le développement considérable qu'ont pris dans le Royaume-Uni les sociétés de secours mutuels et les caisses d'assurances; les sociétés de secours mutuels comptent 360,000 adhérents et possèdent plus de 300 millions de francs; une seule société d'assurances a touché 40 millions de francs de primes en 1880 et a payé plus de 14 millions d'indemnité.

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