SITUATION EN BELGIQUE
Les grands centres industriels de Belgique, particulièrement les charbonnages, possèdent déjà de nombreuses caisses destinées, soit à venir en aide à l'ouvrier en cas de blessure ou de maladie, soit à lui fournir une retraite pour ses vieux jours.
Les sociétés de secours mutuels sont peu nombreuses, quoique théoriquement ce soit le système qui ménage le mieux l'indépendance de^l'ouvrier en enlevant le caractère d'aumône au secours qu'on lui donne.
Les caisses communes de prévoyance, reconnues d'utilité publique et constituées par arrêtés royaux, sont alimentées : 1° par une retenue sur les salaires ; 2° par une subvention du patron égale à cette retenue; 3° par des subventions du gouvernement ; 4° par des dons et legs.
La retenue sur les salaires varie de l.à 1 1/2 p. 100. A Liège et à Charleroi, il n'est rien retenu aux ouvriers, et les compagnies seules donnent une subvention à la caisse commune.
A la fin de 1885, il y avait six de ces caisses réunissant cent quatrevingts exploitations et 10* ,855 ouvriers ; la recette moyenne annuelle par ouvrier était de 46 fr. 50, dont 2 fr. 50 seulement de retenue sur les salaires. Les dépenses de 1885 ont été d'environ 4,900,000 francs, dont 1,400,000 francs en pensions, 450,000 francs en secours et 50,000 francs en frais d'administration; les dépenses ont dépassé les recettes de 220,000 francs, qu'il a fallu prélever sur la réserve.
Les caisses de prévoyance sont donc surtout destinées à assurer une retraite à l'ouvrier; à côté d'elles fonctionnent les caisses de secours, alimentées d'ordinaire par le concours des ouvriers et du patron, et exceptionnellement par les ouvriers seuls ou par le patron seul. En 1885, la recette moyenne des caisses de secours a été de 14 fr. 25 par ouvrier affilié, et les dépenses ont également dépassé les recettes .
Les caisses dont nous venons de parler ne sont qu'un palliatif et sont impuissantes à faire disparaître les souffrances de l'ouvrier malade, de l'ouvrier blessé ou devenu vieux.
Aussi la commission du travail, instituée pour étudier l'organisation de l'assistance ouvrière, a- 1- elle proposé l'établissement d'une caisse générale de retraite garantie par l'État, alimentée par une contribution du patron de 3 à 6 centimes par journée d'ouvrier, et par des subventions obligatoires de l'État et de la Province. L'avoir de chaque ouvrier serait inscrit à un livret individuel, qui le suivrait dans tous ses changements; en commençant à quatorze ans, il arriverait à obtenir 400 francs de retraite à soixante ans et aurait droit à une retraite avancée en cas d'incapacité de travail.
La commission a demandé, en outre, le maintien obligatoire des caisses de prévoyance et de secours, alimentées par les mêmes sources que la caisse générale des retraites, et, en outre, par le produit d'une taxe ou amende sur les accidents, à payer par les patrons. Cette amende amènerait les patrons à adopter tous les perfectionnements susceptibles d'améliorer les conditions du travail. Les caisses de prévoyance sont destinées à assurer tous les secours autres que la pension de retraite.
En ce qui touche les accidents, le principe de la responsabilité constante du patron semble avoir prévalu ; il a été défendu avec ardeur par M. Sainctelette, avocat, ancien ministre. D'après lui, c'est au travail même et à celui qui le dirige et en profite, c'est-à-dire au patron, que doit incomber la charge des accidents; « le patron, en louant les services d'un ouvrier, lui doit non seulement un salaire, mais la sécurité. »
En vertu de ce principe, le patron serait toujours responsable de la maladie ou de la blessure résultant du travail ; c'est le renversement de la jurisprudence, semblable à la nôtre, admise jusqu'à ce jour en Belgique comme en France, qui veut que le patron soit seulement responsable de sa faute et que la preuve de cette faute incombe à l'ouvrier.
Le principe de la responsabilité générale du patron étant admis pourrait conduire dans la pratique à de graves conséquences; la commission du travail Ta reconnu et a pensé qu'elle en rendrait l'application possible en organisant l'assurance obligatoire. L'assurance viserait tous les accidents qui ne sont le fait direct ni du patron, ni de l'ouvrier; le patron resterait directement responsable des accidents causés par sa faute, et l'ouvrier de ceux qui lui seraient imputables à lui seul et à une faute lourde de sa part. Des secours provisoires seraient toujours alloués à l'ouvrier, en attendant le résultat définitif de l'action en instance et en appel. Cette disposition nous parait excellente, car trop souvent la lenteur et le coût des procès entraîne l'ouvrier k abandonner les réclamations les mieux fondées ou à transiger pour des sommes minimes.
La prime d'assurance serait entièrement k la charge du patron ; la commission du travail estime qu'en rendant l'assurance obligatoire on atténuera dans une proportion considérable la charge nouvelle k imposer à l'industrie.
Les propositions de la commission du travail n'ont pas encore été adoptées par le Parlement belge et restent, par conséquent, à l'état de projet; il est probable qu'elles ne seront pas intégralement acceptées.