SITUATION EN ITALIE
Les principes du droit commun, en ce qui touche les maladies et les accidents du travail, ont été jusqu'à ces derniers temps les mêmes en Italie qu'en France. Une loi du 8 juillet 1883 a institué une Caisse nationale d'assurances en matière d'accidents du travail, et a mis ainsi à la disposition des ouvriers et des entrepreneurs le moyen d'en atténuer, autant que possible, les conséquences. Cette caisse nationale, constituée par le concours de diverses institutions financières, notamment des grandes caisses d'épargne du royaume, reçoit gratuitement les services de la caisse d'épargne postale pour ses opérations financières et pour la réalisation de ses contrats; elle est une personne morale, administrée par le comité de la caisse d'épargne de Milan, sous la haute direction d'un comité spécial qui comprend des représentants de toutes les sociétés intéressées.
La caisse est alimentée par les primes, par les revenus du capital, par les dons et legs.
« Peuvent être assurées toutes personnes résidant dans le royaume, ayant atteint l'âge (le dix ans, qui se livrent k des travaux manuels, ou qui louent leurs services à la tâche ou à la journée. »
L'assurance peut être individuelle ou collective, et la prime peut être payée par les patrons, par les ouvriers ou par un syndicat, la part de chacun pouvant être établie à volonté.
Les tarifs sont approuvés par décret réglementaire rendu en conseil d'État.
La caisse nationale a donc une vie indépendante ; l'État ne Ta pas absorbée comme en Allemagne; il a fait acte de libéralisme et s'est contenté d'exercer un haut contrôle sur l'institution nouvelle qu'il a débarrassée des entraves administratives et fiscales.
Accidents sur les chantiers de travaux publics. — Les indemnités aux victimes des accidents qui se produisent sur les chantiers de travaux publics sont réglées conformément aux instructions contenues dans la Circulaire du 29 novembre 1884 du directeur général des ponts et chaussées, circulaire ainsi conçue :
Monsieur l'ingénieur en chef,
Je vous invite à prendre les mesures nécessaires pour que désormais l'article 21 du cahier des charges général des adjudications soit libellé ainsi qu'il suit:
« En cas d'accident (blessures ou maladies) causé par les travaux auxquels les ouvriers seraient attachés, ces ouvriers ou leurs familles seront indemnisés, au choix du soumissionnaire, par l'un des deux modes suivants :
« 1* Par une retenue de 1 p. 100 sur les sommes dues à l'entrepreneur; la portion de cette retenue qui n'aurait pas été affectée à des indemnités devant être restituée à l'expiration des travaux.
« 2° Par une police d'assurance que l'entrepreneur aura souscrite à la caisse nationale des accidents ou à une autre institution offrant, au jugement de l'administration, une garantie suffisante de solvabilité.
« Cette police devra, pour toute la durée de l'entreprise, garantir les secours à donner, dans la mesure ci-dessous prescrite, aux ouvriers et à leurs familles (épouse, enfants légitimes, pères, mères, frères et sœurs mineures), toutes les fois que l'exécution des travaux aura entraîné un accident ayant eu pour conséquence soit la mort, soit un simple empêchement de travail permanent ou temporaire.
« Ces secours seront fixés sur les bases suivantes :
« A. — Aux familles des ouvriers morts par suite d'accident survenu sur les chantiers, une somme au moins équivalente à cinq cents fois la rétribution journalière du défunt, soit salaire à la journée, soit moyenne résultant du gain du travail à la taxe;
« B. — A l'ouvrier remercié par suite d'accident, totalement et à jamais inhabile au travail, une somme égale à celle qui, en cas de mort, aurait été attribuée à sa famille ;
« C. — A l'ouvrier frappé, par suite d'accident, d'une incapacité permanente, mais seulement partielle, une somme correspondant à son degré d'incapacité;
a D. — • A l'ouvrier resté inhabile au travail d'une façon seulement temporaire, sans conséquences permanentes, une somme correspondant à sa rétribution journalière entendue comme ci-dessus, et cela pendant toute la durée de la maladie, pourvu qu'elle ne dépasse pas soixante jours. »
Cette police d'assurance demeurera entre les mains de l'administration des travaux publics, chargée de veiller à l'accomplissement du contrat sus-mentionné.
Je dois ajouter que le subside pour incapacité temporaire n'est payé par la caisse nationale que lorsque cette incapacité dépasse trente jours. Toutefois, pour étendre même à une durée moindre l'avantage résultant des tarifs modérés de la caisse, je me propose d'ouvrir des négociations en vue d'obtenir que l'assurance
des premiers trente jours réalisée auprès d'une autre compagnie soit jointe à l'assurance de la caisse nationale : au moins tant que la clause sus-mentionnée demeurera inscrite dans les statuts de cette dernière institution.
Pour faciliter l'exécution de cette nouvelle stipulation, les ingénieurs chargés de la rédaction des projets relevant de la direction générale auront à veiller à ce que, dans chaque cahier des charges, on énonce la somme totale de main-d'œuvre sur laquelle se calculerait la prime d'assurance.
Loi sur V assurance obligatoire. — Le gouvernement italien a présenté au Parlement, et la Chambre des députés a même voté, le 15 juin 1885, une loi sur les accidents du travail, loi qui renverse toute la jurisprudence ancienne.
Les patrons deviennent solidairement responsables du dommage causé, par le fait môme des travaux, au corps ou à la santé de leurs ouvriers, sauf aux patrons à exercer entre eux ou contre les tiers tout recours qu'ils jugeront fondé.
La responsabilité disparaît lorsqu'il y a cas fortuit ou force majeure, ou lorsque l'accident est le fait d'une négligence de la victime même, mais c'est au patron qu'incombe la preuve de la faute ou de la négligence.
Les tribunaux fixent le montant de l'indemnité suivant les circonstances de la cause ; mais la loi a établi pour cette indemnité un minimum dans les différents cas ; ainsi elle ne peut être inférieure, en cas de mort, à sept fois le salaire annuel de la victime, si elle laisse des ascendants et un conjoint avec plus de trois enfants mineurs, et à deux fois le salaire s'il reste un conjoint seul sans enfants ni ascendants.
Le projet de loi italien n'a donc pas hésité à mettre à la charge du patron tous les accidents du travail ; mais le patron a toutes facilités, s'il le veut, pour couvrir ses risques en assurant ses ouvriers à la caisse générale. La loi arrivera ainsi, par un moyen détourné, à rendre l'assurance obligatoire.