‹ Procédés et matériaux de construction, Volume 4Chapitre 55 sur 63 · SITUATION EN FRANCE · texte numérisé non relu

SITUATION EN FRANCE

L'organisation des secours aux ouvriers malades ou blessés est fort incomplète en France.

Les sociétés de secours mutuels, peu développées du reste dans le monde des chantiers, ne sont qu'un palliatif.

Les grandes Compagnies industrielles, Anzin, le Greusot, etc., et les Compagnies de chemins de fer ont créé des caisses qui donnent à l'ouvrier malade des soins , des médicaments et des secours et qui sont alimentées en proportion variable par une retenue sur les salaires, par une subvention du patron, par les amendes et par l'intérêt du capital. Ces caisses sont parfois chargées d'assurer des retraites aux participants ; mais le plus souvent les cotisations pour retraites sont versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dont nous parlerons

tout à l'heure. Cette méthode est la meilleure, car elle sauvegarde beaucoup mieux l'avenir des ouvriers et ne les expose pas à voir leurs versements accumulés s'en aller en fumée, ainsi que cela vient d'arriver récemment à la suite de la déconfiture d'une grande société métallurgique; le capital considérable destiné à faire face aux retraites, administré par cette société, a complètement disparu et la modeste épargne d'une longue série d'années s'est évanouie.

Les Compagnies de chemins de fer donnent gratis les secours médicaux et alimentent la caisse des retraites par une retenue sur les salaires et par un versement de la Compagnie; c'est ainsi que la Compagnie Paris-Lyon exerce sur les salaires une retenue de 4 p. 100 et verse 3 p. 100 de son côté à la caisse. A cinquante-cinq ans, un ouvrier a ainsi droit à une pension de 760 francs et il n'a versé que 50 francs par an en moyenne pendant ses vingt-cinq ans de service ; pour obtenir la même pension à la Caisse des retraites pour la vieillesse, instituée par la loi de 1808, il lui faudrait verser 127 fr. par an. La combinaison adoptée lui est donc fort avantageuse.

Cependant, il y a un point noir dans la question : l'ouvrier qui quitte la Compagnie à cinquante ans, par exemple, perd tous ses droits non seulement à la retraite, mais encore aux retenues qu'il a subies, et cependant il est trop tard pour lui pour recommencer une épargne nouvelle et le voilà condamné à la misère pour ses vieux jours. A nos . yeux, il y a là une situation bien douloureuse, quoique légalement inattaquable, et il importe de la faire disparaître; le Sénat vient cependant de rejeter la proposition de loi qui proposait d'assurer à l'ouvrier la propriété des retenues qu'il a subies. Il est donc condamné en fait, pour ne point perdre ses droits, à ne jamais quitter la Compagnie qui l'occupe, quelles que soient les vexations qu'il ait à subir, quelque légitimes que soient les causes qui le forcent à se déplacer. L'article 1780 du Code civil, qui interdit le contrat de louage à vie, demeure ainsi lettre morte. A nos yeux il serait équitable de restituer ses retenues à l'ouvrier qui quitte une Compagnie après huit ou dix ans de service par exemple; il n'y aurait pas à cela grand danger, car les sorties sont rares après un aussi long stage et ce n'est pas sans motif sérieux que l'on sacrifie une position acquise.

Caisses d'assurances créées par la loi du H juillet 1868. — La loi du 11 juillet 1868 a créé deux caisses d'assurances, Tune en cas de décès, et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels. Ces deux caisses sont gérées par la Caisse des Dépôts et Consignations. Les sommes assurées sur une tête en cas de décès ne peuvent dépasser 3,000 francs: elles sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de la moitié.

Les assurances en cas d'accidents sont faites par année ; chaque année l'assuré verse, à son choix, 8, 5 ou 3 francs. En cas d'incapacité permanente absolue de travail, il est accordé une pension dont le capital est égal à 640 fois la cotisation versée, lu moitié de ce capital étant prélevé sur les subventions de l'État et sur les dons et legs; ce capital est

versé à la Caisse des retraites qui assure la pension. En cas de décès, la veuve, les enfants mineurs ou les ascendants de la victime ont droit à deux années de la pension. Si l'incapacité permanente ne s'applique qu'au travail professionnel, la pension est réduite de moitié.

Ces caisses d'assurances n'ont reçu qu'un développement limité; au 1 er janvier 4886, elles ne comptaient que 22,842 opérations, représentant seulement 434,037 francs de versement; la proportion des victimes était de 4,49 pour 4,000 assurés, de sorte que l'Etat ne se trouvait pas en perte. La complication administrative du fonctionnement de cette caisse semble expliquer son insuccès; l'adoption d'un tarif unique pour toutes les situations a peut-être contribué aussi à en éloigner les ouvriers.

A côté de cette Caisse d'État il existe en France une vingtaine de Compagnies d'assurances contre les accidents, dont quelques-unes assez florissantes ; ces Compagnies privées ont beaucoup plus de chances de se faire une clientèle parce que leurs agents, qui ont de fortes remises, vont sans cesse relancer ouvriers et entrepreneurs; mais elles sont moins favorables à l'ouvrier et lui offrent une sécurité beaucoup moindre. La prime usuelle est de 0,06 par jour, soit 48 francs par an; en cas de décès, elle assure une pension de 4,000 francs à la veuve et, en cas d'incapacité de travail, une pension de 300 francs à la victime.

La plupart des entrepreneurs d'industries dangereuses assurent leurs ouvriers à une caisse privée et retiennent la prime sur les salaires.

Il y a à ces assurances un côté dangereux qui doit éveiller l'attention des pouvoirs publics ; c'est que les patrons, couverts par la Compagnie, sont portés à négliger dans une certaine mesure les règles de précaution et de sécurité. Sur les chantiers de travaux publics, les ingénieurs ne doivent pas perdre de vue cette tendance.

Caisse des retraites pour la vieillesse. — Cette caisse est régie par les trois lois des 48 juin 4850, 42 juin 4864 et 4 mai 4864 et par le décret du 27 juillet 4864.

Elle est placée sous la garantie de l'État; le capital est formé par les versements volontaires des personnes, des administrations publiques, des Sociétés de secours mutuels ou des Sociétés anonymes comme les Compagnies de chemins de fer.

Les versements peuvent être faits au nom de toute personne âgée de plus de trois ans; les versements d'une personne mariée sont inscrits pour moitié au compte de son conjoint; il est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont inscrits les versements et les rentes viagères correspondantes.

Les rentes obtenues sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. Les actes relatifs au fonctionnement de la Caisse des retraites sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Les versements doivent être faits par fraction de 5 francs; l'intérêt composé du capital est compté par les tarif» à 4 4/2 p. 400.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée, au choix du déposant, entre cinquante et soixante-cinq ans.

Le maximum de la rente viagère à inscrire sur une même tôle est de 1 ,500 francs, et on ne peut verser chaque année, au compte de la même personne, plus de 4,000 francs.

Les versements sont reçus chez les receveurs particuliers des finances et trésoriers généraux.

La Caisse des retraites pour la vieillesse n'a pas eu le développement qu'on pouvait espérer; peut-être est-elle encore trop récente pour que les avantages en soient bien connus; les premiers déposants n'ont commencé à verser qu'à un âge déjà avancé et n'ont versé que des sommes insignifiantes, aussi les résultats obtenus par eux n'ont-ils pas été concluants et ils ne sont arrivés qu'à une maigre retraite.

Les ouvriers isolés, les gens de la campagne n'ont pas eu l'idée de recourir à la Caisse; en dehors de quelques petits employés ou petits rentiers, sa clientèle se compose presque uniquement des cantonniers et autres ouvriers du même genre, sur le salaire desquels l'administration exerce d'office une retenue qu'elle verse à la Caisse; certaines compagnies ont aussi recours à la Caisse de l'État pour les retraites de leur personnel.

Responsabilité des accidents du travail. — Jusqu'à ce jour, la jurisprudence a fait application pure et simple aux accidents du travail des règles générales de responsabilité posées par l'article 1382 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le patron ne peut donc être responsable de l'accident survenu à son ouvrier dans l'exercice de ses fonctions que si cet accident est imputable à la faute, à l'imprudence ou à la négligence du patron (art. 1383).

« On est responsable non seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés » (art. 1384).

C'est donc à l'ouvrier qu'il appartient de faire, devant les tribunaux, la preuve de la fuule ou de l'imprudence du patron. Cette preuve est toujours difficile à établir, même dans les cas les plus simples, lorsqu'elle n'est point fournie à l'heure même de l'accident; les témoignages font souvent défaut et s'obtiennent avec peine. La situation de l'ouvrier est donc très inégale, et c'est seulement dans des cas exceptionnels qu'il a chance d'obtenir gain de cause devant les tribunaux. Celte situation a depuis longtemps ému et frappé les ingénieurs qui vivent au milieu des travaux et qui les considèrent d'un œil impartial; les juristes, au contraire, qui s'en tiennent aux considérations théoriques, trouvent la jurisprudence parfaite.

Nous verrons plus loin sur quels points porte la discussion encore pendante.

354 PROCÉDÉS ET MATÉRIAUX DR OOHSTMJCTiON

Régi*» apéetalfe» mmm amideatoiCMMéariftar l'exécution dfes- travww* puMie»^ — Les accidents sont fréquents sur les chantiers de travaux publics et ce sont souvent le» ouvriers les plus courageux; les plu* dévoués; ceux» qui se; ménagent le moins, qui en sont les victimes.

L'humanité; la* justice; l'intérêti même des travaux exigent que: des secours soient» alloués è l'ouvrier malade^ ou blessé:

Jusqu'en 4848, l'ouvrier des chantier» de: travaux, publics était soumis à là règle commune : il 1 avait droit à indemnité lorsque l'accident résultait de la faute ou de* l'imprudence de l'entrepreneur, et c'était à l'ouvrier de faire devant les tribunaux la preuve de cette faute, ou de cette imprudence;

Bn fait, il n'avait 1 droit' à aucun secours pour 1er maladies ou accidents provenant* soit d'un 1 excès de fatigue causé par travail urgent, soit d'un travail dans l'eau, soit de l'inseilubrité'd'urcatelien.

L'administrartion, à Porïgine; accordait elleHroème dans ces divers cas des secours volontaires, puis- elle en était venue k n* accorder de secours qu'aux ouvriers employés en régie, c'est-à-dire sous les ordres immédiats des agents de l'administration sans l'intermédiaire d'un entrepreneur.

JJnarrêié dumirristre des travaux publics du< 15 décembre 1848 a gêné* ralisé et réglementé lès secours en les faisant payer en grande partie par le travail lui-môme; les secours sont dus par l'administration lorsqu'elle exécute en régie -/lorsqu'il y a un entrepreneur, il est exercé une retenue de 1 p. 100 sur le montant de ses décomptes, oettè retenue sert à payer lès secours et ce qui reste à l'achèvement des travaux est restitué, à l'entrepreneur, qui 1 se trouve ainsi intéressé k voir diminuer lès maladie» et les accidents; si la retenue est insuffisante, l'excédent est à la charge de l'administration.

Dès ambulances sont établies et le& premiers secours médicaux sont donnés sur les chantiers; puis les* ouvriers malades ou blessés sont portés cbereux ou à l'hôpital et soignés gratuitement» Ils reçoivent la moitié de 'leurs salaires pendant l'interruption du travail, à l'exception des ouvriers célibataires ou sans charges de famille, entretenus à l'hôpital. Si un ouvrier est tué ou succombe à une maladie occasionnée par lès travaux, une indemnité de 300 francs est accordée à sa veuve ou à<sa famille. Le préfet dû département approuve: les secours et indemnités alloués dans la limite des règlements.

Sur les chantiers importants' il est pris d'ordinaire un règlement spécial pour l'application de l'arrêté dont nous venons de donner la substance. Voici, comme exemple, le règlement pour le service sanitaire, dressé parles ingénieurs de la navigation de la Seine.

ÀmrioLB PSBUiBR. — Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers secours de l'art, seront soignés gratuitement. à l'hôpital ou à domicile.

Les entrepreneurs assureront l'exécution de ces prescriptions sous le contrôle de l'administration, lequel sera exercé tant au point de vue des soins à donner aux malades que des dépenses à faire dans ce but.

Art. 2. — Afin de permettre et de faciliter ce contrôle, on procédera de la manière suivante :

Dès quMm ouvrier tombera malade ou seTa blessé-sur le chantier, les entrepreneurs transmettront sans retard, au chef de section, un bulletin extrait' d*un registre ad hoc et composé de trois coupons sur lesquels seront indiqués le 'nom et les prénoms, Page, la profession, le domicile, le salaire du malade; s^l'est marié, s'il est célibataire, s'il a des charges de famille, etc.

Le premier de ces coupons sera destiné au chef de section, le deuxième au médecin chargé de donner des soins au malade, le troisième à l'hôpital danslequel devra être soigné le malade s'il y a lieu.

Le chef de section, après avoir vu lé malade, et s'être assuré qu'il appartient à l'entreprise et que la maladie ou l'accident peut êtreconsidéré comme conséquence des travaux, visera le bon destiné au médecin et en cas d'urgence, avant même la visite du médecin, le bon destiné à l'hôpital.

Après examen du malade soit sur le chantier, soit à* domicile, soit dans un cabinet, suivant la gravité de la maladie ou de la blessure, le médecin- indiquera sur ce coupon qui lui est remis :

1° La nature de la maladie ou de la blessure et de sa cause;

2* Si l'ouvrier doit être soigné à domicile ou à l'hôpital et dans ce dernier cas visera 1 le bon pour l'hôpital. De plus il délivrera. également, s'il y a. lieu,, un bon pour la fourniture des médicaments nécessaires au. malade.

Avis de cotte première visite sera donnée en temps opportun au oheide section pour qu'il puisse y assister, s'il le juge utile.

Quant aux bons délivrés par le médecin tant pour l'hôpital que pour médicaments, ils- seront, sauf le cas d'urgence, soumis au visa du chef de section: immédiatement après leur délivrance.

La marche indiquée dans ces deux derniers paragraphes sera suivie pour toutes les nouvelles visites ou les nouveaux bons que le médecin croirait devoir faife^ou délivrer ultérieurement.

Après guérfeon du malade, le médecin des chantiers ou . le médecin, de l'hôpital, suivant le cas, fournira sur le coupon qui lui a été remis un rapport ^sommaire sur la maladie et l'état du malade, et certifiera la durée de l'interruption, du travail:

Oes coupons, sur lesquels devront se trouver en outre les renseignements nécessaires pour établir les sommes à payer,. soit au. malade, soit au médecin,. soit à . l'hôpital; soit' au pharmacien, seront présentôsde nouveau au chef deseetioiupn, après vérification, y signera là mention;: vu, .bot à payer.

Abt. 3: — A* la fin de-chaque mois* les entrepreneurs remettront *, au obefde section un état récapitulatif, avec pièces à l'appui,, des sommes payées, par eux pendant lemois'pevr le service médieai..

Auprès avoir vérifié cet état et complété s'il y a lie» les coupons resté* entre, ses mains, le chef de section transmettra a l'ingénieur l'état en question* et les? pièces à l'appui pour recevoir ^approbation de ce •dernier.

Art. 4. — Les dépenses approuvées ainsi serviront, & la fin de l'entreprise, de base pour le règlement de la partie disponible de la retenue de 1 p. 100 sujh portée parles entrepreneurs snr le montant dès dépenses^ l'entreprise?

Toutefois, au fur et à mesure de laivérification douces dépenses; leur raafceiirsèment pourra être fait aux entrepreneurs s^ils eu font, laidemande -écrite:

Art. 5. —Les sommes à pay eraux^ ouvriers) malades serom ainsi ratées:

PendamladwéedelHmeiTunuoniforcéerdu travail «qui. sera ccastatée^oomme il a»étèdit à l'article 2, par le médecin des' chantiers ou le médecin deiîbôphal suivant .le cas, . il sera alloué moitié de leur salaire :

!• Aux ouvriers célibataires soignés à domicile;

2° Aux ouvriers ayant des charges de famille soignés à domicile ou à l'hôpital;

3° Aux ouvriers mariés soignés à domicile ou à l'hôpital. Lorsque par suite de blessures un ouvrier deviendra impropre au travail de sa profession, il lui sera alloué la moitié de son salaire pendant une année à partir du jour de l'accident. Enfin, lorsqu'un ouvrier marié ou ayant des charges de famille aura été tué sur les travaux, ou aura succombé à la suite, soit de blessures, soit d'une maladie occasionnée par les travaux, sa veuve ou sa famille aura droit à une indemnité de trois cents francs.

Les secours mentionnés aux deux paragraphes précédents pourront être augmentés par des décisions spéciales du ministre des travaux publics, suivant la position et les besoins des victimes ou de leurs familles.

Les ouvriers qui seront blessés dans un état d'ivresse ne pourront recevoir que des secours médicaux.

Art. 6. — Le médecin qui sera chargé par les entrepreneurs des soins à donner aux ouvriers devra être agréé par l'ingénieur, ainsi que les conventions à passer avec lui pour l'exécution de son mandat et la rémunération de ses soins.

Art. 7. — Le choix des hôpitaux où devront être soignés les malades devra également être approuvé par l'ingénieur, ainsi que les conventions à passer avec eux pour les allocations à leur attribuer.

Art. 8. — Afin de faciliter le règlement des dépenses de médicaments, les entrepreneurs soumettront à l'approbation de l'ingénieur un tarif arrêté au préalable par le médecin du chantier.

Afin de permettre de donner sur place aux malades et blessés les premiers soins réclamés par leur état, les entrepreneurs devront avoir sur ce chantier : 1 ° Un local convenablement disposé ; 2° Une botte de secours ; 3° Un brancard;

4° Un approvisionnement de médicaments tenu constamment au complet ; 5° Une instruction pour les premiers soins à donner aux blessés ou malades. La disposition du local destiné à recevoir les malades, la composition de la botte de secours, la nature du brancard, la liste des médicaments à approvisionner, enfin l'instruction pour les premiers soins à donner, seront arrêtés par l'ingénieur, sur la proposition du médecin des chantiers.

Les dépenses relatives à cette installation seront réglées sur les mémoires présentés par les entrepreneurs comme les autres dépenses relatives au service médical, et comprises dans les états récapitulatifs mensuels à fournir par lui.

Art. 9. — Indépendamment des visites à faire aux ouvriers malades, le médecin devra visiter les chantiers et signaler les causes de maladies qu'il pourrait remarquer ; il devra en outre prescrire les précautions hygiéniques à prendre et indiquer ce qu'ont à faire pour se préserver des maladies les ouvriers travaillant dans l'eau ou dans les vases, suivant les saisons et en consultant les usages du pays.

Examen des propositions de lois présentées pour l'organisation des secours aux: ouvriers. — La France a suivi dans ces dernières années l'exemple des nations voisines; elle a chirché à organiser l'assistance ouvrière, elle s'est proposé de venir en aide aux ouvriers surpris par la maladie ou par un accident du travail, elle s'est proposé même de leur ménager à tous une retraite pour la vieillesse. Les mesures à ce destinées soulèvent, cela va sans dire,

les questions les plus complexes ; elles heurtent bien des intérêts et rencontrent bien des obstacles, aussi ne peuvent-elles être parfaites du premier coup ; en cette matière comme en toute chose, la recherche indéfinie du mieux peut compromettre l'établissement du bien ; les hommes impartiaux, qui considèrent la situation de l'ouvrier, sont d'accord pour reconnaître qu'il y a quelque chose à faire en vue de l'améliorer ; l'ouvrier réduit à ses propres forces est presque toujours incapable de surmonter toutes les difficultés de l'existence; l'humanité, l'intérêt même de la société exigent qu'on lui vienne en aide.

Les premières propositions de loi ont trait à la législation des accidents; depuis la rédaction du Code civil, les conditions du travail, les relations entre patrons et ouvriers, ont subi des modifications profondes, que ne pouvait soupçonner le législateur de 4804 ; cette considération seule montre toute l'utilité d'une législation nouvelle.

La proposition Nadaud, intervertissant la jurisprudence actuelle, déclarait le patron responsable de tous les accidents, sauf le cas où il pourrait prouver la faute personnelle de l'ouvrier; cette proposition fut admise en principe par la commission chargée de l'examiner, qui toutefois la limita aux industries employant un moteur mécanique.

La proposition Peulevey, présentée en 4882 et 4883, distinguait les fautes du patron en fautes lourdes, dont il était pleinement responsable, et fautes légères qui étaient assimilées au cas fortuit, et mises à la charge de l'Etat ; cette distinction, subtile et d'application difficile, fît rejeter la proposition.

En 4882, M. Félix Faure présenta un double projet relatif d'une part à la responsabilité en matière d'accidents survenus aux ouvriers de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, d'autre part à la création d'une caisse d'assurances destinée à garantir et à régulariser la responsabilité des patrons sans leur imposer à un moment donné une charge excessive ; la responsabilité générale des patrons ne se conçoit pas, en effet, sans l'assurance comme contre-partie.

M. Félix Faure part de ce principe que c'est le travail lui-même qui doit payer les accidents ; dans les conditions actuelles de l'industrie, les accidents sont impossibles à éviter d'une manière absolue, généralement ils ne sont la faute précise de personne, ils doivent donc peser sur le prix de revient du produit; c'est par conséquent au patron que doit en incomber la responsabilité, à l'exception de ceux qui proviennent de faits criminels ou délictueux. La question de preuve à faire ne peut être soulevée que dans ce dernier cas, le patron étant, en principe, toujours responsable. Le taux de l'indemnité était fixé par M. Faure suivant la position de famille de la victime ; cette base a été critiquée avec raison, car elle porterait les patrons à n'employer que des célibataires et ce serait une nouvelle atteinte au développement des unions régulières. La procédure relative à la demande et à la fixation des indemnités était ramenée à celle des affaires sommaires. La caisse d'assurances, projetée par M. Faure, était confiée à l'Etat ; l'assurance était consentie pour tous les ouvriers d'une exploitation, et pour une durée de trois ans ; la prime était fixée par journée de travail, et toutes

les industries étaient réparties,. suivant Le danger professionnel,. en cinq classes à tarif différent.

Cette proposition de loi qui, par ses tarifs d'assurances, était susceptible d'imposer à l'Etat des charges énormes, a été longuement .examinée par la Chambre. des députés,, qui n'en est pas venue à un vote déanitif.

lie .ministre du commerce, M. Rouvier, a, du reste, présenté un nouveau projet de loi en 1885, projet repris par son successeur en 1886 ; ce projet avait été examiné préalablement par une commission extraparlementaire composée de personnes d'une compétence pratique indiscutable.

Il prévoit deux responsabilités distinctes : Hune de droit commun, l'autre spéciale au risque professionnel. La responsabilité .de droit commun n'est plus régie uniquement par l'article 1382 du Code civil ; la présomption de la faute du patron est admise en principe dans un certain nombre d'industries, sauf au patron à faire la preuve que l'accident provient de cas fortuit, de force majeure ou de l'imprudence de la victime. Dans les industries à risque professionnel spécial, industries dont la liste est arrêtée par un règlement d'administration publique, tous les ouvriers doivent être assurés obligatoirement .par les soins du patron, et l'indemnité garantie doit être au moins égale à celle que la Caisse nationale d'assurances, créée par la loi du 11 juillet 1868, alloue pour une prime de 8 francs. Au cas où l'assurance n'est pas contractée, le patron demeure directement responsable de l'indemnité et est passible d'une amende; l'indemnité spéciale au risque professionnel ne pourra en aucun cas se cumuler avec celle provenant de la responsabilité de droit commun.

On reproche à ce projet d'établir une distinction .profonde entre les ouvriers, qui se trouveraient rangés en trois catégories : 1° ceux qui resteraient sous le coup des dispositions anciennes du Code civil,. les ouvriers d'agriculture par exemple ;.2° ceux pour lesquels la responsabilité, du .patron serait admise en principe, sauf à lui à faire la .preuve contraire, comme les ouvriers de mines et d'usines en général;. 3° enfin ceux envers. qui, à raison du risque professionnel, le patron serait toujours responsable, quand même il serait en mesure de prouver le cas fortuit, la force majeure ou l'imprudence de la victime.

On reproche en outre au projet le principe même de l'assurance obligatoire, que l'on considère comme attentatoire à la liberté. des contrats ; le contrat de travail est, dit-on, une convention comme une autre qui intervient librement entre le patron et l'ouvrier ; pourquoi ne pas leur laisser la liberté d'en discuter les termes et «d!en déterminer à leungré les conditions? Les juristes, qui «'.expriment ainsi autnom des principes du droit, n'oublient qu'une chose : c'est que l'ouvrier .n!est généralement pas libre lorsqu'il passe un contrat de travail ; il est attaché à une usine, à un pays, et ne peut les quitter, parce qu'il n'en a pas le moyen ; il n'a pas souvent le choix entre plusieurs patrons, il ne peut attendre, il faut qu'il vive, il faut qu'il fasse vivre sa famille; dans ces conditions, il ne voit, lorsqu'il s'engage, que la question du salaire

quotidien, car c'est là le plus. pressé,; ilote peut donc discuter à armes égales la convention par laquelle il se: lie, «t< d'ordinaire c'est le patron qui seul contracte librement. Il n'y a donc pas à craindre de porter atteinte à la liberté des contrats en organisant l'assurance obligatoire, car en fait elle<n?existe pas d'ordinaire (pour l'ouvrier.

On a objecté encore que l'organisation d'une assurance obligatoire et générale soulèverait de grosses difficultés administratives. Sans doute, il faudra pour chaque participant un livret et une suite d'écritures qui exigeront un eertain travail; mais l'opération m'est. pas. plus difficile que l'établissement des matrices d'un impôt quelconque, et le fonctionnement .des caisses d'épargne réparties sur toute la surface du pays démontre qu'avec des.moyensi simples on <peut arriver à réaliser chaque année un nombre considérable d'opérations isolées.

Le projet de loi, dont nous venons • d'esquisser les grandes lignes, n'est pas encore venu* en discussion publique ; .il sera longuement examiné et probablement remanié d'une manière profonde; mais il ne peut manquer d'aboutir, car il répond à une nécessité reconnue par des représentants de tous les partis et A .un idéal ;de justice sociale qui trouve place dans tous les cœurs.

Dans sa séance du 22 mars 1888, la Chambre des députés a Abordé la discussion des propositions :de loi concernant les caisses de: secours et de retraites pour les ouvriers mineurs. On a reproché avec raison à ces propositions de créer une sorte r de tour de Saveur pour tes ouvriers qui sont déjà presque partout mieux secourus que les ouvriers ordinaires d'industrie.

Les caisses à établir seront alimentées par une retenue de 5p. 100 sur les salaires et par une contribution de 5 p. 100 imposée aux exploitants ; c'est une recette totale égale à 10 p. 100 du salaire ; ce taux peut paraître élevé tout d'abord, et cependant il iaut l'adapter si: Von veut faire face aux accidents, aux .maladies et aux retraites pour la vieillesse; la charge sera lourde pour les ouvriers, comme pour 'les exploitants, elle retombera sur les consommateurs ; tout cela est vrai, mais qui veut la fin doit vouloir les moyens, et Ton .ne, peut arrivera constituer des pensions dto retraites sans exercer des retenues, sérieuses sur le salaire quotidien et sans imposera l'industrie de iourrias charges ; il y a des services .publics qui ne sont pas plus utiles, et qui entraînent pour la population des charges supérieures. Il est donc .probable que la loi relative aux ouvriers mineurs sera votée par le Parlement français ; mais, en présence des divergences qui se .produisent sur les .points de détail et sur l'application pratique du principe de. l'assurance, il. est .probable aussi que de longs mois -se, passeront encore avant qu'intervienne une solution définitive.

Statistique des aecldente du travail — Nous avons trouvé peu de renseignements sur la statistique des accidents du .travail; voici quelques chiffres donnés par M. Simon Gantagrel :

«En France, sur 3 millions d'ouvriers, on compte 30,000 accidents

par an. Ed Allemagne, une statistique très sérieuse, portant sur 93,534 établissements employant 1,957,548 ouvriers, a constaté : .

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