‹ Procedure de l'OrdreChapitre 2 sur 9 · LOI DU 21 MAI · texte numérisé non relu

LOI DU 21 MAI

Art. 949.

Dans les tribunaux où les besoins du service l’exigent, il est désigné, par décret impérial, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres. Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants, et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d’autres juges pour les remplacer.

Les juges désignés par décret impérial, ou nommés par le président, doivent, toutes les fois qu’ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l’état des ordres qu’ils sont chargés de régler.

Exposé des motifs, texte officiel, p. 23. — Devilleneuvb et Carette, Lois, p. 47, n' viii bis.— Dalloz, 3' partie, p. 46, 11 e \ t . — J ournal du Palais, Lois, p. 80, n° vin bis. — Dlvbrgier, p. 1 15.= Rapport de M. Ricbê au Corps législatif, texte officiel, p. 36. — Devillexelvf. et Carette, p. 37, n“ xiv. — Dalloz, p. 33, n° 67. — Journal du Palais, p. 96, n» xiv. — Du- VERGIER, p. 13t.

SOMMAIRE DES QUESTIONS

Tous lu juges suppléants peuvent-ils être chargés indistinctement du règlement des ordres?— Q. 2540.

La nomination d’un juge-commissaire s’il y o lieu, le remplacement de ce juge, ou de celui nommé par décret, ont-ils lieu d’office ou sur réquisition ?—Q. 2641 .

Lorsque par suite de décès, de nomination à d'autres fonctions, d'abstention, etc,, il n’est plus possible que le juge-commissaire désigné par le président continue l'instruction, à qui doit-on s'adresser pour obtenir un» nouvelle nomination? — Q. 2542. Lorsque le juge spécial est remplacé o/ficiellcmei\t dans ses fonctions, peut-il néanmoins mettre à fin les procedures dans lesquelles U a fait acte de juridiction?— Q. 2543. VI. 1

2 De l'ordre. — Art. 749. — Q. 2340.

Lorsque le juge tpècial ou le juge nommé par le président ut empêché pour cause de maladie ou d'absence, et que le président commet en son lieu et place un autre juge du siège, le juge momentanément empêché reprend -il la direction des ordres commettcês par lui, ou commencés pendant son absence? - Q. 2544.

Quand un juge spécial n’a pas été nommé par décret impérial, le président du tribunal a-t-il le droit de désigner un de ses collègues, pour tous lu ordru, pendant une année au moins et trois ai, nées au plus?—Q. 2545.

t'n disant que les jugcs-cummissniru doivent, quand ils en seront requis, rendre compt à leurs tribunaux respectifs de l’étal des ordru dont ils sont chargés, la loi veut-elle parler du tribunaux entiers réunis en assemblée générale? — Q. 2546.

DV1I.— Cette disposition , entièrement nouvelle, a pour objet d'ohviei aux inconvénients qui résultaient, au point de vue de l'activité dans le règlement des ordres, du mandat collectif confié à tous les membres d’un tribunal. La responsabilité du retard pesait sur le corps judiciaire, mais n'afl'eclait particulièrement aucun des juges. Désormais, partout où les ordres seront nombreux, il y aura un juge spécialement chargé de régler cette procédure. Dans les ressorts où les ordres sont rares ou so terminent promptement, la mesure ne sera pas appliquée, et il ne sera rien changé, sous ce rapport, b l’état antérieur des choses. Le projet de loi élaboré par le conseil d’Etat n’obligeait les juges-commissaires à rendre compte de l’état des ordres qu'à leur tribunal et au procureur général. Le corps législatif a ajouté le premier président de la Cour au chef du parquet. D'après la juste observation faite par M. Dcvergier, 1858, p. 150, note 1, il y aura trois classes de juges-commissaires : 1° les juges désignés par décret impérial ; 2* les juges nommés par le président pour remplacer les juges spéciaux en cas d'absence ou d’empêchement ; 3° les juges nommés pour chaque ordre, sur la réquisition des parties, dans les tribunaux où l’art. 749 n’anra pas reçu d’application (art. 750). Les obligations et les devoirs de ces jugescommissaires sont les mêmes ; chacun devra rendre compte des ordres dont il aura été chargé.

Il est à remarquer que dans les tribunaux où plusieurs juges seront spécialement désignés, l’avoué poursuivant ne pourra indifféremment s’adresser à l'un ou à l'autre, il faudra que ou le président désigne, dans la forme ordinaire, celui des juges qui s'occupera du règlement de l’ordre, ou que par suite d'un règlement intérieur, fixant les jours, les semaines ou les mois de chaque juge, il soit facile aux avoués de connaître immédiatement celui des magistrats auquel ils devront s'adresser. Dans le premier cas, on appliquera les formalités et les délais inhérents aux ordres où un juge a été spécialement commis parle président; dans le second, on s’en tiendra aux règles propres aux juges chargés des ordres. Voy. MM. Grosse et Kxheac, p. 175, n° 141.

2510. — Tout let juge t suppléants peuvenl-ilt être chargé* indistinctement du règlement des ordres?

L'n décret du 19 mars 1852 [J. Av., t. 77, p. 226, art. 1236), dans le but d’accélérer le règlement des ordres en élargissant le cadre des magistrats appelés à s’en occuper, dispose : « Les juges suppléants, non officiers mi-

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De l'ordre. — Art. 749.— Q. 2541. 3

nistériels, peuvent être chargé» de la confection des ordres et des distributions par contributions, ils font, dans ce cas, le rapport des contestations relatives aux affaires pour lesquelles ils ont été commis, et prennent part au jugement, avec voix délibérative. »

Bien que notre article n’établisse aucune distinction entre les juges suppléants, je pense que les raisons de convenance qui avaient fait exclure les officiers ministériels existent encore aujourd'hui, et que la loi nouvelle doit être entendue en ce sens que les juges suppléants, non officiers ministériels, seront seuls chargés du règlement des ordres. Il est évident aussi que les juges ainsi nommés font le rapport des contestations, et prennent part au jugement comme il est dit dans le décret susénoncé.

Il y a lieu de remarquer, en outre, que si la durée du mandat spécial est limitée à un minimum d'un an et à un maximum de trois ans, cette limitation n’a pour objet que de faciliter un remplacement reconnu opportun , et que notre article n’a pas entendu empêcher la prorogation, en vertu d’un nouveau décret, du pouvoir accordé pourline première période de trois ans. — Le rapport s'exprime très-catégoriquement à ce sujet.

2541 . — La nomination d'un juge-commissaire, s’il y a lieu, le remplacement de ce juge , ou de celui nommé par décret ont-ils lieu d’o/fice ou sur réquisition ?

En principe, les rapports d'affaires entre les parties et les magistrats ne peuvent jamais être des démarches officieuses. Le président d'un tribunal ou les magistrats chargés d'une instruction civile n’ont point pour mission d’agir d'office. C'est aux parties intéressées h leur signaler par la seule voie légale, la requête, ce qu’elles désirent obtenir.

J'estime donc qu'une réquisition est nécessaire pour que le président nomme un juge-commissaire, remplace celui qui a été nommé, soit par décret, soit par ordonnance de justice, en cas d'empêchement, de récusation, etc., etc.

Il en sera de même, lorsque plusieurs juges ayant été nommés par décret dans la même ville, une désignation ultérieure sera nécessaire (1).

(l) Voici des observations qui m’ont été obligé d'attendre une réquisition qui n’arme

S communiquées contre ma solution par un pas, et de demeurer dans une inaction for-

,[ honorable magistrat : « Il est assez difficile cée ; il peut certainement nommer d'office

de refuser au président, si les parties inié- un autre juge-commissaire. Qui pourrait s'en

resséas ne font aucunes diligences, le droit de plaindre: le poursuivant? mais son premier

9 pourvoir d'office au remplacement du juge- devoir n’était- il pas de ne pas laisser som-

eotmnissaire. Dans les idées de la loi nou- mciller l’ordre? Les créanciers, le saisi, l’ed-

velle, l'Ordre doit marcher avec la ptus grande judicalaire? mais la nomination faite parle

, célérité; le cours de la procédure u'est point president tend à procurer aux premiers le

livré ii la discrétion des parties ou de leurs paiement de leurs créances, au secoud sa li-

avoués ; le juge-commissaire lui -même doit Itération, au troisième le moyen d’acquitter

rendre compte à ses supérieurs de l’état des son prix; tous ont donc un intérêt légal, et

ordres confiés il sa direction. Si donr, lors- c'est le seul qui soit admissible en justice,

que le juge-commissaire est empêché, au- b ce que l'ordre arrive à sa fin ; ils ne se-

cunes démarches ne sont faites par les parties raient donc pas recevables à se plaindre d'une

intéressées pour faire pourvoira son rerapla- mesure qui leur est favorable au lieu de leur

cernent, le président, à qui appartient tou- préjudicier.

jours le droit de donner l'impulsion à toutes « La réquisition, lorsqu'elle est faite, et les affaires de son tribunal, n'est nullement l’ordonnance du président doivent être por-

De l'ordre.— Art. 749.— Q. 2542.

«Nous croyons, disent MM. Grosse et Rameau, t. 4", p. 474 et 475, n° 143, que le remplacement devenu nécessaire doit être fait h la suite d’une demande formulée par l'avoué poursuivant sur le registre des nominations... Il nous paraît impossible de vouloir que le président du tribunal civil agisse, dans cette hypothèse, par une nomination d’office.... »

Ces estimables auteurs font observer, avec raison, que les remplacements, qui étaient assez rares avant 1858, se présenteront désormais fréquemment par l’enchaînement des délais et par les constatations qui doivent être faites sur le procès-verbal.

Toutefois, je pense, avec les mêmes auteurs, que dans le cas où un juge nommé par décret obtient un congé, le président a le droit de nommer d'office le magistrat qui le suppléera d’une manière collective pour tous les ordres commencés ou à commencer pendant son absence [Ibid., n° 144).

25 4®. — Lorsque, par suite de décès, de nomination à d'autres fonctions, d'abstention, etc., il n'est plus possible que le juge-commissaire désigné par le président continu» l’instruction, o qui doit-on s'adresser pour obtenir une nouvelle nomination ?

Cette question se présente dans le cas prévu par l’art. 750, celui où il n’existe pas de juge spécialement désigné, et où chaque ordre est dirigé par un magistral commis parle président.

Pour la compétence du tribunal tout entier , on dit que la juridiction du président est épuisée par sa première ordonnance et qu’on rentre alors dans le droit commun.

Dans l'opinion contraire, on raisonne ainsi : dès que la loi n’a pas prévu ce cas spécial, on doit s'en tenir à la disposition de l’art. 750, et en faire l’application littérale. Ce n’est point un incident d'ordre qui puisse être porté à l’audience ; s'il ne doit pas être porté à l'audience , à quel titre alors faire intervenir le tribunal ? La procédure d’ordre est urgente par sa nature. Si le tribunal tout entier devait être saisi , il en résulterait nécessairement des lenteurs préjudiciables à toutes les parties. On cite par analogie les partages dans lesquels le notaire, qui est nommé d’abord par le tribunal, est remplacé, s'il y a lieu, par le président.

• Cette dernière procédure me paraît la seule régulière, la seule légale. Je ne pense même pas qu’il soit loisible , ainsi que je l’ai décidé en matière d’enquête (Q. 984) de s’adresser au tribunal ou au président. L’art. 750 veut que ce soit le président qui nomme. 11 peut arriver que le juge nommé ait ! des motifs d’abstention que ne connaissait pas le président. Sur son refus, ce magistrat fait une nouvelle nomination. Personne ne conteste qu’il serait, dérisoire de s'adresser au tribunal pour faire une nouvelle nomination devenue nécessaire. Pourquoi en serait-il autrement, après le commencement

tées sur la minute du procès-verbal d’ordre, il n’y a plus lieu de recourir au registre spécial du greffe. Ce registre estdesliué à recevoir les nominations qui précèdent l'ouverture ; mais une fois l'ordre ouvert, toutes les opérations qui en dépendent doivent se trou-

ver inscrites, à leurs dates, sur le procèsverbal qui forme un tout complet, depuis son commencement jusqu’à sa clôture. »

bans tous les cas, la nomination sera valable, qu’elle ail été faite d'office ou sur réquisition.

De l’ordre.— Art. 740.— Q. 2344. 5

des opérations? L'esprit de l’art. 730 ressort suffisamment de son texte et ne permet vraiment pas de controverse sérieuse.

Combien la compétence du président ne doit-elle pas paraître incontestable, lorsque la doctrine et la jurisprudence [loco citato) autorisent le président à nommer un nouveau juge-commissaire à la place de celui qui avait été désigné par le tribunal tout entier (en matière d’enquête) ?

L’art. 110, relatif à l’instruction par écrit, et l’art. 749, relatif au remplacement du juge commis par décret impérial , donnent une nouvelle fore» aux considérations ci-dessus.

La nomination a lieu sur la demande du poursuivant, consignée sur le procès-verbal d’ordre.— V. la question précédente.

2543 . — Lorsque le juge spécial est remplacé officiellement dans ses fonctions comme chargé des ordres, peut-il néanmoins mettre à fin les procédures dans lesquelles il a fait acte de juridiction ?

Cette question que posait M. Lavceun, dans ses observations au Corps législatif, peut également être soulevée à l’expiration de l’année ou des trois années dont parle l’art. 749.

Cet honorable magistrat, qui sait combien la pratique peut être hérissée de difficultés à cause de l’imprévu, demandait qu’au moins on résolût tout ce que l’expérience pouvait révéler sur les indications des hommes pratiques. La loi est muette. Si la question se présente, comment la résoudra-t-on?

On dira pour la négative que le juge, nommé par décret, puise tonte son autorité dans le décret qui l’a nommé ; que s’il cessait d’ôlre juge, il ne pourrait plus juger, d’oii la conséquence que s’il cesse d’être délégué pour faire les ordres, il ne peut plus continuer à faire un seul acte de cette procédure spéciale ; on cherchera des assimilations dans la compétence des juges d’instruction qui cesse immédiatement après leur remplacement.

Je préfère l’affirmative. D’abord il est incontestable que le juge nommé par le président ne peut pas être dépouillé de son mandat, à moins qu’une mesure disciplinaire ne le frappe comme juge.

Dans la compétence du juge rentre le droit de faire les ordres. C’est pour la Régularité du service, jadis pour éviter des encombrements, maintenant pour arriver à la célérité par d’autres moyens, que des indications officielles ont lieu. Quels que soient les termes de la loi nouvelle, le juge qui commence un ordre a le droit de le terminer. Du reste, cette question sera sans doute prévue, dans la pratique, par M. le garde des sceaux si, dans les décrets de remplacement, est insérée cette disposition : néanmoins les ordres commencés seront terminés par le magistral remplacé. Ce sera du reste plus gracieux pour ce magistral. — Voy. la question suivante :

2514 . — Lorsque le juge spécial ou le juge nommé par le président est empêché pour cause de maladie ou d'absence , et que le président commet en son lieu et place un autre juge du siège, le juge momentanément empêché reprend-il la direction des ordres commencés par lui, ou commencés pendant son absence ?

M. Lanceun avait encore soulevé cette question qui pouvait être résolue

6 De l'ordre.— Art. 749.— Q. 2546.

d'un mot. Je trouve légal et convenable de ne pas créer des suppléants accidentels, pris dans les magistrats, à un magistrat du même siège. La capacité est supposée la même parmi tous les membres du tribunal. La compétence est incontestable. Au magistral délégué , en cas d'absence, appartient toujours la confection entière de l’instruction, en matière d'enquête, de descente de lieux, d'interrogatoire sur faits et articles, etc. — Pourquoi en serait-il autrement en matière d’ordre ?

Je penserais peut-être que c’est à cause de l’évidence de cette solution que le législateur n’a pas voulu s’en préoccuper, si MM. Grosse et Rameau, 1. 1", p. 175, n° 142, ne se prononçaient pas dans un sens contraire eu ces termes : a Le juge désigné pour remplacer momentanément le juge spécial, ou même le jugc-coinmissaire à l'ordre , cesse scs fonctions aussitôt que la cause de sa nomination n’existe plus, car son entrée dans la procédure d’ordre avait eu i>our motif d'cmpécber que la procédure ne fût arrêtée; il n'apparatt qu'à titre de suppléant. »

Il serait facile de signaler les nombreux inconvénients qui peuvent résulter d une interruption malencontreuse des fonctions du juge délégué en l'absence de son collègue, mais il. me suffit d'ajouter ce que j'ai dit à la question précédente, que ce brusque dessaisissement nie parait de nature à heurter quelques susceptibilités honorables.

Cette question a, comme la précédente, une grande importance, parce que de la solution résultera un défaut de capacité pour l’un ou l’autre magistrat.

2545. — Quand un juge spécial n'a pas été nommé par décret impérial, le président du tribunal a-t-il le droit de désigner un de ses collègues pour tous les ordres pendant une année au moins, et trois années au plus?

Je ne le pense pas. Ce droit de désignation annuelle ou triennale n’apparlient qu’à l'Empereur. Le président peut seulement désigner un juge-commissaire (tour chaque procédure d’ordre, comme il le faisait avant 1858. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la loi eût spécialement confié ce droit au président ; c’est une attribution qui ne peut pas exister par analogie. Il est vrai que rien n’empêchera les présidents de désigner toujours le même juge pour les différents ordres qui s’ouvriront dans leurs tribunaux; niais cd le faisant, ils useront, chaque fois, du droit de désignation que leur donne la loi.

2546. — En disant que les juges-commissaires doivent , quand ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs de l’état des ordres dont ils sont chargés, la loi veut-elle parler des tribunaux entiers réunir en assemblée générale ?

Cette question m’a été soumise par un magistral que je tiens pour un des plus éclairés et des plus capables de diriger les ordres les plus difficiles. S’il est nommé par décret, ce que je suis porté à croire , il ne craindra, j’en suis convaincu, aucune surveillance. Mais il s'est ému à l’idée, qu’en principe, la loi donnait , en cas d’affirmative, aux tribunaux un droit de surveillance et de contrôle sur un de leurs membres.

Ce magistral croit, et je crois avec lui, que telle n’a pu être, que telle n'a

De l’ordre.— Art. 749. — Q. 2546.

pas été la pensée du législateur. Par le mol tribunaux, on a entendu les chefs du tribunal et du parquet, président et procureur impérial. Le projet portait pour la Cour au procureur général, ou a ajouté au premier président. Cette désignation suffit pour expliquer la première expression.

La dignité du juge-commissaire ne serait-elle pas blessée , s’il devait venir rendre compte de ses travaux et de ses diligences au corps entier de ses collègues réunis comme en un tribunal chargé de le juger?

Ce compte dont parle la loi est un compte moral qui aurait pu être exigé sans réquisition expresse. Si j'avais l'honneur d’être membre d’un tribunal désigné pour les ordres, je ferais faire des tableaux que je remplirais de l'état des ordres ouverts, tableau que j’enverrais chaque mois à ces quatre magistrats, président, procureur impérial , premier président et procureur général.

On ne peut se dissimuler que toute mesure de surveillance sur les actes d'un magistrat inamovible et sur des actes essentiellement contentieux, est extrêmement délicate. Il n'est pas parfaitement exact d'assimiler aux juges d'instruction les juges commis pour les ordres, et chacun comprendra la différence de ces fonctions sans qu'il soit nécessaire de la développer.

A quoi, en définitive, aboutira celte surveillance? A la révocation du mandat, soit Impérial, soit présidentiel, si le juge nommé ne parait pas assez expéditif? Mais il y a des natures fort intelligentes d'ailleurs qui se plient difficilement aux détails minutieux, et qui ont le travail plus ou moins facile.

Qu'arrivera-t-il si un juge décline l’honneur d'une commission directe, annale ou triennale? Quelle sera la position du juge qui aura accepté la commission directe, ou qui sera désigné constamment, dans chaque ordre, par le président de son tribunal ?

Avant la loi du 21 mai, cette mission assez ingrate dans une (ouïe de cas était, comme les rapports, les visites de lieux, les enquêtes, etc., distribuée par égal nombre entre tous les membres d'un même tribunal. Le magistrat chargé spécialement des ordres pourra-t-il s’abstenir de siéger dans les autres affaires, comme le fait le juge d'instruction , lorsqu'il devra réunir dans son cabinet, pendant plusieurs jours, un très-grand nombre de créanciers pour essayer uu ordre amiable? Ces tentatives n’étant précédées d'aucune instruction nécessiteront des travaux beaucoup plus longs de la part des juges-commissaires. 11 sera juste de leur en tenir compte, car les juges d’un môme tribunal, excepté le président, reçoivent le même traitement et doivent jouir d’une égalité parfaite. On m'objectera peut-être que les ordres seront, en général , coniiés S de jeunes suppléants qui seront heureux de prouver leur zèle en se chargeant de tous les ordres du tribu» nal auquel ils seront attachés. Je verrais de graves inconvénients à procéder ainsi; nos jeunes confrères ont souvent beaucoup plus de bonne volonté que de science, et surtout ils manquent complètement de connaissances pratiques. En jugeant à côté des anciens, ils peuvent, après plusieurs années, acquérir ce qui leur manque; mais il serait peut-être imprudent de leur confier, au premier pas de la carrière si délicate de la magistrature, un des actes les plus difficiles de ces fonctions. Ce sont plutôt des magistrats

8 De l'ordre.— Art. 750.

consommés (1) , prudents, habiles et renommes au barreau par leur solide instruction qui pourront faire produire à la nouvelle loi, surtout à la tentative de l'ordre amiable, les heureux effets qu’en attend le législateur.

Quel que soit le choix de l'autorité souveraipe, ou du président, restera toujours la question de distribution du travail que je ne me permettrai pas de décider. Elle sera sans doute l’objet de dispositions réglementaires ultérieures.

Art. 750

L'adjudicataire est tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication dans les quarante-cinq jours de sa date, et, en cas d’appel, dans les quarante-cinq jours de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Le saisissant, dans la huitaine après la transcription, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l’adjudicataire dépose au greffe l’état des inscriptions, requiert l’ouverture du procès-verbal d’ordre, et, s’il y a lieu, la nomination d’un juge-commissaire.

Celte nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal (2).

Loi du 22 brum. an vn.— E. M., p. 26 .— Devill. et Car., p. 48, n° ix. — Dall., p. 46, n° 13.— J. P., p. 80, n° ix.— Duv., p. H6 .=Rapp., p. 44.— Devill. et Car., p. 58, n° xvn.— D all., p. 54, n° 70 .—J. P., p. 97, n' xxvn. — Duv., p. 132 .— Discussion, Moniteur du 15 avril 1858.

SOMMAIRE des questions.

L'adjudicataire d’un bien vendu en justice peut-il exiger qu’U soit procédé à un ordre, lorsque, par un acte antérieur, les créancière ont fixé te rang de leurs hypothéqua et qu'une clause du cahier du cliarga porte que le prix leur sera payé suivant l’ordre réglé dans cet acte? — Quid si du créanciers, qui n’ont pas figuré dans cet acte, contestent la collocation établie?— Q. 2647.

(<) Juges expérimentés, comme disait M. Lanceur, dans ses observations au Corps législatif.

(ï) Texte ancien. — Art. 749. Dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, s’il n’est pas attaqué; en cas d’appel, dans le mois de la signification du jugement confirmatif, les ereanderset la partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix.

Art. 750. Le mois expiré, faute par les créanciers et la parue saisie de s'être réglés entre eux, le saisissant, dans la huitaine, et à son défaut, après ce délai, le créancier le plus

diligent ou l’adjudicataire, requerra la nomination d'un juge-commissaire, devant lequel il sera procédé à l’ordre.

Art. 75t. Il sera tenu au greffe, à iet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fera sou réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire.

Art. 75 *. Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel sera annexé uu élirait délivré par ie conservateur, de toutes les inscriptions existantes.

Ds l’ordre.— Art. 750. 9

La loi nouvelle permet-elle aux créancier i de régler leurs droits dans un acte devant notaire?— Q. 2547 bis. f

Pour que l'ordre consensuel soit valable, est-il nécessaire que le consentement des créanciers inscrits soit unanime? Faut il qu'ils appellent les chirographaires opposants, à l’effet de discuter la distribution convenue? Est-il utile de la faire homologuer ? — Q. 2547 1er.

L'ordre consensuel serait-il valable si la partie saisie n’y avait pas été appelée. — Q. 2547qualer.

Si l'adjudicataire n'a point été partie dans l'acte de ta distribution conventionnelle, que doivent faire les créanciers, pour parvenir à te faire payer par lui ? — Q. 2547 quinquies.

Doit-on appliquer à un ordre consensuel les dispositions du Code de procédure relatives aux distributions forcées et opposer la déchéance à un créancier qui n’a point produit? — Q. 2547 seiics.

La convention passée devant notaire produit-elle les mêmes effets que l'ordre amiable dressé par le juge-commissaire? — Q. 2547 septies.

Faut-il procéder par voie d'ordre lorsque les charges hypothécaires sont inférieures au montant de l'adjudication et qu'il existe un reliquat dont la partie saisie doit profiter ? — Q. 2547 octies.

Comment l'adjudicataire remplira-t-il l’obligation de faire transcrire l'adjudication dans les 45 jours? Suffira t-il qu'il dépose, dans ce délai, le jugement d’adjudication au bureau des hypothèques, ou faudra-t-il qu'il justifie, dans ce mente délai, de la délivrance de l'état des inscriptions? Q. 2547 novies.

L'arrêt confirmatif devra-t-il être transcrit? Quelles sont les énonciations qui devront avoir lieu en ce cas? Qu’arrivera-l i! si te jugement a été transcrit avant l'appel?

L'ordre pourru-t il être poursuivi pendant Cappel? — Le jugement d'adjudication doitil être signifié au saisi ?—Q 2547 decies.

L'ordre ne peut-il être ouvert que dam la huitaine de l’expiration des 45 jour», quelle que soit l’époque à laquelle ail eu lieu la tramcriplion, ou faut-il qu'il soit ouvert dans tes huit jours de celte transcription?— Q. 2548.

Comment l’avoué du saisissant saura-t-il que le jugement a été transcrit? Quelles sont les mesures a ordre qui peuvent être employées pour empêcher, en celle matière, des surprises? -Q. 2548 bis.

Comment pourra être poursuivie la folle enchère contre l’adjudicataire qui n'aura pas fait transcrire le jugement d'adjudication? Les créanciers peuvent-ils faire transcrire, au lieu de poursuivi e la folle enchère?— Q. 2548 ter.

Quelles sont les parties intéressées que ta loi admet à requérir l'ouverture du procèsverbal d'ordre?- Q. 2548 quater.

Un créancier hyjiothécairc dont le droit repose sur des immeubles autres que ceux qui ont été judiciairement vendus, ou un créancier purement chirographaire, peuvent-ils provoquer l'ouverture de l’ordre?— Q. 2548 quinquies.

La poursuite d’un ordre serait-elle nulle par cela que l’inscription du créancier poursuivant serait entachée de nullité, ou qu'm tiers aurait été postérieurement subrogé à ses droits?— Q 2548 seiies.

Après l’adjudication provoquée par une surenchère sur aliénation volontaire, quel est celui des avoués du surenchérisseur, de l’adjudicataire ou du premier acquéreur dépossédé, qui doit avoir ta priorité pour la direction delà poursuite d’ordre? — Q. 2548 septies.

Lorsque des créanciers se trouvent en concurrence, le saisissant n’ayant pas fait la réquisition dans le délai de huitaine, quel est celui qui doit l’emporter ? — Q. 2548 octies.

Quel est le tribunal devant lequel l’ordre doit élre poursuivi? -Q. 2548 novies.

De l’ohdke.— Art. 730.

Est-ce toujours It tribunal de la situation des immeubles qui est compilent, alors mime que la vente a eu lieu avant partage?— Q. 2558 decies.

Serait-il régulièrement procédé à un ordre, pendant le temps des vacations? Pourrait-il être arrêté, un jour de fêle légale?— Q. 2549.

La procédure d’ordre constitue-t-elle un litige, dans le sens légal de ce mot, de telle sorte que le débiteur d’une créance produite dans un ordre et cédée à un tiers, puisse s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en se conformant aux dispositions de l’art. K 699, C. K?—Q. 2549 bis.

Dans quel cas la présence à l’ordre de toute partie qui a le droit d'attaquer la vente emporte-t-elle de sa part acquiescement à celte vente et à la procédure à laquelle elle a donné lieu ? - Q. 2549 1 er.

Des ordres ouverts sur des immeubles appartenant au même débiteur peuvent-ils itr joints? Quand et comment la jonction peut-elle être prononcée? —Q 2559 quater. Doit-on procéder à autant d'ordres séparés qu’il y a de biens situés dans l'arrondissement, lorsqu'ils sont hypothéqués à des créanciers divers?— 2559 quioquies.

Le dépôt de l’état des inscriptions et la réquisition d’ouverture du procès-verbal doiventils être constatés par un acte unique, ou bien faut-il deux actes distincts ?— Q. 2549 seiies.

Quels sont Us droits des créanciers qui n'ont pas été appelés et compris dans un ordre, soit parce que leur nom a été omis dans l'extrait délivré par le conservateur , soit parce que te poursuivant ne leur o pas adressé les sommations prescrites par ta loi? Peuventils faire annuler l'ordre qui a été dressé en leur absence ? — Q. 2549 septies.

DVIII. — Ce nouvel article comprend dans ses dispositions les anciens art. 749, 750, 751 et 752, dont il a modifié l'économie (1). D'après le projet, le 1" § laissait sans sanction l'inobservation du délai pour la transcription, sur les amendements du Corps législatif, le conseil d’Élal a ajouté les mots : saus peine de revente sur folle enchère. Ainsi, une nouvelle cause existe aujourd'hui pour provoquer la procédure tracée par les art. 733 et suiv., et le certilicat du conservateur, attestant qu’il n’existe pas de transcription sur ses registres, sera la pièce sur laquelle sera basée la poursuite de revente.

Avant la loi du 23 mars 1855, l'adjudication sur saisie immobilière purgeait les hypothèques sujettes i» l’inscription, et le fait seul de l’adjudication mettait obstacle aux inscriptions postérieures. Depuis la promulgation de cette loi, la mutation des propriétés n’est déiinitivemcnl consommée à l’égard des tiers que parla transcription du jugement d’adjudication. Les additions faites par la loi du 21 mai 1858 aux art. 692, (590 et 717, ayant pour résultat d’attacher l’effet de purger les hypothèques inscrites cl légales, sans distinction , au jugement d’adjudication dûment transcrit, la transcription

(l) Il n’est pas sans intérêt de rapprocher l’art. 7BO de l'art. S* de la loi du 1 1 brumaire an vu sur l’cvpropriation forréc, dont roîci les termes : « L'adjudication doit être transcrite b la diligence rte l’adjudicataire sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens, dans le mois de sa prononciation. Il ne peut, arant l’accomplissemcul de celte formalité, se mettre en possession des biens adjugés, et, après l'eipiration du mois, les créanciers non rem-

boursés ont aussi la faculté, même sans attendre l'értiéanredu terme «l'exigibilité de tour créance, de faire procéder contre l’adjudicalaire et à sa folle enchère, i la revente et adjudication des biens dans les mêmes formes et délais qu’à l’égard du saisi ; sauf que le commandement sera remplacé par une dénonciation du certificat délivré par le conservateur des hypothèques, que la transcription du jugement d’adjudication n’a pas été faite. »

De l’ordre. — Art. 730.— Q. 2347 bis. 11

devait naturellement servir de point de départ au délai accordé pour le règlement de la distribution du prix entre les ayants droit.

Cette nouvelle règle rend inutile l'examen des questions prévues sous les n°* 2540 et 2332.

Notre article ajoute la partie saisie à celles qui ont le droit de poursuivre l’ordre (Yoy. infrà Q. 2548 quater).

Il n’y aura pas lieu à la nomination d’un juge-commissaire, sauf le cas d'absence ou d’empêchement, dans les tribunaux où se trouvera un juge spécialement désigné par décret impérial. M. Lanceur demandait qu’un délai l’ùt fixé pour la réponse du juge spécial ou pour la nomination du juge-commissaire à fiiire, s'il y a lieu, par le président. Le législateur eût pu facilement, en quelques mots, répondre à ce désir bien naturel et rentrant surtout dans les vues de célérité de la loi nouvelle.

* 549. L’adjudicataire d'un bien vendu en justice peut-il exiger qu’il soit procédé <i un ordre, lorsque, par un acte antérieur, les créanciers ont fixé le rang de leurs hypothèques et qu’une clause du cahier des charges porte que le prix leur sera paye suivant l'ordre réglé dans cet acte ? — Quid si des créanciers, qui n’ont pas figuré dans eel acte, contestent la collocation établie?

Le droit de provoquer l’ouverture d’un ordre ne peut, dans l’espèce, appartenir à l’adjudicataire; car, en prenant cette qualité, il a accepté les conditions du cahier des charges, et se trouve lié par elles. Cependant il ne doit pas éjre tenu au delà du prix de l’adjudication par l'effet de clauses relatives à des actes qui lui sont étrangers ; aussi lui accorderais-je le droit d'exiger les garanties nécessaires pour que le paiement fût libératoire pour lui. Par exemple, si quelques créanciers, n’ayanl pas figuré dans l’acte portant règlement du rang des hypothèques, contestaient la collocation du premier créancier, celui-ci pourrait être soumis à donner une caution à l'adjudicataire, jusqu’à concurrence de ce qui paraîtrait dû à ces créanciers. Uu arrêt de la Cour de ’rtiriu du 22janv. 1812 (J. Av., t. 17, p. 212, et J. P., 3* cd., t. 10, p.38), rendu dans ce sens, me parait conforme aux vrais principes, j’en dirai autant de celui de la Cour de cassation du 28 juill. 1819 [J.

’ Av., t. 17, p. 228), qui a décidé que l’acquéreur, qui viole la clause du cahier des charges par laquelle il lui est interdit de provoquer un ordre en justice, peut être condamné à des dommages-intérêts. Une autre décision de Lyon, ilu 23 août 1817, est rapportée au Journal des avoués, t. 17, p. 333, n" 216. Yoy. infrà Q. 2347 septies.

*5*7 bis. — La loi nouvelle permet-elle aux créanciers de régler leurs droits dan» un acte devant notaire ?

Deux membres du corps législatif avaient proposé de confier aux notaires les ordres amiables. Cette proposition a été écartée par le motif qu’un magistrat offrira plus de garanties, sera plus conciliant, et que l’instruction devant lui sera moins coûteuse. Pour moi, qui ai cherché à démontrer que les ventes sur licitaiiou devaient, le moins possible, être renvoyées devant notaire (J. Av., t. 79, p. 201), je partage cette opinion du Corps légi6-

12 De l’ordre.— Art. 7 KO.— y. 2547 Ut.

latif, non pas que je suspecte la bonne foi, la loyauté et le savoir du corp« honorable du notariat (je n'aurais pas conseillé un renvoi devant un avocat ou un avoué), mais parce que, à tort ou à raison, chacun se persuade que le notaire a quelque préférence pour les créanciers qui sont scs clients d’habitude. Pour pouvoir concilierde nombreux créanciers, dont plusieurs peuvent être fort malheureux, il faut une grande indépendance; M. le rapporteur a même ajouté qu’un jeune magistral aimerait à se distinguer par le succès des arrangements aussi bien que par la célérité des ordres.

Mais il a été reconnu par tout le monde, commissaires du conseil d’Etat, membres du Corps législatif, rapporteur, ainsi que nous l’apprend M. Duvergier, dansson Commentaire de la loi nouvelle, p. 149, col. l r *, et p. 1K2, col. l ,e , alinea 2, que le législateur, en déterminant les formes de l’ordre amiable judiciaire , n’a point entendu proscrire lé règlement fait volontairement entre les parties : « Celui-ci, ajoute M. Duvergier, est encore préférable à l’ordre amiable ; il peut intervenir dans tous les cas et à tous les moments; dès que toutes les parties intéressées sont d’accord, il n’y a plus de procédures à faire pour les conduire à s'accorder. » Je ne partage pas complètement cette manière de voir, précisément à cause des conséquences, signalées par M. Duvergier, de l’un et de l’autre de ces règlements (Voy. Q. 2347 septies).

Le règlement consensuel peut être constaté par acte sous seing privé, mais, comme l’a fait observer M. Pigeau (t. 2, p. 246), il doit être passé devant notaire, pour qu’il puisse servir de titre à la radiation des inscriptions ; il doit, à peine de nullité, être signé par toutes les parties ou bien contenir la mention de l’empêchement ou de l’ignorance de celles qui n’ont pas signé. Cette signature est en cfTet exigée par les art. 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an xi sur le notariat : elle est indispensable, alors même que tous les créanciers inscrits ne figurent pas dans l’acte, parce que les conventions constatées entre les parties comparantes constituent un acte synallagmatique, Bordeaux, 30 août 1854 (J. Av,, t. 80, p. 242, art. 2093).

Les difficultés les plus fréquentes, soulevées à l'occasion d’ordres consensuels viennent de l’application des lois fiscales. D'après les rédacteurs du Journal de l’Enregistrement et des Domaines (n° 1936, du 11 mars 1853, p. 118, art. 13,574), qui rappellent la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et celle de la régie, l’administration prescrit à ses préposés de prendre pour règle un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1840. Cet arrêt porte que le droit proportionnel dé délégation n’est pas dû sur l’acte postérieur à la vente qui désigne les créanciers auxquels le prix devra être payé, Lorsque le contrat de vente portail que ce prix serait payé au vendeur, ou pour lui aux créanciers inscrits, qui sont expressément délégués par le vendeur. La régie a fait observer, dans ses instructions, que cet arrêt avait été rendu dans une espèce où le contrat de vente portait délégation expresse et actuelle du prix en faveur des créanciers inscrits, et que l'acte postérieur qui a désigné ces créanciers n’était que l’exécution et le complément de la délégation stipulée dans le contrat de vente. Il a été recommandé en conséquence aux préposés de distinguer la délégation expressément ti actuellement stipulée de la simple intention de déléguer ultérieure-

De l'ordre.— Aut. 730.— Q. 2347 ter. 13

ment, l’acte postérieur étant, dans le premier cas, passible du droit fisc, et, dans le second, du droit proportionnel. Cette distinction est assez subtile ; mais il résulte des conseils adressés par l’administration à ses agents un enseignement utile pour les hommes de pratique. Quand on voudra prévenir toute difficulté relative à la perception des droits d’enregistrement sur les ordres amiables, il faudra, qu’il s'agisse d'une vente volontaire ou d’une vente judiciaire, insérer, dans le contrat ou dans le cahier des charges, la clause approuvée par la Cour suprême. 11 a été rendu de nombreuses décisions sur ce sujet; Cass., 17 mars 1830 (J. Av., t. 39, p. 72); 19 avr. 1843 (t. 73, p. 388, art. 892); 24 avr. lo54 (t. 79, p. 618, art. 1964); trib. civ. de Compïègne, 24 août 1837, de Saint-Arnaud, 8 dcc. 1849 (J. Av., t. 73,

р. 388, art. 892) ; de Rouen, 8 mai 1830 (t. 76, p. 73, art. 1000); de Saint- Amand, 26 fév. 1833, et de la Seine, 13 juin 1832 (t. 78, p. 306, art. 1337). La question de savoir si les ordres amiables sont, dans tous les cas, sujets aux droits de délégation a aussi été examinée J. Av,, t. 59, p. 328. — Des principes généralement consacrés, il y a lieu de conclure que si l’ordre amiable ne constate que l’accord des créanciers hypothécaires, en présence ou en l’absence de l’acquéreur qui ne se libère pas, sans attermoicment ni transport, il n’est dû qu’un droit fixe de 2 fr. 20 c.; que si, en outre, l’ordre amiable contient le paiement des créanciers par l’acquéreur et la mainlevée des hypothèques, le droit de collocation de 50 c. p. 100 est alors perçu. Je ne crois pas qu’en pareil cas, il puisse être exigé un droit fixe de 2 fr. 20

с. pour acceptation de délégation par chaque créancier, ni que l’intervention des créanciers non colloqués, qu’ils consentent ou non mainlevée, donne ouverture à un droit fixe. Telle est cependant l'opinion exprimée par les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement, 1852, p. 93.

2547 lcr. — Pour que l’ordre consensuel soit valable , est -il nécessaire que le consentement des créanciers inscrits soit unanime ? Faut-il qu’ils appellent les chirographaires opposants, à l’effet de discuter la distribution convenue? Est-il utile de la faire homologuer ?

f — M. Tarriblf., p. 679, fait observer qu'il ne suffit pas, pour la validité de ces conventions, que la majorité des créanciers y ait concouru, ainsi qu’on le décide en matière de faillite: qu'il faut que tous le3 créanciers soient présents et consentent, en sorte qu’un seul absent ou dissident empêcherait la distribution conventionnelle d'avoir lieu.

Il ajoute que cette distribution ne peut avoir son effet qu’autant que l’on a mis en cause les créanciers chirographaires opposants (V'oy. Lepage, Traité des saisies, t. 2, p. 235), et qu’il est prudent aux créanciers inscrits, qui se eont accordés entre eux et avec le saisi, de faire homologuer leur traité et prononcer la déchéance de tous créanciers qui, ayant des privilèges indépendants de l’inscription, ou se trouvant omis au certificat du conservateur (Voy. C. N., art. 2198), n'auraient pas produit leurs titres (Carr.).

Devant certains tribunaux, il est d’usage de faire homologuer l’ordre consensuel; mais ce n’est pas une homologation, c’est une décision qui intervient lorsqu’une critique se produit contre le règlement consensuel.

Quant à l'unanimité des créanciers inscrits, elle est indispensable, pour

14 De l’ordre.— Art. 750.— Q. 2547 quinquiet.

que l'ordre des créances puisse être valablement établi. Voy. infrà, Q. Î5.M

ter.

Quant aux créanciers chirographaires, ils n’ont que le droit de suivre la voie de la saisie-arrêt pour empêcher que des deniers appartenant à leur débiteur soient distribués en dehors des voies légales. S'ils s’opposent à tort, par cette voie à l’exécution d’un ordre consensuel, ils s’exposent à payer les frais d’une mainlevée de la saisie-arrêt obtenue contre eux.

2547 quater. — L'ordre consensuel serait-il valable si la partie saisie n’y avait pas été appelée ?

Le saisi doit être appelé, c’est incontestable. Des droits ou des exceptions lui appartiennent peut-être, comme le fait très-bien remarquer M. Pigeac, Comm., t. 2, p. 414; le jugement d’adjudication ne l’a pas tellement dépouillé des deniers qui sont la représentation de l’immeuble, qu’il n’ait le droit d’en surveiller l’emploi; il peut avoir à contester des créances; s’il existe un résidu de prix, il lui appartient; comment en disposer sans son consentement? Aussi les Cours de Ilordeaux et de Riom ont-elles, par arrêts des 28 mars 1828 (J. Av., t. 35, p. 221 ; J. P., 3" éd., t. 21, p. 13321, et 3 févr. 1855 (J. Av.,t. 80, p. 587, art. 2223), décidé avec raison que la partie saisie devait être appelée, et qu’elle était en droit de s'opposer à l’exécution du règlement amiable fait d’une manière si arbitraire et si contraire aux intentions du législateur. Mais l’absence de la partie saisie ou du vendeur dûment appelé entraine-t-elle, au préjudiccdes créanciers, impossibilité de procéder au classement de leurs créances et de s’accorder entre eux? Il arrive assez fréquemment que des ordres consensuels sont réglés entre les créanciers, hors la présence du saisi ou du vendeur, et de l’adjudicataire ou acquéreur.

Il est à remarquer, en effet, que l’acte qui constate l’accord des créanciers entre eux vaut comme engagement, de la part de chacun d’eux, de respecter le classement des créances suivant le rang qu’il établit et d’après la quotité qu’il admet. Le saisi ou le vendeur auquel cet acte sera régulièrement dénoncé, avec sommation d’avoir à y adhérer ou à le critiquer dans un délai déterminé, peut incontestablement s’opposer 5 sa mise à exécution ; mais sa contestation fera l’objet d’une action portée devant le tribunal compétent. De même, l’adjudicataire ou l’acquéreur pourra se refuser h l’exécuter, mais dans des cas fort rares, et seulement si l’adhésion volontaire ou forcée du saisi ou acquéreur n’est pas constatée, ou bien s’il résulte des clauses de l’ordre consensuel qu’on lui fait payer un prix supérieur à celui qu’il doit, ou encore, que toutes les inscriptions grevant l’immeuble ne peuvent pas être rayées moyennant l’exécution du contrat. Voy. la question suivante et infrà Q. 2547 septies.

2547 quinquies. — Si l’adjudicataire n’a point été partie dans l’acte de distribution conventionnelle, que doivent faire les créanciers pour parvenir à se faire payer par lui?

D’après M. PiGEâu (p. 246), il faut lui faire signifier cet acte avec un extrait du registre de la conservation des hypothèques qui fasse connaître tous

De l’ordkk.— Art. 750. — Q. 2547 sep tUt. 15

les créanciers inscrits, et l’offre de ces créanciers de faire radier les inscriptions par eux prises et de donner mainlevée des oppositions de la part des créanciers non inscrits. Il faut, en outre , l'adjudicataire n’ayant pas clé partie à l’acte, lui faire notifier le jugement d’adjudication, en vertu duquel il peut seulement être contraint par les voies de droit (anciennes quest. 2542 et 2543).

Je pense que, pour agir par voie de contrainte contre l’adjudicataire, il faut, en effet, lui faire notifier : 1° l’état des inscriptions après transcription; 2° l’acte contenant règlement consensuel ; 3” le jugement d’adjudication. Voy. la question précédente, cl infrà Q. 2547 septies.

«549 sexies. — Doit-on appliquer à un ordre consensuel les dispositions du Code de procédure relatives aux distributions forcées et opposer la déchéance à un créancier qui n’a point produit ?

La raison et l’équité disent suffisamment que les rigueurs des lois de procédure seraient un contre-sens là où le seul accord des parties sert de règle, et où tout se fait par une intelligence parfaite et des sacrifices réciproques. Aussi la Cour de Metz a-t-elle jugé, le 5 août 1814 (J. Av., t, 17, p. 207 et J. P., 3 e éd., t. 12, p, 332) que l'on ne pouvait appliquer à un ordre consensuel aucune des dispositions du Code de procédure relatives à des distributions forcées en justice, où chacun des créanciers, régulièrement cl judiciairement appelé, venant à faire défaut dans les termes et délais prévus par la loi, peut encourir la déchéance. C’est ainsi que j’avais répondu, en 1842, à la question posée. Il est évident, en effet, que l’ordre consensuel, qui n’est possible qu’autant que tous les créanciers sont d’acccord, ne comporte pas la déchéance de la procédure forcée, l’absence de l’un des créanciers suffisant pour faire réputer impraticable ce mode de distribution. Voy. Q. 2547 ter.

«549 septies. — La convention passée devant notaire produit-elle les mêmes effets que l’ordre amiable dressé par le juge-commissaire ?

La solution de celte question soulèvera, je le crains, de longs et dispendieux débats. Le législateur eût pu et dû la trancher. C’est une lacune regrettable.

Que décidera-t-on, si après toutes lessignifications indiquées Q. 2547 quinquirs, l’adjudicataire refuse encore de payer, en disant que les créanciers à hypothèque légale ont un droit de préférence jusqu’à la clôture d’un ordre amiable, lait conformément aux art. 751 cl 752?

Les art. 717, 772 et 838 ne parlent que de l’ordre amiable, tel qu’il a clé réglé et déterminé par les art. 751 et 752 de la nouvelle loi.

Cependant, comme on l’a vu (Q.2547 bis), le règlement purement consensuel, devant notaire, reste autorise, malgré le silence de la loi, parce qu’il est de droit commun. Les textes cités ne concernent donc que l’ordre amiable judiciaire, et non le règlement consensuel extrajudiciaire. De là la question de savoir si un contrat de cette nature, ayant eu lieu entre les créanciers, et le saisi et l’adjudicataire , les créanciers à hypothèques légales, qui n’ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du

Ni De l’ordre.— Art. 750.— Q. 2547 teptiet.

jugement d'adjudication et qui ne produisent pas à l’oidre consensuel, perdent tout droit de préférence ?

Si la loi est muette sur les ordres consensuels, il en est autrement du rapport et de la discussion :

« Le principe que le droit de préférence s’exerce ju6qu’à la clôture de l’or- « dre, dit M. le rapporteur, ne s'appliquerait pas moins aux formes cxlra- « judiciaires d'ordre consensuel. #

M. Josskau, membre du Corps législatif, n’a pas été suffisamment édifié, et sur une interpellation formelle de sa part, M. deParibu, vice-président du conseil d'État et commissaire, a répondu : « Quant à l'ordre consensuel spécialement, c’est-à-dire à l'ordre réglé amiablcment ailleurs que devant le juge-commissaire, je ne crois pas qu’il y ait lieu de le régler par un texte précis. L’ordre consensuel n'est qu’un contrat ordinaire, ce n’est plus un ordre de distribution de prix fait sous la direction de la justice et tombant dans le cadre de l'ancienne ni de la nouvelle loi. Il n’y avait donc pas à le régler d’une manière spéciale. Du reste, les principes posés pour l’ordre judiciaire se refléteront naturellement sur l’ordre réglé devant notaire. La jurisprudence devra, par analogie, les appliquer et avoir egard à la pensée d’une prompte déchéance du droit de préférence, séparé du droit de suite; cela résulte des principes posés par le projet de loi qui organisent cette déchéance dans des termes réciproquement analogues, sinon complètement identiques pour les deux espèces d’ordres, objet de la prévision du législateur. »

M. Josseau a constaté l'identité des deux pensées du conseil d'État et de la commission, ce qui paraît à M, Dcvergier (p. 149, 1” col., 7* alinéa) ne plus laisser l’ombre d'un doute. D’où il suivrait que, si M. le rapporteur et M. de Paricu avaient dit le contraire, toute difficulté, dans le sens opposé eût dû disparaître. Je préfère la réponse faite par M. de Paricu lui-méme, dans une autre circonstance, à M. Dlclos, et sur laquelle j'aurai occasion de revenir : « Ces questions sortent du cercle de celles qui pouvaient être « soulevées à l’occasion du projet de loi ; s'il fallait les aborder, la discussion « de la loi dégénérerait en consultation. Je ne me reconnais pas qualité « pour intervenir dans le domaine de l’interprétation. » Ce sont là les véritables principes. Si la commission du Corps législatif et le conseil d'Etat étaient d’accord, rien n'empéchait de parler expressément de l'ordre consensuel et des effets qu'il devrait produire, de dire, par exemple, à la fin de l'art. 717, avant la clôture d'un ordre consensuel ou amiable judiciaire, au lieu de ceci, avant la clôture, si l’ordre se règle amiablen\ent, conformément aux art. 751 et 752, expressions qui sont exculsives, restrictives et nullement susceptibles d'interprétalion.

Ce n'est donc pas la loi nouvelle qui fournit la solution de la question posée. La discussion révèle seulement que les hommes éminents qui l’ont préparée pensent que ses dispositions devront s'appliquer à l'ordre consensuel, comme à l’ordre amiable judiciaire. Sans heurter la loi, on peut donc avoir une opinion différente. M. Duvergier l’a compris, car il motive son adhésion à la doctrine de MM. Riche et de Parieu, en se fondant sur la jurisprudence admise contrairement aux conclusions de M. Delangle, Cass., di. réunies, 23 fév. 1852 (J. Av., t. 77, p. 545, art. 1364.), d'où il conclut

De l’ordre.— Art. 730.— Q. 2347 teptùt.

que « si l'on prétendait que l’innovation n'est pas applicable lorsqu’il n’y a « pas eu, rigoureusement parlant, d’ordre ouvert, on resterait dans la situa- « lion antérieure, et il faudrait décider que du jour où le droit de suite a « péri, le droit de préférence a aussi disparu. » Excellente raison pour ceux qui admettent la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation, mais bien insuffisante pour ceux qui la repoussent comme contraire aux principes de protection à l’égard des femmes et des mineurs. Le droit de ces incapables, existant sans inscription, vis-à-vis des créanciers entre eux, pourquoi frapper de déchéance celui d’entre eux auquel n’était pas imposée l’obligation do faire inscrire son droit. La justification de ce droit dans un ordre devait suffire. Il est hors de mon sujet d'entrer dans de plus longs développement» sur le fond du droit. Je reviens à la loi nouvelle et à son application aux règlements conventionnels.

Mon honorable et savant ami s’est-il bien suffisamment préoccupé de l'ensemble des dispositions de la loi, surtout de la loi adoptée en conseil d’Etat avant les modifications admises sur la demande de la commission du Corps législatif, de cette loi qui voulait qu’aprèsles ventes l'adjudicataire fit une sommation à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs et interdits, et aux mineurs devenus majeurs (1).

Sous l’empire de la loi du 23 mars 1833, les droits des créanciers à hypothèque légale n'étant pas purgés par le jugement d'adjudication, l’adjudicataire était obligé d’accomplir, à leur égard, les formalités du Code Napoléon, l’art. 8 seulement, restreignait l’étendue de leurs droits dans certains cas.

La loi nouvelle, au contraire, les a enveloppés dans un réseau de formalités (art. 692, 696 et 717), et a déclaré que la transcription du jugement d’adjudication purgerait toutes les hypothèques. Celte innovation est peutêtre bien sévère. Malgré l’injonction faite au procureur impérial de prendre inscription, on fait peu d’attention, en général, aux significations qui concernent une poursuite d'exécution, et il est à craindre que trop souvent rien n'ait été fait pour sauvegarder le droit des femmes et des mineurs avant la transcription des jugements d’adiudication des biens des maris et tuteurs.

(t ) Ce qui faisait dire au rédacteur de l'exposé des motifs que jamais l'hypothèque légale n'aurait été mieux protégée ( ait.

7sa , et ce qui rentrait dans les idées de ceux qui se sont occupés des modifications i apporter au titre de l’ordre. J’ai lu dans un article fort bien raisonné de M. Lelorraix {Revue critique, 1858 , t. tï, p. 161) ce qui suit : « Comment admettre que son avoué ei le poursuivant, . . . seront asseï coupables et assez imprudents il la lois, pour accélérer la marche de l'ordre de manière à ce qu’elle restât ignorée des intéressés? — Mais celle rrainte est chimérique. La procédure d'ordre • une durée et une publicité telles (à cause des sommations aux créanciers inscrits, et des vt.

productions qui s’en suivent) qu’il est difHcile, sinon impossible, d’admettre qu'elle puisse être ignorée de la femme, du tuteur ou subrogé tuteur et surtout de leur avoué, car il n’en est pas un qui ne connaisse les ordres pendants au grelte. » Au moment où écrivait M. Lelorram, il n'était pas question de l’ordre amiable, et il ajoutait i « Tenons donc pour constant que la garantie résultant du droit qu’auraient les femmes, les mineurs, les interdits , etc., de produire à l’ordre jusqu’à sa clôture, ajoutée à toutes celles déjà énumérées, serait une garantie très-réelle et très-sérieuse, r Qu’aurait dit notre auteuf de la position des incapables après un ordre purement consensuel ?

t8 De l'ordrb.— Art. 730.— Q. 2347 ortie».

Le législateur a pensé encore à ces personnes faillies, incapables et abandonnées de leurs protecteurs naturels. L’art. 717 a admis après la perle du droit de suite sur l’immeuble, la conservation du droit de préférence sur le prix de cet immeuble pendant un temps assez restreint, mais qui suffit, à raison surtout de la dépossession opérée, et de l’éclat des actes qui vont intervenir, pour appeler l’attention des personnes intéressées, du procureur impérial lui-même, chargé maintenant de la surveillance des procédures d’orilre. Les créanciers à hypothèque légale conserveront le droit de préférence sur le prix, à la condition de produire, avant l’expiration du délai fixé par l’art. 754, dans le cas où l’ordre se règle judiciairement et de faire valoir

LEURS DROITS AVAKT I.A CLÔTURE, SI L’ORDRE SB RÈULE AMIABLEMEMT, CON- FORMÉMENT AUX ART. 751 ET 752.

Dans ccs dispositions il y a donc ouverture d’un droit, suivie d’une déclaration de déchéance si la partie favorisée n’use pas de ce droit dans un délai déterminé. Ce délai, ainsi qu’on peut s’en convaincre parla lecture des art. 731 et suivants , est fort long cl suffit bien, à raison de la gravité de la position des débiTanre, pour éclairer toutes les parties intéressées. L’innovation contraire à la loi de 1853, avec le tempérament admis par la législation de 1858, a donc sa raison d’être, se justifie et n'eflraie plus les partisans de la conservation des droits des femmes et des mineurs. Comment se justifiera cette innovation si les créanciers autres que ceux à hypothèque légale peuvent, précisément pour frustrer les droits légitimes de ces derniers, se réunir, se concerter pendant les procédures de la saisie et faire dresser un règlement par un notaire, le lendemain de la transcription du jugement d’adjudication ! Qu’au moins, si, comme je l’ai reconnu sous la Q. 2547 bis, un semblable accord est permis, parce qu’il n’est prohibé par aucune loi, ces créanciers soient forcés, avant de partager les dépouilles du débiteur, gage commun de tous les créanciers,. le prix d’un immeuble qui a peut-être été payé des deniers de la femme ou du mineur, soient obligés de purger les droits de ces derniers, en accomplissant les formalités prescrites par le Code Napoléon. Que si les créanciers inscrits veulent invoquer le bénéfice delà loi nouvelle, ils ne puissent enfreindre ses dispositions, profiter de la purge forcée et ne pas suivre le mode légal indiqué pour la distribution judiciaire du prix de l’immeuble vendu.

Je reconnais que la question est grave et digne des méditations des jurisconsultes , et j’ai dù d’autant plus hésiter, que la solution contraire à 1; mienne se placera sous l’autorité de jurisconsultes dont je suis habitué ! üdinircr les talents et l’esprit judicieux.

t5t7 oelies. — Faut-il procéder par voie d'ordre lorsque les charges hypilhécairct sont inférieures au montant de l’adjudication et qu’il existe un reliquat dont la partie saisie doit profiler?

L’adjudicataire qui veut se libérer, dans cette situation, trouve dans la loi nouvelle toutes les facilités désirables. Si le nombre des créanciers instirils est inférieur à quatre, il n’a pas d’ordre à provoquer, il n’a qu’à se conformer aux prescription j de l'art. 773 ci-après. S’il y a plus de trois créanciers inscrits, il ne peut se dispenser d’ouvrir l’ordre, sauf à protiter

De i/obdhe. — Aut. 730. — Q. 2347 dccies. 19

«les dispositions de l'art. 777 qui l’autorisent à consigner son prix et h obtenir la radiation des inscriptions lorsque aucune clause du eabier des charges ne met obstacle à cette consignation.

J’examinerai plus loin, sous l’art. 772, si l'acquéreur qui se trouve dans une position analogue , est tenu de faire notifier son contrat aux créanciers inscrits pour faire purgerlcurs hypothèques et de suivre ensuite les formalités tracées par les articles sus-énoncés.

2547 novies. — Comment l’adjudicataire remplira-t-il l'obligation de faire transcrire l’adjudication dans les quarante-cinq jours? Suffira-t-il qu’il dépose, dans ce délai, le jugement d’adjudication nu bureau des hypothèques, ou faudra-t-il qu’il justifie , dans ce même délai, de la délivrance de l’état des inscriptions ?

L’adjudicataire satisfera suffisamment aux prescriptions de l'art. 730, en déposant le jugement d’adjudication aux hypothèques, dans le délai de quarante-cinq jours. Les retards plus ou moins grands que mettra k* conservateur à délivrer l’état des inscriptions ne sont plus du fait de l’adjudicataire, et ne peuvent lui être imputés. Mais il faut reconnaître qu'il y a peut-être là uue lacune dans la loi. En effet, la loi a voulu combiner les différents délais de la procédure d'ordre, de telle sorte que la marche rapide de cette procédure ne dépende plus du plus ou moins de zèle, soit des avoués, soit du juge-commissaire Mais qui garantira de la négligence du conservateur? il y ailes bureaux où les états d'inscriptions ne sont délivrés que plusieurs mois après la réquisition de transcription. Par quel moyen préviendra-t-on ce retard ? La loi n'en indique pas. 11 eût peut-être été à propos que la loi impartit un délai aux conservateurs, pour délivrer l'état des inscriptions, et ce, sotts peine d'une amende. Autrement, les parties intéressées restent livrées à la discrétion des conservateurs.

2547 decies. — L'arrct confirmatif dcvra-t-il être transcrit? Quelles sont les énonciations qui devront avoir lieu en ce cas? Qu’arrivera-t-il si le jugement a été transcrit avant l’appel? L’ordre pourra-t-il tire poursuivi pendant l’appel? — Le jugement d'adjudication doit-il être signifié au saisi?

Le jugement seul doit être transcrit, s’il l'a été avant l’appel, un ordre ne peut être poursuivi qu’après l'arrêt. Je conseille donc au créancier qui croirait à l'inaction du saisissant, de s’assurer qu’il n’y a pas une procédure pendante devant la Cour d'appel. Si, par une célérité exceptionnelle, l’ordre est ouvert avant qu’un appel ail été interjeté, un sursis doit être ordonné et les délais ne reprennent leur cours qu'après la signification de l'arrêt confirmatif.

il. Lanceun, dans ses observations au Corps législatif, paraissait croire qu’un ordre ne pouvait pas être ouvert avant la signification du jugement d’adjudication au saisi, par ce motif qu’il est à désirer que la propriété de l'immeuble soit acquise irrévocablement à l’adjudicataire, avant qu’on puisse s’occuper de la distribution du prix. La commission du Corps législatif n'a pas voulu admettre la signification comme point de départ de Couverture de l’ordre, parle motif que la signification ne tendait plus qu a dépos-

20 De l'ordre.— Art. 750.— Q. 2548.

Béder le saisi. La réfutation ne me parait pas péremptoire, mais la loi est formelle. La question ne peut donc présenter aucune difficulté.

2548 . — L’ordre ne peut-il être ouvert que dans la huitaine de l'expiration des quarante-cinq jours, quelle que soit l’époque à laquelle ait eu lieu la transcription, ou faut-il qu’il soit ouvert dans les huit jours de cette transcription?

A s'en tenir au tente de l’art. 750, celte question ne pourrait faire difficulté, car si un terme filial est imposé h l'adjudicataire, rien ne l’empêche de faire transcrire le lendemain du jugement d’adjudication; or, la loi disant que le saisissant, dans la huitaine après la transcription, doit requérir l’ouverture de l’ordre, il suit nécessairement de ces expressions que si le jugement d'adjudication est transcrit le 20, la réquisition d'ordre devra avoir lieu le 28 au plus tard, autrement le § 2 de l'art. 750 aurait dû dire, le saisissant, dans la huitaine de l’expiration du délai de quarante- cinq jours, si le jugement a été transcrit dans ce délai, etc. Aussi MM. Grosse et Rameau, t. 4 , p. 185, 186 et 188, n°M55 etsuiv., ne paraissent-ils pas éprouver la moindre hésitation sur cette position ; ils s’occupent seulement de procédés de convenances à employer entre avoués pour ne pas se souffler les poursuites d'ordre; j’en parlerai bientôt (Voy. la question suivante); revenons h la question : on cherche souvent dans les exposés, rapports ou discussions, des passages de nature à éclairer par l’esprit le texte de la loi, mais ici, c'est un de ces passages qui semble prouver que le législateur ne voulait pas que la loi lût exécutée ainsi que paraissent l’indiquer les termes dont il s’est servi. En effet, on lit dans le rapport : « Le délai doit prendre en considération ce- « lui qui est accordé par la loi du 23 mars 1855 au vendeur et au coparta- « géant pour faire inscrire leur privilège dans le cas de revente ; ils ont « quarante-cinq jours à dater de la vente ou du partage, nonobstant toute « transcription antérieure : il était donc inutile de faire transcrire « avant les quarante-cinq jours de l'adjudication.» D'où la première conséquence, qu’au limi de dire l’adjudicataire sera tenu de faire transcrire dans les quarante-cinq jours, il fallait dire au contraire, l’adjudicataire ne pourra faire transcrire qu’apres l’expiration de quarante-cinq jours.

Pour repousser cette interprétation des obligations de l'adjudicataire, il y avait une raison pérenipioire, c'est qu'en cas de vente forcée, les ventes ou partages étant évidemment antérieurs aux saisies, les privilèges des vendeurs et copartageantssonl périmés bien avant l’adjudication et que laloidu 23 mars 1855 n'avait aucune relation directe, ou indirecte avec la position dont s’occupait l’art. 750 de la loi nouvelle. La transcription devait mettre un terme à l'inscription des hypothèques. Il fallait donc l'exiger parce que seulement après celte transcription un état régulier et complet pourrait être délivré par le conservateur. A raison du temps qui s’écoule entre le jour de l’adjudication et celui où le greffier remet une expédition (1), on a accordé un délai assez long à l’adjudicataire pour faire transcrire le jugement d'adjudication.

(1)Je n’ai pas besoin de faire observer que, si le greffier n’arait pas remis l'expédition, l’adjudicataire ce pourrait pas être poursuivi pour u’avoir pas fait transcrire.

De l’oedre.— Art. 750.— Q. 2348 bis. 21

Le hasard ayant porté ce délai à quarante-cinq jours, M. le rapporteur a voulu en donner une explication ; c'est ce qui lui a fait commettre l’erreur que je viens de signaler, erreur qu'il semble avoir reconnue lui-méme, car il dit p. 46 : il est évident que l'état des inscriptions a dû être délivré par le conservateur dès le lendemain (1) de la transcription faite dans les quai antecinq jours.

Du reste, dans la discussion qui a eu lieu au sein du Corps législatif, l'erreur du motif donné dans le rapport a été signalée par M. Émile ÜLLmEK,ct M. le rapporteur a fait alors remarquer que le motif principal de ce délai de quarante-cinq jours était la nécessité d'accorder à l'adjudicataire le temps naturellement indispensable pour être mis en possession d'une expédition de son jugement, ces délais étant nécessaires pour l’enregistrement cl le travail du greffe.

H faut donc décider, en présence du texte formel de la loi, que la huitaine pour requérir l'ouverture d’un ordre court à dater du jour de la transcription à quelque époque qu’elle ait eu lieu.

IS548 bis. — Comment l’avoué du saisissant saura-t-il que te jugement a ilé transcrit ? quelles sont les mesures d'ordre qui peuvent être employées pour empêcher en celte matière des surprises ?

Dans les exposé, rapport et discussion, on est parti de celte idée, que l'avoué du saisissant doit veiller sans cesse, être actif, exact, vigilant, comme ditM. Dcvergikr, p. 133, et que sa qualité de poursuivant ne sera pas une tente pour le sommeil. Tout cela, en théorie, peut paraître réalisable; mais la pratique, beaucoup plus terre à terre, fait bien promptement comprendre qu’on ne peut exiger d’un officier ministériel sérieux, qui a un courant d'affaires considérables, d’élre constamment à courir de la conservation au greffe, du greffe chez un juge-commissaire, etc.

On conçoit fort bien qu’une obligation soit imposée dans un certain délai après l’expiration d’un délai fixé ; par exemple, que l’avoué du saisissant soit obligé d’ouvrir l’ordre, ou de poursuivre la folle enchère dans la huitaina qui suit les quarante-cinq jours après l’adjudication, mais si la transcription a lieu avant l'expiration des quarante-cinq jours, que cet avoué soit puni parce qu'il n’aura pas deviné cette transcription et qu’on l’oblige, pour éviter cette déchéance, d'aller s’enquérir chaque jour, à la conservation des hypothèques, de la position de l’adjudicataire, je crains que ce soit impraticable. Que devrait, que pourrait faire l’avoué, si le conservateur lui tenait ce langage : «Que me demandez-vous. Monsieur? Un certificat constatant qu’il n’y a pas de transcription, ou un état des inscriptions pour requis rir l’ouverture de l'ordre? Rien de tout cela... un simple renseignement • pour savoir ce que vous devrez faire? Mon bureau n’est pas un bureau de renseignements. Pour vous éclairer, il faudrait des recherches qu’aucune loi ne m’oblige à faire gratuitement, o Evidemment l’avoué du saisissant

2 (1) Cette présomption est beaucoup plus théorique que pratique. Tout le monde sait ue (es conservateurs ne donnent pas ce qu'ou leur demande le lendeuiaiu du jour de cette eminde. V. Quest. 2547 novies

22 De l'ordre. — Art. 730.— Q. 2348 ter.

serait alors dans l’impossibilité d’obéir à la prescription de b loi. Il eût été bien pins simple de prescrire, comme le demandait M. Lanceun dans ses observations au Corps législatif, le dépôt, au greffe, d’un cerlilical constatant b transcription. On aurait aussi évité la simultanéité de plusieurs folles enchères, dont la loi ne semble, pas prévoir la possibilité.

MM. Grosse et Hameau, 1. 1, p. 183 et s., n" 133, ont parfaitement saisi les difficultés d'exécution que pourrait faire naître le § 2 de l’art. 730. Pour suppléer au silence de la loi, ils conseillent aux chambres d’avoués de faire dressér des tableaux spéciaux sur lesquels l'avoué de l’adjudicataire devra inscrire le jour du dépôt du jugement aux hypothèques, avec défense, à tout autre qu’à l’avoué poursuivant, de provoquer l’ordre avant l'expiration du délai de huitaine, à compter de l’insertion au tableau. Si le délai de huitaine, après l’expiration des quarante-cinq jours, parait court, ajoutent ces estimables auteurs, les chambres d'avoués devront prendre, à ce sujet, des mesures de police intérieure pour que les droits de chacun soient respectés, tout en imprimant à la procédure la célérité qu'elle doit avoir.

Dans ce système de règlement intérieur, ce seront les avoués de chaque siège qui compléteront la loi. Il eèt été bien plus simple de tout dire dans le texte, en bien peu de mots, en exigeant, 1° le dépôt au greffe du certificat de transcription ; 2° un avis écrit du greffier à l'avoué du saisissant du dépôt de ce certificat.

Celle dernière observation s'applique aussi à l’exécution de l’art. 733. Comment l’avoué pourra-t-il deviner que le juge-commissaire aura ouvert l’ordre? Il faudra sans doute encore, en ce cas, un règlement de discipline intérieure, qui obligera tous les avoués du siégea se communiquer les nouvelles du palais relatives aux ordres cl à ne pas eulever une poursuite au saisissant, en prenant la loi « la lettre , comme le disent MM. Grosse et

IlA3IF.AU (1).

254$ ter. Comment pourra être poursuivie la folle enchère contre l'ad-

judicataire qui n 'aura pas fait transcrire le jugement d'adjudication? Les créanciers peuvent-ils faire transcrire, ou lieu de poursuivre la folle en chère ?

I.a loi est muette sur les formes à suivre. La loi du 11 brumaire an vit, dont j’ai rapporté l'art. 28 ( suprà p. 10) disait, avec raison, qu'on doit demander au conservateur un certificat constatant que le jugement d'ndjudicalion n’a pas été transcrit. On peut appliquer à cette position spéciale les diverses questions que j'ai traitées sous les art. 734, 735, 73G, 737, 738 e*. 739. au litre de la saisie immobilière.

MM. Grosse et Hameau, t. p. 181, n° 130, sont d’avis que le certificat

(1)M. Lanceus, dans scs observations au Corps législatif, s’occupant d'un registre des concurrences, je tue suis informé si ce registre existait partout. Il est complètement inconnu dans beaucoup de tribunaui : tuais on m’a répondu que le règlement intérieur dont parlent MM. Crosse et Hameau, souvent mis «Quntge, prévoit les questious de priorité, et

que s’il s’élève un cas imprévu, la chambre prononce. On ajoute même que si un avoué se présentait devant le presulent ou le tribunal pour revendiquer une priorité, on le renverrait devant sa chambre. C'est île la justice toute gracieuse... V. infra, Q. 2348 ocires.

De l'ordre. — Art. 750.— Q. 2548 ter. 25

ne doit point être notifié à l’adjudicataire. — Pas de sommation, pas de notification, sans autre procédure ni jugement, comme le veut 1 art. 7.15, placards et annonces, etc. On concevrait que l’adjudicataire qui ne remplit pas les conditions de son adjudication fût nécessairement en faute, elqu on lût dispensé de lui donner un délai quelconque, et, cependant, l’art.731 autorise une opposition à la délivrance du certificat par le greffier. Mais I adjudicataire peut n'avoir pas encore obtenu du greffier l'expédition du jugement. Un appel ignoré d’un créancier a pu retarder forcément la transcription (\ oy. Question 2547 decies), et cependant on portera, au crédit de l'adjudicataire, un préjudice considérable, en découvrant à tous ses concitoyens qu’il ost poursuivi par la voie de la folle enchère. Au moment où les placards qu il aura fallu faire imprimer seront affichés, où les annonces envoyées aux journaux seront insérées, le jugement sera peut-être transcrit et l'ordre ouvert l’adjudicataire n'aurait eu à payer que le simple coût du certificat et

de la notification de ce certificat à son avoué, tandis qu'une telle célérité, disons même une telle rigueur, double et triple les frais mis a sa charge.

La peine de la folle enchère n'était pas dans le projet du conseil d btat, elle a été ajoutée, n’en aggravons pas la portée. Le litre, pour poursuivre celte folle enchère, est le certificat du conservateur; l'art. 750 ne se rélere même pas aux articles du Code de procédure. Nous pouvons donc etre plus indulgents que sévères (i).

MM. Grosse et Rameau rejettent la notification, qu’ils appellent une nnso en demeure (2), par ce motif que l’art. 730 ne l’exige pas ; en procédure, on doit dire au contraire qu’un titre doit être notifié, lorsque la loi ti en dispense pas expressément celui qui veut agir et poursuivre par la voie la plus rigoureuse. Je ne goûte pas davantage cette raison donnée par ces deux estimables auteurs, que la loi tient lieu de mise en demeure pour toutes ses prescriptions, que chacun doit l'exécuter sans qu’il soit besoin de la lui rappeler, et qu’une mise en demeure, tendant à faire le contraire, amoindrirait la force de la loi.

C’est une théorie bien opposée i ce que nous apprend la loi de procedure et même la loi civile ; je ne serais pas embarrassé pour citer de nombreux

exemples à l’appui de mon observation.

Je n’ai pas besoin d’ajouter que l’adjudicataire pourra toujours arrêter la poursuite en folle enchère, en suivant les prescriptions de l'art. 738, c'està-dire en consignant la somme fixée par le président.

Il me paraît également évident que les créanciers, au lieu d user de la roie de contrainte de folle enchère contre l’adjudicataire, peuvent faire opérer la transcription, s’ils le jugent convenable. Pour atteindre ce but, ils feront sommation à l’adjudicataire de Taire transcrire, ou de remettre le jugement d’adjudication au requérant, lui déclarant que, dans tel délai, une seconde expédition sera demandée et déposée au bureau du conserva-

it) Les termes de la toi «lu il brumaire an ni (V. suprà , p. 10} sont formels et peuvent être considères, smon comme une règle, du moins comme une raison grave i l’appui de moa opinion.

(S) Mise en demeure, adoptée rependant en principe, en matière de saisie immobilière, par la doctrine. V. u*® * ùr mutai rc. n» 63*.

24 De l'ordre.— Art. 750.- Q. 2548 qualrr.

leur, aux frais de l’adjudicataire, qui sera tenu au remboursement. On m objectera peut-être que le projet contenait celte autorisation qui a été retranchée, comme devenant sans objet, par suite de la peine de la folle-enchere prononcée contre l’adjudicataire ; mais il doit toujours être prescrit aux créanciers d’éviter cette procédure coûteuse, en remplissant une formalite aussi simple que celle delà transcription. En leur donnant le choix des moyens, je ne blesse les intérêts de personne.

quater. Quelles sont les partir* infère**** que la loi admet à requérir l’ouverture du procès-verbal d'ordre ?

L ancien art. toü avait tranché une grave question qui s'était élevée sous empire de la loi du H brum. an vu : c’était celle de savoir si, parce qu'un créancier avait poursuivi l’expropriation forcée, il devait être préféré aux au res créanciers dans la poursuite de l’ordre, .le manière que le choix „ e p tomber que sur lui ? Le Code de procédure, contrairement à la jurisprudence anterieure du tribuna! de Paris (J. Av., t. 17, p. 108), lui avait donné a preferenee. En cas d inaction de sa part, la poursuite d'ordre appartenait au créancier le plus diligent ou même à l'adjudicataire; les Cours de Caen et d Orléans avaient demandé que ce dernier n’eût pas le droit de provoquer 1 ordre, parce qu’il peut en abuser en retardant son paiement par des chicanes et des lenteurs ; mais comme, d’un autre côté, l'adjudicataire peut

vL7erDort?^Ue7 é n poursuitc ' ceUc dernière considération l'avait emporte, et le droit lui en avait été maintenu. Sous l’empire de la loi

nouvelle, la crainte exprimée par ces deux Cours n’a plus de raison d’être car les négligences sont facilement réprimées par l’initiative du juge-commissaire. De plus, le saisi a été nommément ajouté, dans le texte, aux intéresses qui, à défaut du poursuivant, peuvent provoquer l'orèrc. Ainsi se trouve confirmée l'opinion déjà adoptée par Pigeau, t. 2, p. Ci47, et Lepage t. 2, p. 237, consacrée par la Cour de Bourges, le 8 août 1827 [J. Av. t. 3(T p. .9; J. P., 3' édit., t. 21, p. 718, et que j’avais indiquée , en 1842 sous la question 2540, devenue inutile.

Il y a lieu de remarquer que, d’après le texte de la ’.oi, le droit de priorité dans la direction de la poursuite n'est établi qu’er. faveur du poursuivantà son défaut, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire peuvent agir. Le rang suivi dans cette nomenclature indique néanmoins les préférences de la loi, et j estune qu'en cas de concurrence le créancier devra être preferc au saisi, celui-ci à l'adjudicataire.

J'admets avec MM. Grosse et Hameau, 1 . 1, p. 187, n» 156, qu’en cas de folle enchère interrompue par la transcription et la consignation des frais la poursuite de 1 ordre appartient à celui qui a commencé celte poursuite et non au saisissant.

L art. i / s occupe du cas où l’ordre doit intervenir après une aliénation autre que sur expropriation forcée. II admet alors les créanciers, l’acquéreur et même le vendeur, à prendre l'initiative de la procédure. Comme on le voit l’economie de la loi est la même dans les deux cas à cela près que, dans le de/ mer elle ne consacre pas un droit de priorité parla raison bien simple ou i] n existe pas de poursuivant. H peut arriver cependant, et cela se produit

De l’ordre.— Art. 750.— Q. 2548 textes. 25

dans certaines ventes judiciaires qu’il y ait réellement un poursuivant. Pourquoi ne pas suivre alors l’indication résultant de l’art. 750 et ne pas accorder la préférence à ce poursuivant sur les autres parties? Les mêmes motifs de préférence existent. Voy. les questions suivantes.

25-18 quinquies. Un créancier hypothécaire dont le droit repose sur des immeubles autres que ceux qui ont été judiciairement vendus, ou un créancier purement chirographaire, peuvent-ils provoquer l'ouverture de l'ordre ?

La Cour de Besançon, par arrêt du 16 juillet 1808 [J. Âv., t. 17, p. 138), a décidé que le créancier hypothécaire, même non inscrit sur l’immeuhlo vendu, avait qualité suffisante, son titre de créancier reposant sur un acte authentique, reconnu et non contesté. On ne peut invoquer contre lui l’art. 2209, C. N., qui défend aux créanciers de provoquer la vente d'immeubles qui ne leur sont point hypothéqués, avant d’avoir discuté ceux qui le sont réellement, puisqu'il ne s'agit point, dans ce cas, d’une expropriation tentée sur un immeuble du débiteur, mais seulement d’une demande faite pour participer au produit d’une créance appartenant à ce dernier. Les art. 2092 et 2093, C. N., sont ici les seuls à consulter, en ce qu’ils déclarent que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers quelconques, sauf la préférence qui est due aux privilèges et hypothèques. J’adopio la doctrine de cet arrêt. Je disais, en 1842, qu’il paraîtrait devoir résulter de là qu’un créancier chirographaire est également en droit de provoquer l’ouverture de l’ordre sur le prix des biens de son débiteur, et que c’était à tort qu’une prétention pareille avait été repoussée parla Cour de Grenoble, le 12 juillet 1833 [J. P., 3« éd., t. 23, p. 678).

La loi nouvelle ayant nommément désigné ceux qui auraient le droit de provoquer un ordre, n’a pas voulu parler d’un créancier chirographaire, en disant : le créancier le plus diligent. Je modifierai donc mon opinion en ce sens qu’un créancier chirographaire ne pourrait provoquer un ordre qu'au nom du saisi, son débiteur, dont il a le droit d’exercer en justice toutes les actions. MM. Grosse et Rameau, 1. 1, p. 328, n° 284, refusent aux créanciers chirographaires capacité pour demander l’ouverture d’un ordre.

2528 sexies. La poursuite d'un ordre serait-elle nulle par cela seul que F inscription du créancier poursuivant serait entachée de nullité, ou qu'un tiers aurait été postérieurement subrogé à ses droits ?

MM. Persil, Régime hypoth., t. 2, p. 426, § 6, et Favard de Langlade, 1. 1, p. 55, en résolvant la question dans le sens de la négative, ne pensent pas qu'elle puisse faire l’objet d’un doute sérieux. Cette opinion me parait être la conséquence forcée de la solution donnée sur la question précédente. La nécessité d’un ordre une fois reconnue, aucun créancier n’a intérêt à en faire annuler la poursuite, si elle est régulière dans la forme ; cette poursuite devient alors commune à tous, et il importe peu que la personne par qui e"c a été introduite reste ou non dans l’ordre.

A plus forte raison cette décision doit-elle être suivie, comme l’a jugé la Cour de Paris, le 15 avril 1809 (J. Au., t. 17, p. 153; J. P., 3" éd., t. 7, p. 494), lorsque la poursuite aurait passé à un autre créancier par la voie de la déchéance encourue par le poursuivant.

26 De l'ordre.— Art. 750.— Q. 2348 replies.

3&&s sepues. jrprès l'adjudication provoquée par une surenchère sur aliénation volontaire, quel est celui désavoués du surenchérisseur, de l'adjudicataire ou du premier acquéreur dépossédé , qui doit avoir la priorité pour la direction de la poursuite de l’ordre ?

A Toulouse , par suite d'un usage qui existe sans doute dans beaucoup d’autres tribunaux, et que j’ai signalé dans mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 007, remarque de la formule u° 1033, le surenchérisseur ne dirige la procédure que jusqu’au jugement qui valide la surenchère. A partir de ce jugement exclusivement, c’est l’avoué de l’acquéreur qui a fait les notifications, qui continue les poursuites jusqu’à l’adjudication; c'est aussi cet avoué qui plus lard poursuit l’ordre. Cet usage est bizarre ; car on ne peut admettre facilement que l’acquéreur, naturellement hostile à la surenchère qui doit avoir pour résultat de le déposséder ou de ne le maintenir en pos • session qu’en l’assujettissant à un sacrifice, en rendant sa condition plus dure, soit précisément appelé à diriger cette procédure, à remplir les formalités qui doivent consommer sa dépossession. Sous ce premier rapport, il est bien plus rationnel de confier le soin de la poursuite au surenchérisseur dont la volonté seule a déterminé la revente. Comme on ne saurait assimiler l’acquéreur qui a fiait les notifications à celui qui q poursuivi la saisie immobilière, on ne peut invoquer aucune analogie pour prétendre que, si j'attribue à l’avoué du créancier poursuivant le droit exclusif de suivre la procédure de surenchère du sixième (1). 23112, Formulaire de Procédure, t. 2, p. 86, note 2), je dois également reconnaître ce droit en faveur de l’avoué de l’acquéreur.

Il est vrai que la lettre de l’art. 2188, C. N., semble autoriser l'acquéreur à agir pour parvenir à la revente. Mais il ne faut pas accorder à cette disposition une trop grande portée ; elle signifie seulement que si l’acquéreur a exposé des frais, le remboursement de ces frais lui est dû.

En ce qui concerne l’ordre, la position de l’avoué de l'acquéreur est encore bien moins favorable, puisqu'il est sans intérêt à la répartition du prix provenant de la surcucbèrc, l'adjudicataire étant personnellement tenu, au delà du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais et loyaux coûts du contrat, ceux do la transcription, ceux de la notification et ceux qu’il peut avoir faits pour parvenir "à la revente. Cet acquéreur n’a plus rien à réclamer dans l’ordre auquel il ne doit pas même être appelé, s’il n’est pas créancier inscrit. Je dis qu’il ne doit pa6 être appelé dans l’ordre, parce que l’ordre a pour objet la répartition entre les créanciers inscrits du montant ù

de l’adjudication snr surenchère, et que le vendeur surenchéri n’a aucun droit sur ce prix, puisque les remboursements qu’il peut prétendre doivent être payés par l’adjudicataire ou delà de son prix.

En l’absence de toute clause ajoutée sur ce point à l’acte d’aliénation qui sert de cahier des charges, la loi impose à l’adjudicataire l'obligation de faire des remboursements, parce qu’il profite directement, en sa qualité d’acquéreur definitif, de tous les frais avancés par le premier acquéreur. Ce remboursement doit être effectué avant toute délivrance d’expédition du jugement d’adjudication. L’art. 713 est ici applicable (voy. mon Formulaire de

De l'ordre. — Art. 7 .NO, — O. 2548 nories. 27

Procédure, t. 2, p. 676, remarque de la formule n° 1039). Le premier acquéreur est eu possession de l'immeuble; il peut ne pas le délaisser si l'adjudicataire refuse de lui rembourser le montant de ses avances, eu déduction desquelles doit d'ailleurs figurer l'évaluation des fruits perçus par l'acquereur pondant le temps de sa jouissance. Le premier acquéreur a aussi incontestablement le droit, si l'adjudicataire ne se libère pas du montant de ces remboursements, de requérir le certificat du greffier et de poursuivre la revente sur folle enchère, d’après la disposition de l'art. 73-i. — C'est même la voie la plus directe que lui accorde la loi, comme l'a jugé la Cour de Toulouse, le 8 août 1815 (J. Av., t. 73, p. 657, art. 993, lettre a).

C'est en vertu de la même opinion que la Cour de Caen a décidé, le 24 novembre 1845, que le remboursement doit être effectué immédiatement, sans attendre l’ouverture de l’ordre.

Il faut donc décider que la poursuite de l’ordre appartient essentiellement en première ligne, à l’avoué du surenchérisseur. Si l’on veut appliquer l’art. 772, le surenchérisseur, en sa qualité de créancier inscrit, devrait encore être préféré à l’acquéreur ; mais la vente sur surenchère, après aliénation volontaire, participe de la nature de la vente forcée; l’art. 750 est donc • plutôt applicable que l’art. 772. 11 suffit de substituer le mot surenchérisseur à celui de saisissant pour se conformer à l’esprit de la loi.

2048 octies. — Lorsque des créanciers se trouvent en concurrence , le saisissant n'ayant pas fait la réquisition dans le délai de huitaine, quel est eeiui qui doit l'emporter ?

la 1 président, auquelil appartient de décider à cet égard (V .Tarif, art. 93), agirait avec justice en accordant la préférence au privilégié sur l'hypothécaire, à l'hypothécaire plus ancien sur celui qui le serait le moins. (V. Pt- GEAU, t. 2, p. 247, et Dehiau-Crouziluac, p. 46-1.)

J’approuve, dans son entier, celte marche, qui est également celle qu'indiquent MM. Fayard de Langi.ade, t. 4, p. 54, et If eh lu at Saint-Prix, p. 611, note 5. Ou reste, la décision du président ne sera susceptible ni d'opposition ni d’appel, suivant la juste observation de M. Thomine Desmazi'rf.s, t. 2, p. 310. (V. t. 1 er , p. 461, Q. 378.) — Voy. juprù, U- 2548 bis et 2548 quater.

2518 novies. — Quel est le tribunal devant lequel tordre doit être jsoursuivi ?

C’est, ainsi que le portait l'art. 31 de la loi du 11 brum. an vn, celui qui a prononcé l'adjudication comme tribunal de la situation de l'immeuble. (V. l’arrêt de la Cour de cassation cité sur la Q. 2548 decies.)

Si donc, à la suite d'un arrêt rendu sur incident, l’adjudication avait été prononcée par un tribunal autre que celui du lieu où les biens sont situés, c’est néanmoins devant ce dernier que la procédure d’ordre devrait être poursuivie. A l'appui de cette doctrine , je citerai un arrêt de la Cour de Courges du 10 fév. 1813 (J. P., t. 11, p. 116;/. Av., t. 17, p. 239), où les arguments pris de ce que l’ordre serait la suite de la procédure en expropriation, ne faisant qu’un avec elle, et de ce que les tribunaux doi-

De l’ordre.— Art. 730.— Q. 2348 deciet.

vent connaître de l’exécution de leurs jugements, sont réfutés, par ces motifs que l’ordre est , au contraire , d’après l’avis du conseil d’Etat du 10 fév. 1807, le principe d'une nouvelle procédure et qu’il y a ici attribution spéciale de juridiction, cas où la règle invoquée devient inapplicable. Voyez encore les arrêts de la Cour de cassation des 20 et 27 frim. an xiv, 11 fév. 1806, fet 3 sept. 1812 (J. Av., t. 17, p. 120, 121 et 123), 21 juill. 1821 (J. Av., t. 23, p. 245), et 28 fév. 1842 (t. 02, p. 319), et un arrêt de la Cour de llouen du 30 janv. 18-44 (t. 67, p. 416).

Le tribunal civil est, dans tous les cas, seul compétent pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière d'ordre entre des créanciers hypothécaires, lors même qu’il existerait un engagement contraire entre l’un deux et leur débiteur commun. C’est par suite de ce principe que la Cour de Paris a jugé, le 22 fév. 1831 ( J . Av., t. 41, p. 398, et J. P., t. 23, p. 1237), que la contestation sur la quotité d'une créance résultant d'un crédit ouvert au débiteur par un des créanciers ne peut être jugée par le tribunal de commerce, ni par des arbitres , lors même que les parties se seraient engagées à leur soumettre le différend. Voy. aussi Q. 204 bit.

8548 decies. — Est-ce toujours le tribunal de la situation des immeubles qui est competent pour connaître de l'ordre, alors même qu’il est procédé à la vente avant partage?

Par arrêt du 23 mai 1810 (J. P., 3‘ éd., t. 11 , p. 510, et J. Av., t. 17, p. 178), la Cour de Paris avait jugé qu’en cette circonstance l’ordre devait être poursuivi devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la succession était ouverte ; elle s’est fondée sur la disposition de l’art. 59; mais la Cour de cassation avait décidé le contraire, le 18 avril 1809 (S-, t. 15, l ,e part., p. 194; J. P., 3‘ éd., t. 7, p. 499, et J. Av., 1. 17, p. 153), par la raison que la demande à lin d’ordre est une action réelle qui, comme toute autre, doit être portée devant le tribunal delà situation de l'immeuble dont le prix est à distribuer.

On voit qu’il s'agit ici d’une vente volontaire j quoique la Cour de cassation soit revenue sur sa décision, le 21 juill. 1821 (J. Av., t. 23, p. 245), et que la Cour de Rouen se soit , le 22 fév. 1812 (J. Av., t. 17, p. 360) , prononcée dans le même sens, la jurisprudence parai» être fixée dans le sens contraire. La Cour de Paris a abandonné sa première opinion le 28 juin 1813 [J. Av., t. 17, p. 250), et ce dernier avis a été consacré par des arrêts de la Cour de cassation des 3 sept. 1812, et 6 janv. 1830 (J. Av., t. 17, p. 221 , et t. 38, p. 177, J. P., 3* édit., t. 10, p. 709, et t. 23, p. 14).

Ce qui donne lieu à la difficulté, c'est surtout l'art. 59, qui attribue compétence, en matière de succession, au tribunal du lieu où elle s’est ouverte, pour connaître des demandes intentées par les créanciers, avant le partage. 11 est vrai que celte disposition n'enlève pas expressément compétence au tribunal du lieu de la situation de l’immeuble pour connaître de la procédure d’ordre ; mais on répond que cela résulte implicitement de ce que les débats sur la vente peuvent être transportés devant d’autres juges, puisque l'ordre n’est que la suite et la conséquence de l'adjudication. Toutefois, ce

De l'ordre.— A aT. 750. — Q. 2519. 29

raisonnement ne me parait pas concluant : en effet, ces deux procédures ne se rattachent l’une à l’autre que parce qu’en général l’adjudication ellemême se consomme devant le juge de la situation des biens ; mais lorsqu’elle est transférée devant un autre tribunal, en vertu d’une disposition exceptionnelle et restrictive , par quels liens y entraînerait-elle errmême temps l’instance d’ordre ? C’est au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble qu’ont été requises les inscriptions en vertu desquelles les créanciers sont admis à s’y présenter. C’est d’ailleurs à ce tribunal que les principes généraux de compétence et même l’art. 1 de la loi du 11 nov. 1 1808, rapporté à la question 2519 quater, attribuent juridiction, et il n’y a été nullement dérogé. De là il faut conclure :

1“ Avec la Cour de cassation, le 13 juin 1809, et le 3 janv. 1810 (J. Av., t. 17, p. 160 et 165, J. P., 3 e édit., t. 7, p. 621, et t. 6, p. 6), que lorsque plusieurs immeubles du même débiteur ont été saisis et vendus dans des arrondissements divers, il n’y a pas lieu de joindre les ordres pour la distribution des prix et que chacun doit se poursuivre devant le tribunal compétent. Voy. Q. 2519 quater ;

2° Que l’ordre pour la distribution du prix d’un immeuble dépendant d’une succession bénéficiaire, qui a été vendu par adjudication publique , doit être poursuivi, non devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte, mais devant celui de la situation du bien vendu ; Cass., 28 fév. 1812 [J. Av., t. 62, p. 319);

3° Avec la Cour de Paris, 31 mai 1826 (S., 28.2.127), qu’il n’est pas permis de déroger à cette attribution de juridiction , même en vertu de stipulations formelles des parties. (V. la question précédente.)

La même doctrine est enseignée par tous les auteurs, et notamment par MM. Piüeau, Comm.j t. 2, p. 108; Merlin, Rép., t. 12, p. 309; Berriat Saint-Prix, p. 612, n“ 6; Fayard db Langladb, t. 1, p. 51; Persil, t. 2, p. 115; Dalloz, t. 10, n° 815, n° 6. (V. aussi les Q. 261 bis, 263 . et 2152.)

S 549. — Serait-il régulièrement procédé à un ordre, pendant le temps des vacations ? — Pourrait-il être arrêté un jour de fête légale ?

L’affirmative sur ces deux questions est la conséquence de ce principe que les matières d’ordre requièrent célérité. Toutes deux ont été du reste jugées en ce sens, la première, par les Cours de Paris, 26 avril 1813 (J.

P., 3* édit., t. 11, p. 320), et de Cass., 10 janv. 1815 (J. Av., t. 17, p. 211) ; la seconde par la Cour de Besançon, 15 juill. 1811 {J. Av., 1 . 17, p. 206.). Voy. aussi Q. 2376, t. 5, p. 572.

Je persiste dans cette opinion émise en 1812, et je pense même, comme M. Lancelin dans ses observations au Corps législatif, que celte proposition puise un plus grand degré d’évidence dans les dispositions de la loi nouvelle. Cependant, comme cet honorable magistrat, j’aurais désiré qu’il fût expressément défendu de faire vider les contestations pendant les vacances, époque à laquelle les parties peuvent être privées de leurs défenseurs habituels. Les discussions graves qui naissent dans les ordres ne rentrent nullement dans le genre de causes portées aux audiences de vaca-

30 De l'ordre.— Art. 750. — Q. 2549 ter.

lions. Du reste, il est présumable que ce qui s’est pratiqué jusqu’h ce jour ne sera pas changé, et que les débats seront toujours renvoyés à la rentrée des tribunaux (1).

2340 bis. — La procédure d'ordre constitue-t-elle un litige, dans le «eus légal de ce mot, de telle sorte que le debiteur d’une creance produite dans un ordre et cédée à un tiers puisse s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en se conformant aux dispositions de l’art. 1090, C. N. ?

Après avoir transporté dans l’art. 1699, C. N., la disposition très-juste et très-morale des lois romaines, qui admettait celui contTe lequel on avait cédé un droit litigieux à s'en faire tenir quitte par le cessionnaire , en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais , loyaux coûts et intérêts , le législateur a voulu qu'il ne pût rester aucune incertitude sur ce qu'on doit entendre par droit litigieux, et il a formellement expliqué dans l’art. 1700 que, pour que la chose fût censée litigieuse, il devait y avoir procès et contestation sur le fond du droit. Cela posé, il est évident que la question doit être résolue négativement, car les discussions relatives au rang qu'une créance doit occuper dans un ordre ne peuvent , en aucune manière, être considérées comme des contestations sur le fond do droit. C’est aussi ce qui a été jugé par on arrêt de cassation du 5 juill. 1819 {J. Av., U 17, p. 347, et J. P., 3' édit., t. 15, p. 375.)

1519 ter. — Dans quels cas la présence à l’ordre de toute partie qui a le droit d'attaquer la vente emporte-t-elle de sa part acquiescement à celte vente et à la procédure à laquelle, elle a donné lieu ?

M. Pigeau, Comm., t. 2, p. 414, s'est demandé si un créancier qui aurait provoqué l'ouverture de l’ordre serait recevable it attaquer le jugement d’adjudication, et il s'est prononcé avec raison pour la négative. — En effet, provoquer l’ouverture de l’ordre, c’est approuver la dépossession de la partie saisie; on ne peut donc admettre à contester le jugement d’adjudication celui qui a suivi cette marche.

Par la même raison, si un créancier avait ouvert l’ordre avant l’expiration des délais pendant lesquels il eût pu surenchérir , il se serait rendu non recevable dans une surenchère postérieure. La surenchère n'a, en effet, pour objet que de donner au créancier qui aurait à se plaindre de la fixation du prix le moyen de le faire porter à son taux véritable ; il l’a approuvé en requérant la distribution ; il s’est enlevé le bénéliee de surenchérir que la loi lui accordait.

Mais pour que le fait d’avoir poursuivi l’ordre ou de s’y être présenté poisse être considéré comme un acquiescement, de la part du créancier, au jugement d'adjudication, il faut d’abord que cet acquiescement réunisse toutes les conditions qui conconrent à la validité d’un consentement ordi-

(1) On a objecté contre ma solution, que les juges-commissaires peuvent suspendre tout travail de» ordres pendant les vacances, temps consacré au repos de la magistrature et du barreao, et qu’ils ne doivent pas arrê-

ter un ordre un jour de fête légale, parce que le greffe étant fermé, ils ne pourraient pas être assistés du greffier, comme cela est nécessaire.

De l'ordrb.— Art. 750.— Q. 2540 quater. 31

nairp, et que d'ailleurs il n’ait rien de contraire au but que devait naturellement se proposer la partie en poursuivant l’ouverture de l’ordre.

C’est donc avec raison qu’il a été jugé :

Par la Cour de Paris, 17 prair. an xtn (S; 7.2.703, et J. P., 3' édit., t. 4, p. 583), que l’acquérenr n’acquiesce point an jugement qui ic condamne à payer son prix aux créanciers, s’il n’a figuré dans l'ordre que comme forci;

Par la Cour de Bruxelles, 16 nov. 1830 [J ou m. de cette Cour , t. 2 de 1830, p. 131), qu'un créancier peut, avant le règlement de l’ordre ouvert sur le prix d’un immeuble affecté à sa créance, attaquer la vente de cet immeuble comme faite en fraude de ses droits ;

Par la Cour de cassation enfin , le 23 déc. 1806 (S.7.f.63), qu’un créancier poursuivant l’ordre ne peut être réputé avoir acquiescé à une disposition du jugement contenant dispense pour l'adjudicataire de paver intérêt du prix, puisque la procédure d’ordre, qui porte sur les intérêts aussi bien que sur le capital, a précisément pour objet d’en opérer une équitable distribution.

2510 quater. — De s ordres ouverts sur des immeubles appartenant au mime debiteur peuvent-ils être joints ? Quand et comment la jonction peutelle être prononcée ? (1)

La commission dn Corps législatif s'était préoccupée de celte éventualité et prévoyant le cas où le deuxième ordre s’ouvre avant que le premier soit trèsavancé : « La jonction, dit le rapport, p. 53, sera chose utile et économique, « qui la prononcera ? Votre commission n’avait pas cm oiseux de régler « cette matière de la façon la plus simple, mais son article additionnel n’a « pas franchi la barrière dn conseil d’Etat. »

L’utilité de la jonction des procédures d’ordre n’est pas contestable en principe, mais il faut reconnaître que cette mesure est d’une application assez peu fréquente, bien qu’elle puisse le devenir par suite du morcellement des propriétés. Le petit nombre des jonctions est dû h plusieurs causes parmi lesquelles il faut citer l’habitude des acquéreurs des lots composant un corps de domaine de s'entendre pour la purge, et de remplir collectivement les formalités prescrites par la loi, et l'impossibilité de recourir à la jonction quand il s’agit d’immeubles distincts qui ne sout pas situés dans le ressort du même tribunal. J'avais, avec M. Carré, posé (n° 2340) la question suivante : Peut-on joindre et renvoyer à un même tribunal les ordres

(t ) On m’a demandé ce qui devrait avoir lieu si de plusieurs adjudicataires les uns faisaient transcrire et les autres ne te faisaient pas ? Je répond? que les créanciers auront la faculté de faire ourrir l’ordre sur les adjudications transentes , ou d'attendre la transcription des autres adjudications, ou d'user du droit que je leur reconnais suprà, p. S3, de faire transcrire à la place des adjudicataires négligents. Ils pourraient v*tle-

ment attendre le résultat d'une poursuite en folle enchère si cette voie avait été suivie. Ils auraient donc «t choisir la voie qui leur paraîtrait la plus convenable. Je ne peuse pas que le juge-commissaire puisse d'office surseoir à l'ordre sur les adjudications transcnles en se fondant sur les circonstances de modicité de prix, de positions particulière» de» adjudicataires ou dés créanciers.

32 De l’ordre.— Art. 730.— Q. 2349 quater.

à régler par suite d'adjudication de deux biens situés dans le ressort de deux tribunaux, et vendus séparément par expropriation forcée?

+ — lin arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, du 3janv. 4810 (S. 10.2.240, et J. Av.,t. 17, p. 165), a jugé négativement cette question, attendu que l’art. 4 de la loi du 14 nov. 1808 porte que les procédures relatives tant à l’expropriation forcée qu’à la distribution du prix des immeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

Autrefois, quoique les juridictions fussent patrimoniales, et que tous les officiers des seigneurs , et les seigneurs mêmes, à cause de leurs droits de greffe, spéculassent souvent, disait-on, sur les instances d’ordre dans les vacances, déshérences, etc., le Parlement était dans l’usage d’évoquer en pareil cas diverses instances , et de les renvoyer dans la même juridiction ou au. même tribunal : fecit hase sapientia quadam. 11 est à regretter peutêtre que la loi du 14 novembre n’ait pas permis de suivre cette jurisprudence et les dispositions des art. 363, 364 et suiv., C.P.C. ; l'intérêt des créanciers et du débiteur l’exigerait : on éviterait par là doubles frais et la difficulté de produire presque en même temps les mêmes litres dans deux tribunaux souvent éloignés l’un de l’autre.

Par un autre arrêt, du 13 juin 1809 (S. 9.2.282, et J. Av., t. 17, p. 160), la même Cour avait décidé que, dans le cas où un immeuble saisi est , du consentement des créanciers inscrits, vendu par le débiteur lui-même, l’ordre n’en devait pas moins être ouvert devant le tribunal de la situation de cet immeuble, lors même que la vente aurait été poursuivie devant un nuire tribunal, et que d'autres immeubles, situés dans le ressort de ce dernier tribunal, eussent été compris dans celle vente.

La Cour a considéré que le règlement de l’ordre était une matière réelle, et que conséquemment la majorité des créanciers, qui consentait à ce que ce règlement eût lieu devant le tribunal qui avait prononcé la vente, ne pouvait dépouiller le tribunal de la situation du droit de régler l’ordre pour l’attribuer à un autre, et forcer ainsi les autres créanciers à suivre leur gage devant un tribunal étranger (Cabr.).

Celte décision est une conséquence forcée de ma solution sous la question 2548 decies. Il est fâcheux, peut-être, que la loi n’ait pas permis la jonction des différents ordres, au moins dans certains cas ; les irais eussent été moins considérables. On avait d'abord voulu arriver à ce but, en s'étayant de l’art. 171, mais on a facilement compris qu’il ne pouvait pas y avoir ici de connexité, et que toujours il y a, dans l’ordre du prix de tel immeuble, des créanciers qui peuvent ne pas figurer dans la distribution introduite sur le prix d’un autre. D’ailleurs, restait l’art. 4 de la loi du 14 nov. 1808, lequel est exprès. Cependant M. Pigeau, Comm., t. 2, p. 419, dernier alinéa, propose, dans le cas de l’art. 2210, C. N., de procéder à l’ordre devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation : il serait désastreux, dit-il, pour les créanciers, de suivre autant d’ordres qu’il y a de parties de terrains sur des arrondissements différents; on doit considérer ces terrains comme une dépendance, un accessoire de la propriété principale, et ils doivent en suivre le sort. L'n arrêt de la Cour

De l’ordre.— A nT. 750.— Q. 2510 qualer. 33

de Bordeaux du 0 juill. 1835 (J. vit’., t. 50, p. 135, et J. P., t. 27, p. 446), rentre avec raison dans le système rte M. Pigeau, puisqu'il décide que l'ordre ouvert surun immeuble situé partie dans le ressort d’un tribunal, partie dans le ressort d'un autre, doit être suivi de préférence devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le vendeur avait son domicile, où, par suite, la succession s’est ouverte, et dans lequel aussi demeurent la plupart des créanciers hypothécaires.

Sauf ce cas, d’un corps de domaine dont les parcelles s'étendent dans plusieurs arrondissements , la jonction est donc restreinte aux immeubles provenant du même vendeur, situés dans le même arrondissement et frappés d'inscriptions hypothécaires au profit des mêmes créanciers en tout ou en partie. La situation hypothécaire, des considérations de célérité, d'économie et de simplilicalion, peuvent alors rendre très-désirable une jonction qui entraîne l'unité de la procédure ; mais cette jonction comment serat-elle prononcée ?

« 11 a semblé, dit M. Bressolles, n" 70, qu’on pouvait en cela s'en remettre à la pratique; ainsi le poursuivant fait, sur le procès-verbal, un dire tendant à la jonction. Sil n’y a d'opposition de la part de personne, le juge-commissaire prononce la jonction et procède à la double distribution ; mais, en cas de réclamation, ce ne sera ni le juge ni le président, mais le tribunal seul qui pourra prononcer sur lajonction, parce que,s'il est des cas où il y a grand intérêt pour tel créancier, sans préjudice injuste pour les autres, à ce que celte jonction soit prononcée, il y a aussi des circonstances où la justice veut que les ordres soient séparément traités; c'est surtout en matière de concours des créanciers à hypothèques générales avec des créanciers ù hypothèques spéciales, que cette question de jonction a beaucoup d'intérêt, afin que l’on puisse concilier le principe de l’indivisibilité de l'hypothèque générale avec ce que l'équité prescrit en faveur des hypothèques spéciales, sans faire tort à la première. »

La loi nouvelle n’est pas plus explicite sur la marche à suivre que l’ancienne : seulement, il est vrai de dire qu'il résulte de l'économie générale de ses dispositions que lorsque la procédure est liée, la voie du dire, sur le procès-verbal d’ordre, est celle quelle prescrit de suivre.

il faut toutefois prévoir des positions différentes :

1° Aucun ordre n’est ouvert ;

2° Un ordre est ouvert, l'autre ne l’est pas;

3“ Les deux ordres sont ouverts.

Dans la première hypothèse, rien n’empêche le poursuivant, intéressé à la jonction, de la provoquer dans sa réquisition d’ouverture du procès-verbal d'ordre. En cas de refus de la part du président ou du juge-commissaire, il se pourvoirait devant le tribunal.

Dans la seconde, il faut, dans l’ordre ouvert, demander la jonction au moyen d’un dire sur le procès verbal et requérir l’ouverture du procès-verbal de l'ordre non encore ouvert en concluant à la jonction.

Enlln, dans la troisième, si le même juge est commis pour les deux ordres, on emploie, de part et d’autre, la voie du dire sur le procès-verbal.

La jonction demandée ou obtenue, dan6 le premier cas, est approuvée 06 VI. j

34 De l’ordre.— Art. 750.— Q. 2519 sexiet.

critiquée par les intéressés. En cas d’approbation, le juge-commissaire ne peut qu’être compétent pour l’admettre, s’il a été chargé de la direction des deux ordres. Si ce n’est pas le même juge-commissaire, la jonction est prononcée par jugement. S'il y a contestation, la difficulté est vidée, comme tous les incidents d’ordre, dans la forme des jugements sur contredit (art. 760, 761, 762, 763).

Le juge-commissaire peut donc constater l’adhésion des parties; mais quand il y a dissentiment, le tribunal est seul compétent pour prononcer. C’est en ce sens, du reste, que la jurisprudence a tranché la question ; tribunaux civils de Napoléon-Vendée, 26 déc. 1849 et de Cognac, 8 juill. 1830 (J. -ilr., t. 73, p. 372, art. 892, lettre D; p. 561, art. 955). Dans l’espèce soumise au premier de ces tribu'>aux, c’est avec raison qu’il a été jugé que la continuation des poursuites doit être attribuée, non pas à celui qui les a commencées le premier et qui les a discontinuées, mais à celui qui les a menées plus avant, et qui, d'ailleurs, pourvu d’une hypothèque générale, embrasse dans sa poursuite tous les immeubles du débiteur. Les dépens ont été passés en frais de poursuite, parce qu'ils avaient pour but la liquidation de l’actif du débiteur au profil de la masse des créanciers.

*54» quinquies. — Doit-on aussi procéder à autant d'ordres séparés qu'il y a de biens situés dans l’arrondissement, lorsqu'ils sont hypothéqués d des créanciers divers f

f— C’est l’avis de M. Tarrible (A'ouu. Répert., au mot Saisie immob., § 8, n” 1). Il doit, dit-il, y avoir autant d’ordres distincts qu'il y a de biens affectés à des créanciers différents.

Tel est aussi celui de M. Persil (Quest. hypoth., 1" éd., p. 390) ; mais la raison principale qui nous détermine, c’est que si l'on admettait celle jonction comme nécessaire, il arriverait, dans le cas, par exemple, où il n’y aurait que deux créanciers seulement inscrits sur un immeuble, qu’ils devraient se présenter à l’ordre pour la distribution du prix de cet immeuble, et par 13 on les priverait du bénéfice de l’art. 775 (773). — Nous ne pensons pas que la loi ait entendu consacrer un semblable résultat. (Voy. néanmoins, pour l'opinion contraire. Comment, des Annales du Notariat, t. 5. p. 273.) (Carr.)

Mon avis est conforme 3 celui dcM. Carré. Quami la série des inscriptions, existant sur chacun des immeubles, intéresse des créanciers differents, ou du moins n’offre que très-peu de relations avec les mène s créanciers, la jonction n'a pas de raison d’être, à proprement parler, puisqu'il faudra toujours régler à part les collocations sur chacun des prix distincts et que les difficultés qui intéresseront l’une des masses seront étrangères 3 l’autre. La jonction n’a d’utilité bien démontrée qu’autant qu’il s'agit d’un corps de domaine grevé d’hypothèques au profit d’un nombre donné de créanciers et qui, par suite du lotissement de la vente, échoit à divers propriétaires.

*540 sexies. — Le dépôt de l'état des inscriptions et la réquisition d'ouverture du procès-verbal d'ordre doivent-ils être constatés par un acte unique, ou bien faut-il deux actes distincts î

L’examen attentif des dispositions de la loi, éclairé par la pratique anté-

De l’ordre.— Art. 750— Q. 2519 seplies. 35

rfenre, démontre qu’il y a lieu de distinguer entre l'acte qui a pour objet de provoquer la nomination d’un juge-commissaire et celui qui sert de commencement au procès verbal d'ordre.

La commission d'un juge est faite par ordonnance du président, consignée à la suite de la réquisition tendant à ce but, sur un registre spécial.

La réquisition d’ouverture du procès-verbal d’ordre, qui est la première formalite constatée par le procès-verbal d'ordre, est faite sur un cahier spécial qui doit contenir toutes les prescriptions de la loi relative au règlement de l’ordre ouvert. Cet acte engage la responsabilité du grellier et fixe le rôle du poursuivant.

Il résulte de ce principe que, lorsqu’il y a dans le tribunal un juge chargé des ordres, la réquisition à fin de nomination n’a plus de raison d’être. L'avoué poursuivant dépose au grefTe l’état des inscriptions et requiert l’ouverture du procès-verbal.

Dans le cas contraire, l’avoué poursuivant remplit la formalité qui vient d’être indiquée, et, par un autre acte porté sur le registre des réquisitions, demande la nomination d’un juge commissaire.

Telle est aussi l'opinion de MM. Grosse et Rameau t. 1 er , p. 189, n* 159.

S539 septics. — Quels sont Us droits des créanciers qui n’ont pas été appelés et compris dans un ordre, soit parce que leur nom a été omis dans l’extrait délivré par le conservateur, soit parce que le poursuivant ne leur a pas adressé Us sommations prescrites par la loi ? Peuvent-ils faire annuler l’ordre qui a été dressé en leur absence ?

Voici comment je m'exprimais, en 1812, sur cette difficulté :

11 n’est pas douteux que le créancier omis n’ait une action, soit contre le conservateur, soit contre le poursuivant, si son omission provient de leur faute. Mais l’existence de celte action n'exclurait pas la demande en nullité de l’ordre; la distribution du prix d'un immeuble n'est obligatoire, entre les créanciers hypothécaires, qu’autant qu'ils ont tous été appelés; le travail fait à l'insu de l'un d’eux qui, ayant droit d'être colloqué utilement, aurait été omis, ue doit pas lui préjudicier. Ce dernier serait donc en droit de forcer le créancier qui, à son defaut, a pris ce qui lui revenait, à rétablir les deniers indûment perçus, sauf a ce créancier, qui ne doit pas être privé de sa créance tant qu’il reste des deniers pour le payer, b agir contre celui qui le suit. C’est seulement par un ordre régulier que ces erreurs peuvent être réparées; mais les frais et le préjudice communs doivent nécessairement retomber h la charge de celui qui a été la cause de l’erreur. Cette doctrine est enseignée par M. Pigeau, Comm., t. 2, p. 421, qui fait remarquer avec raison que la nullité de l'ordre ne doit pas, dans tous les cas, être prononcée. En effet, l’intérêt étant la base des actions, s’il reste démontré que le créancier omis n’aurait pas obtenu un rang utile dans l’ordre, ce créancier est déclaré non recevable dans sa demande en nullité des opérations faites en son absence. Pareillement, si l’ayant droit omis, au lieu de demander la nullité de l’ordre, avait exercé une action en restitution contre les créanciers utilement colloqués, le juge ne devrait pas prononcer une annulation qui ne lui serait pas demandée. La Cour de Colmar, 9 août 1814 [J. Av.,

36 De L’oiidre.— Art. 730. — Q. 2549 lepties.

t. 17, p. 269, el J. P., 1. 12, p. 355), a décidé qu’en ce cas, pour éviter un circuit d'aclions aussi long qu'inutile, la demande devait être dirigée contre les derniers créanciers utilement colloqués.

Mon opinion n'a point été combattue par MM. Grosse et Rameau, mais elle est contrariée par une dissertation insérée par eux dans leur tome 1*', p. 194, n»‘ 165 et 166.

Ces estimables auteurs se fondent uniquement sur l’art. 2198, C. N. , qui leur parait logique, et qui n’avait pas paru afTcrcnt à la question à M. Pigfau , dont j’avais partagé la solution. Le Code Napoléon ne s’est occupé que d’une omission dans l’extrait délivré par le conservateur ; ce qui laisserait la question entière, en cas de faute du poursuivant. I,a première partie de l’art. 2198 ne serait même pas applicable à cette dernière position, parce que l’acquéreur appelé à l’ordre peut surveiller l’instruction et faire réparer l’omission imputable au poursuivant

L’art. 2198 a accordé un droit de demande de collocation, même après tous les délais, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur, ou que l’ordre n’a pas été homologué. C’est un privilège attribué au créancier à raison de l’omission. Cela n’exclut en rien son action en répétition, non pasconlre l’acquéreur qui a payé à qui il a été ordonné par justice, sur certilical du fonctionnaire public ayant mission légale de faire connaître les charges de l’immeuble , mais contre les créanciers qui, eux, connaissent ou doivent connaître leur rang hypothécaire, qui ont proGté d’une erreur pour toucher ce qui appartenait à tin autre créancier.

Qu’un immeuble n’appartenant pas au saisi soit vendu; que l’adjudication soit transcrite; que le paiement soit payé après un ordre, et cela n’empêchera pas le véritable propriétaire de s’opposer à la mise en possession de l’adjudicataire en lui disant : Tout ce que vous me présentez est Tes inter altos judicata; el un créancier, qui peut être un vendeur privilégié, une femme dont la dot aura servi à acheter l’immeuble saisi, un créancier qui n'a rien à se reprocher, dont l'inscription est régulière, qui r’a jamais reçu aucune notification, se verra dépouillé de son gage par une procédure à laquelle il sera complètement étranger !... Vraiment c’est une atteinte au droit sacré de propriété que je n'admettrai jamais. Il faudrait, pour qu’une solutiou aussi inique dût être acceptée, que le législateur, par des motifs que je respecterais alors, l’eut consacrée erpreais verbis. L’interprétation doctrinale ne me parait pas pouvoir produire ce résultat, de quelques auteurs qu’elle émane.

Le droit du créancier omis, dit-on, disparaît sur les biens vendus, et est remplacé par l’action contre le conservateur. Cette raison, qu’on puise dans le texte de l’art. 2198, dont l’esprit est facile à saisir, parce qu’un acquéreur ne peut pas être forcé de payer deux fois, ne s’applique qu’à l’omission dans l’extrait, et ne répond pas au cas d’omission dans les notifications, ou par toute autre faute du poursuivant. Accordera-t-on alors une action contre ce créancier? Mais s’il est insolvable!... N’est-il pas beaucoup plus simple de permettre au créancier omis de demander ce qui lui est dû à celui qui a touché à sa place sans en avoir le droit?

Mais, ajoulc-t-on , le poursuivant ou tout autre n’a pas qualité pour se pro-

De l’ordre.— Art. 730.— Q. 2349 septies. 37

senlcr au bureau du conservateur et demander à exercer un contrôle sur les registres, afin de vérifier l’exactitude de l'état; cet état doit être accepté tel qu'il a été délivré. Or, c’est sur la foi de cette pièce que chacun a agi; l’apparence de vérité qu’elle présente le protège, et les droits acquis par les créanciers ne peuvent être déçus, ce qui aurait lieu s'il était possible au créancier omis de s’adresser à eux.

Cette nouvelle objection ne s’applique encore qu’à l’omission dans l’extrait du conservateur, et me touche peu. Les créanciers connaissent parfaitement le rang d'inscription de chacun d’eux. S’ils soupçonnent quelque erreur, ils peuvent demander un nouvel extrait; car il ne faut pas perdre de vue que l’omission dans l’extrait peut n’être la faute de personne ; le poursuivant n'a pas tous les documents nécessaires, en beaucoup de cas, pour bien renseigner le conservateur sur le nom des créanciers inscrits. Le conservateur aura délivré ce qu’on lui aura demandé, et aucune action ne sera recevable contre lui. Qu’importe donc que chacun ait agi sur la foi du certificat délivré? S’agil-il d’appliquer la loi barbarus Philippus? Oui, on le conçoit pour l’acquéreur qui apayé; mais non pour le créancier qui a touché ce qu’il n’avait pas le droit de recevoir; quel tort va-t-il donc éprouver? La vérité ayant remplacé l’apparence, il descend du rang qu’il avait à tort occupé, et il rend au créancier omis ce qu’il a touché pour lui. Cela semble si simple, si naturel, qu’on n’aperçoit pas la nécessité de rechercher péniblement une fin de non-recevoir contre le légitime propriétaire d’une créance certaine et inscrite en rang utile.

Hésiterait-on à décider qu’un créancier qui aurait touché deux fois, sous un nom supposé, au moyen d’une quittance formelle, pourrait être poursuivi en remboursement? Eh bien ! la position est identique au regard du créancier omis; car je conviens qu’en certains cas, le créancier postérieur a pu toucher de bonne foi. Mais la bonne foi ne suffit pas pour légitimer la possession d'une chose mobilière ou immobilière.

La loi nouvelle, qui déclare déchu tout créancier n’avant pas produit dans les quarante jours de fa sommation, qui prescrit au juge-commissaire de constater immédiatement et d’office la déchéance, même contre les créances à hypothèque légale, n’est pas plus énergique que le Code de procédure civile, en ce qui concerne le créancier omis qui n’a reçu aucune sommation. La difficulté est donc, en 1838, identiquement la même qu’en 1842, et je persiste dans ma première opinion avec d’autant plus d’insistance, que MM. Grosse et Ramf.xu, p.*19G, déclarent que la multiplicité des forma < lités prescrites par ta loi nouvelle occasionnera certainement des omissions ou erreurs qui donneront lieu à des déchéances contre les créanciers inscrits....: Pour qui est donc faite cette loi nouvelle, si ce n’est pour les créanciers inscrits? Pourquoi donc multiplier autour d’eux les dangers qui pourront amener la perte de leurs créances, sans qu’il y ait de leur part la faute la plus légère, et quand, au contraire, l’erreur ou l’impéritie des étrangers ou des cointéressés les aura placés dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits? (1)

(I) La nullité tout entière de l’ordre doit-elle être prononcée ? Pour décider l'affirmative

38 De l’ordre. — Art. 731.

Ma thèse est fondée sur le droit commun, la justice et 1 appréciation la plus ordinaire des actions des hommes; je ne sais pas trouver dans la loi un texte qui contrarie ces éléments divers d'une décision juridique.

Art. 751.

Le juge-commissaire, dans les huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de la réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de se régler amiablemcnt sur la distribution du prix.

Celte convocation est faite par lettres chargées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu’à leur domicile réel en France ; les frais en sont avancés par le requérant.

La partie saisie et l’adjudicataire sonl également convoqués.

Le délai pour comparaître est de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.

Le juge dresse proces-verbal de la distribution du prix par règlement amiable; il ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.

Les inscriptions sont rayées sur la présentation d un entrait, délivré par le greffier, de l’ordonnance du juge.

Les créanciers non comparants sont condamnés à une amende de viogt-cinq francs.

Rapp., p. 37. — Devill. et Car., p. 57, n* xv. — Hall., p. 53, n° 08.

J. P. p. 96, n' xv. Dut., p. 131.— Discussion, Moniteur des U cl 15

avril 1858.

SOKVAUIE DES QUESTIONS.

Quand it y a deux juges spéciaux nommés dans la même ville et que la désignation

on se fonde sur ce qu’il peut arriver qu’un créancier n'nit pas élevé de contredit contre les collocations qui le précédaient, parce qu'il sc voyait colloqué en rang utile, tandis ■ que la prétention du créancier omis peut avoir , pour résullai de le reculer hors des limites du prit, cl de donner alors intérêt à une contestation de sa part contre des créanciers colloqué? avant lui. On répond que le créancier qui n a pas conteste a eu tort; qu il devait le faire, non-seulement dans la prérision oitraordinaire d’une omission, mais aussi dan? la prévision plus naturelle d une folle enchère; qu’en ne contestant pas.il est censé avoir reconnu judiciairement le rang et la légitimité de la créance de ceux qui étaient

colloqués avant lui Malgré la force de relu?

réponse . je préfère la première opinion.

Elle ma paraît reposer sur des principes d’équité. L’omission est un cas,tellemcnt rare qu'on peut, sans crainte de graves inconvèn lents, admettre tua solution. Sous l’arL 707, M. Ricué, daus son rapport, est entré tlans cet ordre d'idées lorsqu'il a dit : O Quant au ras où un créancier inscrit n'ao- « rail pas été appelé à l’ordre, où uo cootes- « tant n’aurait pas été appelé au jugement o des contestations, il nous semble qu’outre « le recours contre l’ordonnance, il a le droit n radical d'attaquer l'ordre ou le jugement « par voie dk soluté ou de tierce opposi- « lion. »

De l’ohdivf. — Art. 751.

de l'un d'eux pour chaque ordre doit dire ? - Q. *550.

rfe la rarlla sailli, disant h jagl-sammumn, pour p> calai

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quinquies. «reserit rie n adresser des lettre!

Comment expliquer la disposition de fart. q 1 lsM ,**,*,.

de convocation qu'aux domiciles réels en o ssUUes d’un conseil autre qu'un Us parties peuvent-elles comparait! e s > ; ministère de l'avoué est-

oc/'«. ... .. „ rt ta, me devant le juge-commissaire comme

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devant le juge-commissaire pour faire valoir son hypotheque légale

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Quelle est, dune manière généiale, l mstruciion q

en ordre utile? Quid de» créantes u hypothèque legale.— Q. *

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* hnaccmiptissement des formalités qui sont exclusivement de leur fait Q. stiil undecies,

DIX. —L’ancien article correspondant était l’art. 749, ainsi con»». a an* le mois de la signification du jugement d’adjudicatum, tiln P i •

<0 De l'ordre.— Art. 731.

tn cas d'appel, dans le mois de la signification du jugement confirmatif, les créanciers delà partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix. » Le projet du Gouvernement, sous le n° 730, contenait celle disposition : s Dans les quinze jours qui suivent l’expiration de e- délai (le délai accordé pour la transcription), les créanciers et la partie saisie sont tenus de te régler entre eux sur la distribution du prix. » La restriction du délai était motivée, dans l’exposé, sur l’augmentation de celui de la transcription. Le conseil d'Etat, en accordant un temps moral pour la conciliation, paraissait compter fort peu sur de bons résultats ; il voulait seulement qu'on n'accusât pas ses intentions.

La commission du Corps législatif, s'inspirant des législations de Suisse, de Belgique et de Piémont, a proposé au conseil d'Etat, qui l’a acceptée, la tentative de conciliation réglée par notre nouvel article.

M. Rressolles dit, p. 39 : « Puissent ses résultats, chez nous, ne pas tromper l'attente du législateur, et la division du sol, avec la multiplicité des petits ordres, où figurera souvent le même créancier, ne pas trop compliquer la mise en pratique de cette nouvelle institution ! »

A mon avis, tout dépend du concours franc, loyal et convenablement rétribué, que la magistrature demandera au corps des avoués, sans lequel on ne comptera que de rares exemples de conciliation (Yoy. infrà, Q. 2330 sept.).

La commission du Corps législatif avait sollicité l’addition, au projet, d’une série d'articles constituant un système particulier pour la distribution d'une somme ne s’élevant pas h plus de 1,300 fr., sous le litre des Petits ordres. Une compétence complètement contentieuse était accordée au juge-emnmissaire, etc., etc. «Le conseil d'Etat a sans doute pensé, dit M. Duvergikr, p. 131 et 152, note 4, qu'il n’était pas possible d’introduire, à l’occasion d’une procédure spéciale, des modifications aux règles générales de la législation. »

M. le rapporteur a analysé le projet repoussé par le conseil d'Etat, en exprimant les regrets de la commission de n’avoir pu faire prévaloir ses idées.

11 justifie le rejet de la simultanéité de l'ordre et de la saisie immobilière, à laquelle tous les bons esprits ont reconnu les plus sérieux inconvénients.

Il rappelle enfin la grave question soulevée par les notaires, qui demandaient que les ordres leur fussent exclusivement confiés. Cette question, reproduite dans la discussion publique de la loi, à la séance du 12 avril 1838 ( Moniteur du 14 avril 1838), ne pouvait être résolue autrement que ne l’ont fait le conseil d’Etat et la commission du Corps législatif sans déplacer d'une manière fâcheuse les limites des attributions des diverses classes d'officiers ministériels ; et comme l’a dit M. le rapporteur avec beaucoup de raison, «le travail d’un juge-cominissairo ne coûte rien aux justiciables, tan- « dis que les honoraires des notaires auraient été fixés par un tarif fort dilli- ■ cilc à faire, puisque, ni l’importance de la somme à partager, ni le nom- « bre des créances ne sont une mesure exacte de la difficulté du travail, et « qu’on n’a pu encore tarifer les liquidations qui, parfois, coûtent assez « cher. »

La commission du Corps législatif avait propose de condamner les créan-

De l’ordre. — Art. 751. — Q. 2550 ter .

ciers comparants aux frais de l’ordre amiable; le conseil d’Etat n’a pas admis cette sanction pénale, beaucoup trop sévère ; il y a substitué une amende dont le taux aurait pu être proportionné à l’importance des créances, et qui est fixée à 25 fr. pour tous les défaillants.

L’expression juge spécial s'applique au juge nommé par décret impérial.

2550 . Quand il y a deux juges spéciaux nommés dans la meme ville , et que la désignation de l’un d'eux pour chaque ordre doit être faite par le président, le juge spécial désigné n'a-t-il néanmoins que trois jours pour convoquer les créanciers ?

MM. Grosse et Rameac, t. 1", p. 175, n°141, pensent qu'en ce cas le juge désigné doit avoir huit jours comme s’il était nommé directement par le président; ils se fondent sur ce que le délai de trois jours ne serait pas suffisant pour lui faire connaître l’affaire et pour qu’il l’apprécie même superficiellement. Je n’y vois pas d’inconvénient, parce que, dans l’un et l’autre cas, le juge-commissaire sera seul appréciateur des obstacles qui l’empêcheront d’agir dans le délai déterminé, sauf à rendre compte de ses motifs aux magistrats dont il a été parlé dans l’article précédent.

Ce que je ne saisis pas parfaitement, c’est la différence de délai pour le juge spécial et pour le juge nommé dans les villes où il n’y a pas de juge spécial. Pourquoi l'un a-t-il huit jours à dater de sa nomination, et l'autre trois jours seulement à dater de la réquisition? Le juge nommé ou le juge spécial peuvent l'un et l’autre ignorer la réquisition. Qui doit la leur faire connaître? J’aurais conçu la nécessité pour les deux juges de convoquer dans les trois jours à dater de la réquisition adressée nommément au juge chargé de procéder à l’ordre. Mais il n’y a rien là qui puisse embarrasser la pratique. Le greffier doit avertir le juge, et si le greffier oublie de faire cette communication, le délai ne pourra pas être observé. La réquisition faite, l’avoué du poursuivant doit attendre l’envoi de la lettre de convocation adressée à son client.

2550 bis. — ’A dater de quel jour court le délai d’un mois accordé aux parties intéressées pour dresser un ordre amiable?

Ainsi que le fait fort judicieusement observer M. Ddvergier, p. 152 et 153, note 8, à raison des modifications apportées au projet du conseil d’Etat, le délai d’un mois ne peut courir qu'à compter du jour delà convocation faite par le juge-commissaire. Ce jour-là, les opérations sont censées commencées, et l’ordre amiable doit être terminé dans le mois qui suit la date de l’ordonnance de convocation du juge-commissaire. Coni. MM. Grosse et Rameau, t. 1, p. 335, n° 290. Mais j’admets aussi, comme M. Duvergier, que l’expiration du délai n’emporte point déchéance, qu’il n'est fixé que pour que le juge déclare l’ordre judiciaire ouvert, et que si le règlement amiable n’intervenait qu après l’expiration du mois, personne n’aurait le droit de se plaindre M. Duvergier ajoute : Puisque tout le monde aurait consenti.

J’examine, Q. 2551 ter et quinq., quel peut être le résultat de ce consentement unanime.

2550 ter. — Comment doivent être faites les convocations des créa n-

42 De l’obdre.— Art. 731.— Q. 2550 ter.

ciert, de t adjudicataire et de la partie saisie, devant le juge-commissaire,

pour procéder à un ordre amiable ?

Le juge-commissaire rédige d'office une ordonnance de convocation de tous les créanciers inscrits figurant sur l’étal du conservateur qui lui a été remis, et la signe avec le greffier. En vertu de cette ordonnance, une convocation signée par le greffier seul est expédiée par celui-ci à chaque créancier inscrit par lettres chargées à la poste aux frais du poursuivant qui a dû en faire les avances.

Dans toutes les dispositions de la loi, on voit un intermédiaire se placer entre le juge et les parties : c’est tantôt l'avoué pour la postulation, tantôt le greffier pour les ordonnances et les jugenici.ts, tantôt l’huissier pour l’exécution. Partout et toujours, la loi a évité le contact immédiat entre le juge et les justiciables ; cela importe ii la dignité du magistrat et au respect dont il doit être entouré. Le juge doit se borner à ordonner, mais il ne doit jamais intervenir directement pour l’exécution de ses ordonnances; celte exécution appartient aux officiers préposés à cet effet. N'est-ce pas d’ailleurs un axiome vulgaire de pratique, que le greffier est le secrétaire ou la main du juge? Pourquoi ce principe souffrirait-il exception dans les cas dont nous parlons? — Il ne faut donc pas s’attacher judaîquemcnt à ces expressions de l’art. 75i : le juge-commissaire convoque les créanciers inscrits, pour en tirer la conséquence que c'est le juge-commissaire qui doit s’adresser lui-mème aux créanciers, en signant les lettres de convocation. Telle n’a pu être la volonté de la loi. On en trouve la preuve dans ce même art. 75t cl dans l’art. 732, où on lit: Le juge dresse procès-verbal de la distribution du pris... Le juge constate sur le procès-verbal, quoiqu’il soit bien certain que ce procè6-verbal doive être l'œuvre matérielle du greffier. Dans ce cas, comme dans celui des lettres de convocation, c’est bien toujours du juge qu’émane l’ordre, c’est bien toujours sa volonté qui s'exprime, mais ce n'est jamais lui qui lient la plume et qui transcrit l'expression de son ordre cl de sa volonté.

Il y a intérêt, pour le juge-commissaire, à constater ses diligences parune mention authentique. S’il se bornait à un simple avis au ‘ greffier et si le greffer oubliait de s’y conformer, comment le juge-commissaire pourrait-il justifier qu’il s’est conformé à la loi?

Pour l’exécution des dispositions de l’art. 731, il a été décidé par MM. les ministres des finances et de la justice, les 27 avril et 22 mai 1858:

1° Que les lettres de convocation expédiées par les greffiers sont exemples du timbre et do l'enregistrement, comme les avertissements adressés en exécution de la loi du 2 mai 1855 sur les justices de paix ( Imtruct . n° 2049, § 3 );

2“ Que le bulletin de chargement de l'administration des postes, considéré comme simple document administratif délivré par une administration publique à un fonctionnaire publie, doit jouir de la même exemption ;

3° Que le bulletin sera annexé au procès-verbal d’ordre, et que celte annexe, étant prescrite pour la régularité du procès-verbal, ne donne lieu à aucun droit de greffe;

4 ° Que dans le cas où une lettre de convocation ne pourrait être livrée

De l'ordre.— Art. 751.— Q. 2550 quafer. A3

par suite de l’absence on du refus du destinataire; la lettre doit être renvoyée immédiatement au juge qui l’a fait expédier, et dont le nom et l'adresse sont indiqués en tête de la formule n° 1 (1). (Cette formule confirme l'opinion que je viens d’exprimer sur la participation du greffier.)

MM. Crosse et Rameau, t. 1", p. 201, n”* 171 et 172, pensent comme moi que le juge ne doit pas convoquer directement, et que c’est après une ordonnance consignée sur le cahier d’ordre que la convocation est expédiée par le greffier.

Ces deux estimables auteurs n’avaient pas connaissance des instructions de MM. les ministres de la justice et des finances, quand ils ont écrit leur commentaire, et ils indiquent la formule de convocation qui leur parait convenable. Ces instructions en contiennent une que je reproduis avec mes observations dans mon Formulaire de Procédure.

11 est d’autant plus important qu’il existe un accord parfait entre les jugescommissaires, greffiers et directeurs des postes, que des retards fâcheux pourraient être occasionnés par uu refus d’un agent de cette administration de recevoir une lettre qui ne serait pas conforme au modèle placé sous ses yeux.

Je pense, comme MM. Grosse et Rameau, t. 1, p. 212, n° 184, que le greffe peut refuser .d'expédier les convocations, si les frais n’en ont pas été avancés par le requérant.

La loi exigeant la convocation au domicile réel, et l’absence d’un créancier suffisant pour empêcher le règlement amiable, il me parait utile, dans le cas où la lettre aurait été retournée à cause d’une erreur d'indication du véritable domicile, d'en expédier une nouvelle.

Le délai pour comparaître étant de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion, est franc , ainsi que le font observer MM. Grosse et Rameau, n° 191 ; mais il ne doit pas être augmenté à raison des distances ; c'est un délai unique pour toutes les distances, et d'ailleurs ce délai étant un minimum, ce sera au juge-commissaire à apprécier le laps de temps qu'il devra accorder entre le jour de la convocation et celui de la comparution.

2550 quater. — Quelles sont les personnes qui doivent être convoquées? A quel domicile doivent-elles l’elre?

M. Bressoi.es, p. 34, n°25, pense que si la partie saisie ou l'adjudicataire poursuivent l'ouverture de l'ordre , ils ne doivent pas recevoir de lettres de convocation. — Je ne suis pas de cet avis, et je ne vois pas pourquoi mon honorable collègue a restreint son observation au saisi ou à l'adjudicataire, car l'ordre peut être poursuivi par le saisissant ou par un autre créancier, et les raisons de non-convocation devraient être les mêmes pour les uns et les autres. La loi ne distingue point : elle prescrit une convocation générale, et ce serait, à mes yeux, uuc grande irrégularité que de ne pas convoquer tous les créanciers inscrits, le saisi et l'adjudicataire, et même le saisissant qui peut n’èlre pas créancier inscrit (2).

(I) Meme renvoi devra avoir lieu dans le | (a) Tous les créanciers inscrits au moment

cas d'une adresse mise inexactement. (delà transcription étant considères cumula

44 De l 'ordre.— Art. 751.— Q. 2550 quinquiet.

La lettre chargée doit être adressée, tant aux domiciles élus dans les in~ teriptions qu’au domicile réel en France. Ainsi on n’a pas à se préoccuper d'un domicile réel situé hors de France. A-t-on voulu exclure l'Algérie, terre considérée comme française? MM. Grosse et Rareau, t. 1, p. 212, n* 185, enseignent l'affirmative ; ce serait fâcheux; les communications sont si re pides entre le continent français et l'Algérie qu'une lettre peut être adressée au domicile réel dans les départements de l'Afrique. Comme il n’y a aucune augmentation de délai à raison des distances, MM. les juges-commissaires croiront sans doute convenable d’appliquer la loi dans un sens plutôt étendu que restreint, lis en ont le droit ; puis , comme je l’ai déjà fait observer, la lo, a fixé seulement le minimum du délai de convocation.

La même règle des deux domiciles doit-elle être suivie pour le saisi et l'adjudicataire? La loi a oublié de nous l’apprendre. Pour éviter une controverse, la double notification devra avoir lieu, si le saisi et l'adjudicataire ont élu un domicile différent dans le cours de la procédure ; elle ne présente d’ailleurs aucun inconvénient par le motif que je viens d'indiquer.

Ici se trouve une lacune malheureuse ; c’était le cas , dans l'intérêt des incapables, de faire les notifications prescrites par le projet pour les sommations de l’art. 753 (1) ; et comme ce t,ui abonde ne nuit pas, et que personne n’en pourrait adresser le plus léger reproche au juge-commissaire, je désirerais que, suppléant à l’absence d’une disposition textuelle, ce magistrat comprit, dans les convocations si peu coûteuses , une lettre pour chacune des personnes dont parle l’article du projet que j’ai transcrit en note.

M. Rressoles, p. 35, fait sur la convocation des incapables l’observation fort juste dont voici les termes : « Les mineurs non émancipés, inler- « dits, et les établissements publics, seront appelés et comparaîtront dans la « personne de leurs tuteurs et administrateurs légaux ; les mineurs éman- « cipés seront convoqués en personne et comparaîtront avec l’assistance « de leur curateur ; quant aux femmes mariées, la nécessité de la convoca- « tion et de l'assistance du mari , comme tel , dépendra du régime et des o conventions matrimoniales, combinés avec la nature de la créance ré- « clamée par la lemme. »

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