V. infrà, Q. 2551 et 2551 bis
2550 quinquies. — En combien de copies la convocation doit-elle e'tre faite par le greffier ?
Ici évidemment s'appliquent les principes généraux dont j’ai parlé Q. 348 bis. Je ferai seulement observer que MM. les juges-commissaires préféreront sans doute adresser un plus grand nombre de convocations que de courir la chance d’en oublier une seule. Par exemple, ils feront adresser des convocations individuelles aux domiciles élus et réels , à tous les créanciers fl-
ics seuls intéressés, la question *5*8 que j'avais examinée en 184* me paraît inutile à reproduire.
(i) a L'ad.udieataire, alors même qu’il ne serait pas te poursuivant, est tenu, dans les huit jours di* la dénonciation de l'ouverlure de l’ordre, de faire pareille sommation à la
femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au suhrogé tuteur des mineurs et interdits, et aux mineurs devenus majeurs. Copie en est notifiée au procureur impérial du tribunal devant lequel l'ordre est poursuivi. » {Passage retranché sur ta demande de la commission du Corps législatif.)
De l’ordre.— Art. 751.— Q. 2550 septies. 45
garant dans une même inscription, quoiqu’elle ait été prise collectivement, au mari et à la femme, car il peut y avoir entre eux séparation de corps ou de biens; la femme peut avoir un intérêt spécial, etc.; mais il en sera autrement si une inscription a été prise par un tuteur au nom de plusieurs mineurs, ses pupilles. Evidemment, ces mineurs ne pouvant pas comparaître par eux-mêmes sont représentés par leur tuteur, dont la sollicitude n’a pas besoin d’être éveillée par autant de lettres qu'il a de pupilles.
£550 sexies. — Comment expliquer la disposition de l'art. 751, qui prescrit de n'adresser de lettres de convocation qu'aux domiciles réels eD France?
Quelques personnes ont paru croire que pour les créanciers ayant leur domicile réel hors de France, aucune convocation ne devait être faite, et qu’un règlement amiable partiel pourrait être tenté entre les autres créanciers. C’est une erreur; les créanciers domiciliés hors de France seront seulement convoqués au domicile élu dans l’inscription.
C'est à ces créanciers à prévoir qu'ils peuvent être appelés à un ordre 5 raison de l’inscription qui existe en leur nom , et à se mettre en mesure d'être représentés en temps utile, pour éviter une condamnation h l’amende.
Leur absence, comme celle de tout autre créancier, rendra impossible tout règlement amiable.
2550 septies. — Les parties peuvent-elles comparaître seules ou assistées d’un conseil autre qu’un avoué devant le juge-commissaire? en d'autres termes, le ministère de l’avoué est-il forcé comme dans toutes les autres matières judiciaires ?
L’ordre amiable dont il était question dans l’art. 750 de l’ancien Code de procédure était un ordre extrajudiciaire. Le législateur avait suspendu le droit d'ouvrir un ordre judiciaire pendant un délai déterminé. Il appartenait aux créanciers de se réunir et de régler leurs droits, ainsi qu’ils le jugeraient convenable, et si ce n’avait été la nécessité d’avoir une expression authentique de la volonté des parties pour obtenir du conservateur la radiation des inscriptions, l’ordre amiable aurait pu se faire par acte sous seing privé, comme par acte devant notaire.
Les parties peuvent encore aujourd'hui procéder en dehors du concours des magistrats et se rendre devant un notaire pour (aire constater leurs conventions privées sur la distribution d’un prix auquel elles ont droit.
Avant, comme depuis 1858, lorsqu'on procède par cette voie exlrajudiciaire, les parties sont soumises aux conditions qui régissent toutes les conventions en général. Les parties ou des mandataires ordinaires comparaissent devant l’officier public; quand un avoué est choisi pour les représenter, cet avoué ne comparait pas comme officier ministériel, mais comme mandataire, eu vertu d'une procuration régulière.
C’est tout autre chose que la procédure nouvelle introduite par la loi du 21 mai 1858.
L’ordre amiable dont parlent les art. 751 et 752 est un règlement judiciaire, fait devant un juge qui représente le tribunal, juge qui a mission et
4G Dr l’ohm b.— Art. 731.— Q. 2330 septies.
pouvoir de rendre authentiques, au titre seul de juge, des conventions consenties devant lui.
Les réquisitions qui précèdent cet ordre, qui forme le préliminaire obligé de la seconde forme de l'ordre judiciaire que j’appellerai l’ordre forcé, ne peuvent être faites que par un avoué ; tous les créanciers doivent être représentés par des avoués dont les vacations seront réglées selon le temps qui sera passé à la disc ussion des intérêts, à leur nombre et à leur gravité. C’est un véritable acte de postulation qui rentre dans le décret du 19 juillet 1810.
La loi nouvelle aurait pu modifier cette disposition ; elle ne l’a pas fait. Quelles que soient les expressions de l’exposé du rapport et de la discussion, elles ne peuvent prévaloir contre les conséquences forcées d'une prescription légale. En vain, dans les travaux préparatoires, aurait-on exprimé cette pensée qu’en sommarisant une matière, on a l’intention de permettre aux parties de te défendre, comme devant les tribunaux de commerce, sans le ministère d’avoués \ si la lui était muette, les dispositions anciennes resteraient debout et les avoués pourraient poursuivre comme coupables du délit de postulation ceux qui voudraient représenter les parties dans les débats de la matière nouvellement réglementée.
M. RicnÊ s'exprime ainsi dans son Rapport : Il nous a paru inutile de dire que les parties peuvent être représentées par des fondés de procuration c« assistées de conseils. — Ces paroles reconnaissent un droit, mais n’excluent pas les avoués. Les fondés de procuration ou les conseils peuvent-ils être autres que les avoués? telle est la question.
Dans la discussion au Corps législatif, M. Gctard Del alain, membre de la commission, examinant la question de savoir si les tentatives d'ordre devraient être renvoyées devant des notaires ou confiées aux juges, s'est exprimé en ces ténues : « La commission a considéré aussi que le juge ac- « complirait gratuitement sa mission, tandis qu’il serait injuste d'imposer « celle gratuité à des hommes qui exercent une profession qui n’a pu leur « être ouverte qu'au prix de sacrifices dont la compensation leur est due. « On a objecté que, devant le juge, les parties seraient obligées de sb « faire assister par des avoues ; mais pense-t-on qu’elles comparaîtraient « devant le notaire commis sans être assistées de conseils? Dans le système « de M. Duclos, les notaires commis constitueraient une véritable juridiction « devant laquelle, corme devant les autres juridictions, rien ne se ferait « sans frais. »
Dans l’exposé il n’y avait rien ; dans le rapport et la discussion existent les seuls passages que je viens de transcrire ; est-il donc vrai que ces documents contrarient ma solution? Cependant, M. BnF.ssoLi.ES a dit, p. 3A : « Le plus souvent, les parties comparaîtront par le ministère d’avoués ; mais « cela ne nous parait pas indispensable, vu le caractère tout amiable de « celte opération, et elles pourront venir en personne, ce qui est dans les « vues de la loi, ou par des mandataires, même non ad lites, pour exposer « et défendre leurs droits devant le juge. » M. Biocbe ( Journ ., 1858, p. 271) pense qu’un huissier peut représenter un créancier convoqué devant le juge-commissaire pour l’essai d'ordre amiable (1).
(t) M. Dcvergier, p. iss, note l, se borne 1 reproduire les termei du rapport auquel il
De l'ordre.— Art. 751.— Q. 2550 leptiei. 47
Ces jurisconsultes ne tiennent aucun compte du passage de la discussion qui, je ne dirai pas consacre, mais déclare le droit exclusif des avoués. La loi me paraîtrait bien imprévoyante si elle avait eu en vue de faire venir les parties en personne, comme elle l'exige avec raison, pour la conciliation ordinaire. En effet, si l’on conçoit qu’un procès de voisinage, de parenté, de succession, d’amour-propre entre deux individus, puisse être facilement expliqué par les parties, compris par le juge de paix sur leur exposition, la loi elle-même a prévu que ce serait impossible quand il y aurait plus de trois parties...! Et d'ailleurs, quand on nenètredans le mécanisme d’un règlement de distribution de prix de vente, toutes les parties fussentelles animées du plus grand désir de ne jamais plaider, comment n'npcrçoit-on pas que l’oeil le plus exercé du praticien le plus habile a besoin d’examiner les titres qui sont produits et qu'il y a même beaucoup de jurisconsultes qui, en pareil cas, dans leur propre Intérêt, auraient besoin de l’assistance d’un avoué? Rien n’est plus délicat que les objections toutes naturelles, nullement de chicane, qui peuvent être puisées dans la contexture de l'inscription, la capacité des personnes, la nature des subrogations, les clauses des stipulations, la preuve de paiements partiels ou de collocations antérieures, etc., etc. ( 1 ), la loi a dil avoir en vue l’assistance de l’avoué, et malheur h celui qui croirait son droit assez fort pour venir en personne affronter le dillicile examen des productions des autres créanciers.
Mais l’eaprt’f, comme on dit, de la loi du 21 mai résisterait-il à mon interprétation, que je pourrais objecter, ainsi que l’a fait un éminent jurisconsulte, conseiller d’État, commissaire du Gouvernement, sur une autre question (Dcvergier, p. 152, note 3), que si l’esprit est contraire 4 la lettre, il est impossible de s’en rapporter à l’esprit le plus clairement manifesté.
La loi du 21 mai 1858 n’a pas pu abroger implicitement les lois, décrets et ordonnances qui constituent les avoués près les tribunaux civils, ni leur enlever, sans le dire expressément, une partie de leurs attributions exclusives. Ces droits sont sauvegardés par une loi pénale qui punit le délit de postulation.
Dans une matière où le législateur a commis la faute grave (2! de ne pas admettre la nécessité de la représentation des parties par le ministère des avoués, l’expropriation pour cause d'utilité publique, l’art. 13 de la loi du 3 mai 1841 parle d’une requête à présenter au tribunal pour l’autorisation, en chambre du conseil , d’actes concernant des incapables. M. le ministre des travaux publics avait pensé que de l’esprit général de la loi de 1811 on pouvait induire l’exclusion du ministère des avoués et la faculté aux parties, notamment aux agents de l’Etat, de présenter eux-mêmes celte requête. C’était bien peu de chose que cette simple requête, mais il n’y a pas de petite chose quand il s'agit de la conservation d’un principe. — Le
renvoie : « Les parties peuvent se faire représenter par des mandataires ou se faire assister de conseils. »
(t) El c’est une matière dont la discussion eonlenliruse a paru sommaire au législateur!
(*) A Paris, les avoués représeutent tou-
jours les parties, même la ville et l'Etat... quoiqu’ils soient défendus par les avocats les plus distingués. Le célèbre procureur général M. Cuaix d'Est-Akgf. a été l’avocat de la ville de Paris jusqu’i sa nomination aux éminentes fonctions qu’il occupe.
48 De l’ordre. —Art. 751.— Q. 2550 scpties.
13 octobre 1852 (J. Av., t. 78, p. 324, art. 1545), la Cour de Paris a décidé que cette requête ne pouvait être présentée que par un avoué, et le 17 sept. 185G {J. Av., t. 82, p. 91, art. 2580), M. le ministre lui-même est revenu loyalement sur sa première circulaire en déclarant que le ministère des avoués était forcé, et il ajoute : « En principe général, toute requête a présentée en justice doit être signée par un des avoués constitués près a le tribunal auquel elle est adressée , et l'on ne peut se dispenser de ce « mode de procéder que dans les cas formellement spécifiés par la loi; « l'on doit reconnaître que les mots simple requête écrits dans la loi de 1841 « sur l'expropriation n'impliquent en rien celte dispense, et c’est dès lort « avec raison que les tribunaux exigent l’application de la règle com- « mune. »
A combien plus forte raison le principe général doit-il être appliqué dans une matière essentiellement judiciaire, matière dans laquelle, depuis la transcription , la procédure appartient à un juge spécial représentant du tribunal, dans laquelle même une convention amiable, purement volontaire, a revêtu le caractère d'ordre judiciaire, dans laquelle le juge prononce des radiations, prononce des amendes, etc.!
Dans l’art. 750, § 2, nous trouvons bien plus que la modeste requête dont parle l'art. 13 de la loi de 1841, — la partie la plus diligente doit requérir l’ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire. Celte réquisition doit être inscrite sur le registre des adjudications (§ 3). Tout cela ne révèle-t-il pas la nécessité de la présence de l'avoué? Le caractère du poursuivant est désormais invariablement fixé, et c'est à ce poursuivant qu’est confie le soin de la conduite de l’ordre forcé, de faire les sommations, etc.
La loi elle-même, qui, là, n’est pas muette, s'est chargée de qualifier le poursuivant. — A-t-elle dit le créancier poursuivant, ou le saisi, ^adjudicataire poursuivant? — Non, Varoué poursuivant. (Art. 776.) -Elle a donc eu en vue (je crois pouvoir l'affirmer) un avoué, toutes les fois qu’une réquisition devait être faite cl qu’une procédure d’ordre devait commencer.
Comment pourrait-on soutenir ensuite que, dans l’instruction faite dans une procédure introduite par voie de requête, les parties seraient dispensées, à cause de l'esprit présumé du législateur, de se faire représenter par un avoué ?
Je dois dire toute ma pensée : c'est le devoir du commentateur, c’est un devoir de bon citoyen. Je me plais à croire qu’on ne verra dans mes dernières réflexions que le désir ardent d'entrer moi-même dans les vues les plus sages du législateur.
Pour entourer d'espérances le berceau de l’innovation, s'il m’est permis d'employer le poétique langage de l'élégant rapporteur du Corps législatif, il faut faire rentrer dans les actes de postulation l’assistance des parties à un ordre amiable sous deux points de vue que chacun pourra apprécier facilement.
Un homme riche (ce sont ordinairement les riches qui sont créanciers, vérité qui semble une naïveté, mais qui a sa portée dans la matière que je traite), un homme riche, qui peut être appelé en même temps à figurer dans
De l'ordre. — Art. 751.— Q. 2550 septics. 49
plusieurs ordres différents, ne consentira jamais à se déplacer. Pour peu que chaque ordre dure un mois, il serait forcé d’étre toute l’année par voies et par chemins. — 11 a son avoué qui a toute sa confiance ; si vous exigez qu’il envoie une procuration spéciale h cet avoué, il préférera lui adresser scs pièces pour le représenter à l’ordre forcé. Il ne comprendi'n pas l’uti'ité d’une tentative de conciliation qui lui paraîtra impossible. S'il peut, au contraire, s’en rapporter complètement à ce mandataire ad litem, celui-ci manquerait h son devoir en ne se présentant pas pour son client devant le juge-commissaire, afin de se prêter à un règlement amiable.
En moyenne, les créanciers inscrits dépassent le nombre de cinq ou six. Il est impossible que, dans une seule séance, le juge-commissaire reçoive de chacun d'eux (surtout s’ils sont abandonnés b eux-mêmes) les pièces en règle (1); que ces pièces soient examinées, appréciées, discutées, admises ou rejetées. Le renvoi à une séance ultérieure est donc forcé. Ce renvoi ne peut pas être fixé au lendemain, car il faut un temps moral pour l’examen permis aux parties. 11 y a plusieurs procédures qui s’instruisent concurremment : on ne peut pas attendre que le mois accordé pour une tentative soit expiré avant d’en commencer une autre. L’exécution littérale de la loi prescrit même de procéder autrement, en déterminant des délais obligatoires. Forcera-t-on les parties b rester un mois dans une ville étrangère b leur domicile, pour être prêtes b assister aux convocations successives du jugecommissaire? Comment fera-l-on concevoir b des esprits quelquefois incultes la nécessité de délaisser leurs affaires, de négliger leurs occupations agricoles, pour obéir aux injonctions du magistrat? Qui leur tiendra compte des dépenses de voyage, de séjour, qu'ils seront obligés de faire, cl de faire de nouveau, de répéter souvent? Pourront-ils prendre des affirmations de voyage pour se faire colloquer au même rang que leurs créances, si, b défaut de règlement amiable, il ne peut y avoir qu’un ordre forcé? Pai quelle voie les parties pourront-elles prendre communication des pièces qui leur seront opposées? etc., etc.
Tous ces inconvénients disparaissent si l'on maintient pour cette procédure l’assistance forcée de l’avoué. Le juge-commissaire consacre sa première séance b constater la présence de toutes les parties par le ministère des avoués; un simple bulletin du greffe suffira pour rappeler les convocations successives. Les pièces de chaque partie devront être respectivement communiquées, et, s'il est possible de s’entendre, l’influence morale et l'autorité du magistrat obtiendra les plus heureux effets dans cette réunion de familles où les officiers ministériels tiendront aussi, eux, b honneur de prouver b la magistrature qu’ils sont animés d'un esprit de conciliation dont ils ont tant de fois donné la preuve.
Que si, dans une application étroite de la loi, et par un désir Inintelligent de conciliation, on repousse le ministère forcé des avoués pour n’admettre que les parties ou des agents d'affaires, on ouvre la porte, surtout dans les
(i) Comment le juge-commissaire s’as- »urera-t-il de l'identité des individus qui se préieuleront dorant lui ? Ua notaire doit se
faire attester un individualité qu’il ne connaît pas. Que fera le juge ?
KO Dk l'ordre.— Art. 751.— Q. 2550 octies.
grandes villes, aux abus qui se sont produits sons l’empire de la loi de l’an n. Ou trouvera des hommes qui effraieront les créanciers sur la réalité de leur créance, le rang quelle doit occuper, qui finiront par traiter à forfait et par encombrer de leur présence malfaisante le temple de la justice.
Je n'irai pas jusqu'à penser que les avoués, rabaissés an simple rang de mandataires, dépouillés, pour ainsi dire, du caractère d'officier ministériel investis cependant de la confiance de la grande majorité des créanciers, leurs clients ordinaires, répondant à un sentiment de méfiance par l'excitation de l’amour-propre blessé, paralyseront trop facilement les meilleure, intentions du juge-commissaire qni, n'ayant plus devant lui que des mandataires , n’aura aucun compte à leur demander de leur manière d’entendre et d’exécuter leur mandat.
A qui connaît le cœur humain , cela paraîtra possible. — Je n’en dis pas davantage.
En résumé, la loi générale, la loi spéciale, l’intérêt des parties, les convenances judiciaires, tout..., tout... inc parait s’élever contre l'introduction des mandataires officieux dans le prétoire du juge.
Telle est l'opinion qu'établissent aussi, avec beaucoup de force et de logique, MM. Grosse et Rameau, 1 . 1", p. 240, n 0 ’ 207 et suiv., et p. 344, n° 204 bis.
2550 octies. — L'avoué chargé de représenter un créancier, Vadjûdicataire ou le saisi, dans la procédure de tentative d'ordre amiable, a-t-il besoin d’un mandat spécial?
11 est évident que ceux qui ne reconnaissent pas à un avoué le droit exclusif de représenter les parties devant le juge-commissaire, doivent exiger qu’il justifie d'un pouvoir spécial, comme tout autre mandataire (1). liais il en est autrement des partisans de l'opinion contraire : aussi MM. Grosse et Rameau, t. 1, p. 246, n° 214, ont-ils accordé à l'avoué la faculté de se présenter devant le juge-commissaire, sans être obligé de faire aucune justification.
On oppose l’art. 352, et l’on dit que l’avoué ne peut faire ni aveu ni consentement sans un pouvoir spécial ; on répond que la remise des pièces suffit pour établir le mandat légal de l'avoué à comparaître devant le juge-commissaire, pour agir an mieux des intérêts de son client, et que, si la partie peut faire condamner l'avoué qni a abusé de scs pouvoirs, l'ordre n’en sera paa moins définitif par cela seul qu’un avoué a stipulé au nom de cette partie. L’avoué, ajoute-t-on, manquerait à sa conscience, à son devoir, s'il refusait de reconnaître ce qui est juste et fondé. C’est à l’avoué de juger, d’après les incidents qui se produisent , s’il doit réclamer des pouvoirs spéciaux. Dans cet ordre d'idées, la remise de la lettre adressée au domicile élu ne suffirait pas ; il faudrait la remise de la lettre adressée au domicile réel, et des titres de créance. La remise de celte dernière lettre parait même devoir suffire.
(l) M. Biocue , Journal, I8S8, p. SîS, | Mo confrère, ainsi qu’on l’o vu sous la quej r- «rt. 6750, pense que l'avoué n’a pas besoin tion précédente, ne considère pas l'assistance de procuration spéciale, quoique cet booora- 1 de l'avoué comme légalement exigée.
De l'ordre.— Art. 751 Q. 2550 dccict. SI
J'approuve celle opinion comme slriclement conforme aux principes. Toutefois, je conseille aux avoués, pour éviter toute difficulté, d’exiger un pouvoir dans un acte ou dans une lettre, lorsqu'il y aura quelque sacrifice à faire au nom du client, ou lorsqu'il faudra consentir à la radiation d'uno hypothèque comme ne venant pas en ordre utile.
Il doit être bien entendu que si l’avoué avait accepté un mandat impératif, il devrait se conformer aux termes de ce mandat.
£550 novies. — Dans le cas où on ne considérerait pas la présence devant le juge-commissaire comme un acte de postulation, quelles personnes pourrait-on choisir pour mandataires, et quelle devrait être la forme de mandat ?
Si mon opinion (Q. 2550 sept.) n’est pas admise, toutes personnes, capables de recevoir un mandat ordinaire, quelles que soient leurs positions ou qualités, pourront représenter un créancier. Je ne reviens pas sur les inconvénients innombrables de celte concurrence... Le mandat pourra être sous seing privé, et devra, dans ce cas, être légalisé et enregistré. Certaines personnes auraient voulu que le mandat filt authentique, parce qu’il peut produire des radiations d’hypothèques; mais ce n’est pas en vertu du mandat qu’auront lieu les radiations; c’est le procès-verbal du juge qui renferme les conventions, leur donne l’authenticité et ordonne la radiation.
On concevra que j’adopte cette solution, puisque j’admets { suprà Q. 2550 oct.) que l'avoué n’a besoin d’aucun 'mandat pour représenter ses clients devant le juge-connnissaire.
£550 decies. — Quels seront les frais que devront occasionner les ordre t amiables? Comment ces frais seront-ils colloqués?
I, — Si les parties ne doivent pas être représentées par des avoués, il est inutile de s’occuper des frais : chacune paiera à son mandataire des honoraires qui ne seront soumis à aucune taxe, et dont la collocation ne pourra pas être demandée. Le créancier sera libre de dire : Je ne consens à l’ordre amiable qu’à condition que telle somme pour les frais sera ajoutée à mon bordereau. La question posée n’a donc d'inlérét que dans l’hypothèse de 'assistance forcée d’un avoué.
H. — Les honoraires dus à l’avoué peuvent être de deux natures différentes : i“ pour conseils , correspondance , déboursés , ports de pièces , examen de litres, etc.; 2° vacations aux diverses séances consacrées par le juge-commissaire à la réunion, à la collocation des créances et à la rédaction de l'ordre amiable.
Les premiers frais concernent uniquement chaque créancier; il doit réunir ses pièces , et les remettre en règle avec ses instructions à l’avoué qui aura pour mission de représenter ce créaucier devant le juge-commissaire. 11 ne peut donc faire entrer dans sa demande en paiement les frais extraordinaires qui sont légitimement dus à son mandataire, mais qui ne peuvent être à la charge du saisi ou du dernier créancier colloqué.
Quant aux honoraires dus à l’avoué pour ses vacations , c’est autre chose. Ils sont nécessites par l’exigence de la Si qui appelle la partie devant le
52 De l'ordre. —Art. 751,— Q. 2551.
juge-commissaire et qui la force ainsi à se faire représenter par un officier ministériel. ,
Les honoraires des avoués se calculeront par vacations dont le nombre sera déterminé par les mentions successives du procès-verbal.
Ce ne sont pas seulement les honoraires des créanciers utilement colloqués qui devront être passés en taxe et payés sur le prix de l’immeuble. On devra aussi accorder le remboursement de ces honoraires aux créanciers qui, spontanément, pour ne pas empêcher l’ordre amiable, auront reconnu que leurs créances ne peuvent être colloquées en rang utile, et qui auront, consenti la radiation de leurs inscriptions.
MM. Grosse et Rameau, t. l ,r , p. 241, n M 209 et 210, développent la même opinion. — J’approuve le mode ingénieux présenté par ces deux estimables auteurs, p. 2G9 et 270, n° 224, pour le paiement de tous les frais de l’ordre amiable. Ils proposent de réunir le montant de tous les frais de l'ordre amiable, et ils justifient parfaitement leur opinion. Même pour le créancier non colloqué, les honoraires de son avoué devant être considérés comme frais d’ordre , il faudrait rigoureusement un bordereau spécial pour cet avoué; mais MM. Grosse et Rameau demandent qu’on ne délivre qu’un seul bordereau au nom de l'avoué poursuivant qui sofa le mandataire de tous ses confrères. Ils citent comme exemple l’usage qui se pratique en matière de ventes judiciaires devant notaires, où l’avoué poursuivant reçoit, à ce litre, tous les fraisde vente, sauf à en rendre compte aux avoués colicitants.
11 ne peut être douteux que si l'essai de conciliation ne réussit pas, on revient à la règle ordinaire, c’est-à-dire que chaque créancier ajoutera à sa créance les vacations dues à son avoué pour l’assistance à l'essai de conrilialion, et en sera payé comme accessoire de cette créance d'après le rang des collocations dans l’ordre forcé.
2551 . — Quelle est, devant le juge-commissaire chargé d'essayer un ordre amiable , la position des personnes morales et des incapables?
Ce qu elle était avant 1858, dans les règlements faits devant notaires pour éviter un ordre judiciaire. Voici le texte de ma question 2541 guater en 1842 :
« Ce règlement amiable pourrait-il avoir lieu si l'un des créanciers était mineur? — M. Pigeau, Comm., t. 2, p. 415, pose la question et la résout par la distinction suivante: «Si le mineur, dit-il, devait, dans cet ordre amiable, obtenir sa collocation et son paiement, sans diminution de sa créance, il n'est pas douteux que l'acte ne fût valide ; ce serait alors nn simple paiement que le tuteur est en droit de recevoir au nom du pupille. Si, pour régler la distribution amiable, il était nécessaire de sacrifier tout ou partie des droits du mineur, le règlement pourrait encore avoir lieu, mais on devrait se conformer aux dispositions de l’art. 4G7, C. N., sur les transactions faites au nom des mineurs, a « Je souscris volontiers à cette décision, qui est en tous points conforme aux vrais principes. ■
Telle est l’opinion qu’a adoptée M. Duvergier, p. 152, note 3, 2» col., alinéa 1 et 2, et qui résulte d’un passage du rapport de M. Kicufi, p 4*,-»
De l’ordre.— Art. 751. — Q. 2531. 53
L’amendement proposé par la commission pour qu’il en fût autrement a été repoussé par le conseil d’Etat.
M. Bressoles, p. 36 et 37, tout en reconnaissant que les mesures qu'il indique ne cadrent guère avec le court délai d’un mois accordé pour arrêter l’ordre amiable, déclare qu’on ne peut, pour seconder les vues conciliatrices du législateur et son désir d'une prompte conclusion, se départir entièrement des règles du droit civil qui protègent les incapables.
En résumé, les incapables ou leurs représentants légaux ne pourront donc consentir à un ordre amiable qui ne leur accorderait le montant intégral, en capital, intérêts et frais de leurs créances , qu’en accomplissant les formalités prescrites pour une transaction ou une aliénation mobilière, dans les termes ordinaires du droit civil.
Ce cas spécial démontre la nécessité d'une instruction toute particulière et d'un sursis parfois très-prolongé que nécessitera l’état des parties (comme je l'ai dit infrà, Q. 2551 quater...) si l’on veut rendre vraiment fructueuse celte tentative de conciliation.
L’autorité de deux jurisconsultes, l’opinion du rapporteur, l’assentiment qui avait été généralement donné à mon opinion en 1832, l'esprit et le texte de l'art. 751, tout me paraissait rendre inutile un plus long développement, lorsque j'ai reçu l'ouvrage de MM. Grosse et Rameau..., tous deux hommes de science et de pratique , et dont l'œuvre commune mérite une estime toute particulière.
J'ai lu avec la plus sérieuse attention leur théorie, t. 1 er , p. 301, n°* 238 et suiv.; je n'y ai plus reconnu l’ordre amiable du Corps législatif, expliqué par son rapporteur lui-même. J’y ai trouvé une conception toute nouvelle, sc rapprochant beaucoup de la procédure des petits ordres qu’avait également proposée le Corps législatif, et qui a été repoussée par le conseil d’Etat. Ce que disent ces deux estimables auteurs serait peut-être acceptable pour la rédaction d'une loi nouvelle, mais j’ose afiimer que ce n’est pas un commentaire de l’article 731.
, J'ai déjà dit que malgré l’exiguïté du délai dans lequel semble être enserré le juge-commissaire, je lui accorde le droit, du consentement de toutes parties, d’étendre ce délai, de provoquer des décisions, etc. C’est beaucoup , ssurément, et peut-être plus que ne l’a voulu le législateur; je ne serais pas iurpris que ce système ne convînt pas aux divers magistrats appelés à surveiller l’instruction de la procédure d’ordre. Cependant je le crois juste et tonvenable, dans l'intérêt de la justice et des créanciers; mais aller au delà, c'est plus qu’étendre, plus qu’interpréter, c’est modifier profondément les dispositions expresses de la loi. Si les opinions d'un commentateur impartial peuvent obtenir quelque crédit, c'est à la condition de ne pas substituer à la loi, soit des préoccupations souvent légitimes, mais dangereuses sous le point de vue de l’interprétation des lois, soit des théories complètement étrangères aux textes mêmes de ces lois. Qu’on me pardonne ces observations, à moi surtout qui, depuis trente-cinq ans, n’ai pas eu d’autre sollicitude que la recherche du véritable sens de la loi et qu’on a si souvent accusé d’en avoir méconnu l’esprit, parce que mes opinions contrariaient des préférences ou des tendances qu’il serait trop long d'indiquer ici.
Diaitized bv’ Gooqle
î>* De l'ordre.— Art. 731— Q. 2K3i.
Revenons à MM. Grosse et Rameau, dont je vais analyser l’opinion en .quelques mois. v
Le règlement amiable devant le juge ne présente aucun des caractères principaux de 1 ordre consensuel... point de transaction... le tuteur soumet
fe drldl r/r^-l -, 10 “’ : ' eiS ' rat PC,LSe -‘- il V” VorâTe cst établi suivant le droit des parues, il le sakctioiwb; reconnaît-il que les intérêts du mi-
neursont lèses, il refuse. Des lors, le concours du tuteur n’est autre qu’un actc d administration fait sous les yeux de la justice, avec son approbvtio.v La mainlevée donnée par le tuteur n’est pas volontaire, elle est orcêe... en présence de la JUst.ce... te tuteur peut, suivant les ’prindpel généraux du droit, meme aliéner, avec l’autorisation de justice... le jimecommissatre aux ordres est toujours le représentant de la justice... La seule différence entre 1 ordre amiable et l’ordre judiciaire, c'est que, dans l’un, les parties se presentent sur un simple avertissement, dans l’autre sur citation... r, dans I ordre judiciaire, le juye rejette la demande du tuteur et prola radiation... la loi est formelle, donc elle doit recevoir son app.ica-
uüle ewrv AMUBLB " 1 , R ' 0Onna<lro en q»on ne vient pas en rang utile c est fture un acte d administration; il n’omporte renonciation ,i aucun
Z Z mé “ C ^ruion à l’exercer; U n’est en définitive qu'un référé au juge, alin qu il statue... *
Ce que disent nos auteurs du mineur et de son tuteur, ils l’apnlionent au
. ~ majeur pnutvu d un conseil judiciaire (n° comme sanction de toute leur doctrine, ils ajoutent en finissant (n° 760) •
nés qm se sont présentées avaient ou n’avaient pas capacité pour arir ! " r ‘ ,rc ré 6 lé à l'amiable devant le juge, procéder de même qu’il
an pour I ordre judiciaire ; l’ordonnance du juge est sa loi ; elle prononce une collocation, une radiation, il doit s’y soumettre. Lïxamen a été l’ait par
le juge et ne peut être susceptible d’un autre examen, ni d ’ aucun h opposition. » ‘
La lecture entière de celte étrange théorie produit une conviction contraire plus profonde qu’une simple analyse, elles expressions que j’ai signaees suffisent pour démontrer quel degré d’erreur peuvent atteindre d’excel- Jcnts esprits, lorsqu d s parlent d’une base inexacte.
! Concevra-l-on jamais un magistrat qui prononce, statue et juge lorsque la loi ., investi de la prérogative unique de tenter une conciliation, et, sïl est assez heureux pour l’obtenir, de la constater? **
Je crois que la meilleure réponse, la plus simple du moins, est dans le texte de la lo, .- « Le juge-commissaire— convoque les créanciers... afin de se re-
îTdeTdS? "h 13 dUlribuli °“ du " ,h - lc i“Se dresse proc^verbal de la distribution du prix par règlement amiable. »
JT nt de bell ®^ mais ra(, deslcs fonctions; il rend exécutoires les volondes parties. Il constate et déclare, mais ne statue ni ne juge.
. M ’ lc r pPP« r( eur nous a appris que l'intention du Corps législatif avait
et RamemîYr, ' j'®* l ’ ex . ce l ,liuu aux principes généraux queW Grosse et Rameau croient y découvrir, mais que le conseil d’Etat n’y a pas consemi.
I)e l'ordre.— Art. 751.— Q. 2531 itr. 35
C’est bien le cas d’opposer à ces deux auteurs que Vtsprit et le texte de la loi repoussent leur interprétation. A la vérité ils ajoutent, p. 303, que la disposition proposée par le Corps législatif aura paru inutile au conseil d'Etat. On a vu que M. Duvergier, qui faisait [Kir lie de la commission du conseil d'Etat, n’a pas hésité à assimiler, en ce qui concerne les incapables, l'ordre amiable fait devant le juge, à l'ordre consensuel passé devant notaires.
2551 bis. — La femme a-t-elle le droit, sous quelque régime qu’elle soit mariée , de se présenter devant le juge-commissaire, pour faire valoir son hypothèque légale ?
Un honorable magistrat, qui a déjà rédigé des ordres en appliquant la nouvelle loi, a bien voulu me soumettre cette question, en m'indiquant la solution qui lui paraîtrait légale, en ces termes : « Eu vertu des principes « généraux du droit, le mari a seul l'administration des biens de la femme, pendant le mariage, ci jusqu'à la séparation de binus, à l’exception des « biens paraphemaux ; néanmoins je suis porté à donner à la femme le droit « de défendre scs reprises matrimoniales, parcu que le législateur de 1858 « semble autoriser, d'une manière implicite, les créanciers à hypothèques lé* « gales à agir personnellement. »
La loi est tellement sévère pour les créanciers qu’on appelait autrefois privilégiés, que je serais porté moi-même à accorder à la femme le droit de se présenter devant le juge-commissaire. Qu'on veuille bien remarquer qu'eu vertu de l’art. 717, après la transcription du jugement d'adjudication, les créanciers à hypotheque légale ne peuveut plus prendre d'hypotheque et n'ent d'autre ressource que de faire valoir leurs droits avant la clôture de l'ordre amiable. Comment la femme pourra-t-elle donc faire valoir ses droits, si le mari , qui veut les sacrifier, n'agit pas, n’intervient pas et laisse faire ses créanciers? Faudra-t-il au moins que la femme se fasse autoriser à ester en justice? Mais, pendant cette procédure, l'ordre amiable peut être clôturé. Si je pouvais cire entendu des femmes dont les droits sont maintenant si compromis, je leur conseillerais, dès quelles apprennent la saisie d’un bien de leur mari, de charger de leurs intérêts un avoué qui ferait les diligences nécessaires pour arrêter, en leur nom , l’ordre amiable, et pour leur assurer le bénéfice assez réduit des dispositions de la loi nouvelle.
Magistrat chargé d'an ordre amiable, j’accueillerais même la plainte d’un mineur, si elle me paraissait fondée.
2530 ter. — L' ordre pcul-il être réglé amiablemcnt, en l’absence de l’adjudicataire et du saisi, quand ils ont été régulièrement convoqués? S’ils comparaissent, leur opposition suffil-ellc pour empêcher la distribution amiable ?
Dans la question 2351, j’ai pu invoquer l’opinion du rapporteur et d’un conseiller d’Etat, commissaire du Gouvernement, qui, 6elon moi, était conforme à l’esprit et au texte de la loi.
Ici, il y a véritablement matière à controverse sérieuse, et c’est fâcheux} car il eût été bien facile d’ajouter un mot qui l’aurait rendue impossible.
MM. Duvergier, p. 152, note 3, et Bressolles, p. 33, pensent que l’ab-
56 De l'ordre.— Abt. 751. — Q. 2551 ter.
so tire ou le refus du saisi ou de l’adjudicataire rendent impossible un règlement amiable.
M. Hiciié, rapporteur, a dit, au contraire : a L’adjudicataire et le saisi « sont convoqués, mais sans que leur absence puisse cire un obstacle à o l'arrangement, cl sans que la voix délibérative permette à l’adjudicataire, « voulant retarder le paiement, ou au saisi, dominé par l'humeur, de « s’opposer au règlement amiable par les créanciers. »
Il était facile de prévoir que MM. Grosse et Hameau adopteraient cette solution ; c’cst ce qu'ils ont fait, t. 1 er , p. 213, n° 188.
Il faut avouer que l’opinion de mes deux savants amis, MM. Duvcrgier et HrcssolleS, est plus logique ; car, la conséquence naturelle de la nécessité «l’appeler l’adjudicataire et le saisi les range nécessairement parmi les parties intéressées, et un règlement amiable ne peut être arrêté que du consentement formel de toutes les parties intéressées.
J'ai dit que MM. Grosse et Hameau devaient décider autrement, parce qu’ils donnent, au règlement amiable de l’art. 751, une physionomie toute judiciaire et en certain cas forcée, comme on l’a vu sous la question 2551.
Pour moi, qui tiens à conserver à l’innovation législative son véritable caractère d'essai de conciliation, je suis fort embarrassé, parce que, dans la plupart des cas, l’adjudicataire elle saisi sont complètement indifférents au règlement amiable ; que ce règlement, dit la loi, se fait entre les créanciers, et qu en définitive cette même loi, qui a prescrit de convoquer l’adjudicataire et le saisi, ne les condamne pas à l'amende s’ils ne comparaissent pas. Ce peut être un oubli ; néanmoins la présomption contraire résulte des termes précis dont s’est servi M. le rapporteur.
Je propose les distinctions suivantes :
Si ('adjudicataire et le saisi ne comparaissent pas, ils seront censés s’en rapporter, non pas à justice, car je ne reconnais pas le magistrat conciliateur comme représentant un tribunal, mais à ce qui pourra être fait par les véritables intéressés, les créanciers. On les avait convoqués pour surveiller les opérations, et non pour y prendre part d’une manière absolue. Ils n’ont pas jugé convenable de répondre à l'invitation qui leur avait été faite, ils ne seront pas condamnés à l’amende, mais leur absence n’aura pas arrêté les opérations ; l'ordre amiable sera parfait. Que si, au contraire, ils comparaissent l’un et l’autre, l'un ou l'autre, il ne leur suflira pas de dire : o'e ne ceux pas, pour qu’un règlement amiable ne puisse être fait, parce que ce n est pas entre les créanciers et eux que se fait la distribution, mais plutôt sur eux, si l’on peut ainsi parler.
La difficulté commencera quand l’un ou l’autre élèvera une contestation; que le saisi dira, tel créancier est payé en tout ou en partie ; que l’adjudicataire élèvera un débat sur l'exécution des conditions du cahier des charges, les titres, les baux, etc., ou lorsqu'il soutiendra qu’il y a pour lui danger d’éviction, etc. Faudra-t-il que cette contestation soit tellement sérieuse qu on ne puisse pas l’attribuer uniquement à la mauvaise humeur ? Qui sera juge de la nature de cette contestation ?
La mauvaise humeur, c’est bien vague. — Le jjgc-commissaire n’a aucune tnission pour moliver, décider, juger (Voy. Q. 2551}, tout au plus lui re-
De l'ordre. — Art. 751. — Q. 2551 qualer. 57
contiallrais-je le droit de prononcer un sursis ( question suivante ). — Estoc bien le cas du sursis prononcé du consentement de toutes les parties intéressées ? J’ai entendu soutenir qu’en présence d’un accord unanime de tons les créanciers, le juge-commissaire avait le droit de renvoyer les parties en état de référé à l’audience, pour faire vider la contestation élevée par l’adjudicataire ou par le saisi, sauf ensuite à clore l’ordre amiable, conformément à la décision rendue. Cela ressemble beaucoup à la procédure du petit ordre, qui a été repoussée par le conseil d’Etat, et surtout cela lie ressemble guère à un ordre amiable dont l'instruction se passe dans le cabinet du conciliateur, et doit se terminer dans le délai d’un mois.
En présence d’une disposition législative incomplète, il faut bien savoir se décider. Sans me dissimuler les objections graves qui pourront être présentées contre ma solution, j'autoriserais le sursis pendant un délai fort court durant lequel les parties intéressées feraient juger, comme elles l’entendraient, la contestation soulevée par l’adjudicataire ou le saisi, par les voies ordinaires ; car je n’admettrais pas le renvoi en état de référé, qui, comme toute procédure exceptionnelle, ne peut être suivie qu’autant qu’elle est expressément autorisée par la loi.
MM. Grosse et Rameau, t. 1, p. 328, n® 284, pensent, avec raison, que si un créancier chirographaire ayant fait opposition à ce qu’une somme restant disponible soit délivrée au saisi ou au vendeur, a été convoqué par le juge-commissaire, son absence ne peut empêcher le règlement amiable, sauf à ce créancier à faire une saisie-arrêt régulière entre les mains de l’adjudicataire ou acquéreur.
9551 quater. — Quelle est, d'une manière générale, l'instruction de la procédure qui doit être suivie devant le juge-commissaire?
Rien dans la loi ne révèle l’intention du législateur. On peut puiser dans le titre de la Conciliation quelques raisons d’analogie ; mais le cadre s’agrandit. Ce nesont pas deux ou trois parties en présence, mais un plus grand nombre, quelquefois vingt-cinq, trente... et leurs avoués. Il ne s’agit pas d’une contestation déterminée , circonscrite, mais de discussions multipliées présentant les physionomies les plus variées. Les juges-commissaires sont investis d'une mission toute de confiance dans laquelle leur connaissance approfondie du droit doit souvent leur servir à éclairer les créanciers sur leurs véritables intérêts.
La loi accorde un mois (1) pour terminer l'ordre amiable. Ce délai, eonve-
(t) Rien n’empêche de faire le règlement amiable, immédiatement après la conrocation, si toutes les parties appelées sont présentes et d’accord. Je peux reproduire ce que j’avais dit en 18**, sous le n“ *5*1 sexies.
• Les créanciers peuvent- ils, d’un commun accord entre eux et le saisi, anticiper sur te délai que leur donne l'art. 7*9 (ancien article), pour s'entendre à l’amiable, et suivre l’ordre en justice avant l’expiration du mois, depuis le jugemenltTadjudication ou l'arrêt confirmatif ?
«Oui, car ce délai est uniquement établi dans l’intérét du saisi et de ses créanciers ; rien ne s’oppose donc à la régularité de l’ordre qu’ils commencent ou laissent commencer avant l’expiration du délai, après avoir reconnu l’impossibilité d’un arrangement amiable ; ce délai est purement facultatif et non de rigueur ; c’est aux créanciers qui veulent s’accorder J en réclamer le béneOce. Cette opinion, partagée par M. Dau.oz, t. < 0 , p.
805, répupe à M. Pigeau, Comm., t. *, p.
*13, qui trouve cette précipitation contraire
58 De l'ordre— Abt. 731 Q. 2351 qualer.
nable dans beaucoup île cas, est trop court dans beaucoup d’autres. Un créancier peut ignorer le genre des contestations qui seront soulevées contre scs prétentions. 11 aura besoin de faire expédier des pièces nombreuses. Totd le monde consent (expression de M. Duyergikr, p. 153, note 8), le juge-commissaire a plein pouvoir pour proroger le délai. Dès là qu'il y a consentement unanime, je ne verrais aucun inconvénient à ce que l'instructiou de l'ordre amiable fût suspendue jusqu' au jugement d’une question préjudicielle, de quelque genre qu’elle fut, pourvu que les parties fussent capables de contracter et maîtresses de leurs droits. Qui pourrait se plaindre , puisque tout le monde aurait consenti à une convention non prohibée par la loi? Le juge-commissaire est donc investi, ainsique le dit encore M. Duvcrgier, d’un pouvoir à peu près discrétionnaire, et la sagesse des magistrats est une garantie qu'ils n'abuseront pas de la latitude qui leur sera donnée à cet égard.
M. Bressoi.les, p. 35, pense que le juge peut ordonner sans frais, ni nouvelles convocations, plusieurs renvois successifs pour faciliter la conciliation des intéressés. Ce sont les expressions mêmes du bappobt. qui sont répétées par M. Dcvergier (p. 152, note 5). Je partage complètement cette opinion, si l’on admet, avec moi, que les créanciers, l'adjudicataire et le saisi ne peuvent comparaître qu’assistés d'un avoué devant le juge-commissaire. L’avoué, toujours présent aux diverses séances, a mission légale pour recevoir la convocation orale et y répondre. Du reste, il subirait qu'à une seule séance prorogée un des créanciers ne comparût pas, pour que le travail du juge fût forcément interrompu, parce qu’il n’a de pouvoir qu’autant qu’il est entouré de toutes les parties intéressées, et qu’il obtient, pour chacun de ses actes, leur consentement unanime (V. suprà, Q. 2330 quai.).
Les juges-commissaires, surtout dans les grandes villes, rédigeront sans doute une espèce de règlement qui, approuvé par M. le ministre de la justice, sera religieusement observé parles oUiciers ministériels chargés de représenter les parties.
Plus j’attache d’importance à cette tentative de conciliation, plus je cherche à l’entourer de formes, qui seules peuvent la rendre sérieuse, parce que, quoi qu'on dise, les formes sont protectrices du droit.
Je ii 'ai pas la prétention de vouloir indiquer aux magistrats des règles et des procedures, mais il me sera permis de dire qu’on doit nécessairement suivre pour l’examen des titres divers des parties un ordre méthodique. Supposons vingt créanciers. — Chacun d'eux obtiendra-t-il la parole sans avoir communiqué ses titres aux autres créanciers? Comment celle communication devra-t-elle avoir lieu ? Sans avoués elle serait impossible. Les parties n’auronirelles pas le droit de développer leurs prétentions, de répondre à leurs contradicteurs ? Très-souvent c’est le magistrat lui-même qui réduira les demandes à leur juste valeur, car il ne remplira pas les fonctions de juge, mais bien celles de modérateur. Il ne craindra pas de manifester une opi-
nai dispositions conciliatrices de U loi et 'oudroit que le tribuoal ordonnât d'office, ou sur U réquisition du ministère public, U suspension de U procédure, le delai étant,
dit cet auteur, établi dans des rues d'intérêt public. Mais rien ue justifie cette assertion, qui a été condamnée par la Cour de Rouen, le 30 déc. 18t4 (J. Av., U il, p. «CJ. •
De l'ordre. — Art. 751.— Q. 2551 quiwfuies. 59
nion, puisqu'on cas de désaccord, c'est à lui qu'il appartiendra plus tard de dresser un étal de collocation provisoire.
Le conseil d’Etat a rejeté la procédure ((u'avait proposée la commission du Corps législatif sur les petit» ordres, parce qu'il a pensé, sans doute, que quand la somme à distribuer ne s'élève pas à 1,500 francs, il est facile au juge-commissaire d'obteuir un règlement amiable.
Tout dépendra donc, pour la réussite de cette innovation due aux inspirations du Corps législatif, de l'autorité qu'auront acquise les magistrats chargés des ordres dans les divers tribunaux.
Voyez ce que j’ai dit daus mon Formulaire.
Je pense que le procès-verbal doit être rédigé par le juge-commissaire assisté du greffier (V. sup., Q. 2550 quat .). — Le juge pourra écrire lui-même, dicter au greffier, ou lui remettre une minute qui sera transcrite sur papier timbré (1).
Les avoués devront apposer leurs signatures pour constater le consentement de leurs clients, et dans le cas où on admettrait que les parties |kuivent assister seules, il faudrait que leur signature fût apposée sur le procèsverbal, ou que le juge-commissaire mentionnât l'empêchement de signer de telle ou telle partie ne sachant ou ne pouvant signer.
Mil. Grosse et Rameau, t. 1, p. 259, n° 271, ne trouvant pas dans l’art. 751 la prescription de la signature des parties, ni de la lecture préalable, dispensent le juge-commissaire de rien lire et de rien faire signer. C’est la conséquence de leur théorie (Voy. suprà, Q. 2551), qui transforme le jugecommissaire eu un véritable tribunal d’un seul juge, statuant, décidant, etc. Je ne puis admettre cette nouvelle conséquence du système que j'ai com. battu.
L'art. 1040 voulant que les actes du juge aient lien au Palais de Justice, les créanciers devront être couvoqués à la chambre du conseil ou dans tout autre local disponible désigné par le juge.
1551 quinquics. — Le juge-commissaire peut-il, si les créanciers tombent d'accord sur certaines parties de leurs prétentions respectives, le constater sur son procès-verbal ? — ou doit-il simplement mentionner que l'ordre n'ayant pas pu être réglé amiabicinent, il a été obligé d’ouvrir l’ordre forcé?
A la question précédente, je crois avoir expliqué de la manière la plus large les pouvoirs du juge-commissaire, souverain appréciateur, toqjoursavec le consentement unanime des parties appelées, conformément à l’art. 751,
(i) MM. Grosse et Hameau, 1. 1, p.265, n* *S2, développent longuement celle opinion, parce qu’ils ont entendu dire qu'une personne de grande autorité a émis un avis contraire, l’ignore quelle peut être l'autorité pratique de celte personne, mais je ne vois pas quelle objection même spécieuse peut être faite contre le texte formel île l'art. UMO, qui eiige l’assistance du greffier pour tont acte ou procès-verbal du ministère du juge.
Ce magistral tiendra les notes lui-méme ou les fera tenir au greffier. De ces mots, le
juge dresse procès-verbal, il ne résulte pas plus qu'il doit l'écrire proprio puguo, que quand la loi dit que le juge rédige les jugements; il peut tout aussi bien les dicter au greffier que les écrire lui-même. Le seul 3bus a éviter, c'est que le magistrat ne fasse dresser ses procès-verbaux par un tiers. — Rien n 'empêcherait cependant qu'un projet fût soumis par un des créanciers au juge-eoiiuiiissaire. ■ Il ne faut rien exagérer, ni droits, ni obligations.
60 De l'ordre. — Art. 751. — O- 2531 quinquiet.
dos diverses mesures, remises, sursis, etc., qui peuvent aboutir à une conciliation amiable. Mais au moment où il est reconnu que cette conciliation ne peut avoir lieu, le rôle de pacificateur disparaît; il ne doit en rester que cette trace unique : les parties n’ont pu régler F ordre amiablcment ; et le juge doit ouvrir l'ordre forcé.
Je n’ai pas besoin de signaler les graves inconvénients qui pourraient résulter de toutes autres constatations dans lesquelles les parties pourraient puiser de prétendus aveux. Que de choses on ditdansun intérêt de conciliation, et que le juge lui-même doit oublier quand de magistrat de paix il devient l’appréciateur inflexible du droit de chacun !.. Si le juge-commissaire doit exercer un certain ascendant dû à sa position, comme l’a dit M. le rapporteur, p. 39; si, à l’aide de cet ascendant, il doit obtenir bien des concessions, il l’exercera avec d’autant plus d’autorité que chacun saura qu’à défaut de conciliation, le juge oubliera ce qu’aurait entendu le conciliateur, et que surtout il n’en existera aucune trace écrite.
Telle ne devait pas être, telle ne pouvait pas être l’opinion de MM. Grosse et Rameau, qui du magistrat chargé d’essayer une conciliation ont fait un véritable juge statuant et décidant ( tuprà , Q. 2531). Mais ils me paraissent avoir, dans celte partie de leur commentaire, dépassé eux-mêmes le but de leur propre théorie. Qui aurait pu croire que dans l’article 751, si simple et si clair, ces deux estimables auteurs trouveraient la matière d'un long et intéressant chapitre intitulé incidents d'ordre amiable? Ils ont consacré vingtneuf pages, t. l ,r , p. 271 et suiv., n°* 227 et suiv., à traiter à fond 1a ma tière, neuve et féconde sous leur plume, des incidents forcés à l'occasion d’un règlement amiable.
Si, en principe, on admet leur théorie, il faut avouer qu’aucune des conséquences n’est contestable.
1 er incident. — Le juge ne trouve pas la capacité des parties légalement établie.
2 e incident. — Les créanciers présents seraient fort désireux de s’entendre, mais il y a un ou plusieurs créanciers absents.
3’ incident. — Une des créances est conditionnelle ou indéterminée.
4* incident. — Un ou plusieurs créanciers contestent, mais les créanciers placés dans un rang supérieur demandent leur collocation.
5' incident. — Il n’y a pas de règlement amiable , mais un ou plusieurs créanciers reconnaissent qu’ils ne viennent pas en rang utile.
Dans ces diverses circonstances, d° on plaidera contre le juge-commissaire-pour vaincre son obstination ; 2° les parties présentes feront un ordre amiable provisoire ; — 3“ le créancier éventuel évaluera sa créance sous peine d’amende; le créancier conditionnel donnera caution ; 4° bordereau sera délivré aux créanciers antérieurs aux créances contestées; 5° le juge prononce la radiation des inscriptions des créanciers qui reconnaîtront qu’ils ne viennent pas en ordre utile.
Qu’on veuille bien remarquer que de ces divers incidents les quatre derniers doivent naître, s’il n’y a pas d’ordre amiable, c’est-à-dire si les créanciers convoqués ne se sont pas réglés amiablcment, car si tous les créanciers consentent à ce qu’une créance éventuelle soit*évaluée, à ce
De l'ordre.— Art. 851. — Q. 2351 quinquie s. 61
qu’une créance conditionnelle soit touchée en donnant caution, il ne peut y avoir aucune difficulté à procéder ainsi.
11 est vraiement diflicile d'analyser les motifs ingénieux présentés par nos auteurs à l'appui de leur système. Pour moi, qui n'admets pas de procédure, à proprement parler (aôu» qu'on l’a vu jur la question précédente) , devant le magistrat conciliateur, je repousse ces cinq incidents comme méconnaissant ou dépassant la capacité du magistrat.
1° Ce magistrat est souverain appréciateur de la possibilité d'un règlement amiable. Si la qualité des parties ne lui parait pas bien établie, si un •des créanciers abuse, à scs yeux , de sa position pour faire acheter aux autres créanciers son désistement partiel ou intégral , il refusera de dresser procès-verbal d'un consentement des parties; je ne trouverais ni digne ni raisonnable de faire un procès au refus du juge, et d’assimiler ce cas à celui où, dans l’ordre judiciaire forcé, une collocation est rejetée d’office. L’ordre forcé est une procédure ; la distribution amiable ne peut donner lieu qu'à une réunion. Il me parait bizarre de considérer, en ce cas , ainsi que le font MM. Grosse et Hameau, n” 229, l’ordre amiable comme attribuant aux créanciers la propriété des deniers à distribuer, à tel point qu’uu créancier, même privilégié, doive être écarté comme venant tardivement.
2° Comment ces deux auteurs, qui n’exigent pas la signature des parties, veulent-ils donc qu'un ordre, provisoire et partiel jusqu’à l'arrivée du créancier absent, soit signé par les présents, parce que les sentiments changent , et que des idées d’opposition peuvent apparaître?
Pour ce règlement amiable partiel, ils font un argument de texte qui me semble bien faible. Le voici :
« Cet incident, n° 231, n’a pas échappé au législateur : aussi ne dit-il « pas que, faute par les créanciers de s'étre entendus, il sera dressé procès- « verbal de leur dissidence, et le juge-commissaire déclarera ouvert l’ordre « judiciaire; c’est à défaut de règlement dans le mois , porte l’art. 752, donc « tout le mois appartient au règlement amiable. »
Je ne conteste nullement que le juge-commissaire doive attendre l’expiration du mois ; je reconnais qu’en raison de certaines circonstances il peut même dépasser ce terme qui n’est de rigueur que pour sa responsabilité morale; mais ces expressions ne prouvent pas qu'il ait le droit de consigner par écrit et de faire signer chaque parole échappée à un créancier, et de dresser un ou plusieurs procès-verbaux de consentements partiels , liant, usque ad certum modum, les créanciers signataires. Je sais bien que si j’étais créancier, je ne signerais rien en cas de désaccord, que je n’apposerais ma signature qu'à un procès-verbal de règlement amiable complet, définitif, et accompagné de la délivrance de mon bordereau.
3° A l’occasion des créances indéterminées ou conditionnelles, nos auteurs assimilent encore bien plus le règlement amiable à l’ordre forcé ; ils citent, comme type, les dispositions du Code de procédure de Genève ; ils soutiennent qu’il est toujours possible de donner une évaluation quelconque à une créance indéterminée; ils indiquent un passage de M. Hicttfi sur l'ordre forcé; tout en se hâtant de déclarer où ils l'ont puisé. Us le présentent comme un enseignement à suivre dans l'ordre amiable
C2 De l'ordre.— Art. 731.— Q. 2331 sexies.
4° Toujours, par application des dispositions relatives à l’ordre forcé, le juge-commissaire peut, selon eux, arrêter l'ordre des créanciers non contestés. Il est placé dans la même situation que s'il statuait sur l'ordre lorcé. L’attribution du juge conciliateur est tellement extraordinaire, que nos auteurs eux-mêmes avouent qu’on critiquera peut-être le mode qu’ils indiquent, afin d’introduire l’instance entre le créancier contesté et le contestant (dans un règlement amiable, une instance entre un contestant et un
contesté ! ) Ils résument ainsi les dis pages consacrées à ce quatrième
incident : « En résumé , il n’y a plus les éléments d’un ordre, il y a une « somme d’argent dont la propriété est en litige entre deux prétendants. - « Celte somme fait partie d’un prix de vente dont le surplus est attribué à « divers, sans contestation, et la portion réservée est elle-même évon- « tucllemcnl attribuée à l'un ou à l’autre des contestants, à ce point, qu’à « partir du règlement amiable, elle ne fait plus partie de l’actif du vendeur, « elle appartient à la personne qui sortira victorieuse du débat. »
Tout cela a-t-il la moindre ressemblance, même la moindre analogie avec le procès-verbal que peut, aux termes de l'art. 731, dresser le juge conciliateur, de la distribution du prix par règlement amiable?
5° Enfin, énoncer cette cinquième question, c’est la résoudre, disent MAI. C.rosse et Rameau, n° 217 : « car, faire antrement, serait maintenir des « inscriptions auxquelles les créanciers n’attachent aitenne valeur, qu'ils « laisseront tomber lorsqu'ils seront appelés à l'ordre judiciaire, ce qui « occasionnera des frais en pure perte. »
Nos auteurs ajoutent « que la position du juge est la même qu'après « l'épuisement de la somme à distribuer dans un ordre amiable ou judi- « ciairc. » — Cette raison est sans valeur, parce que le juge, qui dresse le procès-verbal du règlement amiable, puise dans les termes mêmes de l’art. 751 . le droit de constater le consentement de tontes parties h la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile; tandis que, quand il n'y a pas d’ordre amiable, il n’a plus que ce pouvoir -unique , en vertu de l’art. 732, de constater que le règlement amiable a été impossible, et de déclarer ouvert l’ordre forcé, et la sommation de produire devra être faite à tous les créanciers énoncés dans l’état des inscriptions.
Je n’aurais pas vu d'inconvénient à confier au juge-commissaire la mission notariale de recevoir, en cas de non-règlement amiable, le. désistement de certaines inscriptions, ou la reconnaissance d'un paiement antérieur rendant inutiles telles ou telles autres ; mais le législateur, qui expérimentait une nouvelle procédure, n’a pas été jusque-là. Le juge conciliateur n’a aucune capacité pour recevoir des consentements partiels, des reconnaissances isolées : je n'admets donc pas la légalité de ce cinquième incident.
Réduite aux termes dans lesquels l'a circonscrite le législateur, la mission du juge conciliateur est d'une haute importance. Il ne faut pas perdre de vue que c’est une innovation qui ne doit pas être exagérée pour être bien comprise et produire d’bcureux résultats.
De l'ordre.— Art. 751.— Q. 2351 oeliet. Ci
C5St sexies. — Comment devra être ordonnée et se pratiquer la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile? Qui J il-: créanciers à hypothèque légale?
Toutes les parties appelées doivent être représentées par un avoué, ainsi que je l'ai dit supra, Q. 2330 sept. Les avoués signent le procès-verbal du juge qui établit la distribution amiable et volontaire du pris de l'immeuble vendu, le juge signe avec le grellier. Jusqu'à ces diverses signatures, le procèsverbal est incomplet, et ne peut attribuer de droits spéciaux à aucune partie (Voy. Q. 2331 quat. et la question précédente). On conçoit combien est nécessaire la signature du représentant du créancier, qui est établi, dans le procès-verbal, consentir à la radiation de son inscription, comme nulle, ou comme ne pouvant faire arriver ce créancier à un rang utile. On peut appliquer ici les principes développés par M. C.viutÉ , t. 1, p. 229 , et auxquels se sont rattachées de nombreuses autorités.
Après avoir constaté le règlement des créances dans l’ordre adopté par l'unanimité des créanciers, le juge-commissaire ordonne la délivrance des borderauxà ceux qui sont utilement colloqués, et la radiation de l'inscription de tous les autres non admis en rang utile. Extrait de l'ordonnance du juge, délivré par le greffier, suffira pour que le conservateur radie ces dernières inscriptions. Les autres seront rayées sur lu production de. l'acte établissant le paiement du bordereau, et portant mainlevée du créancier utilement colloqué.
Quant aux créanciers à hypothèque légale non inscrits, le juge-commissaire n’a nul besoin de prononcer une déchéance qui est écrite dans la loi.
2551 septies. — Comment sont délivrés le s bordereaux?
MM. Crosse et Rameau, t. 1", p. 326,0*283, font observer, avec raison, que le mode de délivrance des bordereaux après procès-verbal de distrilmtion amiable, et les délais dans lesquels le greffier doit les délivrer, sont ks mêmes que ceux indiqués par les art. 769 et 770, auxquels je me contente de renvoyer.
t.tnt octies. — Quand doit être prononcée l'amende de vingt-cinq francs, dont parle Tart. 731, et dans quelle forme doit-elk être prononcée ?
Il semblerait, quand on lit l’art. 731, que le juge prononce la condamnation .à l'amende, après avoir ordonné la délivrance des bordereaux, ete. — C'est tout le contraire; il ne doit prononcer une amende que quand il n'y a pas de conciliation, parce que l'amende est le résultat de l'absence, et que I absence empêche tout règlement amiable. Le dernier paragraphe de l’art. 731 eût été mieux placé en tête de l'art. 752.
Le juge déclare que telle partie, vu son absence (1), est condamnée à nne amende de 23 francs.
(t) U JL fiaossr. M IUuead, Ll ,r ,p. 353, 0° -J 88, veulent que le juge puisse condamner à l'amende le créancier présent, mais qui
gardera un silence obstiné ! ; ce n’est pas ce que dit U loi ; elle exige la comparution , mais n’exige pas des conclusions : la distinc-
De l'ordre.— Art. 731.— Q. 2351 oetiet.
Si l’on adopte mon sentiment sur l’assistance forcée d'un avoué, tonie absence sera inexcusable, car on peut toujours se faire représenter par un avoué. Cependant, pour ne pas blesser les règles de l’équité, j'aurais voulu qu’on dispensât des frais d’une comparution ou d’un mandat, et qu'on exemptât d’une condamnation à l’amende le créancier qui aurait répondu à la lettre chargée du juge-commissaire, par une autre lettre chargée dans laquelle il eût exposé qu’il n’élève aucune prétention , vu son rang d’inscription, qui le place dans l'impossibilité de loucher un centime (1).
M. Bressolles, qui, comme on l’a vu, admet un mandataire ordinaire à représenter la partie appelée, pense, p. 38, que cette partie pourra se faire relever de l’amende comme excusable. 11 ne dit pas en quelles circonstances (2)...
M. Dlvergier, p. 152, note 6, 2« alinéa, estime que l’amende sera applicable à celui qui, après avoir comparu sur une première convocation, lie sc rendra pas â la seconde, qui aura été indiquée en sa présence, attendu que le texte n’est pas inconciliable avec celte solution. C’est une preuve nouvelle de la nécessité du ministère de l’avoué qui représente, à chaque période, la partie qui lui a confié ses intérêts.
Dans la discussion devant le Corps législatif ( Moniteur du 15 avril 1858), un honorable représentant, M. Dcclos, a critiqué comme insuffisante l'amende de23 francs; il aurait voulu que les défaillants pussent être condamnés à tout ou partie des frais de l’ordre judiciaire qu’ils auraient rendu nécessaire ; il a même pensé que celte condamnation pourrait être prononcée, en l’absence d’une disposition spéciale de la loi, en vertu de l'art. 1382 du Code napoléon, qui oblige toute personne à réparer le dommage causé à autrui
tioD entre la présence et la comparution m'a paru trop métaphysique. Le juge-commissaire pourrait donc forcer un créancier à parler peu ou beaucoup (quelquefois un créancier parlera trop...}, en le menaçant d'une condamnation i l’amende. Ce serait purement et simplement de l’arbitraire. L'art. 56 concernant l'essai de conclusions n’a-t-il pas dit : celle des pur lies qui ne comparai Ira pas, etc. ? Est-il renu a l’idée d’un seul juge de condamner à l’amende le plaideur qui n’avait pas voulu jouer un rôle actif? L’intention est excellente, je le conçois, mais ici, comme dans beaucoup d’autres passages du commentaire de nos auteurs, cette opinion déassc le but... et ce qui est plus grave, elle enrtc le teste de la loi.
(I) MM. Gbosse et IUueau, t. l", p. »59, n° 29* bis, insisient avec raison sur les graves inconvénients qui résultent de la négligence apportée par les créanciers et les débiteurs à laisser subsister des inscriptions qui devraient être rayées. Jusqu’ici, le débiteur seul était exposé ; mais la nouvelle loi condamnant i l'amende le créancier non comparant, le créancier a maintenant intérêt h taire opérer les radiations nécessaires. Nos
auteurs citent, avec le talent pratique qui les distingue, les divers cas dans lesquels les radiations doivent avoir lieu à la requête du débiteur ou du créancier, soit pour les lettres de change, les crédits, les subrogations par suite de transfert, les mutations par suite de décès, etc., etc., et ils signalent avec grande raison la négligence à faire rayer les inscriptions comme la cause de ces volumineux étals d’inscription qui occasionnent un surcroît de frais au graud détriment du débiteur. J’ai vu soutenir par un ancien aroué tort instruit que celui qui a une inscription qui n’a pas veillé i sa radiation, est lenu de comparaître, ou de se faire régulièrement représenter pour que sa situation soit apurée, d’où il résultait qu'un simple avis au juge-commissaire serai’. insufCsant.
(») Dans le cas où un créancier aurait des motifs légitimes pour justifier l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de se présenter, il pourrait former opposition devant le jugecommissaire. MM. Grosse et Rameau, n* 29*. n'admettent pas l’appel. Ils pensent que le pourvoi en cassation serait seul recerable pour excès de pouvoir. Je ne vois pas d’inconvénient à adopter cette opinion.
De l'ordre.— Abt. 751. — Q. 2551 deaet. 65
par sa faute. Tout ce luxe de sévérité (1) disparait devant le refus qu’a fait le conseil d’Etat de consentir à ce qu’on fit supporter aux défaillants mêmes uniquement les frais de la tentative d’ordre amiable. Dans cette partie de la loi , on semble ne pas avoir suffisamment tenu compte de positions fort délicates qui peuvent empêcher un créancier de Caire les frais d’un voyage, ou même d’une simple procuration.
Ce sera aux créanciers comparants, qui, désirant arriver à une distribution amiable , voudront en faciliter la réalisation , et qui sauront pertinemment que telle ou telle inscription n’a plus de valeur, à obtenir du juge-commissaire un délai pendant lequel ils feront accorder les mainlevée et radiations qui seront bien préférables à une stérile condamnation à l’amende.
*551 novies. — Comment est recouvrée l’amende encourue par le* créanciers convoqués et non comparants?
L'amende est prononcée par ordonnance du juge-commissaire, consignée sur le procès-verbal dressé par le greffier, sous la direction de ce magistrat. L’avoué poursuivant n’a pas h assurer l’exécution de cette condamnation. C'est au greffier qu’il appartient d’y donner suite. A cet effet, il en adresse une copie au receveur de l’enregistrement, qui, après un avertissement au redevable, poursuit le recouvrement de l’amende par voie de contrainte dans les formes tracées par les procédures d’exécution, h la requête de la régie.
*551 decies. — Comment, pourquoi et par qui peut être demandée la nullité de la tentative d'un ordre amiable ou d’un ordre amiable consommé?
I. — Quoique l’art. 751 ne soit pas prescrit à peine de nullité , il n’en est pas moins certain que la tentative de conciliation fait partie essentielle de l’ordre judiciaire, que la seconde phase de la procédure, l’ordre forcé, ne -pourrait avoir lieu si elle n’avait été précédée des procédures de tentative d’ordre amiable. Comme il n’arrivera jamais qu’un juge-commissaire ouvre l’ordre forcé avant d’avoir obéi aux prescriptions de l’art. 751, je crois inutile d’examiner en détail les conséquences d’une semblable violation de la loi.
Maison peut supposer, sans exagération, qu’un créancier sera oublié; que le saisi ou l'adjudicataire n’auront pas été convoqués, qu’une lettre de convocation n’aura pas été chargée , que les délais n’auront pas été observés, que les envois n’auront pas été faits aux domiciles indiqués, etc.; et se demander alors quel sera le résultat de ces diverses infractions aux règles prescrites.
Ou la partie intéressée comparaîtra malgré les irrégularités commises à son égard, ou elle ne comparaîtra pas. Dans le premier cas , elle n’a pas besoin de se plaindre, puisqu’un refus non motivé de se concilier suffit pour rendre vaine la tentative d'ordre amiable; dans le second cas, l’ordre
(t ) Ce n’est qu’à regret que MSI. Grosse et Ravrau, n* *87, après avoir cité la loi belge, ne concluent pas positivement à l’application de l'art. 158*. et terminent en ai-
sant : « Sans noas prononcer sur ce point, nous appelons l’attention sur la question qui, en équité, doit être jugée contre le créancier non comparant.
fiC D« i.'ordre. — Art* 751.— Q. 2551 deeiet,
amiable devient impossible, l'absent est condamné à l’amende, et il pourra toujours s’adresser au juge-commissaire pour se faire relever de cette condamnation s’il fournit la preuve des irrégularités commises à son égard (1). Toutefois, ne pourrait-on pas soulever une difficulté sur la sommation
(«) L’opposition, qui peut reposer sur les motifs les plus légitimes, absence, maladie grave, fausse adresse, etc., nie paraissait incontestable, mais je viens de receioir un jugement qui me prouve que les eonleslaliODS seront nombreuses dans l’application de la nouvelle loi. Voici la note qui m’a été envoyée :
Les époux lîaudry vendent à Guérin leurs immeubles. Cet acquéreur fait notifier son contrat aux nombreux créanciers inscrits, et par suite il provoque un état d’ordre.
M. le président du tribunal de Valognes se désigne pour commissaire, cl par une lettre du 1 * jum IMS, il fait appeler par lettres chargées tous les créanciers inscrits pour comparaître devant lui le *8, aux fins d'y tenter la conciliation.
Itouxel, l’un des créanciers inscrits, ne comparut pas, il n’avait pas reçu la lettre, il était absent de son domicile, et personne ne s’y trouvait lorsque le facteur des postes s'y présenta ; la lettre fut retenue et elle était encore dans les bureaux des postes à Paris le so août 1858; cependant, par une ordonnance du si juillet, M. le juge-commissaire prononça contre lui l'amende de 25 fr. Ruuvel n’a eu connaissante de l’ordre et de cette condamnation que sur la demande à lui faite de l'amende par le receveur des domaines.
Par requête adressée au tribunal, il a demandé b être reçu opposant contre l’ordonnance et à en Cire déchargé ; il a dit: Je n'étais pas en faute, je n’avais pas reçu l’invitation pour me présenter, cl avant de me condamner, M. le juge-commissaire aurait dû se foire représenter le registre des postes (argument de l'instruction de Son Excellence le ministre des finances, qui oblige à retourner la lettre si la personne à laquelle elle était destinée ne l'a pas reçue). Ce mode de convocation vaut, il est vrai, intimation, mais il faut qu’elle ait été faite. Un tribunal ou un juge, avant de condamner, doivent se faire représenter la preuve de la mise en demeure ; pour encourir une condamnation, il faut être en faute.
Le tribunal de Vatognes, audience du * oct. 1 858 ; — «Ouï la leclurc de la requête; le procureur impérial entendu ; — Considérant qu’aux termes des art. 7é» et 7M), C.P.C., les créanciers cl la partie saisie étaient tenus <lc se régler entre eux sur la distribution du prix, dans le mois de la signification du jugement d’adjudication, et que l'ordre ne pouvait être ouvert qu’après l'expiration de ce
délai ; — Considérant que cette prescription de la loi, faute de sanction pénale, était restée le plus souvent sans résultat utile, et que rien ne constatait qu’il eût été fait aucune tentative pour arriver à une distribution amiable; — Considérant que la nouvelle loi sur la procédure d ordre a eu pour but de rendre eu délai plus efficace en prescrivant impérativement que tous les créanciers inscrits seraient tenus de comparaître en personne ou par mi fondé de pouvoir devant le juge-commissaire, et en prononçant une amende de 25 fr contre les défaillants;— Considérant que le législateur a voulu que l’ordre ue pût être ouvert qu'après une tentative sérieuse de conciliation ; que tons les créanciers sans exception doivent donc se présenter et que si les créanciers défaillants, condamnés a l'amende, pouvaient ultérieurement s'en faire relever en faisant valoir quelque moyen d’excuse plus ou moins plausible, il en résulterait que la disposition de la loi se trouverait paralysée et qu’il n*y aurait pas eu tentative réelle de conciliation ; — Que celte désobéissance est punie par une amende de es fr., qui est encourue par le seul fait de la non comparution ; — Considérant que le sieur Rouxel a été convoqué conformément J la loi par lettres chargées, adressées tant au domicile par lui élu dans son inscription qu’à son domicile réel ; — Que la circonstance qu’il aurait changé de domicile, ou qu’il aurait été absent ne vicie pas la convocation, et qu’il est en faute de n'avoir pas laissé des instructions on un mandataire pour le représenter; — Considérant que les amendes édictées en matière civile ne sont pas facultatives jour le juge et qu’il ne peut les modifier si ce n'est dans le cas oit ce pouvoir lui est réservé par une disposition expresse, mais que la loi nouvelle est muette à cet égard ; — Considérant qu’il serait même contraire à sonesprit que la voie de l'opposition pût être admise; — En effet, en rapportant l’amende ou en l'atténuant, on détruirait la sanction pénale, et on retomberait dans tous les inconvénicnis de l'ancieune loi, la tentative de conciliation ne serait plus forcée et deviendrait impossible, des oppositions surs i raie u l de loirs rôles et en- Iraîneraient des frais et des lenteurs au préjudice de la masse des créanciers; de sorte que la procédure d'ordre, que le législateur a voulu simplifier, se compliquerait d’une foule d'incidents cl d’embarras nouveaux ; — Considérant que si on raisonne par analogie on est amené à penser qu'il doit en être de cclto
I)b l'ordre.— Art. 731.— Q. 2531 iecitt. 67
prescrite par l'art. 732, en disant que la loi n’a pas été observée, qu'une tentative ne peut être considérée comme sérieuse qu'autant que toutes les parties sont averties et régulièrement averties ; que les délais accordés pour comparaître sont expirés , etc. ; que l'ordre forcé ne peut être ouvert qu'après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par l’art. 731 1 Par exemple , un créancier à hypothèque légale ne pourrait-il pas attaquer la clôture définitive d’un ordre forcé, qui, s’il est régulier, élève contre lui une forclusion invincible, en soutenant que cet ordre forcé n’a pas été précédé de l'accomplissement régulier des formalités de tentative d’un ordre amiable (1)?
L’énonciation seule de ces doutes devra suffire pour que les magistrats apportent la plus sérieuse attention à l'accomplissement des formalités légales et à la surveillance du greffier placé sous leur direction.
Le cas échéant, si la question était nettement posée, il serait bien difficile de ne pas annuler l'ordre forcé qui n'aurait pas été régulièrement précédé de la tentative légale d'ordre amiable. Ne seraient pas admises à proposer celte nullité toutes les parties qui auraient produit ou comparu à la procédure tendant i* l'ordre forcé ; mais il devrait en être autrement de celles qui se seraient abstenues, et surtout des créanciers à hypothèque légale qui n'ayant pas pris d'inscription, et étant réduits à un droit de préférence sur le prix, n’auraient jamais été appelés pour prendre part à la première ou à la seconde partie de la procédure d'ordre. J'estime encore que la nullité ne devrait pas être prononcée si le créancier qui critique la procédure est, raison de son rang d’inscription, reconnu n’avoir aucun droit aux sommes distribuées à des créanciers antérieurs.
II. — Dès là qu'un ordre amiable doit être le résultat d'un accord unanime des créanciers que la loi prescrit d'appeler, il est évident que la nullité du règlement intervenu en l'absence d'une seule de ces parties pourra être demandée, que cette partie ait ou non été régulièrement appelée.
Ce qui peut encore faire naître des doutes sérieux , c'est la même demande en nullité proposée par les créanciers à hypothèque légale , qui.
aorte d'amende comme de l’amende prononcée pour defaut de comparution en conciliation devant le juge de pait, contre laquelle il n’v a pas de recours;— Par ces motifs, le tribunal r.-ictle l'opposition de Bouxel comme non recevable cl mal fondée. »
Je ne ferai qu'une observation ; la comparaison finale est bien mal choisie, cor si l'art. 56 était mue! comme l’art. n>i pour l'ordre, la Cour de cassation et M. le minislre de la justice lui onl donné l’inlerprétnlion équitable que repousse le jugement de Valogues et qui n’a jamais été contestée depuis un demi-
siècle Ce jugement ou fond ne peut faire
jurisprudence.
Quant à la forme, j’ai dit , note a suprà, p, 66 , que l'opposition devait être portée deraut le juge-commissaire.
(l) Je crois pouvoir maintenir la question
que j'avais posée et résolue en 184a, sous lo n° 8541 1er, en ces termes :
■ La nullité provenant de l'absence, soit \ de créanciers, soit de la partie saisie, peutelle être invoquée par l'un des créanciers ui ont concouru au règlement à l'amiale, en ce sens que eu créancier puisse demander qu'il soit procédé à un ordre judiciaire ?
« Nm. attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que dès lors il n'apparlicnt qu'aux créanciers, ou au saisi, qui n'ont pas donné leur consentement à cet accord, de provoquer l’ouverture de l’ordre ; s’ils ne le foot pas, on évitera les frais de celle procédure. C’est, au surplus, ce qu’a jugé la Cour de Lyon, le 86 avril 1826 (J.P.,
3* édit. t. 20, p. 423). n
68 De l’ordre— Art. 751.— Q. 2551 undeacs.
s’armant des termes de l’art. 717, viendraient soutenir qu’ils ne sont privés de leur droit de préférence qu'autant que l’ordre amiable a été régulièrement clôturé. Ne leur objecterait-on point qu’ils exeipent des droits de tiers dont ils ne sont pas les représentants; que le motif de la nullité est personnel aux parties qui auraient dû être appelées et qui ne l’ont pas été?
Ne pourraient-ils pas répondre que le saisi ou l'adjudicataire, si la tentative eût été régulièrement faite, les auraient avertis, parce qu’ils avaient seuls connaissance des créances de ces incapables, tandis qu’au contraire tes créanciers avaient le plus grand intérêt à négliger l’observation de tout ce qui pouvait éclairer des adversaires privilégiés ?
Il eût été à désirer que, dans une disposition complètement nouvelle, le législateur eût modalisé son idée, et qu’il en eût prévu les conséquences variées. Ce sera à la jurisprudence à compléter son œuvre ; elle ne recalera pas, j’en suis convaincu, pour élargir, plutôt que restreindre , toutes les interprétations favorables aux incapables que la loi a parfois traités avec une certaine rigueur.
MM. Grosse et Rameau, t. 1, p. 271, n° 226, pensent qu’aucune procédure n’a été édictée pour faire réformer un ordre amiable , mais que cependant cet ordre est soumis à la voie de la requête civile, dans les cas prévus par l'art. 480, et qu'il pourrait être l’objet d’une inscription de faux dans les termes de l'art. 448, C. I. C.
Quelques développements sur l’application de l’art. 480 auraient été nécessaires pour faire saisir l’opinion de ces deux estimables auteurs. Quant à l’inscription de faux, elle est recevable contre tout acte authentique; cela C6t évident.
*551 undecies. — Les juges-commissaires peuvent-ils être déclarés responsables des nullités résultant de l'inaccomplissement des formalités qui sont exclusivement de leur fait?
’ g, on décidait, dans les hypothèses que j’ai énoncées sous la question ' précédente, que l’omission des formalités prescrites par l’art. 751, et devant émaner de l'initiative du juge-commissaire, peut entraîner, en certain cas, la nullité d’un ordre forcé, que cet ordre forcé doit être recommencé, ne devrait-on pas appliquer par analogie les dispositions de l’art. 292? 11 serait peut-être trop sévère d'appliquer, par analogie, une disposition disciplinaire; mais j’arriverais à la même solution en décidant que la prise à partie peut être admise pour impéritie et faute grave; c’est la doctrine que j’ai adoptée, d’une manière générale, dans les Lois de la Procédure civile, au titre de la Prise à partie. Ma doctrine a été jusqu’ici repoussée par la Cour suprême, et notamment le 6 juillet 1858 (infrà, p. 480, art. 3066). Ce serait cependant une garantie accordée aux justiciables; on n’aperçoit pas la raison de différence entre le cas prévu parl’art. 292, et tous ceux dans lesquels une faute lourde du juge occasionne un dommage réel et sérieux aux plaideurs.
Voyez ce que j'ai dit Q. 169 quater, concernant les juges de paix.
De l'ordre.— Art. 752.
Art. 75*.
A défaut de règlement amiable dans le délai d’un mois, le juge constate sur le. procès-verbal que les créanciers n’ont pu se régler entre eux, et prononce l’amende contre ceux qui n’ont pas coin* paru. 11 déclare l’ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l’effet de sommer les créanciers de produire. Cette partie du procès-verbal ne peut être expédiée ni signifiée (1).
E. M., p. 27 .— Devui. et Car., p. 48, n° xi.— D all., p. 47, n M 16 et 17.
J. P., p. 81, n 0 xi. — Duv., p. 117 .=Rapp., p. 46. — Devill. et Car., ru 58, n° xvin.— D all., p. 54, n° 72.-7. P., p. 98, n° xviu. — Duv., p. 133.
SOMMAIRE DES QUESTIONS
En quoi consiste l'ouverture de l'ordre?— Q. 2552.
Les créanciers inscrits sont-ils dispensés de renouveler leurs inscriptions après l’ouvtfs ture du procès-verbal d’ordre ?-Q. 2552 bis.
Comment l'avoué poursuivant connuitra l-il l'ouverture de l’ordre judiciaire et pourrat-il se meure en mesure pour les sommations aux créanciers inscrits?— Q. 2552 ter. D'autres huissiers que les huissiers audiencier» peuvent -ils être commis pour faire les sommations à avoué ?— Q. 2552 quater.
DIX bis. — Cet article a été adopté sans discussion. La loi nouvelle a profondément modifié le texte ancien. Après le mois que l'art. 749 accordait aux créanciers pour s'entendre à l'effet d'arriver au règlement consensuel , les intéressés devaient se pourvoir pour obtenir la désignation d’un jugecommissaire qui , sur la requête du poursuivant, ouvrait l'ordre et rendait une ordonnance portant permission de sommer les créanciers inscrits. Aujourd'hui aucun délai spécial n’est accordé pour l'ordre consensuel. Cet ordre est possible tant que les formalités judiciaires n'ont pas été remplies. Entre l’ordre consensuel et l'ordre judiciaire contentieux ou forcé a été interposé l’ordre judiciaire amiable ; si cet essai officiel de conciliation n’a- t boutit pas, il faut suivre les formalités de l’ordre forcé. Le juge déjà saisi par la réquisition du nouvel art. 750, et auquel est confiée la direction de la tentative d’ordre amiable, n’a plus besoin d’être sollicité par voie de requête pour arriver à la sommation de produire qui doit être adressée aux créanciers inscrits. Dès que ce magistrat a constaté l’impossibilité d’un règlement amiable, il donne d’office à la procédure la suite dont elle est susceptible, en déclarant l’ouverture de l’ordre judiciaire forcé, et en commettant un ou plusieurs huissiers pour les notifications à faire. En défendant de lever et de signifier celte partie du procès-verbal, notre article a voulu réduire les frais, et celte considération d’économie est d'autant mieux justifiée que la signification de l’ordonnance du juge n’a pas d'utilité réelle.
Sous l'empire des dispositions préexistantes où l’opportunité de la signi-
(1) Voy. le texte ancien sous l’art. 790.
70 De l'ordre.— Art. 752.— Q. 2552 bis.
fication se présentait dans des conditions plus favorables, il était décidé ((>. 2553 qualcr) que le défaut de signification de l’ordonnance n’entrainait aucune irrégularité pour la procédure, mais que, si l’ordonnance était signifiée, les droits de copie devaient passer en taxe (J. Av., t. 77, p. 445, art. 1321, § 15; Cass., 8 juin 1852, ibid., § 3). Aujourd'hui la question est tranchée par le texte de la loi.
Du silence gardé sur ce point par l’ancien art. 753, j’avais déduit l’opinion (Q. 2552 ter) qu'il n’était pas prescrit au juge-commissaire de commettre un huissier pour la sommation. Le législateur de 1858, édicta ut des déchéances que ne comportait pas le Code de procédure , a dû se montrer plus attentif à prévenir toute inexactitude dans la remise des sommations de produire : aussi a-t-il introduit dans la loi la nécessité d’une commission spéciale.
D’après le projet, qui ne s'occupait pas de l’ordre amiable judiciaire , les créanciers avaient quinze jours à dater de l’expiration du délai de quarantecinq jours accordé pour la transcription du jugement d’adjudication , à l'efTet de s’entendre pour se régler à l’amiable. L’introduction de l’ordre judiciaire amiable a changé celle disposition, comme je l’ai déjà fait remarquer.
On doit consulter, sous l’article précédent, les questions qui concernent l'amende.
ÜS.tt . — En quoi consiste l’ouverture de l'ordre?
Sous l’empire de l’ancienne loi il régnait sur ce point une certaine controverse. La Cour de cassation avait décidé que la réquisition de nomination du juge-commissaire (ancien art. 751) étant le premier acte de la poursuite d’ordre en constituait l'ouverture, 4 juill. 1838 [J. Av., t. 57, p. 684), sans que d’ailleurs la négligence du juge-commissaire à ouvrir son procèsverbal empêchât l’ordre de suivre son cours, 30 nov. 1829 (t. 38, p. 163, et J. P.. 3 e éd., t. 22, p. 1561). Le tribunal civil de Napoléon- Vendée, 26 déc. 18-19 (J. Av.', t. 75, p.372, art. 892), avait considéré l'ordonnance de nomination du juge-commissaire comme constituant l'ouverture de l’ordre. Enliu, la Cour de Bordeaux, 12 février 1848 (t. 73, p. 487, art. 519], avait placé l’ouverture à l’ordonnance du juge-commissaire portant permission de sommer les créanciers d’avoir à produire. Les nouvelles dispositions ne laissent aucune place au doute. L’ouverture du procès-verbal d'ordre C3t requise par le poursuivant (art. 750), le procès-verbal est ouvert par le dépùt de l’état des inscriptions cl l'ordonnance du juge-commissaire portant convocation des créanciers pour la tentative d’ordre amiable (art. 751), mais l’ordre judiciaire forcé n’est ouvert que par l'ordonnance de ce magistrat constatant le résultat infructueux du préliminaire amiable, déclarant l'ordre ouvert et commettant des huissiers pour les sommations.
9&5S bis. — Les créanciers inscrits sont-ils dispensés de renouveler leurs inscriptions après l’ouverture du procès-verbal d’ordre?
Pour décider l’affirmative, on dit que le renouvellement d’une inscription n’est plus nécessaire dès que cette inscription a produit son eflet légal avant
De l’ordbe.— Art. 732.— Q. 2332 ter. 71
l'expiration de dix ans ; que l'effet légal de l’hypothèque inscrite est de suivre l'immeuble sorti des mains du débiteur, et de donner une action sur le prix; que le premier effet est produit par l’adjudication de l'immeuble ; que le second effet est atteint par l'ouverture du procès-verbal d’ordre et la sommation de produire adressée au créancier hypothécaire qui n’a pu être appelé qu'en vertu de cette inscription, et qu’il est alors inutile qu’il la renouvelle; le fait de son existence se trouvant ainsi constaté, sauf discussion de la part des autres créanciers du rang d’hypothèque et de la validité de l’inscription, comme de celle de la créance. La jurisprudence est fixée en ce sens par arrêts de Caen du 6 avril 1824; Bruxelles, 24 mars 1823; Amiens, 21 fév. 1826 (J. Av., X. 37, p. 2Î9, et J. P., 3' édit., t. 18, p. 603; t. 19, p. 331, et t. 20, p. 198); Besançon, 21 déc. 1826 (/. de cette Cour, 1826, p. 166) ; Angers, 4 janv. 1833 (J. Av., t. 16, p. 40); Cass., 18 avril 1832 [J. Av., t. 43, p. 684); Riom, 13 nov. 1830 (t. 76, p. 346, art. 1093); Caen, 1" août 1830 (ibii., p. 348, art. 1096); consulter Merlin , Rcpert., v° Inscript, hypoth, § 8 bit, n' 5; Troplong , Comment, des hypoth., t. 3 , n°* 723 et suiv.; Socqcet, Dict. des temps légaux, introduction, n° 89; Gilbert, Cod. Nap. annoté, art. 2154, où se trouve le développement des opinions émises sur cette question par les auteurs. Voy. aussi au texte Q. 2327, t. 5, p. 532. Dans la discussion au sein du Corps législatif, il a été demandé si une hypothèque inscrite depuis dix ans , et qui expire pendant l’ordre, devrait être renouvelée. M. de Piriec, un des commissaires du Gouvernement, a répondu que cette question était du domaine de l'interprétation, et M. DuvercreR, p. ISO, note, alinéa 3 et 6, ajoute : «Il est en effet certain que « cette question devra être résolue sous la loi nouvelle, comme elle l’aurait « été sous la loi ancienne. »
Or, si l'on examine les solutions indiquées par M. Gilbert, loc. cil., on est frappé de la divergence d’opinions existant sur cette question, il en résulte que la prudence conseille de ne laisser, en aucun cas, tomber en péremption l’inscription qui garantit une créance non encore payée.
25&S ter.— Comment l’avoué poursuivant eonnaUra-t-il l’ouverture de l’ordre judiciaire , et pourrait-il se mettre en mesure pour les sommations aux créanciers inscrite 1
O y a Fieu de remarquer que l'expiration du mois sans règlement amiable n’emralne pas ipso facto, pour le juge-commissaire, l’obligation de passer outre à l'ordre judiciaire (Voy. Q. 2551 qualcr), et que les pouvoirs de ce magistrat n’expirent pas avec le délai. Les circonstances peuvent rendre indispensable une prorogation de délai, et, comme en celte matière le juge agit d’office, il régnera presque toujours sur l’époque précise de l’ouverture de l’ordre une véritable incertitude. Quoique, dans le rapport, M. RtcttE ait écrit qvte l’avoué poursuivant devrait être sans cesse au greffe h Éras les divers faits qui s’y révèlent, et que la qualité de poursuivant, sous la nouvelle loi, ne serait pas une tente dressée tour le sommeil; que mon honorable ami, M. Duvergier, p. 133, note i, ait ajonté: «en effet le poursuivant ne devra pas sommeiller, il faudra qu’il soit exact, actif ai vigilant;» je ne crains pas de 4iio que ccs théories sont impraticables, que ce
72 De l’ordre.— Art. 752. — Q. 2552 ter.
n’est pas de ira pratique judiciaire, telle que la comprenaient les Treilhard, les Carré, ce qu’ont parfaitement démontré avec la vigueur et la netteté qui les caractérisent, MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 14, n“ 312 et suivants (1).
Ces estimables auteurs «prenant, disent-ils, les choses à la lettre, créent « la machine et la font fonctionner. » Les inconvénients, les impossibilités deviennent sous leur plume plus évidents que le jour; d’où la nécessité pour cet article 752 , comme pour plusieurs autres, d'un règlement d’administration publique, qui devra déterminer des formes nécessaires pour l’exécution de la loi.
La loi n’a pu entendre que le juge-commissaire se mit en rapport direct avec l’huissier ou les huissiers commis. Ce sont des détails dans lesquels ce magistrat ne peut ni ne doit entrer; il se borne à rendre l'ordonnance de commission ; quant à l'exécution, elle ne le regarde plus. D’un autre côté, l’huissier commis ne peut être tenu de se transporter au greffe pour y prendre les notes qui lui seraient nécessaires pour la rédaction de son exploit de sommation ; car il peut arriver que sa résidence soit éloignée du grefTe, siège du tribunal, quelquefois pour le domicile élu, souvent pour le domicile réel. Il faudrait lui payer des frais de déplacement. Enfin l’acte de sommation, qui doit faire courir contre les créanciers un délai emportant déchéance, doit être rédigé avec le plus grand soin, et exige, en certains cas, un degré d’instruction pratique que l’on peut ne pas rencontrer chez tous les huissiers, il faut donc un intermédiaire éclairé entre le magistrat et l’huissier. Cet intermédiaire ne peut être autre que l’avoué poursuivant qui rédigera la sommation et la transmettra aux huissiers commis (2).
Ou l’avoué sera prévenu officiellement par le greffier, au nom du jugecommissaire, ainsi que le demandait le Corps législatif et que cela se fera dans la pratique, en accordant au greffier un droit, parce que toute peine mérite salaire , ou l'avoué viendra saks cesse épier au greffe le jour de la signature de l’ordonnance. Dans le premier cas, l’instruction sera régularisée à peu de frais. Dans le second, au contraire, comme les Achilles pacifiques ne sont pas obligés de sortir de leurs tentes gratuitement, il faudra payer une vacation à l’avoué pour chaque fois où se présentant au greffe pour prendre communication d’une ordonnance ayant dùétre rendue, on lui répondra : rien de nouveau. C’est ainsi qu’un droit est accordé à l’avoué pour chaque remise de cause qui n’occasionne ni plus d’embarras ni plus de temps (3).
Quant aux honoraires pour venir prendre communication de l’ordonnance du juge, pour la rédaction de l’original de la sommation, le dépouillement de l’état des inscriptions et la correspondance avec les huissiers-commis, qu’on peut qualifier de véritablement délicate, ils devront être fixés par
't) Voy. e« que j’ai dit tuprà. Q. *5*8 bis et *5(8 quater.
(t) MM. Grosse et Rameau, p. 17, font observer avec r«ison que de l’art. 755 il résulte que l'avoué doit rédiger la sommation et en surveiller la notification, puisqu’on y lit - « L’avoué doit, dans les huit jours de 1a
sommation pas un faite, en remettre l’original au grefTe. »
(3) L’état des inscriptions déposé sera indispensable pour pouvoir rédiger les sommations. L’avoué poursuivant sera évidemment admis à le retirer du greffe sur récépissé.
De l’ordre.— Art. 783. 73
analogie avec d’autres dispositions du tarif. Refuser des honoraires, parce que le décret de 1807 n’en parle pas, ce serait injuste, parce que le tarif ne peut nommément indiquer un droit pour un acte ordonné en 1888. On m’objectera peut-être qu'un tarif nouveau sera fait incessamment. En attendant, il faut appliquer un droit aux procédures actuelles. Puis, la loi de 1888 ne contenant aucune délégation au pouvoir exécutif, ainsi que cela avait eu lieu en 1841 pour la saisie immobilière, un tarif nouveau ne peut être fait que par une loi, ce qui en retardera peut-être encore l'adoption.
*55* quater. — D'autres huissiers que les huissiers audienciers peuvent-ils être commis pour faire les sommations à avoué?
Notre article (752) ne dit pas qu'il ne sera commis qu’un seul huissier ; il prévoit qu’il faudra en commettre plusieurs, et dans certaines positions il sera, en effet, indispensable de désigner plusieurs huissiers. Si tous les créanciers inscrits ont des avoués ou ont élu domicile dans la ville où siège le tribunal, un seul huissier pourra être commis. S’il y a des significations à faire dans des localités différentes, plusieurs huissiers pourront être commis. Quand le domicile du précédent vendeur ne sera pas dans l'arrondissement, il faudra bien commettre un huissier de l’arrondissement du domicile de ce vendeur, indépendamment de celui qui sera chargé des sommations à signifier dans l’arrondissement où l’ordre est ouvert. Enfin, un huissier audiencier pourra seul être commis pour les significations par acte d'avoué (Voy. Q. 2533 textes ), comme j’ai déjà eu l’occasion de le démontrer dans mon Commentaire du tarif, Introd., t. 1 er , p. 91, n° 5.
Art. 953.
Dans les huit jours de l’ouverture de l’ordre, sommation de produire est faite aux créanciers par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions ou à celui de leurs avoués, s’il y en a de constitués, et au vendeur à son domicile réel situé en France, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d’avoué.
La sommation contient l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu.
L’ouverlure de l’ordre est en même temps dénoncée à l’avoué de l’adjudicataire. Il n’est fait qu’une seule dénonciation à l’avoué qui représente plusieurs adjudicataires.
Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant en remet l’original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal (1).
(1) Texte ancien. — Art. 755. En vertu de aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou l'ordonnance du commissaire, les créanciers à celui de leurs avoués, s'il y en a de conteront sommés de produire, par acte signifié stitués.
74 De l'ohdre.— Art. 753.
E. M., p. 29 .— Deviu.. et Car., p. 48, n° xti— D all., p. 47, n°* 48 et 49.— J. P-, p. 84, n° xn.— Dcv., p. 417.=RArp., p. 47 .— Deviu.. et Car., p. 58, n° xix.— D all., p. 54, n°* 74, 75 ei 7G. — J. P., p. 99, n° xix. —Dey., p. 433.
SOMRAIRE DES QUISTIOSS-
Commml doivent (Ire comptés tes délais dont parle F 'article 733?— Q. 2353.
U délai sera-t-il toujours de huit jours quel que toit F éloignement du domicile réel du vendeur ? — Q. 2583 bis.
A qui doit (Ire notifiée la sommation de produire à l’ordre?— Q. 2553 ter.
Doit-on signifier aux créanciers chirographaires opposants sommation de produire ?— Q. 2553 quater.
Doit-on, dans le cas de l’art. 753, faire eu vendeur ou au saisi la sommation prescrite
par l’art. C33 ?— Q. 2553 quioquies.
En quel cas y a-t il lieu de sommer de produire par acte signifié au domicile d’un
avoué?— Q. 2553 sexies.
La sommation destinée au vendeur serait-elle régulièrement signifiée au domicile élu dans l’inscription prise d’office par le conservateur des hypothèques lors de la transcription du contrat de vente?— Q. 2554.
La sommation île produire est-elle soumise aux formes ordinaires des ajournements ?
-Q 2554 bis.
En combien de copies la sommation doit-elle (Ire notifiée lorsqu’elle ne concerne pas «m
créancier unique?— Q. 2554 ter.
Quelle sera la conséquence de l’omission de l’avertissement qu’à défaut de produire dam les quarante jours lecrêawier sera déchu ? — Q. 2554 quater.
Que doivent faire les officiers ministériels, notaires, avoués, huissiers, dans l’étude desquels domicile a été élu et qui reçoivent la sommation de produire dans un ordre, pour mettre leur responsabilité à couvert ? —Q. 2554 quinquics.
Comment l’ouverture de l’ordre doit-ette être déssoncêe à /'adjudicataire ? doit-elle être faite par F huissier commis? L’original doit-il en (ire remis au juge-commissaire? — Q. 2554 sexies.
T a-t-il nullité si, au lieu d’une simple dénonciation de l’ouverture de l’ordre, le poursuivant a signifié, par inadvertance, à l’adjudicataire une sommation de produire ?
— Q. 2554 septies.
Les sommations dont l’original n 'aurait pas été remis au juge-commissaire dans la huitaine de leur signification, seraient-elles par le fait de cette omission irrégulière* au point de ne pas /tare courir te délai de la dé hèmee ?— Q. 2554 oeties.
L'original de la sommation de produire doit-il demeurer annexé au procès-verbal d’ordre ? — Q. 2554 oovies.
DIX ter.— Le texte du Code de procédure laissait le poursuivant maître de hitler ou de ralentir h son gré la marche de l’ordre. D'après les dispositions nouvelles, le poursuivant est contraint à l’observation de délais asscr brefs pour que le dénoûment soit le plus rapproché possible. Le projet faisait courir le délai de huitaine, accordé par la sommation, de Vouverture du procès-verbal d’ordre. Ce point de départ, exact dans les prévisions du conseil d'État, qui n’avait pas réglementé la procédure d’ordre amiable, ne pouvait pas être conservé après les modilications résultant des art. 750 et 754 . Le procès-verbal d’ordre est ouvert par l'ordonnance de convocation à l’ordre amiable; l'ordre proprement dit est ouvert par la déclaration du juge-commissaire (art. 732) qui constate en outre que Tordre amiable n'a
Du l'ordre. — Art. 753. 73
pas abouti : aussi ta rédaction de l'article ne parle-t-elle plus que de l’ouverture de l’ordre (V. Q. 2532). C'est encore à la commission du Corps législatif qu'est due l’addition r cia tire au vendeur et celle qui exige que la sommation contienne l'avertissement relatif à la déchéance. Dans le but d'économiser les frais, la métne commission a fait admettre que l'avoué, représentant plusieurs adjudicataires, ne recevrait qu’une seule dénonciation. Mais la modification la plus grave qu’ait subie notre article est celle qui a supprimé une formalité que le projet édictait dans l'intérêt des incapables protégés par l'hypothèque légale. On sait que d'après le nouvel art. 717 la purge des hypothèques légales s’effectue pendant la saisie et que le jugement d’adjudication, dément transcrit, opère l'affranchissement de l'immeuble de tout droit de suite pour conserver néanmoins aux créanciers à hypothèque légale un droit de préférence sur le prix, à la condition de produire dans un bref délai et dans l’ordre ouvert judiciairement, avant l’expiration du délai de déchéance (art. 754). Si, au lieu d'une expropriation forcée, il s’agit d’une vente volontaire, le droit de préférence de ces créanciers n’est éteint qu’autant qu'ils ont laissé passer ce même délai sans produire, lorsque l’ordre a été ouvert dans les trois mois du délai accordé pour s'inscrire par l’art. 2103, C.N., ou encore qu’aucun ordre n’a été ouvert dans ces trois mois (art. 772). Afin de multiplier les avertissements et d’éviter le reproche d'exposer les droits des incapables à un danger qu’ils ne pourront suffisamment prévenir, le conseil d’Élai avait inséré dans notre article un paragraphe dont les termes ont été reproduits svprri, Q. 2550 quater.
L’exposé des motifs expliquait ainsi cette disposition : «Par. un surcroît de garantie, qui devra imposer silence à la critique; l'adjudicataire va être chargé d'ajouter sa sommation de produire à celle que doit faire le poursuivant à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs et interdits, aux mineurs devenus majeurs, et copie en est notifiée au procureur impérial.
« On peut dire, après cette dernière précaution, rapprochée du droit de préférence à exercer sur le prix, même en l'absence d'inscription, que jamais l’hypothèque légale n'aura été mieux protégée. »
La commission du Corps législatif, s'inspirant des considérations ci-après, a obtenu le rejet de ces formalités :
« Le motif de cette innovation était «un surcroît de garantie qui devra imposer silence à la critique », garantie en faveur des créanciers à hypothèque légale, déjà avertis par la purge, associés à la procédure de saisie (art. 692), ou par la purge de l’art. 219*, C. N. Celte dernière sommation était une rançon payée à l’opinion des contradicteurs de ta mesare qui confère la purge au poursuivant la saisie, art. 692.
« Votre commission a trouvé celte rançon trop chère. On raisonne toujours comme s'il n'y avait qu’un adjudicataire d'un domaine, qn’nn ordre sur un domaine. Mais, très-souvent, on vend à 1* fois plusieurs petite» parcelles qui peuvent venir de propriétaires différents ; il faudra donc que chacun îles adjudicataires fasse sommation, et à qui ? aux femmes ou subrogés tuteurs des pupilles de deux ou trois anciens propriétaires, étagés sur le passé de cette molceulc de terre. Supposez seulement deux lots différents d’ori-
76 De l’ordre.— Abt. 753.— Q. 2553 bit.
ginc, et chacun vendu trois fois en trente ans ; voilà trente sommations, et tout cela, lorsque les sommations prescrites par l'art. 692 ont été faites, ou les coûteuses formalités de l’art. 2194 remplies !
« El cette copie au procureur impérial ? 11 n’a pas d’inscription à requérir ! Croit-on qu'il écrira souvent aux femmes ou aux subrogés tuteurs épars dans son arrondissement ?
« Où est la sanction de cette obligation imposée à l’adjudicataire? S'il ne la remplit pas, sera-t-il responsable envers ceux des créanciers à hypothèque légale qui n’auront pas produit, pour les indemniser des droits, des reprises qu’ils auraient pu faire valoir? Ces reprises sont-elles liquidées? La sanction sera-t-elle la nullité de l'ordre ? Mais l’adjudicataire pourrait n'élre pas fâché de ce retard. Il sera responsable des conséquences de cette nullité ; comment les apprécier?
a Mieux vaudrait, certes, au moins en ce qui concerne la femne et le pupille du saisi, les appeler à l’ordre avec le saisi lui-méme, comme le proposait un amendement de M. Millet, qui supprimait l'obligation imposée par le projet à l'adjudicataire. L'intérêt de l'économie nous a seul éloignés de cet amendement, et nous avons proposé purement et simplement l'élimination de l’alinéa relatif à ces sommations exigées de l'adjudicataire. La suppression a été consentie par le conseil d'Etat. »
J'aurais conçu que les notifications proposées par le conseil d'Etat fussent supprimées à l’occasion de l'ordre judiciaire forcé, si on les avait reportées aux préliminaires de l’ordre judiciaire amiable.
2543 . — Comment doivent être comptés let délait dont parle l’art. 753?
La locution dont s’est servi le législateur exclut toute idée de franchise (voy. d'ailleurs Q. 3410); si donc le jour de l’ouverture de l’ordre n'est pas compris dans le délai, le jour de l’échéance sert de terme, et le lendemain le délai ne serait plus observé. Ainsi, l’ordre étant ouvert le 1 H d’un mois, la sommation de produire devra être faite avant le 10. — La sanction de l'inobservation du délai se trouve dans la déchéance encourue par l'avoué poursuivant aux termes de l’art. 776; mais la sommation plus tardive n'est pas nulle pour cela. L’art. 1030 s'opposerait à ce que la nullité fût prononcée. Conf., MM. Grosse et Rameau,!. 2, p. 30, n° 317. Quant au délai de 40 jours, accordé aux créanciers pour produire, il n’est pas plus franc que; le délai de huitaine, et, comme une déchéance absolue résulte de la non-j production, c'est avec raison que le législateur a augmenté de dix jours ledélai fixé par l'ancien art. 754.
2553 bis. — Le délai sera-t-il toujours de huit jours quel que toit filoignement du domicile réel du vendeur ?
Il y a lieu de remarquer d’abord, avec MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 22, n° 320, que le tendeur, que la loi a en vue dans l’art. 753 n’est pas le saisi, en cas de vente forcée, ou le dernier vendeur, en cas d’aliénation volontaire , mais bien le vendeur qui a transmis la propriété à la partie saisie, ou le vendeur originaire qui n'a pas pris personnellement inscription,
De l'ordre.— Art. 733.— Q. 2553 quater. 77
mais pour lequel veille «me inscription d’oflice, dans laquelle ne se trouve aucun domicile élu.
Cela posé, et si ce vendeur n’a pas d’avoué constitué, fraudra t-il, pour la signification à domicile, augmenter le délai de huitaine à raison des distances? Je ne le pense pas. Les délais accordés pour la marche de l’ordre ne comportent pas en principe cette augmentation. Avec la rapidité actuelle des correspondances, le délai de huitaine est rigoureusement suffisant pour atteindre partout. Je crois, d’ailleurs, qu'il suffira que l’avoué justifie avoir remis à la poste, avec chargement, avant l’expiration de la huitaine, la notilication (original et copie) préparée pour la sommation ; la huitaine suivante suffira pour le renvoi des pièces, et si, par extraordinaire, ce renvoi n'avait pas été effectué dans le délai, on ne saurait faire un grief à l’avoué poursuivant d’un retard qui ne proviendrait pas de son fait.
*553 ter . — A qui doit être notifiée la sommation de produire à ? ordre ?
La loi ne parle que des créanciers inscrits, et c'est avec raison. La sommation ne doit pas, en effet, être notifiée à l'acquéreur, en cas de surenchère du 10*, si cet acquéreur n’est créancier que des frais et loyaux coûts que l’adjudicataire doit lui rembourser en sus du prix; ni à l'adjudicataire qui, d'après le cahier des charges, a dû payer les frais privilégiés de poursuite, en diminution de son prix.
Dans ce cas, l'adjudicataire n’a pas à produire; il doit se borner à retenir le montant des frais de poursuite, et veiller à ce que le prix mis en distribution ne soit que le prix ainsi réduit. 11 serait contraire à l’intérêt des créanciers que l’adjudicataire agit par voie de production, puisque les frais seraient inutilement augmentés au préjudice de la masse du coût de la production et du bordereau de collocation.
S'il arrivait que le juge-commissaire, muni de toutes les pièces qui lui permettent de connaître le chiffre exact du prix réduit, oubliât de distraire la somme payée du montant de l’adjudication, ce serait à l'adjudicataire à éclairer ce magistrat et à procéder par voie de contredit, en cas de solution défavorable.
11 est inutile de faire observer que l’adjudicataire, créancier inscrit, doit, en cette dernière qualité, recevoir une sommation régulière d'avoir à produire. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 29, n° 326.
Mais il y a des créanciers hypothécaires dont l’inscription grève le prix sans porter sur l’immeuble; ce sont les créanciers à hypothèques légales qui n’ont pas pris inscription dans les délais de la purge. Si ces créanciers n’ont pas comparu à l'ordre amiable devant le juge-commissaire, le poursuivant n’a rien à faire pour provoquer leurs productions; si, au contraire, ces créanciers ont comparu, j'admettrais que le poursuivant doit faire notifier au domicile de leur avoué une sommation de produire. Voy. aussi infrà Q. 2355 octiet.
3533 quater. — Doit-on signifier aux créanciers chirographaires opposants, sommation de produire 1
Oui, selon M. Lepage, t. 2, p. 511, 6* quest. Car, si l’ordre concerne
78 De l'or»re.— Art. 753.— Q. 2553 quater.
principalement les créanciers hypothécaires, il n’exclut pas les chirographaires. Ces derniers devant être payés sur le restant du prix, après l'acquittement des dettes inscrites, ont intérêt, par conséquent, à discuter les titres que l'on prétend faire passer avant les leurs : de là naît la nécessité de leur faire la sommation comme aux créanciers inscrits.
Je m’étais borné à reproduire celte opinion (Q. 2553 quinquiet) en 1842. Un examen approfondi de la position et des droits des créanciers chirographaires m’a donné la conviction que le poursuivant n’avait pas à s’enquérir de ces créanciers, et que, dans une procédure où tout est organisé en vue d’une liquidation hypothécaire, ils ne pouvaient figurer qu’en usant de l’initiative que leur laisse la loi, d’intervenir s’ils le jugent à propos.
Qu'arrive-t-il, en effet, en cas d'opposition de la part des créanciers chirographaires du vendeur ou saisi?
Une saisie-arrêt est pratiquée à leur requête entre les mains de l’acquéreur ou adjudicataire et dénoncée au vendeur ou saisi. Le poursuivant et les créanciers inscrits qui peuvent s’emparer de la direction de la poursuite de l’ordre, ne connaissent pas cette procédure et n’ont pas à s’en inquiéter. Ils remplissent les formalités édictées en faveur des créanciers privilégiés et hypothécaires.
La saisie-arrêt n’a pas fait acquérir un rang hypothécaire à la créance qui lui sert de base, elle reste toujours chirographaire et elle ne pourra profiter que des deniers que n'absorberont pas les créanciers hypothécaires. Si donc le caractère purement chirographaire reste imprimé à la créance du saisissant, à quel titre le poursuivant serait-il tenu de l’appeler à l'ordre? J’admets que l’adjudicataire aura fait connaître à ce dernier l’opposition qui existe entre ses mains ; qu'importe ? ce n’est pas au poursuivant à provoquer de la part des créanciers chirographaires la discussion des créances hypothécaires. Si les créanciers dépourvus d’hypothèque croient avoir intérêt à contester des créances hypothécaires, qu’ils interviennent à l’ordre et qu'ils fassent valoir leurs contredits. Conf. Colset-d'Aage, t. 2, p. 413, n° 1028. Voy. infrà Q. 2358 .— Contrà Rodière, t. 3, p. 214.
Adresser au créancier chirographaire opposant une sommation de produire, ce serait assimiler sa créance à une créance hypothécaire et faire attribuer à l’opposition un effet qui n’est pas dans son caractère ; cette opposition n’a pour but que de frapper d’indisponibilité entre les mains de l’acquéreur ou adjudicataire les sommes qui pourront rester disponibles après l’acquittement • des charges hypothécaires au profit du vendeur on saisi. On peut citer dans le même sens, MM. Grosse et Rameau, t. 1, n°* 283 et 284.
Par suite de cette solution, il devient inutile d'examiner où doit être notifiée la sommation adressée aux créanciers chirographaires opposants.
Toutefois si, ce que je ne pense pas, l’opinion contraire pouvait prévaloir, je maintiendrais les solutions données en 1842 sur la quest. 2554, en ces termes :
« La sommation aux créanciers chirographaires qui se seraient rendus opposants entre les mains de l’adjudicataire, doit être faite au domicile élu dans le lieu où demeure l’adjudicataire, car l'opposition de ccs créancier* est une véritable saisie-arrêt. (Voy. Pigeac, p. 249.) (Gare.)
TJ
De l'ordse. — Art. 753.— Q. 2333 texies.
« C'est aussi mon opinion. »
2553 quinquics. — Doit-on , dans le cas de l'art. 753, faire au vendeur ou au saisi la sommation prescrite par l'art. 059 ?
t L'art. 753 ne parle que d’une sommation à faire aux créanciers, et n’en exige aucune à faire au saisi : cette remarque parait suOire pour la solution négative de la question; cependant on pourrait argumenter, par analogie, de la disposition de l’art. 639, relative à la distribution, mais cette prétention me paraîtrait absolument contraire à la loi qui, dans l'instance d'ordre pour laquelle elle établit des formes spéciales, ne prescrit que le dénoncé aux créanciers de prendre communication du procès-verbal, sans exiger même la sommation de contredire, parce que ce dénoncé l'emporte nécessairement. (V. art. 755.) Tel est aussi le sentiment des auteurs des Annales. (Voy. Comm., t. 5, p. 312.) — (Cash.)
M. Pigeau, Comm., t. 2, p. 423 , appuie encore cette décision sur ce que le propriétaire, dépossédé par une saisie immobilière, est partie réputée contradictoire dans le jugement d’expropriation ; il est doue averti par la grande publicité de la saisie immobilière, et par le fait même de sa dépossession, de veiller à ses droits dans l’ordre qui doit en être la suite. D'un autre côté, ajoute M. Pigeau, l’opération d'un ordre consiste principalement dans le classement des titres par rang d'hypothèque : celte vérification de rang ne peut se faire utilement qu’après la réunion de toutes les productions et le travail préparatoire du juge-commissaire ; il est donc inutile de faire intervenir la partie saisie dans des opérations antérieures à ce travail préparatoire.
Cette dernière considération est celle qui justifie l'économie delà loi Dans cette première phase de la procédure, la partie saisie, c’est-à-dire celle qui a consenti l'aliénation à la suite de laquelle l’ordre est ouvert, n'a aucun intérêt ; cet intérêt ne se manifeste que lorsqu'il s'agit d'examiner les productions faites cl d'en discuter le mérite, s’il y a lieu. Le motif iudiqué par M. Carré manque d’exactitude en ce sens que l’ancien art. 735, aussi bien que le nouveau, prescrivent formellement d'appeler le saisi avec sommation d'avoir à contredire. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 23, n» 320 ; Rom Ere, t. 3, p. 214.
2553 sexies. — En quel cas y a-t-il lieu de sommer de produire par acte signifié au domicile d'un avoué?
f C'est lorsque des créanciers ont constitué avoué sur la poursuite en expropriation. C’est une conséquence de ce que l’ordre est une exécution de l’adjudication. Or, l’art. 1038 déclare constitué de droit, pour occuper sur l’exécution d’un jugement définitif, l'avoué qui occupait dans l'instance que cc jugement a terminée ; et, par suite, il est naturel que les créanciers qui ont été parties au jugement d'adjudication puissent être sommés au domicile de leur avoué. (Voy. Quest. de Lepage, p. 508; Pigeaü, t. 2, p. 248, et Tuomine-Desmazlres, p. 280. Conf. Rauter, p. 370; Colmet-d'Aage, t. 2, p. 413, n° 1028; Rodière, t. 3, p. 213.)
Nous dirons, au reste, avec M. Demiau-Crouziliuc. p. 464, que le poursuivant a le choix de signifier la sommation au domicile élu dans l'inscrip-
80 De l'ordre.— Art. 753.— Q. 2554.
lion, ou, comme nous venons de le dire, aux avoués qui auraient été constitués sur la saisie ou sur la vente faite par surenchère. C’est une alternative de pure faculté, au moyen de laquelle on ne pourrait arguer de nullité une signiGcation faite à l'un ou à l’autre domicile.— (C arr.)
M. Pigead, Comm.,1. 2, p. 423, dem. alinéa, est bien d'avis aussi qu'il n’y a pas de nullité ; mais il pense toutefois que l’art. 753 n’est point facultatif; le but de la loi est d’éviter des frais ; par conséquent, lorsqu’il y a avoué constitué, c’est à lui que la sommation doit être faite. Dans le cas contraire, les frais de sommation à domicile doivent être rejetés de la taxe, au moins pour ce qui excède le coût des sommations à avoué. ( Voy . aussi MM. Berhiat-Saint-Prix, p. 612, not. 8, in fine, et Dalloz, t.10, p. 817, n* 3.)
Cette opinion me parait trop absolue ; sans doute il est dans le désir de la loi que le poursuivant suive la voie la plus économique, mais il ne faut pas oublier que le texte laisse le choix, et qu’en aucun cas la sommation régulièrement notifiée, soit chez l’avoué, soit au domicile élu dans l’inscription, ne peut donner ouverture à des frais frustratoircs. C'est en ce sens que s’est prononcée la Cour de Limoges, le 1 er août 1845 (J. Av., t. 70, p. 308).
Si l'opinion que j’ai exprimée suprà, Q. 2550 sept tes, est suivie.il est évident que les significations au domicile des avoués deviendront la règle et les significations aux domiciles élus dans les inscriptions , l’exception, à l’inverse de ce qui se pratiquait sous l’ancienne loi. Presque tous, sinon tous les créanciers, auront, en effet, un avoué constitué avant l’ouverture de l’ordre judiciaire forcé ; mais si l’on admet que le ministère des avoués n'est pas obligatoire pour la tentative d’ordre amiable, pourrait-on dire qu'il arrivera souvent que les mandataires des créanciers seront pris parmi les avoués du tribunal ; que si le règlement amiable n’aboutit pas, ces avoués déjà porteurs des pouvoirs de leurs clients manqueront rarement de se constituer pour eux dans le procès-verbal même qui sera dressé par le jugecommissaire, conformément à l’art. 752, et qu’alors les sommations pourront être valablement signifiées au domicile de ces avoués?
Si les avoués se rendent volontairement dans le cabinet du juge au moment où sera rédigée la constatation qu’il n'y a pas eu règlement amiable, et déclarent avoir mandat de recevoir la sommation qui doit être adressée à leur client, le juge pourra sans doute recevoir cette déclaration, mais il est difficile de prévoir qu’il en sera ainsi, et, tant que durera la tentative, les avoués n’auront pas qualité comme simples mandataires ordinaires de se constituer pour une procédure qui n’existe pas encore. Quant au créancier qui a poursuivi la saisie , îa sommation qui le concerne sera valablement faite au domicile de son avoué qui a requis l'adjudication.
*354. — La sommation destinée au vendeur serait-elle régulièrement signifiée au domicile élu dans l'inscription prise d'office par le conservateur des hypothèques, lors de la transcription du contrat de vente f
Déjà, en 4842 (Q. 2553 ter), j’avais reconnu avec les Cours de Paris, 31 mat 4813 (J. Av., 1. 17, p. 240, et J. P., 3 e édit., 1. 11, p. 431), Rennes, 24 juin 1823, que l’élection de domicile faite d’office par le conservateur des hypo-
De l'ordre.— Art. 753. — Q. 2554 bit. ' 81
thèques ne pouvait pas engager le vendeur, et qu’en pareil cas la sommation de produire devait être notifiée au domicile réel.
La loi nouvelle s’explique catégoriquement à ce sujet, elle veut que la sommation soit adressée au vendeur à ton domicile réel titué et» France , à défaut de domicile élu par lui , ou de constitution d'avoué. 11 faut donc que le domicile ait été élu par le vendeur, et non par un tiers sans son assentiment, pour que ce domicile élu puisse être pris en considération. La règle posée dans l’art. 753 n’est que la répétition de celle déjà écrite dans l'art. 092, et qüe le rapport justifie en ces termes :
« Mais le vendeur peut n’avoir pas de domicile élu dans son inscription, « à moins qu’il ne l’ait renouvelée. Sa première inscription n’est pas en « général prise par lui, mais d'office par le conservateur, lors de la trans- « cription de la vente. Ce conservateur peut ne pas trouver dans l'acte de « vente, surtout s’il est sous seing privé, les éléments d’une élection de « domicile dans l'arrondissement du bureau ; il n’a pas d’ailleurs qualité k pour élire domicile au nom du vendeur. Aussi, dans le cas des sommations « de produire à l’ordre, des arrêts ont décidé que la sommation au vendeur a devait être faite à son domicile réel. Votre commission a voulu trancher « irrévocablement la difficulté pour les deux cas des articles G92 et 753, et « donner une garantie de plus au droit si respectable du vendeur, pourvu « que son domicile soit situé dans la France continentale. Celui qui habite « aux colonies ou à l’étranger doit avoir son mandataire en France. Le ce conseil d'Etat a adopté cet amendement. »
2551 bis.— La tommation de produire ett-elle soumise aux formes ordinaires des ajournements ?
Cet acte est soumis aux règles générales des exploits ou des significations d’avoué à avoué, suivant que la sommation est faite au domicile élu ou chez l’avoué déjà constitué , mais il ne serait pas exact de dire qu’il faut suivre absolument les formes des ajournements. Il y a lieu d’adopter les tempéraments compatibles avec la spécialité de la procédure. Ainsi il faut conclure, avec la Cour de Grenoble, 6 août 1822 (J. Av., t. 24, p. 265, et J. P., 3 e éd., t. 17, p. 557), que le même avoué peut représenter plusieurs parties, bien qu’elles aient des intérêts opposés. Il ne saurait d’ailleurs en cire autrement dans une matière où le nombre des parties excède souvent celui des avoués qui occupent devant la plupart des tribunaux ; avec la Cour de Montpellier, b déc. 1832 (J. Av., t. 45, p. 471, et J. P., 3 e éd., t. 24, p. 164), que la sommation faite par des cohéritiers, qui ont pris inscription en commun pour une créance indivise , à d’autres cohéritiers qui ont aussi en commun élu domicile chez un avoué, est valable et remplit les conditions prescrites par l’art. 753, bien que ces derniers n’y soient pas individuellement dénommés. Il suffit en effet qu’ils soient clairement désignés, et que d’ailleurs la sommation ait été régulièrement faite au domicile indiqué par la loi. Voy. le développement de mon opinion, Q. 282.
Si l’on allègue que le créancier a changé de domicile ou perdu la qualité en vertu de laquelle il avait pris inscription , ce n’est pas encore une raison pour annuler de plein droit la sommation de produire : mais il faut vi. 6
8S Dk l’oudbk.— A*t. 753.— Q. 2554 bit.
se demander si, dans le bordereau d'inscription, il avait été tenu compte de ce changement. En cas d'affirmative, c'est évidemment an nouveau domicile indiqué que la sommation doit être faite, comme l’ont décidé les Coors de Rennes, les 25 mai 1822 [J . Av., t. 29, p. 31), et 21 juin 1823 , et de Cass., les 21 déc. 1824 {J. Av.,t. 29, p. 31, cl J. P., 3» éd., t. 18, p. 1243), et 2 juin 1831 {J. Av., t. 41, p. 492, et J. P., 3 e édit., t. 23, p, 1646); mais, dans le cas contraire, il est certain que l'on ne peut imputer au poursuivant une négligence qui est le fait du créancier senl et qu'il lui était 6i facile d'éviter. D'ailleurs, le but que se propose la loi serait manqué, si l’on obligeait la partie qui suit l’ordre à s’informer de tons les changements qni ont pu survenir dans la situation et dans les droits de toutes les antres parties. La question a été résolue en ce sens, bien que dans des espèces diverses, par les Cours de Bruxelles, 6 fév. 1810 {J. Av., t. 17, p. 194, et J. P., 3» édit., t. 8, p. 85); de Colmar, 13 mars 1817 (J. Av., t. 17, p. 321), et de Paris, 15 mars 1838 (J. Av., t. 55, p. 422).
Est valable la sommation de produire à nn ordre signifiée au domicile élu par le créancier dans son inscription , lors même que ce créancier serait décédé, et que ce fait eût été déclaré à l’huissier au moment où il voulait faire ia remise de la copie de son exploit, Cass., 14 fév. 1843 [J. Av., t. 64, p. 357.)
Cette sommation doit, au surplus, comme le porte le rapport de M. IUché, indiquer les biens saisis atin de dispenser les créanciers qni venlenl en comparer la désignation à celle de leur inscription, de faire rechercher au greffe ces détails, sur la réquisition d’ouverture, qui ne sera point signifiée désormais.
On a objecté contre mes solutions que la sommation de produire devait, dans tous les cas, être signifiée dans la forme des ajournements. D'abord, a-t-on dit, cela est incontestable si la sommation est signifiée au domicile élu dans l’inscription : car la loi n’ayant pas tracé de forme particulière , il faut bien appliquer la règle générale. Ensuite, il en doit être de même, si la sommation est remise au domicile d’un avoué constitué, ce n’est pas le cas de recourir à un acte d’avoué à avoué. En effet, si un simple acte de palais eût été suffisant, la loi n’eût pas manqué de le dire; car c’est une forme exceptionnelle. Puis un acte aussi important que l’est *ne sommation de produire à un ordre, acte d’où peut dépendre le sort d’une créance hypothécaire considérable, et qui, d’après la loi nouvelle, fait courir un délai fatal de déchéance, ne saurait revêtir les formes fugitives d’un acte d’avoué à avoué, qui, dans la pratique, est porté par le dernier clerc de l'huissier audiencier, et souvent déposé sur le bureau des clercs de l’avoué. Si la question a pu être envisagée autrement sous l’empire de l’ancienne loi, il faut lui donner une solution contraire sous la loi nouvelle à cause de la déchéance qu’elle prononce contre le créancier non produisant.
Ces considérations ne me touchent pas.
Une signification faite par acte d’avoué ù avoué, par les soins d’un huissier audiencier commis, offre, sans contredit, autant de garanties qu'un exploit à domicile; l’avoué constitué oui reçoit un tel acte sait bien queue
Db l'ordrk. — Art. 733.— Q. 2354 ter. ê3
est son importance, et ce qu'il doit faire pour sauvegarder les intérêts de son client.
>551 ter. — En combien de copies la sommation doit-elle être notifiée lorsqu'elle ne concerne pas un créancier unique ?
Par un jugement du 20 avril 1834 [J. Av., t. 79, p. 421, art. 1837), le tribunal civil d'Alger a décidé que la sommation de produire dans un ordre ne doit être notifiée qu'en une seule copie au créancier qui possède plusieurs inscriptions hypothécaires sur l’immeuble vendu, au créancier qui a subrogé un tiers dans le bénéfice de tout ou partie de son inscription, si le subrogé n’a pas requis inscription en son nom personnel, aux héritiers du créancier hypothécaire, sans qu’il faille d'ailleurs prendre en considération la possibilité des homonymies ou des erreurs contenues dans la désignation des créanciers.
Posée ainsi d’une manière absolue, cette règle me parait inacceptable.
Sans doute, en principe, une notification ne doit passer en taxe qu'autant que sa nécessité est démontrée, mais les circonstances de fajt doivent exercer une grande influence sur la solution. Toutes les fois que la prudence conseille une double ou une triple notification, il ne faut pas qu'un avoué recule devant la crainte d’exposer des frais frustratoires. Il vaut mieux pécher par un excès de notifications que par une réserve de nature à rendre irrégulière la procédure si longue et si coûteuse des ordres. Dans mon Form. de Proc., t. 2, p. 233, notes 1 et suiv., je n’ai examiné que quelques cas relatifs à la signification des sommations de produire, mais des règles analogues doivent s’appliquer h tous les actes destinés à protéger les intérêts des créanciers inscrits dans la discussion du prix des immeubles qtu sont leur gage. Ainsi sous la formule do la sommation de prendre communication du cahier de* charges d'une saisie immobilière (t. 2, p. 48 et 47, n. i et suiv.), j’ai résoin plusieurs questions, et ces solutions peuvent trèsbien être adaptées aux diverses hypothèses dont s'occupe le jugement qu’on vient de lire. Je ne pense pas, par exemple, qu’il soit exact de dire qu’un créancier, qui a plusieurs inscriptions sur le même immeuble, ne doit recevoir qu'une seule sommation de produire. Oui, une seule sommation suffira, si toutes les inscriptions indiquent le même domicile élu et ne laissent aucun doute sur l’identité du créancier; non, dans le cas contraire. Il est encore évident que, si le créancier subrogé a requis inscription en son nom, c'est au domicile par lui élu que la copie de la sommation sera remise ; mais, même dans le cas où n'usant pas d’une faculté que la loi lui donne, il ne révélerait son existence à l'adjudicataire et au poursuivant que par une simple mention consignée en marge de l'inscription de son cédant, je trouverais bien rigoureuse la décision qui déclarerait frustratoire l'une des deux copies remises au domicile éhi. Tune pour le cédant, l’autre pour le concessionnaire. Il me (tarait aussi qn’on ne saurait reprocher à un avoué d’avoir fait remettre la sommation en autant de copies qu’il y a de cohéritiers entre lesquels se divise la créance, bien que je n’aille pas jusqu'à prétendre que la sommation serait nulle, si elle n'avait été notifiée qu'eu une seule copie au nom du créancier auteur commun.
De l’ordre.— Art. 753.— Q. 2554 quatet.
L'homonymie, les chances d’erreurs doivent dire prises en considération, car elles peuvent motiver et rendre indispensable la pluralité des copies. Je ne puis, en aucune façon, admettre avec le tribunal d’Alger qu’un avis par lettre soit l’équipollentd’un acte extrajudiciaire. Si l’on suivait cette opinion, on arriverait h d’étranges résultats. La loi se montre bien éloignée d’une telle facilité, puisqu'elle veut qu’un huissier soit commis par le juge, alin de notifier la sommation dont il s’agit. (Voy. aussi Q. 348 bit.) En général, la pluralité des copies doit être recommandée toutes les fois qu’il y a des intérêts distincts et divisibles, parce que ce n'est pas à l’avoué que la sommation est destinée, mais bien au client qui doit pouvoir recevoir la copie et adresser les instructions en conséquence à son mandataire.
On trouve dans notre article un argument en faveur de cette opinion. Il y est dit, en efTet, que si un avoué représente plusieurs adjudicataires, une 6eule dénonciation de la sommation suffit ; la même disposition n’étant pas répétée pour les créanciers, il faut en conclure que la solution doit être différente, et comme la déchéance est encourue, faute de production, il est rationnel de se montrer exigeant, afin que chaque créancier soit régulièrement sommé.
2554 quater. — Quelle tera la conséquence de l’omission de l’avertissement qu'à défaut de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu?
Dans une procédure aussi rigoureuse, et quand il s'agit d’opposer une déchéance insurmontable à l'exercice de droits très-légitimes, je n’hésite pas à penser que la peine portée par l'art. 755 ne serait pas applicable au créancier qui représenterait la copie d'une sommation où manquerait l’avertissement prescrit par l’art. 753. Il importe, en effet, de ne pas perdre de vue qu’en prévision de la déchéance qu'il voulait édicter, le législateur a pris des précautions afin que les créanciers n’eussent aucune excuse. Us reçoivent, par le ministère d’un huissier commis, une sommation d'avoir à produire. Celte sommation fait aussi courir le délai de la déchéance : mais à quelle condition ? Pourvu qu'elle soit notifiée suivant les prescriptions indiquées, c'est-à-dire qu’elle contienne l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu. C’est en vain qu’on prétendrait que nul n’est censé ignorer la loi et que le créancier sommé de produire et qui ne le fait pas daus le délai qui lui est accordé, est déchu ; on répondrait que la déchéance est attachée à l'expiration du délai couru à partir d'un acte qui doit contenir des énonciations précises et un avertissement spécial ; que l'avertissement n'ayant pas été donné, la déchéance n’a pu être encourue.
C’est en ce sens d'ailleurs que la jurisprudence a décidé non pas dans l'espèce dont je m’occupe, mais à l’occasion d’une position juridique qui offre avec ceHc-ci la plus grande analogie. L'art. 692 exige que la sommation destinée au précédent vendeur contienne un avertissement spécial au sujet de la déchéance que le fait seul de l'adjudication (art. 717) entraîne contre lui en ce qui concerne l'action résolutoire. Or, le tribunal civil de Baxas a déclaré, le 8 janvier 1850 (J. Av., t. 75, p. 315, art. 889), que l’action ré solutoire pouvait être exercée par le vendeur après l'adjudication, hrsque la
De l’ordre. —Art. 753. — Q. 2554 quinquiet. 85
sommation à lui notifiée ne renfermait pas l'avertissement exigé par l’art. 692. (Yoy. Q. 2-122 novies.) Dans les observations qui suivent ce jugement, je crois avoir démontré que cette solution était celle qu’avait prévue le législateur; les motifs qui l’ont inspirée conservent toute leur force dans le cas où il s’agit d’une production à l’ordre. Voy. néanmoins en sens contraire, M. Rressollks, p. 48, n. 33. Alors le poursuivant supporterait les frais et les intérêts occasionnés par la régularisation de la procédure, comme l’a décidé la Cour de Rennes, le 5 août 1852 (J. Av., t. 78, p. 395, art. 1583), dans une espèce ouïe créancier avait été omis et n’avait reçu aucune sommation.
2554 quinquies. — Que doivent faire, pour mettre leur responsabilité à couvert, les officiers ministériels, notaires, avoués, huissiers dans l'étude desquels domicile a été élu, et qui reçoivent la sommation de produire dam un ordre ?
La sommation de produire dans l’ordre doit être notifiée au domicile élu dans les inscriptions.
Quand ce domicile est l’étude d’un avoué, et que cet avoué a cessé scs fonctions, c’est l’étude de son successeur qui continue d’être le domicile élu, et c’est dans cette élude que la signification doit être faite. La Cour impériale de Grenoble l’a ainsi décidé avec raison, le 9 mars 1853, dans une espèce où l’élection du domicile était conçue en ces termes : « Avec élection chez avoué , habitant à... », dans une inscription : « En la personne
et étude de M’... », dans l’autre. La Cour a pensé que, lorsque dans l’inscription, il y a plutôt désignation d’un domicile que d’une personne spéciale, il suffit que les significations soient faites à ce domicile ; que ce n’est que dans le cas seulement où il y aurait eu mandat particulier, tenant uniquement à la personne, qu’on pourrait critiquer les significations qui ne seraient pas faites ÿ cette personne elle-même ou à celle qui la remplace légalement, en cas d’absence ou de décès; que les expressions rappelées indiquent que le créancier a eu en vue plutôt les fonctions de l’avoué et le lieu où ces fonctions étaient exercées que la personne de l’avoué lui-même; que l’étude du successeur de cet avoué était donc le véritable domicile où les copies avaient "été régulièrement notifiées (Voy. Q. 305 ter). — L'obligation d’élire un domicile dans l’arrondissement où se trouve l’immeuble hypothéqué met le créancier dans la nécessité de s’enquérir au préalable du consentement de la personne chez laquelle il fait élection de domicile. Les notaires, avoués, huissiers, chez lesquels cette élection est ordinairement faite, ont, depuis quelque temps, contracté l’habitude de refuser les copies qui leur sont signifiées, sansqu’on aitobtenuleur consentement. Lorsque l’huissier se présente, ils lui déclarent n’avoir reçu aucun mandat, ni vouloir en accepter aucun, désirant ne retenir à aucun titre une copie qui pourrait les rendre responsables des suites des forclusions encourues. On ne saurait blâmer cette conduite quand on voit la Cour de cassation décider, le 18 février 1851 ( J ■ Av., t. 76, p, 560, art. 1167), qu’en pareil cas, l’avoué qui a reçu la sommation de produire, notifiée dans son étude, pour un créancier qui ne lui a jamais donné avis de i’éieclion du domicile, est responsable du défaut de produc-
86 De l'ordre. — Art. 753.— Q. 2554 quin quiet.
lion, s’il ne prouve pas qu'il a refusé lé mandat ou qu'il a transmis la sommation à la partie : la Cour a jugé insuffisante, pour décharger l’avoué, sa déclaration qu’il avait immédiatement transmis la sommation à la partie.
Les officiers ministériels chez lesquels une telle sommation est signifiée ont donc le plus grand intérêt à faire constater leur refus d’accepter le mandat. Ce refus résultera-t-il suffisamment des protestations catégoriques insérées dans l'exploit de l'huissier, si l’officier ministériel conserve la copie signifiée ? Comment devra se comporter l'huissier en pareille circonstance ¥ Après avoir constaté le refus de recevoir la copie, devra-t-il s’adresser au maire ou bien ne pourra-t-il remettre valablement la copie au magistrat municipal qu'après s'être préalablement adressé à un voisin, conformément aux prescriptions de l'art. 68, C. P. C. ? Le tribunal civil de la Seine a statué sur cette difficulté le 2 août 1854, il a décidé que : 1° la personne, objet d'un exploit, n’a pas le droit de refuser la copie de cet exploit ; 2° en supposant que le refus puisse être assimilé h l’absence de la partie, de scs parents ou serviteurs, l'huissier doit s’adresser au voisin j 3° entin, la copie ne peut être utilement remise au maire qu’aulant qu’il est établi dans l'exploit qu’aucun voisin ne s’est rencontré qui voulût s en char ger. Les deux dernières solutions me paraissent irréprochables. Les règle! prescrites pour la signification des exploits doivent en effet être suivies, quand la signification est faite au domicile réel comme au domicile élu (Voy. Q. 366). En est-il de même de la première? Quand un exploit est notifié au domicile réel, et que l’huissier parle à l'une des personnes ayant capacité pour le recevoir, il est incontestable que le refus de cette personne ne peut mettre obstacle à l'accomplissement du mandai de l'huissier, puisque la loi (art. 68) ne prévoit que le cas d’absence. Hais ne peut-oa pas dire qu’autre chose est une signification à domicile réel, et autre chose une signification à domicile élu? Dans ce dernier cas, la personne, à l’insu de laquelle élection a été faite dans son domicile, n’est nullement tenue par la loi de souffrir la remise d’une copie qui ne la concerne pas. — L’acceptation de cette copie, même sous toutes réserves, et notamment de ne faire aucune démarche pour avertir le créancier sommé, ne pourrait-elle pas être considérée comme engageant la responsabilité de l'avoué? Tant que la question ue sera pas formellement tranchée dans le sens de la négative, je conseillerai d'opposer un refus péremjAoire. — L’huissier prendra ce refus comme l'équivalent de l'absence de la partie ; il s’adressera au voisin et puis au maire. Le tribunal de la Seine a dit que l’obligation de remettre la copie n’emporte pas celle de la faire agréer. A cela je réponds qu'on ne comprend pas l’opération matérielle de la remise, sans qu’il se trouve une personne pour recevoir la copie. Que la remise soit valable, lorsqu’il est constant que la partie, objet de l'exploit, ou l'un de ses parents ou serviteurs, est là pour recueillir bon gré, mal gré, la copie laissée au domicile réel par l’huissier, rien de plus logique ; mais la remise no saurait régulièrement être effectuée lorsque l'huissier, se présentant à un domicile élu, apprend que l'élection n'est pas acceptée, et qu’à ce domicile élu il ne rencontre personne qui veuille se charger de la copie pour ia transmettre à qui de droit.
De l'oroee.— Art. 753. — Q. 2554 quinquiet. 87
La Cour de Paris s'est, il est rrai, montrée plus indulgente que la Cour suprême en déclarant, le 18 juin 1855 [J. Av., 1. 80, p. 481, art. 21 72), que lorsqu’un notaire, dans l'étude duquel un créancier avait élu domicile en prenant une inscription hypothécaire, déclare avoir confié à la poste la sommation de produire dans un ordre notifiéè au domicile élu, il ne suffit pas que ce créancier nie avoir reçu cette sommation pour infirmer la déclaration du notaire. Mais la Cour de Nancy a décidé, le 22 déc. 1853 (Bioche, Joum. 1854, p. 121, art. 5617), que lorsque, par l’acte de prêt et par l’inscription hypothécaire, le créancier a fait élection de domicile en l'étude du notaire, le successeur de ce notaire, qui a reçu copie d'une sommation de produire à un ordre, doit transmettre cette copie au créancier inscrit; à peine d’étre responsable de la perte de la créance, faute de production à l’ordre, et que le titulaire actuel ne satisfait pas à ses obligations en remettant la copie au frère du créancier.
En résumé, il faut admettre que, si ira notaire, nn avoué, un huissier sont rigoureusement tenus de justifier de leurs diligences lorsqu'ils ont accepté le mandat qu'implique l'élection de domicile dans leur étude ; que, si le successeur hérite, pour ainsi dire, de l'obligation contractée sous ce rapport par le précédent titulaire, il en est autrement lorsque l'élection de domieiic est ignorée de l'officier ministériel et ne lui est révélée que par la notification de l’acte faite en vertu de cette élection. Alors il est prudent de refuser l’acte signifié. Mon honorable confrère, M. Eugène Hkksequin, rédacteur en chef du Journal du Notariat, examine, dans les n"‘ 1069 et 1070 (4 et 8 août 1855), les positions diverses où la difficulté peut se présenter. Il pense, ce que je considère comme incontestable, que la responsabilité est engagée toutes les fois que l’acceptation du mandat est établie, soit parce que l’acte contenant élection de domicile a été reçu par le notaire luimême, soit parce que ce notaire a pris une inscription au nom du créancier, en faisant élection de domicile en son étude. Il partage mon opinion en admettant que la responsabilité s’étend au successeur du titulaire, ainsi engagé, même lorsque ce successeur n'a été nommé que par suite de la destitution de son prédécesseur. Passant à l’examen du cas où l'élection a été faite sans la participation de l’oflicier ministériel, M. Herhequin décide que l’acceptation de la copie signifiée avec ou sans réserves ne doit pas être réputée comme une acceptation de mandat, le notaire ou l'avoué subissant, en pareil cas, un fait qu'ils n’ont pas provoqué et auquel ils veulent demeurer étrangers.
Quoi qu’il en soit, la notification au domicile élu étant prouvée par l’original de l’exploit, comment l’officier ministériel justifiera-t-il qu’il a fait parvenir la copie à sa destination? On conçoit que cette justification doit être plus ou moins étroite, suivant que le mandat a été accepté ou subi. Dans ■le premier cas, une simple allégation serait insuffisante; le meilleur moyen est de confier la copie h la poste par une lettre chargée; le talon du chargement servira alors de pièce justificative. Dans le second cas, l’affirmation devra suffire, comme le juge l'arrêt de la Cour de Paris ci-dessus. En aucun cas, on ne saurait faire un grief au notaire ou à l'avoué de ne pas avoir tenu compte d'un changement de domicile que la partie lui aurait laissé ignorer.
Du l’ordre.— Art. 753.— Q. 2354 texiet .
MM. Grosse ei Rabeau, t. 2, p. 45 et suiv., n°* 342 et 343, donnent an* officiers ministériels, pour le cas qui précède, des conseils qui viennent à l'appui de mon opinion.
2û51 scxies. — Comment l’ouverture de f ordre doit-elle être dénoncée à l’avoué de l'adjudicataire ? Cette dénonciation doit-elle être faite par C huittier commis? L’original doit-il en être remis au juge-commissaire?
« L'ouverture de l'ordre, dit le rapport de M. Ricüfi, sera dénoncée à l’adjudicataire. Votre commission a proposé, et le conseil d'Etat a admis le mode le plus économique de dénonciation à l’avoué, une seule copie à chaque avoué pour tous les adjudicataires qu’il représenterait. L'utilité d’avertir l'adjudicataire, de l’ouverture de l’ordre, s’explique par l’intérêt qu’il a à pressentir le moment de la délivrance des bordereaux ou de la consignation exigée par le cahier des charges, par le droit qui peut appartenir à l’acquéreur de se faire colloquer pour les frais de purge. »
Il ne faut pas perdre de vue (Voy. Q. 2553 ter) que l’adjudicataire, qui n’est pas créancier inscrit, n’a pas dans l’ordre un intérêt de même nature que celui des créanciers inscrits. Ceux-ci produisent pour se partager le prix dû par l’adjudicataire; ce dernier peut, lorsqu'il s’agit d’un acquéreur qui a le droit de se faire colloquer pour les frais de purge, produire aussi à cet effet ; son droit, sous ce rapport, se rapproche de celui des créanciers ; mais comme celle collocation est privilégiée (art. 774), elle n’offre aucune éventualité douteuse. L’adjudicataire a pour intérêt capital de veiller, afin que l’ordre soit régulièrement fait, qu'il ne porte que sur les sommes dont il est débiteur, cl qu'en vertu du règlement déünilii on ne modifie pas les conditions qui lui ont été faites par le cahier des charges ou le contrat de vente ; mais cet intérêt est assez grave pour que le seul acte qui appelle l'adjudicataire 3 l’ordre lui soit notifié avec toutes les garanties voulues par la loi.
En prescrivant que la dénonciation à faire à l'adjudicataire serait notifiée en même temps que la sommation, la loi a suffisamment indiqué que l’huissier commis pour cette dernière serait chargé de la première. J’estime, en conséquence, qu’il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux actes sans néanmoins aller jusqu’à soutenir que la dénonciation faite par un huissier non commis est nulle, alors qu’il est constant qu’elle est parvenue à sa destination, et que l’adjudicataire n’articule pas qu'elle ne lui ait pas été remise. Al. I1ressou.es, n° 32, se prononce dans le même sens, MM. Grosse et Rabeau, t. 2, p. 27 et 28, n* 324, sont d'un autre avis. Dans la formule de dénonciation qu’ils donnent, ils supposent que la dénonciation est postérieure aux sommations, et qu'il n’est pas besoin qu’elle soit faite par huissier commis.
La dénonciation est faite par acte d’avoué à avoué, l’adjudicataire ayant toujours un avoué qui a été constitué, soit pour l’adjudication, si la vente a eu lieu à la barre du tribunal, soit pour les notifications tendant à la purge, si la vente est volontaire ou a été renvoyée devant notaire ; mais il est hors de doute que si cet avoué avait cessé ses fonctions sans être remplacé par l’adjudicataire, la dénonciation serait valablement faite à la personne de l'adjudicataire à son domicile réel ou à son domicile élu.
De l'ordre.— Art. 753.— Q. 2354 septies. 85)
Le dernier paragraphe de notre article veut que, dans les huit jours de la sommation aux créanciers inscrits, le poursuivant en remette l’original au juge-commissaire qui en fait mention sur le procès-verbal. La même formalité doit-elle être suivie pour la dénonciation faite à l'adjudicataire ? Aucune difficulté ne pourra se produire lorsqu’un même original contiendra les sommations aux créanciers et la dénonciation à l'adjudicataire; la question pourra se présenter quand la sommation et la dénonciation auront été faites par des actes distincts. « Pourquoi, dit M. Iîressolles, loco citalo, n’est-il rien dit de la dénonciation à l’adjudicataire ? Rien ne l'explique. »
J'estime qu’en fait, dans la pratique, s’établira promptement l’usage de remettre au juge l’original de la dénonciation aussi bien que celui de la sommation ; mais je ne puis dissimuler que la loi étant muette sur ce point, aucun grief ne peut résulter d’une omission contre le poursuivant. Il n’y aura pas de nullité, il n’y aura pas déchéance de la poursuite (art. 776), il suffira qu’il soit démontré que l’adjudicataire a été averti en temps utile, ce dont il sera justifié par la production de l’original de la dénonciation. Il faut remarquer d'ailleurs que la remise de l'original de la sommation a pour but de faire connaître au juge-commissaire le point de départ du délai de quarante jours, à l’expiration duquel la déchéance est encourue pour tout créancier non produisant et doit être immédiatement et d'office constatée par le juge sur le procès-verbal (art. 755), tandis que la remise de l’original de la dénonciation n’a d’autre utilité que d’établir que l’adjudicataire a reçu l’avertissement prescrit par la loi. Il s’en faut donc de beaucoup que les deux actes aient la même importance.
Quand l’adjudicataire ou l’acquéreur sera aussi créancier inscrit, il sera inutile de lui dénoncer l’ouverture de l’ordre; il suffira qu’il reçoive la sommation de produire, l’avertissement qu'il recevra comme créancier dispensera de l’avertissement spécial comme adjudicataire ; mais il me parait certain que la dénonciation de l’ouverture de l’ordre à l'adjudicataire créancier inscrit ne suffirait pas pour le mettre en demeure de produire et faire courir le délai de la déchéance. Conf. MM. Crosse et Rjjuau, t. 2, p. 29, n°326.
2554 septies. — F a-t-il nullité ri, au lieu d’une timple dénonciation de rouverture de l’ordre, le p ourtuivanl a signifié, par inadvertance, à l'adjudicataire une sommation de produire ?
Il serait bien rigoureux, ce semble, d’adopter l'affirmative. La loi, en effet, n’a eu qu’un but, avertir l’adjudicataire qu’un ordre est ouvert sur lui aün qu’il puisse agir pour sauvegarder ses intérêts, s’il y a lieu (Y. Q. 2554 sexies). Or, est-ce que la sommation de produire, qui contient tous les détails nécessaires pour faire connaître l’ouverture de l’ordre, et, en outre, l’injonction de produire, ne remplit pas, sous le premier rapport, l’objet des prévisions du législateur?
La sommation de produire, qui n’est pas exigée et qui est inutile quand il s'agit d’un adjudicataire sur saisie immobilière , a même sa raison d’être quand l’ordre a été ouvert après tout autre mode de vente, puisque i’arque-
90 De l’oedbb.— Art. 753. — Q. 2564 octies.
reur doit produire et demander sa collocation pour les frais privilégiés de
purge des hypothèques inscrites.
Je peuse donc que si, dans l'espèce de la question posée , la loi n’est pas exécutée selon sa lettre, son esprit milite pour le maintien de l'acte signifié.
L'adjudicataire, d'ailleurs, serait seul admis à s'en plaindre, et qnel grief pourrait-il articuler? Qu’on l’a, à tort, sommé de produire; maison lui répondrait : Vous avez connu par la signification l'ouverture de l’ordre; vous n’avez pas à produire , considérez donc comme surabondante l'injonction faite à ce sujet, mais n'en concluez pas que vous n'avez pas connu suffisamment l’ouverture de l’ordre.
Dans tous les cas, l'incident en nullité , s'il était soulevé , devrait être soumis au tribunal suivant la procédure tracée par les contredits ; le jugecommissaire, armé des pouvoirs que lui confère l'art. 776 (voy. les solutions sous cet article) , excéderait ces mêmes pouvoirs eu prononçant la nullité, soit d’office, soit sur la demaude de l’adjudicataire.
ÎSôt octies. — Les sommations dont l'original n'aurait pas été remis au juge-commissaire dans la huitaine de leur signification seraient-elles, par le fait de cette omission, irrégulières au point de ne plus faire courir le délai de la déchéance?
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 32, n° 330, considèrent la remise de t’ original des sommations dans la huitaine et la mention de cette remise sur le procès-verbal, comme une formalité complémentaire de la sommation, et don^ l’inaccomplissemcnl, s’il n’enlraine pas la nullité de la sommation, pourra du moins paralyser ses effets quant à la déchéance.
Une telle rigueur n’est pas certainement entrée dans les prévisions de la loi. L’unique sanction qui puisse être appliquée en cas d'inobservation de la disposition du dernier paragraphe de notre article, c'est la déchéance de 1a poursuite prononcée contre l'avoué (art. 776) sans autre influence sur la procédure. La remise de l’original et la mention de cette remise constituent des mesures d'ordre ; mais elles n’ont aucun effet rétroactif sur le «ours de la déchéance qui est encourue par le créancier , lequel n’a rien à voir, sou» ce rapport, à la régularité de la mention ou de la remise.
Mais je partage f opinion de ces estimables auteurs sur l’intérêt qu’a l’avoué de faire constater la remise dans le délai légal et sur le mode de cette constatation, à savoir, que l’avoué poursuivant se transportera au greffe avec le* originaux des sommations et que là, sur le procès-verbal d’ordre, sera faite par le greffier une mention signée par le juge-commissaire, par l'avoué et par le greffier (i).
(t) On lira *vte intérêt les observations pratiques de M. Larciun, exirailcs du travail qu’il a présente au Corps législatif :
c Suivant l’art. 753, C.P.C., l'avoué remet la sommation et l'état des inscriptions au juge, qui en fait mention sur te procès-verbal. L’art. 754, après aroir dit que dans les
trente jours de la sommation tout créancier
est tenu de produire ses titres arec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation, ajoute que le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.
EnGn l’art. 755 porte : l'expiration du délai de trente jours fixé emporte de plein droit
Dk l’ordre.— Ait. 753.— Q. 2554 orties.
déchéance contre les créanciers produisants.
Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal.
« La ré daction de ces dispositions laisse à I dé»irer quelque chose. Prises à la lettre, elles auraient pour résultat d’obliger le juge h rester en permanence au greffe pour y constater les pièces remises et les déchéances encourues.
« En édictant ces dispositions, le nouveau législateur, nous le savons, ne s'est pas seulement inspiré de l'esprit du Code de procédure : il lui a pour ainsi dire emprunté la formule.
« Ainsi, fart. 6G0, relatif à la distribution par contribution, déclare que les créanciers opposants produiront leurs titres es mains du juge commis.
• L'art. 7*4, C.P.C., relatif à la procédure d'ordre, aptès aroir énoncé que dans le mois de la sommalioo chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de prodoit, ajoute i le commissaire fera mention de la remise sur son procès-verbal.
« Nous ajouterons que nonobstant ces textes précis il s'est introduit un usage jusqu’à présent toléré, qui permet aux créanciers de faim les productions aux mains du greffier, et à ce dernier d'en constater la remise. Attaquées comme irrégulières , des productions ainsi faites ont été maintenues, lies Cours de Caen 8 janr. 1 845), de Paris (t7nov. 1835), saisies de la question ont, par application de l’art. 4040, C.P.C., décidé que fait au greffe le dépôt des productions est légalement opéré comme enlre les mains du juge, cl de plus que le greffier a compétence pour le constater.
« Mais il suffit qu’un texte puisse soulerer des difficultés d'interprétaliou pour qu'il soit bon de le réformer arant de le eonrertir en
loi.
« En matière de faillite, c’est le greffier qoi est nommément chargé de recevoir les pièces et d’en constater la remise. — L’art.
491, C. connu., est ainsi conçu : « A partir du jugemcntdéclaralif delà faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres arec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir étal et en donner récépissé. •
« La formule adoptée par le Code de commerce nous paraît devoir prétaloir sur la formule adoptée par le Code de procédure.
« Le juge ne peut pas recevoir les productions, il ne peut pas en constater le dépôt.
« Le texte de la loi, s’il était maintenu, serait en contradiction arcc ce qui s’est fait et ae fera.
■ Puisqu’il s’agit de réformes, réformons} mais revenons surtout à la vérité.
a Ainsi, il y aurait lieu de dire, art. 753 : 1* poursuivant remet l’état des inscriptions
et l'original de la sommation au greffier, qui en fait mention sur le procès-verbal.
Art . 754 : dans les trente jours de cette sommation tout créancier est tenu de produire, etc., etc... Le greffier fait mention de la remise sur le procès-verbal. Art. 755 : l’expiration du délai de trente jours emporte de plein droit déchéance contre le créancier non produisant. Le greffier la constate immédiatement et tfofliee sur le procès-verbal.
« La déchéance est de droit encourue par le fait de l’expiration du délai sans production.
« En matière de contribution, la question s’est élevée de savoir si la forclusion édictée par l’art. 660 pouvait être prononcée d ’offi>x par le juge, ou si, au contraire, elle ne devait être prononcée que sur la réquisition des parties intéressées.
« C’est sans doute pour éviter toute controverse à cet égard que le législateur, après avoir dit que U déchéance est Je droit, ajoute que le juge la constate d'office.
a lUa is quand le juge constatera-t-il celle déchéance ? En matière de distribution par contribution, c’est par le règlement provisoire que le juge déclare déchus ou forclos, suivant I expression de fart. 660, non-seoleraent les créanciers qui n’ont pas produit, ruais encore ceux qui ont produit tardivement, c’est-àdire ceux qui nent produit qu’après le mois de la sommation.
« L’art. 755 dit que le juge constate la déchéance immédiatement. Or, comme le juge a, d’après la loi nouvelle, trente jours pour faire le règlement provisoire, il suit de là que c’est nécessairement avant ce règlement que la déchéance devra être constatée.
« Il faudra donc que le juge calcule le moment précis où il ne sera plus permis de produire.
« Il faudra qu’à ce moment précis il se trouve au greffe.
« 11 faudra enfin qu’il fasse un acte distinct par lequel il déclarera la forclusion ou déchéance.
« Et d’abord, n’est-il pas à craindre que qoelques esprits subtils ne voient dans celte constatation l'accomplissement d’une formalité essentielle, à partir de laqqplle seulement la déchéance sera encourue, et qu'ils viennent soutenir que pour que la déchéauca existe il ne suffit pas du texte de la lof qui la prononce, qu'il faut encore le fait dujuge qui doit la coo-tater.
« Ce n’est point là une hypothèse purement imaginaire : elle s’est présentée en matière de contribution (Nancy).
« Que si contrairement à ce qui se pratique au cas de contribution, le juge doit déclarer la déchéance immédiatement, il arrivera ceci, c’est que lo créancier qui produira
De l'ordre.— Art. 734.
2554 novies. — L’original de la tommalion de produire doit-il demeurer annexé au procès-verbal d’ordre ?
La loi ne le prescrit pas, elle dit seulement que l’original est remis au juge qui en fait mention sur le procès-verbal. Ainsi, la loi ordonne une mention et non une annexe, de même que dans l'art. 734, elle dit que le juge fait mention sur le procès-verbal de la remise des productions.
11 faut pourtant reconnaître qu’une annexe de l'original des sommations au procès-verbal d’ordre eût été une mesure prudente et désirable, car elle eût assuré la conservation d’un des actes les plus importants de la procédure d’ordre, de celui qui fait courir contre les créanciers un délai de déchéance. S'il est vrai que la pratique peut non pas suppléer à la loi, mais l'améliorer, nous pensons qu’un juge-commissaire soigneux et prudent agira sagement en ne se bornant pas à mentionner sur son procès-verbal la sommation de produire, mais en y annexant l'original lui-même. Qui pourrait s’en plaindre ? Les créanciers 7 mais celte mesure est conservatrice de leurs droits. L’avoué poursuivant? mais elle le décharge d’une responsabilité.
Toutefois, ce n'est là qu’un conseil que nous donnons aux magistrats commissaires, puisque la loi se borne à prescrire une simple mention.
Art. 954.
Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge fait meDtion de la remise sur le procès-verbal (1).
E. M., p. 31 .— Devill. et Car., p. 48, n° xm. — Dali.., p. 47, n° 20.—
après la déchéance prononcée, et qui nonobstant ce prétendra avoir le droit de produire, soit paree qu’il n'a pas été sommé, soit parce qu’il ne l’a pas été régulièrement, se croira obligé de se pourvoir aussitôt contre cet acte de constatation pour se faire relever de la déchéance, et ce avant la confection dn règlement provisoire, qui sera ainsi retardé jusqu a la décision sur I incident.
« Nous ferons remarquer d'ailleurs que lorsqu il s’agit de la déchéance du droit de eoDtredire, le telle nouveau (156), conforme au teitc ancien, dit que les créanciers seront forclos sans nouvelle sommation ni jugement.
« Il nous semble que par analogie il serait plus régulier de dire que la déchéance t lieu de plein droit et sans acte du juge.
Le juge, bien entendu, la constaterait lorsdn règlement provisoire, et si ce règlement était critiqué par les créanciers retaraataires déchus, leur contredit serait vidé avec tous autres qui pourraient s’élever; ne divisons pas les incidents, tâchons de les concentrer
au règlement prorisoire. En ce faisant, on obtiendra le double avantage de l'économie du temps et de l'économie de frais.
a Nous ne pensons pas, au surplus, que par cette constatation immédiate de la déchéance on ait voulu éviter que, par un subterfuge condamnable. un créancier antidate se production, ce serait là une précaution inutile; toute production devant recevoir date certaine par l'enregistrement et la mention de soo dépôt ao greffe. >
(I) Texte ancien. — Art. 754. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier aéra tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et coulenaot demande en collocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procès-verbal.
ICRtSrnDDEPCE.
Je pense que ;
I* tJn jugement par defaut contre lequel il JT a opposition oe peut, aussi longtemps qu'il n'a point été statué sur l'opposition, ser»
De l’ordre. -Art. 734 93
J. P., p. 81, n° un..— Dur., p. 117. = Rapf., p. 30.— Dkvill. bt Car., p. 59, n° xx.— D all., p. 54, n° 77.— J. P., p. 99, n° xx.— Duv., p. 134.
SOMMAIRE des questions.
Le délai accordé pour produire par fart. 734 doil-il tire augmenté à ration dee distances? — Q. 2555.
Le créancier qui n'aurait pas produit parce qu’il aurait été omis dans le certificat du conservateur, pourrait-il être admis à faire sa production après l'expiration du délai de quarante jours ?— Q. 2555 bis.
Comment doit se calculer le délai de quarante jours en ce qui concerne la déchéance qui doit être constatée après son expiration? En d'autres termes, jusqu’à quelle époque les productions à l'ordre doivent-elles être reçues ? - Q. 2555 ter.
Que doit contenir l'acte de produit pour être conforme à la loi ? — Q. 2555 quater.
Un créancier peut-il, en produisant dans un ordre pour une somme déterminée, faire en même temps des réserves pour la production ultérieure d'une autre créance dont il ne peut en ce moment justifier, sauf à supporter les frais occasionnés par sa production complémentaire? —Q. 2555 quinquies.
Comment doivent agir les créanciers privilégiés énumérés par les art. 2104 et 2101, C. JV., pour faire valoir leur privilège dans l’ordre?— Q. 2555 seiies.
La production et l’acte de produit duivtnt-ils être signifiés ?— Q. 2555 septies.
Comment doivent agir les créanciers à hypothèques légales non inscrites pour faire valoir leur droit de préférence avant l’expiration du délai de la déchéance ? — Q. 2555 octies.
Quelle est la position d’une femme mariée créancière dans un ordre? Comment pourru-tdle procéder ? Comment procédera-t-on contre die?— Q. 2555 noties.
A quds frais donne ouverture une production dans tordre? Ces frais doivent ils être prélevés sur le prix alors même que la production n’est pas suivie de collocation ? — — Q. 2655 decies.
Quelle est la responsabilité de l’avoué chargé de produire, du greffier chargé de la conservation des pièces produites ?—Q. 2556.
Comment doit s'exécuter cette prescription: Le juge-commissaire (ait mention de la remise sur le procès-verbal ?— Q. 2556 bis.
Quels sont les principaux effets de la production et de la demande en collocation dans un ordre autre que ceux gui résultent de la disposition de l’art. 754 ? — Q. 2536 ter. Le créancier, qui après avoir produit ses litres à l'ordre les a retirés avec l'autorisatior du juge-commissaire, peut-il être déclaré déchu si ces titres ne se trouvent pas entr les main» du juge-commissaire tors du règlement provisoire de f ordre?— Q. 2557.
DIX quater. — L’art. 734 du projet reproduisait, en substituant toutefois les termes : trente jours Û ceux : un mois, et tout créancier, à chaque créancier, le texte du même article du Code de procédure civile. Sur la proposition de la commission du Corps législatif, le délai de la production fixé à trente jours a été porté à quarante, a À cause, dit le Rapport, de la gravité de la (lé-
rir de titre 1 l'elfet d’être colloqué dans ua ordre: Bruielle», S6 niai 1837 [Joum. de telle Cour, 1 . 1 de 1837, p. 93) ,
*• Lorsque les enrôlés en possession provisoire des biens d'un absent restent inactifs, le ministère public peut proroquer la nomination d’un curateur spécial i reflet de produire pour lut dans un ordre, et de faire tous les actes nécessaires pour la conservation de
sa créance, Colmar, l* juillet 1837 (J. Av., t. 60, p. 310);
3 ” La régie de l’enregistrement i qui il est dû des droits de mutation, & raison de décès, doit, sous peino de déchéance en ce qui concerne l'acquéreur des biens, demander à être comprise dans l’ordre, Cass., is ami ibot [J. P., 3*éd., t. 6, p. 87) et » mara 1808 [J. ÀV., t. 17, p. 153).
94 De i'ordre. — Art. 754. — Q. 2555 bt».
• chéance qui doit résulter de la non-production dans le délai (art. 755).
La conclusion de l’ordre ne sera pas reculée parce que votre commission a « fait réduire à vingt jours, les trente qui étaient accordés au juge-commis- « saire pour dresser l'état de collocation. *
Les nouvelles dispositions de la loi amènent la suppression de la qnest. 2556 bis où il était examiné si le délai fixé par l'art. 754 emportait déchéance de produire.
%.>55. — Le délai accordé pour produire par l'art. 734 doit-il être augmenté à raison des distances ?
f II ne peut l’être à l'égard des créanciers qui ont avoué, puisque la sommation de produire leur est laite d’avoué à avoué. A l'égard de ceux qui n'en ont pas, le domicile d’élection me paraît tenir lieu du domicile réel (V. Q. 326), et conséquemment, n’admettre d’autre augmentation de délai que celle que nécessiterait la distance de ce domicile élu au lieu où siège le tribunal au greffe duquel la production doit être faite.
Cette question n'est pas d'une grande importance, comme le fait observer M. Lepage, p. 509; car, ordinairement, il n'y a guère que les créanciers inscrits qui soient parties au règlement d'ordre, et comme la sommation leur est faite au domicile qu’ils ont élu par leur inscription dans l'arrondissement du bureau des hypothèques où l'inscription est prise (V. art. 2148, C. N.), comme ce bureau est nécessairement celui de la situation des biens, et que. d’un autre côté, l’ordre se poursuit devant le tribunal de ce même lieu, il arrivera rarement qu’il y ait nécessité d’augmenter le délai. Cela arrivât-il, l'augmentation serait si peu considérable, qu’elle ne pourrait retarder la marche de la procédure ; en sorte qn'il n’existe aucun inconvénient à se conformer ici aux dispositions de l’art. 1033 (Cash ).
En reproduisant, en 1842, l’opinion exprimée par M. Carré, j’avais ajouté : « nous parlagcons cet avis. »
J’ai déjà préjugé que cette doctrine ne devait plus cire maintenue, sous l’empire de la loi nouvelle, en disapt suprà, Q. 2530 quater, qu’il n'y a Heu à aucune augmentation de délai, à l’endroit des convocations des créanciers à domicile, et Q. 2553 bis, qu'il en est de même quel que soit l’éloignement du domicile du vendeur. Il eut été à désirer qu’un texte formel tranchât toute diflicullé. En l’absence de ce texte, disons donc que l’esprit d’une loi qui respire le besoin de célérité par toutes ses dispositions, repousse l'application des principes généraux. Yoy. suprà, p. 74, n“ DIX ter.
*»55 bis. Le créancier qui n’aurait pas produit, parce qu'il aurait iti omis dans le certificat du conservateur, pourrait-il être admis à faire sa production après l’expiration du délai de quarante jours ?
f Nous décidons cette question suivant les distinctions que nous avons établies sur la Q. 2336 (2403, t. S, p. 636); ainsi, l'on n’admcUra pas la production, si l’omission provient de la faute du conservateur seul, sauf le recour* d:t créancier contre lui, art. 2198, C. N., mais elle sera reçue si c’est par 1* aute du poursuivant que ce créancier n’a pas été appelé, ainsi qu’il sera décidé relativement à la forclusion uonr contredire (Carr.).
De e'ohdre.— Art. 754. — (J. 2535 1er.
La Conr de cassation a jugé, le 16 mars 1842 [J. Âv., t. 63, p. 598], que le conservateur qui, dans un certificat de transcription, a mis en marge d’une inscription une déclaration qui a eu pour effet de la faire rejeter, est responsable envers le créancier de la même manière que si l’ioscription avait été omise dans le certificat.— J’ai longuement développé mon opinion contraire à celle de mon savant maitee, tuprà Q. 2549 sep tic s.
t5â.> ter. Comment doit te calculer le délai de quarante jours en ce qui concerne la déchéance qui doit être constatée après ton expiration T End" autres termes , jusqu'à quelle époque les productions à tordre doitrenl-elles être retues ?
Si toutes les sommations n’ont pas été notifiées le même jour, faut-il calculer le délai de quarante jours, pour chaque créancier, du jour de la sommation qui le concerne, ou bien, comme je le décide infrà, Q. 2363 quinquics, pour la forclusion de contredire, y a-t-il lieu d’ajourner h respiration du délai dont profite le créancier on le vendeur dernier sommé, la fixation du terme après lequel la déchéance est encourue ; tout créancier sommé est-il tenu de produire ses litres dans les quarante jours de la sommation qu’il a reçue sans pouvoir utiliser l'excédant du délai qui reste disponible pour d’autres créanciers sommés plus tardivement?
MM. Grosse et IUu&tu, t. 2, p. 43, n° 341, considèrent chaque créancier pris isolément et appli<|uent la déchéance. Je ne conseillerai pas aux avoués mandataires de leurs clients de retarder les productions jusqu’après l’expiration des quarante jours de la sommation adressée à ces clients; mais j’estime que si la production est faite après ce délai, eUe sera encore recevable, pourvu que le délai soit ouvert pour d’autres créanciers, et que le juge n’ait pas été en position de constater la déchéance.
Le texte d’abord n’a prévu qu’un terme unique après lcquella déchéance est encourue par tous ; à l’expression chaque créancier, de l’ancien art. 734, qui semblait considérer individuellement les intéressés, U a substitué le mot tout qui comprend l'ensemble des créanciers sans acception individuelle. D’un autre côté, la déchéance doit être une, exister ou ne pas exister pour tous les non-produisanls à un moment donné . afin que le juge puisse la constater et que cette constatation serve de point de départ au délai dans lequel le règlement provisoire doit être dressé. Ne serait-il pas bitarra, par exemple, qu’un créancier sommé fiM déchu et que des créanciers chirographaires ou des créanciers à hypothèque légale non inscrite puisent encore sc présenter utilement à l’ordre pour faire valoir leurs droits! Serait-ce que les premiers ayant reçu une mise en demeure ne seraient pas excusables de h’y avoir pas obéi, tandis que les seconds n’ayant reçu aucun avertissement , pourraient profiter du délai accordé à d’autres ? Celte rigueur ne me semblerait pas juste, et la distinction encore moins. Je n’admets pas qu’il puisse y avoir autant de déchéances à dates différentes qu’il y aura de sommations signifiées b des jours différents. Tout ce que la loi a voulu, c’est qu'après le délai de la déchéance, les créanciers appelés ne pussent plus produire et jeter ainsi un élément de retard dans la marche de la procédure. Mais tant que la déchéance n’est pas encourue vis-
96 Db l'ordre.— Art. 734. — Q. 2333 quater.
à-vis de tous, je pense qu'elle ne peut pas être appliquée à quelques-uns. MM. Grosse et Rameau concèdent eux-mêmes, loc, cit., que les créanciers à hypothèque légale non inscrits peuvent produire tant que tous les créanciers sommés et non produisants ne sont pas déchus, c'est-à-dire tant que le délai de la dernière sommation n’est pas expiré, lorsqu'il en a été fait à des dates différentes. Ils ne donnent aucun motif spécial à l'appui de leur solution, en ce qui concerne les créanciers sommés, et ils partagent mot» sentiment (V. Q. 2563 quinquie i), quand ils décident, t. 2, p. 79, n° 370, que la forclusion du droit de contredire ne se calcule qu’à partir de la date de la dernière sommation. On peut même opposer à leur doctrine, sur le point ci-dessus, l’appréciation faite par eux, n* 353, du caractère d'unité de la procédure d’ordre (V. infrà, Q. 2560 bit). M. CoLMET-d’AAGE, t. 3, p. 414 , n° 1028, peut être cité en faveur de mon sentiment.
J'ai entendu néanmoins soutenir et appuyer sur les considérations ciaprès l'opinion que le délai pour produire court, à l'égard de chaque créancier, du jour de la sommation particulière qui lui a été faite, et qu’ainsi un créancier encourt la déchéance prononcée par l’art. 753, s’il ne produit pas dans les quarante jours de celte sommation, sans avoir égard aux différences de dates des sommations faites aux autres créanciers ou au vendeur: « chaque créancier, a-t-on dit, ne doit s’attacher qu’à la sommation qui le concerne ; c’est là qu’est le point de départ de son droit ; les attires sommations lui sont étrangères et doivent lui être indifférentes. La non-expiration du délai, relativement à certains créanciers, ne peut relever ceux à l'égard desquels le délai est expiré de la déchéance qu’ils ont encourue. De même la nullité dont serait entachée une sommation ne pourrait profiter aux créanciers qui auraient reçu des sommations régulières, et n’empêcherait pas le délai de déchéance de courir contre eux. De quel droit un créancier vicndrait-il se prévaloir de la tardiveté ou de la nullité d’une sommation qui ne lui a pas été laite, pour en tirer la conclusion que le délai pour produire n’a couru que postérieurement à la sienne ou n’a même pas couru du tout? Est-ce que l’acte signifié à un autre peut avoir eu pour effet de suspendre ou d'arrêter le cours de ce délai? et dans l’hypothèse de la nullité de la sommation faite à un autre créancier, si ce dernier ne se prévaut pas de celle nullité et produit dans le délai utile, serait-il donc permis à celui qui a été valablement sommé d’invoquer la nullité ? Surtout, en ce qui concerne la sommation faite au vendeur, est-il possible d’admettre qu’un créancier produisant tardivement ait le droit de se prévaloir de la date de cette sommation pour échapper à la déchéance et d’invoquer en sa faveur une prorogation de délai fondée sur un acte qu'il ignorait probablement, et qui, dans tous les cas, n’a pas été fait dans son intérêt? Non ; il n’y a aucun motif raisonnable, dans les idées de la loi nouvelle, pour ne pas appliquer la déchéance au créancier qui n’a pas produit en temps utile, sous le prétexte que le délai n’est pas expiré, soit pour un autre créancier, soit pour le vendeur. »
2555 quater. — Que doit contenir l’acte de produit pour être conforme à la loi?
Notre article parait d’abord assex explicite pour ne laisser aucune place
De l’ordre. — Art. 754.— Q. 1553 quinquies. S7
sa doute ; il faut que l’acte de produit, contenant constitution d’avoué, renferme la demande en collocation et indique les titres qui servent de base à cette demaude et qui sont annexés (V. mon Formulaire de procédure). Ainsi que je l'ai établi dans mon Commentaire du tarif, t. 2, p. 137, n“24, il n’est pas nécessaire que l’acte de produit contienne l’exposé des moyens c( les conclusions du créancier; mais, comme le font remarquer M. Ricné, dans son rapport, et M. Bressolles, n° 33, « cet acte doit distinguer le principal de la créance, les intérêts et les frais. Si le créancier n’a pas inscription sur tous les biens soumis à l’ordre, il doit désigner ceux sur lesquels il réclame allocation afin de faciliter la ventilation. » Votre commission, dit le mémo rapport, avait proposé d'exiger cette désignation « dans le texte de l'article, « afin d'appeler le rejet de la taxe comme sanction de l’infraction à une « prescription légale. Le conseil d’Etat a cru cette addition inutile. » MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 37, n° 335, font remarquer, avec raison, que si le conseil d’Etat a repoussé cette addition, c’est qu'il aurait été bien rigoureux d'exiger une indication quelquefois bien difficile, quand il s’agit de parcelles rurales assez mal désignées dans l’obligation et dans ('inscription. Ces auteurs insistent aussi particulièrement, n° 336, sur le soin que MM. les avoués doivent apporter à la rédaction des actes de produit et à la production complète des pièces h l’appui.
De ce qui précède il résulte qu’aucune forme sacramentelle n’est spécialement exigée, et que l’acte de produit atteint son but lorsqu'il fait connaître clairement pour quelle somme, sur quel prix et en vertu de quels titres le créancier demande à être colloqué.
Sous la quest. 2557 bis j’avais, en 1842, examiné si les formalités prescrites pour la régularité des actes de produit le sont à peine de nullité ; avec Pigeau j’avais pensé qu’à défaut d’une disposition formelle de la loi, il n'est pas possible d'adopter l'affirmative sur cette question, mais que le jugecommissaire doit refuser d'admettre une production irrégulière ou, si elle a été admise, il ne doit pas la comprendre dans le règlement provisoire, avant qu'elle ait été régularisée. Cette solution doit être maintenue (1).
*555 quinquies. — Un créancier peut-il, en produisant dans un ordre pour une somme déterminée, faire en même temps des réserves pour la production ultérieure d'une autre créance, dont il ne peut d ce moment justifier , sauf à supporter les frais de sa production complémentaire ?
Sous l’empire du Code de procédure, la Cour de Rouen avait décidé avec raison que, relativement à la créance non justifiée, le produisant devait être considéré comme un créancier en retard pouvant utilement produire jusqu’à la clôture de l’ordre, sauf à supporter les frais de sa production tardive. Arrêt du 28 nov. 1851 [J. Av., t. 77, p. 549, art. 1368). Cette solution, facile à justifier en présence des termes de l’ancien article 757, n'est plue
(I) J’ai inséré, J. Av., t. ss, p. sel, art. 50SS, des observations fort judicieuses > 3e M. Lamceux sur les conditions d'une production et sur les documents à fournir »
l'appui de la prodnetion ; j’engage meClecteurs à s'y reporter ; ils les consulteront arec fruit.
98 De l’ordre.— Art. 754.— Q. 2555 leptiei.
admissible aujourd’hui que cet article a été remplacé par des prescriptions qui substituent uue déchéance insurmontable à la tolérance de l'ancienne toi.
Toute production qui n’est pas faite dans le délai prescrit rencontre plus tard la barrière de la déchéance, qui s’oppose à son admission. Mais celte fin de non-recevoir ne peut pas être invoquée d’une manière absolue quand il y a eu production forcément incomplète, et qu'il résulte des circonstances que le complément ne peut intervenir qu’après les quarante jours. Le juge peut alors colloquer par approximation dans le règlement provisoire, et il suffit que la régularisation de la créance soit certaine, pour l’autoriser i procéder ainsi. Un arrêt de la Cour de Metz, cité en 1842 à la note de jurisprudence de l’art. 757, offre un exemple qui peut avoir des analogies :
« La partie colloquée dans un ordre, a dit celte Cour, pour une somme « résultant d'un compte non liquidé, mais qui doit l’étrc dans un délai üxé « par le juge, n’est point forclose par la non-liquidation du compte h l’ex- « piration du délai, mais les autres créanciers peuvent intervenir pour en « bâter la conclusion. # (15 nov. 1827, Journ. de cette Cour, t. 5, p. 751 .)
•5 SS sexies. — La production et T acte d» produit doivent-ils tire signifiés ?
t Non, d'après l’art. 133 du tarif, et en cffetcette signification eût été inutile, puisque le saisi et le poursuivant peuvent prendre communication an greffe. (Carr.)
Telle est aussi l’opinion de MM. Berriat- Saint-Prix , t. 2, p. 613, note 9, et Favard db Langi.ade, t. 4, p. 55.
*555 seplics. — Comment doivent agir les créanciers privilégiés énumérés par les art. 2101 et 2104, C. N., pour (aire valoir leur privilège dans tordre ?
Avant la transcription du contrat de vente ou de l’adjudication, ces créa» ciers doivent faire inscrire leur privilège ; ils sont alors assimilés aux autres créanciers inscrits, et ils reçoivent les convocations à l’ordre amiable et les sommations à l’ordre judiciaire forcé, prescrites pour qu’ils aient connais* sance de l’ordre et puissent y prendre part.
Si la transcription a été opérée sans qu'ils aient pris inscription, ils doivent se présenter au greffe du tribunal pour savoir si un ordre est ouvert. En cas d’affirmative, ils produisent, pourvu que la déchéance de l’art. 755 ne soit pas encore encourue, et réclament une collocation pour le montant de leur créance. Toute autre procédure parait inutile et ne pas conduire au but qu'il s'agit d’atteindre. Conf., MM. Grosse et Rameau, n°* 263 et 264.
Ces créances privilégiées ne sont le plus souvent constatées par aucun titre, celles d'un marchand, d'un médecin, d’un domestique, par exemple : la production sans titre, au nom de l'un de ces créanciers, peut-elle justifier la perception d'un droit de titre ? Les rédacteurs du Journ. de l'Enreg. (n“ 1984, 1853, p. 570) ont exprimé l'opinion que, s’il était dû un droit de 4ilre, ce droit ne pouvait être perçu que sur le règlement définitif et à con-
De l’ordre. — Art. 734.— Q. 2555 novi«. 90
rurrence de la somme colloquée. Cette opinion est très-contestable j aucun droit de titre ne peut être dû pour une créance qui existe sans titre.
25Â5 oclies. — Comment doivent agir les créanciers à hypothèques légales non inscrites, pour faire valoir leurs droits de préférence avant l’expiration du délai de la déchéance ?
Ces créanciers ne reçoivent aucun avertissement pour la procédure d’or- <lre amiable (V. p. A3, Q. 2330 quater), ni pour l’ordre judiciaire forcé quand ils n'ont pas constitué d'avoué pendant l'ordre amiable {V. suprd, I}. 2533 ter), mais la loi (art. 717) leur conserve un droit de préférence, pourvu que, s’il s’agit d’un ordre réglé judiciairement après une expropriation forcée, ils produisent avant l'expiration du délai fixé par l’art. 734.
Il faut donc qu'un acte de produit, établi suivant les indications données suprd , Q. 2533 quater, soit déposé au greffe, comme s’il s’agissait d’un créancier inscrit dont la production a été provoquée par la sommation de l’art. 733.
La femme mariée, le mineur, l’interdit, peuvent-ils faire cette production avant l’ouverture du procès-verbal d’ordre judiciaire forcé (art. 732) ? MM. Grosse et Rameau, t. 4, p. 43, n* 340, pensent qu’il suffit que l'ordre ait été requis ; que la production faite dans les délais de l’ordre amiable devra être reçue parle greffier, qui fera connaître au produisant le jour de la convocation, et que cet avis vaudra comme lettre chargée, an point que l’amende serait encourue si le créancier ne se présentait pas 5 la réunion.
La production , telle que l’exige l’art. 754, n’est possible qu'après l'ouverture de l’ordre judiciaire forcé. Avant et pendant le laps de temps consacré à la tentative d'ordre amiable, les créanciers à hypothèque légale n’ont, pour faire valoir leurs droits devant le juge-commissaire conciliateur, qu'à agir comme les créanciers inscrits, sauf qu’au lieu d’avoir été convoques, ils comparaissent spontanément. Voy. suprd , Q. 2330 septies. On appliquera, quant à l'amende, au créancier à hypothèque légale, qui aura comparu •ne première fois , la solution donnée suprd , Q. 2351 oclies.
Je ne puis donc partager d'une manière absolue l’opinion de ces estimables auteurs, en ce sens qu'une production, comme ils le comprennent, faite avant ou pendant l’ordre amiable, ne dispenserait nullement les créanciers à hypothèque légale de produire en temps utile, à l’ordre forcé, comme tous les autres créanciers.
Ü53 novies. — Quelle est la position d'une femme mariée créancière ou partie saisie dans un ordre? Comment pourra-t-elle procéder? Comment • procédera-i-on contre elle ?
Dans les notes de jurisprudence qui ont été rattachées à l’art. 749 en 1342, se trouvent tes solutions ci-après : Une femme mariée ne peut ester dans une instance d'ordre ni y encourir aucune déchéance sans autorisation de son mari ou de justice. Douai, 21 avril 1828 [J. Av., t. 33, p. 231) ; Toulouse, 19 mars 1833 (fèid,, t. 43, p. 503) ; Paris, 27 juill. 1850 (/. Av., t. 70, p. 398, art. 1113). Mais la femme séparée de biens et autorisée en justice à la poursuite de scs droits, n’a pas besoin d’nne autorisation nouvelle pour
100 Dp I-’obdbe.— Art. 754.— Q. 2555 dre (es.
produire à l’ordre ouvert sur les biens de son mari; Colmar, 3 avril 181f! [J. Ae., 1. 17, p. 305, et J. P.. 3' éd., 1. 13, p. 370).
Quand l’initiative est prise par la femme, il est évident qu’elle doit agir avec l’autorisation de son mari ou provoquer celle de la justice. La production à l'ordre pourrait toujours être faite comme mesure conservatoire, sauf à préparer en même temps l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 801 et suivants.
Quand on poursuit l'ordre contre une femme mariée qui a été déjà partie saisie, il me parait inutile de remplir de nouvelles formalités. 11 suffit que la sommation de prendre communication du règlement provisoire (art. 755; lui soit régulièrement notifiée. Lorsque la femme n’a pas été partie saisie, et qu’elle n'a pas encore été autorisée par son mari ou par la justice, la sommation est faite il la femme principalement, et au mari pour autorisation. A définit du consentement marital, le tribunal autorise, si des incidents sont soulevés. Yoy. aussi ce que j’ai dit, en général, des incapables, suprà, Q. 2551, et, en particulier, de la femme mariée, Q. 2551 bis.
%i>5 5 decies. — A quels frais donne ouverture une production dans l'ordre? Ces frais doivent-ils être prélevés sur le prix, alors meme que la production n’est pas suivie de collocation ?
Dans mon Formulaire de procédure, t. 2, p. 258, au décompte de la formule n° 738, j’ai expliqué que les droits à percevoir sur l'acte de produit comprennent le remboursement du timbre (Of. 35 ouOf. 70 c.), de l'enregistrement (1 f. 10 c.), du droit de greffe perçu lors de l’enregistrement du procès-verbal après la clôture définitive (1 f. 65 c.), et de l'émolument de l'avoué (20 f. ou 18 f. ou 15 f.), suivant les tribunaux.
Chaque acte de produit donne ouverture à la perception du droit de greffe; ce droit est dù par chaque créancier produisant, et le montant en est ajouté à In créance colloquée dans le bordereau ( \.ibid ., formules n°‘ 757 et 760). Aussi le tribunal civil d’Alger a-t-il déclaré avec raison que l’avoué poursuivant un ordre ne doit pas payer au greffier les droits de production dus par les créanciers produisants, et que ce paiement, s’il a été fait, ne peut pas servir de hase à un article de l'état des frais.
Dans la pratique de certains tribunaux, avant la loi nouvelle, s'était introduit l’usage abusif de passer en taxe toutes les productions faites, quel que fût leur sort ultérieur, en sorte que la masse à distribuer se trouvait réduite des prélèvements faits pour désintéresser les avoués des créancier» dont la production n'aboutissait pas à une collocation. La plupart des tribunaux avaient repoussé ce mode de procéder si contraire à l'économie de la loi, dont l’art. 759 condamnait implicitement une telle application. Aujourd’hui toute persistance dans un tel système n’aurait plus d’excuse, puisque le nouvel article 759 contient une disposition expresse et restrictive.
« Il (le juge-commissaire) liquide, en outre, les frais de chaque créancier « colloqué en rang utile, etc. » Les frais des créanciers produisants et non colloqués restent à la charge de ces créanciers, qui, avant de produire et de surcharger l’ordre de leur présence parfaitement inutile, auraient dû examiner attentivement l’étendue de leur droit et l'utilité de leur action.
De l’ordre.— Art. 754.— Q. 2356. 101
Sans doute, comme le font remarquer MM. Grosse et Rameau» n" 209, à l'occasion d’une autre question , l'expectative de payer les frais de production, si l’on ne doit pas venir en rang utile, arrête beaucoup de créanciers; mais c’est là une garantie plutôt qu'un inconvénient. Cette considération ne sera certainement pas assez puissante pour empêcher les productions qui auront des chances de collocation ; elle suffira, et c’est un résultat désirable, pour prévenir des collocations sans objet sérieux.
2556 . — Quelle est la reiponsabiliti de l’avoué chargé de produire , de greffier chargé de la coruervation des pièces produites ?
L'avoué qui produit dans un ordre est réputé avoir reçu de son client le mandat de faire colloquer sa créance au rang qui lui appartient , d’obtenir bordereau de collocation aGn d’arriver au paiement par l’adjudicataire ou l’acquéreur. L’avoué est donc responsable, en principe, de toutes les fautes grossières commises dans l’exercice de ce mandat, et qui nuisent à son accomplissement. Mais celle responsabilité n’est encourue qu’aillant que le client lui a laissé la direction exclusive de l’affaire. C’est avec raison que la Cour d’Orléans a décidé, le 13 nov. 1847 (J. At\, t. 73, p. 36, art. 336), que l’avoué produisant n’est pas responsable des erreurs de calcul qui ont diminué la production lorsqu’il n'a agi que d’après les instructions de son client et du conseil de ce dernier.
I,c renouvellement de l'inscription entre-t-il dans le mandat conféré à l’avoué de produire et d’obtenir collocation dang un ordre ? Dans une espèce favorable où l’avoué, détenteur des pièces depuis quinze mois, chargé de poursuivre l’ordre et ayant en mains l'état des inscriptions, avait laissé périmer celle de son client, la Cour de Metz, 14 décembre 1852 [J. Av., t. 79, p. 562, art. 1935) a condamné l’avoué à payer à son client la somme pour laquelle ce dernier eût été colloqué si l’inscription eût été renouvelée. Cette décision repose sur cette considération que le pouvoir conféré aux Ans de recouvrer une créance emporte nécessairement celui de faire tous les actes conservatoires de cette créance ; qu’il est de principe et de saine raison que qui veut la fin veut les moyens; que le renouvellement de l'inscription doit être considéré comme la conséquence nécessaire de la procédure d’ordre, puisque, sans ce renouvellement, le mandat deviendrait impossible ou inutile ; qu’enfin, si l’avoué ne veut pas renouveler, il doit au moins faire connaître au client la nécessité et l’urgence du renouvellement. A l’appui de cette doctrine, l’arrêt précité rappelle une solution conforme contenue dans un arrêt de la Cour de Limoges du 11 juillet 1839. — En rapportant l’arrêt de la Cour de Metz (1854, — 2 — p. 113), mon honorable confrère, M. Dalloz, l’accompagne d’une note critique, dans laquelle il s’exprime ainsi: « Le renouvellement est, à nos yeux, d’une tout autre nature que la production à l’ordre, et, sans un mandat exprès ou une recommandation positive, qu'il aurait négligés, nous ne croyons pas que l’avoué doive être déclaré responsable. Eu tout cas, il ne pourrait l’étre que dans des cas tout à fait spéciaux, où le soin de conserver la créance serait entièrement conGé à sa vigilance. Or, la circonstance qu’il était détenteur des titres depuis quinze mois jusliûe-t-elle seule cette responsabilité? Nous ne le croyons pas. a —
(02 De l'ordre.— Art. 754.— y. 2556.
La responsabilité est de droit étroit, et l'on peut soutenir en effet, a\ec raison, qu'un avoué auquel des pièces sont transmises avec mandai de les produire dans un ordre, remplit son devoir en faisant la production, sans rechercher si l’inscription est ou non périmée, ou si elle est susceptible de tomber en péremption dans l’intervalle qui sépare la réception des pièces du moment où elles doivent être produites. Il ne faut pas étendre le mandat légal de l’avoué au delà de ses limites naturelles, et c’est par ce motif que les Cours de Bordeaux, le 3 déc. 1851, et de Nancy, le 3 janv. 1852 [J. Av. t t. 77, p. 244 et 298, art. 1248 et 1275) ont refusé de déclarer responsable, la première, l’avoué qui n'avait pas pris inscription en vertu du jugement qu’il avait obtenu ; la seconde, l’avoué qui, après avoir obtenu un jugement, l’adresse à son client avec des bordereaux d’inscription tout préparés, mais susceptibles d’étre annulés. C’est aussi par ce motif que la Cour de Cassation, 24 janvier 1849 [J. Av., t. 74, p 443, art. 736), rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Montpellier du 7 août 1845, qni a déclaré l’avoué responsable du défaut de renouvellement, porte : « Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas basé la condamnation sur le principe que l’obligation de renouveler l’inscription fût la conséquence nécessaire du devoir d’avoué et du mandat ad litei et que, appréciant les faits, il a décidé que l'avoué avait dù se regarder comme chargé du renouvellement et qu'il était en faute pour ne pas l’avoir lait, etc. » C’est aussi par l’appréciation des faits que la Cour de Toulouse a statué dans le même sens que celle de Montpellier, le 7 févr. 1839 (J. Av., t. 72, p. 617, art. 293 bis), et que celle de Douai a jugé, le 9 août (856 (J. Av., t. 82, p. 481, art. 2774), que l’avoué qui a reçu le mandat de produire dans un ordre et de verser entre les mains de son client la somme provenant du bordereau de collocation, ne peut pas, sur le fondement des dispositions del’art. 1038, être tenu de sauvegarder les intérêts de son mandant après l'exécution du mandat, et que notamment il n’est pas responsable de ce que, après la remise des fonds payés en vertu du bordereau de collocation, il a laissé toucher ie montant d'une allocation en sous-ordre sur son client par un failli concordataire auquel le client aurait pu opposer la compensation. — Cependant, quelle que soit la force de ces considérations, je pense quelles ne doivent pas donner toute sécurité à MM. les avoués. Il est incontestable qu’un client qui confie uu dossier à son avoué compte sur les lumières et l'expérience de cet officier ministériel, et qu'il est convaincu que ses intérêts ne seront pas mis en péril tant que les pièces demeureront entre les mains de cet avoué. D’ailleurs, ne suffit-il pas que l’avoué puisse être déclaré responsable, qu’il y ail doute sur l'étendue des obligations qui dérivent du mandat dont il est investi , pour que la prudence commande de ne rien négliger ? il est certain que, dans toutes les circonstances semblables à celle sur laquelle est intervenu l’arrêt de la Cour de Metz, le client attaquera son avoué, qui demeurera exposé aux chances d’une action judiciaire : il est donc préférable de prévenir celte action par un excès de soins que de s'exposer ù des reproches de négligence et aux conséquences qui peuvent en résulter.
La Cour suprême a reproduit la théorie de 4849 dans un arrêt du 6 août
De L’onDRE. — Art. 754.— Q. 2550 ter.
1835 [J. Av., t. 81, p. 454, art. 2444), portant qu’un avoué, chargé par une femme mariée de poursuivre, après la faillite de son mari, la séparation de biens de cette femme, la liquidation de ses reprises et la production dans l’ordre ouvert pour la distribution du prix de vente des immeubles du failli, peut être considéré comme ayant reçu le mandat écrit de veiller h la conservation de ses créances, et que sa cliente est recevable à établir, par témoins, que ce mandat comprenait ('obligation de faire inscrire, dans les délais de la purge, l'bypolhèque légale en vertu de laquelle elle devait être colloquée dans l’ordre.
Le renouvellement des inscriptions n’est pas le seul cas qui puisse engager la responsabilité des officiers ministériels, en matière d'ordre. La Cour de Riom a fait une juste appréciation du principe réparateur inscrit dans les art. 1382 et 1383, C. N., en décidant, le 21 fév. 1857 (J. Av., t. 82, p. 447, art, 2760), que, lorsque dans un ordre il a été produit des titres au greffe & l’appui d'une demande en collocation, qne ces titres étant égarés durant la confection de l’ordre, la créance n’est pas colloquée faute de justification, le greffier qui ne prouve point le déplacement de ces titres par un récépissé de celui auquel ils ont été communiqués, ou qu’ils ont été subrepticement enlevés du greffe, et l’avoué dans l’élude duquel ces titres sont retrouvés plus lard, qui n’établit pas qu’ils y ont été introduits à son insu, encourent une responsabilité, et doivent indemniser le créancier de la perte que l’absence de ces litres lui a fait subir.
1546 bis. — Comment doit l'exécuter cette prescription de rarticle 734 1 • Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal? »
La mention, sur le procès-verbal d’ordre, de la remise de l’acte de produit et des titres devra avoir lieu au moment de la présentation de ces pièces, au greffe, par l’avoué, et de la manière indiquée supra, Q. 2554 octies, pour la mention de la remise de l’original des sommations. A cause de la gravité de la déchéance, et pour éviter toute action de la part des créanciers lésés, le greffier ne devra recevoir aucune production en dehors des heures pendant lesquelles le greffe doit demeurer ouvert. On ne saurait, en effet, laisser à la complaisance du greffier le droit de relever de la déchéance les uns, et à son mauvais vouloir la faculté de repousser de son bureau, après l’heure réglementaire, d’autres créanciers. Conf. S1M. Grosse et Rameau, t. 2, p. 42 et suiv., n M 338 et 339.
1556 ter. — Quels sont les principaux effets de la production et de la demande en collocation dans un ordre, autres que ceux qui résultent de la disposition de t art. 734Î
Les principaux effets consistent 4“ en ce qu’un créancier interrompt la prescription en produisant des titres dans un ordre ouvert sur son débiteur; Rouen, 26 déc. 1852 {J. Av., t. 80, p. 248, art. 2093), et 3 mars 183G (J. P., 1858, p. 319); au reste, la sommation de payer ou de délaisser à l’adjudicataire des biens de celui-ci aurait la même efficacité ; Grenoble, 2 juin 1831 (J. Av., t. 43, p. 682) ; 2" en ce que la demande en collocation fait courir les intérêts de la créance pour laquelle on veut être colloqué. La Cour de
104 De l’ordbe.— Art. 753.
Toulouse et la Cour de cassation lui ont reconnu cet effet, par arrêts des 26 janv. et 2 avril 1833 [J. Av., t. 36 p. 378, et t. 44, p. 307 ;J. P., 3* éd., U 25, p. 89 et 333). Yoy. dans le même sens Merlin, Rép., v” Intérêts, § 4,
Elle ne rend pas le vendeur non payé non recevable à exercer l’actiop résolutoire, alors surtout que cette action est formellement réservée ; Nîmes. 29 nov. 1853 (/. Av., t. 79, p. 322, art. 1779); même lorsqu’elle est faiw sans réserves, et qu’elle a été suivie de la collocation et de la délivrance do bordereau qui est demeuré impayé. C’est du moins ce qu'a jugé la même Cour , le 21 fév. 1853 (ibid.), dont l’arrêt a été accompagné d’observations qui démontrent que l'appréciation des circonstances qui font présumer la renonciation il l’exercice de l'action résolutoire appartenant souveraine* aux juges, Cass., 16 mars 1840 (ibid), il est toujours prudent de faire de celte action l’objet d'une réserve expresse pour le cas où l’ordre ne désintéresserait pas le vendeur. Je dirai plus loin quelle influence peut avoir, sur le sort des frais de la procédure d’ordre, la résolution prononcée après la délivrance des bordereaux de collocation. — Voy. aussi suprà, Q. 2552 bit.
1551 . — Le créancier gui, aprè» avoir produit set titres à l'ordre, les a retirés avec l’autorisation du juge-commissaire, peut-il être déclaré déchu si ces titres ne te trouvent pat entre les maint du juge-commissaire lors du réglement provisoire de l’ordre ?
La négative est certaine, surtout si le créancier a fait ses réserves. Il serait injuste d’interdire, d’une manière absolue, au créancier la faculté de retirer les pièces produites, lorsqu’il peut en avoir ailleurs un besoin urgent. Le juge-commissaire appréciera scs raisons, et prendra les mesures nécessaires pour que les tiers h qui communication est due ne soient pas frustrés de leur droit ; avant de livrer les litres, il les appréciera lui-même, pour faire la collocation; enfin il veillera à ce qu’aucun intérêt ne soit en souffrance, et que la procédure d’ordre, urgente de sa nature, ne soit pas ralentie dans sa marche. Si ce but lui paratt impossible à atteindre, il refusera son autorisation, et alors le créancier, s'il n’en tient compte, pourra être déchu. Dans le cas contraire, il n’y aura pas lieu à déchéance, et c’est ce qu'a jugé la Cour de case., le 15 mars 1815 {J. Av., 1 . 17, p. 288, et J. P., t, 12, p. 636).
Art. 75S,
L’expiration du délai de quarante jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d’office sur le procèsverbal, et dresse l’état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l’expiration du délai ci-dessus.
Dans les dix jours de la confection de l’état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d’avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d’en prendre
De l'ordre.— Art. 753. 105
communication, et de contredire, s’il y échet, sur le procèsverbal dans le délai de trente jours (1).
E. M., p. 30. — Deviil. et Car., p. 48, n° xiv.— Dali., p. 47, n° 21.— J. P., p. 81, n° xiv.— Duv., p. 117.=Rapp., p. 50 el 54.— Devill. ei Car., p. 57, n'* xx et xxi. — Dall., p. 54 et 55, n°* 77 el 78. — J. P., p. 99, n°* xx et xxi. — Duv., p. 134 et 135.
SOMMAIRE DES QUESTIONS
Qui peut intervenir dans un ordre? Quand l'intervention est-elle recevable ? — Q. 2558. Quel est le droit des créanciers séparatistes en vertu des art. 878 et U H , C. N.f — Comment feront ils valoir le bénéfice de la séparation des patrimoines dans l’ordre ouvert sur le prix de l'immeuble vendu par l’héritier ? - Q. 2558 bis.
Comment devra se faire l’intervention dans les cas où elle est recevable ? — Q. 2559. L'administration de l’enregistrement peut-elle intervenir dans un ordre sans le ministère d'un avoué ?—Q. 2560.
Quels sont tes effets de la déchéance à l'égard des créanciers non produisants, des créanciers à hypothèque légale, des créanciers omis ou mal sommés, des créanciers qui n'ont pas pu ugir?—Q. 2560 bis.
Si le juge-commissaire ne constate pas, à l'expiration du délai de quarante jours, immédiatement et d'office, la déchéance encourue par les créanciers non produisants, quoique dûment sommés, cette constatation peut-elle être requise par une partie? — Q. 2560 1 er.
La constatation de la déchéance par le juge-commissaire peut-elle donner lieu à une voie de recours ?— Q. 2560 quater.
Le créancier d’une rente viagère ayant une hypothèque sur plusieurs immeubles, peut-il, lorsqu’il a obtenu sur l’un d’eux la collocation d'une somme suffisante pour assurer le . service de la renie, exiger une nouvelle collocation de la même somme sur chacun des immeubles affectés à sa créance ?— Q 2580 quinquies.
Un créancier qui a hypothèque générale peut-il demander à faire porter sa collocation sur le prix d'un immeuble affecté à des hypothèques spéciales, lorsqu’il a été déjà utilement colloqué sur le prix d’un autre immeuble ? — Quiil s'il a été utilement colloqué pour le capital, mais non pour tes intérêts de sa créance ?—Q. 2561 .
En général, comment doivent être établies les collocations lorsque l’ordre est ouvert sur le prix d un immeu'ile vendu par lots à des adjudicataires différents , ou lorsque divers prix d'immeubles sont compris dans le même ordre, el que des hypothèques générales concourent avec des hypothèques spéciales? —Q. 2562.
Comment doivent être établies les collocations , notamment quant aux frais de vente et d'ordre, lorsque la nue propriété avait été saisie et que, du consentement des créanciers, l'usufruitier a fait comprendre l’usufruit dans la vente, ù condition de toucher la intérêts du prix ?... Lorsqu'il s'agit d'immeubles indivis saisis à la requête des créanciers de l’un des communistes, et que, d’accord avec ta copropriétaires, l’adjudication a porté sur le tout, d la charge par ces derniers de toucher ta part du prix leur revenant ?— Q. 2562 bis.
Avant de procéder à fêtai de collocation, le juge a-t-il le droit, pour fixer la somme à
(l) Texte ancien.— Art. 75S. Le mois espiré, et meme auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, en suite de son procès-verbal, uu état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acte d’avoué à avoué, aui créan-
ciers produisants et à la partie saisie, la confection de l’état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire, dîna le délai d'un mois.
De l'ordre.— Art. 733. 40i
créanciers non produisants, dit l’exposé : « En effet, l'état de collocation « provisoire ayant rejeté, réduit ou placé défavorablement la créance d’un « créancier diligent qui a obéi à la loi, s'il ne contredit pas dans le mois, il « est forclos, et cette forclusion est définitive, absolue, son droit est à jamais « perdu, alors même que par des productions faites ultérieurement par des « créanciers retardataires, le rang auquel il avait été colloqué viendrait à « n’être plus utile. La jurisprudence a appliqué cette forclusion avec une « telle rigueur, qu’il faut reconnaître que toute la défaveur est pour ceux « qui ont été d’abord diligents et tout l’avantage pour ceux qui ne se pré- « senleront qu’à la dernière extrémité. »
Plus loin, le même exposé ajoute :
« Dans la procédure de l'ordre, telle qu’elle est aujourd'hui réglée par « le Code, s'il ne s’élève aucune contestation entre les créanciers qui ont « produit dans le mois, le juge-commissaire peut et doit même, s'il veut « accomplir exactement sa mission, prononcer la déchéance des créanciers « non produisants. Celte déchéance est donc encourue {art. 739). Pourquoi a les contestations qui s’élèvent entre les créanciers vigilants tourneraienl- « elles contre eux-mémes et viendraient-elles relever les négligents de la « peine méritée ? C’est un fait qui est étranger à ceux-ci. Pourquoi l'inac « tion du commissaire leur rendrait-elle un droit périmé? La conservation « ou la perte d’un droit ne peut dépendre de la complaisance ou de la né- « gligence du magistrat : la loi doit être la seule règle eu pareille matière, « et c’est afiu de faire cesser cet arbitraire que le nouvel art. 733 pose une « limite commune infranchissable, dont l'apparente sévérité ne doit plus être « qu'une justice aux yeux des hommes impartiaux. »
Ces paroles définissent clairement l'intention du législateur, qui a voulu, comme le dit expressément le rapport de M. Riche, introduire dans l'ordre la forclusion que l’art. 600 appliquait déjà à la distribution par contribution. (Vuy. Q. 2173.)
Ce rapport fait connaître, en outre, que la commission a repoussé un amendement de M. Millet, qui permettait au juge-commissaire de proroger le délai pour causes graves. « Ce serait exposer le juge à des obsessions, « les obsessions pourraient conduire à des tolérances, les tolérances à la « tolérance pour tous ou au privilège pour quelques-uns. »
La nouvelle rédaction impose au juge-commissaire l’obligation de dresser l'état de collocation dans un délai déterminé. « Les délais sont expirés, dit » le rapport ; le commissaire, quarante jours après la date des sommations, « dont l’origiaal est sous ses yeux, constate les déchéances. Puis, sur les « pièces produites, il dresse l’état de collocation ; il le dresse dans un délai « que détermine la loi nouvelle, et que l’ancieune abandonnait à son libre « arbitre. Les pièces n'erreront pas dans les éludes d’avoués, le juge fera a w>n travail lui-même; s’il chargeait un autre de remplir son devoir, ce « juge devrait être averti disciplinairement, comme compromettant la di- « gnité de son caractère. » (4)
(I) Cette théorie ne pourra pas recevoir fait obserrer suprà , »• note de la Q. t55t une application absolue, ainsi que je l’ai déjà quater. D ne faut rieo exagérer, ni dreil»,
108 De l’ordre.— Aet. 735.— Q. 2558.
Il ne peut donc plus y avoir de doute sur le droit du juge-commissaire S procéder d'office à la clôture provisoire. Sous le Code, ce droit était contesté. Voy. Dissertation de M. Bédarride, J. Av., t. 77, p. 98, art. 1213, et mes observations critiques.
L’ancien art. 755 fixait à un mois le délai accordé pour contredire; le nouvel article a remplacé cette indication par une expression d'une portée invariable. Le délai est maintenant de trente jour». L’emploi de cette locution plus exacte et plus précise rend inutile la question posée sous l’ancien n* 2558.
*S5S. — Qui peut intervenir dans un ordre ? Quand l'intervention estelle recevable ?
Toute personne non appelée à l’ordre et qui a intérêt à ce que les résultats de cette procédure produisent certains effets, peut, en principe, intervenir. L’intérêt est donc la mesure de l’intervention. En première ligne se trouvent les créanciers privilégiés (art. 2101 et 2104, C.N.) dont les créances n'ont pas été inscrites (V. Q. 2555 texies) et qui, à raison de cette circonstance, n’ont reçu aucune mise en demeure d'avoir à produire; les créanciers à hypothèque légale qui , n’étant pas inscrits au moment de l'ouverture de l'ordre , ou n’ayant pas constitué avoué pendant l’ordre amiable, se trouvent dans une position analogue ; les créanciers hypothécaires omis dans l’état des inscriptions ou dans les sommations ; enfin les créanciers chirographaires qui, en faisant rejeter du rang hypothécaire certaines créances, espèrent pouvoir exercer leurs droits sur le reliquat non absorbé par les collocations privilégiées et hypothécaires. La jurisprudence offre divers exemples d'interventions qui ont été accueillies. Ainsi l’adjudicataire, qui dans un premier ordre a été subrogé aux droits d'un créancier, lequel était lui-même colloqué dans un autre ordre, peut intervenir dans ce dernier ordre pour se faire colloquer 5 la place de celui qu’il a désintéressé ; Nancy, 27 avril 1846 (t. 72, p. 548, art. 258); Cass., 10 janv. 1848 (t. 73, p. 238, art. 425). Les syndics d’une faillite, créanciers chirographaires, ont également ce droit; Lyon, 14 mai 1845 (J. Av., t. 69, p. 474), et plus généralement les créanciers chirographaires; Cass., 10 avril 1838 (t. 55, p. 488);
ni obligations; c’est ce qn’ont parfaitement démontré, avec leur sens pratique si distingué, MM. Grosse cl Rameau, t. s, p. S3, n" r,S4 h 357.
Néanmoins, j’admets arec M. Lancelis qu'il peut y avoir des causes nécessaires de sursis. Voici comment cet honorable magistrat s'cxpiimaii dans ses observations au Corps législatif : «Cependant il pourra survenir des cas d'empêchement. One demande en résolution ou en revendication est formée contre l’acquereur; il devra être sursis b l’ordre jusqu'à l'issue de cette demande.
« On orure s'ouvre, avant la liquidation, sur des prix de biens vendus sur licitation par des cohéritier! qui ont des créanciers in-
dividuels, il devra être sursis à l’ordre pour procéder préalablement à la fixation dea droits de chacun des cohéritiers.
a Les biens d’un mineur débiteur sont rendus par divers actes à des dates difiereales. — üa ordre est ouvert sur les prix provenant des premières ventes; les delais ne sont pas encore eipirés pour qu'un ordre puisse s’ouvrir sur les prix des dernières ventes ; évidemment il y a intérêt k surseoir au règlement du premier ordre, aSu qu'il puisse, au moyen de la jonction, être procédé par une seule et même poursuite.
« 11 serait donc convenable de dire que le règlement devra être dressé dans les trente jours, à moins d'empêchement légitime. •
De l'ordre.— Art. 755.— Q. 255& 109
Limoges. 4 janv. 1849; Foix (T.), 19 mars 1850 (J. Av., t. 75, p. 398, art. 892) ; Colmar, 1" févr. 1855 ( Journal de cette Cour, 1855, p. 199) ; Irib. de Castelsarrasin, 12 mars 1853 (J. Av., t. 78, p. 549, art. 1632); et, s'ils n’interviennent pas, ils ne peuvent pas attaquer plus tard l’ordonnance de clôture définitive; Lyon, 31 août 1848 (t. 75, p. 398, art, 892). Même solution, quant au droit d’intervention, à l'égard d’un créancier demandeur en sous-ordre ; Grenoble, 3 févr. 1831 (Journal de cette Cour, t. 5, p. 236). L'héritier bénéficiaire qui se trouve donataire ou créancier du décédé peut intervenir dans l'ordre ouvert sur 1'bérilagc qu'il n’accepte que sous bénéfice d’inventaire, et y obtenir sa collocation ; mais il peut être obligé à fournir caution de rapporter les sommes pour lesquelles il sera colloqué, si, par l’événement du partage, il avait à les rapporter; Riom, 8 août 1828 (J, Av., t. 36, p. 53).
Mais il y a lieu de remarquer que la loi nouvelle a profondément modifié l’état antérieur des choses, au point de vue de l’exercice du droit d’intervention. Sous le Code de procédure, les arrêts qui viennent d’étre cités, la doctrine et la jurisprudence étaient d’accord (Q. 2556 ter, de 1842, qui a dû être supprimée) pour reconnaître que l’intervention était recevable jusqu’à la clôture définitive. Il était logique en effet d’admettre cette solution en présence des termes de l’art. 757 sur les productions tardives. La lice restait alors ouverte jusqu'au dernier moment. L’ordonnance de clôture pouvait seule mettre un terme aux productions et aux interventions, et c’est avec raison que les Cours de Nancy et de cassation, dans leurs arrêts précités, avaient décidé qu’un juge-commissaire ne pouvait, sous prétexte que son procèsverbal était arrêté dans son esprit, ou même était rédigé, refuser d’admettre l'intervention d’un créancier, tant que ce procès-verbal n’avait pas été signé et déposé au greffe.
« Il n’en est pas, a dit la Cour suprême, de la clôture d’un ordre comme d’un jugement prononcé à l’audience : la prononciation d’un jugement est un fait accompli, auquel ne peuvent porter atteinte les événements imprévus qui peuvent survenir relativement à la rédaction ou à la signature; il en est autrement des divers actes dont l'existence et le caractère légal ne peuvent résulter que de l’écriture et de la signature ; de ce nombre sont les testaments ; de ce nombre aussi les actes d’un juge qui n’a rien à faire à l’audience, rien à prononcer aux parties; ce n’est, jusqu'à la signature, qu’une opération mentale, un projet sans valeur. »
Il n’en est plus de même aujourd’hui. L’art. 755 édicte contre les non-produisants qui ont reçu la sommation régulièrement notifiée ou contre les créanciers privilégiés ou à hypothèque légale, non inscrits (art. 717 et 772), une déchéance absolue qui s'applique d fortiori aux créanciers chirographaires et à tous ceux qui n’ont pas dû être expressément appelés à l’ordre.
L’intervention pour produire, à moins qu’il ne s’agisse d’un sous-ordre (Voy. infrà, art. 775), n'a donc plus la latitude dont elle jouissait auparavant; le délai en est considérablement abrégé; il peut même être encore plus restreint; c’est ce qui arrive dans le cas d’un ordre amiable (art. 751). Quand le délai fixé par les art. 754 et 755 est expiré, nul, en principe,
<10 De l'ordre.— An. 733.— Q. 2358.
ne peut prendre part à l'ordre comme produisant, s'il n'a réellement produit. Je dis en principe , parce qu'il est des situations que n’alteint pas la déchéance, par exemple celle d'un créancier qui aurait dû être sommé et qui ne l’a pas été par suite d’erreur, d'omission ou de nullité de la somma lion (V. Q. 2555 bis).
C'est à tort, d’après moi, que MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 39, n° 330, déclarent que le créancier omis ne peut plus utilement produire, après la rédaction du règlement provisoire. J'eslinie que celle production est recevalilc tant que l’ordre n’est pas clôturé, cl que même, après clôture, ce créancier u l’action en nullité ou en remaniement de l’ordre, s'il y a lieu. (Voy. supra, Q. 2549 sepliet.)
Il est à remarquer que, dans la pluparldes cas, les créanciers chirographaires qui auraient l’intention de se présenter à l’ordre pour en surveiller la marche et y contredire s’il y a lieu, feront précéder leur intervention d’une opposition entre les mains de l’adjudicataire, afin de mettre obstacle à sa libération par voie de règlement consensuel ; puis ils interviendront dans l’ordre amiable et dans l’ordre forcé pour y exercer leurs droits. Conf., MM. Grosse cl Rameau, n°* 283 et 284.
La déchéance qu’entraine l’expiration du délai accortlé pour produire, en mettant obstacle à la production, rend étrangers à l’ordre, sous ce rapport, les créanciers qui n’y sont pas parties avant le moment où elle est encourue (sauf les exceptions prévues); mais il ne résulte pas de là que les créanciers produisants puissent seuls contredire et prendre part aux contredits. Il faut distinguer en effet entre riuterveutjon pour produire et l’intervention pour contredire. La déchéance encourue, quant au droit de production , ne met pas obstacle à l’exercice du droit de contredire quand ce droit a pour objet, non pas une question de rang hypothécaire, mais qu'il tend à faire éliminer de l’ordre une créance, soit comme n’ayant jamais existé ou n’exi&tant plus, 6oit comme n’ayant aucun caractère privilégié ou hypothécaire.
Le créancier hypothécaire déchu du droit de produire, les créanciers chitographaires, ont un intérêt évident à faire repousser de l’ordre les créanciers qui prétendent y prendre part. Le premier, si son contredit réussit, obtiendra, sur le reliquat, le paiement de sa créance par préférence à tous autres comme hypothécaire (V. Q. 23t>0 bit)-, les autres prendront leurs précautions pour que lu résidu soit distribué entre eux dans les formes tracées pour la distribution par contribution. ,
11 faut aussi noter que Rntervenlkm pour contredire ne peut s’exercer utilement que dans le délai imparti par l’art. 733, si le contredit a pour objet l’initiative d’une contestation, tandis qu’on peut intervenir dans l’incident ouvert par une contestation formée en temps opportun pour soutenir cette contestation et empêcher qu’elle ne soit levée par l’entente des contestants originaires. Quant au créancier qui ne serait pas intervenu en première instance, je l'admettrais néanmoins à intervenir à ses frais eu appel (V. t’n/ro , p. 242, Q. 2591).
11 est bien évident que le droit d’intervenir ne peut jamais être contesté, même en appel, au créancier qui a dû être appelé et qui ne l’a pas été.
Aussi deviennent sans objet les solutions contenues Q.2599, de 18-18, où il
Dk l'ordre.— Art. 755.— y. 2558 bù. H1
.'tait examiné en quels cas ua créancier, qui ne s’est pas présenté à l'ordre, peut appeler d’un jugement sur contredit, en quel cas il peut iulervenir sur l’appel pour contester.
Il y a lieu, au contraire, de conserver l’ancienne quest. 2590 bis, ci-après :
Le créancier qui, par suite du jugement sur contredit, dans lequel il a été partie se trouve rejeté de l’ordre, peut-il se rendre intervenant sur l'appel interjeté de ce jugement par d’autres créanciers?
Non ; car aux termes de l’art. 466, aucune intervention ne peut être reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition, et ce droit ne peut appartenir à celui qui a été partie en première instance; la seule voie qui lui reste ouverte est celle de l’appel. V., dans ce sens, les arrêts de la Cour de Paris des 24 prair. an xn, et 20 mars 1808; de la Cour de Metz, du 15 fév. 1812; de la Cour de cassation, 12 déc. 1814 (J. Av., t. 17, p. 110, 134, 215 et 275; J. P., 3» édit., t. 4, p. 45; t. 10, p. 121, et t. 12, p. 484); V. également dans le Journal des Avoués, t. 25, p. 194, un arrêt semblable de la Cour de Limoges, du 5 juin 1823.
9558 bis. — Quel etl le droit des créanciers séparatistes en vertu des art. 878 et 2111, C. JV. ? Comment feront-ils valoir te bénéfice de la séparation des patrimoines dans tordre ouvtrl sur le prix de l'immeuble vendu par l'héritier 1
Il résulte de la loi et des principes généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que le droit de demander ta séparation des patrimoines, qui appartient aux créanciers de la succession pour empêcher, au prollt des créanciers de l’héritier, 1a confusion des biens de l'hérédité avec les biens de ce dernier, peut être exercé tant que les immeubles existent dans la main de l'héritier; que ta séparation peut être demandée après ta vente des immeubles du défunt, lorsque le prix est encore à distribuer; dans ce cas, le prix représente l’immeuble (V. C. N. annoté, par Gilbbrt, sur l’art. 880, n° 5) ; que pour assurer l’exercice de cette action, les créanciers ou légataires, lorsque ta succession n’a pas été acceptée sous bénéfice d’inventaire (ibid., art. 878, n°* 19 et suiv.), ne conservent, à l’égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, qu’au moyen de l’inscription prise sur ces immeubles , dans les six mois h compter de l’ouverture de ta succession ; qu'avant l’expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants du défunt au préjudice des créanciers ou légataires de ta succession ; que l'inscription produit tout son effet pourvu qu’elle ait été prise dans les six mois de l'ouverture de ta succession, quoique ta transcription de ta vente opérée par l'héritier soit antérieure à celte inscription. Ce dernier point était admis sous l'empire des art. 834 et 833, C. P. C. (ibid., art. 2111, C. N-, n«18). La loi au 23 mars 1833 sur 1a transcription hypothécaire n’a rien changé, sous ce rapport, à la règle en vigueur auparavant (Conf., Troplosg, Transcrip. hypoth. , n‘ 288). — « Les créanciers du défunt, dit avec raison M. Troplong, ne peuvent pas inquiéter le tiers acquéreur : ils ne pourront pas, par exemple, surenchérir en cas de purge, mais la transcription ne les forclôt pas du droit de s’inscrire;
112 De l’ordre.— Art. 755— Q. 2559.
et s’ils le font dans les six mois du décès, ils s’opposeront à la confusion du prix de l'immeuble avec l’actif propre de l’héritier de leur débiteur. »
Je crois pouvoir adopter les solutions suivantes :
L’immeuble est vendu, un ordre est ouvert, il est clos, et les créanciers ou le vendeur sont payés avant l'expiration des six mois ; l’inscription prise après ce paiement, mais avant l’échéance des six mois, n'aura aucun effet sur les faits accomplis, parce que l'héritier pouvait vendre et donner quittance du prix, et qu'au moment où la demande en séparation des patrimoines s’est manifestée, niles immeubles, ni le prix les représentant, n’étaient plus dans la main de l'héritier.
L’immeuble a été vendu, soit par le défunt, soit par l’héritier, mais le prix est encore dù ; il n’a pas été distribué au moment où l'inscription intervient dans les six mois de l’ouverture de la succession. Les créanaiers séparatistes ne peuvent pas s’opposer à l’ordre s’il y a des créanciers inscrits du chef du défunt, mais ils y interviendront pour en faire écarter tous autres créanciers du chef de l’héritier.
Si, nonobstant l’existence de l’inscription et dans l’ignorance de cette inscription prise après l'ouverture de l’ordre , celte procédure était poursuivie et conduite à fin sans aucune opposition de la part des créanciers séparatistes, si les bordereaux ainsi délivrés étaient soldés , les séparatistes seraient-ils sans droit ni qualité pour critiquer ce paiement, ou bien pourraient-ils Taire prononcer la nullité de l’ordre î
Dans une telle situation, l’acquéreur ou adjudicataire aurait agi avec imprudence. Avant de se libérer, et sur la dénonciation de l'ordonnance de clôture , il aurait dù avoir du conservateur des hypothèques l’assurance qu'il n’existait sur l'immeuble acquis aucune inscription prise pour la conservation du privilège des séparatistes, le certificat du conservateur lui aurait révélé l'existence de l’inscription , et il aurait alors formé opposition à l’execution de l’ordonnance de clôture en invoquant celte inscription. Les séparatistes pourraient donc exiger le paiement du prix qui aurait été versé entre les mains des créanciers de l’héritier, et l’acquéreur aurait son recours conlrc ces créanciers pour obtenir ta restitution des sommes indûment perçues.
Ce résultat est conforme aux principes posés dans mon Formulaire de procédure, t. 2, p. 544 et suiv., où j’ai fait remarquer que l'inscription n’établissait de privilège qu’à l’égard des créanciers de la succession contre les créanciers de l’héritier; qu’elle ne donne aucun droit de préférence aux créanciers de la succession entre eux. Ainsi le prix garanti par le privilège se distribuera entre les créanciers, séparatistes suivant leurs droits, c’est-àdire par rang d'hypothèque, s’il y a des créanciers hypothécaires, au centime le franc, si les créanciers sont chirographaires, et qu'il n’existe entre eux aucune cause légale de préférence.
2550. — Comment devra te faire l’intervention, dam let cas otl elle est recevable?
Sous le n" 2590 j’avais, en 1842, résolu cette question en disant :
■ La demande en intervention, dans les cas où elle est admissible, doit
De l’ordrb.— Abt. 733.— Q. 2560. 113
être formée par requête, conformément à l'art. 339. C’est ce qui a été jugé par la Cour de llouen, le 30 déc. 1813 (J. Av., t. 17, p. 277), relativement à l’ancien propriétaire de l’immeuble dont l’ordre est ouvert sur un second acquéreur; il doit y être appelé comme simple créancier, mais il peut y intervenir en une autre qualité. »
Dans mon Formulaire de procédure, t. 2, p.267, formule n» 711, j’ai distingué le cas où l’intervention a lieu pour prendre part à une contestation engagée par voie de contredit devant le tribunal et le cas où elle se manifestepour provoquer une contestation. Dans le premier cas, la requête d’inlei vention est adressée au tribunal, dans le second au juge-commissaire. L’intervention est dénoncée par acte d'avoué aux parties intéressées.
La loi nouvelle a-t-elle modifié oe mode de procéder ?
Je pense que l’affirmative doit être adoptée , non pas qu’il s'agisse d’une modification absolue, mais les art. 717 et 772 me paraissent avoir introduit un droit nouveau, en ce sens que les créanciers à hypothèques légales et ceux qui sont privilégiés (art. 2101 et 2101, C. N.) n’ont besoin que de produire pour l’exercice de leurs droits. La production est formellement autorisée par la loi. Ces créanciers sont de droit parties dans l’or Ire, à la condition de produire en temps utile. Ils produisent, sauf à supporter les contredits qu’on pourra diriger contre eux. J’assimilerais à ces créanciers ceux qui, étant hypothécaires, ont été omis dans l’état des inscriptions ou par le poursuivant, ou bien ont reçu des sommations irrégulières; seulement, en cas d’omission dans l'état des inscriptions, le produisant agira avec prudence en joignant à l'acte de produit un nouveau certificat rectifié du conservateur des hypothèques.
Quant aux créanciers chirographaires, la voie de la requête me parait seule régulière. Ces créanciers n’ont pas en effet à produire ; à proprement parler ils ne peuvent intervenir à l’ordre que dans le but de prendre une position expectante pour contredire si les créanciers hypothécaires ou le saisi négligent de le faire, ou bien encore pour obtenir une collocation en sons-ordre. Dans l’un et dans l’autre cas, la requête est p. «tentée comme il est dit, formules n 0 ' 711 et 767. Elle est dénoncée au saisi et au poursuivant, dans la première hypothèse; au créancier colloqué, dans la seconde ; le juge-commissaire donne acte sur le procès-verbal de l’intervention qui est critiquée ou admise, et l’intervenant agit ainsi que le commandent les circonstances pour la protection de ses intérêts : Conf., Metz, 17 déc. 1821 {J. Av., I. 29, p. 388).
9500. — L'administration de l'enregistrement peut-elle intervenir dans «n ordre sans le ministère d'un avoué ?
La question s’est présentée »n terminis, devant la Cour de Bruxelles, le 11 avrill810 (J. P., 3” éd., t. 8, p. 215); et cette Cour, en conformité des arrêts de la Cour de cassation des 12 mess, an vhi et 16 juin 1807 (J. P., 3* éd., t. 1, p. 666, et t. 6, p. 119), a décidé que si les lois relatives aux procédures qui concernent les intérêts de la régie de l’enregistrement cl des domaines n’exigent point de sa part constitution d’avoué, que si l’art. 63 de la loi du 22 frim. an vu ne prescrit d’autre mode d’instruction que celui qui vi. 3
114 De i’ordre.— Art. 733.— Q. 2360 bis.
se fait par simples mémoires communiqués, il est également vrai que ces dispositions ne doivent s’entendre que des instances dans lesquelles la régie attaque ses débiteurs, h raison de ses créances, mais que, dans celles qui ont pour objet, soit des saisies immobilières, soit des ouvertures et distributions d'ordre, elle est astreinte à plaider h l’audience et par le ministère d’avoué, comme tous les autres créanciers. En effet, la loi ayant déterminé des formes & suivre en pareil cas, sans distinction des parties intéressées, une disposition expresse pourrait seule exempter la régie de leur accomplissement; or, non-seulement celte disposition n’existe pas, mais elle ne peut pas même exister, car elle entraînerait ce résultat bizarre que, tandis que les contestations en matière d’ordre seraient vidées sur l’instruction à l’audience entre les autres parties, il faudrait, en même temps, les vider sur simples mémoires et en la chambre du conseil, en tant qu’elles concerneraient les intérêts de la régie.
Ces principes, contre l’application desquels la régie a longtemps lutté, me paraissent incontestables. Ils sont sanctionnes par une lettre du ministre de la justice du 4 complémentaire an tx, et par une instruction de M. Duchalel, conseiller d’Etat, du 23 mars 1808 [J. Av., t. 5, v° A mur':, n 0 * 7,8, 10,36, 84, 83 et BTj.—Conf., MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. HO, n” 394.
3 .><10 bis. — Quels sont Us effets de la déchéance à l'égard des créanciers non produisants, des créanciers à hypothèque légale, des créanciers omis ou mal sommé», des créanciers qui n'ont pas pu agir?
Ces effets consistent en ce que le créancier déclin ne peut plus prétendre faire admettre sa créance dans l’ordre au préjudice des collocations admises, et qu’il doit subir l’ordre tel qu’il a été fait en son absence; Orléans, 10 fév. 1835 (J. Av., t. 80, p. 298, art. 2093) ; Cass., 20 avril 1837 (t. 82, p. 432, art. 2762), sauf le droit qu’il peut avoir d’intervenir (Voy. Q. 2338) pour faire rejeter en tout ou en partie une créance colloquée. Mais cette déchéance, qui n'a point d’autre objet, laisse intactes son hypothèque et son inscription qui continuent d’affecter les sommes non absorbées par les bordereaux de collocation, de telle sorte que, quoique forclos de l’ordre, le créancier non produisant prime encore les créanciers chirographaires. La question a été ainsi décidée parla Cour de cassation les 10 juin 1828 (J. Av., t. 35, p. 239; J. P., 3* édit., t. 21, p. 1332) et 15 fév. 1837 (J. Av., t. 52, p. 244 ; J. P., t. 1.1837, p. 120; Deyill., 1837.1.188). — Conf., MM. Grosse et Rameau, t. 2, p- 33, n* 343. (1)
Les créanciers à hypothèque légale qui, à défaut de production en temps utile, ont perdu tout droit de préférence sur le prix, deviennent-ils créanciers chirographaires, ou bien peuvent-ils toujours se prévaloir de leur hypo-
{<) J’ai beaucoup hésité à maintenir l’opinion que j’avais adoptée en 1842 sur celte grave itiffieütté. On ra’objeet»it que les inscriptions vies créance rs déchus devaient être rayées, en vertu île l’ordre; qu’un créancier sans inscription n’avait plus droit de suite, ni de priorité ; que la somme non absorbée par tes «allocations était devenue ruasse mo Li-
bère devant être répartie entre tous les créanciers opposants ; qu’autrement il pourrail arriver que plusieurs créanciers ayant fié définis, un nouvel ordre devint indispensable entre eux et les créanciers privilégiés «gaiement déchus, etc. J’ai répondu, en persistant dans une doctrine consacrée par d’aussi puissaules autorités, que la déchéance n’ctail que
De l'ordre.— Art. 733.— Q. 2360 ter. 115
thèque à l'encontre des créanciers hypothécaires déchns comme eux, ou des créanciers chirographaires ? La peine qui frappe l’hypothèque légale, inactive durant cette phare de la procédure d’ordre, me parait toute dans l'intérêt des créanciers inscrits diligents , et je serais d’avis de préférer les incapables protégés par l’hypothèque légale à tous autres, lorsqu’ils ne se trouvent en contact qu'avec des hypothécaires négligents, inférieurs en rang, ou des chirographaires. Je ne puis cependant me dissimuler que la loi semble repousser cette interprétation indulgente.
Inutile d’ajouter que le créancier omis ou non régulièrement sommé (Y. Q. 2319 septies et 2333 bis) n’encourt aucune déchéance. Conf., MM. Gros sb et Rameau, t. 2, p. J, n° 316. Il peut produire à l’ordre tant que cet ordre n’est pas définitivement clos, se pourvoir à cet effet contre l’ordonnance de clôture définitive et, même après l’exécution de cette ordonnance, la faire tomber par l’action principale en nullité.
Mais il en sera autrement du créancier régulièrement sommé et qui n’a pas pu agir; tant pis pour lui. Ici n’est pas applicable la maxime, contra non talent cm agere, non currit prescriptio. L’ordre ne vient en effet dans la succession des formalités destinées à consommer la vente et h distribuer le prix entre les ayants droit, qu'assez longtemps après l’époque où le créancier a. pu et dù être averti des circonstances qui exigeaient sa vigilance; il a dit prendre ses mesures en conséquence; s’il ne l’a pas Tait, il doit en supporter les suites. A l’appui de cette opinion, MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. CI, n° 333, s'exprimenten termes qui me paraissent fournir un argument décisif contre la solution qu’ils ont adoptée à l’occasion de l’échéance du délai de la déchéance, quand les sommations ont été laites à des dates différentes, et que j’ai critiquée sttprà, Q. 2533 ter. Ils disent : # La procédure d’ordre est une à l’égard des créanciers entre eux; les faits particuliers applicables à l’un ou à plusieurs de ceux-ci ne sauraient affecter la marche d’ensemble d’une procédure collectivement liée, dans l’intérêt de tous. 11 pourra parfois résulter un mal accidentel de ce principe ; mais le bien général ne permet pas de faire état de cet accident. »
2r>(iO ter. Si le juge-commissaire ne constate pas, àl' expiration du délai de quarante jours, immédiatement et d'office, la déchéance encourue par les créanciers non produisants, quoique dûment sommés, cette constatation peutelle être requise par une partie 1
MM. Grossb et Rameau n’hésitent pas à décider l’aflirmativc, t. 2, p. 38, n° 349, tout en déclarant cependant que la loi tic dit pas que le juge prononce la déchéance, ce qui, dans une certaine limite, lni aurait permis d’apprécier les circonstances, et peut-être, dans certains cas, de ne pas la pro-
relative : que les créanciers chirographaires ne pouvaient opposer t ordre rotnme chose juger à leur égard; que s'il était vrai que le droit de suite n'esislûl plus, ce n’était pas un motif pour que le droit de préférence eilt également dirparu. Le? déchéances de la nouvelle loi sont lellemeul rigoureuses qu'il
m’a paru convenable de laisser celte voie ouverte à de malheureux créanciers, victimes d’nne négligetice, d'une erreur ou de l’srcident le plus naturel qui les avaient placés dans l'impossibilité de contredire en tempo utile.
116 De l’obdbe.— Abt. 755.— Q. 25C0 quatcr.
noncer, mais que la déchéance est la conséquence forcée d'un Tait matériel, qu’elle est encourue, et que le juge n’a qu’à la constater. J’adhère à cette opinion, qui s’harmonise avec les solutions des questions 2554 ortie» et 2556 bis. Le juge doit donc constater immédiatement, c'est-à-dire le quarantième jour, au moment de la fermeture du greffe, la déchéance encourue ; mais, s’il ne le fait pas, et si celle constatation n’est faite que le quarante et unième, le quarante-deuxième, etc., la déchéance n’en sera pas moins encourue par la production tardive, puisque le point de départ de cette déchéance est fixé irrévocablement par la date de la sommation.
Remarquons, aussi, que le délai de vingt jours pour la rédaction du règlement provisoire court, non pas de la constatation de la déchéance, mais de l’expiration du délai de quarante jours.
S5tiO quater. La constatation de la déchéance par le juge-commissaire peut-elle donner lieu à une voie de recours ? •
Il est difficile de prévoir qu’une constatation toute matérielle que le juge fera, en ayant sous les yeux l’original ou les originaux des sommations adressées aux créanciers inscrits, puisse fournir matière à difficulté. Cependant il peut arriver qu'il y ait une supputation erronée du délai, qu'on prétende que la déchéance soit encourue par un créancier à l'expiration des quarante jours de la sommation qu’il a reçue, bien que d’autres sommations comportent une déchéance plus éloignée (Voy. Q. 2555 ter), etc... Le créancier se présente pour produire. Le juge refuse de recevoir sa production, sur le motif qu’il est déchu ; le créancier soutient que c’est mal à propos qu’on lui applique la déchéance. Comment l’incident sera-t-il vidé ?
Sous l'empire du Code de procédure, alors que les productions tardives étaient recevables jusqu'à la confection du règlement définitif, la question s’était produite ; la Cour de Nancy, le 27 juin 1846 [J. Av., t. 72, p. 518, art. 258), et après elle la Cour de cassation, le 1" janv. 1848 (t. 73, p. 238, art. 425), ont décidé que l’ordonnance du juge-commissaire qui refuse de recevoir une production nouvelle, comme tardive, ne peut être frappée d’opposition; qu’on doit prendre la voie de la tierce opposition. Mais il y a lieu de remarquer que, dans l’espèce, en repoussant la production, le juge avait rendu son ordonnance de clôture définitive, et que c’était cette ordonnance qui formait l’objet du recours , lequel a été déclaré recevable comme réunissant les conditions prévues par l’art. 474 ; — « At- « tendu, a dit la Cour suprême, que le juge a fait la olôture de l’ordre sans « y comprendre le créancier, qu’il n’y a eu devant lui ni comparution, ni dé- « faut, ni décision quelconque dont il fiti possible de faire appel ; d’où il suit ■ que la tierce opposition a été légalement déclarée. » On sait que la tierce opposition me parait une supcrléiation complète (Voy. Q. 1709).
Je ne snispasélonné que la Cour de cassation, qui admet, en règle générale, la voie delà tierce opposition, l’ait déclarée recevable.Cependanton ne conçoit guère comment un jugementou une décision quelconque qui ne donne point défaut, qui ne juge rien, peut inférer grief à une partie dont les droits restent entiers. Le rédacteur de l’arrêt a cherché à motiver l'impossibilité de permettre un recours ordinaire en disant qu’il n’y avait eu devant le jugc-com-
De l’ordre.— Art. 755.— Q. 2560 quinquies. 117
missaire ni comparution, ni défaut, ni décision quelconque. En fait il y avait eu comparution, puisque le créancier avait demandé sa collocation et que la Cour elle-même décide que le juge-commissaire a eu tort de ne pas recevoir l’intervention de ce créancier ; s'il y a eu comparution et que les prétentions du créancier n'aient pas été accueillies, il y a eu nécessairement décision. S’il y a eu décision, cette décision pouvait être attaquée suivant les règles ordinaires. Mais quelle est la voie qui doit être suivie dans l'hypothèse dont
je m’occupe 1 ,
Le créancier qui se prétendra lésé fera un dire sur le proces-verbal pour exposer ses griefs, et demandera son renvoi à l’audience pour être statué sur l’incident par le tribunal, au jour indiqué par le juge-commissaire et sur le rapport de ce magistrat. Conf., MM. Grosse et Hameau, t. 2, p. GO, n° 351. En pareil ca 3 , il n'y a pas lieu de commettre un avoué, ni de mettre en cause aucune partie s’il n’y a pas de contestation (ibid., n° 352).
2 5 «O quinquies. — Le créancier d’une rente viagère, ayant hypothèque ,ur plusieurs immeubles, peut-il, lorsqu’il a obtenu sur l'un d'eux la collocation d'une somme suffisante pour assurer le service de sa rente, exiger une nouvelle collocation de la même somme sur chacun des immeubles affectés à sa créance ?
Sons l’ancienne législation, l’usage général et invariable des tribunaux était de ne colloquer, en ce cas, le créancier de la rente viagère que pour une somme jugée suffisante, et dans un seul ordre, encore qu’il eût une hypothèque générale et spéciale sur chacun des immeubles vendus ; ou bien de laisser aux créanciers postérieurs la faculté de servir les arrérages de cette rente jusqu'au décès du rentier. Cet usage, conforme aux principes de la raison et de l’équité, n’a rien de contraire aux dispositions de notre législation. Bien que les conventions fassent la loi des parties, et que les hypothèques conventionnelles ne puissent être réduites, aux termes de l’art. 2161, C. N., je crois néanmoins que la question doit encore aujourd’hui être résolue de la même manière : 1° parce que le rentier viager qui a obtenu la collocation d’une somme suffisante ne doit plus pouvoir nuire aux créanciers postérieurs; 2° parce que le principe d’après lequel les hypothèques conventionnelles ne peuvent être réduites n’est nullement violé lorsque le rentier viager exerce son action entière et sans réduction ; 3° enfin, parce que, en admettant que le rentier soit intéressé à se procurer le plus de sûretés possible contre les accidents qui peuvent diminuer la valeur de son gage, il n’est pas pour cela autorisé à absorber le gage entier.
Ces principes ont été consacrés par arrêts de Paris des 20 avril 1814 IJ. Av., 1. 17, p. 2G4), et 31 juill. 1813 (/. Av., t. 17, p. 257, et J. P., 3* édit., 1. 12, p. 594). Ce dernier arrêt a décidé que le créancier d’une rente viagère, avec hypothèque générale sur les biens de son débiteur, ne pouvait, après avoir été colloqué dans un ordre pour une partie de sa rente, se faire colloquer dans un ordre subséquent pour l’intégrité de cette meme créance, mais seulement pour la portion qui n'avait pu l’être dans le pre-
mier. ... r ■ i
Du reste il faut reconnaître que ce créancier est en droit de se faire cûl-
118 Dr l’ordri;. — Art. 755. — Q. 2561.
toquer sur le prix de l’immeuble pour un capital supérieur à celui porté dans son inscription, si l’augmentation de ce capital est jugée nécessaire pour assurer le service régulier de sa rente ; c’est aussi ce <]u’a décidé la Cour de Paris, les 10 mars et 30 mai 1831 (J. Av., t. 42, p. 128, et t. 43, p. 545).
Le caliier des charges des ventes judiciaires contient quelquefois une clause imposant à l'adjudicataire l’obligation de garder entre ses mains, sur le prix, une somme suffisante pour le service des rentes grevant les immeubles vendus. Cette clause n'empécbe pas les créanciers de critiquer ultélieurement dans l’ordre tout ou partie des créances du erédi-rentier ; Alger, £7 mars 1850 [J. Av., t. 76, p. 610, art. 1181). On peut même la faire rayer t «lu cahier des charges comme préjugeant mal h propos l’existence de créan- ' ces qui se produiront utilement 5 l’ordre introduit pour leur discussion (ibid. ); mais lorsqu’une telle obligation résulte pour l'adjudicataire d’un cahier des charges et d’une adjudication contre lesquels aucune réclamation n'a été formée, comment y a-t-il lieu de l’exécuter ? Faut-il procéder par voie de collocation ou par voie de distraction?
La Cour d’Alger, le 10 mars 1852, et, après elle, sur le pourvoi dirigé contre son arrêt, la Cour de cassation, le 23 juill. 1855 [J. Av., t. 81, p. 396, art. 2421), ont décidé qu’en pareil cas il fallait procéder par voie de distraction du capital et ne comprendre dans les collocations que le prix ainsi réduit.
Ce mode de règlement n’offre, en effet, rien que de rationnel quand il s’agit de rentes non viagères. Quant à celles-ci, il faut nécessairement comprendre le capital de la rente dans la somme à distribuer pour proüter à qui de droit, après l’extinction de la rente, époque jusqu'à laquelle l'adjudicataire conserve le capital, s’il n’aime mieux consigner lorsque le cahier des charges ne met pas obstacle à la consignation.
2&GI. — Un créancier qui a hypothèque générale peut-il demander à faire porter sa collocation sur le prix d’un immeuble affecté d des hypothèques spéciales, lorsqu’il a été déjà utilement colloqué sur le prix d'un autre immeuble 1
Quid s’il a été colloqué utilement pour le capital, mais non pour les intérêts de sa créance ?
En ce qui concerne la première branche de la question, la prétention du créancier à hypothèque générale serait inadmissible, si elle devait avoir pour effet de neutraliser l’hypothèque des créanciers spéciaux, en obtenant la préférence sur eux. Je ue saurais donc approuver les principes posés dans un arrêt de la Cour de Paris du 31 août 1815 (J. Av., t. 17, p. 299, et J. P., 3* édit., t. 13, p. 63), d’après lequel le créancier ayant hypothèque gértérale peut renoncer à la collocation ordonnée à son prolit sur le prix de l’un des immeubles, pour exercer ses droits sur un autre immeuble également affecté à 6a créance. En effet, il a obtenu tout ce qu'il pouvait désirer. In réalisation de son gage en tant qu’elle a été nécessaire pour lui assurer le remboursement de sa créance. Pourquoi donc gerait-il admis à renoncer à sa première collocation si elle peut être utilisée? Il serait toujours à craindre qu’une telle demande ne cachât un projet de collusion et de fraude
De l’ordre.— Art. 755.- Q. 2561 . 1 19
que les tribunaux ne peuvent sanctionner. Rien, dans le cas dune hypothèque conventionnelle, n’oblige à produire dans nn ordre plutôt que dans un autre. On a voulu soutenir le contraire ; mais celte doctrine a etc repoussée par deux arrêts de Metz, 21 nov. 1811, et de Paris, 24 nov. 1814 {J. Av., t. 17, p. 211). La Cour de Meut, notamment, a décidé qu'à défaut de production/dans ce cas, de la part du créancier qui a une hypothèque générale, les tribunaux ne peuvent ordonner mainlevée de son inscription, et le priver par là de scs droits sur les autres immeubles. Cet arrêt se justifie par ces considérations que le droit d’hypothèque, lorsqu'il porte sur plusieurs fonds, en vertu de la convention faite entre le créancier et le débiteur, peut etre exercé, au choix du premier, sur tel immeuble plutôt que sur tel autre ; c’est un droit purement facultatif, et dont l’exercice dépend delà volonté de celui au profil duquel il est constitué. Il n’appartient pas au débiteur de le contraindre à produire scs litres de créance, pour se faire colloquer, contre son gré, sur le prix de l’immeuble. L’art. 2161, C. N., déclare implicitement que la réduction des inscriptions ou la radiation partielle, lorsqu'elles reposent sur plusieurs immeubles dont la valeur excède la sûreté des creances, ne s’applique pas aux hypothèques conventionnelles; d’ou il faut conclure que jamais ni la réduction de l’inscription d’une hypothèque de ce genre, ni la collocation de la dette ne peuvent être faites contre le gré du créancier, ni sur la demande du propriétaire, ni sur celle des créanciers postérieurs sur les autres immeubles, parce que ceux-ci ne peuvent pas avoir plus de droits que leur débiteur.
Ce qne j’ai dit sur la distribution des deniers provenant de la vente de divers immeubles, dans un même ordre, doit être appliqué aussi aux cas ou il s’agit de divers ordres ouverts soit devant le même, soit devant plusieurs tribunaux. Le créancier, utilement colloqué dans un ordre, peut être admis à produire dans un autre, lorsque sa première collocation est contestée, qu’il n’a pas encore été payé ou qu'il a juste motif de craindre de n être pas payé. S’il n’a|>paraissait alors aucun indice de fraude, lesautres créanciers ne seraient fondés à demander ni le rejet de la production, ni le sursis au nouvel ordre. En effet, comme l’a reconnu la Cour de Bourges, le 7 juin 1810 (/. Av., t. 17, p. 179), la collocation n'est pas un paiement. Voy. aussi tuprd, Q. 2562 1er. L’appel, l’insolvabilité de l’adjudicataire, la nécessité de revendre à la folle enchère peuvent modifier l'ordre, ou au moins retarder la libération, et si une première collocation devait toujours suspendre son droit dans des ordres subséquents, le créancier, qui pouvait réclamer les premiers deniers, se trouverait non-seulement privé de cet avantage, mais encore soumis aux éventualités d’une collocation future et incertaine.
Le créancier à hypothèque générale, la femme ou le mineur dont 1 hypothèque est toujours générale, ont droit d être colloqués pour les intérêts au même rang que pour le capital ; il est donc évident que la collocation sur lo prix du premier immeuble serait insuffisante si elle ne couvrait pas les intérêts, et que ces créanciers seraient alors en droit de demander une seconde collocation sur le prix des autres immeubles. Mon opinion sur ce point est confirmée par des arrêts deParis,4 août 1810 (J. Av., 1. 17, p. 182), et de Bourges, 25 mai 1829 {J. P., 3* édit., t.22, p. 1032). Si les intérêts étaient
i?0 De l’ordre.— Art. 755. — Q. 2562.
dus au taux commercial, ne devraient-ils être colloqués, dans l’ordre, qu’au taux fixé par la loi civile, à partir du jour de la vente dont le prix est en distribution ? La Cour de Grenoble l’a ainsi jugé, mais à tort, le li déc. 1832 (Jnurn. de celte Cour , t. 6, p. 559, et J. P., 3' éd., t. 24, p. 1643). Tant que dure l'ordre, les intérêts sont dus au taux fixé par le titre de créance. Voy. art. 765.
— En général, comment doivent être établies le» collocation* torique l'ordre est ouvert sur le prix d'un immeuble vendu par lots ô des adjudicataires di[férents, ou lorsque divers prix d'immeubles sont compris dans le même ordre et que des hypothèques générales concourent avec des hypothèques spéciales ?
Cette question offre un très-grand intérêt pratique; elle se présente fréquemment lorsqu’il s'agit d’établir les bases de la répartition entre les créanciers inscrits, du prix d'un immeuble vendu. 11 importe d’autant plus de la résoudre conformément aux principes de la matière, qu’à cette solution est attachée la protection la plus efficace des droits que confère l'hypothèque.
La procédure d’ordre ayant pour objet de faire déterminer le rang dans wspu l chacun des créanciers doit obtenir, à raison du privilège ou de l’hypothèque dont jouit sa créance, le paiement de ce qui lui est dû, il faut tenir pour certain que, parmi les divers modes de collocations, celui-là devra être préféré qui atteindra le plus complètement le but de celte procédure spéciale.
En garantissant au créancier un droit de préférence ou de priorité, le privilège ou l'hypothèque augmente la sécurité du paiement et par conséquent la faveur de la créance, la facilité du crédit. Celui qui prête avec la certitude que l’immeuble donné en garantie présentera toujours une valeur suffisante pour la Aération de l’emprunteur, quelles que soient les éventualités, ne doit pas être exposé à voir cette garantie diminuer ou même disparaître entièrement par suite d’une combinaison vicieuse des moyens adoptés pour le paiement.
Que la vente de l'immeuble hypothéqué soit volontaire ou forcée, il est certain que les créanciers ne peuvent s’opposer à un lotissement avantageux pour le vendeur. L’intérêt étant la mesure des actions, et le lotisse- : ment ne pouvant nuire aux créanciers dont l’hypothèque frappe également - toutes les parcelles de l’immeuble, pourquoi attaqueraient-ils la division en ' lots? Il faut reconnaître cependant que dans les saisies immobilières et dans les partages, les créanciers appelés ou opposants, devenant parties dans la vente, peuvent en critiquer toutes les clauses ; ce sera donc à eux à s’opposer au lotissement, s’il leur parait inutile ou introduit comme mesure vexatoire. Sans attaquer le lotissement ils peuvent demander et faire admettre l'insertion d'une clause assujettissant les adjudicataires à consigner leur prix, ce qui prévient toute difficulté, puisque l’ordre s’ouvre sur le prix consigné et que les bordereaux sont délivrés sur la caisse des consignations.
Mais supposons que, parce qu’ils n’ont pas pu l’empêcber ou parce qu’ils ont négligé de le faire, l'immeuble ait été vendu par lots. L’aliénation est consommée. Les adjudicataires ou acquéreurs ne sont pas tenus de consi-
De i/ordre.— At. 733.-Q. 2562. «1
gner. L’ordre s’ouvre. Comment s’effectueront les collocations et les paiements?
Ordinairement, les collocations sont faites sur tel ou tel adjudicataire, en faveur de tel ou tel créancier, en sorte que le premier inscrit reçoit un bordereau sur un adjudicataire, le second créancier inscrit, un bordereau sur un autre adjudicataire; quelques créanciers reçoivent un bordereau sur plusieurs adjudicataires, parce que le prix dit par l’un de ces derniers n'étant pas absorbé par les collocations précédentes, il est indiqué comme devant en payer le solde à un créancier qui, ne trouvant pas dans ce solde le remboursement intégral de sa créance, est appelé à recevoir le surplus des mains d’un autre adjudicataire. Ce mode de procéder est essentiellement vicieux; il est en opposition formelle avec la nature de l'hypothèque dont il ne consacre pas les effets. Il restreint les droits du créancier et les sacrifie entièrement lorsque l’adjudicataire délégué pour le paiement devient insolvable. 1! produit ce résultat bizarre qu'un créancier d’un rang postérieur est parfaitement désintéressé, parce que son bordereau concernait un adjudicataire solvable, tandis que le créancier antérieur perd une partie de sa créance, parce que l'adjudicataire, chargé de la payer, ne peut remplir scs obligations, et qu’il faut recourir aux poursuites de folle enchère. Qu’on ne croie pas que le créancier antérieur non payé conserve le droit d’attaquer les créanciers postérieurs qui, plus heureux, sont parvenus à obtenir paiement. En l’absence de toute clause contraire dans les bordereaux, les adjudicataires paient les créanciers qui leur sont indiqués dans les mandats judiciaires délivrés contre eux, sans avoir égard à l’ordre des collocations. Après ce paiement, ils sont valablement libérés et n’ont plus rien à craindre sous ce rapport (V. art. 170). D'un autre côté, les créanciers ainsi payés l’ont été régulièrement. Ils ont touché ce qui leur était dû, toute demande en répétition serait rejetée en tant qu'elle émanerait d’autres créanciers également colloqués en ordre utile, mais sur des adjudicataires différents ; Lyon, 6 juill. 18-17; Cass., 6 nov. 18-48; Grenoble, 1" févr. 1831 [J. Av., t. 73, p.
! 243, art. 429; t. 74, p. 223, art. 658; t. 78, p. 94, art. 1453). La Cour de Lyon a statué en ce sens, le 23 avril 1832 {J. Av., t. 80, p. 253, art. 2093), et c'est à tort que le tribunal civil de Toul s’est prononcé pour la négative le 4 août 1833 (ibid., p. 234). Sans doute la jurisprudence a forcé des créanciers colloqués et payés à rembourser à des créanciers antérieurs ce qu’ils avaient reçu, mais dans quel cas? Alors seulement que ces créanciers antérieurs n'avaient point été appelés à l’ordre, et que, par conséquent, ils n’a- Taient pu faire valoir leurs droits, ou dans d'autres circonstances également favorables et qui n'oflrcnt aucune analogie avec celle qui nous occupe.
Les créanciers parties dans un ordre et leurs conseils doivent donc examiner avec le plus grand soin le règlement provisoire dont la confection leur est dénoncée ; s'ils aperçoivent que le juge-commissaire a suivi la marche vicieuse dont nous venons de parler, ils s’opposeront, dans un contredit, au mode de collocation adopté, et réclameront les modifications que nous indiquons plus loin. S’ils laissaient écouler les délais sans agir, il demeureraient forclos, le règlement provisoire deviendrait définitif, les bordereaux seraient délivrés et les porteurs courraient les chances, parfois désastreuses,
122 De l'obdre.— Art. 753.— Q. 2562.
que nous avons signalées. Ont été rendus en ce sens nn arrêt de la Cour d« Caen, du 2 nov. 1850 [J. Âv.,t. 78, p. 286, art. 1531), et un jugement du tribunal civil de Rouen, du 13 décembre de la même année (ibid., p. 288).
On s’est demandé si, dans la position qui nous occupe, il n'était pas préférable de colloquer les créanciers sur chacun des adjudicataires, dans la proportion et au centime le franc le montant de leurs créances; chacun des créanciers supporterait ainsi les conséquences de l'insolvabilité de l'un des adjudicataires. Ce second mode de collocation parait plus satisfaisant que le premier, en ce sens qu’il répartit les chances de perte sur toutes les créances et proportionnellement à leur importance, tandis que le précédent laissait subsister les plus choquantes inégalités ; mais la plupart des raisons qui nous ont déterminé à repousser le premier nous font aussi rejeter le second.
L’hypothèque, indivisible de sa nature, doit procurer à celui en faveur duquel elle a été stipulée et régulièrement prise, un droit de préférence sur le prix intégral de l’immeuble affecté. Ce droit de préférence doit être tel qu'il garantisse le paiement de la créance d'une manière absolue, avant tous les créanciers postérieurs, en sorte que le créancier antérieur ne puisse rien perdre, tant qu'un créancier postérieur a un centime à percevoir. Or, aucun des modes proposés ci-dessus n’atteint ce but. Ils laissent toujours en souffrance, sous certains rapports, la créance h laquelle toute la protection de la loi doit être accordée. D'ailleurs les bordereaux collectifs au centime le franc entraîneraient des difficultés pratiques lorsque les adjudicataires seraient nombreux.
Il faut donc trouver un moyen d'échapper aux inconvénients exposés, c’est-à-dire établir un mode de collocation et de paiement qui ne permette aux créanciers inférieurs en rang de toucher le montant de leurs collocations qu’après le paiement des créanciers antérieurs. Ce mode de paiement est indiqué dans le dispositif d'un arrêt de la Cour de Toulouse, du 23 lév. 1849, dont les motifs ont été insérés J. Av., t. 74, p. 602, art. 781, § 20.
MM. les avoués du ressort de cette Cour provoquent souvent son application, en faisant insérer dans le procès-verbal d'ordre une clause conçue en ces termes: « Le paiement des bordereaux sera fait successivement et par rang d’allocation, de telle sorte que les créanciers venant par ordre d'hypothèque n’auront droit d’exiger le paiement, soit de l'un, soit de l’autre des adjudicataires, qu'après que ceux qui les précèdent auront été désintéressés ou qu'ils auront donné mainlevée volontaire de leurs inscriptions, chacun d’eux ayant droit comme hypothécaire, sur l’un aussi bien que sur les autres immeubles, d’être payé de son entière créance sur le prix de l'un ou de l’autre, avant le créancier venant en rang postérieur. »
Les bordereaux délivrés aux créanciers contiennent cette clause, et les adjudicataires ne paient que dans l'ordre énoncé aux bordereaux. Si le premier créancier inscrit néglige de se faire payer, le second le met en demeure par une sommation, puis, en admettant, ce qui n’est pas probable, que ce créancier ne se mette pas en mesure, il l’actionne à bref délai devant le tribunal, pour voir dire que, faute par lui de se faire payer, l'adjudicataire se libérera valablement entre ses mains.
De l'ordre.— Art. 755.— Q. 2502 bit. -J 23
La jurisprudence a suivi cette voie. Ainsi, la Cour impériale de Nîmes a décidé, le 30 mars 1854 (J. Av., t. 80, p. 250, art. 2003), que, dans un ordre, les hypothèques générales ne doivent pas être colloquées sur le prix de tel immeuble plutôt que sur le prix d'un autre immeuble, alors même que le créancier à hypothèque générale aurait intérêt à ce mode de collocation, afin d’obtenir un rang utile pour d'autres inscriptions spéciales; les collocations doivent être faites de manière que les créances garanties par les inscriptions les plus anciennes soient payées par préférence aux créanciers postérieurs, sans distinction entre les iucriptions spéciales et les inscriptions générales.
La Cour de Riom avait déjà appliqué ce principe le 11 fév. 1841 [J. Av., t. 61, p. 445), en déclarant que s’il existe plusieurs immeubles frappés par des hypothèques générales primant toutes les autres, et par des hypothèques spéciales restreintes à un seul immeuble, l’hypothèque générale doit être colloquée d’abord sur les immeubles frappés par les inscriptions les plus récentes, et ensuite sur les autres, mais seulement en cas d’insullisance des premiers.
On litdans un arrêt de la Cour de Rouen du 12janv. 1852 (J. Av., t. 80, p. 252, art. 2093), que, lorsque deux ordres ouverts sur les biens situés dans des arrondissements différents ont été réunis, les hypothèques générales doivent être réparties sur le prix de tons les immeubles mis en distribution, de telle sorte qtie les créanciers spéciaux puissent être colloqués suivant le rang de leurs inscriptions. — U en est ainsi, alors même que l’inscription de l’hypothèque générale n’est pas à la même date sur chacun des immeubles dont le prix est mis en distribution.
Dans un jugement du 14 juill. 1853 [ibid.), le tribunal civil de Saint- Amand a dit que, lorsqu’un ordre est ouvert pour la distribution d’un prix de vente d’immeubles dû par plusieurs adjudicataires distincts, les créanciers hypothécaires ne doivent pas être colloqués sur chacun des adjudicataires, au prorata du prix de chaque adjudication, mais bien sur tous les adjudicataires, de manière que ces derniers soient tenus de payer les collocations dans l’ordre du rang qui leur a été attribué.
J’admets, du reste, avec la Cour de Lyon, arrêt du 10 janv. 1854 (J. Av., t. 80, p. 253, art. 2093), que, si deux débiteurs se sont obligés solidairement et hypothécairement au paiement d’une somme déterminée sans indiquer pour quelle part chaque débiteur entrait dans l’obligation, et si un ordre s’est ouvert ensuite pour distribuer le prix provenant de la vente des immeubles des deux débiteurs, le droit et l’équité prescrivent de faire peser la dette sur chacun des deux débiteurs par moitié, alor»que le paiement intégral de la créance se trouvant assuré, le créancier est sans intérêt à réclamer par préférence sur l’un des doux prix une collocation exclusive qui n’aurait d’autre résultat que de satisfaire une combinaison ayant pour objet de favoriser un créancier au détriment de l’autre.
bis. — Comment doivent être établies Us collocations, notamment quant aux frais de vente et d'ordre, lorsque la nue propriété avait été saisie et que, du consentement des créanciers, Cusufruitier a fait comprendre l’usufruit
124 De l'ordre.— Art. 753.— Q. 25C2 bis.
dans la rente, à condition de toucher les intérêts du prix?... lorsqu'il s'agit d'immeubles indivis, saisis à la requête du créancier de l'tm des communistes et que, d’accord avec les copropriétaires, l’adjudication a porté sur le tout, à la charge, par ces derniers, de toucher la part du prix leur revenant?
Dans la première hypothèse, quand les frais de vente sont payables en sus du prix, la question se trouve résolue : l'usufruitier perçoit les intérêts du prix dû par l'adjudicataire et qui doit protiter aux créanciers inscrits après l’extinction de l’usufruit. Si les frais de poursuite de vente sont payables en diminution du prix, il parait rationnel que l'usufruitier ne perçoive que les intérêts du prix réduit des frais, car la vente a été poursuivie aussi bien dans l’intérêt de l’usufruitier que dans celui des créanciers; c’est la réalisation d’un gage commun à des titres différents. D’ailleurs, en pareil cas, il est bien facile de prévenir toute difficulté; il suffit d’insérer dans le cahier des charges une clause formelle qui indique dans quelle proportion l’usufruitier supportera les frais s’il n’est pasassimilé, quanta ce, aux créanciers. Seulement il est bon de remarquer que ces derniers ne doivent pas êlre très-disposés à céder sous ce rapport aux exigences de l’usufruiiicr, attendu que si les frais ne sont pas prélevés sur le prix, il arrivera de deux choses l’une : ou bien que le résidu, déduction faite des frais, devra annuellement être entamé pour compléter les intérêts dus à l’usufruitier, ce qui peut amoindrir singulièrement le capital si l’usufruit se prolonge, ou bien que les créanciers devront annuellement s’entendre pour parfaire la quotité des intérêts revenant à l’usufruitier et que le capital disponible ne suffit pas à produire.
Cette alternative comporte des inconvénients suffisants pour faire adopter en règle générale la contribution complète de l'usufruitier aux frais de vente. Quant aux frais d’ordre, comme celte procédure est étrangère à l’usufruitier auquel elle ne profile ni ne nuit, il est évident qu’ils ne sauraient être mis pour partie à sa charge. Si rien n’est prévu dans le cahier des charges à cet égard, les créanciers, pour échapper aux inconvénients ci-dessus signalés, devraient chacun, dans la proportion de son intérêt, en faire l’avance, ou bien le poursuivant sera colloqué sur la nue propriété de manière h toucher, à l’expiration de l’usufruit, en capital et intérêts, le montant de scs avances, ou bien encore les créanciers colloqués compléteront la part d’intérêts annuels que le capital représentant les frais d’ordre est susceptible de produire en faveur de l’usufruitier.
La seconde hypothèse offre une solution moins compliquée. Le principe en a été posé daus un arrêt de la cour de Cassation du 19 avril 1858 (audience, 30 mai 1838, n° 63), qui porte que, lorsque sur l’expropriation d’une propriété indivise entre le saisi et ses cohéritiers, ceux-ci, au lieu de demander le partage, déclarent qu’ils consentent à la vente de la totalité des immeubles indivis sous la réserve de tous leurs droits pour les faire valoir dans l’ordre sur le prix de l’adjudication , les créanciers qui acceptent celte déclaration ne peuvent prétendre à une collocation sur le prix total, sans déduction préalable de la part revenant aux cohéritiers du saisi ; qu’il n’est même pas besoin que ceux-ci fassent inscrire leur privilège, s’agissant d’un droit de propriété non contesté, indépendant de toute inscription, et non pas seulement d’une simple créance privilégiée.
De l’ordre.— Art. 733.— Q. 2362 bit *. 125
En pareil cas, les frais «le vente payables en diminution du pris doivent être prélevés sur le produit de la vente ; j'hésiterais à défalquer les frai» d'ordre de la somme revenant aux copropriétaires non saisis si, au lieu de déclarer qu'ils feraient valoir leurs droits dans l'ordre, ce qui implique la nécessité de les appeler, d’une collocation et d'un borderau délivré sur l’adjudicataire, ils avaient fait insérer comme condition de la vente qu'avant l’ouverture de l’ordre, l'adjudicataire serait tenu de verset entre leurs mains la part du prix leur revenant ou que cette part ne serait pas comprise dans l'ordre qui s’ouvrirait seulement sur la part du saisi. Du reste, lorsque les communistes aurout des créanciers inscrits, ces derniers arrangements ne seraient pas facilement réalisables, et en laissant ouvrir un ordre, les droits peuvent se régler sans difliculié.
256t bis*. Avant de procéder à l’état de collocation, le juge a-t-il le droit, pour fixer le» tommes à distribuer, de réduire les frais et honoraires stipulés dans les actes de vente volontaire ?
Cette question est fort délicate, car il s'agit d’accorder au juge-commissaire le droit de changer d'office le montant de la somme sur laquelle doit porter la collocation. 11 est bien évident que si un créancier fait un contredit, le tribunal devra être saisi et pourra réduire. Mais le juge-commissaire a-t-il le même droit sans qu’il s’élève aucune contestation ? M. Lancelin semblait bien induire la négative de la législation existante, puisqu'il adressait au Corps législatif les observations suivantes :
< Avant de procéder à la collocation des créanciers, le juge doit fixer les sommes à distribuer.
■ Pour cette fixation le juge doit-il accepter purement et simplement les chiffres annoncés par le poursuivant? En un mot , ne doit-il, comme on l’a soutenu et jugé, opérer la distribution que sur les sommes sur lesquelles il a été provoqué? (Paris, 28 février 1834 ; Bordeaux, 14 août 1843.)
« S’il en devait être ainsi, il en résulterait souvent un grand préjudice pour la masse des créanciers ou, suivant les cas, pour quelques-uns d’entre eux. — Citons des espèces :
« Un notaire procède à l’adjudication d’un immeuble. Il est stipulé dans le procès-verbal qu'il sera payé au précédent propriétaire 300 francs pour frais d'actes relatifs il l’immeuble adjugé. — Cet immeuble est vendu moyennant 3,000 francs. — Mais, au moyen de la clause ci-dessus, laquelle n’est nullement opposable aux créanciers inscrits, 300 francs sont payés au précédent vendeur dont tout le droit consisterait à se pourvoir à l’ordre pour y obtenir par privilège, s’il y avait lieu, les frais par lui réclamés (Cass., 3 août 1847) ; le prix se trouve réduit à 4,300 francs, et c’est sur cette dernière somme que l'ordre est provoqué.— Est-ce régulier?
« Les frais de poursuite de vente judiciaire doivent être répartis proportionnellement sur chacun des immeubles vendus. Quand la vente a lieu devant le tribunal, cette répartition se fait toujours. — Les magistrats y tiennent la main. - Mais si la vente est renvoyée devant notaire, il arrive fréquemment qu'au lieu de repartir les frais, on les met, pour la commodité du paiement, à la charge du lot le plus fort, et ce au détriment du créancier qui
126 De l’ordre.— Art. 753.— Q. 2562 ter.
a hypothèque sur les biens qui la composent l'avoué ; outtc l’ordre sur le prix ainsi réduit de ce lot, est-ce juste?
» Un individu qui est in bonis a le droit de faire, avec le notaire qu’il charge de vendre scs immeubles, telle stipulation que bon lui semblera relativement aux honoraires; mais celui qui vend des biens grevés d'inscriptions ne peut pas faire à cet égard une stipnlation qui nuise à ses créanciers. Or, il est d'usage qu'à une vente par adjudication le notaire reçoive au moins 5 p. 100 à titre d'honoraires. On comprend que celte perception se fait au grand détriment des créanciers ; car si, au lien de 5 p. 100, le notaire n’eût reçu» par exemple, que 2 p. 100. les 3 p. 100 de surplus auraient augmenté le prix, et dès lors la masse à distribuer ; et cependant l'avoué ouvre l'ordre sur le prix, sans avoir égard à l’énormité de ces frais, et sans en requérir préalablement la taxe!
« Il convient de remarquer que le plus souvent ces petits arrangements passent inaperçus, parce que les créanciers les ignorent, et que les avoués, par esprit de corps et de confraternité, ne croient pas devoir les relever.
a Ce sont là des abus qu'on ne doit pas tolérer dans le silence «les parties, le juge doit veiller à leurs intérêts.
a Aussi serait-il à désirer que le juge fût investi du pouvoir de composer la masse, et d'y ramener tous les éléments qui en auraient été distraits indûment.
« Il serait à désirer également que les frais des actes et procès-verbaux constatant la vente sur le prix de laquelle l’ordre est ouvert, fussent préalablement taxés par le juge, nonobstant toute convention contraire des parties, c'est-à-dire du vendeur et des acquéreurs. — La taxe devrait être, au respect des créanciers, considérée comme d’ordre public.
a Un matière de contribution, l'art. 657 prescrit la taxe, non-seulement des frais de la poursuite qui a amené la vente du mobilier, mais encore des frais de la vente elle-même.
a Pourquoi n’en serait-il pas ainsi en matière de vente d'immeubles?»
2503 ter. — La collocation en ordre utile peut-elle être assimilée à un paiement de la dette qui libère le debiteur et ses cautions ?
Non, ce n’est qu’une simple indication de paiement qni, ainsi que l’a jugé la Courde cassation, le 18 mai 1808 [J.Ar., 1. 17, p. 135), n’opère ni novation ni libération du débiteur originaire. Ce n’est pas, en effet, une délégation parfaite ou un paiement effectif qui éteigne tant l'action personnelle contre le débiteur originaire que les hypothèques du créancier. Loin de là, plusieurs causes peuvent détruire l’effet de la collocation :un appel, une revente à la folle enchère, etc.; et il serait dès lors souverainement injuste d'enlever aa créancier son recours personnel contre le débiteur et les cautions, sous la foi desquels il a stipulé. Aussi les Cours de Bourges, 7 juin 1810, et de Colmar, 22 avril 1815 [J. Av., t. 17, p. 170 et 290, et J. P., 3* édit., t. 8, p. 360, et 1. 12, p. 689; Devill., Collcct. noue., 8. 2.3.), ont-elles jugé conformément à la décision de la Cour suprême, dont l'arrêt était intervenu dans une espèce régie par la loi du H bruni, an vu. Voy. suprd, Q. 2561. '
De l’ordre.— Art. 755.— Q. 25G2 tcxiet. 127
l.’iet qualer. — L’état de collocation doit-il être lignifié aux créancier* et au taiti?
fl.a négative résulte assez clairement des termes mêmes de Fart. 755, et cependant cette question a été débattue en justice. Mais quand le Code ne serait pas aussi clair qu’il nous parait l’étre, toute incertitude serait levée par l'article 134 du Tarif, qui porte que le procès-verbal du juge-commissaire ne sera ni levé ni signifié : l'on doit donc se borner à dénoncer que le jugecommissaire a clos l’état de collocation, avec sommation d’en prendre commun ication et de contredire (V. Pigeau, I. 2, p. 182 et 259.) (Carr.)
A cette décision, qui me parait évidente ( Conf ., KouiShe , t. 3, p. 215) j’ajouterai seulement, avec un arrêt de Paris, Il août 1812 (J. Av., t. 17, p. 220; Devill., Collect. nouv., 4.2.174), que la dénonciation h la partie saisie est suffisamment prouvée par le visa que contient l’ordonnance du jngc-commissaire.
L’ancien article "55 était fort clair, comme je le disais, en 1842, avec mon savant maître. Le nouvel article, quoique rédigé en d'autres termes, exprime la même idée. L’article la ne s’applique pas à l’état, mais à la confection de rétat.
25<t’£ quinquies. — Les art. 755 du Code de procédure et 136 du Tarif lont-ilt contradictoire »?
fil n'y a pas de contradiction entre l’art. 755, qui exige le dénoncé aux créanciers produisant*, et l’art. 136 du Tarif, qui prescrit de le faire aux créanciers inscrits. Ce dernier article doit être entendu dans le sens de la disposition du Code, qui n’oblige pas de dénoncer aux créanciers inscrits non produisant!. (Carr.)
Tel est aussi l'avis de M. Thomink-Desmazures, t. 1, p. 316.
Dans mon Commentaire du Tarif, l. 2, p, 240, n° 34, j'ai cherché à démontrer que si, au fond, l'opinion de M. Carré était exacte, en réalité la contradiction signalée n'existait pas.
t.>82 sexies. — La sommation de prendre connaissance de Létal de collocation provisoire et de contredire est-elle indispensable même à r égard du créancier qui a pour avoué t’avoué du poursuivant lui-méme ?— ü'une manière générale, lorsqu’un avoué est constitué pour plusieurs créanciers, fautil lui signifier autant de copies de la dénonciation qu’il représente de parties ?
La Cour de Nîmes, le 17 mars 1819 [J. Av., t. 17, p. 345), a décidé que la sommation était nécessaire, mômeencc cas, et qu'à son défaut, le créancier n’avait pas encouru la forclusion prononcée par l'art. 756, la peine que la loi n'inOige qu’à la négligence ne pouvant atteindre celui qui n’a pas été légalement constitué en demeure. Octte décision me parait conforme aux principes. C’est donc à tort que la Cour de Grenoble, le 6 août 1822 [J. Av., t. 24, p. 263, et J. P., t. 17, p. 558), a jugé que la sommation faite par l’a- • voué du poursuivant aux avoués des autres créanciers suflit pour mettre eu demeure tous ceux pour lesquels il occupe lui-méme. Nul motif plausible ne vient it l’appui d’une telle décision.
11 faut signifier autant de copies de la dénonciation que .l’avoué représente
128 De l’ordre.— Art. 755.— Q. 2562 septtes.
des créanciers ayant des inscriptions différentes. Il y a lieu d'appliquer ici les principes posés Q. 2554 ter.
*561 septies. — L’état de collocation doit-il être dénoncé, par exploit à personne ou domicile, au saisi qui n'a pas constitué d’avoué ?
t L’article 755 ne décide rien à l'égard de la dénonciation de l’état de collocation ) l’art. 134 du Tarif ne taxe que le dénoncé par acte d'avoué à avoué, en sorte que l'on peut argumenter de ce silence pour adopter l’opinion de M. Lepage, relativement à l'espèce de l'art. 755.
Nous n’en croyons pas moins très-prudent de signifier à personne ou domicile, quand le saisi n’a point constitué d'avoué; la Cour de Rennes, première chambre, par arrêt du H janv. 1813 (/. Av., 1. 17, p. 535; J. P., 1. 11, p. 24) , a formellement consacré celte opinion, en déclarant qu'il est de principe général, applicable dans toutes les circonstances où la loi n’a pas fait d’exception, que l'on doit notifier h la personne ou au domicile de la partie qui n’a pas d’avoué en cause les actes dont elle a ordonné la signification d'avoué à avoué , dans l’hypothèse d’une constitution , qui est le cas le plus ordinaire.
Nous avons eu souvent occasion de nous guider d'après ce principe, que nous croyons certain, et qui, dans notre opinion, l'emporterait sur les arguments que l’on voudrait tirer des termes de l’art. 755 et du silence des art. 29 et 134 du Tarif. (Carr.)
La signification à personne ou domicile me parait indispensable, ainsi qu’à MM. Pigeaü, Comm., t. 2, p. 426; Thomine-Desmazires, t. 2, p. 315; Dalloz, 1. 10, p. 821; Colmet d'Aage, t. 2, p. 414, n° 1028; RooiÈnE, t. 3, p. 215; Raüter, p. 371 ; Grosse et Rameau, t. 2, p. 71, n° 361, qui citent, en sens contraire, un arrêt isolé de la Cour de Grenoble, du 18 août 1824.
M. CarrE ne se sert pas d'une expression parfaitement exacte quand il dit que l'art. 755 ancien, comme le nouveau, qui en reproduit sur ce point les termes, ne décide rien. Cet article parle formellement d’une dénonciation par acte d'avoué à avoué ; la loi est très-expresse en ce qui concerne ce mode de dénonciation ; elle n’a gardé le silence que sur la dénonciation par exploit à personne ou domicile.
Mais la nécessité d'appeler réellement le contrôle du saisi sur les collocations faites (voy. à ce sujet une dissertation de M. Corne, J. Av., t. 79 , p. 241, art. 1779 bis), ne permet pas d'bésiter sur la solution affirmative de la question posée; et quand la saisie a été faite sur un tiers détenteur, la partie saisie n’est pas précisément ce tiers détenteur, mais le vendeur débiteur hypothécaire; Rouen, 8 déc. 1824.
On s’est demandé si la partie saisie, qui avait constitué un avoué dans la procédure de saisie, devait être considérée comme ayant cet avoué pour l'ordre, et si la sommation pouvait être valablement adressée à cet avoué. Le doute n'est pas possible; la loi a entendu que la sommation fût faite à avoué toutes les fois que le saisi avait un avoué constitué. Or, presque toujours cet avoué aura été constitué à l'occasion de la saisie, puisque la sommation de l’art. 755 est le premier acte qui appelle le saisi dans l’ordre judiciaire forcé; c’est donc bien l'avoué constitué pendant la saisie et connu
De l’ordre.— Art. 755.— Q. 2563 bii. 129
des créanciers comme de l’adjudicataire que la loi a eu en vue, h moins que le saisi n’eût constitué un autre avoué pendant ia procédure de l'ordre amiable.
L’avoué constitué postérieurement et pendant l’ordre ne motiverai: une sommation par acte d'avoué qu’autant que sa constitution aurait été portée à la connaissance du poursuivant. L’art. 103S ajoute d'ailleurs un argument en faveur d’une interprétation qui est seule rationnelle (V. supra, Q. 2353 sexies).
2.» 63. — Le délai pour prendre communication du procès-verbal et contredire doit-il être argumenté suivant les distinctions établies en l'art. 1033; en faveur du saisi auquel le dénoncé a été fait à personne ou domicile ?
f Dans l’espèce de l’arrêt de la Cour de Rennes, cité sur la précédente question, la partie saisie, h laquelle la confection de l'état avait clé dénoncée par exploit à domicile, prétendait que cet état devait être déclaré nul, attendu qu’elle n’avait pas joui de l’augmeutation du double, pour voyage ou envoi et retour, conformément à la dernière disposition de l’art. 1033.
La Cour a bien déclaré qu’il n’était point douteux , d'après cet article, que le saisi devait jouir de l'augmentation d’un jour par trois myriamèlres de distance du lieu de son domicile h celui où siégeait le tribunal chargé de la confection de l'ordre : or, il était reconnu que le saisi avait joui, et meme au délit, de cette augmentation.
Mais, relativement à celle du double, il a été décidé qu’il n’y avait point lieu, dans l’espèce de l’art. 753, à donner celte augmentation. Malheureusement la Cour n'a pas autrement motivé sa décision, qui, sans cela, nous eût offert de précieux éléments pour l’explication de ces mots, voyage ou renvoi cl retour ; explication sur laquelle nous ne serons aidé par aucune décision judiciaire, et que les auteurs n'ont point donnée avec les développements dont elle nous parait susceptible. Nous soumettrons à cet égard, sur l’art. 1033, les raisons que nous avions déduites pour les adversaires de la partie saisie , dans une consultation à laquelle des jurisconsultes distingués ont concouru. Ces raisons trouveront quelque appui dans l’arrêt précité, puisque la Cour en a adopté les conséquences. (Carr.)
En reproduisant ce passage de M. Carré, je m'étais borné à dire, en 1842 :
« Nous renvoyons notre solution à l’art. 1033. » C’est en effet sous cet article et aux questions 3409, 3410 et 3413 que j'ai développé mon opinion Il résulte de ma doctrine que le délai pour contredire doit être augmenté, dans ce eas, à raison des distances, mais qu'il n’y a pas lieu de doubler ce délai sous prétexte d’envoi et retour. La loi nouvelle, avec ses délais de déchéance déterminés rigoureusement, emporte-t-elle cette augmentation 1 Je ne le pense pas. Le délai de trente jours est assez large pour que le saisi domicilié en France sauvegarde ses intérêts ; et, s’il est domicilié ailleurs, on agira comme vis-à-vis du vendeur (art. 692 et 753), en se conformant ai § 8 de l’art 08, lorsqu’il y aura lieu. Voy. suprù Q. 2555.
2âG3 bis. — Comment doit être faite la dénonciation de la confection d* vi. 9
De l’ordre.— Art. 735.— Q. 2563 Ou.
Fêtât provisoire pour atteindre le but de laloi? Comment l' avoué poursuivant sera-t-il mis en position d’agir en temps utile ?
Quand le règlement provisoire est arrêté, il est dénoncé dans les dix jours par le poursuivant aux créanciers inscrits et au saisi, avec sommation d'en prcudrc communication, et de contredire les collocations qu’il contient, dans le délai de trente jours, s’il y a lieu, à peine de forclusion. La dénonciation doit évidemment être faite aux créanciers chirographaires privilégiés (V suprà, Q. 2553 «lies), mais non aux simples chirographaires ; Paris, i I août 1812 {J. Av., t. 17, p. 220). Conf., MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 72, n* 363; Rodière, t. 3, p. 213. Cette sommation est valablement signillée pendant les vacances, et le délai pour contredire n’est pas suspendu pendant ce temps ; Bourges, 17 déc. 1832 (J. Av., t. 79, p. 162, art. 1747). Voy. aussi suprà, Q. 2549.
Cet acte doit contenir les formalités substantielles qui caractérisent les actes d’avoué ou les exploits, suivant qu’il s'adresse aux créanciers produisants ou à la partie saisie qui n’a pas d'avoué (Voy. Q. 2534 bis). Au point de vue spécial de la forclusion, il doit rigoureusement contenir sommation de contredire dans le délai de trente jours, s’il y a lieu. L’omission de cet avertissement me paraîtrait devoir produire des effets analogues à ceux qui ont été indiqués suprà Q. 255-1 quater, en ce qui concerne les sommations de produire. L’expiration du délai n’entraînerait pas déchéance. La forclusion est une peine qui ne peut être encourue que dans les conditions prévues par la loi : aussi la Cour de Bordeaux a-t-elle décidé avec raison, le 10 juin 1831 (J. Av., t. 76, p. 379, art. 1173), solution qui me paraîtrait encore applicable aujourd’hui, que le créancier produisant qui a reçu une sommation d’avoir à contredire, dont la date est antérieure de plusieurs jours h celle du règlement provisoire, n’a pu encourir de forclusion ; qu'en conséquence ce créancier peut contredire une collocation allouée dans le règlement définitif.
Il est utile de remarquer que le poursuivant n’a que dix jours à dater de la confection du règlement provisoire pour en faire la dénonciation. Or, comme l’explique le rapport de M. Riché : « pour connaître l’existence de « l’état, il faut que le poursuivant soit à l’affût au greffe, on qu’il soit averti « par le greffier : un de nos amendements prescrivait cet avertissement « sans frais; le conseil d'Etat n’a pas souscrit à cet amendement. « Si la loi n’est pas entrée dans ce détail , il est à croire que l’usage prévaudra , dans la pratique, de faire avertir l’avoué poursuivant qui doit utiliser ce délai à peine d’étre déchu de la direction de la poursuite (art. 776). L’utilité de faire diligence est d’autant plus sensible que le délai de dix jours sera bien court lorsquo la partie saisie devra recevoir la sommation à domicile, et qu’elle habitera loin du tribunal devant lequel l’ordre est poursuivi.
Je ne puis d’ailleurs que renvoyer ici aux indications données suprà, Q. 2548 bis et Q. 2532 ter, et insister sur la nécessité de réglementer les relations du greffe avec les avoués. A la vérité, le poursuivant qui connaîtra mieux que personne l’expiration du délai des productions, qui saura quel est le point de départ des dix jours accordés au juge-commissaire pour son travail, devra être sur ses gardes ; mais comme le délai accordé pour lea
De l'ordbe. — Art. 733. — Q. 2363 quinguies.
dénonciations court du moment où le juge a arrêté son travail, et que ce moment est indéterminé, je suis convaincu qu'aucun magistrat n'usera des dispositions de l’art. 776 qu’autant que, malgré l'avertissement donné au poursuivant, celui-ci aurait laissé s'écouler dix jours sans agir.
ter. — Comment le règlement provisoire sera-t-il valablement dé* nonce quand l’avoué d'un produisant sera décédé entre la rédaction du règlement provisoire et sa dénonciation ? Quid li, dans cet intervalle, le créancier décède lui-méme ou devient incapable ?
En cas de décès de l’avoué, de sa démission ou destitution, la dénonciation sera faite par exploit à personne ou domicile, et l'on appliquera ce qui vient d’être dit pour le saisi. V. Q. 2302 septies.
Le décès ou l'incapacité de la partie, notifié ou non, ne sera pas un obstacle à (a marclie de la procédure et ne suspendra pas les délais. Les dénonciations seront valablement faites h l’avoué produisant, lequel en réiérera aux héritiers ; et si ceux-ci ne veulent pas prendre qualité, il fera nommer un administrateur provisoire lorsqu'il sera nécessaire de contredire : MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 72 et suiv., n* 364 et suiv., expriment une opinion analogue sur ces divers points. — A rapprocher des Q. 2581 ter et 2381 quater.
S5(i3 quater. — Dans les trente jours accordés aux créanciers pour contredire, doit-on compter le jour où la confection de l’état provisoire leur m été dénoncée ?
Conformément aux principes adoptés, t. 5, p. 519, Q. 2313, je décide la négative. Cette opinion a été consacrée par les cours de Cass., 27 lév. 1813 [J. Av., t. 17, p. 284, et J. P., t. 12, p. 609); de Bruxelles, 27 fév. 1830 (J. Av., t. 40, p. 183, et J. P., 3" éd., t. 23, p. 208), et de Poitiers, 1 1 juiu 1830 (J. Av., t. 75, p. 393, art. 892); mais le contredit formé le jour ad quem serait tardif (Ibid.).
2563 quinquies. — A partir de quelle époque devra courir le délai de trente jours lorsque la dénonciation n’aura pas été faite en même temps à tous les créanciers et à la partie saisie?
Pour soutenir que le délai court, à l’égard de chaque partie, du jour où la notification lui a été faite, on a dit que chacun doit naturellement s’attacher aux actes qui lui sont personnels; que, surtout en ce qui concerne la notification au saisi, les créanciers ignorant si elle a eu lieu postérieurement à celle qu’ils ont eux-mémes reçue, ne doivent pas compter sur une prorogation de délai dont le hasard seul pourrait plus lard leur faire connailre la cause, et qu’il n’y a, par conséquent, aucune raison de relever ces créanciers de la forclusion prononcée contre eux, à cause de la date de l'acte signifié à U partie saisie, qui d’ailleurs ne joue d'ordinaire qu’un r61e passif dans les contestations relatives à l’ordre. Ces raisons, qui ont prévalu devant les Cours de Caen, 8 août 1826 (J. Av., t. 33, p. 323; J. P., 3‘ éd., t. 20, p. 789); de Toulouse, 11 mai 18-19 (J. Av., t. 73, p. 391, art. 892); de Poitiers, 11 mai 1849 (ibid.) ; de Lyon, 21 janv, 1851 (t. 80, p. 261, art. 2093), présentent quelque chose de spécieux : cependant on peut les écarter par cette considération unique qu’il importe i la régularité de la procédure sur
132 De l’ordre. — Art. 153.— Q. 2363 textes.
l'ordre que les contredits auxquels le règlement provisoire peut donner lieu soient terminés pour toutes les parties intéressées dans un délai fixé, et que, dès lors, pour que chacun soit non recevable à se plaindre de l'insuffisance de ce délai, il convient de ne le faire courir qu'à partir de la sommation la plus récente.
On peut ajouter avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 427, que, tant qu’un seul des créanciers aura le droit de contester, l’exercice de ce droit pourra changer toute la disposition de l’ordre. Tel autre créancier qui, ayant une collocation utile, s’était abstenu de contredire, va se trouver dans une position différente; pour défendre ses droits jusqu’alors non attaqués, il sera obligé d’élever lui-méme des contestations. Il est donc injuste de lui refuser la faculté de contredire tant qu’un autre créancier la conserve.
Tel est aussi l’avis de M. Persil, t. 2, p. 429, § 8. « Comme il s'agit, dit-il, d'une forclusion, c'est-à-dire d’une peine qui pourrait priver des créanciers des droits les mieux acquis, la raison, l’équité veulent que cette forclusion ne puisse se réaliser qu'à compter de la date du dernier acte, s
MM. Favarddb Lakglade, t. 4, p. 4G0; Thomine-Desm azurés, t. 2, p. 317; Bressolles, p. 54, n* 42; Grosse et Rameau, t. 2, p. 79, n* 370; Colmbtd'Aage, t. 2, p. 414, n" 1028 ; Rauter, p. 371, se sont prononcés pour la même opinion, qui a été développée dans une dissertation de M. F. Hélie, avoué, docteur en droit (J. Av., t. 76, p. 214, art. 1046), et consacrée par les Cours de Rouen, 25 janv. 1815 [J. Av., t. 17, p. 282, ei J. P., 3* édit, t. 12, p. 560; Dbvill., Collect. noue., 5.2.11) ; de Paris, 8 août 1828 (J. Av., t. 36, p. 53) ; de Bordeaux, 4fév. 1851 (J. Av., t. 76, p. 331, art. 1089) ; de Montpellier, 21 fév. 1852 (t. 78, p. 332, art. 1550); le tribunal civil de Lombez, 4 mars 1853 (ibid.). C’est aussi en conformité de ces principes qu’iTa été jugé par la Cour de Riom, 8 août 1828}/. Av., t. 36, p. 53, et J. P., 3' édit., t. 22, p. 186), que, l’étal de collocation devant contenir toutes les demandes, le délai pour contredire commence à courir seulement du jour de la dénonciation d'un état provisoire en bonne forme, dressé sur toutes les pièces produites, et non de la dénonciation d'un premier état qui n’est ni complet n régulier. Voy. suprà, Q. 2555 ter et Q. 2500 in fine.
S563 sexies. — L’avoué poursuivant ne doit-il pas, après les dix jours qui lui sont accordés pour la dénonciation du règlement provisoire, justifier au juge-commissaire de ses diligences?
L’affirmative ne saurait être douteuse. Soit spontanément, soit sur l’avertissement que lui fera donner le juge-commissaire par le greffier, l’avoué poursuivant devra représenter les originaux des sommations au magistral qui constatera les dates de ces actes sur le procès-verbal, après s'étre assuré qu’aucun créancier n’a été omis. Cette constatation est indispensable, tant pour permettre de rechercher si l’avoué poursuivant a rempli ses obligations et n'a pas encouru l'application de l’art. 776 que pour servir de point de départ au délai de trente jours, à l'expiration duquel le juge-commissaire devra préparer son ordonnance de renvoi à l’audience s’il y a eu contestation, sinon l'ordonnance de clôture définitive (art. 758 et 759).
De l’ordre.— Art. 756.
Art. 756.
Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l’état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement ; il n’est fait aucun dire, s’il n’y a contestation (1).
E. M., p. 37 .— Deyill. et Car., p. 49, n« xv.— Dall., p. 48, n' 23. — J. P., p. 83, n°iv. — Duv., p. 119 .=Rapp., p. 57 .— Deyill. et Car., p. 59, n° xxm.— D all., p. 55, n°81.— J. P., p. tOO, n” xxm.— Duv., p. 135.
SOHRAIRE des questions.
Les créanciers appelé* à l'ordre, maie qui n'rml peu produit dan J le délai déterminé par f article 754, et qui, par tuile, ont encouru la forclusion de produire prononcée par l’article 755, sont -Ut comprit dam la forclusion de contredire que prononce 1'arlidt 756?- Q 2564.
Le créancier qui n’aurait pat été appelé au réglement d’ordre et qui aurait dû l’élre peut-il encourir, par l’expiration des détail, la forclusion du droit de contredire ?— Q. 2564 bis.
Le débiteur saiti peut-il critiquer l’ordre de collocation lorsque nul des créancier t n» t’en plaint? — Q. 2i64 ter.
I. — En quoi consiste la forclusion prononcée par f article 756 ?
U. — La forclusion de prendre communication emporte-t-elle celle de contredire? Est-elle acquise par la seule expiration du délai ?
IU. — La forclusion de contredire prive-t-elle le créancier qui l’a encourue du droit d’invoquer l’extinction totale nu partielle des créanciers colloqués ?
IV. — Le créancier forclos pourrait-il intervenir dans une contestation élevée entre d’autres créanciers qui auraient contredit en temps utile ou contesté dans un nouveau réglement provisoira qui aurait lieu par suite de l'insuffisance ou de l'annulation du premier?— En d’autres termes, ta forclusion a-t-elle pour effet de rendre tes créanciers inadmissibles à faire valoir leurs droits en aucun cas et sous aucune forme ? — Q. 2564 quater.
La forclusion est-elle le seul obstacle qui s’oppose aux contredits ? Cas dam lesquels le droit de contredire a été consacre’ par la jurisprudence. — Q. 2565.
Le changement d’état du créancier sommé de prendre communication et de ctmlredirt serait-il un obstacle à la forclusion prononcée par l’article 756 ? — Q. 2565 bis.
Le créancier colloqué au dernier rang dans un ordre , qui a contesté la créance du premier en rang utile et l’a fait rejeter, a-t-il le droit de venir aux lieu et place de celuici, si les autres créanciers placés avant lui n’ont pas contredit? — Q. 2565 1er. L’avoué auquel un créancier sommé remet ses titres à l’effet de répondre à l’appel qui lui est adressé et de remplir les formalités voulues par la loi, doit-il non-seulement produire, mais encore contredire, s’il y a lieu ? En d’autres termes, le mandai de contredire est-il renfermé dam celui de produire ? — Q. 2566.
DIX sexies.— L’exposé des motifs se borne it rappeler qne le nouvel art. 756
(l) Texte ancien.— Art. 756. Faute par les créanciers produisants de prendre communication des productions es mains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront
forclos, sans nouvelle sommation ni jugement ; il ne sera tait aucuc dire, a'il n’y R contestation.
134 De l'ordre.— Art. 750.— Q. 2304 bit
reproduit l’ancien texte. Le rapport constate que l’expiration du délai de trente jours entraîne déchéance de plein droit, comme sous la loi préexistante. M. Duvergier, p.154, note3, résume parfaitement le caractère de notre article, en disant : « Voy. l’ancien art. 750 : la rédaction est la même, sauf que la partie saisie est expressément désignée dans la rédaction actnelle et qu’elle ne l'était pas dans l’ancien article. On doit remarquer que, d’après le dernier alinéa de l’art. 755, l’état provisoire est dénoncé à la partie saisie comme aux créanciers; il est par conséquent très-juste que la forclusion prononcée contre les créanciers le soit également contre la partie saisie. »
C’est aussi l'addition que M. Bressolles fait ressortir, p. 54, n° 42. La loi est si explicite, qu’il n’est plus possible de poser aujourd'hui comme question le point de savoir si la forclusion de contredire atteint la partie saisie qui a gardé le silence pendant le délai ouvert pour les contestations.
La négative était admise sous l’empire du Code de procédure (Q. 2563; Riom, 16 mars 1841 , J. Av., t. 61, p. 618; Bourges, 17 déc. 1832, t. 79, p. 142, art. 1747). Les Cours de Bourges, 23 janv. 1839 (J. Av., t. 69, p. 722), et de Grenoble, 5 janv. 1850 (t. 75, p. 382, art. 892), avaient décidé le contraire.
2â04. — Les créanciers appelés à l'ordre, mais qui n'ont pas produit dans le délai déterminé par l’art. 754, cl qui, par suite, ont encouru la for <• clusion de produire prononcée par l’art. 755, sont-ils compris dans la forclusion de contredire que prononce l’art. 756 1
Sous l’ancienne loi, la négative avait été adoptée par les Cours de Paris, 20 juill. 1811, ISjanv. 1813 (J. .4e., t. 17, p. 203 et 235; J. P., 3« édit., t. 9, p. 479, et 1. 11, p. 37), et 13 fév. 1836 (J. Av., t. 51 , p. 557) ; de Rouen, 13 août 1813 (J. Av'., t. 17,p. 259; Devill., Coll, nouv., 3.2.527 ; 4.2.238, 353; 1836.2.199), et de Poitiers, 9 juin 1837 ( J . Av., t. 54, p. 114). L’art. 755 ne parlait que des créanciers produisants, et il n’est pas de la nature des peines qu'elles soient étendues d’un cas à un autre : l'art. 757, qui a disparu, fournissait un argument décisif à l'appui de cette solution : aussi avais-je dit (Q. 2565 ter.) : « Nous ne concevons pas de diflicuilé sérieuse sur ce point. »
La loi nouvelle s’oppose h ce que cette opinion soit maintenue en principe absolu. Si la déchéance du droit de produire ne prive pas les créanciers hypothécaires du droit de contredire, ou si les créanciers chirographaires ont le droit d intervenir pour contredire, il faut que celle critique se produise daus les délais de l’art. 756, autrement clic est non recevable, à moins qu'il ne s'agisse du cas que j'examine infrà, § 111 de la Q. 2564 qualer , cas qui, nécessairement, fait exception à toutes les prescriptions générales, mais qu’il faut, comme l’a dit M. Lanceur, enserrer dans les limites les plus étroites. Voy. aussi ü. 2558,
îi#4 bis . — Le créancier qui n’aurait pas été appelé au règlement d’ordre et qui aurait dû l’être, peut-il encourir, par l'expiration du délai, la forclusion du droit de contredire ?
La négative a été jugée par un arrêt de la Cour de Paris du 20 juill. 1811
ne l'ordre.— Art. 736.— Q. *364 ter. 1-13
. f D a. iHii t 9 D 479). En effet, comme le A ? > ^VtÏÏliSi » a disposition des art. 734 et suiv. du Code a fait observer M. créanciersqui ont été sommés de produire a l or-
rSTi&îiirisa s* » « »»> » — — -
“tete détins» n« »u. douteuse. Du reste, 1» Cour de Puri. O jugé ovec oeue décision r F , . . , 911 n , i i8), (lue lorsque tous les
■ ceux qui ne l'ont pas été; aucun délai fatal n'a pu courir cwUree'ix. ; tuprà, Q. *349 nptics et 2338; MM . . €*** J ^
Bressolles, n° 42, et Couret d Aege, t. 2, P- 415, n 1 u=», P a 8
opinion*
«S«4 ter. - Le débiteur eaisi peut-il critiquer l’ordre de collocation lorsque nul des créanciers ne s'en plaint?
En traitant cette question en 4849 iQ- *»» b ' s )> = p 3 . éd
« I a Cour de Rennes, le 23 janv. 1813(J. Av., t. 17,p- 281 , ea.,
. 349) lui a refusé ce droit, et la même doctrine parait résulter des
motted’un arrêt de Parisdu 20 déc. 1810 (J. Av-, t. 17, p. 192). 11 m es miant à moi, impossible de l'approuver. L’art. 733 autorise le saisi, aussi bien mie tous les créanciers, à formuler son contredit et ne subordonne exercice de cette faculté à aucune condition. Il ne me parait pas moins inexact de dire «uü est ‘ans intérêt pour se plaindre dans ce cas : eu effet, le reglement provisoire statue non-seulement sur la préférence à accorderauxd.vcrsescréances, mais encore, et en premier lieu, sur leur existence. Or, de ce u un créancier colloqué en première ligne souffre qu une partie dont les droite peuvent être contestés soit admise en second ordre, s ensuit-il ^ à mû l’excédant du prix est dû, s’il en existe, ait les memes raisons pour gard r le silence et doive laisser inscrire une dette qu’il n’a jamais contractée t qu i! a pavée? Il m'est impossible d'admettre une telle conséquence, que repoussent d'ailleurs les expressions formelles de 1 art. 100. »
Mon opinion ainsi exprimée ne rend pas complètement ma pensce. L état de collocation implique, en ce qui concerne les creances admises, la reconnaissance formelle del’existence de la créance avec sa quotité, son caractère hypothécaire et l'attribution h cette créance du rang que lui assigne 1 antériorité de l'inscription. S’agit-il de critiquer l’existence de la creance d une manière absolue, ou sa quotité, le saisi a évidemment le plus grand intérêt à contester; c’est pour cela qu’il est appelé à l'ordre, et c’est au moyen des contredite que s’exercera son contrôle. S’agit-il, au contraire, du rang occupé par une créance dont l’existence et la quotité ne donnent lieu à aucune critique , le saisi est sans droit ni qualité pour contester, parce qu il est sans intérêt (art. 2092, C. N.), la question de rang devant être agitee par les créanciers envers lesquels le saisi est obligé sans distinction et engage sur sous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Aussi le rapport de M. Richê a-t-il eu raison de dire , en parlant de la sommation à la partie saisie : « C'est la première fois que celle-ci est appelée au débat, ou elle peut
136 De l'ordre. — Art. 756. — Q. 2564 quater.
« avoir intérêt h contester l’existence ou la quotité d'une créance. » C'est en ce sens que se prononce, en général, la jurisprudence. Voy. Bourges, 17 déc. 1852 (J. Av., t. 79, p. 162, art. 1747). La Cour de Limoges a reconnu au saisi le droit absolu de contredire, 29 mai 1850 (t. 77, p. 622, art. 1392); mais c'est dans une espèce très-favorable où le saisi, agissant comme tuteur de scs enfants mineurs, critiquait une créance pour la faire descendre à un raDg qui eût permis aux reprises de sa femme de venir en ordre utile : cette circonstance a pesé sur la décision. En 1842, j’avais moi-méme embrassé l'opinion que je viens d'expliquer, en invoquant (Q.256 6 quater) un arrêt de la Cour de cassation. « Celte dernière Cour, avais-je dit, a aussi jugé, le 10 janv. 1815 (J. Av., 1. 17, p. 279), que le débiteur sur lequel il est procédé à l'ordre n'a pas qualité pour se plaindre de ce qu'un créancier a été colloqué avant d'autres qui, selon lui, devaient le primer. La décision paraît juste; qu’importent, en efTet, an débiteur les questions d'antériorité, pourvu que le prix de la vente soit utilement employé à sa libération? 11 n'a pas le droit de se plaindre, parce qu’il n'a pas intérêt à le faire. »
2564 quater. — I. En quoi consiste la forclusion prononcée par V article 756?
II. La forclusion de prendre communication emporte-t-elle celle de contredire? Est-elle acquise par la seule expiration du délai?
III. La forclusion de contredire prive-t-elle le créancier qui l’a encourue du droit d’invoquer t extinction totale ou partielle des créances colloquées?
IV. Le créancier forclos pourrait-il intervenir dans une contestation élevée entre d’autres créanciers qui auraient contredit en temps utile ou contesté dans un nouveau règlement provisoire qui aurait lieu par suite de f insuffisance ou de l’annulation du premier ? En d’autres termes, la forclusion at-elle pour effet de rendre les créanciers inadmissibles à faire valoir leurs droits en aucun cas et sous aucune forme ?
I. — En quoi consiste la forclusion prononcée par l'art. 736?
La forclusion consiste, dit M. Tarriblb, p. 681, en se servant des expressions de la première loi sur le régime hypothécaire, celle du 9 mess, an ut , en ce que les créanciers deviennent non recevables à élever aucune discussion sur l’ordre, le rang des hypothèques et la légitimité des créances, sans qu’il soit nécessaire de faire une nouvelle sommation, ui de prendre un jugement qui prononce la forclusion.
Maison ne doit pas conclure de là, disait M. Carré, dans son Analyse, n° 2353, que cette déchéance s’étende jusqu’au droit de ligurer ultérieurement dans l’ordre. Celui qui ne prend pas communication est censé approuver l’état dont la confection lui a été dénoncée, mais il ne renonce pas à sa propre créance.
A l'appui de cette opinion, ajoutait-il, l’on pourrait citer deux arrêts, l’un de la Cour de Paris du il mars, l’autre de celle de Rouen du 13 août 1813 (J. Av., ;t. 17, p. 240 et 259 ; Sirey, t. 13, p. 161 et 103). Mais d’après un arrêt de la Cour de cassation du 2 déc. 1814 (J. Av., t. 17, p. 275), on doit admettre le contraire, puisqu’il a décidé que le créancier qui est appelé à 1 ordre, qui a produit, qui a même, en qualité de poursu’vant, provoqué le
De l’ordre.— Art. 736.— Q. 2364 quater. 137
règlement provisoire sans faire ni opposition ni réclamation, qui, ensuite, n'a pas contredit dans les délais l’état de collocation, est forclos et ne peut intervenir dans les contestations qui s'élèvent ultérieurement entre les créanciers provisoirement colloqués.
La Cour d’Orléans, par arrêt du 29 août 1821 (J. P., 3* édit., 1. 16, p. 889; J. Av., p. 22, 2.13 et J. Av., t.23, p. 299) a décidé que la forclusion est de droit, d'après ces expressions de l’art. 736, demeurent forelot sans nouvelle sommation ni jugement ; qu’ainsi elle peut être prononcée d’office par les tribunaux, même quand elle ne serait pas proposée par les parties, et qu'à plus forte raison elle doit l’être, même lorsque les parties l’invoquent, seulement quand la cause est prête à recevoir decision, ou même sur l’appel.
Nous croyons bien que la forclusion peut être opposée en tout état de cause ; mais nous ne pensons pas qu'elle puisse être prononcée d'office, puisqu’elle est établie dans l’intérêt des créanciers parties an règlement d’ordre et non par des considérations d’intérêt public. — (Carr.)
M. Carré ne me parait pas avoir exactement apprécié la décision de la Cour suprême de 1814, lorsqu'il lui attribue l’intention d’avoir voulu établir le principe que le créancier qui garde le silence est réputé abandonner son droit de créance. 11 est évident qu’il ne s'agit point de forclusion de créances, mais bien de la forclusion du droit de contester, la seule dont s’occupe l’art. 756, puisque sa disposition n'est applicable qu'aux créanciers qui ont produit. Néanmoins il peut arriver, comme on le conçoit sans peine, que le rang attribué à une des parties dans le règlement provisoire soit, en fait, la même chose que l’exclusion de sa créance, ce qui lui donne un grand intérêt à contredire : il est donc utile de déterminer avec exactitude la nature et l'étendue de la forclusion prononcée par l’art. 736.
11.— La forclusion de prendre communication emporte-t-elle celle de contredire ? Est-elle acquise par la seule expiration du délai ?
Les créanciers mis en demeure d’examiner le règlement provisoire pour en apprécier l’économie, peuvent, mais ce cas se réalisera bien rarement, s'abstenir d’en prendre communication ; après en avoir pris communication, ils peuvent s'abstenir de contredire ;jl suffit que, dans le délai de 30 jours qui leur a été accordé pour manifester leur opinion, ils n’aient rien dit, pour qu’ils soient réputés avoir adhéré au travail du juge-commissaire.
11 n’y a donc pas lieu de distinguer entre la forclusion de prendre communication et la forclusion de contredire. On ne contredira pas sans avoir, au préalable, pris communication ; et bien qu’on n’ait pas contredit, rien n’empêche de prendre communication si l’on a intérêt à connaître la physionomie du règlement d’ordre. Il ne résulte de l’art. 756 qu’une chose, c’est que l'expiration du délai sans critique implique l’adoption du travail du jugecommissaire.
La Cour de Grenoble, 22 juin. 1810 (J. Av., 1 17, p. 181), se fondant sur une interprétation littérale de l’art. 736, avait admis que la forclusion prononcée par cet article n’était relative qu'au droit de prendre communication des pièces; mais il est évident que la déchéance de ce droit emporte celle de contredire. Juger le contraire, ce serait méconnaître l’économie de la loi
■j 33 De l’ordre,— Art. 736.— Q. 2364 quatcr.
qui, dans l’art. 753, réunit dans le même délai l'exercice de cette double fa culte ; ce serait ne tenir aucun compte de la volonté du législateur, qui est d'empêcher que des contestations sans cesse renaissantes ne viennent éterniser la procédure d’ordre. On peut, en faveur de celte opinion, rapporter un ensemble imposant de décisions rendues parles Cours de Besançon, 15 juillet 1814; cassation, 10 janv. 1815; Grenoble, 3 mars 1821; Caen, 27 juill. 1813, 9 oct. 1815, et 6 mars 1821 [J. Av., l. 17, p. 266, 278, 337 et 254; J. P., 3‘éd., t. 12, p. 318 et 529, t. 16, p.H9, 1. 11, p. 581, 1. 13, p. 78, 1. 16, p. 423); Orléans, 29 août 1821 [J. Av., t. 23, p. 299 ; Devill., Collcct. nouv.) ; Limoges et Bourges, 19 juill. et 22 nov. 1822 (J. Av., t. 24, p. 237 et 340; S. 1.5; 2.63 ; 6.2.374, 375, 474); Lyon, 1" déc. 1820 (J . Av., i. 35, p. 165); Bordeaux, 24 fév. 1829 (J. Av., t. 38, p. 241); Nîmes, 12 août 1829, et 18 juin 1832 (J. Av., t. 39, p. 74, et t. 46, p. 178; Devill., 1833.2.299).
Les mêmes arrêts ont décidé que la forclusion s’acquiert par la seule expiration du délai, et qu’on ne peut la faire dépendre, soit de la clôture de l’ordre, soit de tout autre acte dul uge commissaire.
Celte forclusion estgénérale et s’applique à tous les moyens, soit de forme, soit de fond; Besançon, 15 juill. 1814 i3. j4r.,l. 17, p. 266); Bordeaux, 24 mars 1851 (J. Av., I. 80, p. 259, art. 2093) ; elle peut être opposée par le» créanciers en tout état de cause (bien que j’admette avec M. Carré que les juges ne devraient pas la prononcer d’oflice); Grenoble, 9 janv. 1827 [J. Av., l. 34, p. 90), même en appel ; Cass., 13 déc. 1853 (t. 79, p. 207, art. 1764); Riom, 20 juill. 1853 (t. 80, p. 259, art. 2093); eüc atteint les créanciers poursuivants aussi bien que tous les autres produisants; Cass., 10 déc. 1834 (J. Av., I. 50, p. 250; Devill. et Car., 1835, t. 1, p. 20). La Cour d’Agen, 16 mai 1838 (/. Av., t. 56, p. 371 ; Devill., 1838, 2.240), a cependant voulu excepter les syndics représentants de la masse; mais je ne comprends pas les motifs de cette distinction.
Je n’approuve pas non plus un arrêt de Toulouse, 9 juin 1824 (J. Av., I. 34, p. 248; J. P., 3' éd., t. 18, p. 776), d'après lequel au créancier contesté seul appartiendrait le droit d’opposer la forclusion à celui qui l’attaque. C’est une faculté que doivent avoir tous les créanciers en cause.
L'arrêt précité de la Cour de cassation, du 13 déc. 1853, a statué sur une question intéressante: il a déclaré que quand un événement de force majeure, tel.que le décès du juge commis pour procéder à un ordre, empêche de représenter l’original de la dénonciation du règlement provisoire faite à l’un des créanciers, les juges peuvent, à l'aide de présomptions graves précises et concordantes, établir que cet acte a existé et qu’il était régulier; qu’ainsi il a fait courir les délais pour contredire et que la forclusion encourue par suite de l’expiration de ces délais sans contredit est acquise contre le créancier mis en demeure de contredire, bien que, sur la demande de ce créancier, une seconde dénonciation lui ait été faite en tant que de besoin, et qu’il ait contredit avant l’expiration du délai prenant son point de départ dans celte dernière dénonciation.
L’acquéreur d'un immeuble qui a produit dans l'Ordre ouvert pour la distribution du prix de cet immeuble, atin d’être colloqué jusqu’à concur-
Dë l'oëdre.— Art. 756. — Q. 2564 quater. 133
rence des sommes qui lui étaient ducs par le vendeur, n'est pas recevable - ' après respiration des délais pour contredire, à réclamer des intérêts non compris dans sa collocation ; Cass., 5 déc. 1854 (J. Av., t. 80, p. 556, art. 2206); Kiom, 14 janv. 1857 (t. 83, p. 215, art. 2965). Ainsi encore, le créancier forclos du droit de contredire ne serait pas recevable à contester par voie d'appel incident le rang du créancier appelant principal qui demande collocation pour une somme plus forte que celle qui lui a été allouée; Bioche, v° Ordre, n° 410. A plus forte raison, le créancier colloqué dans un règlement provisoire, qui n’a élevé aucun contredit, n’est pas recevable à demander par voie d’opposition au règlement définitif que sa collocation soit modifiée et qu'elle comprenne les intérêts courus depuis la clôture de l’ordre jusqu'à l’extinction de l'usufruil grevant le capital, objet de sa collocation ; tribunal civil de Toulouse, 10 mare 1856 [J. Âv., t. 82, p. 86, art. 2584, §12).
La même forclusion est applicable au créancier sur la collocation duquel un sous-ordre a été ouvert et ligure dans le reglement provisoire dénoncé ; tribunal civil de Muret, 4 juin 1840 et 11 juill. 1849 (t. 75, p. 389, art. 892) ; Cour de Toulouse, 11 mai 1849 ( ibid p. 390).
Mais la forclusion ne pourrait pas être invoquée, s’il ne s’agissait pas d'un contredit portant sur la collocation ; c’est ce que la Cour de Toulouse a décidé le 14 janv. 1848 (J. Ao., t. 73, p. 219, art. 412), dans une espèce ou la collocation étant admise, il y avait lieu d'examiner si celte collocation devait tourner en entier au profit du produisant.
Elle ne serait pas applicable aux créanciers omis qui interviennent pour élever des contredits après les délais ; Riom, 19 janv. 1853 (J. Av., t. 80, p. 259, art. 2093).
111. — La déchéance encourue empêche-t-elle le créancier forclot d'invoquer l'extinction totale ou partielle d'une créance colloquée ?
Ici, les motifs de solution déjà donnés ne paraissent plus applicablesjen effet, le créancier forclos ne conteste ni la légitimité ni l’ordre des créances, il se borne à prouver qu’elles sont éteintes par l'un des modes que prévoit la loi civile : on ne peut pas dire, par conséquent, qu'il élève un contredit dans le sens véritable de ce mot. Sans doute le résultat de sa prétention peut être de changer les rangs déterminés par le règlement provisoire, mais ce n’est point là une conséquence susceptible d’entraver l'exercice d’un droit conforme aux principes d’équité, qui ne veulent pas qu’une somme soit payée sans être" due. Il peut aussi arriver que le fait à raison duquel s'élève l'opposition au paiement soit postérieur à l'époque déterminée pour la présentation des contredits; les Cours de cassation, 17 janv. 1827 (J. 31 p., t. 34, p. 90; de Nîmes, 16 déc. 1830 {J. Av., t. 40, p. 30; J. P., 3» éd., t. 23, p. 962); de Paris, 11 cl 13 fév. 1852 (J. A v., t. 80, p. 259, art. 2093,' t. 77, p. 627, art. 1394), et de Bordeaux, 27 fév. 1852 (t. 77, p. 552, art. 1369), en le décidant ainsi, se sont conformées à l'esprit de la loi, et je n’approuve pas moins un arrêt de Lyon du 7 juin 1839 {J. Av., t. 57, p. 591), d’après lequel la forclusion ne pourrait être opposée au créancier dont le contredit constitue un moyen de défense destiné à repousser ou du moins à paralyser
140 De l’ordre.— Art. 756. — Q. 2564 quitter.
l'effet d’un autre contredit. Il est bien interdit h ce créancier de contester, mais non de se défendre. Les Cours de Paris, 27 juill. 1850 {J. Av., t. 76, p. 308, art. 1113), et de Bordeaux, 31 août 1854 [J. Av., t. 80, p. 239, art. 2093), se sont prononcées dans le même sens.
La même solution doit être adoptée, à plus forte raison, lorsque le fait de l'extinction du droit résulte du propre aveu du créancier: ce dernier point a été savamment discuté dans une consultation délibérée à Rennes, le 3 mai 1823, par MM. Carré, Toüllier, Jumelais et Grivart, consultation que je vais textuellement rapporter :
« Le conseil soussigné estime, sur les fins de non-recevoir proposées par le sieur Caugellc, 1“ que si, en thèse générale, le créancier forclos suivant l'art. 756, C.P.C., ne peut être admis à contester les créances colloquées avant la sienne, ce principe doit nécessairement souffrir exception, dans le cas où ce créancier oppose non-seulement un défaut de qualité, mais encore lorsque l’aveu de ce dernier anéantit le litre en vertu duquel il demande néanmoins la collocation.
« En effet, pour pouvoir intervenir dans un ordre, il faut nécessairement avoir qualité et intérêt ; en d'autres termes, avoir un titre de créance bien établi : c'est aussi ce qu’enseigne M. Merlin, Rép., v° Ordre de créancier ! .
« Nous supposons, dit ce célèbre auteur, que les privilèges et hypothèques qui viennent concourir h la distribution du prix d'un même immeuble ont été bien établis dans leur origine; qu'ils onlété conservés, et que les créanciers nantis de ces droits ont produit et justifié de leur titre.
« Il suit évidemment de celte doctrine que le créancier sur qui les fonds manquent, peut toujours, et jusqu'à la délivrance des deniers, examiner la validité des titres produits et le mérite des inscriptions prises aux Uns de ces mêmes titres.
« Cela est si vrai que, le 16 oct. 1808, la Cour de cassation a décidé qu’on pouvait, sur l'appel d’un jugement qui ordonnela collocation d’un créancier, demander la nullité de son inscription, alors même qu’elle n’avait point été demandée en première instance.
« Mais si, après un ordre clos, et lorsque tous les délais pour contredire sont épuisés, on peut encore, et pour la première fois sur l’appel, demander la nullité d'une inscription hypothécaire, d fortiori, peut-on demander que celui-là qui reconnaît n’êlre pas créancier soit écarté d'un ordre dans lequel il n’a aucun droit pour se présenter, puisque, de son propre aveu, la créance qu'il réclame n'existe pas à son profit.
« Le bon sens cl la justice disent que, pour réclamer une créance, il faut absolument être créancier; mais lorsque, soi-même, on a détruit son propre titre, il est impossible d'admettre que l'on puisse néanmoins prétendre à être colloqué.
«Quand on irait jusqu’à supposer que l’art. 736 peut s’entendre dans le sens le plus rigoureux, c’est-à-dire que le créancier qui n'aurait pas contredit en temps utile ne pût pas contester même la légitimité de la créance de celui qui est colloqué avant lui, toujours faudrait-il entendre cet article dans ce sens, que le créancier non colloqué ne pourrait pas demander à prouver contre le titre de celui qui le prime, mais non qu’il ne pourrait pas argu-
T)E i.'ordbe.— Art. 756.— Q. 2564 qualer. 141
menler de l'aveu même de celui qui, en déclarant que son titre n’est pas réel, n'a plus dès lors aucun droit à être colloqué (1).
« S’il en était autrement, on arriverait à une conséquence absurde, puisqu’il faudrait dire, qu’encore bien qu'un individu confesse qu’il ne lui est rien dû, il devrait cependant recevoir, au préjudice du créancier légitime.
« La justice, pour nous servir des expressions de d'Aguesseau, t. 3, p. 690, ne refuse jamais son secours à ceux qui ont tin sujet apparent de l'implorer; mais quand ce sujet n’existe plus, il est manifeste que tout secours doit être dénié à celui qui, contre son propre aveu, sa propre reconnaissance, veut cependant recevoir ce qui ne lui est pas dû.
« Le titre de 1806 étant détruit par la confession du sieur Caugetlc, l'hypothèque, qui en est une conséquence, cesse donc aussi d'exister h son profit, et l'ordre ne doit plus être réglé qu'entre les autres créanciers hypothécaires, parce que l'hypothèque prise au nom du sieur Caugelte cessant d'exister, le prix qu'il aurait dû recevoir, s’il avait été créancier hypothécaire, se divise nécessairement entre les autres créanciers inscrits.
a Que le sieur Caugetie ne dise pas que la forclusion une fois acquise, on ne peut pas lui opposer son aveu , parce que l’aveu qui a pour objet d'éteindre une créance est une quittance que l’on peut opposer, non-seulement avant tout jugement et arrêt, mais encore après.
" En reconnaissant qu’il n'était pas créancier des sieurs Solier fils et de La Rue, le sieur Caugelte les a, par cela seul, libérés entièrement de l'obligation de lui payer les 50,000 fr. portés en l'acte de 1806; et cette libération devant nécessairement leur profiter, les créanciers de ces derniers peuvent à leur tour se mettre à leur lieu et place, et opposer au sieur Caugette la fin de non-recevoir qui résulte de son aveu.
* Vainement dirait-il qu’en reconnaissant qu'il n’était pas créancier, il a déclaré en même temps que c'était le sieur Duroux qui avait fourni les fonds, parce qu’on lui répondrait toujours que sa seule déclaration ne saurait avoir l'effet de constituer une créance au profit du sieur Duroux, sur les sieurs Solier fils et de La Rue, qui n’ont jamais reconnu ce fait, et surtout une créance hypothécaire.
« Encore une fois, le titre au profit du sieur Caugette une fois anéanti, il ne reste plus rien qui établisse, au profit du sieur Duroux, une créance hypothécaire, et qui donne au sieur Caugette le droit de demander en son nom personnel une collocation dont il ne peut ni ne doit profiter.
a Si le sieur Caugette persistait à prétendre que son aveu doit être considéré comme indivisible, il serait facile de lui répondre que l'art. 1356 ne parle de l’indivisibilité de l'aveu que relativement à celui qui l’a fait, et lorsque cet aveu tend il l’obliger; mais, dans l'espèce, rien de semblable. On oppose au sieur Caugelte son aveu, non pas pour lui imposer une obligation, mais uniquement pour justifier la libération des sieurs Solier fils et de La Rue.
(t) Un des soussignés estime, comme H le dit, Q. S56X de son Auahjse raisonnée, d'après M Tamoule, qu'aprea la forclusion, un créancier ne peut plus contester la légitimité de la créance d'un autre créancier col-
loqué; mais il est bien d’ans que, dans le cas où on créancier colloqué fait l'aveu que cette qualité ne lui appartient pas, il relève de la déchéance celui au préjudice duquel il a été eolloqaé
De l’ordre. — Art. 756.— Q. 2564 qualcr.
« Ainsi son aveu peut très-bien se diviser, et doit se diviser d’autant plus qu’il n'y a aucune connexité, aucun rapport entre les deux parties de l’aveu.
« L’interrogatoire subi par le sieur Caugette fait donc pleine foi contre lui, ainsi que l’enseigne l’auteur du Droit civil français, t. 10, p. 419; et son aveu doit nécessairement se diviser, ainsi que l’enseigne encore le même auteur, t. 10, p. 472. »
M. Lahceliw, dans ses Observations au Corps législatif, demandait une addition ainsi conçue : « Le silence des créanciers emporte de plein droit acquiescement au règlement provisoire ; nulle collocation ne peut désormais être attaquée qu’aulant qu’il est justifié d’une quittance constatant le paiement anterieur, soit en totalité, soit en partie de la créance colloquée. Et quoique le législateur n’ait pas été aussi explicite, il est évident que le texte tonduit forcément J» ce résultat; ce n’est pas une contestation de quelque genre que ce soit qui peut être présentée, mais un acte non contesté dans sa forme et ses conséquences, parce qu'il serait absurde d'ordonner le paiement d’une somme dont la répétition pourrait être immédiatement exigée. C'est, du reste, l'application du principe que la chose jugée tombe devant la production d’une quittance. S T oy. J. Av., t. 81, p. 61, art. 2263, l’intéressante dissertation de M. Hue, mon honorable collègue à la faculté de droit de Toulouse. Voy. aussi suprà Q. 2558 et2564.
Il ne faut pas toutefois exagérer, dans l’application, la solution qui précède. On a prétendu à tort assimiler celui qui conteste le caractère hypothécaire de la créance, eu soutenant que l’inscription est périmée à celui qui veut établir que le colloqué n’est pas créancier. La forclusion rend non recevable le créancier qui veut tardivement contester le règlement provisoire, sous prétexte qu’il contient collocation d’une créance dont l'inscription était périmée ; Bourges, 17 déc. 1852 (J. Av., t. 79, p. 162, art. 1747); la preuve seule du paiement pouvant anéantir le bénéfice de la collocation, la non-existence de l'hypothèque n’enlève pas au contesté sa qualité de créancier, et le sort de sa créance est fixé d'une manière irrévocable, à défaut de contestation; tribunal civil de Saint- Amand du 2 août 1854 (t. 8Ü, p. 250, art. 2093).
IV. — Quels sont les effets de la forclusion de contredire? A qui profitent et par gui peuvent être invoqués les contredits formés en temps utile?
Voici comment je m'étais exprimé à cet égard en 1842: «Cette question peut se présenter sous un triple aspect.
« Une contestation s’élève entre créanciers, dans le délai qui leur est accordé parla loi, elle est renvoyée h l’audience : dans le cours du débat ainsi agrandi, les créanciers qui n’ont pas contredit h temps auront-ils le droit d'intervenir et de prendre des conclusions?
« Le pourront-ils pour la première fois sur l’appel du jugement qui a statué sur la contestation?
a Enfin, les créanciers forclos ne seraient-ils pas du moins admis 5 se présenter et à contredire dans un règlement d'ordre supplémentaire ou nouveau qui serait ordonné par suite de l’insuffisance ou de l’annulation du premier?
«Ces questions, qu'il est peut-être utile de résoudre séparément, ont été
De l'ordre. — Art. 756. — Q. 2564 q ualer. 143
généralement confondues dans les controverses qu'elles ont souvent soûle* vées et qui ont été décidées en sens divers par les tribunaux.
o En faveur des créanciers négligents, on a dit que la forclusion prononcée par l'art. 756 ne saurait avoir pour effet de les priver du droit de figurer dans l'ordre et d’y figurer en rang utile, si la nature de leurs créances le permet; ils sont parties nécessaires dans l'ordre et dans tous les incidents qni peuvent s'élever il leur préjudice, jusqu’il la clôture définitive. On a conclu de là que la forclusion, simple peine de procédure qui n’a d’effet que quanta l’instruction seulement, n’entrainc d’autre déchéance que celle de contredire le règlement provisoire, et que toute aggravation de cette rigueur serait aussi arbitraire qu'injuste.
« Comme on le voit donc, tout consiste à apprécier l'étendue des droits dont les créanciers sont privés par leur forclusion ; ce qui nous ramène aux trois questions posées.
« Quant au droit d'intervenir dansle débat entre les contestants, je ne conçois pas sur ce point de difficultés sérieuses. En ne contredisant pas le règlement provisoire, les créanciers produisants en ont, implicitement, mais trèscertainement, admis les bases. Je n'entends pas conclure de là qu'il est interdit à un créancier de se défendre quand on attaque sa collocation ; son droit sur ce point ne saurait être mis en doute; mais il est sans intérêt et sans pouvoir pour se joindre à ceux qui contestent la collocation d'un tiers, aussi bien que pour la contester lui-méme. S'il ne se présente que pour soutenir le règlement, je ne vois point par quels motifs il serait déclaré non recevable; mais hors de ce cas son intervention est inadmissible; c'est co qu’ont jugé les Cours de cassation, arrêt précité du 2 dcc. 1814 (J. Av., t. 17, p. 275), et de Metz, 15 fév. 1812 [J. Av., t. 17, p. 215, et J. P., 3 e édit., t. 10, p. 121); il existe néanmoins des arrêts contraires, des Cours de Paris, 11 mars 1813 [J. Av., t. 17, p. 240), et de Toulouse, 9 juin 1824 [Ibid., t. 34, p. 248).
« Lorsque le créancier forclos intervient pour la première fois sur l'appel du jugement rendu sur la contestation, il n'y a plus de distinction à faire à raison du parti qu'il se propose de soutenir. Il doit être dans tous les cas exclu, par celte considération qu’il ne lui est pas permis d’attaquer par la voie de l'intervention un jugement contre lequel il ne pourrait former tierce opposition. (Voy. mes questions sur les art. 466 et 174.) La jurisprudence est unanime dans ce sens; Paris, 24 prair. an xii et 26 mars 1808 [J. Av., 1. 17, p. 110 et 134, et J. P., 3“ édit., t. 4, p. 45, et t. 6, p. 582), et Limoges, 5 juin 1823 (J. Av., t. 25, p. 194).
«Mais les règles de solution 6ont bien différentes lorsqu’il est procédé à un nouveau règlement provisoire, par suite de l’annulation du premier; il ne serait alors ni juste ni légal que le créancier se trouvât privé du droit de contredire ; cela n’est pas légal, disons-nous, car c'est attribuer à la déchéance prononcée par l'art. 756 une extension qu’elle ne comporte pas; cela est injuste, car le créancier, qui pouvait avoir ses raisons pour approuver le premier règlement d'ordre et ne pas y contredire, ne sera plus dans la même jwsilion lorsque les bases auront été changées par le tribunal ou par la Cour. Co/if.j Douai, 7 juin 18-18 (J. Av., t. 75, p, 398, art. 892); tribunal de la
144 De l'ordre.— Art. 756. — Q. 2564 quater.
Seine, 22 fév. 1851 {J. Av., t. 76, p. 266, art. 1066) ; Bordeaux, 27 janv. 1853 (t. 80, p. 265, art. 2093); le règlement définitif ne produit pas luimême cet effet ; Paris, 13 nov. 1853 (t. 79, p. 365, art. 1825).
a Qu’il me soit permis de citer à ce sujet quelques passages d’nne consultation délibérée par MM. Merlin et Mailhc, dans une affaire pendante devant la Cour de Douai, dont je mentionne l'arrêt ci-dessous.
a Supposons, ont dit ces jurisconsultes, que les débats agités, soit devant le tribunal, soit en cause d'appel, aient donné lieu ou à une annulation, ou à une réduction de créances colloquées, et que cet événement laisse des fonds libres, les créanciers formellement rejetés de l’ordre ne pourront pas en profiter; mais les créanciers non colloqués et dont la collocation n’aura été omise par les juges que parce que, trouvant les fonds épuisés par les collocations déjà prononcées, ils ne se sont pas occupés de leur rang, auront évidemment le droit de demander qu'on leur en assigne un dans une nouvelle distribution, sans quoi le demandeur saisi ferait siens, au préjudice des véritables créanciers, les fonds restants; ce qui serait aussi absurde qu’inique.
a Que si les débats donnent lieu, comme dans l'espèce, à une decision souveraine qui change les bases de l’ordre, à une décision portant que la date des inscriptions hypothécaires doit servir d'unique règle aux collocations. les créanciers non colloqués sont incontestablement recevables à profiter de cette décision, attendu qu'ils n’ont été forclos que de la faculté d’élever des contestations nouvelles, après le mois qui a suivi l’ordre provisoire, et non pas de celle de faire valoir leurs droits, alors qu’il s’agit de statuer sur les effets des contestations élevées par d'autres créanciers dans le délai prescrit, d’autant plus que les juges auraient eu à s’en occuper, s’ils avaient complété leur œuvre au lieu de s’arrêter à une présomption d'épuisement de fonds à distribuer
o Ira-t-on jusqu’à prétendre que les créanciers qui n’ont point contesté ne sont pas recevables à participer à l’effet des changements que l'ordre doit subir, d'après l'arrêt rendu par la Cour royale entre les créanciers contestants t
* Mais un tel système rendrait inutile et sans objet le concours des créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque, dont il s'agit dans l’art. 760, et qui ne peut s’entendre que des créanciers qui n'ont point contesté; le concours de ces créanciers est donc dans le vœu de la loi, et ce n’est pas en vain que la loi l’a voulu.
«MM. Berrut-Saint-Prix et Dejhau-Croczilhac avaient donné une consultation dans le même sens.
« La Cour de Douai, 4 janv. 1826 (J. Av., t. 30, p. 364; Devill., 1836.2. 140), a sanctionné cette doctrine ; elle n'est pas contredite par un arrêt de Paris du 20 nov. 1835 (J. Av., t. 50, p. 356), qui a repoussé le créancier forclos, dans une espèce où il voulait profiler d’un supplément de règlement, pour élever un contredit; en effet le règlement supplémentaire ne dérange en rien l’ordre des créances tel qu’il a été fixé par le juge-commissaire : dès lors s’élève contre le créancier la fin de non-recevoir prise de son approbation implicite de cet ordre.
« U est donc juste de distinguer entre l’addition et le renouvellement du rè-
De Gohdrr.— Art. 736.— Q. 2564 quater, 143
glcment pour décider si le créancier est ou non admissible à le contredire.
« On voit que la solution de toutes les difficultés est dans le point de savoir si, en se présentant de rechef, le créancier a cherché à détruire directement ou indirectement les conséquences que la loi a tirées de son silence.»
Depuis 1842, la jurisprudence a fait des progrès, et il semble qu’aujourd’hui, on peut se montrer plus large dans l'application du droit de contredire. Aussi ne verrais-je aucun inconvénient h suivre l'opinion ainsi développée par mon estimable et savaut collaborateur, M. Au b. Godoffre, dans une dissertation insérée J. Av , t. 78, p. 476, art. 1601. « Les effets de la forclusion de contredire donnent lieu à des questions graves d'autant plus importantes qn’ellesont pour objet le crédit.hypothécaire. A ne considérer que la jurisprudence, la diversité des solutions qu’elle adopte laisse, dès l'abord, l’esprit du jurisconsulte dans une singulière perplexité. Cependant, un examen plus approfondi et une classification plus intelligente des arrêts font apercevoir deux systèmes bien distincts.
« D'après le premier, l’ordre constitue une procédure essentiellement indivisible, dont il est impossible de toucher une partie sans que l’ensemble ne soit ébranlé. Un contredit formé dans le délai est censé formé dans l’intérêt de tous les créanciers dont la position peut être améliorée ou rendue plus défectueuse par l’admission ou le rejet de ce contredit. Le créancier qui a pris l’initiative est réputé le mandataire de tous les autres : le jugement rendu produit son effet non-seulement contre l'auteur du contredit ou celui qui le supportait, mais encore contre tons les créanciers postérieurs b la collocation contestée. Ce système a été formellement adopté par M. Rodière, t. 3, p. 220, en ces termes : « Le contredit une fois couché sur le procès-verbal est acquis à la masse : ainsi le contredisant ne peut plus s’en désister qu’à la charge de signifier son désistement à l’avoué représentant cette masse, et cet avoué, ou chacun des créanciers qu’il représente, peut reprendre le contredit dans le mois à dater du désistement. » Les Cours de Riom et de Paris ont consacré celte opinion dans leurs arrêts des 31 juillet 1848 et 8 janv. 1833 (J. Av., t. 75, p. 398, art. 892, et t. 78, p. 125, art. 1-168).
« D’après le second système, l’ordre est sans doute 'tne procédure *ut generis dans laquelle des formes spéciales sont tracées, mais où les règles générales doivent être suivies toutes les fois qu’il n’y a pas dérogation expresse. Or, il est de principe qu’une décision obtenue ne profite qu’à celui qui l’a provoquée; spécialement, que dans un ordre tout créancier qui n’a pas contredit dans le délai est et demeure forclos ; qu’à son égard, par conséquent, le règlement provisoire est inattaquable et que, si un autre créancier obtient une décision favorable à scs intérêts, cette décision ne pourra ni profiter, ni nuire à ceux qui ont gardé le silence. Suivant les partisans de cette théorie, la procédure d’ordre est essentiellement divisible; chacun agit pour soi, la déchéance encourue est absolue. Telle est l’opinion adoptée par M. Chauveau dans les Lois de la Procédure civile, numéro 2564 guetter et par plusieurs arrêts; voyez notamment Grenoble, 7 mars 1848, et Nimes,, 8 août 1847 [J. Av., t. 74, p. 502, art. 737, et t. 75, p. 397, art. 892, vtu).
u II me semble que, pour prendre un parti sur la difficulté qui divise les auteurs et la jurisprudence, il suffit d’apprécier la nature et le but de la pro-
146 De l'ordre.— Art. 730.— Q. 2364 qua/er.
cédnre d’ordre, sans se préoccuper d’une prétendue divisibilité ou indivisibilité qui viendrait imposer des solutions que la raison juridique ne saurait accepter. L’ordre est une procédure qui a pour objet de répartir suivant le rang des privilèges et hypothèques le prix de vente d’un immeuble. Aussi le premier acte de celte procédure, quand les formalités préliminaires ont été remplies, consiste-t-il dans une sommation qui met tous les créanciers inscrits en demeure de produire leurs titres dans un délai déterminé. Quand ce délai est expiré, le juge-commissaire prend connaissance des pièces produites et établit dans son procès-verbal le rang suivant lequel il lui paraît que les créanciers produisants doiveql être colloqués sur le prix. Son travail est dénoncé aux parties intéressées, qui sont appelées à en prendre communication et il le contredire dans le délai fixé par la loi. Si ce delai expire sans contredit, pas de difficulté, l’ordre provisoire devient définitif parce qu’il n’a pas été attaqué.
« Supposons que, dans les délais, un créancier qui croit que scs intérêts et scs droits sont lésés par le rang qui lui a été assigné ou par la place qui a été donnée à une autre créance forme un contredit pour faire réformer l’ordre sous ce rapport. Alcrs se présentèrent les diverses hypothèses posées par M. Chauveau dans son Formulaire de Procédure , t. 2, p. 276, note 3, et dans la remarque qui suit la formule n° 748 (meme tome, p. 273), c’est-à-dire que le contredit aura pour objet ou une simple substitution de rang n’intéressant que le créancier contestant et le créancier contesté, venant immédiatement l’un après l’autre, ou de faire reléguer le créancier contesté à un rang bien postérieur à celui où il avait été colloqué , sinon au dernier rang, ou bien enfin le rejet absolu de la collocation contestée.
« Le contredit peut également être fait non pas pour critiquer la créance on la collocation d’un tiers, mais pour faire attribuer à la créance du contestant le rang qu’il prétend lui appartenir.
a Les questions posées reçoivent dans ces divers cas des solutions différentes.
« Dans le premier , en effet (substitution de rang) , le contestant et le contesté sont et doivent être seuls en cause parce que le résultat du contredit importe peu aux autres créanciers qui n’ont aucun profit à retirer de la solution à intervenir, quelle qu’elle soit, en définitive.
« Dans le second cas (rang postérieur à celui primitivement assigné) l'intérêt du litige est augmenté, puisque tous les créanciers qui n’avaient été colloqués qu’après la créance du contesté devront passer avant lui , si le contredit est accueilli; les créanciers derniers colloqués sont seuls sans intérêt, car quelle que soit l’issue de la contestation , ils n ont aucun avantage à en attendre. Cependant, si les créanciers réellement intéressés ne s'entendent pas sur le choix d'un avoué chargé de les représenter , c’cst l'avoué du dernier créancier colloqué qui sera leur mandataire commun. Cet avoué sera appelé en cette qualité darts l'incident d'ordre, où tous les créanciers ainsi représentés seront dès lors parties : il ne dépendra plus par conséquent de l’auteur du contredit de faire tomber l'instance par son désistement sans le consentement de toutes les autres parties qui parlicient au bénéfice du contredit formé en temps utile.
1)b l'ordbe.— Art. 756.— Q. 2504 quater, 147
« Dans le troisième cas (rejet absolu de la créance contestée) , même raison de décider et , à fortiori, que dans l’hypothèse précédente , tous les créanciers postérieurs à la créance contestée sont évidemment intéressés à fa réussite du contredit : ils deviennent, par l'avoué commun, parties dans l'incident qu’ils s'approprient.
« Il en est encore de même lorsque le contredit porte sur le rang attribué à la créance du contestant qui prétend que sa collocation doit précéder plusieurs collocations antérieures.
« Ce sont donc les circonstances dans lesquelles a lieu le contredit qui déterminent ses effets, et, si des créanciers autres que l'auteur du contredit en profitent, ce n’est pas que la procédure soit indivisible , mais uniquement parce que la loi l’a voulu en prescrivant de les mettre en cause, et que le jugement rendu n’est pas res inter aliot judicata.
a On ne peut donc pas dire que l’effet du jugement qui accueille un contredit consiste à faire passer le contredisant à un rang supérieur à celui du créancier contesté, celui-ci conservant d’ailleurs son rang à l'encontre de ceux qui n’ont pas contredit, parce que, si l'on admettait ce principe, il arriverait très-souvent qu’il serait impossible d’établir l’ordre.
« Cette impossibilité est facile à démontrer. Il s’agirait de concilier deux choses essentiellement inconciliables, savoir :
« 1° En ce qui touche le créancier qui a formé le contredit accueilli , et celui contre lequel ce contredit a été dirigé, de faire les collocations, en substituant la créance du premier à celle du second ;
« 2° En ce qui touche les autres créanciers, de ne rien changer à l'ordre primitivement arrêté.
« Si ces derniers créanciers ne peuvent pas profiter du jugement rendu sur le contredit, il faut au moins admettre que ce jugement ne peut pas leur nuire. Tel ne contredit pas parce que, se trouvant utilement colloqué, il ne veut pas engager une contestation douteuse, dont, en définitive, il n’aperçoil pas l'utilité ; lo dernier jour du délai arrive, un créancier postérieur forme un contredit dont l’admission peut rendre sa collocation illusoire, personne ne met en doute qu’il ne puisse combattre ce contredit : si, au contraire, ce contredit doit rendre sa collocation meilleure, pourquoi ne pourrait-il pas s’y associer ?
« Ce qu’a voulu la loi en établissant la forclusion, c’est, 1° rendre le règlement provisoire inattaquable lorsque le délai s’écoule sans contredit; 2° empêcher les créanciers non contredisants de faire valoir de leur chef des moyens de contredit autres que ceux développés ou indiqués par l'auteur du contredit auquel il sont associés par le fait seul de la mise en cause de l’avoué du dernier créancier colloqué.
« Des exemples feront mieux sentir la portée de notre doctrine.
« Soit A, B, C, D, E, cinq créanciers colloqués dans un ordre provisoire, le dernier, E, seulement pour partie ou même pour mémoire, vu l'insuffisance de la somme à répartir. — S'il n’y a discussion sur l’antériorité du rang qu’entre B et A, ou D et C, ou E cl D, peu importe aux autres dont la collocation est respectée. Mais si D critique la collocation de A, qn’il prétend ne devoir être colloqué qu’au dernier rang, ce contredit accueilli profitera
U8 De l’ordre. — Art. 756.— Q. 2364 quater.
h E, car alors l'ordre des collocations sera celui-ci : B, C, D, E, A, tandis que dans le système contraire, à l’ égard des créanciers autres, que D, l'ordre serait A, B, C, D, E.— Si l’objet du contredit est de faire passer D à la plaça de A, et par conséquent de modifier l'ordre primitif ainsi qu’il suit : D, A, B, C, E, il est évident que les créanciers A, B, C, sont essentiellement intéressés dans la contestation, parce que si elle réussit, ils reculent tous d’un rang On pourrait multiplier les exemples, et tous conduiraient nécessairement à cette conclusion, que, dans un ordre, toutes les fois que le contredit doit avoir pour résultat de modifier le rang des collocations de certains créanciers, tous ces créanciers sont intéressés ipto facto dans la contestation où ils sont parties directement ou par l’avoué commun. Toute autre opinion bouleverserait l’économie de la loi, qui, en prescrivant d’appeler l’avoué du créancier dernier colloqué a voulu précisément que le débat ne fût pas restreint aux acteurs principaux, le demandeur et le défendeur. Quand le procès établit que c’est par suite d'une appréciation erronée que le juge-commissaire a attribué ù un créancier un rang qui ne lui appartenait pas, il tic suffit pas que celte créance soit déchue de ce rang, en ce qui concerne le créancier qui a contredit, il faut d’une manière absolue qu’elle soit reléguée à sa véritable place, puisqu’il est jugé dans l’ordre que cette place est la seule qui lui convienne. Cette opinion s’appuie encore sur le texte des art. 760 et 763, C.P.C. »
La jurisprudence consacre, en général, ces distinctions, mais il y a quelques dissidences. Ainsi, d’après la Cour de Nintcs, 20 janv. 1832 [J. 4e., t. 77, p. 624, art. 1393), la forclusion encourue par le créancier qui n’a pas personnellement contredit, l’cmpêche d'adhérer au contredit élevé par une partie plus diligente et de se le rendre commun ; dans l'espèce, l'adhésion avait pour cause la crainte de perdre un rang utile par suite d'une produclion tardive qui s’était interposée avant la créance de l'adhérent, circonstance qui rendait très-importante pour ce dernier la réussite du contredit dont l’auteur, antérieur en rang, s'était désisté après l'adhésion.
La même solution peut s’induire d’un arrêt de la Cour de Lyon du 21 janv. 1851, où il est dit : a La déchéance du droit de contredire est encourue par chaque créancier qui n’a pas usé de celte faculté dans le mois depuis la notification à lui faite, sans qu'il puisse se prévaloir des droits d’autrui, ni profiter du droit de contredire qui serait encore ouvert en faveur d’autres parties. » Tel est Tunique motif de l'arrêt rapporté sans faits par la Juritjmidcnce de la Cour de Lyon, année 1851, p. 422. Je trouve dans ce texte une première inexactitude, en ce que la Cour décide que le délai pour contredire court, pour chaque créancier, du jour où la sommation lui est notifiée (Voy. *uprd, Q. 2563 quinquies); j’en découvre une seconde si la Cour a pensé que jamais un contredit ne pouvait être invoqué que par son auteur ; tandis que je partage son opinion, si elle a entendu exprimer ce principe, qu’en l’absence de tout contredit formé par les parties qui ont le droit de le faire, les créanciers forclos ne peuvent pas utiliser le délai ouvert à une partie (non appelée, et qui aurait dû l’être) pour improviser des contestations qu'il ne plattpas à celte dernière d’introduire.
Bcutrcnt, au contraire, dans l’application de la théorie qui vient d'être
De l'ordre.— Art. 756.— Q. 2564 quater. 149
développée : 4* un arrêt de la Cour de Toulouse du 10 août 1815 (J. Av., t. 68, p. 300); qui, en définissant la forclusion de l'art. 756, déclare qu elle existé pour tous les points sur lesquels un contredit n’a pas été soulevé dans les délais; —2° un arrêt de la Cour de Bordeaux du 27 fév. 1832, qui a déclaré que le contredit, ayant pour objet de faire annuler comme simulée une créance colloquée, profite à tous les créanciers (J. Av., t. 77, p. 532, art. 4369, ; — 3° un arrêt de la Cour de Limoges du 29 mai 1850 (ibid., p. 622, art. 1392), d’après lequel, si les créanciers lorclos ne peuvent pas personnellement critiquer la collocation, ils peuvent invoquer et faire valoir les contredits formés par d'autres créanciers 4° un jugement du tribunal civil de Blois du 17 janv. 1854 (t. 80, p. 262, arf. 2093), qui juge que le désistement d’un créancier, qui a formé un contredit en temps utile, n’empêche pas les autres créanciers lorclos de reprendre et de faire valoir ce contredit dans l'espece que voici : « Le sieur Payen, par un dire à la date du 5 août 1833, ayant déclaré se désister de son dire de contestation du 10 janvier précédent, contre la créance des héritiers Andrieux, Coûteux, encore bien qu’il n’eût pas élevé de contredit au procès-verbal d'ordre contre cette créance, a cependant repris en son nom le dire de Payen, et contesté à l’audience ladite créance ; les héritiers Andrieux ont prétendu que les contredits de Coûteux étaient irrecevables comme ayant été produits tardivement ; le tribunal a décidé que le désistement de Payen n'avait pas pu avoir pour effet d’empêcher d'autres créanciers de s’emparer du contredit, qui ne concernait pas exclusivement les intérêts du sieur Payen, mais qui intéressait au contraire la masse des créanciers, et que rien ne s'opposait à ce que la contestation fût soutenue, pour la première fois, à l’audience, par ceux mêmes qui ne l’avaient pas consignée dans un dire à la suite du règlement provisoire»;— 5° un jugement du tribunal civil de Toulouse du 14 janv. 1857 (J. Av., t. 83, p. 213, art. 2964), portant que le contredit formé par un créancier contre une collocation dans le règlement provisoire d’ordre peut, malgré le désistement du contredisant, être repris au nom de la niasse par l'avoué du dernier créancier colloqué 6’ un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1854 {ibid.), qui a décidé que le créancier qui a contredit le règlement provisoire sur un point peut, à l’audience, adhérer au contredit formé par un autre créancier sur un autre point, et a dès lors qualité pour interjeter appel du jugement qui a rejeté ce contredit; les motifs de cet arrrét sont plus explicites que la solution qu’il a adoptée ; car on y lit : « En fait, l'arrêt attaqué constate que, tout en demandant le rejet d’un chef de contredit, il s’en est rapporté à justice sur les autres chefs, et notamment sur le contredit élevé contre la collocation; ainsi il a suffisamment fait connaître que, sur ce chef, il adhérait au contredit; En droit, l’adhésion d’un créancier, partie dans un ordre, aux conclusions d'un créancier coïntéressé au rejet d’une collocation, n’est pas frappée de déchéance, par le seul fait que ce créancier n'aurait pas personnellement élevé de contradiction devant le juge-commissaire; la communauté d’intérêts et la présence simultanée de tous les créanciers en justice rendent communs les griefs qu'ils élèvent contre un adversaire commun, lorsqu'ils déclarent, comme dans la cause, qu’ils adhèrent aux conclusions de l’un
130 De l'ordre.— Art. 736.— Q. 2363.
d’eox»;— 6* un arrêt de la Cour de Caen du 7 juill. 1831 (ibid., p. 263), qui a déclaré que le contredit fait par le créancier premier colloqué profite à tous les autres, même à ceux qui n’ont pas interjeté appel ; qu'en conséquence, ces derniers peuvent, même après l'expiration des délais, s’approprier l'appel interjeté par le premier créancier colloqué en adhérant à ses conclusions ; — 7° Un second arrêt de la même Cour, du 16 janv. 1834 (ibid.), qui reconnaît aux créanciers hypothécaires forclos le droit de soutenir les contredits formés en temps utile par un créancier hypothécaire et même chirographaire.
2565. — La forclusion est-elle le seul obstacle qui s'oppose aux contredits ? Cas dans lesquels le droit de contredire a été consacré par la jurisprudence.
I.a forclusion est un moyen qui empêche le contredit d'aboutir ; mais alors même que la forclusion n'est pas encourue, et que le contestant a le droit d’être écouté, la contestation devrait échouer si, sans examiner le fonds, elle pouvait être déclarée non recevable par suite d’un consentement antérieur, exprès ou tacite. L'acquiescement, par exemple, ne permettrait pas au contredit de se faire jour, mais l’acquéreur qui fait notifier son contrat aux créanciers inscrits, avec offre du prix pour opérer la purge, ne perd pas par là le droit de contester dans l’ordre les créances inscrites, soit quant à leur existence, soit quant à leur caractère, lorsqu’il a intérêt à le faire ; les notifications tendant à la purge ne peuvent jamais empêcher les créanciers incrits et le vendeur de former des contredits daus l'ordre, Colmar, 17 mai 1834 (J. Av., t. 80, p. 263, art. 2093).
Lorsque le garant et le garanti, créanciers hypothécaires d'un débiteur commun, produisent dans un ordre ouvert sur ce débiteur, le garanti peut valablement s’opposer à ce que le garant soit colloque au rang antérieur que lui assigne son inscription, pourvu que la collocation du garant soit de nature à nuire à l’effet de la collocation du garanti, et que d'autres créanciers de ce garant n'aient pas, en demandant un sous-ordre, fixé la collocation dans le patrimoine de leur débiteur, Douai, 21 décembre 1833 (ibid., p. 266). — Celte intéressante solution est motivée par les effets de la garantie. Son exécution doit produire dans l’ordre les effets suivants : la collocation du garant sera censée ne pas exister quant au garanti qui la primera; mais le garant ne sera pas rejeté de l’ordre ; il continuera d'y figurer, et sa créance devra même conserver son rang hypothécaire pour tout ce qui dépassera celle du garanti, à la condition toutefois d'être inscrit en seconde ligne en ce qui concerne le paiement de la créance garantie. Les créanciers colloqués après le garant et avant le garanti sont parfaitement désintéressés dans celte disposition, puisque la modification du rang de la créance du garant ne les fait ni avancer ni reculer. Ce mouvement des collocations offre surtout un avantage au garanti lorsque, connue dans l’espèce, il est colloqué au dernier rang et que les fonds manquent sur lui.
Quand un immeuble indivis a été saisi et vendu, si, dans l'ordre ouvert pour distribuer le prix de l'adjudication aux créanciers inscrits du chef des divers copropriétaires, il est fait une ventilation afin de déterminer la pari
De i’ordhe.— Art. 756.— Q. 2565 ter. 151
Efférente aux droits de chacun de ces copropriétaires, l’une des parties saisies peut former valablement un contredit contre la collocation attribuée à un créancier sur la pari dévolue à l’un de ses copropriétaires, lorsque la réussite de ce contredit doit avoir pour résultat de réduire sa part contributive dans la dette, Bordeaux, 11 janvier 1853 (ibid., p. 269).
On a prétendu que la partie qui, en sa double qualité d'adjudicataire et de créancier inscrit, après avoir fait ouvrir un ordre, dénonce aux autres créanciers et à la partie saisie le règlement provisoire, avec sommation de le contredire, s'il y a lieu, est déchue du droit de contredire, elle-même, par cela seul que la sommation n'indique pasqu'eUeaitl’inteulion de le faire. On ne conçoit pas qu'il puisse se rencontrer des plaideurs qui présentent des prétentions si extraordinaires. Vouloir faire résulter un acquiescement à l’ordre provisoire du fait seul de la dénonciation pour faire courir les délais des contredits, c’était imaginer une déchéance que personne n'avait en core prévue et que la Cour de Caen n’a pu s’empêcher de qualifier de monstrueuic iniquité, 14 août 1856 (J. Av., t. 82, p. 61, art. 2584). — Voy. aussi Q. 2565 ter.
£à<!5 bis. — Le changement d'état du créancier sommé de prendre communication et de contredire, serait-il un obstacle à la forclusion prononcée par l'art. 756 ?
M. l’iGRAU, Comment., l. 2, p. 430, embrasse la négative 6ur cette question. Cet auteur pense même que la mort du créancier ne donnerait pas à ses héritiers le droit d'invoquer le délai qui leur est accordé par l'art. 174; comme il s'agit d'une déchéance qu'on peut facilement éviter, sans être obligé de prendre qualité, c'est le cas, dit M. Pigeau, d'appliquer l’art. 2259, C.N., qui porte que la prescription courra pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. S'il en était autrement un ordre serait interminable. Dans ce cas, néanmoins, le meme jurisconsulte veut que le jour de la notification do décès au poursuivant, il soit fait sommation aux héritiers de reprendre l’instance et de contester, si lion leur semble; mais cette nouvelle sommation ne devra être suivie que du délai nécessaire pour compléter le mois écoulé en partie avant le décès du créancier.
MM. Grosse et Baheag, t. 2, p. 75, n* 366, estiment que le décès, ou un cas d'incapacité quelconque inopinément survenu, n'empêche pas la forclusion d’atteindre le continuateur de la personne du créancier.
J'ai examiné cette difficulté infra, en traitant des casde reprise d'instance d’une manière générale.
2505 ter. — Le créancier colloqué au dernier rang dans un ordre, qui a contesté la créance du premier en rang utile et l’a fait rejeter, a-t-il le droit de venir aux lieu et place de celui-ci, si Us autres créanciers, placés avant lui, n'ont pas contredit ?
La négative ne pent 6ouflrir de difficulté ; en effet, le jugement qui rejette une créance de l'ordre ne change pas la nature des privilèges attachés à chacune des autres. La loi a donné aux divers créanciers le droit de contredire.
152 De l’ordre.— Art. 73G. — Q. 25G6.
parce qu'il peut arriver qu’une seule créance écartée, toutes les autres soient colloquées utilement. Si ceux qui sont placés avant le contestant ont gardé le silence, c’est parce qu’ils croyaient sans doute venir en rang utile; dans tous les cas, la loi n’a établi nulle part cette subrogation qui répugne à tous les principes. On peut citer dans ce sens deux arrêts rendus, le 24 juin 1823, par la Cour d’Amin.* {J. Av., t. 35, p. 153), et le 27 déc. 1825, parla Cour de cassation (J. Av., t. 33, p. 32; S. 27.1.218, et J. P., 3 e édit., 1. 19, p. 1085). Voy. supra, Q. 2564 quater, S IV.
Du reste, la Cour de Grenoble a décidé, avec beaucoup de raison, le 11 déc. 1832 (Journ. de celte Cour, t. 6, p. 559), que le créancier qui se trouve colloqué dans un rang antérieur n’est pas recevable à contredire la collocation des créanciers qui ne se trouvent placés que dans un rang postérieur; il existe une décision semblable delà Cour de cassation, en date du 15 janv. 1828 (J. P., 3‘ édit., t. 21, p. 1045).
25CO. — L'avoué auquel un créancier tommé remet set titres à l'effet de '(■pondre à l’appel qui lui est adressé et de remplir les formalités voulues par la loi, doit-il non-seulement produire, mais encore contredire, s’il y a lieu? En d'autres termes, le mandat de contredire est-il renfermé dans celui de produire?
Il me parait hors de doute que le mandat de produire contient celui de contredire et qu'il y a faute grave de la part de l’avoué qui se borne 5 produire sans examiner si la collocation de son client obtient la place qui lui est due. Quand un créancier remet, en eflet, les titres à un avoué en vue d'une production à un ordre, il est certain que ce client confie les pièces à l'oflicier ministériel pour obtenir, par "Son intermédiaire obligé, les avantages que lui assure le rang de sa créance. La production n’est que l'accomplissement d’une formalité de style, pour ainsi dire ; la communication et le contredit, quand il y a lieu, constituent, au contraire, la partie essentielle du mandat de l'avoué. On ne produit que pour être colloqué suivant les droits qu’implique le litre de créance ; c’est dans la collocation qu’est le but essentiel du mandat. La production n'est qu’un préalable à remplir pour atteindre le but.
Mais si tel est incontestablement le principe, il faut bien se garder d'en exagérer l’application. Les situations juridiques ofTrent des circonstances d’une variété infinie : on ne saurait exiger d’un avoué ce qu’on pourrait peut-être demander à un jurisconsulte consommé. L’avoué est responsable de sa faute, c'est-à-dire de ce qu'il aurait pu éviter avec moins de négligence et un peu plus d'attention; mais il échappe à toute action lorsque le contredit supposerait l’appréciation d'une question de droit ardue et contestée : il est donc difficile de poser en cette matière uue règle absolue, tout dépendra des circonstances.
La jurisprudence offre des exemples à l’appui de cette opinion. C’est ainsi qu’il a été décidé que la responsabilité de l’avoué ne s'étend qu'aux actes de la procédure qu'il dirige; qu’elle n'est pas engagée par les erreurs qu'il peut commettre sur le fond du droit ; spécialement, est non recevable en son action en responsabilité, la partie qui n'a pas été colloquée en rang utile dans un ordre, parce que son avoué n’a pas fait valoir une subrogation tacite dans
De l'ordre. — Art. 756.— Q. 2566. 153
l'hypothèque legale de la femme du débiteur Exproprié, subrogation que le titre de créance pouvait permettre d’invoquer, mais dont l’application donnait lieu encore à certaines difficultés dans la jurisprudence : Trib. civ. d'Autun, 13 avril 1847 {J. Av., t. 73, p. 115, art. 372). — Au nombre des pièces remises à un avoué se trouve une décision judiciaire passée en force de chose jugée qui devait assurer au client une collocation antérieure à celle d'une autre créance. Cette décision est produite avec d’autres pièces; le juge-commissaire oublie sans doute de la consulter et, dans l'ordre provisoire, le client n’est colloqué qu’après le créancier qu’il aurait dû primer. L’avoué qui, dans deux ordres antérieurs, avait réclamé la priorité en vertu de cette décision, laisse l’ordre provisoire devenir détinitif. La Cour de Riom a déclaré, le 5 juill. 1851 (J. Av., t. 77, p. 80, art. 1203), que lorsque, dans le troisième ordre ouvert, le juge-commissaire, dans l’ignorance sans doute des précédentset de la chose jugée, avait donne aux créanciers la priorité sur le client, l’avoué de celui-ci, qui devait naturellement prendre connaissance de l’ordre provisoire, aurait dû s’empresser par un simple contredit de signaler l’erreur dans laquelle était tombé le commissaire en rappelant l'arrêt précité, dont, deux fois, dans les ordres antérieurs, il avait lui-même réclamé l'application Que l’absence d’un contredit avait eu pour effet de rendre définitif et irréfragable le travail de M. le commissaire à l'ordre, dont le résultat avait été d’attribuer, au préjudice du client et au mépris de la chose jugée, la totalité des fonds qui étaient alors en distribution ; — Que c’était donc par suite de ce silence ou de cette inaction de l'avoué que le client n’avait pas été complètement soldé, qu’il y avait donc eu de la part de cet avoué faute et négligence dans l'accomplissement du mandat qu’il avait reçu, et qu’il ne pouvait, par conséquent, se soustraire à la responsabilité du préjudice qui en avait été la suite.
Dans une autre espèce, l'avoué occupait à la fois pour le débiteur et pour un créancier inscrit. Ce dernier prétendit rendre l'avoué responsable, parce qu'il n’avait pas formé une inscription de faux contre un titre dont l’admission nuisait à sa créance. La Cour d'Angers a répondu, le 24 sept. 1852 (J. Av., t. 80, p. 434, art. 2146) : il n'y a faule lourde de la part de l'avoué que lorsque, par suite d'erreurs ou omissions dans l'accomplissement du mandat accepté par lui, il a laissé péricliter les intérêts de son client.— Ce genre de faute engage seul sa responsabilité. — 11 n’est nullement tenu de faire l'avance des frais des procédures dont il est chargé, et il n’est pas non plus garant des suites du conseil que de bonne foi il a donné ou omis de donner à son client. — Le mandat de produire à un ordre ne comporte celui de contester les autres productions que par les voies ordinaires. — L’inscription de faux est un incident exceptionnel pour lequel un pouvoir spécial et authentique est nécessaire à l’avoué. — Il n’est pas même allégué que l’obligation dont il s’agit pût être attaquée par un autre moyen que l’inscription de faux, ni que les clients aient donné ou offert h leur avoué le pouvoir nécessaire pour intenter cette procédure, et qu'ils fussent alors en état d’en avancer les frais. — Dans cette affaire, on avait cherché à incriminer la conduite d’un avoué parfaitement honorable, aussi la Cour, sur la demande incidente de cet officier ministériel, a-t-elle ordonné l'insertion de l’arrêt dans auatre journaux
154 De l'ohdre.— Aut. 757.
d’arrondissement, et son impression au nombre de 50 exemplaires, poer être affichés aux lieux choisis par l'avoué; le tout aux frais du client condamné aux dépens. Un pourvoi a été dirigé contre cette décision, mais la chambre civile l’a rejeté, le 25 avril 1855 {Ibid.), par le motif que s'il résulte des art. 1382, 1991 et 1992, C.N., que l'avoué peut être responsable envers son client, non-seulement de son dol, mais encore des simples fautes qu’il commet dans la gestion de son mandat, celte responsabilité ne peut exister qu'au tant qu’il y a dommage pour le client, et jusqu'à concurrence de ce dommage;— Que les juges du fond avaient décidé qu’il n’y avait pas eu dommage pour les clients, non d’après la fausse application d’un principe de droit., mais d’après l’appréciation des faits de la cause, et que, dès lors, en décidant qu’il n'v avait lieu d’appliquer les art. 1382, 1991, 1992, C.N., l'arrêt attaqué n’ayait violé aucune loi.
Art. art».
Lorsqu’il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, sur la réquisition des parties ou d’office, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal, nomme un ou trois experts, fixo le jour où il recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport.
Cette ordonnance est dénoncée aux experts par le poursuivant ; la prestation de serment est mentionnée sur le procès-verbal d’ordre auquel est annexé le rapport des experts, qui ne peut être levé ni signifié.
En établissant l’état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.
Code Napoléon, arl. 2192 et 2211. =:Rapp., p. 56 .— Devill. et Cak., p. 59, n°‘ xxn.— Dall., p. 55, n® 80. — J. P., p. 99, n® xxu.— Dcv., p. 135.
SOMMAIRE DES Qt'ESTIORS.
L’article 757 est-it applicable à loue le» ordre », c'etl-à-dire aux ordre» fait» tur te pria d’aliénation. volontaire, comme à ceux faite tur le prix d'adjudication sur eaieie immobilière? — y. 2567.
Quand, comment et par qui la ventilation pcut-dlc être ordonnée ? Qui peut en oppo
le défaut ? — Q. 2567 bis.
À quelle époque h juge-commissaire devra-t-il rendre l'ordomtance de nomination d'experts ? — Q. 2567 1er.
Lorsque le juge commissaire estime qu’il y a lieu à ventilation, peut-il y procéder lui-memt tans avoir au préalable provoqué un rapport d'experts ?— Q. 2567 qujter. lorsque dans un règlement provisoire d’ordre portant sur te prix de troi» immeuble», le juge-commissaire a indiqué les bases de la ventilation du prix total, mais à titre de simple allégation ne devant acquérir te degré de ta certitude qu' autant qu’elle aurait été justifiée ou reamnue par toute» le» partie», le silence de ces dernières pendant le délai accordé pour contredire autorise-t-il te juge commissaire à adopter ce» bases dans le réglement définitif? S’il It fait, ce réglement est-it inattaquable?— Q. 2567 qumquies.
De l’ordbe.— Art. 757.— Q. 2367. 185
L'ordonnance gui, en cas de ventilation, nommt la experte, fixe le jour de la prestation de serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport, doit-elle être levée et signifiée aux experts ? — Q. 2568.
Quelles sont la régla générales déterminées au titre da rapports d’experts applicables en madère de ventilation ? — Q. 2569.
Comment la intéressés pourront-ils attaquer la ventilation adoptée par le juge-commissaire? — Q. 2570.
DX.— L’inlroduction de cet article dans la loi est due à rinitiative de la commission du Corps législatif. Le rapport motive en ees termes l’opportunité et le but de cette disposition :
« On a adjugé collectivement pour un seul pris divers petits immeubles grevés d'hypothèques diverses, ou bien un domaine vendu en bloc et formé de parcelles qui ont des origines et des hypothèques distinctes; il faut que le prix afférent à chaque parcelle soit déterminé. 11 a dû l'être, s’il y a eu purge, aux termes de l’art. 2192. Mais si la ventilation n’a pas été faite, il est bon que la loi détermine la manière de procéder b cette opération préliminaire à l’état provisoire, et la détermine dans les conditions les plus simples et les plus économiques, eu la confiant au juge-commissaire et n’exigeant qu’un seul expert, si les productions et les pièces ne suffisent pas. Tel est l’objet d'un amendement que le conseil d’Etat a modifié et a classé comme article 757. »
Les cas signalés par le rapport ne sont pas les seuls où il puisse y avoir lieu à ventilation. Cette opération devra être appliquée toutes les fois que par suite de jonction d’ordres ou autrement, la procédure ayant pour objet la répartition du prix entre les créanciers inscrits comprendra le prix d’immeubles présentant des séries hypothécaires difiéretiles.
8569. — L’art. 757 est-il applicable à tous les ordres, c’est-à-dire aux ordres faits sur le prix d'aliénation volontaire, comme à ceux faits sur le prix d’adjudication sur saisie immobilière?
Pour soutenir que cet article n'est applicable qu’aux ordres laits sur saisie immobilière, on peut dire qu'aux termes de l’art. 2192, C;N., l’acquéreur sur aliénation volontaire, qui notifie son contrat, doit insérer, quand il y a lieu, la ventilation du prix dans ses notifications; d'où la conséquence que, dans ce cas, la ventilation précède l’ordre, qu'ainsi il n’y a plus lieu d’en faire une autre dans la forme prescrite par l’art. 757. — liais on oppose que l’art. 772, qui s occupe des ordres faits sur aliénation volontaire, leur rend applicables les formes tracées dans les articles précédents, par conséquent dans l’art. 757 ; qu’il peut arriver qu’un acquéreur, soit par oubli, soit trompé par les termes d’un bordereau d'inscription, n’ait pas déclaré 1a ventilation dans ses notifications; qu’il faut bien reconnaître qu'ators le juge-commissaire pourra suppléer à l’absence de cette ventilation par celle dont l’art. 757 trace les règles.
En adoptant cette dernière opinion, je reconnais toutefois aux créanciers le droit de ne pas accepter ce mode de ventilation et de demander que de nouvelles notifications, éontenant une déclaration de ventilation, soient tûtes, car les créanciers inscrits peuvent être privés par la faute de
156 De l’ordre.— Abt. 757.— Q. 2367 bit.
l’acquéreur du droit de surenchère, droit qui ne s’ouvre et dont les délais
ne courent que par l'effet de notifications valables et régulières.
Mais dans quel moment les créanciers pourront-ils requérir de nouvelles notifications avec ventilation ? Sera-ce avant que le juge-commissaire ordonne la ventilation dont parle l’art. 757 ? Devront-ils attendre les résultats de cette opération ?
Les créanciers pourront incontestablement, sans attendre que le jugecommissaire ordonne l’expertise dont il est question dans l’art. 757, et statue sur la ventilation, contraindre l’acquéreur à leur faire des notifications, contenant ventilation du prix, car ils ne sont pas obligés de laisser commencer ou achever une opération dont les résultats incertains peuvent très-bien ne pas être acceptés par eux, et qui n'aurait pour effet que d’occasionner des frais inutiles.
Lorsque l’opération est terminée, ils auront le même droit, s’ils ne veulent pas en accepter les résultats, car ils ne sauraient être privés du droit de faire une surenchère et de jouir pour cela des délais impartis par la loi civile. Il est donc nécessaire que la déclaration du prix sur lequel peut porter la surenchère leur soit faite, d'après la volonté spontanée de l’acquéreur, c'est-à-dire par les notifications régulières. D’ailleurs l’acquéreur, qui u à s’imputer de n’avoir pas fait des notifications complètes, ne peut se plaindre de l’exigeance dont on use envers lui.
2567 bis. — Quand, comment et par qui la ventilation peut-elle être ordonnée? Qui peut opposer le défaut de ventilation?
En 1842 j’avais examiné cette question (Q. 2557 quater) et j’avais dit:
« L. loi ne fixe nulle part le délai dans lequel la ventilation doit être demandée; l'art. 2166, qui établit la nécessité de cette mesure, puisqu’il pose le principe de la collocation des créanciers suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions, est muet sur ce point important. Cependant on est amené à conclure que la ventilation ne peut avoir lieu pendaut le cours de la procédure sur la saisie immobilière , par cette considération que celte dernière procédure est entièrement terminée lorsque le prix du bien saisi est définitivement fixé. Ainsi l’art. 2211, le seul qui ait explicitement disposé sur un cas de ventilation, suppose-t-il qu’on n'examinera s’il y a lieu à y procéder qu' après que l’expropriation aura été consommée et lorsqu'il s’agira dérégler les droits respectifs des créanciers sur le prix. Celte opération doit donc être faite au moment de l’ouverture de l’ordre ; mais on ne serait pas déchu du droit de la requérir, si l’ordre était ouvert, cl les Cours de cassation, 25 août 1828 (J. Av., t. 36, p. 117), et de Toulouse, 19 fév. 1827 (J. Av., t. 32, p. 331), ont décidé avec raison que la demande en collocation, formée devant le juge-commissaire, n'cmporlc, par elle-même, aucune renonciation au droit de demander la ventilation du prix, parce que celle demande ne dispense pas le commissaire de dresser l’état de collocation prescrit par l’art. 755, selon les droits résultant des différentes inscriptions, et que la faculté de contredire cet état provisoire est expressément réservée aux parties par ic même article. Ces motifs nous paraissent concluants et doivent faire
De l'ordre.— Art. 757.— Q. 2567 ter. 157
considérer comme mal fondée une décision contraire de la Cour de Nîmes, du 6 juillet 1825 {J. Av., t. 31, p. 184, J. P., 3* éd., t. 9, p. 737).
« Le juge-commissaire n’a d’autre pouvoir que de régler l’ordre des créances, il ne peut statuer sur aucune difficulté ni prescrire aucune mesure de son chef; il est donc sans qualité pour faire ou ordonner cette opération; il devra, si la demande lui en est faite, renvoyer les parties devant le tribunal. Si, outre-passant ses pouvoirs, le juge -commissaire l’avait faite lui-même, son ordonnance serait annulée. La Cour de Lyon, en le décidant ainsi, le 7 juin 1839 (J. Av., t. 57, p. 591), s’est conformée aux principes; elle a jugé, en même temps, que la Cour, saisie par un appel, peut, en annulant la ventilation faite sans qualité par le juge-commissaire, opérer elle-même cette ventilation, sans recourir à une expertise.
« On comprend facilement que ceux-là seuls ont le droit d’excipcr du défaut de ventilation du prix des immeubles vendus, que la loi a entendu investir de cette faculté, c’est-à-dire les créanciers à hypothèque spéciale; Bourges, 1" avril 1837 (J. Av., t. 53, p. 493).»
Aujourd'hui, la loi est formelle et le doute n’est plus possible. Il y a lieu seulement de remarquer, avec MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 88 et suiv., n°* 377 et 378, que la ventilation peut être prescrite dans trois hypothèses différentes : 1* d’office par le juge avant la rédaction du règlement provisoire ; 2* sur la provocation d’un créancier dans l’acte de produit, ou par un dire spécial avant le règlement provisoire ; 3“ à la requête d’un créancier par voie de contredit après le règlement provisoire.
Cos auteurs pensent que, dans les deux premiers cas, il faut s’en tenir purement et simplement à l’application du texte de notre article, mais que, dans le troisième, le règlement provisoire étant dressé, sa modification, au moyen d'une ventilation, ne peut être obtenue qu’en suivant les formes tracées pour la procédure des contredits (art. 758, 760, 761, 762, 763 et 764). Cette dernière situation se produira bien rarement, mais si elle se présente, sera-t-il rigoureusement nécessaire, comme l'indiquent MM. Rameau et Grosse, que le tribunal, après avoir désigné l’expert ou les experts, reçoive leur serment? Ne peut-on pas admettre qu’en statuant sur la demande de ventilation, le tribunal qui l’accueillera nommera les experts et renverra devant le juge commissaire pour la réception du serment à mentionner sur le procès-verbal d'ordre auquel sera annexé le rapport des experts; qu’ après ce dépôt, et sur le rapport du juge-commissaire à l’audience, le tribunal statuera définitivement ? Cette dernière opinion me paraît préférable.
2567 ter. — A quelle époque le juge-committaire devra-t-il rendre l’ordonnance de nomination det expert» ?
Je pense que le juge-commissaire doit attendre que le délai des productions soit expiré ; car s’il est possible que les créanciers qui paraissent avoir intérêt à la ventilation ne produisent pas, ce qui rendrait inutiles les opérations dont parle l’art. 757 , il peut même arriver que les créanciers produisants se mettent d’accord sur la ventilation, sans qu'il soit besoin de recourir à cette opération. 11 est par conséquent convenable que le juge-com-
lu# De j.'ordre.— Art. 737.— Q. 2367 quinquies.
missaire n’ordonne rien à cet égard avant que les créanciers se soient fait connaître par leurs productions.
C’est donc dans l’intervalle de temps qui s’écoulera entre le délai accordé pour produire et la confection de l’état de collocation provisoire, que les opérations prévues par l’art. 737 devront être accomplies. Il résulte, en effet, des dernières expressions de eel article, que le juge-commissaire doit statuer sur la ventilation, en établissant l'état de collocation provisoire. La ventilation faite par le juge-commissaire fait donc partie du règlement provisoire; elle peut, comme la partie du règlement concernant le rang et la quotité des créances, être contredite par les parties intéressées, et elle est définitivement jugée comme le serait tout autre contredit.
Quand il y aura lieu de recourir aux formalités prescrites par l'art. 737, le juge-commissaire sera souvent empêché de faire son état de collocation provisoire dans les vingt jours qui suivront l’expiration du délai des productions, comme le veut l’art. 755; car il arrivera fréquemment que l’expertise et les formalités qui doivent la précéder absorberont une grande partie de ces vingt jours. Mais la force des choses le veut ainsi; le juge-commissaire ne saurait faire l'impossible.
Dans le cas où une ventilation serait ordonnée malgré l’opposition des créanciers, l’incident pourrait être porté devant le tribunal pour éviter les frais d’une expertise.
2507 quater. — Lorsque le juge-commissaire estime qu'il y a lieu à ventilation, peut- il y procéder lui-même sans avoir, au préalable, provoqué un rapport d’ experts ?
M. Duvergier, p. 134, note 7, enseigne qu’il n’est pas absolument uécessaire de nommer un expert si le juge-commissaire a les renseignements suffisants pour prononcer sans expertise sur la ventilation.
« Les expertises, dit notre auteur, ne sont qu'un moyen d'instruction ; si les magistrats sont complètement éclairés, pourquoi avoir recoure à des procédures qui ne peuvent avoir aucnn résultat utile? »
C’est aussi l’opinion exprimée par M. Bressolles, p. 31, n° 37.
Celle doctrine, basée sur un principe général, d’après lequel l’expertise est facultative (Voy. Q. 834,919, 1133), s’induit d’ailleurs du passage du Rapport reproduit supra, p. 155, n° DX, dans lequel il est dit que la loi détermine la ventilation dans les conditions Ips plus simples et les plus économiques, « en la confiant au juge-commissaire, et n’exigeant qu’un seul expert, si les productions et les pièces «c suffisent pas ». — Ces derniers mots indiquent bien, de la part du législateur, l'intention de dispenser de toute expertise, lorsque les productions et les pièces suffisent.
25(17 quinquies. — Lorsque, dans un règlement provisoire d’ordre portant sur le prix de trois immeubles, le juge-commissaire a indiqué les hases de la ventilation du prix total, mais d titre de simple allégation, ne devant acquérir le degré de la certitude qu autant qu'elle aurait été justifiée ou reconnue par toutes Us parties, le silence de ces derniers pendant le délai ac-
De t’ûRbnE.— Arr. 737.— Q. 2567 quinquiet. 139
cordé pour contredire autorise-t-il le Juge-commissaire à adopter ces bâtes dans le réglement définitif? s’il le fait, ce règlement est-il inattaquable ?
La question ne s’élèvera pas si, comme cela arrivera presque toujours, le juge-commissaire a le soin de faire prononcer catégoriquement les parties par l'organe de leurs avoués avant la rédaction du règlement provisoire; celte difficulté s’est produite dans les circonstances ci-après :
Un créancier poursuit contre deux époux l'expropriation de leurs immeubles dont l’adjudication a lien en trois lots pour le prix de 3,583 fr. Trois créanciers produisent, deux ayant hypothèque sur les biens du mari et de la femme, l’autre sur les biens du mari seulement. Le juge-commissaire drosse sa collocation provisoire ; avant d'établir les rangs, il s’explique dans son procès-verbal de la manière suivante : — « Les parties ou quelques-unes « d’entre elles allèguent que les deux premiers lots se composent d'immeu- « blés propres à la femme, et dont le prix, par conséquent, s’élevant à • 2,850 fr., est devenu la propriété de ses enfants mineurs et le gage de « leurs créanciers personnels, tandis que le troisième lot seulement, du prix « de 733 fr., était la propriété du mari. — Malgré ces indications, que nous « ne trouvons consignées dans aucun acte, le juge-commissaire ne pourra « regarder ce fait comme certain que tout autant qu’il sera régulièrement « justifié ou reconnu par tomes les parties intéressées. —Quoi qu'il en soit, « la collocation va être dressée dans un sens général, de manière h pouvoir « s’accorder avec toutes les éventualités, n — Après ce préambule , le commissaire colloque les frais par privilège, et, passant aux créances hypothécaires, il colloque, scion la date de leurs inscriptions personnelles : 1° un premier créancier, en précisant que le montant intégrai de sa créance sera pris par moitié sur les biens de la femme, moitié sur les biens du mari; 2° un second créancier, sur les biens du mari seulement, et à l’exclusion de ceux de la femme; 3® un troisième, sur les biens de chacun des deux époux. —Le troisième créancier fait un contredit par lequel il soutient que le commissaire aurait dû commencer par épuiser le prix des biens propres du mari pour la collocation de la première créance, et ne toucher au prix de ceux de la femme, vu qu’elle n 'était que camion, qu’après cet épuisement ; il soutient aussi que le commissaire aurait dû le colloquer avant le second créancier, soit directement et de son chef, soit comme exerçant les droits de la femme, h raison de la caution par elle fournie à son mari en faveur du premier créancier, antérieurement h*Ia créance du second; mais la collocation provisoire n’ayant été l’objet d’aucune autre critique, le contestant se désiste de ce contredit. — Le commissaire procède comme suit h la collocation iléfinitivc : — Il établit d’abord que la somme totale à distribuer s’élève h 3,681 fr. 07 c., V compris les intérêts. H est h remarquer, dit-il ensuite, que, sur cette valeur, les biens propres du mari sont représentés por une valeur de 754 fr. 69 c., et que le surplus représente la valeur des immeubles propres aux enfants Cela posé, ajoute-t-il, et reconnu par le silence
de toutes les parties intéressées, nous déclarons colloquer définitivement ies créanciers dans l’ordre suivant. — Puis il reproduit les énonciations du règlement provisoire, de telle sorte que la créance du premier colloqué
ICO De l’ordre.— Art. 757.— Q. 2567 quinquiet.
absorbant le pm. de l'immeuble propre au mari, le second créancier ne reçoit rien, le troisième prend le surplus disponible sur les biens de la femme.
Le second créancier déclare alors s’opposer à la délivrance des bordereaux sur le motif qu’il n’a pas été établi d'une manière légale et régulière que la femme fût propriétaire des deux lots qui lui avaient été attribués dans l’ordre; à cette opposition le troisième créancier oppose la forclusion encourue à défaut de contredit, et subsidiairement demande à reprendre le bénéfice de sa contestation dont il ne s’est désisté qu'en l'absence de toute critique des bases indiquées par le juge-commissaire. Le tribunal de Marmandc accueille la fin de non-recevoir ; mais, sur l’appel, la Cour d'Agen reçoit l’opposition et repousse les conclusions subsidiaires par cette considération que dans la collocation provisoire le juge-commissaire n’avait fait aucune ventilation et n’avait rien déterminé dans la part du prix revenant au mari et à la femme; qu’il n’y avait donc pas à contredire à cet égard, et que par conséquent il n’avait pu y avoir forclusion ; — Que, dans le règlement provisoire, le créancier avait été colloqué au troisième rang; qu’il avait élevé un contredit. ..; que plus tard, il avait déclaré se désister de ses prétentions, et que son contredit fut dès lors regardé comme non avenu;— Qu’il ne pouvait être admis à le renouveler, après l’expiration des délais prescrits par les art. 755 et 756, C.P. C., puisque ce contredit aurait pour but de renverser le règlement provisoire qui était devenu irrévocable en ce qui le concernait. Arrêt du 16 fév. 1857.
Dans l’état des faits sur lesquels est intervenu cet arrêt, est-il bien exact de dire, avec la Cour d’Agen, que. le juge-commissaire n’avait rien préjugé dans son règlement provisoire et que, par le règlement définitif, ce magistral a pour la première fois statué sur les ventilations ? Il est permis d’en douter, car il ressort avec évidence de l’examen des circonstances de la cause que, dans l’impuissance d’apprécier l’exactitude de» allégations des créanciers , le juge-commissaire avait suivi l'attribution résultant du cahier des charges , de la saisie et de l’adjudication , et mettant ces créanciers en demeure de contester ou d'accepter, les avait avertis que leur silence serait considéré comme une adhésion. Au lieu de réclamer, les créanciers se taisent; le juge fait alors son ordonnance de clôture comme si l'attribution d'abord douteuse était devenue incontestable. 11 tient pour certain ce qui, entre les créanciers produisants, n’a été l’objet d'aucun débat. Il est vrai qu'à côté de l’espèce de mise en demeure consignée dans le règlement provisoire se trouvait une énonciation qui tendait à en paralyser jusqu’à un certain point les eflels , puisqu'il y était dit que la collocation allait être faite dans un sens général, de manière à pouvoir s’accorder avec toutes les éventualités. Cette circonstance jointe aux considérations du fond du procès a exercé une grande influence sur la détermination de la Cour. Elle explique cl en quelque sorte justifie la décision intervenue. La mise en demeure n'était pas assez nettement formulée , et pour rendre son ordonnance définitive, irréfragable, le juge-commissaire aurait dû colloquer, dans le règlement provisoire, sur des prix déterminés et non d’après des bases qui pouvaient sc concilier avec toutes les éventualités. C’est ce défaut de précision qui a autorisé la Cour à déclarer que le réglement définitif
De l'obbbb.— Abt. 757,— Q. 2568. 161
avait statué sur un point à l’égard duquel il n’élait rien prononce par le règlement provisoire. Sans cela, la Cour aurait sans doute suivi la jurisprudence dont les nombreux arrêts ont réformé, par voie d’opposition , les ordonnances de clôture définitive qui n’étaient pas l’exacte expression de la situation juridique faite par l’acquiescement des parties aux collocations du règlement provisoire Ou par les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée.
95G8. — L'ordonnance qui, en cas de ventilation, nomme les experts, fixe le jour de la prestation du serment, et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport, doit-elle être levée et signifiée aux experts?
Il est à remaquer que la loi se sert dans notre article des mêmes expressions que dans l’art. 755, lorsqu’elle a en vue le règlement provisoire. L’ordonnance, qui nomme l’expert, fixe le jour de la prestation de serment et le délai assigné pour le dépôt du rapport, doit être dénoncée h l’expert par le poursuivant. Dans le langage ordinaire de la procédure, la dénonciation s’entend aussi bien d’une signification de la copie d’un acte que de l’indication de l’existence de cet acte. Il semblerait même que, dans la position définie par l’art. 757, et comme l’ordonnance doit, indépendamment des énonciations formellement prévues par le texte, contenir aussi l’explication précise du mandat confié à l’expert, il fût nécessaire qu’une copie authentique lui en fût délivrée pour le guider dans ses opérations, ainsi qu’on en verra la nécessité infrà, Q. 2569. C’est aussi mon opinion.
Voici les objections qui m’ont été présentées et dont je ne dissimule pas la gravité : « on ne saurait méconnaître que, dans la procédure tracée par la loi de 1858, le législateur a voulu autant que possible économiser les frais; en principe, aucune partie du procès-verbal d’ordre ne doit être ni levée ni signifiée (art. 752), et l’on peut se conformer à cette règle sans porter atteinte à aucun intérêt. L’avoué poursuivant, averti par le juge ou par le greffier, ou bien même instruit par ses propres diligences, prend connaissance de l’ordonnance écrite sur le cahier d’ordre. Immédiatement il recueille les notes nécessaires pour la rédaction de la sommation h l’expert qui se présente pour prêter serment, et consulte alors l’ordonnance du juge commissaire à l’ effet de bien s’y conformer.
o II est possible toutefois que, dans la pratique, l’usage s’établisse d’expédier l’ordonnance , bien que cet usage semble encore’ devoir être repoussé à cause de la brièveté du délai qui sera accordé dans la plupart des cas pour mener à fin l’expertise, et qui fera pour ainsi dire une nécessité de l’exécution de l’ordonnance sur la minute. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 92, a° 380, semblent partager cette opinion quand ils disent : a L’avoué poursuivant dénoncera à l’expert l'existence de cette ordonnance, etc. » »
On devra remarquer que, pour admettre une simple dénonciation, on suppose toujours une mission officieuse des avoués des parties intéressées qui, dit-on, avertis par le juge ou par le greffier, doivent alors se transporter au greffe, pour y prendre des notes ; dans cette hypothèse, l’expert devrait, quand il prêterait serment, consulter l’ordonnance, et prendre aussi lui de* notes.... Tout cela est impraticable, voilà ma conviction.
De l'ordre.— Art. 757. — Q. 2509.
2569 . — Quelles sont les règles générales puisées au litre des rapports d'experts, applicables en matière de ventilation ?
Le juge-commissaire nomme les experts s'ils ne peuvent être choisis par les parties (art. 305 et 329).
Au jour fixé pour la prestation du serment, à laquelle ne sont pas appelées les autres parties (art. 307, C.P.C.), ou auparavant, l'avoué poursuivant justifie de ses diligences en présentant l'original de la sommation notifiée à l'expert. Si cet expert ne comparaît pas, le juge-commissaire peut en désigner un autre immédiatement (art. 310, C.P.C.), lequel sera averti comme le premier, s’il ne peut être mandé sur l'heure, pour prêter serment. Le procès-verbal de la prestation de serment est dressé sur le cahierd’ordre. L’ex péri ou les experts nommés sont-ils réeusaltles comme les experts nommés en d’autres matières (art. 308 et suiv., C.P.C.)? MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 93, n°381, adoptent la négative. Je ne partage pas cette opinion, et je pense avec M. Bressou.es, p. 52, n° 38, que la récusation peut être exercée, bien qu’il soit difficile qu’elle puisse l’être dans le délai fixé par Part. 309. La récusation ne sera pas formée et jugée suivant les formes des art. 309 et 311, mais bien par un dire sur le procès-verbal d’ordre. 11 y sera statué par ordonnance du juge-commissaire, exécutoire par provision (art. 312) et qui pourra être attaquée aussi bien que la ventilation et de la même manière (Voy. Q. 2570); toutefois une condamnation à des dommages, en cas de rejet de la récusation, ne pourrait être prononcée que parle tribunal.
Les experts peuvent faire connaître, lors de la prestation du serment , le jour de leurs opérations (art. 315, C.P.C. ); mais si l’une des parties intéressées est absente, sommation devra être faite à son avoué du jour et du lieu de l’expertise.
L’expert qui, après avoir prêté serment, ne remplirait pas sa mission, encourrait-il l'application des dispositions du deuxième paragraphe de I art. 310? Je ne vois pas pourquoi le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, no condamnerait pas l’expert négligent aux frais frustraloircs et à des dommages-intérêts, s’il y éehet. Conf. MM. Grosse et Rameau (n° 382). Ces auteurs, et je suis de cet avis, ajoutent que si le juge-commissaire confie des titres déposés à l'expert pour lui faciliter l’accomplissement de son mandat, il sera nécessaire que le procès-verbal en fasse mention pour que le greffier qui était chargé des titres par la production en soit ainsi déchargé, et que l’expert en soit, au contraire, chargé jusqu’au moment où il en obtiendra décharge en les rétablissant au greffe, lors du dépôt de son rapport.
Il ne sera pas nécessaire que le rapport soit rédigé sur les lieux contentieux, mais il devra contenir avec clarté et précision la réponse aux questions posées par l’ordonnance du juge qui aura dû être levée «signifiée (Voy. suprà, Q. 2568), et l’appréciation de la valeur distincte des immeubles pour établir la ventilation. S’il y a plusieurs experts , l’art. 318 sera applicable. Le rapport sera rédigé comme il est dit dans l’art. 317, dernier paragraphe.
En déposant le rapport au greffe pour être annexé au procès-verbal d’ordre, sans qu'il puisse en être délivré expédition (modification de l’art. 321), le»
De l'ordre, — Art. 757.— Q. 2570. 163
experts demanderont la taxe qui sera faite par le juge-commissaire (art. 319); le montant, des vacations, le remboursement du timbre et de l'enregistrement seront à la charge du requérant, si la ventilation a été provoquée , du poursuivant si elle a été ordonnée d’office, sauf emploi, suivant les circonstances, en frais de poursuites ou de production. Conf. Grosse et Rameau, n # 383 ; Bressolles, id., suprà.
La loi défendant expressément de lever et signifier le rapport d’experts , et cependant l’équité voulant que les parties puissent éclairer le juge sur les causes d'erreurs qu’ont pu commettre les experts, afin d’éviter au juge luimême une erreur qui pourrait donner lieu à une opposition devant le tribunal, les avoués devront prendre communication du rapport au greffe, et ils devront être autorisés à faire sur le procès-verbal d'ordre un dire explicatif de leurs observations. 11 va sans dire qu’ils pourront faire prendre au greffe, par leurs clercs, une copie de ce rapport ; car la défense de lever et d’expédier ne peut entraîner la 'défense de copier; j’ose dire au contraire qu’elle renferme une autorisation implicite de copier ce qu’on juge convenable.
Dans le cas où le rapport des experts paraîtrait nul pour défaut d’accomplissement d’une formalité substantielle, la nullité en pourrait être demandée d’abord au juge-commissaire, ensuite au tribunal, si le juge n’avait pas accueilli la nullité proposée.
Dans certains cas, faciles à prévoir, la ventilation peut être un des incidents les plus importants de l’ordre. Un grand intérêt s’attache donc à la régularité des expertises qui doivent en être la base principale, souvent même la base unique.
8570. — Comment les int&ressés pourront-ils attaquer Us ventilation adoph'c par le juge-commissaire ?
Les conséquences de l'expertise se trouvent dans la ventilation faite pat le juge-commissaire qui a dressé le règlement provisoire de l'ordre. Que la ventilation émane de l’initiative du juge ou de celle des parties, qu’elle ait eu lieu avec ou sans expertise, il sera permis aux intéressés de la critiquer comme l’ordre provisoire, suivant la procédure îraece pour les contredits. Conf. Bressolles, p. 52, n° 38. Seulement, lorsque la ventilation aura été provoquée par voie de contredit (Voy. Q. 2567 6t»), il est évident que les appréciations des parties se feront au moyen des conclusions devant le tribunal qui statuera sur la ventilation. Conf. Grossb et Rameau, t. 2, p. 95, n* 38*.
C’est aussi ce qu’exprime M. Duvergibr, p. 15*, note 7, quand il dit: a II est incontestable que la décision portant sur la ventilation pourra être attaquée par la voie de contredit, portée devaut le tribunal comme toutes les autres parties de Tétât de collocation. Une erreur sur la ventilation peut être aussi prejudiciable qu'une erreur sur le rang à donner à chaque créancier, et l'on ne concevrait pas que le juge eût, pour statuer sur la ventiation, des pouvoirs plus étendus que pour fixer les rangs dans la collocation. »
De l'orthe.— Art. 758.
Art. 758.
Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l’appui j le juge renvoie les contestants à l’audience qu’il désigne, et commet en même temps l’avoué chargé de suivre l’audience.
Néanmoins, il arrête l’ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l’ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés (1).
E. M., p. 37. — Deyill. et Cl*., p. 49, n° xvi.— D all., p. 48, n« 24.— J. P., p. 83, n° xvi.— Dut., p. H9.=RiPP., p. 57.— Devill. et Car., p. 59, n“ xxin.— Dall., p. 55, n° 81.— J. P., p. 100, n° xxui.— D ut., p. 135.
gOVMAIIH DES QUESTIONS.
Comment te font te» contredite? Comment faut-il entendre l’obligation de te» motiver ? Le contestant peut-il invoquer à l’audience d’autres moyens que ceux exprimés dans le confrrdti ? — Q. 2571.
Un contredit serait-il nul s'il n’était signé que par la partie et non par ton avoué? - Q 2572.
les créanciers hypothécaires ont-ils le droit de contester, dans f ordre ouvert sur un» adjudication prononcée en matière de vente judiciaire d'immeubles, le montant des frais taxés que l'adjudicataire a payés en diminution de son prix?— Cette critique est-elle soumise aux délais du deuxième décret de 1807 ? — Q. 2572 bi».
Les pièces produites à l'appui des dires doivent- elles faire l’objet d’un acte de dépit spécial? - Q. 2572 1er.
Le S T de l'article i " du décret du 24 mai 1851 qui fixe i 1 franc 50 centimes l’émolument des greffiers pour tout acte, déclaration ou certificat (ait ou transcrit au greffe, estil applicable aux contredits que font les avoués dans les procédures d'ordre ou de distribution par contribution ? — Q. 2573.
La procédure d'ordre est-elle une instance sui generis à laquelle on ne doit pas appliquer te* principes généraux du droit? Par exemple P avoué qui a élevé un contredit dans un ordre peut-il s’en désister sons pouvoir spécial, et le désistement est-il valable quoiqu’il ne soit pas accepté ? — Q. 2573 bis.
La compétence du tribunal devant lequel l'ordre a été ouvert pour statuer sur les contredits est-elle si exclusive que le jugement des contestations ne puùie jamais être déféré à d'autres Juges ? — Q. 2573 ter.
Comment se fait le renvoi à f audience en cas de contestation ? Quel est l’avoué qui doit être désigné pour suivre l'audience? — Q. 2673 quater.
Le saisi qui n'a élevé aucune contestation doit-il être compris au nombre des parties 4 renvoyer à l'audience pour le jugement des contredits ? — Q. 2573 quinquies.
Le juge-commissaire est-il obligé ou bien a t il simplement la faculté d’arrêter l'ordre et d'ordonner la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celtes contestées? — Q. 2574.
(l) Texte ancien. — Art. 7*8. En eu de contestation, le commissaire renverra les contestants à l’audience, et néanmoins arrêtera l’ordre pour les créance» antérieure* 4 celle»
contestées, et ordonnera U délivrancedes bordereaux de collocation de eea créancier*, qui ne acront tenus i aucun rapport 4 l’égard de ceux qui produiraient postérieurement.
De i.’ordrk.— Ait. 758.-Q. 2571. 165
Lorsqu’en cas de contestation , il y a me première clôture d'ordre et que le poursuivant t'y trouve comprit, doit-il r ester partie sur les procédure t ultérieures ou être remplacé ? — Q. Î574 bis.
Lorsque la clôture partielle d'un ordre a été prononcée et des bordereau» de collocation délivrés en conséquence, l'acquéreur (ou la caisse des consignations) peut-il te refuser à payer cet bordereaux sur le motif, soit qu'il doit au préalable être donné mainlevée de toutes les hypothèques grevant l'immeuble acquit, toit que les bordereaux, pour dire exécutoires, doivent être appuyés des justifications prescrites par l'article 548 ? — Q. Î574 1 er.
Le créancier produisant dont la demande en collocation a été rejetée d'office par le jugecommissaire doiHl, en l'absence de toute contestation sur son contredit ayant pour objet la collocation de ta créance, mettre en cause l'avoué du dernier créancier colloqué comme représentant les créanciers postérieurs au rang de la collocation denumdée? — Q. 2574 queler.
DXL — Cet article contient quatre dispositions bien distinctes :
1° Le contredit; 2" le renvoi à l’audience; 3° le règlement définitif partiel pour les créances antérieures h celles contestées; 4° le règlement définitif partiel pour les créances postérieures à celles contestées.
La rédaction tout entière de l'article appartient au conseil d'Etat. Elle comprend deux dispositions nouvelles, la première et la quatrième, les deux autres ont été empruntées au texte de l'ancien art. 758. Dans le projet soumis au Corps législatif, notre article avait reçu le n° 757, il est devenu l’article 758 par suite de l’intercalation du nouvel article 757, relatif il la ventilation, introduit dans la loi, sur la demande du Corps législatif.
La portée de ces innovations et l'économie générale de notre article sont l’Objet de développements dans les questions ci-après - notons seulement que la loi de 1858 ne permet plus l'hypothèse examinée en 1842, dans la première partie de la Q. 2571, et résumée ainsi : Le créancier qui n'a pat contredit au procès-verbal de collocation provisoire avant la dénonciation de l'audience, le peul-il faire à l'audience même, sans qu'on puisse lui opposer la forclusion ? L'audience ne peut pas être poursuivie avant l'expiration du délai pour contredire, d’où il suit que, devant le tribunal, les contredits, faits en temps utile, peuvent seuls fournir matière à discussion, sauf néanmoins le cas où il s'agit d'un créancier omis qui intervient pour exercer ses droits. L'ancienne Question 2572 est aussi devenue inutile.
857 1 . — Comment se font les contredits ? comment faut-il entendre l'obligation de les motiver? Le contestant peut-il invoquer à l'audience d'autres moyens que ceux présentés dans le contredit?
En 1842 la Quest. 2566, ainsi conçue : Comment se font les dires et quel est leur objet? avait reçu la solution suivante : « f Les dires du saisi ou des créanciers sont consignés sur le procès verbal d’ordre, & la suite de l’état de collocation (Voy. art. 663, et la Q. 2189). Mais puisque l’art. 756 porte qu’il ne sera fait aucun dire s’il n’y a contestation, il est clair qu’on ne peut en consigner aucun sur le procès-verbal, s’il n’a pour objet de contester un des articles de l'état de collocation (ou les bases de la ventilation. Voy. Q. 2570).
«Toute autre observation, en effet, serait étrangère à l’ordre auquel on
166 De l’ordke.— Art. 7S8. — Q. 2571.
procède (Voy., sur les moyens de contredit du saisi et des créanciers,
Pigeau, p. 182, n* 3 ; p. 183, n° 4, et 259, n® 4.) (Cahr.).
a Ii n'est pas nécessaire que les dires des créanciers soient laits en présence du juge-commissaire ou du greffier. Peuvent-ils être admis sur le procès-verbal déposé au greffe, même après les heures du bureau et jusqu'à minuit inclusivement? La Cour de cassation, le 27 fév. 1815, et la Cour de Rouen, le 28 déc. 1815, ont décidé l'affirmative (J. Av ., t. 17 , p. 284; J. P., 3' édit., t. 13, p. 196). J’examinerai cette difficulté sous la Q. 3415 iis. » — Afin de dispenser de recourir à cette dernière question, j’ajoute que les contredits ne peuvent pas être admis après les heures pendant lesquelles le greffe demeure ouvert, conformément au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le nouveau texte exige des explications. D’après notre article , désormai* «tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui. »
Le Code de procédure ne s’expliquait pas catégoriquement sur la forme des contredits, mais il n’en était pas moins certain que le contredit ne pouvait exister qu'au moyen d’un dire sur le procès-verbal d’ordre, cl qu en l’absence de dire de contestation, il n’y avait pas de contredit (Riom, 4 déc. 1843, J. A v ., t. 67, p. 468). La jurisprudence sc montrait cependant bien indulgente , quant au texte même des contredits. Sous le n® 2566 ter, je m’exprimais en ces termes :
« Lorsqu'un dire a clé consigné sur le procès-verbal du juge-commissaire, M. Pigeau, Comm., t. 2, p. 413, admet que le contestant peut développer et expliquer ses prétentions dans des conclusions signifiées, qui ne doivent cependant être que le développement du contredit, et ne peuvent avoir pour objet de nouvelles demandes. Mais lorsqu’on élève, dans des conclusions ou à l’audience, des difficultés qui ne sont pas consignées dans le procès-verbal du juge-commissaire , elles ne peuvent, suivant le même auteur (uii suprà), trouver place dans les discussions qui existent entre les créanciers. a La raison en est évidente, dit M. Pigeau ; il faut que le procès-verbal présente, soit au juge-commissaire, soit au tribunal , soit aux parties intéressées, le tableau de la position de tous les créanciers. Tel aurait contesté, qui garde le silence, parce que le résultat du travail provisoire et des contredits rend inutiles ses contestations. » D’après cela, il est clair que la réserve de contredire, lorsqu’elle ne précise pas l’objet du contredit et ne. désigne même pas celui contre lequel il sera plus tard dirigé, doit être considérée comme étrangère au procès-verbal, et qu’en conséquence on ne doit pas s’y arrêter. C’est effectivement ce qu’ont jugé deux arrêts de la Cour de Lyon des 8 et 30 juillet 1823 (J. Av., t. 17, p. 365; J. P., 3* édit., 1. 18, p. 19 et 79). » — La Cour de Bordeaux s’est prononcée dans'lc même sens, le 16 août 1844 (J. Av., t. 68, p. 184), dans-une espèce où le créancier s’clait borné à déclarer qu’il contestait le règlement provisoire, et qu’il en demandait la réformation dans les chefs et par les motifs qui seraient ultérieurement indiqués. L’indication faite dan - des conclusions postérieures à l’expiration du délai de la forclusion a été reconnue tardive et sans valeur.
De i’oedre.— Art. 758.— Q. 2371. 1G7
L'absence de tout motif était considérée comme une cause de nullité; Caen , 14 août 1836 (J. Av., t. 82, p. 61, art. 2581), nullité d'ailleurs couverte par la défense au fond; Grenoble. 2-1 déc. 1857 [Jour n. de cette Cour, 1838, p. 9), mais il suffisait de motifs bien laconiques et bien peu précis pour échapper à la nullité.
11 avait été jugé que le créancier est non recevable à proposer, après l'expiration des délais et à l’audience, d’autres moyens que ceux consignés dans le contredit; qu'ainsi il ne peut pas, après avoir demandé le rejet d’une créance sur le motif qu'elle est éteinte par le paiement , soutenir en plaidant que la garantie donnée parle créancier contesté aux contestants doit lui faire perdre son rang; tribunal de Narbonne, 9 nov.1847 (J. Av., t. 73, p. 118, art. 373). La Cour de cassation avait décidé qu'un contredit ainsi formulé : par tel motif et par d'autres motifs, permet au créancier contestant d’invoquer devant le tribunal tous les motifs propres à justifier son contredit, 4 juin 1850 (t. 76, p. 103, art. 1019); dans le même sens, Riom, 26 janv. 1837 (t. 82, p. 505, art. 2791). La plupart des arrêts avaient suivi celte opinion; on peut citer les suivants : un contredit est régulier, quoique n’exprimant pas tous les moyens dont fait ensuite usage le créancier qui l’a formé; Grenoble, 18 mars 1851 ( Joum . de cette Cour, 1854, p. 285); — Un contredit fondé uniquement sur ce qu’une créauce colloquée n’est pas justifiée est valable; le créancier contestant peut ultérieurement, pardes conclusions prises sur la barre ou signifiées, énoncer et développer les moyens à l’appui deson contredit; Caen, 4 déc. 1851 (J. Av., t. 77, p. 548, art. 1366); — La femme qui, dans les délais fixés pour contredire l’ordre ouvert sur les biens de son mari, a demandé que les sommes à distribuer ne soient imputées sur ce qui lui est dû pour le remploi de ses biens dotaux aliénés qu’autant que scs créances mobilières auraient été d’abord soldées, peut encore, même hors des délais, demander en termes plus précis que sa collocation, pour ses reprises immobilières, n’ait lieu qu’à la date de la vente desdits biens dotaux. C’est là seulement un développement du premier contredit, et non un nouveau contredit non recevable par suite de la forclusion; Cass., 21 déc. 1853 (J. P., t. 1 de 1836, p. 415);— Un créancier contestant est sans doute non recevable à se prévaloir à l’audience du retrait successoral dont il n’a pas été question dans son contredit, Montpellier, 16 juill. 1853 (J. Av., t. 80, p. 270, art. 2093); — maison ne saurait astreindre le créancier contestant à exprimer dans son contredit tous les motifs de la contestation ; il suffit que le vice de la collocation soit indiqué pour que le but de la loi soit atteint. Par conséquent, le contredit formé en temps utile est valable, bien que n’énonçant pas les moyens invoqués à l’appui par le contestant. En tout cas, il est suffisamment motivé, s’il se fonde sur ce que les sommes allouées au créancier contesté ne sont pas dues ; Grenoble, 11 mars 1854 (ibid.) ; — Un contredit par lequel un créancier contestant demande que les collocations attribuées à un autre créancier soient réduites à leur juste valeur renferme tous les éléments nécessaires pour constituer Un contredit sérieux et positif. La nullité tirée de ce qu’il ne renferme point de motifs n’en saurait être prononcée; Riom, 20 juill. 1853 (ibid., p. 271);— 11 faut considérer comme le commentaire ou l’explication d’un contredit, et non comme un nouveau
1C8 De l'ordbe.— Art. 758.— Q. 2571.
contredit soumis aux délais des art. 755 et 756, C.P.C., l’écrit destiné à développer le contredit formé dans les délais, et à en déterminer le sens et la portée; Caen, 7 juill. 1851 (ibid., p. 272). Comme on le voit, la jurisprudence ne péchait que par un excès de rigueur.
Voyons maintenant quelle influence la loi nouvelle doit exercer sur le» contredits, et quelle est l’étendue de l’obligation de les moliver.
Dans mes observations sur le jugement du tribunal civil de Narbonne précité, je disais en 1848 :
« Je puis invoquer l’opinion de M. Pigeau, Commentaire, qui s’exprime ainsi : « Si chaque créancier pouvait s’abstenir de consigner ses dires sur le procès-verbal, et les remplacer par des conclusions, l'opération n’aurait plus la simplicité et l’unité que la loi exige dans l’intérêt même de la justice. Il faut donc rejeter sans hésiter tous les contredits non portés sur le procès-verbal d’ordre, et qui seraient élevés par des conclusions séparées, lors même que ces conclusions auraient été signifiées dans le délai d'un mois accordé pour contester. Cependant, lorsque le dire a été consigné sur le procès-verbal, rien n'empêche que le contestant développe et explique ses prétentions dans des conclusions signifiées, mais elles ne doivent être que le développement du contredit, et ne peuvent avoir pour objet de nouvelles demandes. » Evidemment, par ce dernier motif, M. Pigeau a entendu de tiouveaux contredite. Quoi qu’il en soit, MM. les avoués me permettront de leur donner le conseil d’embrasser dans les contredits toutes les objections possibles contre les demandes en collocation antérieures à celles de leur client. En France, la plus-pétition n’offre pas le même danger qu'à Rome. Il n’y a donc aucun inconvénient à indiquer des moyens de rejet que, peut-être, à l’audience, on se verra forcé d’abandonner; tandis qu'il peut y avoir du danger (le jugement de Narbonne en est une preuve) à se restreindre à un motif spécial. »
La loi nouvelle donne encore plus de force et d’opportunité à ce conseil ; il y aurait danger aujourd'hui à suivre avec trop de facilité les enseignements qui résultent de la plupart des arrêts susénoncés.
a Désormais la contestation sera limitée par le dire. » Ainsi s’exprime l’exposé des motifs ; et le rapport ajoute : « Les réclamations contre l’état provisoire sont inscrites sur le procès-verbal. Elles doivent être motivées afin d’éclairer les parties adverses et le juge rapporteur. A défaut de cette conférence devant le juge qu’organise le Code piemontais, pour préciser les difficultés, et en éliminer quelques-unes, l’obligation de moliver peut être un frein pour des contestations trop irréfléchies : les motifs sont la pudeur des contestations comme ils sont l’honneur des jugements. Si l’obligation de motiver n’est pas imposée ici, à peine de nullité, comme au cas de l’art. 762, pour les griefs d’appel, le juge taxateur pourrait ne pas accorder l’émolument d’un contredit qui ne serait point formulé suivant les prescriptions de la loi. »
Après avoir fait remarquer qu’avant la loi, il était d’usage de motiver trèslaconiquement les dires de contestation, et de se réserver toujours de développer ses moyens à l’audience dans des conclusions signifiées d’avoué
De l ordre.— At. 753.— Q 2371- 1C9
k avoué, MM. Grossb et Rameau, t. 2, p. 108, n° 393, disent : « Il n’en pourra plus être ainsi. Un dire de contestation devra être motivé et appuyé, c’est-à-dire qu'il faut qu’il plaide par lui- même, que sur le point de fait U soit justifié par pièces, titres ou documents à l'appui, et que sur le point de droit, U soit rédigé comme le seraient de véritables conclusions. »
Puis ils font observer avec raison que MM. les avoués devront considérer le dire comme constituant un acte véritable de conclusions , d'autant que l’art. 761 ne permet d’autre procédure, de la part des contestés, que des conclusions motivées, et qu’il n’en est signifié aucunes de la part du contestant, ce qui amène aussi ces auteurs à penser que le tarif à faire pour l’exécution de la loi de 1838 devra considérer ce dire comme un acte de conclusions motivées.
L’observation du rapport détermine MM. Grossb et Rameau à décider que le dire non rnotivé ne peut être annulé. — Celte solution me parait d'autant plus exacte <jue M. Lancelin, dans ses observations au Corps législatif, avait demandé que la peine de nullité fût ajoutée à l'art. 758 ; ce qui n'a pas été fait. Je pense que les tribunaux pourront laisser à la charge du contredisant ou de son avoué les frais des conclusions motivées qu’il serait nécessaire de signifier ou de déposer pour l’explication d'un contredit.
Il n'est pas exigé que le contredit contienne tous les motifs de la contestation, et on pourra plus tard plaider à l’audience d’autres motifs que ceux ndiqués; le contredit doit être expliqué, c’est-à-dire qu’il ne suflit pas de contester, mais qu’il faut aussi indiquer catégoriquement pourquoi l’on conteste, sans que pourtant il soit interdit de donner plus tard aux moyens de contredit toute l’ampleur qu’ils comportent.
Pourrait-on appliquer à cette matière la règle que l’art. 464 pose en cas d'appel, et distinguer les moyens nouveaux des demandes nouvelles, pour repousser celles-ci et admettre ceux-là? M. Bressolles, p. 34, n° 42, adopte l’affirmative, et la jurisprudence antérieure à la loi prête son appui à cette interprétation (i). Ainsi il a été décidé que le créancier peut à l’audience présenter, en faveur de sa prétention, tous les moyens qui lui sont favorables, bien qu’ils ne soient pas énoncés dans son contredit ; Montpellier,
(l) M. Rodière, t. 3, p. 22*, écrivant sous l’empire des anciennes dispositions, s’exprime ainsi : « Qu'on ne puisse aptes l’expiration du délai pour contredire donner de I extension aux contredits, c’est ce qui est indubitable, parce que le procès-verbal provisoire fait loi désormais dans tons les points oit il n’a pas été attaqué. Qu'on puisse, au contraire. modifier le contredit, le restreindre et l’appuyer non-seulement par des raisons nouvelles, mais encore par des moyens nouveaux. c’est ce qui nous semble non moius certain, parce qu'on ne fait alors qu’expliquer les conclusions consignées sur le procès-verbal, et que celui qui demande plus est toujour» censé se réserver le droit de demander moins. Si donc on n’a d'abord querellé
que les intérêts d'une créance, on ne pourra, après l’expiration du délai pour contredire, quereller l'allocation du capital : si l’on n’a contesté que le rang, on ne pourra contester ensuite l’existence même de la créance. Mais si à l’inverse on a querellé d’abord l'allocation du capital, on peut demander subsidiairement le rejet de certains intérêts; si l’on a contesté 1 existence de la créance, on peut se borner ensuite à contester son rang ; ou si on l'a contestée seulement comme prescrite, la contester plus tard comme payée, norée ou compensée et vice vertd, etc., etc. •
J’estime que cette théorie est applicable en tant qu'il s’agit de réduire les conclusion* prises.
170 De l'ordre. — Art. 738.— Q. 2371.
22 déc. 1837 (J. Av., t. 53, p. 679);— que le créancier, qui s’est borné d’abord à soutenir le défaut d’existence d’une autre créance, ne se rend pas non recevable à soutenir ensuite que l'hypothèque, attachée à cette créance, est la dernière en date, Cass., 1" mai 1815 (J. Av., t. 17, p. 191; J. P., 3* édit., t. 12, p. 704) ;— qu’après avoir contesté dans un contredit l’existence d’une hypothèque légale, le créancier peut soutenir plus lard que celte hypothèque ne doit produire aucun effet parce qu’elle n’a pas été inscrite dans les délais de la purge; Bourges, 30 avril 1833 (J. An., t. 79, p. 103, art. 17281 ; — que le créancier, qui n’a appuyé son contredit que sur un moyen de prescription, peut plus tard se prévaloir de la péremption décennale de l'inscription contestée; Colmar, 27 avril 1853 {J. Av., t. 78, p.S30, art. 1633); — que celui qui, en temps utile, a fait un contredit sur un état d’ordre peut apporter des changements à ses soutiens et conclusions, lorsque ccs changementsont leur principe dans les contredits qui avaient d’abord été formés et qu’ils ne sont que le résultat de l’instruction faite à la suite du débat qui s’est engagé ; Caen, 14 mai 1833 ( Journ . de cette Cour , 1853, p. 188); — qu’un contredit est suffisamment motivé, lorsqu’il fait connaître qu’il a pour objet le rejet d’une allocation déterminée; que le créancier, qui a formé un tel contredit, est recevable à invoquer, soit devant le tribunal, soit pour la première fois dans les conclusions prises en appel devant la Cour, tous les moyens à l’appui du contredit ; Riom, 17 déc. 1855 (J. Av., t. 82, p. 61, art. 2584, § 3); — qu’en matière d’ordre comme en toute autre, il est toujours permis d’invoquer un moyen nouveau à l’appui d’un contredit élevé en temps utile ; Amiens, 9 avril 1856 (Droit, 1836, 16 mai);— que le créancier qui a produit dans un ordre et demandé à cire colloqué, tanten vertu d’une hypothèque conventionnelle qu’en vertu d’une subrogation à une hypothèque légale, et qui, dans le règlement provisoire, n’est colloqué qu’en vertu de l’hypothèque conventionnelle, est recevable, lorsque, en temps utile, il a contredit par divers motifs exprimés et tons autres, à développer ultérieurement une collocation immédiatement antérieure à la sienne, à invoquer pour la première fois à l’audience, et après l’expiration des délais, l'antériorité que doit lui assurer sa collocation au rang déterminé par la subrogation à hypothèque légale; les réserves contenues dans son contredit l’autorisent même à se prévaloir pour la première fois, en appel, de la nullité de l'hypothèque sur laquelle est fondée l'allocation contestée; Riom, 26 janv. 1837 (J. Av., t. 82, p. 505, art. 2791) ; — que celui qui s’est borné à contredire la collocation d’une créance , parce que cette collocation n'est pas justifiée, peut plus tard contredire le rang de celte même créance; dans ce cas, le contredisant a virtuellement critiqué la collocation, non-seulement quant à sa légitimité, mais quant à son rang; Montpellier, 12 mars 1858 (Journ. de cette Cour, n° 931, 14 août 1858).
Peu de Cours avaient résisté à cette tendance. On peut citer un arrêt de Rennes, 25 juill. 1840 (J. Av., t. 61, p. 581), portant que le débat ne peut porter que sur les contestations élevées dans les contredits.
En présence de la volonté formellement exprimée, de limiter le dire, il serait dangereux d’omettre un moyen qui devrait ensuite servir de base principale à l’attaque ; il est prudent d’indiquer tous les motifs principaux, sauf h
Dé l'ordre.— Aet. 758.— Q. 2372. 171
développer à l’audience ceux qui sont accessoires et qui découlent des moyens consignés dans le contredit.
S’il n’est pas certain que les moyens nouveaux soient toujours admissibles, à plus forte raison faut-il décider que les demandes nouvelles seraient non recevables et déclarer, comme je l'avais fait en 1842 (Q.257I): «qu’on ne peut former à l’audience des demandes qui ne seraient pas consignées dans le procès-verbal du juge-commissaire. Ainsi, dit avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 427, il faudrait rejeter sans hésitation tous les contredits formés par des conclusions nouvelles et séparées, lors même qu’elles seraient signifiées dans le mois accordé pour contredire. La question a été résolue en ce sens parles Cours de Nimes, 24 août 1819 (J. Av., t. 17, p. 349); de Bordeaux, 5 mars 1830 ( Journ . de cette Cour, p. 234), et d’Aix, 30 nov. 1833 (J. Av., t. 47, p. 154). De même, les créanciers qui ont reconnu le privilège accordé i un autre créancier dans un règlement provisoire, sont non recevables à le contester ensuite devant le tribunal ; c’est une autre application du principe, sanctionnée par les Cours de Paris, 21 janv. 1813 (J. Av., t. 17, p. 239), et de Bordeaux, 15 déc. 1826 [Ibid., L 33, p. 309). j>
Il est bien évident que le contredit pourra être valable dans la forme et non recevable au fond, mais il est essentiel de remarquer que ce n’est qu’autanl que le prix du gage commun est réalisé, et qu’il s’agit d’en faire l’attribution aux ayants droit, que les créanciers ont intérêt à examiner la valeur des titres de leurs cocréanciers. Les règles de la procédure d’ordre ont été formulées dans le but de permettre cet examen, et c’est avec raison que la Cour de Toulouse a décidé, le 5 février 1847 (J. Av., t. 72, p. 331, art. 150), que ces contestations ne peuvent être soulevées pendant la saisie et qu’elles doivent être renvoyées à l’ordre. — Ce n’est que par la communication prise au grefTe des titres présentés à l’appui des productions que les créanciers sont mis en position d’apprécier les titres des autres créanciers, et l'objet direct du contredit est précisément ' de régulariser cette appréciation en faisant assigner à chaque titre son caractère et sa portée : aussi il a été jugé que le titre qui a servi de base à la saisie peut être contesté dans l’ordre même par un créancier dont le titre est postérieur non-seulement à l’adjudication, mais encore à la sommation de produire; Montpellier, 15 fcv. 1849 (t. 73, p. 444, art. 737), et par un arrêtée la Cour de Douai, du 5dcc. 1846, que le créancier, porteur d’un litre sous seing privé et sans date certaine, est recevable à contester la sincérité d’une créance établie par acte authentique. Voy. suprà,Q. 2358, le droit d’intervention des créanciers.
J'examine infrà, Q. 2589 bis, si l’on peut présenter en appel des moyens qui n’ont pas été invoqués en première instance.
Quant aux pièces et titres à l'appui du contredit qu’exige aussi l’art. 758, il peut encore moins y avoir de doute que pour les motifs, puisque l’art. 761 permet de produire de nouvelles pièces devant le tribunal.
IB. — Un contredit serait-il nul s'il n était signé que par la partie et non par son avoué ?
La Cour de Dijon, par arrêt du 10 mars 1828 (J. Av., t. 35, p. 37, J. P., 3* éd., t. 21, p. 1265), s’est prononcée pour la nullité, par le motif que c'est
172 De l’ordre.— Art. 738.— Q. 2372 6m.
un acte d'une instance régulière, et que tous les actes de procédure, devant les autorités judiciaires, doivent être faits et signés par les officiers ministériels institués près des tribunaut.
La décision de la Cour de Dijon me parait conforme aux véritables principes. Indépendamment des motifs qu’on lit dans l'arrêt, on peut tirer un argument de l’art. 734, qui veut que la production soit signée par l’avoué. Il y a parité dans les deux cas : ubi eadem ratio ibi idem jtu. L’art. 733 ne parle que d’actes d’avoué à avoué; le Tarif, art. 133, lixe les émoluments dus à l’avoué pour les contredits : il serait donc subversif des règles ordinaires de la procédure de permettre des contredits extrajudiciaires, s’il m’est permis de m'exprimer ainsi. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 109, n°394 (1). Cependant je ne dois pas laisser ignorer que la Cour suprême, le 2 août 1826 [J. Âv., t. 32, p. 71, et S. 27. 1.121), s’est prononcée pour l’affirmative 6ans en donner d’autres motifs, sinon qu'en validant un contredit non signé de l’avoué, mais attesté de la main du greffier, les premiers juges et ceux de la Cour de Limoges n'avaient pas fait une fausse application des art. 753 et 736 ; l’espèce présentait cette circonstance particulière que, postérieurement, le débiteur saisi avait déclaré s’approprier le contredit du créancier.
S&9S bis. — Les créanciers hypothécaires ont-ils le droit de contester, dans l'ordre ouvert sur une adjudication prononcée en matière de vente judiciaire d'immeubles, le montant des frais taxés que l'adjudicataire a payés en diminution de son prix? —Cette critique est-elle soumise aux délais du deuxième décret de 1807 ?
Le tribunal de Ch&teauroux a pensé, le 12 janvier 1837 (J. Av., t. 82, p. 361, art. 2719), que l’opposition formée par voie de contredit est tardive. — Ce jugement est fondé notamment sur ce que, dans l’espèce, le jugement d’adjudication portant liquidation des dépens avait été signifié au contestant comme créancier, pour faire courir les délais de surenchère; que non-seulement il n’avait pas formé opposition à la taxe de ces dépens dans les trois jours de la signification ni même dans les quarante jours accordés pour la surenchère, mais qu’il avait laissé ouvrir un ordre, qu’il y avait pro? duit et contesté l’état de collocation provisoire sans opposition à taxe.
Cette décision doitrelle être acceptée comme la conséquence des principes juridiques en matière de taxe ? Je ne le pense pas. En voulant que la critique de l’acte du juge qui taxe ou du chef du jugement qui liquide les dépens se produisit dans les trois jours de la signification de l’exécutoire ou du jugement, le décret de 1807 n’a eu en vue que les cas ordinaires , quoi plerùmque fil, c’est-à-dire la détermination du recours ouvert, soit à la partie condamnée, soit à celle qui a obtenu gain de cause, toutes les deux représentées par leur avoué, par les représentants seuls réellement compétents pour apprécier la régularité de l’œuvre du magistrat taxateur. Mais la •ituation n’est plus la meme quand il s'agit de la taxe des dépens d'une vente
(t) Quand on a lu suprà ma Quest. tsso me parait pas possible sur la solution actuelle teplies, on doit concevoir que le doute ne que j’avais donnée en isas.
De l'ordre.— Art. 758.— Q. 2372 1er. 173
judiciaire, laquelle est annoncée avant l'adjudication et ne la précède assex souvent que de très-peu d'instants. En pareil cas, j’ai décidé {/. Av., t. 73, p. 180, art. 844, § 3 bis, et dans mon Formulaire de procédure, t. 2, p. 62, note 6), que l'adjudicataire peut former opposition à la taxe dans les vingt jours que la loi lui accorde pour remplir les conditions préalables à la délivrance du jugement d'adjudication et que cette opposition est signiliée avec assignation à la chambre du conseil à l’avoué poursuivant.
Mais si l'adjudicataire a un véritable intérêt à contrôler la taxe quand les frais sont payables en sus du prix, cet intérêt est infiniment moindre quand ces frais doivent, au contraire, être acquittés en diminution du prix, puisque, dans ce dernier cas, l’adjudicataire se libère du prix entre les mains de l'avoué, au lieu de se libérer entre les mains d’un créancier hypothécaire.
D'ailleurs il n’est pas exact de dire que l’adjudicataire, pas plus quelescolicitants, représentent les créanciers, et que leur silence doit entraîner celui de ces derniers.
Les créanciers, à moins d’intervention volontaire ou forcée, ne sont appelés à discuter les questions qui touchent au prix de l'immeuble vendu ou à sa distribution, qu’autant que la procédure d’ordre leur a ouvett la lice. Les contestations qui ont pour objet de faire réduire le prélèvement fait par l'adjudicataire, pour payer les frais, rentrent essentiellement dans le domaine des contredits d’ordre, puisque c’est alors seulement que les créanciers peuvent apprécier si ce prélèvement est exact, ou bien exagéré.
C'est là pour eux la question capitale, puisqu'elle porte sur l’importance du prix alTccté à la garantie de leurs créances.
C’est donc à tort que les juges de Châleauroux ont décidé que les délais ordinaires de l’opposition devaient être observés.
11 y avait lieu de reconnaître tout au plus que le créancier n’aurait pas dù attendre au 29 novembre pour former opposition, alors que depuis le 4 août il avait été mis en position de connaître les éléments de la taxe.
En principe, je me range entièrement à l’opinion développée par mon honorable confrère, M. Jager-Schmidt, avocat à la Cour de cassation, dont j’ai reproduit l’argumentation (J. Av., loc. cil.), et qui conclut en ces termes:
a En conséquence , l’avocat soussigné estime que sous aucun rapport le délai de l’art. 6 du décret supplémentaire du 16 fév. 1807 ne saurait être applicable, et que le jugement du tribunal de Châteauroux en a fait à tort l’application. >
*572 ter. Les pièces produites à l'appui des dires doivent-elles faire l’objet d'un acte de dépôt spécial ?
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 109, n"393, adoptent l’alBrrnative.
u II doit être, disent ces auteurs, indépendamment du dire consigné sut le procès-verbal d’ordre, dressé un acte de dépôt des pièces produites, et cela pour deux raisons : la première, parce que s’agissant d’un dépôt de pièces à communiquer aux adversaires, par la voie du greffe, pour l’instruction d’un procès (art. 189 du Code de procédure civile), le greffier doit en être chargé par un acte de dépôt et déchargé par un acte de retrait ; la seconde c’est
174 De l'ordre.— Art. 758. — Q. 2573.
que, si l’on agissait autrement, il faudrait, les énonçant dans le dire comme déposées , les annexer au cahier de l’ordre auquel cependant elles n’appartiennent pas définitivement. Nous trouverions au besoin un argument dans l’art. 761, qui dispose, qu’à l’occasion de nouvelles pièces produites, il faut les déposer au greffe et en faire mention sur le procès-verbal d’ordre.
« Ainsi deux choses, un acte de dépôt au greffe et nne mention de ce dépôt 6ur le procès-verbal d'ordre. »
M. Iîressolles, p. 55, n° 43, parait être du même avis, quand il déclare que les pièces à l’appui du dire doivent être déposées au greffe.
Je ne verrais cependant aucun inconvénient à constater la production d’une manière plus économique. Le contestant peut, à la suite de son dire, énumérer les pièces qu’il produit pour le justifier. Le fait seul de cette déclaration, signée de l’avoué sur le procès-verbal d’ordre, implique le dépôt des pièces au greffe, comme annexe provisoire de l’ordre (1). Les pièces sont plus tard retirées, et la mention du retrait, consignée en marge de la mention de la production et signée de l’avoué, vaut décharge pour le greffier. Je ne sais pas quelle objection on pourrait faire contre un mode de procéder qui concilie tous les intérêts, et qui a l'avantage d’être à la fois plus économique et plus conforme aux règles spéciales de la procédure d’ordre que celui indiqué par mes honorables confrères.
2573. Le § 7 de l'art. 1" du décret du 24 mai 1854, qui fixe à 1 fr 50 e. l’émolument des greffiers pour tout acte, déclaration ou certificat fait ou transcrit au greffe, est-il applicable aux contredits que font les avoués dans les procédures d'ordre ou de distribution par contribution ?
Le décret qui fixe les émoluments du greffier était à peine promulgué, que des difficultés s’élevaient sur son application.
Quand on parcourt les dispositions du décret, il est facile de pénétrer la pensée du législateur et de deviner l’économie de son œuvre. Cette pensée est celle-ci : rétribuer le travail et la responsabilité des greffiers dans une juste mesure, et non pas les gratifier d’émoluments sans autre raison qu'une oure bienveillance en faveur de ces officiers publics. C’est ainsi que chaque paragraphe du décret portant l’allocation d’un émolument implique la participation active du greffier, l’emploi de son temps et de son travail (exemples : rédaction de l’acte de dépôt de copies collationnées de contrats translatifs de propriété ; rédaction et affiche de l’extrait; acte de soumission de caution; déclaration de surenchère, de command, etc.). Le §7 de l’art. 1" introduit-il une exception à cette règle générale et absolue? Non, car il se borne à fixer l’émolument de tout acte, déclaration ou certificat fait ou transcrit au greffe. Or, qu’est-ce qu’un acte fait au greffe, sinon un acte reçu par le greffier, dans lequel ce fonctionnaire joue un rôle capital comme rédacteur et afin de lui imprimer le sceau de l’authenticité 1 Qu’est-ce qu’une
(t) On ne procède jamais autrement pour les recours , soit derant le conseil d’Etat, •nit derant la Conr de cassation; e’est au gref-
fier à vérifier si les pièces déclarées par l'avoué sont réellement jointes comme production.
De l'ordre.— Art. 758. — Q. 2573 bis. 175
déclaration, «non le procès-verbal dressé par le greffier pour constater un fait qu’il a mission d'établir? Qu’est-ce qu’un certificat, sinon une pièce émanée du greffier pour attester l’accomplissement d'une formalité, l’existence d'un acte ? Qu’on applique donc le § 7 toutes les fois qu’il s'agit d’un acte non spécialement tarifé, mais qui émane du greffier, qui exige son temps et ses soins, rien de plus logique et déplus équitable; mais qu'on n'aille pas plus loin, et notamment qu'on ne prétende pas invoquer ce paragraphe quand il s’agit d’un contredit en matière d'ordre ou de distribution par contribution.
Un contredit est bien une espèce d’acte fait au greffe, mais il n’est pas un acte du greffe, et il ne donne ouverture & la perception d’aucun droit de rédaction et de transcription (Voy. le Formulaire de procédure). Or, c’est précisément la perception de ces droits qui caractérise les actes du greffe proprement dits. — Les contredits n’exigent d’autre soin de la part du greffier que la simple remise du cahier qui contient le procès-verbal d’ordre ou de distribution, et le dérangement qui occasionne cette remise est rémunéré par l'allocation de 5 à 10 fr., suivant les circonstances, que le § tl de l’art. 1 er du décret accorde au greffier, en supprimant le droit de 75 cent, par chaque créancier produisant, que l'art. 4 de la loi du 22 prair. an vu avait établi dans ce mémo but. C’est donc à tort que les greffiers voudraient élever la prétention de se faire accorder un émolument pour ces actes qui sont parfaitement réguliers sans leur participation.
2573 bis . — La procédure d'ordre est-elle une instance sui generis, d laquelle on ne doit pas appliquer les principes généraux du droit? Par exemple, l’avoué qui a formé u» contredit peut-il s'en désister sans pouvoir spécial, et le désistement est-il valable quoiqu'il ne soit pas accepté ?
Un contredit peut-il être considéré comme un simple acte isolé de procédure que l'avoué puisse abandonner sans compromettre le fond du droit ? Je ne saurais l'admettre. Lorsque des pièces sont remises à un avoue pour contredire, la remise de ces pièces lui a valu pouvoir comme dans tous autres cas. Élever un contredit, c’est former nne demande spéciale, introduire une action particulière, faire valoir un droit qui parait résulter des titres de .a partie. Comment l’avoué, qui ne peut pas se désister sans un pouvoir spécial de l'action la moins importante, aurait-il le droit de se désister d'un contredit qui peut compromettre la fortune de son client? On conçoit, comme dans une espèce jugée par la Cour de Paris, le 7 juillet 1847 (J. Av., t. 72, p. 534, art. 251), que !o désaveu ne soit pas recevable, si la bonne foi de l'officier ministériel est établie, et si le consentement tacite de la partie est prouvé, en distinguant entre les effets d'un désaveu et la validité d'un désistement à l’encontre des parties entre elles; mais je ne puis reconnaître aux mandataires ad litem le droit d’abandonner une prétention, en tout ou en partie, sans un pouvoir spécial. Que l’avoué ne défende pas, s’il ne croit pas les prétentions fondées, c’est son devoir ; mais il ne peut fournir les éléments d'un contrat judiciaire en se désistant. Je conseille donc à MM. les avoués d’étre bien circonspects, en matière d'ordre ou de distribution par contribution, sur la défense des intérêts qui leur sont
176 De l’ordri. — Art. 758.— Q. 2573 bit.
confiés , et d'exiger, en recevant les pièces , un pouvoir asse* étendu pour présenter ou abandonner, selon la nature des productions qui leur seront opposées, les contredits qu'ils ont mission de former et de soutenir.
Celte opinion a d’abord rencontré des résistances dans la jurisprudence. Le tribunal civil du Vigan a décidé en effet, le 7 juin 1849 (J. Av., t. 75, p. 42, art. 804), que l’avoué a qualité pour se désister d'un contredit, comme aussi que l’acceptation de l’avoué du créancier contesté empêche toute rétractation ultérieure. La Cour de Toulouse a décidé également que l'avoué n'avait besoin d’aucun pouvoir pour se désister, 8 mars 1850 [ibid., p 366, art. 892), et son arrêt contient le développement du système que je combats. 11 n’est pas vrai, a dit cette Cour, que la faculté de renoncer à un contredit ne découle pas du pouvoir de le former, qui résulte pour l’avoué du mandat du créancier constaté par la possession des pièces. Pour lui dénier ce droit, par application de l’art. 406, on est conduit à confondre deux situations qui n’ont aucune analogie entre elles. Dans le cas prévu par la loi, en effet, il s'agit d’une instance introduite, d’une action engagée par la partis elle-même; alors il est évident que les règles du droit seraient violées si l’avoué pouvait renoncer à la demande formée ou à l'exception proposée par son mandataire, sans un pouvoir spécial. En le constituant, ce dernier lui a donné le mandat de le défendre, c’est-à-dire de soutenir ses droits, ce qui n'emporte nullement le pouvoir de les abandonner. Lorsqu’il n'est chargé que de faire valoir ses moyens de défense, son mandat trouverait dans la seule force des principes du droit, indépendamment de la disposition expresse de l'art. 406, les moyens de faire considérer comme non avenu un désistement fait sans son aveu formel. — Un ordre présente un cas tout différent; ici tout se fait par le ministère de l’avoué. Dès que c'est lui qui fait le contredit, il est juge de la convenance qu’il peut y avoir à le faire, par conséquent à le retirer; en y renonçant, au lieu d’abandonner un droit exercé par sa partie, il défait seulement ce qu'il a fait lui-même , et alors qu’il a lui même formé le lien, il faut admettre comme conséquence forcée que c’est à lui qu’il appartient de le rompre, ce pouvoir découlant nécessairement de l'autre. C’est au reste un fait de pratique constante dont l'expérience démontre futilité ; il importe en effet aux créanciers que leur avoué puisse faire un contredit pour veiller à leurs droits, même avant d'avoir pn s'assurer s’il est ou non bien fondé ; mais la partie serait exposée à des frais qui pourraient devenir considérables, si, après un examen plus attentif, l’avoué ne pouvait pas renoncer au contredit dont il a reconnu l’injustice. C’est aussi par une extension des règles relatives aux contrats qu’il a élu parlé de l’acceptation dont le désistement devrait être l’objet ; elle est nécessaire pour engager celui de qui elle émane, daus les situations ordinaires • mais dans la procédure d’ordre, où, par l’effet de l’indivisibilité, ce que chacun fait profite à tous, celui qui fait un contredit n’a de contradicteur qu’au moment où il le soutient, et en y renonçant, il le fait lui-même disparaître fl). — On ne peut pas être plus explicite, et c’est la même théorie qui
(<) Voj. suprà. Q. 2564 quater, R 1?., ce que je dis de l'effet du désistement quint aui entres créencirs.
De l'ordre.— Art. 738.— Q. 2573 ter. 177
a inspiré la Cour de Nimes lorsque, le il mars 1855 (J. Av., t. 76, p. 398, art. 1113), elle a décidé que le pouvoir de représenter un créancier dans un ordre donne au mandataire celui de se désister du contredit qu’il a fait, alors surtout que rien ne prouve qu'il y a eu fraude ou collusion dans ce désistement.
MM. Grosse et Rameau, t.2, p. HO, n"393, approuvent l’arrêt de la Cour de Toulouse ; mais la Cour de cassation a répudié cette doctrine en statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour de Paris, du 7 juillet 1847. Tout en admettant le principe de la nécessité du pouvoir spécial, la Cour de Paris avait, comme je l’ai dit, repoussé l’action en désaveu. Sur le pourvoi, la Cour suprême a cassé, par le motif que le mandat spécial exigé par l’art. 352 doit être prouvé, dans une matière excédant 150 fr., conformément à l'art. 1985, C. N. ; arrêt du 14 juillet 1851 [J. Av., t. 76, p. 424, art. 1114). La Cour d’Orléans, saisie par le renvoi de l’affaire, a prononcé dans le même sens, le 8 janvier 1853 (t. 78, p. 199, art. 1494), et la Cour de Toulouse elle-même est revenue aux vrais principes le 20 août 1853 (t. 79, p. 443, art. 1868). On peut citer encore un arrêt de la Cour de Limoges, du 29 mai 1850 (t. 77, p. 622, art. 1392), portant quc v le créancier qui s’est désisté d'un contredit formé dans un ordre, peut rétracter son désistement, tant qu’il n’a pas été accepté, alors surtout que ce désistement émanait de l’avoué, qui avait agi sans pouvoir spécial, après le renvoi & l'audience prononcé par le juge-commissaire.
2593 ter . — La compétence du tribunal devant lequel l'ordre a été ouvert, pour statuer sur les contredits, est-elle si exclusive que le jugement des contestations ne puisse jamais être déféré à d'autres juges ? ,
Il semble qu’il soit oiseux de poser une telle question, dont la solution peut être considérée comme contenue dans la Quest. 2548 novies où a étc indiquée, en règle générale, la compétence en matière d’ordre, et qui d’ailleurs trouve une réponse péremptoire dans l’ageucement même d une procédure qui ne comporte pas que les contredits soient appréciés par un tribunal autre que celui auquel appartient le juge-commissaire.
Certaines difficultés ont cependant été soulevées , mais elles ont été promptement aplanies par la jurisprudence. En 1842, j’avais déjà dit, Q. 2571 , tn fine : « 11 faut admettre avec la Cour de Trêves, 14 mars 1808 {J. Av. , 1. 17, p. 134), que rien n’empêche de demander la rectification du procèsverbal d’ordre, et c’est, dans ce cas, le tribunal devant lequel l’ordre s’est ouvert qui est compétent pour connaître de la réclamation.» J’ajoute que le tribunal devant lequel l’ordre est poursuivi est exclusivement compétent pour statuer sur les contredits, qui ne peuvent pas être soumis à d’autres juges, même sous prétexte de connexité ou de litispendance, Cass., arrêt de rejet du 24 fév. 1852 (J. Au., t. 77, p. 499, art. 1346); que si, par suite de la cassation d’un arrêt confirmatif d’un jugement qui avait décidé que l’avoué pouvait, sans pouvoir spécial, se désister d’un contredit formé par son client en matière d’ordre, les parties se trouvent en instance devant la Cour de renvoi, cette Cour n’est pas compétente pour statuer sur le contredit que la nullité du désistement laisse subsister ; c’est encore le tribunal vi. 12
478 De l’ordre.— Art. 758.— Q. 2573 quater.
devant lequel l’ordre était pendant qui peut seul connaître de ce contredit, Orléans, 8 janv. 1853 (t. 78, p. 199, art. 1491); qu’on doit considérer comme un incident de la procédure d'ordre, et soumctlrcau tribunal, devant lequel l'ordre est ouvert, la demande formée contre le créancier qui a poursuivi la saisie immobilière, et tendant à faire rembourser par ce créancier les loyers immobilisés qu’il a indûment perçus ; même Cour, 18 juin 1854 (t. 79, p. 580, art 1945).
Î 5 Î .1 quater. — Comment se fait le renvoi à l'audience en cas de contestation? Quel est l'avoué qui doit ctre désigné pour suivre l'audience?
On ne peut disconvenir que les nouvelles dispositions de l’art. 758 constituent une amélioration véritable. L’exposé des motifs l’explique en ces termes :
« Le (iode de procédure avait prévu les contestations , mais il ne traçait aucune marche pour arriver promptement à leur solution. Il ne disait pas comment le tribunal en était saisi. Selon l'usage adopté , le juge-commissaire faisait un rapport telle audience qu’il jugeait convenable sans indication préalable aux intéressés ; tous les créanciers et tous leurs avoués avaient le droit de se croire intéressés. Le poursuivant devait figurer comme partie principale. Cette absence de règlement devait amener des lenteurs et des frais plus considérables. »
Le rapport n’ajoute rien & ces explications lorsqu’il dit :
« L'audience à laquelle les contestations seront vidées sera désormais Axée et les intéressés avertis; les contestants figureront seuls dans les débats, et le poursuivant n’a pas de rôle comme tel. Cos dispositions laissent moins de marge à la lenteur et aux frais inutiles que celles de l’ancien Code. »
Matériellement, le renvoi à l’audience est prononcé par ordonnance du juge-commissaire, consignée sur le procès-verbal d’ordre h la suite des contredits. Cette même ordonnance porte commission de l'avoué chargé de suivre l’audience désignée.
La loi se sert de celte locution incomplète : le juge renvoie les contestants à l’audience. Il est évident que le renvoi doit comprendre et les contestants demandeurs et leurs adversaires, les contestés, défendeurs, ainsi que l’avoué du dernier créancier colloqué lorsqu’il y a lieu, à moins que les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque aux collocations contestées n’aient usé de la faculté que leur confère l’art. 760 , l’avoué choisi serait alors compris dans le renvoi à la place de l’avoué que la loi choisit d'oflice. En un mot, le renvoi est fait pour toutes les parties intéressées indiquées ou non par le juge-commissaire.
M. Rressolles, p. 56, n° 46, fait remarquer, avec raison, que la loi ne fixe pas au juge le délai qu’il doit garder entre son renvoi à l’audience et le jour indique pour les débats : b La sagesse de ce magistrat, dit mon honorable collègue, appréciera le temps nécessaire pour préparer la défense ; mais on peut induire de l’art. 761 que ce délai ne doit jamais être moindre de t trois jours francs, a 1
Le rapprochement des articles 758 et suivants, dans lesquels se trouvent
De l’ordrk.—Aht. 738.— Q. 2573 q\Mter. 179
les combinaisons adoptées par la loi pour le jugement des contredits, permet de résoudre les deux questions de savoir : 1° si le juge-commissaire doit prononcer son ordonnance de renvoi immédiatement après l’expiration du délai accordé pour contredire ; 2° si le délai de trois jours francs entre l'ordonnance de renvoi et l'audience serait toujours suffisant.
1* Jusqu'à l'expiration du trentième jour les contredits peuvent être utilement consignés sur le procès-verbal d'ordre ; il est par conséquent évident <pie le juge-commissaire ne peut pas anticiper sur ce délai, et qu’il doit en attendre l'expiration pour rendre son ordonnance de renvoi-.D’un autre côté, l’article 760 accorde aux créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque , aux collocations contestées un délai de huitaine, à partir de l’expiration de trente jours pour s’entendre sur le choix d’un avoué. 11 suit de là que l’audience ne peut pas précéder l’expiration de ce délai de huitaine , et que la lixation faite par le juge-commissaire doit laisser assez de marge à l’avoué commis pour appeler, soit l’avoué désigné par les créanciers, soit l’avoué que la loi choisit d’oITicc à défaut de désignation spéciale ; mais il n’en résulte pas que l’ordonnance de fixation ne puisse cire rendue dès le lendemain de l'échéance du délai des contredits. Il sera libre au jugecommissaire de statuer immédiatement ou d'attendre que la huitaine consacrée à l’option des créanciers soit expirée. Dans le premier cas, l’ordonnance fixera le jour de l’audience de manière que le délai de huitaine soit respecté, et que l’avoué commis ait le temps de remplir la mission qui lui est confiée. Cette ordonnance, au lieu de désigner purement et simplement l'avoué du dernier créancier colloqué, portera que les créanciers postérieurs aux créances contestées seront représentés par l’avoué qu’ils auront choisi dans la huitaine fixée par la loi, ou, à défaut d'option dans ce délai, par JD. ,..., avoué du dernier créancier colloqué. Dans le second cas, le jugecommissaire attendra l’expiration de la huitaine, et l'ordonuance désignera alors nominativement l’avoué choisi ou l'avoué d’office.
2° Quel que soit le inode de procéder adopté par le juge, les intéressés auront toujours le temps d’examiner les contredits et de préparer leur défense, puisqu'il s’écoulera nécessairement plus de huit jours entre le contredit et l’audience ; mais si l’ordonnance n’est rendue qu’après la huitaine accordée aux créanciers pour s’entendre sur le choix d’un avoué, suffira-til d’un délai de trois jours francs indiqué par M. I5ressou.es? MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 121, n° -106, estiment que pour que les productions supplémentaires puissenlavoir lieu trois jours au moins avanteelui indiqué pour l’audience, il convient que le juge-commissaire, en signant son ordonnance de renvoi, n'indique pas un jour éloigné de moins de huit jours de la date de son ordonnance. Je suis de cet avis, parce que l’ordonnance étant rendue, il faut que l’avoué commis, averti par le greffier, puisse en prendre connaissance, et préparer l’avenir à signifier aux avoués des contestés et des créanciers postérieurs aux contestés; qu’à leur tour ces avoués doivent pouvoir préparer les conclusions motivées , et les productions supplémentaires que le contredit peut rendre opportunes et faire signifier leurs moyens de défense aux contestants. ,
Notre article porte que le juge commet l’avoué chargé de suivre l’audience,
De i.’obebe.— Art. 758.— Q. 2573 quinquiet.
pst-ce b dire que ce magistrat peut choisir celui des ofli tiers ministériels qui lui Inspire le plus de conliance pnrmiles avoués constitués b l'occasion de 1 ordre, alors même que cet avoué n’est ni celui d'un contestant, ni celui d un contesté, ni l'avoué du dernier créancier colloqué, ou celui choisi par les créanciers postérieurs aux contestés ?
MM. Guosse et IUmead. t. 2, p. 219, n« 503, pensent que le choix du jugecommissaire étant libre peut porter sur tout avoué constitué dans la procédure d'ordre ; mais il leur semble que si ce juge ne croit pas devoir commettre l'un des avoués des contestants ou des contestés, il sera tout naturel quil commette l’avoué poursuivant lui-même.
Je ne crains pas de dire que cette opinion trouve une réfutation péremptoire dans l'économie tout entière de la loi. Comment l’exposé des motifs indique que c’est pour simplifier le débat, et surtout par raison d’économie, que l'avoué du poursuivant est mis de côté, s’il n'est d’ailleurs ni contestant ni contesté , ou s’il n'a pas été choisi pour représenter les créanciers postérieurs aux collocations attaquées, et il serait loisible au juge-commissa.re de méconnaître ce vœu de la loi en faisant entrer dans la procedure sur contredit un avoué qui lui est complètement étranger ! Cela n est pas, et cela ne peut pas être. L’option du juge-commissaire est nécessairement restreinte aux avoués des parties qui doivent être mises en cause. L avoué poursuivant en sera exclu comme tout autre (art. 760), s il ne représente personne dans la contestation.
Bien qu'en principe le choix du juge-commissaire puisse se diriger sur celui des avoués contestants ou contestés qui lui paraîtra mériter la preference, et qu'il n'ait pas b rendre compte de sa décision b cet égard, il me parait convenable, et il est logique, que l’avoué commis soit celui de la partie qui a le plus d’intérêt dans la contestation, et, en cas d égalité d intérêt, que l'avoué du contestant soit préféré, comme demandeur, a 1 avoue du contesté.
*573 quinquies. — Le saisi qui n'a élevé aucune contestation doit il être compris au nombre des parties à renvoyer à l’audience pour le jugement des contredits '!
« Quant au saisi, dit M. Bbessoli.es, p. 57, n” *6, la loi nouvelle n’en parle pas plus que l’ancienne, et nous penserions dès lors volontiers, aujourd hui comme autrefois, qu’il faut distinguer à cet égard et appeler le saisi au jugement des contredits, lorsque l’existence même de la créance est attaquée ; tandis que cela n’est pas nécessaire quand le rang en est seul débattu ; » puis mon honorable collègue cite, comme admettant cette distinction, M. Rodière, t. 3, p. 220 et 221.
Je ne saurais partager cette opinion émise, du reste, parM. Rodière sous l’empire de l’anciene loi. Le saisi est mis, comme tout autre intéressé, en demeure de contredire. S’il s’abstient de contester, c’est qu’il laisse ce soin aux créanciers , et ce serait b mon avis exposer des frais frustratoires que de l’appeler dans une procédure où la loi a exprimé si énergiquement sa volonté de concentrer le débat entre les contestants, les contestés et l’avoué du dernier créancier colloque, représentant tous les autres intéressés. Conf.
De l’obdre.— Art. 733.— Q. 2374. 181
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 119, n” 404. — Aujourd’hui, n’est plus applicable la solution contenue, en 1842, dans la quest. 2377.
2594. — Le juge-commissaire est-il obligé , ou bien a-t-il simplement la faculté d'arrêter l'ordre et d’ordonner la délivrance des bordereaux de col - ■ location pour les créances antérieures à celles contestées ?
La commission du Corps législatif a exprimé catégoriquement sou opinion à ce sujet. » A la faculté de régler l’ordre partiellement pour ceux dont le rang est antérieur aux créances contestées, le projet ajoute celle de colloquer les créances postérieures, si la mesure parait sans danger. Dans le premier cas comme dans le second, il n'y aura d’ordre partiel que si un intérêt raisonnable l'exige. Néanmoins, dans la crainte qu’on ne tirât une fausse conclusion du contraste des mots, il peut arrêter l'ordre, employés dans le second cas, et des mots il arrête l’ordre, empruntés à l'ancienne loi pour le premier cas, votre commission , avec l’honorable M. Duclos, a proposé de se servir dans les deux cas des mêmes expressions facultatives ; le conseil d’Etat s’en est tenu h l'ancien texte du Code. »
Avant le rapport, les délégués des notaires des départements avaient, dans leurs observations sur le projet de loi, insisté pour que l’article fiât modifié dans le sens qui vient d'être exprimé. « Les termes de l'art. 738, C.P.C., disaient-ils, sont considérés en pratique comme créant une simple faculté pour le juge-commissaire, mais ils ne sont pas placés dans un état d’antinomie qui peut en fausser le sens, comme dans la rédaction de l'art. 737 (devenu 738) du projet. » — MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. ill et suiv., n’ 397 et suiv., pensent que dans les deux hypothèses il y a faculté et ils citent plusieurs exemples à l'appui. M. Bressou.es, p. 33, n° 43, est encore de cet avis.
Il n’en est pas de même de M. Duvergier, dont le sentiment doit être d'un grand poids ; car, en sa qualité de conseiller d'Etat et de commissaire du Gouvernement chargé de soutenir la discussion, il est, mieux que tout autre, en position de connaître les motifs qui ont porté le conseil d’Etat à repousser la modification demandée par la commission du Corps législatif. Or,
M. Duvergier s’exprime en ces termes, p. 133, note 2, après avoir rappelé les regrets manifestés par le rapport : « Il me semble, au contraire, très-sage d’avoir dit que le juge-commissaire arrête l’ordre des créances antérieures, et peut arrêter l’ordre des créances postérieures. 11 ne saurait y avoir aucun inconvénient à arrêter l’ordre des créances antérieures, puisque, quelle que soit la décision à intervenir sur les créances contestées, cette décision sera sans effet sur le sort des créances qui les priment : donc, en ce cas, le juge doit arrêter. Lorsqu'il s’agit, au contraire, des créances postérieures, il pourrait être dangereux ou au moins inutile de régler l’ordre. C’est donc une simple faculté qu’il convenait de donner au juge, et l’article dit avec raison qu’en ce cas il peut arrêter l’ordre. »
Dans ce conflit d’opinions, il me semble que la véritable solution de la difficulté se trouve dans la conciliation des dissidences. Il faut admettre qu’en principe le juge-commissaire doit faire un règlement définitif partiel, pour les collocations antérieures à celles contestées, mais qu'il peut se présenter
(82 De l'ordre.— Art. 758.— Q. 2574 ter.
telle circonstance qui rende ce règlement très-difficile, sinon impossible. Le juge s’abstiendra alors de le faire. Dans tous les cas, j’estime qu'à défaut par le juge de dresser ce règlement partiel quand il y a lieu, ou si le juge le dresse d’une manière illégale ou imprudente (1), les intéressés pourront faire un dire de réquisition sur le procès-verbal d'ordre et faire statuer sur leurs prétentions par le tribunal dans la forme des jugements sur contredit.
.Les clôtures d’ordre devant être dénoncées aux termes de l’art. 767, il est évident que les clôtures partielles doivent être également dénoncées, et que les bordereaux ne peuvent être délivrés que dix jours après cette dénonciation.
'i 55 S bis. — Lorsqu'on cas de contestation, ihj a une première clôture d’ordre, et que le poursuivant s’y trouve compris , doit-il rester partie dans les procédures ultérieures ou être remplacé ?
Avant la loi nouvelle on pouvait dire avec M. Carré (Q. 2374) : a le poursuivant étant désintéressé dans ce cas, nous pensons, comme H. Lepage, dans ses Questions, p. 514 et 515, que ce poursuivant n’a plus rien à faire, et qu'il n’est pas besoin de lui subroger une autre partie. En effet, il ne reste qu’à prononcer par le tribunal entre les seules parties qui sont en contestation; et après son jugement, le juge-commissaire n’a plus qu’à faire la dernière clôture de l'ordre : d’où il suit qu’il n’est pas besoin de poursuivant, dont le rôle est terminé aussitôt que les délais pour prendre communication et contredire sont expirés. »
L’opinion de M. Carré me parait bien fondée, avais-je dit en 1842; les dispositions des art. 667 et 760 fournissent d'ailleurs une puissante induction en sa faveur.
Aujourd'hui, il n’est pas possible de persister dans cette solution ; le rôle du poursuivant n'est pas terminé par sa collocation en rang utile. Son avoué a non-seulement, comme auparavant, intérêt à veiller sur la collocation privilégiée des frais de poursuite d’ordre, mais il lui reste encore à assurer la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (art. 769).
9594 ter.— Lorsque la clôture partielle d'un ordre a été prononcée et des bordereaux de collocation délivrés en conséquence, l’acquéreur (ou la caisse des consignations) peut-il se refuser à payer ces bordereaux, sur le motif, soit qu’il doit au préalable être donné mainlevée de toutes les hypothéqua grevant l’immeuble acquis, soit que les bordereaux, pour être exécutoires, doivent être appuyés des justifications prescrites par l’art. 518? i La Cour de Caen a décidé la négative dans une espèce où l’adjudicataire.
(I) On conçoit que si le montant do la aorome à distribuer, ce qui amie rarement, est consigné, il peut s’élever moins d'embarras sur la convenance d'une clôture partielle au profit des créances postérieures ; mais quand la somme est encore due par l'ac- . quéreur, les créanciers contestés auront touours à craindre que pendant le débat la vacur de l’objet ne diminue, la solvabilité du «outeau débiteur ne disparaisse et que l’objet revendu par la voie de folle enchère ne
représente plus une somme suffisante pour les pajer, en défalquant ce qui aurait été touché par les créanciers postérieurs. Ce paiement anticipé peut déterminer le crise qui atteint le débiteur, el porterainsi un grave i préjudice h la masse des autres créanciers. Ce n’est pas légèrement qu’on doit priver un créancier du bénéfice du droit que lui donnent son titre el son inscription. Il faut une sagesse extrême pour que l’innovation ne produise pas de fiebeux résultats.
De l’ordre.— Art. 759. 183
en consignant, avait stipulé qu’aucune portion du prix ne pourrait être payée s'il n’était justifié de la mainlevée des nombreuses inscriptions grevant l’immeuble vendu; 30 mars 1857 (J. Av., t. 83, p. 224, art. 2906).
11 est manifeste que les bordereaux délivrés à la suite d’un règlement définitif partiel (art. 758) ont la même force exécutoire que les bordereaux délivrés après un règlement définitif total, et qu'il ne saurait dépendre de l'adjudicataire d’imposer des conditions de paiement autres que celles qui résultent de la loi et de l’adjudication ; d’un autre côté, que l’art. 548 n'a rien à faire en pareille matière, l’adjudicataire étant débiteur du prix vis-àvis des porteurs de bordereaux qui constituent un titre délivré directement contre lui. Conf., tribunal civil de Cahors, 22 juin. 1850 (J. Av., t. 75, p. 592, art. 908).
<5941 quater. — Le créancier produisant, dont la demande en collocation a été rejetée d'office par le juge-commissaire, doit-il, en l’absence de toute contestation sur le contredit ayant pour objet la collocation de sa créance, mettre en cause l'avoué du dernier créancier colloqué comme représentant les créanciers postérieurs au rang de la collocation demandée?
D’après l'économie de la loi qui veut que la masse intéressée soit toujours représentée dans la contestation en première instance, il est difficile d’admettre que, dans l’hypothèse prévue, le juge-commissaire n’ait qu’à indiquer l'audience à l'avoué du contestant. Ce dernier a, sans doute, pour contradicteur naturel et forcé, l’avoué des créanciers postérieurs au rang de la collocation demandée. Il semblerait cependant résulter du § 2 de l’art. 700 qu’il est possible qu’en pareil cas le contestant soit seul dans la procédure. Je pense que telle n’a pas été l'intention du législateur, et j’expliquerai sous cet article comment alors doivent être supportés les dépens, suivant que l'avoué représentant la masse a ou non contesté le contredit.
Art. 759 .
S’il ne s’élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l’ordre; il liquide les frais de radiation et de poursuite d’ordre qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il «st fait distraction, en faveur de l’adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation ie l’inscription (1).
(I) Texte ancien.— Art. 759. S’il ne s’é- I de radiation et de poursuite d'ordre, qui selmaucune contestation, le juge-rommissaire ront colloqués par préférence à toutes autrea fera la dilure de l'ordre jil liquidera les frais 1 eréancesi il prononcera la déchéance des
184 De l'ordre.— ^rt. 759.
E. M., p. 33.— Devill. et Car., p. 49, n° xvii.— Dall., p. 48, n« 25. —J. P., p. 83, n» xvu.— Duv., p. 119.=Rapp., p. 58. — Devill. et Car., p. 59, n» xxiv. — Dall., p. 53, n° 82. — J. P ., p. 100, n» xxiv.— Duv., p. 136.
SOMMAIRE des qdestiors.
4e juge-commissaire doit-il , a l'expiration du délai pour contredire, constater par une ordonnance l'absence de tout contredit ? — Q. 2575.
La clôture d'ordre prononcée par le juge-commissaire maigri l'existence de contestations non encore terminées serait-elle valable? — Q. 2575 bis.
L’ordre pourrait-il être définitivement clôturé avant l'époque fixée par l'article 759, el notamment dès ta constatation de la déchéance prononcée par le juge-commissaire [art 755), si tous les créanciers produisants et la partie saisie donnaient leur consentcmcnl à la clôture? — Q. 2575 1er.
Le délai de quinzaine fixé pour la clôture de l'ordre quand U n'y a pas eu contestation est il imposé h peine de nullité? — Q. 2575 qusler.
Quelles sont les formalités nécessaires à la validité de f ordonnance de clôture? Que doitelle contenir 7 — Q. 2576.
L'ordonnance de clôture intervenue à la suite d'un règlement provisoiro qui n’a fait l’objet d’aucune contes talion doit elle être dénoncée, et est-elle susceptible d’opposition dans ta forme tracée par l’article 767? — Q. 2576 bis.
Les frais de signification d'un jugement d'adjudication d'un capital dont l’aliénation avait été précédemment ordonnée pour le service d’une rente viagère doivent-ils être considérés comme frais de-poursuite d’ordre?— Q. 2576 ter.
Lortqn'après la clôture d'un ordre et la radiation des inscriptions il y a lieu de restituer wiw somme 4 la masse, le montant doit-il en être distribué à tous les créanciers du saisi ou vendeur indistinctement ou seulement aux créanciers hypothécaires sur lesquels les fonds ont manqué? -Faut-il ouvrir un nouvel ordre, ou demander une ordonnance additionnelle ? — Q. 2576 quater.
DXI bis . — Les seules différences qui existent entre l’ancien texte et le nouveau sont celles-ci : au lieu de se mouvoir dans un délai dont il lui appartenait de fixer la latitude, le juge-commissaire doit rendre dans la quinzaine son ordonnance de clôture. L'exposé des motifs et le rapport signalent celte innovation. A l'obligation de liquider les frais de radiation et de poursuite d'ordre est ajoutée celle de liquider les frais de chaque créancier colloqué. La loi consacre ainsi un mode de procéder déjà partout appliqué dans la pratique par la force même des choses et nonobstant le silence du texte ancien.
Enfin la déchéance, aujourd’hui prononcée par l'art. 755, ne pouvait plus conserver dans l’art. 759 la place qu’elle y avait auparavant.
Il est à remarquer que notre article contient les principales dispositions applicables à la rédaction de l’ordonnance de clôture et que le second § de l'art. 765 eût été mieux placé à la suite de l'art. 759 que sous une disposition qui n’a d’autre objet que la fixation d’un délai occasionné par la procédure sur les contredits. Quoi qu'il en soit, l’ordre de mon commentaire étant celui des articles de la loi, les questious examinées ici doivent être complétées par celles traitées sous l’art. 765.
créanciers non produisants, ordonnera la délitranre des bordereaux de rolloeation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement
colloqués. Il sera fait distraction en farcur de l'adjudicataire, sur le monlsnl de chaque bordereau, dei frai» do radiation de l'inscription.
De l'ordre.— Art. 739.— Q. 2375 ter. 183
2575. — Le juge-commissaire doit-il, d l'expiration du délai pour contredire, constater par une ordonnance l’absence de tout contredit ?
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 99, n° 386, pensent que, pour la bonne ' execution de la loi, il faut que le juge-commissaire transcrive sur son procès-verbal d'ordre, à la suite du règlement provisoire non contesté, une ordonnance de forclusion du droit de le contester, de même que ce magistrat rendrait une ordonnance de renvoi à l'audience s'il y avait eu des contredits, et qu’il faut de plus que, par le moyen d’une correspondance à établir entre le greffier et l'avoué poursuivant, le greffier fasse connaître à l'avoué poursuivant et à chacun des avoués produisants l'existence et la date de cette ordonnance, à partir de laquelle commence à courir un délai dans lequel les avoués doivent dresser leurs états de frais de poursuite et de production.
Cette procédure me parait convenable comme à ces estimables auteurs, et on ne saisit pas les motifs de la différence de rédaction de l'art. 735 et de l'art. 739. Quant aux avertissements aux avoués, la loi ne les a pas prescrits, et j’ai déjà signalé (Q. 2352 ter) les graves inconvénients qui devraient en résulter. On y arrivera par la voie réglementaire, parce qu'on finira par en comprendre la nécessité. Le juge-commissaire lui-même accordera les délais qu: lui paraîtront nécessaires lorsqu'il saura pertinemment qu’il n’y a ni faute ni négligence de la part des avoués.
*57 5 bis . — La clôture d’ordre prononcée par le juge-commissaire, malgré l'existence de contestations non encore terminées , serait-elle valable ?
Le texte des articles 738 et 739 tranche toute difficulté. Ces articles imposent au juge-commissaire le devoir impérieux de s’arrêter en présence de tout conflit d'intérêts, dont le tribunal est le juge exclusif ; il lui est interdit de statuer sur le mérite des contestations qui divisent les parties ; comment donc pourrait-il clore l’ordre, lorsque la décision du tribunal peut en bouleverser les bases? La question a été décidée en ce sens par les cours de Cassation, 9 déc. 1824 [J. Av., t. 35. p. 136) et de Paris, 20 juin 1835 (J. Av. f t. 49, p. 696; J. P., t. 27, p. 332; Devill., 1835.2.333). Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 110, n» 395.
*575 ter . — L'ordre pourrait-il être clôturé avant l’époque fixée par l’art. 759 et notamment dès la constatation de la déchéance prononcée par I iuge-commissaire (art. 755), si tous les créanciers produisants et la partie saisie donnaient leur consentement à la clôture ?
Si toutes les parties figurant à l’ordre, majenres et maitressos de leurs droits ou avec les autorisations nécessaires s’il y a des incapables, adhérent, y compris le saisi, à une clôture définitive prématurée, je n’aperçois pas en vertu de quelle disposition prohibitive un tel accord ne sortirait pas à effet; mais il faudrait, en pareil cas, que le consentement de toutes les parties fût expressément exprimé dans le procès-verbal. L'accord des parties à l’ordre prévenant toute contestation, les créanciers déchus seraient sans droit ni qualité pour critiquer les arrangements qui auraient été adoptés, sauf à eux à prendre telles mesures qu’il appartiendrait pour empêcher le
186 De l'ordre.— Art. 759. — Q. 2576.
saisi de toucher à leur détriment une quote-part du prix, et sauf aussi les droits des créanciers omis (Voy. Q. 2560 bis).
*575 quater. — Le délai de quinzaine fixé pour la clôture de l'ordre quand il n’y a pas eu contestation est-il imposé à peine de nullité ?
Non sans doute. L’exposé des motifs et le rapport de la commission ont le soin de nous apprendre que l’obligation de rendre compte est la sanction morale de cette prescription. 11 est des circonstances où l’importance de la tâche pourra rendre très-difficile l’observation d’un délai qui, notamment dans les tribunaux où un jugf? spécial sera institué, pourra être commun à plusieurs ordres.
* 576 . — Quelles sont les formalités nécessaires à la validité de l'ordonnance de clôture? Que doit-elle contenir?
Ces formes sont celles que détermine l’art. 10-10, et qui sont expliquées avec développement sous cet article. En résumé, elles se réduisent à eeci : Le juge, assisté du greffier, qui tient la plume, établit l’ordonnance de clôture, toujours sous forme de procès-verbal, et signe avec le greffier. Cette ordonnance, alors qu’elle intervient dans le cas prévu par notre article, reproduit les termes du règlement provisoire en le complétant par les chiffres définitifs ; si elle intervient dans l’hypothèse de l’art. 765, le règlement provisoire est aussi pris pour base : seulement, il faut tenir compte des modifications qui peuvent résulter des décisions rendues sur les contredits.
Le règlement définitif ne peut être dressé que lorsque le juge-commissaire a fait les calculs nécessaires pour attribuer à chaque collocation ce qui lui revient en capital, intérêts et frais, et que les frais de poursuite d’ordre ont été taxés. Dans le règlement provisoire, le capital seul de la somme à distribuer a pu être fixé, les intérêts et les frais inhérents aux productions et à la poursuite d’ordre n’ont été colloqués que pour mémoire. Le provisoire doit maintenant cesser et la situation doit être rendue définitive. Après un préambule qui rappelle les incidents qui ont pu se passer depuis le règlement provisoire, le juge détermine la somme à distribuer en faisant entrer en ligne de compte : 1° le capital dtl par l’adjudicataire ou le vendeur; 2° les intérêts ou les fruits immobilisés pendant la saisie, s’il y a lieu, 3° les intérêts dus par l’adjudicataire depuis le jour de l’adjudication jusqu’à la date du règlement définitif.
La somme à distribuer étant ainsi déterminée, il faut se préoccuper des calculs relatifs à chacune des collocations. Dans les ordres ouverts à suite de saisie immobilière, les Irais de poursuite qui n’auraient pas été mis à la charge de l’adjudicataire, et qui seraient payables en tant moins du prix, ne doivent pas douner lieu à une collocation; ils ont dù être distraits du capital dû par l’adjudicataire (V. Q. 2553 ter et 2534 sexies), les frais de poursuite d’ordre viennent par conséquent en première ligne.
Dans les autres ventes, l'adjudicataire ou acquéreur a exposé des frais de purge pour lesquels il est privilégié (art. 774), il doit par conséquent être colloqué au premier rang pour le montant de ces frais préalablement taxés.
Viennent ensuite les autres collocations privilégiées et hypothécaires sut*
De l'ordre.— Art. 759.— Q. 2576. 187
vant le rang fixé: chacune d’elles contient l'énonciation du capital dû, des intérêts de ce capital au jour de la clôture de l'ordre, la simple mention, pour mémoire, des intérêts qui courent de la clôture au jour de paiement effectif, et le calcul des Irais accessoires de production à l’ordre, de collocation et de bordereau. Quant aux frais de radiation, si l'adjudicataire ou l’acquéreur ligure déjà dans l’ordre pour les frais de purge des hypothèques inscrites, on peut colloquer en masse tous les frais de radiation à prélever sur le prix au profit de l’adjudicataire. Les frais ne sont pas alors distraits, en faveur de l’adjudicataire, du montant de chaque bordereau, tandis que celte distraction doit être effectuée, dans le cas contraire ; mais la collocalion privilégiée doit toujours avoir lieu pour les frais de radiation des inscriptions des créanciers qui, ne venant pas en rang utile, ne reçoivent pas de bordereaux de collocation. Conf., Colmet d'Aage, t. 2, p. 417, n° 1031.
Pour le calcul des frais de poursuite d’ordre jusqu'au règlement définitif, aucune difficulté ne peut surgir, puisqu'il s’agit de statuer sur des droits résultant d’actes formalisés. Mais ce règlement lui-même donne ouverture à des déboursés et à des émoluments qu’il faut évaluer, on peut en dire autant de la dénonciation de l’ordonnance de clôture à faire par le poursuivant (art. 767), de l'extrait destiné au conservateur des hypothèques pour la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (art. 769), des bordereaux de collocation ; des vacations qui se rattachent à ces formalités, etc.
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 100 et suiv., n° 388, insistent avec force sur les avantages qu’il y a à faire avec le plus d’exactitude possible ces évaluations, et ils critiquent l'usage, suivi à Paris, de ne pas comprendre dans l’état des frais dus à l'avoué poursuivant, le coût des extraits de l’ordre et du bordereau, et, pour chaque créancier colloqué, le coût du bordereau.
Le délai accordé au juge-commissaire est assez court pour que les avoués s’empressent de lui soumettre leurs états de frais afin d'en Obtenir la taxe.
Le rapport fait connaître que la commission du Corps législatif, dans le but d’éviter tout retard, avait demandé la division du délai en deux : le premier imposé aux avoués pour remettre leur état de frais, le second au juge pour faire son travail; mais (pie le conseil d’Etat a rejeté cet amendement. En résultera-t-il que si unétat de fraisn’est pas produit, le juge-commissaire aura le droit de procéder au règlement définitif sans faire de liquidation de frais et sans comprendre ces frais dans son travail, sauf aux avoués à se pourvoir, pour se faire payer quand ils auront fait taxer les états de frais, contre le dernier créancier colloqué; ou bien encore, les avoués seront-ils définitivement forclos et n’auronl-ils droit à aucun paiement, même de la part de leurs clients? Les forclusions ne se suppléent pas. L’art. 759 indique une mesure d'ordre, mais ne prononce aucune déchéance d’où la conséquence que si les avoués ne fournissent pas leurs états de frais taxés, le juge-commissaire en fera seul la liquidation et colloquera le montant de cette liquidation en vertu du mandat légal que lui confère l'art. 759.
Mais je peux ajouter qu’il n’y aura pas en France un seul juge-commissaire qui dresse le règlement, définitif, sans avoir fait prévenir les avoués officieusement, et qu’il n’y a pas un seul avoué qui ne s'empresse de fournir au magistrat les éléments de sa liquidation.
188 De l’ordre.— Art. 759.— Q. 2376 quater.
2r>*0 bis. — L’ordonnance de clôture intervenue à la tuile d'un régiment provisoire qui n’a fait l'objet d’aucune contestation doit-elle être dénoncé t et est-elle susceptible d'opposition dans la forme tracée par l'art. 767?
Les dispositions de l’art. 767 sont applicables à toutes les ordonnances de clôture définitive, partielles ou totales, qui interviennent à suite d'un ordre judiciaire forcé. On conçoit qu’il n’en soit pas de même pour l’ordre amiable, puisque le règlement est fait alors d’après le consentement des intéressés qui ont au préalable connaissance des clauses auxquelles ils ont donné leur adhésion. Conf., MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 104, n* 390. Voy. d'ailleurs pour l’ordre amiable la Q. 2531 deciet.
2510 ter .— Les frais de signification d’un jugement d'adjudication d'un capital, dont l'aliénation avait été précédemment ordonnée pour le service d'une rente viagère, doivent-ils être considéré* comme frais de poursuite d'ordre ?
Je ne le pense pas.
Aux termes de l’art. 759, les seuls frais privilégies sont les frais de radiation et ceux de poursuite d'ordre; or, il est facile de voir que les frais dont il s'agit dans l’espèce ne peuvent être rangés ni dans l’une ni dans l’autre catégorie.
Peut-être serait-on d’abord tenté de les considérer comme frais de poursuite d’ordre; mais l’examen le plus superficiel démontre aussitôt qu’il ne doit pas en être ainsi. Les frais de poursuite sont les frais généraux, intéressant tous les créanciers, et sans lesquels l’ordre ne pourrait être amené à fin. On comprend que ceux-là soient placés en première ligne et priment toutes les autres créances.
Quant aux frais nécessités par les contestations, ils 6ont réglés et payés conformément aux dispositions de l'art. 766.
2570 quater. — Lorsque après la clôture d'un ordre et la radiation des inscriptions, il y a lieu de restituer une somme à la masse, le montant doit-il en être distribué d tous les créanciers du saisi ou vendeur indistinctement, ou seulement aux créanciers hypothécaires sur lesquels les fonds ont manqué? Faut-il ouvrir un nouvel ordre ou demander une ordonnance additionnelle?
En faveur du premier de ces deux systèmes, on a dit que l’hypothèque n’est une cause de préférence entre les créanciers que tout autant qu’elle est inscrite ; que, du moment où elle est rayée, les droits de tous sont égaux et ne se règlent pas d’après un ordre qui n’existe plus; la somme à distribuer provient, il est vrai, de l’immeuble vendu, mais elle a changé de nature, elle est désormais purement mobilière; c’est un recouvrement fait pour le compte du débiteur, et qui doit, quelle que soit son origine, tourner à l'avantage de tous ses créanciers. Les considérations que je viens d'exposer ont déterminé la Cour de Bourges, le 13 fév. 1824 (J. Av., t.26, p. 112 ; J. P., 3 e éd., 1. 18, p. 452), à se prononcer en ce sens.
Je pense qu’en jugeant ainsi, la Cour de Bourges n’a pas exactement appliqué les principes de la matière. De cela seul -que la somme restituée, soit parce que le paiement en avait été consenti par erreur, soit à cause de l'extinction de la créance, de cela, dis-je, que cette somme provient du prix
De l’ordre.— Art. 759.— Q. 2876 quater. 189
de l’immeuble, elle appartient aux créanciers hypothécaires dont l’inscription n'a été rayée que parce que les fonds ont manqué sur eux. La radiation de leur hypothèque ne serait une fin de non-recevoir à leur opposer que lorsqu’elle impliquerait renonciation de leur part ; mais lorsqu’elle ne prouve qu’une impossibilité de se réaliser, cette impossibilité cessant, sa réalisation ne saurait être entravée.
Aussi a-t-il été décidé avec raison, selon moi :
Par la Cour de Paris, le 8 fév. 1836 (J. Av., I. 51, p. 532 ; Detill., 1836. 2. 238), que les créanciers inscrits sur un immeuble vendu ont droit de préférence sut les créanciers chirographaires, même relativement à la portion du prix non portée au contrat, encore qu’ils n’aient pas surenchéri ; par la même Cour, le 23 avril 1836 (J. Av., t. 51, p. 483; Devill., 1836.2.309), que la portion du prix de l’immeuble, devenue libre par l’extinction de la créance, doit être dévolue aux créanciers sur lesquels tes fonds ont manqué, encore bien que leurs inscriptions aient été rayées conformément à la disposition de l’art. 739;
Par la Cour de Bordeaux, 31 mars 1852 (J. Av., t. 77, p. 383, art. 1307, que l’exécution de l’ordonnance de clôture définitive d’un ordre, prononçant la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile, ne forme point obstacle à ce que les créanciers non colloqués profitent exclusivement de la portion du prix devenue libre postérieurement et que le débiteur n’a pu soustraire à leur action en la cédant h un tiers ;
Par la Cour de cassation, le 6 août 1836 {J. Av., t. 34, p. 233), que la radiation de l’inscription n’a pas pour effet d’ancantir définitivement les droits des créanciers hypothécaires, mais seulement d’en affranchir l’immeuble dont le prix est distribué ;
Par la Cour de cassation, le 22 janv. 1840 {J. Av., t. 58, p. 251 ; Devill. 1840.1.275), que la disposition de l’art. 767 (765 aujourd’hui), qui fait cesser, h partir du règlement définitif, les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués , ne peut être invoquée par les créanciers chirographaires pour obtenir, au préjudice des créanciers hypothécaires, le reliquat du prix de vente qui resterait libre après ces collocations.
Tels sont les principes qui doivent servir à résoudre toutes les difficultés d’espèces qui pourraient s’élever sur ce point; voyez l’opinion conforme de M. Persil fils (Commentaire sur la loi du 2 juin 1841, p. 322, n° 391)
• En ce cas, faut-il ouvrir un nouvel ordre ou demander simplement au juge-commissaire, chargé de l'ordre primitif, de réviser son ordonnance de clôture au moyen d’une ordonnance additionnelle qui puisse servir de base à des bordereaux de collocation supplémentaire 1
Les arrêts qui précèdent peuvent être invoqués comme favorables à cette dernière opinion, qui d’ailleurs a l’avantage de concilier la célérité, l’économie et les intérêts à sauvegarder. L'ordre originaire a été ouvert pour la distribution du prix total. L’ordre provisoire a classé les rangs ; l’ordre définitif a confirmé ce classement , sauf l’application des décisions modificatives, on sait par conséquent dans quel ordre venaient les créanciers sur lesquels les fonds ont manqué, et rien n’est plus facile que de faire compléter par le juge-commissaire l’ordre qui avait été clôturé sans coiu-
190 De l’obdbe.— Aht. 700.
prendre les sommes restées disponibles : c’est ce que l'arrêt de la Cour de Bordeaux précité a expliqué en disant : une ordonnance de clôlured’ordre portant radiation des inscriptions non colloquées ne saurait être définitive, si tous les fonds n'ont pas été épuisés, et si, par omission, il reste des créanciers incrits qui n'aient pas été portés sur le procès-verbal de collocation ; dans ce cas, la loi ne s’oppose pas à ce que le créancier puisse demander la continuation de l'ordre pour obtenir son entière collocation sur le reste du prix des domaines expropriés; il serait, en effet, contre toute justice, que l'ordonnance incomplète de clôture et de radiation eût l'autorité de la ebose jugée, lorsque le prix des biens du débiteur serait ainsi soustrait au paiement des créanciers sur lesquels il avait été déclaré par erreur que les fonds avaient manqué ; enfin , si l’ordonnance de clôture pouvait affranchir l'immeuble, elle n'entrainerait pas nécessairement la bbération du prix.
J’avais, sous l’empire du Code de procédure, critiqué un jugement du tribunal civil de Nevers, du 23 mars 1852 (/. de., t. 77, p. 258, art. 1253), qui déclarait que l'état de collocatiou provisoire peut passer en force de chose jugée, et régler définitivement les droits des créanciers que l'ordonnance de clôture définitive n’a pas colloqués en rang utile. Mais l'économie de la loi nouvelle (art. 779) ne permet plus cette interprétation qui, au surplus, était controversée (voy., loc. cil., les conclusions de M. Baixhkton qui cite un arrêt de Pau du 26 janvier 18:13 ; Devill. et Cahr., 1834, 2 p. 301; M. Biocue, Dict., v° Ordre, n® s 448 et 449, qui se prononçait dans le même sens que la Cour de Bordeaux). 11 est bien évident qu’il faudrait nécessairement ouvrir un nouvel ordre si le prix était supérieur aux créances figurant dans le règlement provisoire, et si l’état des inscriptions manifestait l’existence de créances hypothécaires pour lesquelles il n’avait pas été produit à l’ordre, parce que les créanciers désespéraient d’obtenir une collocation utile. Voy. suprà, la Quest. 2560 bis.
Art. 9 GO.
Les créanciers postérieurs en ordre d’hypolhèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s’entendre entre eux sur le choix d’un avoué; sinon ils sont représentés par l’avoué du dernier créancier colloqué. L’avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation (1).
E. M., p. 38 .— Devill. et Car., p. 49, n® xvm. — D ali,., p. 48, n® 20. — J. P., p. 83, n” xvm.— Dirv., p. H9 .==Rapp., p. 59. — Devill. et Car., p. 60, n° xxv.— D all., p. 53, n° 83.—/. P., p. 100, n® xxv.— Duv., p. 136.
(l) Texte ancien. — Art. 7G0. Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, île «"accorder entre eux sur le choix d un avoué; sinon ils seront représentés par l'avouédu dernier créancier colloqué. Le créancier qui
contestera individuellement, supportera les fiais auxquels sa contestation parliculièreaura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucuo cas. L'avoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation.
Dk l’obdrr.— Art. 700. — Q. 2577.
SOMMAIRE DES 0 ESTIONS
Daiu quel but la loi a-t-elle voulu que la masse des créanciers postérieurs en hypothèques aux collocations contestées fût représentée par un avoué? Quels sont les devoirs et les droits de cet avoué ? — Q. 2577.
Citmmenl devra être appHquè l’article 700 dans le cas où le juge-commissaire aura, conformément, à l article 758 délivré un bordereau des créances postérieures à celles contestées? — Q. 1577 bis.
Les créanciers chirographaires, qui sont intervenus pour prendre part à la contestation des créances comprises dans l’état de collocation et qui adhèrent aux conteslatium élevées par des produisants, peuvent-ils concourir au choix de l'avoué chargé de représenter la masse intéressée?— Q. 2577 1er.
L'article 760, en exprimant que l’avoué poursuivant ne peut être appelé dans la contestation, a-lil entendu que les créanciers ne peuvent choisir cet avoué pour avoué commun? — Q. 2578.
Comment peut te fuire et comment doit être constaté l’accord des créanciers sur le choix d'un avoué commun? — Q. 2578 bis.
Le créancier postérieur en rang aux collocations contestées doit-il, s’il conteste individuellement, être dans tous les cas condamné aux dépens auxquels la contestation particulière aura donné lieu sans pouvoir les répéter ni employer en aucun au? — Q. 2578 1er.
y a-t-il toujours lieu à l’application de l’article 760 ? — Q. 2579.
De ce que l’avoué du poursuivant ne peut être appelé en celte qualité, s’en suit-il que le poursuivant ne puisse faire cause commune avec les autres créanciers postérieurs ? — Q. 2579 bis.
DXll. — La loi, à défaut d'accord entre les créanciers sur le choix d’un avoué, veut qu’ils soient représentés de droil par celui du dernier colloqué, parce qu’ils peuvent et doivent spécialement se reposer sur les soins de i’oQicicr dont le client court, plus que tout autre, le danger de n’etre pas colloqué en ordre utile.
La loi nouvelle a emprunté au Code de procédure la rédaction de notre article, sauf qu’elle a supprimé la disposition de l’ancien texte : « Le créancier qui contestera individuellement supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter, ni employer en aucun cas. » J’examine, Q. — >78 ter, la portée de celte suppression.- L’accord que suppose l’art. 700 est si peu probable et tellement rare dans la pratique, que c’est l’avoué du dernier créancier colloqué qui est, en réalité, le véritable mandataire de la masse intéressée.
25 77. — Dans quel but la loi a-t-elle voulu que la masse des créanciers postérieurs en hypothèques aux collocations contestées fût représentée par un avoué ? Quels sont les devoirs et les droits de cet avoué ?
L’institution d’un avoué charge de représenter les créanciers postérieurs aux collocations contestées est d’abord fondée sur le principe sacré de la défense, qui ne permet pas qu'un intérêt légitime reste sans défenseur. Un contredit admis en tout ou en partie peut amener des modifications, des changements dans le rang des collocations postérieures à celles contestées, il y a donc là des intérêts qui doivent être surveillés et défendus. C’est la mission qui est conférée à l’avoué dont parle l’art. 760,
192 De l’ordre.— Art. 760.— Q. 2377.
En second lieu, un contredit n’a pas besoin, pour profiler à la masse de* créanciers d’émaner de tous les créanciers ; il suffit qu’il soit fait par un seul. Quand il existe, il appartient à tous ceux qui peuvent avoir à en tirer avantage; de sorte que celui qui l'a élevé doit être considéré comme ayant conservé les droits de tous. S’il vient à s’en désister, ce désistement, pour éteindre entièrement le litige, a besoin d'étre accepté par l’avoué qui représente la masse (Voy. Q. 256-1 quater). S’il en était autrement, chacun des créanciers intéressés serait obligé, soit pour tirer profit du contredit, soit pour éviter qu’on s’en désistât à son préjudice, de former lui-même un contredit, ou d’adhérer au contredit existant en se le rendant personnel: De lit naîtrait le grand inconvénient de voir le nombre des contredisants s'augmenter considérablement, et d’élever outre mesure les frais d’une instance de contredits. Tandis qu’avec le système qui me semble être celui de la loi , les parties présentes dans cette instance se trouvent réduites au nombre strictement nécessaire : le contestant, le contesté, l’avoué représentant la masse.
Le rôle de cet avoué, soit celui du dernier créancier colloqué, soit celui choisi par les parties intéressées, commence donc au moment même où un contredit est inscrit sur le procès-verbal d’ordre. Dès ce moment, le contredit appartient à tout le monde. Un droit est né pour tous, et ce droit se trouve avoir ipto jure un représentant, un défenseur dans la personne de l’avoué dont il s’agit. Autrement, quelle serait la position des créanciers ? Un créancier se présente au greffe pour prendre communication du règlement provisoire ; une collocation qui le précède lui parait contestable, mais déjà il la trouve contestée par un autre créancier. Que doit-il faire ? Si , comme nous le pensons, son droit est conservé par ce contredit et défendu par l’avoué désigné par l’ait. Î60, le créancier n’a rien à faire; il est assuré de la conservation et de la défense de son droit, sans être obligé de faire lui-même un contredit, et d’ajouter un nouveau rouage à la procédure qui s’engage. Si, au contraire , le contredit inscrit sur le procès-verbal ne suffit pas, s’il a à craindre un désistement sans contrôle de la part du contredisant , une collusion entre ce dernier et la partie contredite , il faudra qu’il élève lui même un contredit semblable au premier, non-seulement lui, mais tous ceux auxquels le contredit devait profiter. De là un grand nombre de parties litigantes et un surcroît de dépens. Tel n’a pu être le vœu du législateur, qui veut avant tout simplification des formes de la procédure et économie dans les frais.
Mais, objcctcra-t-on, celui qui a fait un contredit se trouve donc enchaîné à ce point, qu’il ne puisse pas s’en désister, lors même qu’il viendrait à le considérer comme mal fondé. Non ; le contredisant pourra assurément se désister en ce qui le concerne personnellement; mais ce désistement n’éteindra pas l’instance à l'égard des autres créanciers représentés par l’avoué commun ; cet avoué pourra soutenir le contredit au nom de la masse , s’il le croit nécessaire aux intérêts de cette masse , et si le contredit réussit, la masse en profitera , mais non le créancier qui se sera personnellement désisté.
La mission donnée à un avoué commun ne peut, du reste, priver les
«h L ordre. — Art. 760.— Q. 2577 ter. 193
créanciers du droit de contester individuellement, en se rendant personnel, un contredit déjà existant, on en y adhérant. Dans ce cas, les créanciers contestants courent tous les risques de la contestation, par exemple pour lf condamnation aux dépens.
Mais un créancier qui n'aurait pas contesté pendant le délai de trente jours pourrait-il intervenir dans le débat existant entre le créancier qui aurait contesté et l’avoué représentant la masse? Quoi qu’on puisse objecter qu’en ne contestant pas, le créancier est pour ainsi dire forclos de son droit individuel, et qu’il est censé avoir remis le soin de sa défense à l'avoué commun , néanmoins, ainsi que je l’ai déjà décidé pour l'appel, suprà, p. 212, Q. 2391, je ne vois pas d’inconvénient à admettre l’intervention aux frais du créancier.
2511 bis. — Comment devra l’Ire appliqué l'art. 760, dans le cas où le juge-commissaire aura, conformement à l’art. 758, délivré des bordereaux pour des créances postérieures à celles contestées ?
Cette position n’a pas été prévue. On ne peut disconvenir qu’il serait assez bizarre de faire figurer d'une manière quelconque dans une contestation, un créancier payé, ou son avoué, lequel créancier n'a plus évidemment aucun intérêt à tout ce qui va se passer.
Dans ce cas qui, je l’espère, se réalisera bien rarement, à cause des inconvénients que cette innovation peut produire , la force des choses amènera à l'inapplication absolue de l'art. 760, si toutes les créances postérieures ont reçu un bordereau et ont été payées. Voy. aussi Q. 2579.
S'il ne reste qu’un créancier postérieur non satisfait, son avoué sera en cause ; s’il y en a deux, ou un plus grand nombre, ce sera alors , si ces créanciers ne s'entendent pas sur le choix, l'avoué du créancier colloqué au rang le plus éloigné qui représentera la masse.
*51 1 ter . — Les créanciers chirographaires qui sont intervenus pour prendre part à la contestation des créances comprises dans l'état de collocation, et qui adhèrent aux contestations élevées par des produisants, peuvent-ils concourir aux choix de l'avoué chargé de représenter la masse intéressée ?
Sans doute, ai-je dit, Q. 2558, les créanciers chirographaires ont inérêt à empêcher qu’on ne classe parmi les hypothécaires les créances peu sincères, ou qui ne doivent être qu'au nombre des chirographaires. Ils ont donc le droit d'intervenir dans l’ordre et de contester. Mais dans le cas où ils se réunissent aux créanciers inscrits, concourent-ils au choix de l’avoué commun ?
M. Lepage, p. 521, 1” quest, 4 e alinéa, décide avec raison la négative, et se tonde sur l’art. 760, qui n'appelle à ce choix que les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées. Si ces derniers ne se sont pas accordés pour le choix, c'est l'avoué du dernier créancier colloqué hypothécairement qui est chargé tant de la défense des créanciers inscrits que de celle des créanciers chirographaires.
J’ajoute que les dépens des contestations soutenues par les créanciers vi. 13
18* Ds l'ordre.— Art. 760.— Q. 2378 ter.
chirographaires doivent être réglés conformément aux dispositions de l'art. 766, mais que lorsqu'ils se bornent a adhérer à des contredits faits et soutenus par des créanciers hypothécaires, les frais occasionnés par une intervention inutile nie paraissent devoir être mis à leur charge personnelle.
Ï5ÎS. — L'article 760, en exprimant que l’avoué poursuivant ne peut être appelé dans la contestation, a-t-il entendu que les créanciers ne peuvent choisir cet avoué pour avoué commun f
f Oui, selon les auteurs du Praticien, t. 4, p. 170. L’avoué poursuivant l’ordre ne peut être chargé, disent-ils, de la part des créanciers contestants, parce qu’ils ont des intérêts distincts et souvent opposés à ceux du créancier poursuivant, et qu’il serait dangereux de mettre tous les intérêts dans la même main.
Mais M. BsuRiAT-SAiifT-PBix, p. 616, not. 18, n*3, remarque arec raison que si l'on confère cet article avec l’article 667, qui donne la même règle pour la distribution, et qui dit simplement que le poursuivant ne pourra, en cette qualité ou voit que la loi ne s’est occupée que d’exclure la par-
tie qui poursuit, parce que, en cette qualité de poursuivante, eUe n’a aucun intérêt h la contestation, et qu’il faut éviter des frais autant qu'il est possible ; quant it son avoué, il nous semble qu’il n'y a ni inconvénient ni défense de le choisir pour avoué commun. (Car*.)
Telle est aussi mon opinion. J'ai dit, sous la Q. 2334 bis, qu’en matière d’ordre, le même avoué peut occuper pour plusieurs créanciers ayant des intérêt* opposés, Grenoble, 6 août 1822 (J. Av., t. 24, p. 263). MM. Colmrt-d'Aagk, t. 2, p. 419, n° 1034 ; Bressoli.es, p. 57, n« 46; Gbosse et Rameau, t. 2, p. 1 17, n° 402 ; RodièRK. t. 3, p. 221, décident aussi que l’avoué poursuivant peut être choisi par les créanciers postérieurs aux collocations contestées.
S.iîSbis. — Comment peut se faire et comment doit être constaté l’accord des créanciers sur le choix d'un avoué commun ?
Bien que la loi parle de l’entente des créanciers postérieurs aux collocations contestées, j’estime qu’il faut laisser aux avoués constitués le soin de choisir celui d’entre eux qui doit représenter tous, les cointéressés. Le délai de huitaine pourrait en effet être, dans beaucoup de cas, insuffisant pour prévenir les créanciers eux-mêmes et avoir leur réponse ; à quoi bon d’ailleurs consulter des clients, qui, pour l'accomplissement d une telle formalité, ne pourraient raisonnablement se rapprocher, et qui, en les supposant mis en présence, seraient beaucoup moins aptes que leurs avoués à désigner celui des avoués du tribunal qui devra être préféré aux autres? La oi eût pu supprimer une faculté dont on n’use pas, et s’en tenir à la pratique.
L’accord des parties représentées par leurs avoués serait constaté par une mention collective consignée sur le procès-verbal d’ordre.
S 57 8 ter. — Le créancier postérieur en rang aux collocations contestées doit-il, s’il conteste individuellement, être, dans tous les cas, condamné aux dépens auxquels sa contestation particulière aura donné lieu sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas?
Le législateur a effacé du nouvel art. 7601a disposition formelle qui, dans
De l’ordre.— Art. 760.— Q. 2378 ter. 193
Fancien article, tranchait par l'affirmative la question posée. Le rapport est muet à cet égard, et l’exposé des motifs se borne il faire connaître que la disposition relative aux frais des contestations individuelles a été éliminée parce qu'elle doit se trouver comprise dans une disposition plus générale, dont il sera parlé en traitant de l’art. 763 du projet, devenu l’art. 766 de la loi. Une erreur typographique, existant p. 138 de la première partie du commentaire de la loi de 1838 de MM. E. Ollivier et F. Mourlos, a fait croire à l’auteur d’une note que le conseil d’Etat avait entendu renvoyer à l’art. 775 du projet (776 de la loi), qui n’a aucune relation avec l'art. 760 (Presse judiciaire de Riom, 1838, n° 1029).
Or, l'art. 766 pose en principe que les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication, et qu’ils doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, conformément à la règle générale de l’art. 130. Et, comme il résulte de l’économie de la loi que les seules parties renvoyées il l’audience sont les contestants, les contestés, et à défaut d’avoué choisi, l’avoué du dernier créancier colloqué, représentant les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèques, il y a lieu aujourd'hui, comme auparavant, et à plus forte raison même, de cousidérer comme fruslratoire l'emploi d'un autre avoué que celui que la loi désigne comme le mandataire commun des parties; alors surtout que la contestation étant limitée par le contredit (Q. 2371), il n’est pas permis de faire autre chose que de soutenir les moyens des contestants. J'estime, en conséquence, que les arrêts ciaprès conservent toute leur autorité.
Les frais faits par les créanciers qui contestent individuellement restent à la charge de leur auteur; Colmar, 16 janv. 1826 (J. Av., t. 30, p. 386); Agen, 12 janv. 1825 (ibid., t. 29, p. 185; J. P., 3' édit., t. 19, p. 12) ; Bordeaux, 5 juillet 18-48 (J. Av., t. 73, p. 686, art. 608, § 16) ; Pau, trib. civ., 1 « avril 1838 (Presse judiciaire de Riom, loc.eit.). Ces frais ne peuvent être mis à la charge de la partie saisie lorsque les créanciers, contestant individuellement, auraient dû se faire représenter par un seul avoué ; Grenoble, 11 juillet 1823(J. Av., t. 9, p. 303; J. P., 3" édit., t. 18, p. 32). Cependant, il faut adjuger au créancier contestant individuellement tous les frais communs qui n’oct pas fait double emploi ; Grenoble, l ,r août 1823 (/. jlo.,t. 9, p. 305; J. P., 3» édit., t. 18, p. 90). Ces décisions doivent être suivies en appel aussi bien qu’en première instance. (Arrêt précité.)
Les Cours de cassation, le 27 avr. 1852 (J. Av., t. 77, p. -M5, art. 1321, , § 16), et de Paris, le 7 mai 1833 (t. 80, p. 276, art. 2093), ont fait l’application de cette doctrine , en décidant que lorsqu’une femme demande à être colloquée, dans un ordre ouvert, sur le prix des biens de son mari, préférablement aux créanciers colloqués dans le règlement provisoire, sans contester d’ailleurs ni les droits, ni les rangs respectifs de ces créanciers, ceuxci ayant un intérêt commun, doivent s’accorder entre eux sur le choix d’un avoué, sinon se faire représenter par l’avoué du dernier colloqué, conformément à l’art. 760, sous peine, s’ils se font représenter individuellement, de supporter les frais de leurs contestations individuelles.
196 ’ De l’ohdre.— Art. 761.
*570. — F a-t-il toujours lieu à l’application de l'art. 760?
Non, sans doule. Il est des positions (Voy. Q. 2377 bis) où cet article ne peut pas être appliqué ; je citerai, par exemple, celle où la contestation émane du dernier créancier colloqué, et est dirigée contre l'avant-dernier créancier colloqué. En pareil cas, les seuls intéressés sont évidemment le contestant et le contesté. *
Mais que faudra-t-il décider lorsque le contestant sera le dernier créancier colloqué, et que la contestation aura pour objet une créance colloquée plusieurs rangs auparavant? Tous les créanciers, dont les collocations seront postérieures ù celles de cette créance contestée, seront-ils représentés pal le contestant, ou bien, à défaut d’entente dans les huit jours , l’avoué de l'avant-dernier créancier colloqué devra-t-il être appelé pour la défense dt leurs intérêts?
M. Uodière, t. 3, p. 221, exprime h ce sujet une opinion qui me parait concilier toutes les exigences. « Il arrive souvent , dit mon honorable collègue, que l’avoué du dernier créancier colloqué est en mêmelempsl’avoué d’un créancier contestant ou contesté. S’il occupe pour un créancier contestant, comme il n’y a point d’opposition d’intérêts entre ses clients, il doitligurcr dans le jugement des contestations en deux qualités, savoir :1* comme avoué du contredisant ; 2° en son nom personnel comme axoué du dernier créancier colloqué, et ù ce titre représentant la masse. Si c’est pour un créancier contesté qu’il occupe, il doit, à raison de l’opposition d’intérêts, engager le dernier créancier colloqué à choisir un autre avoué. Si celui-ci n’en fait rien, il est convenable d’appeler, comme représentant la masse, l’avoué de l’avant-dernier créancier colloqué, et ainsi de suite en remontant. Toutefois, le jugement sur les contredits ne laisserait pas d’être régulier, quoique l’avoué du créancier contredit et du dernier colloqué y figurât dans les deux qualités, parce que ce serait la faute de la masse de n’avoir point désigné un autre avoué. »
St>79 bis. Mais de ce que l'avoué du poursuivant ne peut être appelé
en cette qualité, s'ensuit-il que le poursuivant ne puisse faire cause commune avec les autres créanciers postérieurs ?
t Non, sans doute, il peut faire cause commune avec les autres créanciers postérieurs, si lui-même a cette qualité ; il agit alors comme créancier, et comme eux, il peut contester individuellement, sauf à supporter les frais de celle contestation particulière. (Voy. Tarrible, p. 681 ; Demul-Crouzilhac, p. -463, cl la Q. 2188.)— (Carr.)
Celte solution me parait évidente.
Art. 701.
L’audience est poursuivie, ù la diligence de l’avoué commis, sur un simple acte contenant avenir pour l’audience fixée conformément à l’article 788. L’affaire est jugée comme sommaire sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S’il est
De l’ordre.— Art. 761. 197
produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contcstéo est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant celte audience ; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites? néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées , accorder un délai pour en produire d'autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l’audience ; il n’est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n’est susceptible d’aucun recours (1).
E. M., p. 38.— Devill. et Car., p. 49, n® xtx. — Dall., p. 48, n’ 27.— /. P., p. 83, n° xix.— Duv.,p. 119 .=Rap., p. 59.— Dbvill et Car., p. 60, n° xxv.— Dall., p. 55, n- 83.— J. P., p. 100, n° xxv.— Duv., p. 136.
SOMMAIRE DES QUESTIONS
Le simple acte par lequel l’audience es t poursuivie conformément à l’article 761 dt.il-il contenir le dire portant contestation de collocation ? — Q. 2380.
Le jugement rendu sur simple renvoi du juge-commissaire à l'audience, sans avenir préalaUcment signifié, serait-il valable?— Q. 2380 bis.
Les conclusions motivées que la loi autorise de la part des contestés dowcnt-elles donner lieu à un émolument ? — Q. 2580 lcr.
La remise de pièces nouvelles produites 4 l’appui des contestations ou contre elles doitelle être constatée par un acte de dépôt au greffe ? Ne suffit-il pas de les déposer réellement et de faire simplement mention de ce dépit sur le procès-verbal? — Q. 2380 que 1er.
Ne peut-il être accordé qu'un seul délai pour la production de pièces nouvelles à l’appui d'un contredit ou contre une contestation ? — Q. 2581 .
Lorsqu’un jugement a indiqué un nouveau jour jxrnr les plaidoiries sur le contredit , l’avoué commis doit-il signifier un nouvel avenir aux autres avoués intéressés? — Q. 2581 bis.
Quand ta procédure sur contredit est-elle mise en état de telle sorte que le jugement m puisse être différé par la mort ou le changement d'état des parties ou de leur avoué?— Q. 2581 ter.
La péremption peut-elle être demandée en matière d'ordre? En cas d’affirmative, quels sont les effets du jugement qui la prononce? — Q. 2531 quater.
DX1I bis. — La comparaison des textes anciens et nouveaux fait ressortir les différences ci-après :
Au lieu de laisser à la partie la plus diligente le soin de poursuivre l'audience , ce soin est confié à l'avoué spécialement commis à cet effet (art. 758).
Au fieu d’élre régie, quant à la taxe, par les principes généraux, la procédure sur contredit sera toujours taxée comme sommaire ; ainsi se trouve éteinte, par une manifestation expresse de la volonté de la loi, la controverse qui existait auparavant sur cette question, et sur laquelle on peut
(I) Texte ancien.— Art. 76t. L’audience I sur un simple acte d'avoué fe avoué, sans autre aéra poursuivie par la partie la plus diligente | procédure.
198 De l'ordre. — Art. 761.
consulter à titre de souvenir scientifique : Cass., 10 janv. 1815 [J. Av., 1. 17, p. 278; Devill. et Carr., 15-1-67; J. P., 3 e édit., t. 12, p. 529); un mémoire de la chambre des avoués de la Seine (t. 64, p. 5) ; nn arrêt de la Cowr de cassation, chambre civile, du 8 février 1813, conforme aux dispositions de la nouvelle loi, et suivi d'observations critiques conformes à mou opinion dans lesquelles sont rappelées la doctrine et la jurisprudence (même tome, p. 81) ; un arrêt de la Cour d'Orléans du 12 mai 1846 [J. Av., t. 71, p. 585), qui range les instances d’ordre parmi les matières sommaires, en allouant néanmoins un émolument pour les conclusions motivées signifiées à la requête de l'intimé et de l’appelant; une dissertation favorable ù mon opinion, que publia le journal la Presse, dans son bulletin des tribunaux du 29 janvier 1843, et qui est reproduite J. Av., t. 75, p. 404, art. 892, § 4; U-moges, 18 mai 1840 (t. 02, p. 84) ; Bordeaux, 23 avril 1850 (t. 73, p. 408, art. 892) ; Nîmes, 28 juin 1852 (t. 77, p. 538, art. 1363) et 23 juillet 1853 (t. 79, p. 334, art. 1809) ; mon Commentaire du tarif, t. 2, p. 254, n° 76; dans l’édition des Lois de la procédure de 1842, les questions 2581 bis et 2597, sous la première desquelles sont cités les arrêts des Cours de Paris, 13 décembre 1809, et l w avril 1811 (J. Av., t. 9, p. 188 et 205) ; Nîmes, 8 avril 1824 {J. Av., t. 27, p. 224 ; J. Av., 3" édit., t. 7, p. 922, et t. 9, p. 229) ; Lyon, 19 mai 1826 (/. Av., t. 31, p. 300); Orléans, 28 août 1829 (/. Av., t. 38, p. 173), et Pigbau, Cotnm., t. 2, p. 443, auxquels il y a lieu d'ajouter MM. Biochk, Joum., t. 6, p. 108, art. 1005; Radtkr, p. 373.
Les considérations qui militaient contre l’application de la règle absolue posée par notre article n’ont pas échappé à l’attention du législateur. Le texte du projet (1) n’était pas explicite ; il a été modifié sur la demande de la commission du Corps législatif, comme l’explique le rapport en ces termes :
«Mais l’affaire sera-t-elle taxée comme sommaire ou Ordinaire? Distioguera-t-on, à cet égard, les cas où la somme contestée excédera ou n'excédera pas 1500 francs ?
«La rédaction proposée de l’art. 760, devenu 761, ne nous a pas semblé trancher assez nettement cette question de pratique quotidienne. Cet article ne reproduisait pas, différant en ce point de l’art. 763 devenu 764 du même projet, la disposition de l’ancien article 762 du Code, qui dit que le jugement contiendra liquidation des frais : art. 762, dont le rapprochement avec l’art. 543 avait fait dans la plupart des tribunaux prévaloir la taxe comme en matière sommaire. Néanmoins, celte taxe semblait bien être dans la pensée intime de l’art. 761 ; car au cas de l’art. 772 devenu 773, où le petit
(t) Voici ce texte : « L’audieoee est poursuivie h la diligence de l'avoué commis, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans aulre procédure que des conclusions motivées. L'acte contient avenir pour l’audience fixée conformément à l’art. 737. S’il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience; il en est
fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites ; néanmoins il peul, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d’antres ; le jugement ui prononce la remise fixe le jour de l’auiencc ; il n’est ni levé, ni signifié. Le disposition du jugemeut qui accorde ou refus nu délai n’est susceptible d’aucuu recours. »
Digilized by GoogI
De l'orme.— Art. 761.— Q. 2580. ICO
nombre des créanciers n'empécbe pas les sommes et les difficultés d’élre quelquefois considérables, il est dit que 1’afiaire est sommaire; car l'article 7 66 devenu 767, relatif au cas d’opposition à l'ordonnance de clôture, cas évidemment de la famille des affaires sommaires, renvoie pour l’instruction à l'art, 760 devenu 761. Adoptant littéralement un amendement de l’bonorable M. GlitLUUMis, nous avons proposé de résoudre formellement la question dans le sens de la pratique la plus répandue, et de la manière la plus en barmonic avec une loi qui veut rapidité et économie. Le conseil d’Etat a ratifié oct amendement interprétatif. Nous reconnaissons néanmoins que la taie sommaire, nécessaire pour la plupart des ordres , ne seba pas rêmunêratoire dans les cas où de graves intérêts sont en jen et exigent un grand travail. 11 y a là une raisoa de plus pour appeler de nos vœux un système de tarif qui, dans une certaine mesure , proportionne l'émolument du travail à la somme en distribution ou à l'intérêt que le travail défend. Le décret du 24 mai 1854 fixe les émoluments des greffiers d'après l'importance de la somme à distribuer. »
Dans la discussion, M. Riché , rapporteur, sur l’iusislance de M. Emile Olliviek, a rappelé que la commission avait réclamé uu système de tarif plus équitable que celui qui résulte du décret de 1807 (1).
La loi s'est enfin occupée des productions que peut nécessiter l'attaque ou la défense du contredit; elle a créé pour ce cas une procédure expéditive que ne contenait pas le Code de procédure, et qui a pour objet, dit l’exposé des motifs, de mettre un terme à l’abus, depuis longtemps reconnu, par suite duquel la prétendue nécessité de se procurer de nouvelles pièces servait de prétexte à de nombreux jugements de remise et à des frais. Je crains bien que l’expérience ne démontre l’impossibilité, dans l’intérét des créanciers eux-mêmes, de suivre à la lettre ces formes expéditives.
3580. — Le simple acte par lequel l'autlienee est poursuivie , conformément à l'art. 761, doit-il contenir le dire portant contestation de collocation ?
M. Carré s’exprimait ainsi à ce sujet (Q. 2380) :
C’est notre opinion, fondée sur ce que les parties intéressées n’ont pas été présentes lorsque ce dire a été consigné au procès-verbal. U forum d’ailleurs les conclusions de la sommation d’audience (Voy. Pigeau, t. 2, p. 184, n°* 7 et 239); j’avais ajouté eu 1842 : Je partage cet avis.
Avant la loi nouvelle cette opinion était contestée, et M. Colket-d'Aage, U 2, p. 419, n* 1033, pensait qu’il n’était pas nécessaire de reproduire, dans le simple acte, le dire de contestation.
Aujourd'hui le doute ne semble plus possible. L’économie de la loi est facile à saisir; elle a voulu que l’audience fût poursuivie par un avoué commis, qui peut très-bien n’étre pas celui d'un contestant, :ra moyen d’un simple acte contenant avenir; que le dire motivé de contestation constituât, de la
(i) Si en présence des termes de la loi nouvelle je suis foret de reconnaître que la matière de l’ordre a été commarisée, je per-
siste à penser qu’il est non-seulement équitable, m*» nécessaire de faire pour celle preotdure un tard spécial.
200 De l'ordre.— Art. 761.— Q. 2580 ter.
part des contestants, toute la procédure, et que les contestés eussent, pour y répondre, le droit de faire signifier des conclusions motivées (Voy. Q. 2581 ter).
Il n’y a donc pas lieu d'insérer ce dire dans le simple acte d'avenir ; d'ailleurs les motifs du contredit et de l'acte en réponse seront reproduits dans les conclusions signées par les avoués et remises à l’audience au greffier pour servir de base aux plaidoiries. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 120, n° <05 ; Bressolles, p. 57, n° 47, sont de cet avis
2590 bis. — Le jugement rendu fur simple renvoi du juge-commissaire à f audience , sans avenir préalablement signifié, serait-il valable?
Un arrêt de la Cour de Paris, du 20 novembre 1835 (J. Av., t. 50, p. 356; J. P., 3* édit., t. 27, p. 710 ; Devill., 1836, t. 2, p. 140), non-seulement s’est prononcé pour la négative, mais a même déclaré que la nullité provenant d’une telle omission est substantielle.
Tout en approuvant celte solution, il faut dire avec la Cour de Nîmes, 19 novembre 1819 [J. Âv., 1 . 17, p. 352), que le jugement n’est pas nul pour avoir été rendu à une autre audience que celle indiquée par le juge-commissaire dans son ordonnance , et par l’acte signifié aux avoués de la cause à la diligence de l’avoué commis. Si la loi exige que le commissaire indique le jour où il fera son rapport, elle n’oblige pas rigoureusement le tribunal h l’entendre au jour déterminé; rien ne- s’oppose donc à ce qu’il soit fait à une audience subséquente, lorsque la loi ne prononce aucune nullité. Tous les intéressés ayant été régulièrement appelés, aucun n’est en droit de se plaindre que le tribunal renvoie à un autre jour le jugement de l'affaire. Voy. infra Q. 2581 bis.
<590 ter. — Les conclusions motivées, que la loi autorise de la part des contestés, doivent-elles donner lieu à un émolument?
En principe, la loi (art. 405) ne permet pas la signification de conclusions motivées en matière sommaire; mais j’ai décidé (Q. 1478) que si la notification des conclusions motivées parait nécessitée par le besoin ou les circonstances de la cause, les déboursés doivent passer en taxe. Ici la loi elle-même autorise les conclusions motivées comme défense au contredit. Faut-il en conclure que ces conclusions donneront ouverture à un émolument au prolit de l’avoué? Dans mon Commentaire du tarif, t. I, p. 442, n° 49, j'ai décidé la négative en m’appuyant sur l'intention du législateur quand il a fixé l’émolument dù pour les affaires sommaires. Et dans mon Formulaire deprocédure (l r * édit.), Form. n° 752, t. 2, p. 279, j’ai maintenu celte opinion. Cependant plusieurs Cours ont admis, dans le cas d'appel (ancien art. 765, aujourd’hui 763), qu’il fallait allouer non pas seulement l'émolument fixé pour les conclusions par simple acte (art. 7i du tarif), mais celui qu'indique l'art. 72, pour les conclusions par requête grossoyée; Orléans, 12 mai 1846 (J. Av., t. 71, p. 585); Nîmes, 28 juin 1852 [J. Av., t. 77, p. 543, art. 1363); Limoges, 27 mars 1858 (t. 83, p. 570, art. 3103).
Pour la détermination d'un émolument il serait plus conforme aux règles de cette procédure spéciale de s'en tenir k l’art. 71 du tarif qu’à l'art. 72 .
De l’ordre.— Art. 761.— Q. 2381 ter. 201
car l’avoué contredit aussi bien que celui contredisant trouvent dans la vacation pour prendre communication une rémunération qui semble embrasser le contredit et la réponse au contredit (art. 133 du tarif). Voy. infrà, la Q. 2397 bis, sous l’art. 766.
*580 quatcr. — La remise des pièces nouvelles produites à V appui des contestations ou contre elles doit-elle être constatée par un acte de dépôt au greffe? Ne suffit-il pas de les déposer réellement et de faire simplement mention de ce dépôt sur le procès-verbal ?
MM. Crosse et Rameau reproduisent naturellement sous l'art. 761 (t. 2, p. 120, n° 406) l’opinion déjà citée, et combattue suprà , sous l’art. 758, Q. 2372 ter.
Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai dit sur ce point.
Les pièces devant être remises au greffe trois jours au moins avant l’audience, les avoués des parties intéressées devront, dans les trois jours, prendre connaissance des productions nouvelles sans qu'il soit necessaire de leur dénoncer ces productions. Cependant il n'y a pas de forclusion, puisque le tribunal peut accorder, pour cause grave, un nouveau délai. Néanmoins, les tribunaux doivent veiller, pour éviter des surprises, à ce que les pièces nouvelles soient produites dans le délai déterminé par l’art. 761 pour que les parties contre lesquelles elles sont produites aient le temps d'en prendre communication, et de les combattre.
*58i. —Ne peut-il être accordé qu'un seul délai pour la production des pièces nouvelles à V appui d'un contredit ou contre une contestation?
Il n’est pas douteux que l’intention de la loi a été de resserrer, autant que possible, le délai occupé par le jugement des contestations, et qu'il sera bien difficile d’obtenir des juges plusieurs prorogations successives. Toutefois il est des circonstances qui pourront justifier la concession de plusieurs délais, et rien dans la loi n’impose aux tribunaux l’obligation rigoureuse de limiter à un seul délai l’application du droit d'appréciation qu’elle leur confie. L’article 703, en matière de saisie immobilière, est conçu à peu près dans les mêmes termes que notre article ; les frais qu’entraînent les remises d’adjudications sont très-considérables, et pourtant la jurisprudence a consacré la faculté d’accorder plusieurs remises. Voy. Q. 2378 quatcr.
*581 bis. — Lorsqu'un jugement a indiqué un nouveau jour pour les plaidoiries sur le contredit, l’avoué commis doit-il signifier un nouvel avenir aux autres avoués intéressés ?
Je ne le pense pas. Le jugement qui prononce la remise a fixé un nouveau jour d’audience. Cette fixation vaut indication aux intéressés, et dispense de tout avenir, même vis-à-vis des défaillants contre lesquels il eût été statué définitivement, si la remise n’eût pas été accordée. Un nouvel avenir serait au contraire indispensable si le jugement avait omis d’indiquer l’audience à laquelle il aurait dû renvoyer. Voy. suprà , Q. 2380 bis.
*88 1 ter. — Quand la procédure sur contredit est-elle mise en état de
102 De l'OüDnE.— Art. 761.— Q. 2581 ter.
telle sorte que le jugement ne puisse être différé par la mort ou le changement d’ctat des parties ou de leurs avoués ?
Avant la promulgation de la nouvelle loi, la Cour de cassation avait décidé, en s’appuyant sur la disposition des art. 343, 761 et 762, que les contestations, en matière d’ordre, sont réputées mises en état par l’expiration des délais accordés pour produire et pour contredire ; qn’il n’est pas necessaire, pour que le litige soit considéré comme définitivement fixé, qu'il ait été porté h l’audience, et que les conclusions aient été posées ; que, par suite, si, postérieurement à l’époque où l'affaire se trouve ainsi mise en état, le mari de l’une des parties, qui jusque-là l’avait assistée pour l'autoriser, est privé de l’exercice des droits civils, le jugement peut être prononcé sans qu’il soit besoin de faire pourvoir cette partie d'une autorisation de justice; arrêt du 2 août 1853 (J. At\, t. 80, p. 277, art. 2093). Celte solution est-elle encore applicable, du moins en ce qui concerne le contestant dont le dire motivé fixe la contestation? Quant au contesté, qui a le droit de répondre par des conclusions motivées, l'affaire n’est-elle en état, en ce qui le concerne, qu 'autant que ces conclusions ont été signifiées?
La décision de la Cour suprême est basée sur ce motif que, dans les procédures d'ordre , les contestations élevées par les diverses parties doivent être formulées par écrit sur le procès-verbal, qu’elles sont ensuite portées à 1 audience sur un simple acte sans autre procédure, et que le jugement doit être prononcé sur le rapport du juge-commissaire sans qu’il puisse y être formé opposition de la part des parties défaillantes. D'où il suit, qu’entre toutes les parties qui figurent au procès-verbal , le litige est définitivement fixé et la cause mise en état par l’expiration du délai donné pour pro- • duire et pour contredire. La Cour de Paris s’était inspirée des mêmes considérations pour statuer en ce sens le 25 mars 1835 [J. Av., t. 49, p. 604). Son arrêt est cité au texte, t. 3, p. 224, note 1, 2° sous fart. 343 (4).
Mais il y a lieu de remarquer que, d'après la loi de 1858, si le contredit met la procédure en état vis-à-vis du contestant , le litige n’est cependant lié au regard du contesté, qu’autant que celui-ci a répondu ou pu répondre par un acte de conclusions motivées. La loi n'astreint pas à signifier cet acte dans le délai accordé pour contredire ; il est même des cas où cette signification restreinte à ce délai serait impossible, lorsque, par exemple , le contredit a été forme à la fin nu oeiai. Il suit de là, par conséquent, que I cxpiration du délai n’a pas pour effet de mettre la cause en état, et que si le contestant a épuisé son droit d’attaque, le contesté n’a pu encore user du droit de se défendre.
Il faut donc admettre que la procédure n’est en état dans ie sens de l’article 343, C.P.C., qu’autant qu’il y a eu contredit et réponse au contredit.
Quant à la question de savoir si le changement d'état d’un créancier est
(t) L’affaire est définitivement en état pour le créancier qui n’a pas contredit et contre lequel il n’y a pas en non plus de contredit élevé : la position que le reglement provisoire lui a faite ne peut changer; s’il est autérwur aux collocations contestées, les débsls
ne l’intéressent pas; s’il est postérieur, ses droits sont défendus par un represenlant que la loi a pris soin de lui donner; dés lors sa présence, celle de son avoué, ne sont plus nécessaires. Il n’y a donc pas lieu pour lui à reprise d’instance.
De l’ordre. — Art. 761.— Q. 2381 quater. 203
un obstable à la forclusion prononcée par l’art. 736, question que j'ai réservée suprà, Q. 2363 bit, je persiste dans l’opinion que j’avais émise en 1842 , Q. 2364 quinquies, et j'adopte la négative avec MM. Grosse et Rameau, n“ 364, 365 et 366. Le motif qui me détermine, c’est qu’il n’y a pas encore d’instance contentieuse engagée. — Voy. la question suivante.
258 1 quater. — La péremption peut-elle être demandée en matière d'ordre? En cat d'affirmative , quels sont les effets du jugement qui la prononce?
11 parait assez diftk-ile, avec l’agencement de la procédure établie par la loi de 1838, qu’une instance sur contredit puisse demeurer impoursuivie pendant trois ans; mais si, par extraordinaire, cette suspension si anormale se présentait, j’estime qu’il conviendrait d’appliquer les principes que j’avais exposés en 1842, ainsi qu'il suit :
« Pour qu’une procédure puisse être frappée de péremption, il faut qu’elle 60 il contradictoirement liée, et qu’elle soit soumise à une marclie de procéder contentieuse.
a Aussi ne concevrait-on pas de péremption d'un commandement, si l’art. 674 ne la déclarait formellement ; encore, décidons-nous, Q. 2220, que le commandement, périmé comme acte devant précéder une saisie immobilière, ne l’est pas pour une autre nature d’exécution.
« Il n’y a pas non plus de péremption applicable à la procédure toute spéciale relative à l'examen des créances sur un failli , au contrat d’union , au concordat, etc.
«Par identité de raisons, nous n’admettons pas la péremption, en principe, lorsqu'il s’agit d'un ordre à l’occasion duquel n’a encore surgi aucune contestation (Voy. t. 3, p. 382, Q. 1410 bit). L’ordre est provoqué (art. 750); l’ordonnance du juge commis dont parle l’art. 752 peut intervenir dix ans après la réquisition. — L’ordre est ouvert; les créanciers seront sommés dans le délai qui conviendra au poursuivant, si aucun créancier n’est plus pressé que lui ; dans la suite de la procédure, des délais spéciaux sont indiqués , mais ils sont comminatoires, car, dit l'art. 737, les créanciers peuvent produire même après les délais. Au juge-commissaire incombe la mission de clore l’ordre : si cette clôture n’est pas prononcée, c’est au créancier le plus diligent à la requérir; mais nul n’a le droit de demander la péremption d'une procédure qui se suit sans contestation et qui n'a pas encore revêtu le caractère de contentieux.
o On ne pourrait pas nous opposer l’opinion que nous avons émise, t. 5, p. 439, Q. 2221, parce qu’en matière de saisie immobilière , il y a discussion contentieuse liée avec le saisi, ni celle qu’on peut lire, t. 3, p. 412, Q.1427 ter, parce que la demande en licitation engage entre les parties une contestation de meme nature.
« Supposons maintenant qu’il y ait eu contredit , c’est-à-dire contestation (art. 755 et 758). Celte contestation spéciale est alors sujette à péremption, comme le serait une contestation qui s’élèverait entre les créanciers d’une faillite sur la vérification de leurs créances. Le délai de trois ans commencera à courir du jour du contredit de chacun des créanciers contestants.
204 De l'ordre.— Abt. 761. — Q. 2581 quater.
« Cette contestation terminée par un jugement passé en force de chose jugée, l'ordre revient à son état normal de procédure non contentieuse, et, si le juge-commissaire n'a pas obéi dans le délai de trois années aux prescriptions de l'art. 767, la péremption ne pourra pas être demandée.
« Le 6 mars 1839 (J. Av., t. 56, p. 373), la Cour de Pau a continue un jugement du tribunal civil de Bayonne qui avait rejeté une péremption demandée sur une procédure de contredit renvoyée à l’audience. Les motifs sur lesquels se sont fondés ce tribunal et celte Cour ne nous paraissent pas déterminants. En effet, il est inexact de soutenir qu’en pareille matière il n’y a ni demandeur s ni défendeur i. Celui qui poursuit un ordre n’est pas un demandeur proprement dit, puisqu'il n’y a pas de procédure contentieuse engagée; le véritable demandeur est donc celui qui contredit et qui engage le litige par son contredit. Nous ne voyons pas comment les règles de la procédure d'ordre rendent la péremption impossible. Sa nature et son objet n'y répugnent nullement. Et de ce que la péremption n’éteint pas l’action, l’arrêt de la Cour de Pau nous parait avoir tiré une conséquence bien erronée, en disant que la péremption était contraire à la célérité que la loi s’est proposé d'admettre. Lorsque nous parlerons des effets de la péremption, on apercevra le vice de ce raisonnement. Quand d’ailleurs on a laissé passer trois ans, sans faire régler les droits respectifs des créanciers, les parties ont attaché fort peu de prix à la célérité que leur avait méuagée la sagesse du législateur.
«Enfin, le motif le moins fondé nous a paru être celui-ci : « Le législa- « leur n’a pas négligé d’appliquer les déchéances et forclusions aux lois qui « lui en ont paru susceptibles. » D’où il résulterait que la péremption ne serait applicable à une instance qu'aillant qu'une loi l’aurait dit, tandis que le principe contraire est incontestable. Le délai fixé par le Code, au titre de la péremption, est le délai général habituel, le plus long, à moins que, dans un cas spécial, la loi n’ait établi une forclusion particulière.
« La doctrine de la Cour de Pau irait-elle jusqu’à faire rejeter la péremption même en Cour d’appel? Les raisons de décider qu’on lit dans son arrêt le feraient supposer, mais ce serait alors une erreur par trop évidente, car il nous parait certain que , sur l’appel , la péremption doit être accueil* lie sans qu’il puisse s’élever le plus léger doute.
« Quant aux cflets de la péremption, telle que nous l’admettons en première instance, du moment que le coutredil est le premier acte delà procédure qui nous paraît seul susceptible de tomber en péremption, ce premier acte doit être considéré comme non avenu ; le créancier contestant contre lequel est rendu le jugement se trouve forclos, puisqu'il n’a pas contredit dans les délais. Ici revient l'application des principes que nous avons posés tuprà, Q. 2564 bis (aujourd'hui 2564 quater).
« J’ajouterai , en terminant , qu’il n'appartient qu'au tribunal de prononcer la péremption, et que si, sous le prétexte d’une disconlinuation de poursuites, le juge-commissaire faisait la clôture définitive, son ordonnance, entachée d’excès de pouvoir, pourrait être attaquée par la voie d’appel, ainsi que nous l’établissons Q. 2575 (Voy. infrà, art. 767), sous l’art. 759. »
Dk l'ordre.— Abt. 762, 763, 764.
Art.
Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions da ministère public (1).
Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avoué seulement, et n’est pas susceptible d’opposition. La signification à avoué fait courir le délai d’appel contre toutes les parties à l’égard les unes des autres.
L’appel est interjeté dans les dix jours de la signification du jugement ù avoué, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile réel de l’appelant ; l'acte d’appel est signifié au domicile de l’avoué, et au domicile réel du saisi, s’il n’a pas d’avoué. Il contient assignation et l’énonciation des griefs, à peine de nullité (2).
L’appel n’est recevable que si la somme contestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d’ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.
Art. 903.
L’avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé, s’il y a lieu (3).
L’audience est poursuivie et l’aiTairo instruite conformément à l’article 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés (4).
Art. 761.
La Cour statue sur les conclusions du ministère public. L’arrêt contient liquidation des frais; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n’est pas susceptible d’opposition. La signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation (5).
(l) Texte ancien. — Art. 764. Le jugeineut sera reudu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public ; il contiendra liquidation des frais.
(a) Art. 763. L'appel de ce Jugement ne sera reçu, s’il n’est interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; il contiendra assignation et l’énonciation des griefs.
(s) Art. 76 t. L’avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé, s’il y a lieu.
(*) Art. 763. Il ne sera signifié sur l’appel que des conclusions motivées de la part des intimés ; et l’audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit eu l'art. 76 1.
(S) Art. 76S. L’arrêt contiendra liquidation des frais ; les parties qui succomberont sur l’appel seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter.
£06 De l'ordre.— A*t. 762, 763, 764.
E. M., p. 39 .— Devill. et Car., p. 49, n°* xx, xxi et xxu — Dall., p. 46, ri” 28, 29, 30.— J. P -, p. 83, n» xx, xxi et xxu.— Dût., p. 419 .=Uapp., p. 61 .— Divill. et Cab., p. 60, n” xxvi.— D all., p. 5S, n°* 85, 86, 87, 88 et 89.— J. P., p. 101, n° xxvt — Dlv., p. 136.
SOMMAIRE DES QUESTIONS
Les parties ont-elles h droit de développer Heur « moyens à f audience et par le ministère d'avocat ? — fi. 288?.
Ln jugement d’ordre serait-il valable , s'il n'y était pas fait mention qu’il a été rendu sur le rapport du juge-commissaire? — Q. 2582 bis.
U minù/ére public doit-il , à peint de nullité du jugement, damer ses conclusions ? — Sun intervention dans l’instance d'ordre est-elle requise dans tout les cas? — Q. 2582 ter.
L’exécution provisoire d’un jugement intervenu sur un contredit d’ordre ptut-elle itre prononcée par le tribunal ? — fi. 2582 quater.
Le tribunal peut-il, d’office, écarter une créance lorsqu’elle o été utilement eolloquée par le juge-commissaire et qu'elle n’a été contredite par aucun créancier ? — Q. 2582 quinquies.
Par quel auoui doit être signifié le jugement ? — Q 2582 sériés.
Quelle est la sanction attachée à /'inobservation du délai de trente jours nccardi pour la signification du jugement sur contredit? Par qui peut-elle être fuite A défaut de notification de la part des parties en came sur l’instance en contredit ? — Q. 2;*82 seplies.
L'article 762 n’ordonne . dans un délai déterminé, la siynificatism que des jugements sur le fond. Qtlid de la signification des jugements sur incident ? — Q. 2582 octies.
Que doit contenir, pour foire courir le délai d’appel, la signification du jugement faite à l'avoué ? — Q. 2582 novies.
Lu lui déclarant que le s significations font courir les dilata d’appel contre toutes les parties, à l’égard les unes des autres, peut-on dire que la signification doit itre considérée comme un acquiescement ? - Q. 2582 dccies.
Lt, jugement rendu sur un smtreeüt doit-il tire signifié aux avoués de totsfes les parties qui ont figuré dans l ordre? — Q. 2583.
Le jugement ne doil-i! (Ire signifié qu’en une seule copie â l’avoué qui représente plusieurs parties ? — Q. 2583 bis.
Si ravoui décide après la prononciation du jugement sur les contredits, mais avant la signification de ce jugement, suffit-il, pour faire courir le délai de dix jours, de signi. fier le jugement au domicile réel de ta partie qui n’a plus d'avoué? — Q. 2583 ter.
Pour faire courir les délais d’appel contre un mineur, faut-il que le jugement soit signifié conformément à Partiels 444, à ion subrogé tuteur ? — Q. 2584.
L’avoué qui lève et signifie le jugement sur contredit doit-il faire au greffe, sur le procèsverbal d'ordre, un dire pour constater la date de la signification du jugement ? — Q. 2584 bis.
L'appel d'un jugement d'ordre peut-il être interjeté dans la huitaine de sa prononciation. Q. 2585.
Le délai pour appeler d’un jugement rendu dans un ordre doit-il, dans tous las cas, itr restreint à dix jours ? — Q. '2585 bis.
Les dix jours dont se compose le délai d'appel du jugement sont-ils francs? Quid si / onzième jour est férié ? T a-t-il lieu à augmentation de délai à raison de fraction inférieures à cinq myriamètres?—Q 2586.
L’avoué chargé d’interjeter appel d’un jugement sur contredit peut - il être deelar responsable de la déchéance résultant de la tardiveté de l’appel? — Q. 2586 bis.
Qui peut appeler d’un jugement sur contredit d’ordre? — Q. 2587.
De i’oimj. — Art. 762, 763, 764. 207
L'uvoué du dernier créancier colloqué a-t-il qualité pour interjeter appel? — Q. 2587 bis.
L au! -il, à p fini; de nullité , que toute» les parties qui ont figuré en première instance soient intimées sur l'appel du jugement qui a statué sur les contestations? — 0 . 2588. A quel délai doit être donnée l’assignation pour comparaître devant la Cour qui doit eunnaitre de l'afipel ? — Q. 2588 bis.
Comment devront être énoncés les griefs d'appel pour te conformer à l'article 7622 —
Le créancier qui a appelé d'un jugement d’ordre peut-il attaquer, en canne d’appel, des collocations qui ont été fixées sam contestation dans le même jugement d’ordre ? Peutil présenter en appel des moyens qu’il n'a pas iuvaquét en prtmlire instance ?—(J. 2589 bis.
Dans quels cas l’appel est-il recevable?— En d’autres termes, quand le jugement est-il en premier ou dernier ressort ? — Q 2590.
Quand y a-t-il lieu à intimer l'avoué du créancier dernier colloqué ? — Q. 2591 .
Est-il nécessaire, à peine de nullité, que la mise en cause de l’avoué du créancier dernier colloqué ait lieu dans le délai fixé pour l'appel du jugement d’ordre ? — Q. 2592. L'appel incident est-il permis d’intimi A intimé ? — Dsis-U être interjeté dans tes dix jours dont parle l’article 763 ? — Q. 2593.
Comment faut-il entendre ces expressions de l'article 763 : a L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l’article 761 »? — Q. 2591.
De ce que l’article 761 porte qu’il ne sera signifié sur l’appel que des conclusions motions de la part des intimés, s'ensuit-il que les appelants puissent signifier un écrit de griefs ? Q. 2591 bis.
L'arrêt est il rendu sur rapport? — Q. 2395.
L'arrêt doit-il contenir liquidation des frais à peine de nullité f — Q. 2595 bis.
Où doivent être portées lu difficultés qui s’élèvent sur l'exécution d’un arrêt rendu en matière d'ordre? Est-ce devant la Cour qui a rendu l’arrêt ou devant le tribunal tù Cordre a été ouvert? — Q. 2595 1er.
Quelle est la sanction de l'inobservation du délai de quinzaine accordé pour la signification de l’arrêt? — Q. 2595 quater.
La signification de l’arrêt à avoué fait-elle courir le délai du pourvoi en cassation contre toutes parties à l’égbrd les unes des autres ? — Q. 2595 quinquies.
DXII ter . — Ces trois articles ont modifie l'ancienne loi pour imprimer à la procédure plus de rapidité et résoudre des difficultés qui avaient donné lieu à la plus vive controverse.
M. Millet avait proposé au Corps législatif de fixer un délai au ministère public pour conclure, au tribunal pour juger; mais ces délais étant toujours comminatoires , c’est avec raison que la commission du Corps législatif a repoussé cet amendement. L’intention du législateur a bien été de proscrire a faculté de s’arrêter entre le jugement et la signification , puisqu'il a fixé un délai , mais l’oubli d’une sanction rend cette disposition presque inutile. Voy. Q. 2582 sepêiet.
Plus d’opposition en première instance ni en appel, la signification est une arme à deux tranchants ; elle fait courir le délai d'appel à l’égard de toutes les parties; l’éloignement de domicile, qui peut donner lieu à l'augmentation, n’est plus calculé i» raison du domicile réel des parties , mais du siège du tribunal et du domicile réel de l’appelant La peine de nullité a été ajoutée à l'obligation de l'assignation et de rénonciation des griefs. L'acte d’appel doit être signifié au domicile de l’avoué, la procédure a été déclarée
De l’ordre.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2582.
sommaire comme en première instance. Le ministère public devra être entendu, pas de rapport (Voy. Q. 2593).
La signilication à avoué fait courir le délai même du pourvoi en cassation. Enfin, le montant des créances des contestants et des sommes h distribua ne sera plus pris en considération pour la fixation du ressort, et l’appel ne sera recevable que si la somme contestée excède 1300 francs. Ces modifications sont importantes; elles eussent pu cependant être plus claires et plus complètes , ainsi qu’on le verra dans la discussion des diverses questions que j'ai cru devoir examiner.
La locution du troisième paragraphe de l'art. 762 devait être moins impérative. L’appel n’est pas toujours interjeté ; il eût été mieux de s’exprimer ainsi : un appel ne peut être interjeté que dant les dix jours. Quoique le même paragraphe ne dise pas quel est le délai de l’assignation , il est évident que c’est le délai ordinaire de huitaine. Quant à l’augmentation à raison des distances (Voy. la Q. 2388 bis), la substitution de cinq myriamètres aux trois dont parlait le Code de procédure de 1807, tient à un système général qui, à raison de la rapidité actuelle des communications, devrait être appliqué à toutes les parties de la législation.
Le texte nouveau rend inutiles diverses questions que j’avais traitées dans les Lois de la procédure civile , notamment les n°* 2582, — De ce que le jugement est rendu sur rapport, s'ensuit-il qu’il ne soit pas susceptible d'opposition? Quid de la jonction du profit du défaut? Quid en appel? — 2383 ter , — Le jugement qui, aux termes de l’art. 763 (texte ancien) doit être signifié d avoue, doit-il l’étre en même temps d la partie ? — 2384, — L’appel du jugement qui a statué «ur les contestations doit-il être signifié à personne ou domicile, et non au domicile de r avoué de l’intimé ? — 2385, — L’appel du jugement d'ordre peut-il être signifié au domicile élu dans l’inscription ? — 2586, — L’appel est-il valablement signifié au domicile indiqué dans le jugement et dans tous les actes de la procédure , quoique la partie ait choisi depuis un autre domicile ? — 2388, — L’appel est-il recevable s’il ne contient pas énonciation des griefs? doit-il contenir assignation ?— 2394,— L’appel du jugement d’ordre est-il fixé relativement d chaque créancier par la totalité des sommes d distribuer, de sorte que l’un d’eux puisse en interjeter appel, quoique la somme pour laquelle on lui a refusé la collocation ne s’élève pas à 1500 francs ?— 2597 ter,— En matière d’ordre, la voie de l’opposition est-elle ouverte contre les arrêts par défaut? ,
*68*. — Les parties ont-elles le droit de développer leurs moyens d r audience et par le ministère d’un avocat ? :
f M. Pigeau, t. 2, p. 260, suppose que les parties peuvent plaider, après le rapport que le juge-commissaire aura fait, conformément à l’art. 762. C'est aussi l’opinion que nous avons émise (Voy. Q. 2190) sur les art. 666 et 668, qui contiennent des dispositions absolument semblables à celles des art. 761 et 7G2.
Cependant la Cour de Montpellier, par arrêt du 26 février 1810 (J. Av., 1. 17, p. 170; J\ P., 3* édit., t. 8, p. 134), a jugé le contraire, dans l’espèce de ces deux derniers articles, attendu que le premier porte que le ju-
De l’obdue.— Abt. 762, 763, 764.— Q. 2382 bit . 209
gement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire, et les conclusions du ministère public, et que ce serait ajouter à la loi que de recevoir les parties à plaider.
Nonobstant cette décision, nous persistons dans notre opinion , p;.r lc« raisons que nous avons fait valoir sur la question précitée , et surtout par cette considération qu'oppose M. Coffinièrk contre les motifs énoncés dans l’arrêt de Montpellier : c’est que ce serait au contraire ajouter aux prohibition* de la loi, que de refuser aux créanciers le droit de présenter leu. moyens respectifs devant le tribunal, puisque aucun article du Code ne les prive de ce droit (V. J. Av., ubi suprà).
Nous ajouterons que ce serait vainement que l’on opposerait ici l’article 111 , portant qu’après un rapport sur délibéré ou instruction par écrit, 'es défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole, et pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énoneialives des faits, dans lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact. On sent qu’il n’y a à tirer de cet art. 111 , fait pour deux cas où il y a eu des plaidoiries ou des écritures, aucune induction relativement à celui des art. 761 et 762, qui n’admettent aucune procédure (Carr.).
Les Cours de Nancy, 23 juillet 1812 (J. Av., t. 17, p. 170) , et d'Orléan^ 23 février 1819 {J. Av., t. 17, p. 344), comme la Cour de Montpellier, dans l’arrêt précité, ont décidé que la loi n’autorise pas de plaidoiries, mais seulement de simples notes : toutefois leur opinion ne me parait pas devoir être admise; elle a contre elle la pratique générale des tribunaux de Frar«*. Voy. mon Comm. du Tarif, t. 2, p. 253, n° 73, et l’arrêt de la Cour île Bordeaux du 23 juillet 1833(7. Av., t. 46, p. 54, J. P., 3* édit., t. 25, p. 734j; Voy. aussi Q. 478. Conf. RodiÈre, t. 3, p.222 ; Raiter, p. 372; Biocue, v° Ordre, 0*376; Colsiet d’Aage, t. 2, p. 420, n° 1035.
'2583 bis. — Un jugement d'ordre terail-il valable, s’il n’y riait pas fait mention qu’il a été rendu sur le rapport du juge-commissaire ?
Oui, d’après la Cour de Grenoble, 8 juillet 1823 [J. Av., 1 . 17, p. 367) , si ce juge est du nombre de ceux qui ont rendu le jugement. Je conçois, jusqu’à un certain point, que cette Cour n’ait pas prononcé la nullité dans l’espèce qui lui était soumise, non à cause du silence de la loi à cet égard, mais parce qu’il était certain, en fait, que le juge-commissaire avait participe au jugement, ainsi que cela résulte des termes de l’arrêt. Mais qu’aurait-on décidé dans le cas où le juge-commissaire n’aurait pas fuit son rapport , ou même n’aurait pas pris part au jugement, après le rapport fait, soit par suit* de décès, soit par tout autre empêchement? Pourrait-on dire encore qu’il n’y a pas nullité, attendu que la loi ne la prononce pas? Pourrait-on invoquer avec avantage l’art. 1030 ? Je ne le pense pas. Il s’agit ici, selon moi, d’une formalité essentielle et constitutive du jugement, en matière d’ordre : son absence est un vice radical. C’est par un sentiment de sagesse, cl dans l'intérêt d’une bonne justice, que le législateur a voulu qu’il y eût des rapports sur les difficultés qui s’élèvent dans les ordres et les contributions, et qui sont ordinairement fort graves et fort compliquées : comment prononce* en connaissance de cause, sans l’exposé et les éclaircissements du jogevi. U
210 De l'ordre.— Art. 7C2, 7C3, 701.— 0- 2582 ter.
commissaire, sans son concours à la rédaction du jugement? Celte double formalité me semble d'autant plus nécessaire que quelques tribunaux refusent aux parties le droit de faire présenter il l’audience leurs moyens par le ministère des avoués ou des avocats (Voy. Q. 2582). Et comment jugerat-on si, d’une part, on refuse d’entendre les plaidoiries, cl si, d'un autre côté, on juge en l’absence du rapporteur , ou sans qu'il ail fait l’exposé de la cause? A quels abus n’exposerait pas un pareil système, qui a d'ailleurs l’inconvénient fort gTave d’être en opposition avec le vœu manifeste de la loi !.... La seule objection possible, c’est que l’art. 762 ne prononce pas la nullité, cela est vrai; mais l'art. 141 ne la prononce pas non plus, et cependant on peut consulter, Q. 594, les décisions qui la suppléent. Assurément les formalités prescrites par l'art. 141, pour la plupart, ne sont pas plus importantes que le rapport, en matière d’ordre. Au surplus, et quelle que 6oit l'opinion de mes lecteurs sur cette question, tout le monde conviendra qu'il vaut mieux se conformer h la loi que de livrer toute une procédure aux chances et aux incertitudes des décisions judiciaires. Le moyen de prévenir toute difliculté est trop simple pour être négligé ; il suffit de faire nommer un nouveau juge-commissaire, toutes les fols que le premier ne pourra plus concourir au jugement, par suite d’un empêchement quelconque : dans ce cas , il faudra un nouveau rapport.
Mon opinion a été consacrée par un arrêt formel de la Cour de Lyon du 42 mars 1832 (J. Av., t. 77, p. 354, art. 1370). Conf. Biocde, v» Ordre, n"370; Dalloï, 1. 10.2, p. 832.
Je mécontenterai de mentionner ici , en tes approuvant , deux arrêts, l'un de Bourges. 16 août 1828 (Jour n. de celte Cour, 7* année, p. 281), qui a reconnu que lorsque deux audiences sont la suite l’une de l'autre, il n'est pas nécessaire que le rapport soit renouvelé lors de la dernière; et le second, de Bordeaux, 3 juiu 1829 (Journ. de celte Cour , t. 4, p. 327; J. P., 3 e édit., t. 22, p. 1095), d’après lequel, lorsque le juge-commissaire chargé de procéder à un ordre, passe, par suite du roulement annuel, à une autre chambre que celle qui avait connu de l’affaire, c’est à la chambre à laquelle il est nouvellement attaché qu’il doit faire son rapport.
$582 ter. — Le ministère public doit-il , à peine de nullité du jugement, donner ses conclusions ? Son intervention dans l'instance d’ordre est-elle requise dans tous les cas f
La première question doit être résolue affirmativement. Les conclusions du procureur impérial, dans le cas où elles sont requises, doivent cire regardées comme une mesure d'ordre public, dont l'exécution est rigoureusement nécessaire; or, l'art. 7G2 exige l’accomplissement de cette formalité. Voy. dans ce. sens, arrêt de Colmar, 4 décembre 1833 (Journ. de cette Cour, 1833, p. 255). Conf. Biocire, v # Ordre, n° 377.
La Cour de cassation avait jugé, le 15 février 1836, d’une mauière analogue ; avec cette restriction, néanmoins, que la communication au ministère public (et, par suite, scs conclusions) n’est j>rescrile que pour la procédure de première instance, et n’est pas necessaire en appel (J. Av., t. 50, p. 302; Devill., 1836.1.471). M. Lepage, d. 525, 6 e Quest., avait émis une
De l’ordre. — Art. 762, 763, 764. — Q. 2582 quinquiet. 211 opinion contraire, qui doit prévaloir aujourd'hui, puisque ie nouvel art. 761 est formel , et qu’on ne peut plus se prévaloir du silence de la loi et de la combinaison des dispositions des art. 763, 764, 765 et 766, qui traçaient la marche de la procédure d’appel sous le Code de procédure.
Quant à la seconde question, l'affirmative a été plaidée par M. Persil, dont on peut voir le mémoire dans son excellent ouvrage , t. 2, p. 432 , § 10, devant la Cour de Paris; neanmoins celle Cour a décidé, le 9 août 1817 (Voy. J. P., 3* édit., 1. 14, p. 415), que l'intervention du ministère public dans une instance d’ordre n'est prescrite qu’eu vue et dans l'intérêt de la masse des créanciers ; qu’elle ne s’étend poiut au cas où un créancier , ou un adjudicataire majeur, maître de ses droits, agit seul et pour son propre compte, contre la masse ou partie de la masse des créanciers.
La loi nouvelle ue faisant aucune distinction a consacré l’opinion de M. Persil.
S58S quater. — L'exécution provisoire du jugement intervenu sur un contredit d’ordre peut-elle être prononcée par le tribunal?
Non; l'art. 135 est évidemment inapplicable en matière d'ordre; il ne concerne que les contestations ordinaires dans lesquelles l’une des parties réclame l’exécution d’un acte authentique , et demande que le jugement de condamnation soitdéelaré exécutoire, nonobstant l'appel. Le titre de l’Ordre renferme une législation spéciale en ce qui touche le règlement des créanciers sur le prix des immeubles de leur débiteur, que la vente ait été volontaire ou forcée ; et il n’est aucune disposition dans ce titre qui autorise l’exécution provisoire dqs jugements qui interviennent et qui statuent sur des questions agitées entre les prétendants à la distribution du prix d'adjudication ou de vente, parce que, dans ce cas , il ne s'agit pas d’action personnelle, d’action d’un créancier contre son débiteur. Les Cours de Grenoble, le 23 fév. 1828 (J. Av., t. 36, p, 106; de Pau, les 13 novembre et 22 décembre 1824 (Ibid., t. 29, p. 205; J. P., 3 e édit., t. 18, p. 1109 et 1258), et de Bordeaux, 23 juillet 1842 [J. Av., t. 64, p. 181), en le décidant ainsi , me paraissent s’ètrc conformées aux véritables principes de la matière. Conf. Dalloz, Ilépert 2* édit., v° Jugement, n° 606; Biocbe, v» Ordre, n° 395.
Cependant la Cour de cassaliou , en rejetant uu pourvoi contre un arrêt de la Cour de Caen, a décidé le contraire le 25 août 1847 (/. Av., t. 73, p. 91, art. 359).
Le législateur de 1858 ayant accordé (art. 758 , § 2) au juge-commissaire la faculté de délivrer les bordereaux en cas de contestation , même aux créanciers postérieurs, me parait avoir de plus fort consacré celte doclriue que le titre de l’Ordre renferme tout ce qui concerne cette procédure.
qninquies. — Le tribunal peut-il , d’office , écarter une créance , lorsqu elle a été utilement colloquée par le juge-commissaire et qu’elle n'a été contredite par aucun créancier ?
Le tribunal u a pas ce pouvoir, quelque peu fondée que soit d’ailleurs la créance, dqprès un arrêt de la Cour de Bordeaux du 24 janvier 1837 ( J .
212 De l'ordre.— Art. 702, 703, 704.— Q. 2382 sexies.
Av., t. 32, p. 240; J. P., t. 2.1838, p. 433; Devill., 1837.2.280), dont j’approuve la doctrine. En effet, à défaut de tout contredit, l’étal de collocation est devenu définitif et inattaquable ; tout créancier, qui en a pris connaissance sans contester, est censé y avoir adhéré. (Yoy.Q. 2304 quater, § II.)
L’intervention du tribunal n’est d'ailleurs prescrite par la loi, que tout autant qu’il existe un débat, débat auquel le juge-commissaire no peut mettre fin de sa propre autorité; mais à défaut de contestation, c'est ce dernier, aux termes de l’art. 759, qui fait la clôture de l’ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation : ne tenir aucun compte de sa décision , sanctionnée par l'approbation des autres créanciers, serait de la part du tribunal un véritable excès de pouvoir.
*58* sexies Parquet avoué doit être signifié le jugement sur contredit ?
Avant la loi de 1838 on pouvait dire en faveur du poursuivant :
L’avoué du poursuivant a, dans l’intérêt commun, la direction de la procédure: ainsi la signification qu’il fait du jugement met les créanciers en demeure d’en interjeter appel, sous peine de déchéance , dans le délai déterminé par la loi. Toutefois cet argument n’est pas incontestable , puisqu’il tendrait à reconnaître au poursuivant une sorte de mandai légal que lui dénie à juste titre la jurisprudence, et notamment un arrêt de cass., du 13 octobre 1812 {/. Av., t. 17, p. 223, et J. P., t. 10, p. 744). 11 ne parait guère plus exact de dire que, le jugement ayant été obtenu à sa requête, la signification faite aussi à sa requête doit nécessairement avoir pour effet de servir de départ au délai de l'appel ; car il peut fréquemment arriver que la contestation ail été engagée et décidée sans qu’il y soit intervenu. Ce n’est donc pas sous ce double rapport qu’il faut , cc semble , envisager la question; mais il est d'autres considérations plus décisives et qui militent également en faveur de l’aOirmative; c’est, d'une part, que, dans les instances d’ordre, le législateur a manifesté l’intention formelle d’épargner des procédures et des frais inutiles, et que ce serait mal à propos qu'on obligerait les divers créanciers à se signifier respectivement le jugement d’ordre, pour faire courir les uns à l'égard des autres le délai de l’appel , tandis que ce but est aussi bien atteint par la signification faite à chacun d’eux, à la requête du poursuivant. On peut ajouter qu’à l’égard des parties qui empêchent ou retardent la distribution des deniers, le jugement d’ordre est une véritable condamnation dont la notification les met par elle-même en demeure de se porter appelants. Ces raisons ont également paru décisives à MM. Pigeau, Comm. , t. 2, p. 440, et Favard de Lasglade, t. 4, p. 66, et la jurisprudence s’est fixée en ce sens par arrêt de Cass., du 28 sept. 1808 (J. Av., t. 17, p. 142), rendu sous la loi de brumaire an vu, et depuis l’émission du Code civil, par arrêts des Cours de Paris, 16 juillet 1811 ; Turin, 18 mai 1813; Rennes, 29 août 1814 [J. Av., t. 17, p. 202 et 242, et J. P., 3” édit., t. 9, p. 467, t. 11, p. 384, t. 12, p. 400); Colmar, 12 déc. 1816; Riom, 15 mars 1813 et 8 janv. 1824 (J. .lu., t. 17, p. 318, 289, et t. 23, p. 329); Montpellier, 4 juin 1830 {Ibid., t. 39, p. 269, et enfin de la Cour de cass., le 13 nov. 1821 (Ibid., t. 23, p. 329; Devill., Coll, noue., 2.2. 615; 3.2.523 ; 4.2.408; 5.2.213; 6.1.514; 1831.265). Les raisons qui ont
De l’ordre. — Art. 762, 703, 764.— Q. 2582 sexics. 213
fait prévaloir cette doctrine ne sont pas, comme on le voit, spéciales au poursuivant, d’où M. Pigeai), Comm. , t. 2, loco citato, conclut avec raison que la signification du jugement, faite par tout créancier qui y a été partie, fait également courir le délai de l’appel; et que ce dernier devra être en cela considéré comme poursuivant dans l'intérêt commun.
Cette notification fait courir le délai de l’appel contre toutes parties , c’està-dire contre le débiteur saisi, a dit la Cour de Paris, 16 juillet 1811 ( J . Av., t. 17, p. 202), et contre le poursuivant lui-même, a jugé celle de Colmar, 12 décembre 1816 (J. P., 3* édit., 1. 13, p. 731 ; Devill., Coll, noue., 3.2. 525 ; 5.2.213). Conf. IilocilE, v° Ordre, n 0 ’ 437 et 438; RodièRK, t. 3, p. 224; Rauter, p. 373; Coljiet d’Aage, t. 2, p. 422, n° 1037.
La loi nouvelle a tranché cette dernière difficulté en disant, art. 762, § 2, que la signification à avoué fait courir le délai d’appel contre toutes les parties à l'egard les unes des autres. Quant aux avoués qui ont le droit de notifier le jugement, si la loi ne les désigne pas formellement dans notre article, cette désignation résulte suffisamment de l’économie de son texte, et notamment des dispositions des articles 758 et 760 combinés. Les explications, auxquelles ces dispositions ont donné lieu, ont fait connaître (Voy. suprà, Q. 2573 quater) que, dans le système de la loi, la procédure sur contredit pouvait être considérée comme un épisode de l’ordre se détachant de l’ensemble des autres formalités, cl n’impliquant en aucune façon l’immixtion de l’avoué poursuivant en cette qualité. La contestation peut offrir diverses physionomies, mais le plus souvent elle nécessitera la présence des avoués des contestants , des avoués des contestés et de l’avoué représentant la masse intéressée. C’est parmi ces avoués que sera désigne l’avoué chargé de suivre l’audience. La mission de l’avoué commis est remplie au moment où le jugement intervient: ce n’est donc pas en vertu d’un mandat expiré que cet avoué pourrait prendre l'initiative de la signification. ( L’Encyclopédie des huissiers, v° Ordre, n° 175, indique cependant cetavoué comme chargé de la signification.) On retombe par conséquent sous l’empire des règles ordinaires (voy. Q. 606 ter), c'est-à-dire que la signification sera faite par l’avoué de la partie qui aura obtenu gain de cause et fait condamner l’adversaire aux dépens (voy. art. 766). En cas de négligence de cet avoué, celui de la partie qui a succombé pourrait acquérir le droit de rédiger les qualités (Q. 598), et faire la signification en vue de hâter le moment où le jugement pourrait être déféré à l’appréciation des juges du second degré. Si le jugement est en dernier ressort, la signification à avoué fera courir les délais du pourvoi en cassation (art. 764].
La qualité de poursuivant ne saurait conférer aucun titre à l’avoué qui en est revêtu, au point de vue de la signification dont il s’agit, puisque cet avoué n’est pas appelé dans l’incident ; je ne puis donc pas partager l’opinion de MM. Grosse et Rameau, qui estiment, t. 2, p. 124, n” 409, que l’observation du délai de trente jours, fixé pour la signification, met à la charge de l'avoué poursuivant une obligation composée d’éléments multiples dont plusieurs sont indépendants et de son fait cl de sa volonté. Voy. cependant la question suivante.
214 De l'obdre.— Abt. 762, 763, 764.— Q. 2582 nouie*.
2 582 scplies. — Quelle est la sanction attachée à l’inobservation du délai de trente jours accordé pour la signification du jugement sur contredit? — Par gui peut être faite cette signification à défaut de notification des parties en cause sur l’instance en contredit ?
L'ari. 776 autorise le juge-commissaire à prononcer d'office la déchéance de l'avoué poursuivant qui est négligent, niais il limite les cas dans lesquels il pourra exercer ce pouvoir. L’art. 762 n'est point compris dans la nomenclature légale, lia été d'ailleurs établi, ainsi qu'on l'a vu sous la question précédente, que la signification du jugement n’appartient pas à l’avoué poursuivant qui, ainsi que le dit l’art. 760, n'est pas appelé en cette qualité à la contestation; qu’arrivcra-l-il donc si personne ne fait la notification? Il ne peut pas y avoir lieu à nullité, puisque la loi est muette sur ce point. Con/. MM. Grosse et Rameau , t. 2, p. 126, n° 410, qni démontrent combien il faudra de diligence de la part du greffier, du receveur de l’enregistre, ment, des huissiers et de l'avoué pour que ce délai ne soit pas dépassé. Doit-il y avoir lieu à subrogation ? J’ai décidé la négative J. Av., t. 74, p. 398, art. 726, § 1, n“ xm, par cette raison bien simple qu’au lieu de prendre cette voie qui occasionnerait des frais, tonte partie intéressée poura faire la notification; sous ce rapport, on ne petit plus denier qualité à l’avoné poursuivant.
II eilt été beaucoup plus simple de déclarer que la signification serait faite par l’avoué poursuivant, et de comprendre alors la disposition ainsi complétée de l’art. 762, § 2, dans la nomenclature de l’art. 776. Telle était l’opinion exprimée par M. Bioche, v* Ordre , n* 436, avant 1858. Mais la loi ne dit rien. On est forcé de reconnaître que celte disposition n’a pas de sanction ; la signification sera faite par la partie la plus diligente, et le juge-commissaire sera dans la nécessité d’attendre que celte signification ait été faite, et que les délais pour interjeter appel soient expirés. Il n’est pas probable, au surplus, que l’avoué intéressé néglige de faire une signification aussi importante.
2582 oelies. — L’art. 762 n'ordonne dans un délai déterminé que la signification des jugements sur le fond. Quid de la signification des jugements sur incidents ?
Il n’y a aucun inconvénient à appliquer la règle aux uns et aux autres, puisqu'il n'y a aucune sanction de la prescription du délai (voy. Q. 2382 septics)-, mais il ne faudrait pas qu'on puisât dans les locutions diiférentes employées par le législateur la défense de signifier les jugements sur incident, et la prohibition d’en interjeter appel. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 123, n" 409.
2582 novies. — Que doit contenir , pour faire courir te délai d’appel , la signification du jugement faite d l'avoué ?
La Cour de Bordeaux a jugé, le 23 janvier, celle de Besançon le 29 août 1811, celle de Metz le 17 août 1815 (J. iée., t. 21, p. 257; Dtrviu.., Collect. nouv., 3.2.400, 564 ; 5.2.56, et J. P., 3' édit. , t. 9, p. 50 et 610; t. 13, Ji. 47), que cette signification devait contenir la triple mention du nom de
De l'ordre. — Art. ”62, 763, 761.— Q. 2382 novies. 215 l'avoué à la requête duquel elle est faite , de la personne à laquelle la copie a été remise , et de la qualité du signataire , attendu que l'omission de ces diverses énonciations fait que l'acte manque des formalités substantielles constamment observées dans l'usage, et dont il doit d'autant moins être exempt, dans l'espèce de l'art. 763 (762) , qu’il tient lieu de signification à personne ou domicile, et fait courir le délai de l'appel.
Cependant la Cour de Rennes, par arrêt du 1" juin 1813 (J. Au., t. 10, p. 438), a jugé que si le législateur avait voulu que les formalités prescrites par l’art. 61 fussent observées pour les significations de jugements d’ordre à faire aux avoués, il s’en serait formellement expliqué, et elle a déclaré que les Cours et tribunaux , chargés de maintenir et d’appliquer les formes de procédure, ne devaient pas les étendre d'un cas à un autre. Quoi qu’il en soit, nous persistons à croire que l'on doit suivre la jurisprudence adoptée par les arrêts que nous venons de rapporter (Voy. ü. 281 et 282).— (Carr.)
J’ai déjà établi, sous la Q. 282 :
Que le Code de procédure ne trace aucune forme particulière en ce qui concerne les significations d’avoué à avoué;
Que ces actes ne sont point par conséquent assujettis aux formalités prescrites pour la validité des ajournements;
Que dès lors les seules énonciations rigoureusement nécessaires sont celles sans lesquelles l’acte serait dépourvu des conditions indispensables au but que la loi se proposait en l’établissant.
Enfin, j'ai montré que la jurisprudence, qui a établi ces divers principes, tend, en général, et saut quelques dissidences peu tranchées, à soumettre à leur empire toutes significations d’avoué à avoué, en quelque matière qu elles soient prescrites par la loi.
Ces dissidences se manifestent surtout à l'égard des significations de jugements rendus sur contredits, significations que l’art. 762 prescrit d'adresser à avoué.
Mais comme ni M. Carré, ni les Cours dont il invoque l'opinion, ni celle de Metz, 5 juin 1824 (J. JD>., t. 28, p. 138), ui celle de. Bruxelles, 8 avril 1820 (Journ. de celle Cour, 1829, t. 2, p. 93), qui avec M. Thojiine-Desmazures, t. 2, p. 326, ont admis la même doctrine, ne vont jusqu’à dire que toutes les conditions delà validité des exploits d'ajournement sont également requises pour la signification des jugements rendus en matière d’ordre, le fondemenL sur lequel repose leur opinion, en ce qui concerne la nécessité de certaines formes prescrites par l'art. 61, devient absolument sans force dans une matière que cette dernière disposition ne régit pas.
La question se réduit donc à savoir si les énonciations exigées par ces auteurs et ces arrêts sont tellement nécessaires à l’acte que leur inaccompiissement rende impossible le bat dans lequel il est établi.
Or, (pii soutiendra que la mention du nom de l'avoué est de ce nombre, lorsque c’est son propre acte que l’on signifie , aussi bien que la qualité du signataire , que ne ((eut méconnaître celui à qui la signification est adressée ?
Ainsi les seules formes de l’art. 61 qui me paraissent indispensables dans ce cas sont ;
216 De l'ordre.— Art. 7G2, 763, 704.— Q. 2083.
1» La date de la signification, qui établit le point de départ du délai dans lequel doit être interjeté l’appel ;
2° La mention de la personne à qui a été laissée la copie de la signification, puisque tel est le seul moyen de constater celte remise.
Yoy., au reste, mes explications et les arrêts cités sous la Q. 282.
M. Bioche est de mon avis, v" Ordre, n” 440. Voy. aussi un arrêt ce la Cour de Bordeaux, 7 février 1849 (J. Av., t. 75, p. 383). Le 20 mai 1834 (7o«m. des arrêts de, cette Cour, 1855, p. 460), la Cour de Bennes a même décidé qu’il n’est pas nécessaire que la signification contienne la mention de la personne à laquelle elle est remise. Je ne vais pas jusque-là. On ne peut qu’adhérer à la solution ci-après résultant d’un arrêt de la Cour d’Orléans du 5 août 1848 (J. Ar., t. 73, p. 615, art. 578), rendu en matière d’ordre : la signification des jugements à avoué ne peut être faite que par le ministère des huissiers; ainsi un acte de dénonciation rédigé et signé par l’avoué qui en a signé les copies n’établit la preuve légale, ni de la signification de ce jugement, ni du nombre des copiesremises, si l’huissier instrumentaire garde le silence sur ce double fait.
MM. Crosse et Rameau, t. 2, p. 128, n' 412, déclarent que la signification doit contenir la date, le nom du requérant et de son avoué, le nom de la partie à laquelle la copie est destinée, et de son avoué, enfin l’indication de la personne qui reçoit la copie.
2582 decies. — La loi déclarant que les significations font courir les délais d’appel contre toutes parties à l’égard les unes des autres, peut-on dire que la signification du jugement doit être considérée comme un acquiescement au jugement ?
La Cour de Toulouse, le 29 déc. 1853 (J. Av., t. 79, p. 529, art. 1919), a décidé la négative à cause de la spécialité de cette procédure (Voy. suprà t). 2582 seplies ). 11 est prudent d’exprimer dans la notification qu’elle n’est faite que sous la réserve expresse d’interjeter appel ; il est même plus simple, quand on a l'intention d’interjeter appel, de le faire immédiatement.
Je dois d'autant plus donner ce conseil que j’ai déjà décidé qu’une signification de jugement, sans réserves, élève une fin de non-recevoir contre l’appel (Lois de la procédure, Q. 1564), ce qui a été aussi jugé, en matière d'ordre, les 19 mai 1847 et 18 fév. 1854 par la Cour de Montpellier (J. Av., t. 72, p. 545; t. 80, p. 291, art. 2093j.
2583. — Le jugement rendu sur contredit doit-il être signifié aux avoués de toutes les parties qui ont figuré dans Tordre?
A l'égard des créanciers qui ont été parties au jugement, l'affirmative ne souffre aucune difficulté.
« 11 est constant, dit M. Carré, dans une consultation en date du 1 7 juin 1820, que le jugement doit être signifié aux avoués de toutes les parties y dénommées, puisqu'elles peuvent en relever appel, et que, suivant l'art. 669, C.P.C., cet appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification à l'avoué. »
B convient toutclois de faire remarquer avec la Cour d’Orléans, arrêt du
De l’obdbe.— Art. 762, 763, 704.- Q. 2583 Ut. 217
46 juin 1821 (J. -le., t. 42, p. 345, à la note), qu'aucune signification n'csl due à la partie envers laquelle il n’a rien été statué, quoique son nom figure dans les qualités du jugement. Des frais de signification de ce genre seraient rejetés de la taxe.
En ce qui concerne les créanciers qui ont figuré à l’ordre, mais non dans les contestations sur lesquelles le jugement est intervenu, la signification qui leur serait faite devrait être considérée comme frustratoire et sans objet.
Un tel acte n'a effectivement d’autre avantage que d’apprendre aux intéressés la décision du tribunal et de les mettre en demeure de l'attaquer par des voies légales, si elle leur porte préjudice. Or, cet avantage ne se rencontre pas dans une signification faite aux avoués autres que ceux qui figurent dans le jugement, puisqu'ils n'ont ni intérêt à le connaître, ni qualité pour se pourvoir. A leur égard, qu’importe la décision intervenue, qui n’est pas susceptible de leur inférer grief? *
Ceci ne s’applique, comme on le voit, qu’aux avoués des créanciers antérieurs à celui dont la collocation a été contestée; mais en doit-il être différemment à l'égard de ceux qui, bien que représentant des créanciers postérieurs, n'ont cependant pas figuré au jugement ?
Je ne le pense pas.
En effet, ou les créanciers dont il s’agit n’ont point été parties dans la contestation, parce qu'ils n'ont pas voulu y figurer par un motif quelconque, et alors ils sont censés avoir adhéré (Tarrible, Nom. Répcrl., p. 680), et en tout cas, ils ont perdu le droit d’agir, de sorte que toute signification est inutile ; ou ils ont été parties au jugement, mais se sont trouvés représentés par l’avoué désigné d'un commun accord par tous les contestants, ou par l’avoué du dernier créancier colloqué (art. 760), et dans ce cas encore, la signification du jugement à tout autre avoué qu’à l'avoué commun est sans objet; il y a plus, elle est contraire à la loi.
Ce n’est pas sans raison que l’art. 760 a voulu qu'un seul avoué représentât tous les contestants; il a eu surtout pour objet de prévenir ces frais énormes de significations et de procédures, qui eussent absorbé la majeure partie de l'actif au grand préjudice des créanciers. C’est dans ce but qu'il n'a même pas voulu que l’avoué poursuivant figurât en celte qualité dans les contestations sur le règlement provisoire. (Voy. aussi suprà, Q. 2577) (1).
ïiSJ bis. — Le jugement ne doit-il être signifié qu'en une seule copie à f avoué qui représente plusieurs parties?
En principe, je ne vois pas pourquoi on n’appliqucraii pas aux significa-
(l) La signification, dit Joesse ( Comm .
surrord. ci»., t. t, p. 196, note S), quand il y a plusieurs parties au procès, ne doit être faite qu’au procureur de celui dont la production a été contredite, et non aux autres ; car c'est une maïune générale en matière de procédure, qu'on ne doit jamais rien signifier qu’à ceux dont on conteste les droits, ou contre lesquels on prend des conclusions.
Ainsi, si celle signification était faite au procureur des autres parties ou à quelqu’une d’elles, elle ne devrait point passer en taxe.
Voy. aussi la délibération des procureurs du parlement de Paris, du 98 no». 1693, art. 3.
Il a même été jugé par la Cour d'Orléans, le 16 juin 1891, qu'aucuue signification de jugement ou d’arrêt ne devrait être faite à la partie envers laquelle il n'avait rien été statué, quoiqu’elle eût figuré dans les qualités du jugement. Des frais de signification de ce genre ont été rejetés de la taxe. (Voy. Colas- Delauoue, t. 9, p. * 00 , ci Comm. du tarif, t. 1, p. 991, n* 119.)
218 De l'ordre.— Ait. 762, 763, 764. — Q. 2383 ter.
lions dont il s’agit, les règles posées supra, Q. 348 bis, 606 ter, 2334 ter et 2362 sexies. Sous l’empire du Code de procédure, il a été jugé : 4° par les Cours de Toulouse, 4 mai 1824 (J. Av., t. 26, p. 269); de Poitiers, le 1 1 mai 1826 (J. Ai'., t. 30, p. 422, et J. P., 3" édit., t. 20, p. 482), et de Riom, 14 janv. 1816 (t. 72, p. 627, art 294, § 27), que la signification à avoué tl;i jugement d'ordre ne doit pas être faite en autant de copies qu’il y a eu de créanciers représentés par l'avoué qui les reçoit ;
2° Par la Cour de cassation, 10 mai 1836 (J. Av., t. 51, p. 439; J. P., 3* édit., t. 27, p. 1333; Devili.., 1836, t. 783), qu’il suffit d’une seule copie à l’avoué représentant les créanciers postérieurs aux derniers colloqués.
Cette dernière solution me parait à l’abri de toute critique; elle est parfaitement conforme au vœu de la loi. Il n'en est pas de même de la première : on sait, en effet, qu’en matière d’ordre, un avoué peut occuper pour plusieurs créanciers ayant des intérêts opposés. Or, sous l’ancienne loi, comme sous la nouvelle, le delai de l'appel étant très-bref, il fallait bien que l’avoué eût assez de copies du jugement pour que chacun de ses clients reçût en communication celle qui lui était destinée et pût se prononcer sur l'opportunité de l’appel en connaissance de cause. Le texte de 1838, en fixant l’augmentation du délai de l’appel ît raison de la distance entre le domicile réel elle siège du tribunal, rend encore plus sensible la nécessité de la multiplicité des copies. Du reste, la jurisprudence est revenue de ses premiers errements et aujourd’hui la question ne peut plus faire difficulté. Dès le 12 juillet 1843 (J. Av., t. 63, p. 344), en dccidantqne pour faire courir le delai d’appel contre un jugement sur contredit, il ne suffit pas de signifier ce jugement par une seule copie il l’avoué qui occupe en meme temps pour le mari et la femme séparés de biens, dont les intérêts sont distincts, la Cour de cassation a déclaré qu’aucune règle dérogatoire au droit commun n’autorise à signifier en matière d'ordre une copie unique; que s’il y a exception dans le cas de l’art. 760, c’est parce qu'alors l’avoué représente une masse ayant un intérêt commun, mais qu’il résulte clairement de l’art. 763 (aujourd’hui 762), <pie la copie signifiée à l’avoué doit être par lui transmise à chacune des parties ayant un intérêt distinct à inteijcfer appel. Se sont prononcées dans le même sens les Cours de Nancy, 17 mars 1846 (/. Av., I. 71, p. 442); Orléans, 3 avril 1848 (t. 73, p. 613, art. 378); Montpellier, 26 avril 1849 (t. 74, p. 459, art. 746), et Bourges, 8 mai 1833 (t. 81, p. 337, art. 2412); MM. Grosse et Rameau, l. 2, p. 128, n° 412 ; Blocus, v° Ordre, n # 396 et 441. C’est d'après ces principes que il. Bioche, u° 430, a été amené à admettre que si des héritiers, à la mort du créancier hypothécaire, leur auteur, oui demandé en leur uom personnel collocation dans l'ordre, l'appel doit leur être signifié en autant de copies qu’il y a d’héritiers ayant domicile élu dans l’inscription.
U Encyclopédie des huissiers, v° Ordre, n* 181, semble croire que la loi nouvelle peut faire naître des doutes; je n'ai trouvé, ni dans le texte, ui daus l’esprit de cette loi, aucune raison de douter.
ter. — Si l' avoué dite de après la prononciation du jugement sur les contredits, mais avant la signification de ce jugement, suffit-il, pour faire
De e'ordre. — Art. 702, 763, 764.— Q. 2584. 219
courir le délai de dix jours, de signifier le jugement au domicile réel de la partie qui n’a plut d’avoué ?
En appliquant au texte du Code de procédure les principes généraux, j’avais été conduit à adopter la négative en 1842 (2586 quinquiet). Les considérations qui m’avaient déterminé ne peuvent plus aujourd'hui conserver leur autorité. La loi, qui était muette, s’est catégoriquement exprimée à l’égard du saisi qui n’a pas d’avoué. Elle a voulu qu’alors l'appel (Vit signifié au domicile réel. Ce qu'elle dit du saisi s’applique évidemment à tonte autre partie (pii se trouve privée de l'assistance d'un avoué. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 229, n° 412; Encyclopédie des huissiers, s* Ordre, n° 196. Yoy. suprâ, Q. 2581 ter.
M. Bioche, v° Ordre, n° 422, pose la question sans la résoudre. L’art. 731 (L. 2 juin 1841) fournit encore un argument à l’appui de ma solution
2564. — Pour faire courir les délais d'appel contre un mineur, fàut-il que le jugement soit signifié, conformément à l’art. 414, à son subrogé tuteur?
Le 5 février 1832 (J. Av., t. 77, p. 203, art. 1229), la Cour de Paris a jugé l’alïimialive ; «Considérant, dit l’arrêt, qu’aux termes de l'art. 444 les délais fixés par la loi pour interjeter appel n’emportent déchéance contre le mineur non émancipé qnc du jour où le jugement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n’ait point été en cause; — Que ce principe, conservateur des droits et des intérêts des minenrs, est général et applicable aux jugements rendus en toute matière, à moins d'une dérogation formellement exprimée par la loi; — Qne l’abréviation des délais d’appel réglée dans certaines procédures, loin d’entraîner implicitement cette dérogation, rend l’application du principe d'autant plus nécessaire, que les droits des mineurs ont besoin d'une protection plus active; — Considérant que la volonté du législateur d’abréger les délais dans ces procédures urgentes est pleinement satisfaite, même en exigeant la signification du jugement au subrogé tuteur, si d'ailleurs, ainsi que cela doit être, ces délais restent les mêmes h l'égard du mineur et à l’égard du majeur; — Considérant spécialement que l’art. 703 (762) n’a dérogé aux principes qui règlent en général les appels que quant à la forme de la signification pour les parties en cause et quant au délai, et qu’en déclarant que la signification du jugement à avoué ferait courir le délai d’appel et que ce délai ne serait que de dix jours, il n’a aucunement modifié les dispositions de l'art. 444; — En fait, que l'appel a été interjeté le 28 mars 1831, que le jugement n'a été signifié au subrogé tuteur que le 8 avril suivant, qu’ainsi la déchéance opposée à l'appel n’existe pas, etc. s
En rapportant cet arrêt dans son numéro du 5 mars, le rédacteur du Droit accompagne des réflexions suivantes :
a Cette décision, qni peut avoir un grand intérêt dans la pratique, résout une question sur laquelle les tribunaux n'avaient pas encore été appelés à prononcer J à cet égard elle est digne de l'attention des officiers ministériels. On sait qu’en matière d’ordre, le délai de l’appel, par une exception à la règle générale, exception fondée sur la nécessité de terminer promptement
220 De l’ordrk.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2583.
la procedure, est de dix jours, h partir de la signification du jugement à avoue. En faut-il conclure que la signification ainsi faite au tuteur, seul en cause, suffira pour faire courir, à l’égard du mineur non émancipé, le délai de l’appel, alors que les principes généraux posés dans l’art. 4M veulent que le délai de l’appel ne coure, à l’égard du mineur non émancipé, que du jour où le jugement aura été signifié au tuteur et au subrogé tuteur, encore que ce dernier n’ait pas été mis en cause? La question était d'autant plus délicate dans l’espèce actuelle, qu'il s'agissait de mineurs placés sous la tutelle légale de leur père non encore pourvus, au moment du jugement, d’un subrogé tuteur; en telle sorte que le poursuivant, à moins de lui reconnaître le droit et de lui imposer le devoir de veillera l’organisation de la tutelle de tout mineur intéressé dans l’ordre, n’avait pu signifier le jugement qu’à l’avoué du tuteur produisant. »
Déjà, j'ai effleuré cette question délicate dans le J. Av., t. 75, p. 383, art. 802, g 6, lettre E ; j’ai conseillé de faire les notifications au subrogé tuteur; ce mode m’a paru le plus régulier, et j’ai décidé également que le délai resterait, ainsi que le veut la loi, dans les termes des délais propres à la procédure d’ordre. Au titre de la Saisie immobilière, t. 5,p. 761, Q. 2424, note 3, j’approuve un arrêt de la Cour de Nîmes qui ne fait courir les délais d’appel d'un jugement de distraction qu’à partir de la signification au subrogé tuteur.
Pour augmenter les délais des procédures d’ordre, il faut une nécessité, absolue. Dans l’espèce, je n’aperçois pas cette nécessité ; et je persiste à penser que si la notification est utile pour avertir, elle ne doit pas avoir pour effet d'étendre le délai de dix jours à trois mois.
M. Bioche, v° Ordre, n° 420, se prononce contre la signification au subrogé tuteur.
8584 bis. — L'avoué qui lève et signifie le jugement sur contredit ne doit-il pas faire au greffe, sur le procès-verbal d'ordre, un dire pour constater la date de la signification du jugement ?
Si la nécessité d’un dire ou d’une mention sur le procès-verbal d’ordre peut à la rigueur être contestée, il est manifeste que l'avoué, qui a fait la signification, doit en faire connaître la date au juge-commissaire afin que cc magistral puisse arrêter le règlement définitif dans le délai fixé par l'art. 703; or comme rien ne semble plus régulier que de constater la date de cette formalité au moyen d’une énonciation sur le procès-verbal, je ne vois pas pourquoi on n'admettrait pas, avec MM. Grosse et Hameau, t. 2, p. 120', n* 410, et p. 142, u* 429, la forme du dire.
*585. — L'appel d’un jugement d’ordre peut-il être interjeté dans la huitaine de sa prononciation ?
L’affirmative me parait évidente. Il y a ici même raison de décider que dans le cas où il s’agit d'appeler d'un jugement rendu sur incident de saisie immobilière (art. 731), la doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce dernier point ; voy. suprà, Q. 2424 qualer. La même unanimité pourrait être invoquée dans l’hypothèse d’un appel de jugement sur contredit d’ordre. Sous l’empire du Code de procédure, la question avait été tranchée en ce sens. Voy. Q. 1612, où je cite comme Conf. un arrêt de la Cour de Bordeaux du 15
De l'ordre.— Art. 7G2, 763, 764. — Q. 2586 bis.
déc. 1826 [J. Av., t. 33, p. 309). M. Biocde, v* Ordre, n° 430, est de cet avis.
Depuis la loi nouvelle, ont adopté cette opinion, l'Encyclopédie des huissiers, v° Ordre, n° 197, MM. Grosse et Hameau, t. 2, p. 129, n” 413.
8585 bis. — Le délai pour appeler d’un jugement rendu dans un ordre doit-il, dans tous les cas, être restreint àdix jours?
Il faut remarquer que le délai ordinaire accordé aux parties, pour relever appel du jugement qui leur infère grief, est fixé à trois mois par l'art. 443; que c’est par exception à ce principe que l’art. 762 restreint le même délai à dix jours, mais seulement pour les jugements rendus sur contredits, et non pas, en termes généraux, pour tous ceux qui peuvent intervenir en matière d'ordre, ce qui donne lieu à se demander dans certains cas si c'est le délai ordinaire ou le délai exceptionnel qu’il faut observer.
La Cour de cassation, 1" avril 1816, a décidé, en confirmant un arrêt de Metz du 7 janvier 1814 [J. Av., t. 17, p. 304; J. P., 3° édit., t. 13, p. 367), que la dérogation de l’art. 762 s'appliquait généralement à tous les débats qu’un ordre peut soulever, et qu’il importait peu que le jugement n’eût statué, ni sur les difficultés de procédure, ni sur les contredits des créanciers poursuivants; que l'unique question était de savoir si le jugement était interveuudans un ordre. Les Cours de Toulouse,7 mai 1821 ; d’Amiens, 19 juillet 1822; de Rennes, 7 février 1818 (J. Av., t. 17, p. 359, 361 et 340), et de Bourges, 2 août 1843 (l. 66, p. 368), se sont prononcées dans le même sens, ainsi que MM. Herriat Saint-Prix, p. 612, nol. 5, n° 4, et Favard de Langlade, t. 4, p. 64 ; on peut aussi rattacher h cette doctrine un arrêt de Riom, d’après lequel le jugement de jonction de deux ordres doit être attaqué dans les dix jours de sa signification.
Un principe aussi absolu est loin toutefois de réunir l’assentiment unanime de la jurisprudence.
Ainsi, en ce qui concerne une demande qui, bien que formée incidemment à l’ordre, pouvait faire la matière d’une action principale, et n’avait pas besoin de contestations au procès-verbal, les Cours de Rennes, 29 janvier 1817 (J. Av., t. 13, p. 243) ; Rouen, 10 mars 1824, et Paris, 5 janvier de la môme année (J. Av., t. 26, p. 14 et 167), ont, dans des espèces diverses, reconnu que les parties ne doivent pas être privées du délai de trois mois que leur accordent les règles générales de l’appel. C'est avec raison que la Cour de Nancy adjugé, le 17 mars 1846 (J. Av., t. 71, p. 443), que l’appel d’un jugement qui statue tout h la fois sur le mode d'établir l'ordre et sur une question de liquidation, est valablement interjeté dans les trois mois à date de la signification à domicile.
Enfin la Cour de Bruxelles a été plus loin, en décidant, le 28 novembre 1811 (J. Av., t. 17, p. 211), que l’art. 762 n’est applicable qu'aux jugements qui statuent sur contredits.
Ces divergences proviennent surtout de ce que ceux qui veulent restreindre le délai sont dominés par le désir d’éviter des complications et des longueurs essentiellement incompatibles avec la procédure d’ordre, tandis que les partisans de l’opinion contraire se renferment dans le texte précis de la loi.
La loi nouvelle a assimilé, quant à l’appel, aux contestations sur le règle-
222 De l'obdre. — Art. 762, 763, 764.— Q. 2î>86-
ment provisoire, l'opposilion à l’ordonnance de clôture définitive réglementée par l'art. 767 et la procédure à suivre par l’adjudicataire pour la consignation du prix (art. 778). Mais elle a laissé soumise au droit commun le délaide l'appel du jugement qui statue sur la distribution du prix quand il ne peut pas y avoir lieu à ordre (art. 773). Voy. 0. 2615 octirs. A plus forte raison faut-il décider dans le même sens quand il s'agit de la distribution du prix par voie de règlement consensuel, s’il s'élève une difficulté et s’il y a lieu de recourir à l’appel. Voy. supra, Q. 2547 bis, 2547 quater et 2547 quinquics.
En principe, c'est aux contestations sur le règlement provisoire et à celles qui viennent d'être énoncées qu'il faut restreindre l’application de cette disposition; mais comme il n’est pas plus permis de rien retrancher d’une dérogation que d'y qjoulcr, l’art. 762 statuant pour toutes contestations, en général, qu'elles portent sur l’ordre ou sur la quotité des créances, ou sur la qualité des créanciers, je ne saurais admettre la doctrine des arrêts de Rouen, de Paris et de Rennes ci-dessus mentionnés, en ce qui concerne les demandes qui auraient pu faire la matière d'uue action principale ; car les parties, s’étant soumises il la procédure d’ordre et au mode de contredit qu'elle établit, doivent en subir toutes les conséquences, dont l'une des plus importantes est la disposition de l'art. 762. Celle doctrine est aussi celle de M. Rioche, v # Ordre, il®' 423 à 428.
Si le tribunal ordonne une comparution des parties, un interrogatoire, une enquête, etc., etc., la procédure de l'ordre sera appliquée.— Je serais néanmoins porté h décider qu'il en serait autrement s’il s’agissait d’une vérification d’écriture ou d'un faux incident civil.
■*<»»« — Les dix jours dont se compose le délai d'appel du jugement sont-ils francs? Quid si le onziime jour est férié? T a-t il lieu i augmentation de délai à raison de fractions de distances moindres de cinq myriamilres ? Comment doit être supputée la distance du domicile réel de l’appelant au lieu où siège le tribunal? Le délai doit-il être différent, si l’acte d'appel doit être signifié au domicile réel du saisi?
Je réunis ici plusieurs questions du même genre, et qui sonttoutes, d'ailleurs, régies par le même principe, à savoir que la matière de l’ordre est soumise à une procédure spéciale, que ne concernent pas les règles ordinaires, et qui repousse toutes celles qui entraveraient la rapidité dont elle a surtout besoin.
Ainsi l'art. 1033, d'après lequel le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont pas compris dans le délai, n’est pas applicable en matière d’ordre, comme l’ont décidé avec raison les Cours de Limoges, 15 nov. 1811; d’Aix, 22 nov. 1826, et de Rruxellcs, 3 nov. 1824 ( J . Av., 1. 17, p. 206, et t. 34, p. 334; J. P., 3" édit., t. 9, p. 701 ; t. 20, p. 954) ; ce n’est pas à dire toutefois, comme ont paru l’admettre ces Cours, que les jours de la signification et de l'échéance doivent, par cela seul, être compris dans le terme. Il faut, sur ce point, rechercher l’intention du législateur, et ces expressions dont il s'est servi, dans les dix jours de. la signification, supposent que le jour de l’échéance est compté dans le délai, mais non celui de la signification, comme cela résulte des principes exposés sous la Quest. 2313, t. 5, p. 519, et comme l'a d’ailleurs jugé, in terminis , la Cuur de Riom,
De l'ordre.— Art. 762, 763, 764,— Q. 2566 bit . 223
le 31 août 1816 (J. Av., 1. 17, p. 317); Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 129, n" 103.
Quant aux jours fériés qui font partie dn délai, les Cours do Riom, le 8 janv. 1824 (J. Âv., t. 13, p. 288], et de Bordeaux, 4 juin 1833 [J. Av.,t. 50, p. 36 ; Dedll., 1835.2.532), ont jugé avec raison qu’ils n’augmentaient pas le délai. Voy. le développement de mon opinion, Q. 631 bis; Conf. MM. Grossb et Rameau, loc. cit.
Les Cours de Riom et de Poitiers, 8 janv. 1824, et 29 avril 1831 (J. Av., 1. 13, p. 288, et t, 42, p. 246; J. P., 3° édit., t.18, p. 327, et t. 23, p.1533), ont décidé qu’une distance moindre de trois (aujourd'hui cinq) myriamètres entre le domicile de l’appelant et celui des intimés n'entraînait pas une prolongation proportionnelle. Il existe néanmoins un arrêt contraire do Metz, 15 juin 1824 (J. Av., t.28, p. 158). Voy. mes questions sur l’art. 1033.
M. Bioche, v° Ordre , n° 431, approuve mon opinion pour le jour ti quo et le jour ad quem ; mais, n° 434, il la combat en ce qui concerne les fractions de myriamètres. C’est aussi la tendance de la jurisprudence. Voy. dans ce sens MM. Grosse et Rameau, u° 414.
De nombreux arrêts avaient cherché à interpréter l’ancien art. 763 qui accordait un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie. Comme le fait observer M. Duvergier, p. 156, note 2, la clarté de la nouvelle disposition ne permet plus la moindre hésitation. L'appelant aura pour notifier son appel dix jours plus un jour par cinq myriamètres de distance entre son domicile etlc lieu où siège le tribunal qui a rendu le jugement. C’est dans la ville où siège le tribunal que l’appel doit être signifié, puisqu’il doit être signifié à l'avoué de l'intimé et non à l’intimé lui-même. Les termes de la loi ne permettent pas d'accorder nn double délai pour l’envoi de la signification du jugement faite par l'avoué à sa partie et le retour de l’ordre de notifier l’appel à l’avoué de l’intimé. Conf. MM. Grosse et Rameau, n" 414. L’excellent esprit de M. Duvergier (rod. loco ) est frappé de l'insuffisance ou de la lacune du texte si le saisi n'a pas d'avoué. Le texte lui paraît absolu; il ^inclut néanmoins à accorder l’augmentation entre le domicile réel du saisi ci celui de l’appelant ; car il pourrait arriver, ajoute-t-il, que dans les dix jours, augmentés d’un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l’appelant et le siège du tribunal, il y eût à peine le temps de faire parcourir à l'acte d’appel la distance entre le domicile de l’appelant et le domicile réel du saisi intimé. Cela est évident, et je partage l'opinion de mon savant ami sans être arrêté par ce qu’il appelle Vabsolutisme du texte. La loi, en parlant de l’augmentation des distances, n’a prévu que le cas d'une siguifiea- UGH du jugement à avoué et d'une notification de l’appel à l'avoué de l'intimé. Si les notifications sont faites au domicile du saisi, ce sont les règles ordinaires qui doivent être appliquées.
VASB bis. — ‘L’avoué chargé d’interjeter appel d'un jugement sur contredit peut-il être déclaré responsable de la déchéance résultant de la tardive té dr l'appel ?
Quoique, dans une espèce jugée par la Cour de Douai, le 17 mai 1854 (J. de., t. 79, p. 596, art. 1955), l’avoué eût à s’imputer un retard, car il
De l’oudre.— Aut. 762, 763, 764. — Q. 2587 bit.
n’avait fait remettre l’acte d’appel à l'huissier que le dernier jour utile, néanmoins on a eu raison de décider que l’huissier seul était responsable, en déclarant, en fait, que cet officier ministériel avait eu le temps nécessaire pour faire la notification de son acte et ne s’était abstenu que par des considérations étrangères au moment auquel la remise des pièces lui avait été faite. Cependant le tribunal d’Hazebrouck avait condamné l'avoué saufson recours contre l’huissier. Quoique l’arrêt décharge l’avoué de toute responsabilité, je n’en conseille pas moins de faire l’envoi à l’huissier le plus promptement possible, pour éviter des discussions toujours pénibles et souvent coûteuses.
2587. — Quipcut appeler d'un jugement sur contredit d’ordre ?
Il est évident que ce droit appartient à toute partie qui a figuré dans le débat et devant les premiers juges, si le jugement lui fait grief, car si ses conclusions avaient été accueillies, le défaut d’intérêt et l'absence de tout grief devraient rendre l’appel non recevable. Le droit d’intervention sur l’appel appartiendrait, suivant les dispositions du droit commun (art. 466), applicables sous ce rapport, à toute partie qui aurait dû figurer au jugement, et qui pourrait, s’il était définitif, l'attaquer par la voie de la tierce opposition (Voy. suprà, Q. 2358).
Le tiers acquereur d’un immeuble dont le prix est h distribuer, qui, avant l’ouverture de l’ordre, avait payé certains créanciers inscrits, a le droit de contredire les collocations qui excluent les créanciers qu’il a payés; par suite il a le droit d'interjeter appel du jugement qui maintient les collocations contestées ; Cass., 27 nov. 4844 [J. Av., t. 69, p. 489).
En 1842, j’avais, sous le n* 2589, reproduit la question ci-après :
Des créanciers qui, en cause principale, n’ont pas contesté la collocation demandée et obtenue par un autre créancier, sont-ils recevables à appeler du jugement qui accorde cette collocation, lorsque d’ailleurs elle avait été contestée par le créancier poursuivant l’ordre, et que celui-ci a lui-même appelé du jugement de collocation ?
f La Cour de cassation a décidé affirmativement celte question, par arrêt du 13 déc. 1808 (Voy. S.9.1.60, et J. Âv., t. 17, p. 140), attendu que la collocation d'un créancier étant expressément contestée par le poursuivant, est censée l’être dansl'intérêtcommun, et par tous les autres créanciers qui ne l’ont pas personnellement approuvée.— (C arr.)
Cette difficulté a été résolue dans un sens contraire à celui de l’arrêt de cassation que M. Carré paraissait approuver (Voy. suprà, Q. 2564 quater), sauf, cependant, l’application des principes posés Q. 2577.
2587 bis. — L’avoué du dernier créancier colloqué art-il qualité pour interjeter appel ?
L’affirmative me parait devoir être adoptée. Cet avoué représente la masse intéressée; s’il pense que l’appel peut être utile, il a droit et qualité pour l’interjeter. Cet avoué n’a pas été mis en cause en première instance, conformément aux prescriptions de la loi, pour rester, quoi qu'il arrive, spectateur passif des contestations qui s’agitent devant le tribunal. Sans doute si les parties essentiellement intéressées, les contestants et les contestés, se comportent de
De l'ordre.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2388. 223
manière h rendre inutile sa participation, il n’agit pas, mais il n’est pas sans exemple que l’avoué représentant la masse ait pris en main la défense d'un contredit qu'un accord entre les autres parties laissait tomber avant toute solution judiciaire. Ainsi la Cour de Paris a décidé, le 8 janvier 18,33 (J. Av., t. 78, p. 123, art. 1468), dans uneespèceoù il s'agissait d'une distribution par contribution, que l’avoué représentant la masse, intime sur l’appel d'un jugement sur contredit, a le droit de demander le maintien ou la réformation du jugement lorsque les appelants se sont désistés par suite d’une collusion avec les autres intimés. Le droit de reprendre, au nom de la masse, le contredit abandonné par le contestant a été reconnu à l’avoué par le tribunal civil de Toulouse le 2 fév. 1837 (J. Av., t. 83, p. 213, art. 2964). L'initiative de la part de cet avoué sera probablement bien rare, parce que l'intérét des contestants et des contestés domine celui des créanciers postérieurs en rang; mais si, comme partie dans l'instance devant les premiers juges, l'avoué représentant ces derniers, peut et doit déjouer les calculs des premiers préjudiciables à son client collectif, comment ne le pourrait-il pas après le jugement rendu, quand l’accord se produit pour empêcher l'appel ? Je sais bien que, dans cette situation, l’avoué du dernier créancier colloqué ne voudra pas assumer sur lui la responsabilité d'un appel, mais il mettra cette responsabilité à couvert en conférant avec ses confrères les avoués qui représentent les créanciers postérieurs en rang, lesquels consulteront leurs clients et si ceux-ci donnent leur adhésion, l'appel sera régulièrement interjeté par une assignation notifiée à la requête de l’avoué en sa qualité de représentant dè la masse. Puisque cet avoué peut être intimé (Voy. infrà Q. 2391) en celte qualité, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas se porter appelant dans les mêmes conditions. Telle n'est pas cependant l’opinion de M. Dcyergier, «peut-être eût-il été bien, dit mon savant ami (p. 136, n» 4), de donner à l'avoué du dernier créancier colloqué, qualité pour interjer appel. S'il est autorisé à défendre sur l’appel dans l’intérét collectif qu'il représente, pourquoi ne lui serait-il pas permis d’agir dans le même intérêt? Des opinions considérables repoussent ce système ; mais des autorités imposantes l’approuvent, contre lui s’élève un préjugé grave résultant de ce qu’il n'a trouvé place ni dans le projet du Gouvernement ni dans les amendements du Corps législatif. »
*588. — Faut-il, à peine de Nullité, que toutes les parties qui ont figuré en première instance soient intimées sur l’appel du jugement gui a statué sur la contestation ?
D’abord, en ce qui concerne les créanciers qui n'ont aucun intérêt direct ni indirect à la contestation, et aux droits desquels le jugement n’a pu porter, directement ni indirectement, aucun préjudice, il parait universellement reconnu que leur intervention volontaire ou forcée devant la Cour n’est en aucun cas exigée, et qu’elle devrait même être considérée comme frustraloire. C’est ce qui a été jugé par la Cour de Poitiers, le 19 mars 1833 (J. Av , t. 49, p. 439), il l'égard du vendeur et dè l’acquéreur de l’immeuble dont le prix reste à distribuer; par la Cour de Bordeaux, le 3 juill. 1834 (J. Av., t. 49 , vt. 15
De l’obdre.— Abt. 7G2, 763, 764. — Q. 2588.
p. 474; Devill., 1834.2.468), à l'cgard de l'acqucreur seulement; par la Cour de Toulouse, le 13 août 1836 (J. Av., t. 52, p. 25), en ce qui concerne les créanciers colloqués en un rang antérieur à ceux dont les droits sont contestés.
Mais quant aux personnes qui ont intérêt à la contestation, une opinion généralement accréditée, du moins avant la jurisprudence de la Cour de cassation dont je parlerai bientôt, semblait exiger leur mise en cause devant la Cour, à peine de déchéance contre l'appelant, ce qui donnait une grande importance au point de savoir eu quel cas une partie est réputée avoir intérêt à la contestation.
La difliculté s'est plusieurs fois présentée à l’égard du saisi lui-même. Les Cours de Limoges, 15 nov. 1813, et de Paris, 16 janv. 1811 (Devill., Collccl. noue., 3.2.394), ont décidé qu’il doit être intimé en appel, sur ce fondement qu'il est essentiellement partie dans le jugement qui tranche le plus souvent, non pas seulement la question de savoir quel rang occupera la créance, mais encore si elle existe et s'il est juste de l'admettre. La Cour de Pau, 1 9 mars 1 828 J. Ae., t. 37, p. 41), a jugé, avec beaucoup plus de raison, que le saisi n'ayant intérêt que dans ce dernier cas, il faut, pour savoir s’il doit être ou non intimé, s’attacher à la nature de la contestation, examiner, en un mot, si elle porte sur le rang ou bien sur l’existence du droit.
La difficulté s’est encore présentée en ce qui touche l’avoué du dernier colloqué. 11 me suffira de renvoyer à cet égard à la Q. 2591.
Il me parait évident que l’intérêt du saisi, du dernier colloqué, de l'acquéreur, est un point de fait qui se modifie d’après les circonstances particulières de chaque cause et la nature des contestations. La question, qui perd d'ailleurs beaucoup de son importance en présence de la solution dont je vais indiquer les motifs, n'est donc point de celles qui peuvent se décider d’une manière absolue.
Elle devient plus délicate, en changeant de caractère, à l’égard des créanciers qui figurent à l'ordre. Leur intérêt effectivement est de deux sortes : direct, lorsque le rang de leur créance fait l’objet de la contestation ; indirect, lorsque, sans être attaqué, il peut subir un changement par suite de Jarret à intervenir, ce qui arrive notamment à l’occasion de toutes les créances postérieures à celle qui est contestée, lesquelles, si les prétentions de l’appelant étaient admises, seraient toutes rejetées à un degré plus bas, et, par conséquent, exposées à des vicissimdes à l’abri desquelles semblait les mettre le règlement provisoire.
On devait donc naturellement se demander s’il était besoin d'intimer ea appel même les créanciers indirectement intéressés dans la cause; et, bien que les Cours de Paris, le 9 fév. 1809 [J. Av., 1. 17, p. 148), et de Nancy, le 28 avril 1826 (J. Au., t. 31, p. 233), aient paru ne pas admettre la nécessité de cette intimation, te principe contraire a prévalu dans la jurisprudence. Celles de Riom, les 3 août 1826 et 11 déc. 1840 (J. Av. } t. 33, p. 356, et t. 60, p. 225); de Toulouse, 22novemb. 1841 et 20 janv. 1842 [J. Av., I. 75, p. 368, art. 892 ; t. 72, p. 680, art. 309), et de Bordeaux, 29 mai 1854 (J. Av., t. 80, p. 292, art. 2093), Pont formellement reconnu. La première Cour, 29 juin 1826 (/. A r„ t, 34, p. 362), et celle de Bourges, 14 nov. 1823
De t'o«DBE.-ABT. 70.2, 763, 764— Q. 2588. 227
J. Av., t, 25, p. 349), en ont tiré la conséquence que tous les créanciers postérieurs 5 la créance contestée doivent être mis en cause, lorsque le dél.at a pour effet d'attaquer l'ordre entier ou d'absorber tous les deniers :1a Cour de Toulouse, 8 juill. 1829 (J. Av., L 41 , p. 693), en a également conclu qu’il importait peu que ces créanciers eussent pris ou non part à la contestation.
Celte opinion et les diverses conséquences qu’on en déduit sont certainement logiques. Hais il en résulte que la nécessité d'intimer s'étendrait à d’autres parties qu'à celles qui ont figuré en première instance, et que la déchéance contre l’appelant s'appliquerait à une multitude de cas pour lesquels elle parait beaucoup trop rigoureuse.
11 n’est pas possible, évidemment, d’admettre une telle théorie, et la question doit se résumer ï ces termes : Est-il nécessaire d’intimer sur l'appel toutes les parties qui ont figuré en première instance. Le défaut d’intimation de l’une ou de plusieurs d’entre elles rend-t-il l’appel non recevable quant aux autres?
La loi nouvelle, plus catégorique à certains égards que l’ancienne, ne permet pas plus que cette dernière d’invoquer une prétendue indivisibilité qui n'existe pas en matière d’appel. 11 est manifeste d'abord que l'appelant n'a pas à s'inquiéter du créancier produisant ou du saisi qui n’a pas clé appelé en première instance. L'intimation sera donc naturellement restreinte aux contestants et aux contestés, y compris l’avoué du dernier créancier coUoqué, si la masse était intéressée dans b contestation. Le saisi n’est pas en sa qualité partie nécessaire à la contestation. Voy. luprà, Q. 2573 quinquiet ; sommé de contredire (art. 755), U a dû, sons peine de forclusion, agir dans le délai accordé par b loi. Si le contredit n’a pour objet qu'une question de rang, il n’est pas utile de le mettre en cause tandis que celte utilité se manifeste quand b validité de la créance est contestée; mais, en définitive, I absence d'intimalio» du saisi ne paralyserait pas l’action du créancier appebnt. Quant aux créanciers eux-mémes, tout dépendra de b nature et du but de la contestation. U est peu vraisemblable que i'appe- ‘ tant néglige d'intimer ses adversaires directs; car, en ce cas, son appel ne pourrait recevoir aucune suite utile. En renvoyant à ce quia été dit suprd,
Q. 2564 quater, je ne puis que répéter ici b passage ci-après de mon Formulaire de procédure : « il peut arriver que l’intérêt de la contestation s’agite entre deux créanciers colloqués l’un après l’autre et dont le dernier prétend se substituer au rang du premier. Les créanciers postérieurs en ordre d'tiypotkéqoe n’ont alors aucun intérêt, puisque cette substitution ne portera aucune atteinte à leurs collocations. Il peut arnver aussi que 1a contestation ait pour but de faire admettre ou rejeter une créance dont l'admission ou le rejet modifiera le rang assigné à toutes les constations postérieures. Dans ce cas, non-seulement le contestant et le contesté, mais encore tous les créanciers dont les collocations pourront avancer ou reculer, sont intéressés, et il y a lieu d’intimer le contesté directement et les autres créanciers dans In personne de l’avoué qu’ils ont choisi ou de celui qui occupe pour le dernier créancier colloqué. En d’autres termes, l’appelant doit assigner tous les créanciers auxquels le jugement qu'H attaque a donné un rang qu’il veut critiquer. 11 n’a pas à se préoccuper des autres, alors même
De l’ordre.— Art. 762, 703, 761. — Q. 2588.
qu'ils onl figuré en première instance, sauf aux créanciers intimés à mettre ces derniers en cause s’ils ont à craindre qu’en réformant la sentence des premiers juges, la Cour n’attribue à leur collocation un rang inférieur à celle du contestant' et par suite que les créanciers qu’aucun appel n’est venu atteindre ne sc prévalent de la chose jugée pour se faire maintenir au rang déterminé par le jugement. La procédure d’ordre est essentiellement divisible et l’appel contre certaines parties ne peut être déclaré non recevable, parce que d’autres parties ayant un intérêt distinct n’ont pas été intimées. »
l.c système contraire à mon opinion, l’indivisibilité de la procédure d’ordre, a été condamné par six arrêts de la Cour de cassation, en date des 27 mai 1834 (J. Av., t. 49, p. 447; Devill., 1834.1.580); 19 déc. 1837 (J. Av., t. 54, p. 239; Devill., 1838.1.235); 25 juillet 1842 [J. Av., t. 63, p. 621 ; Devill., 1842.1.604) ; 24 janvier 1844 (J. Av., t. 66, p. 373) ; 7 août 1849 (t. 75, p. 368, art. 892) ; H août 1855 (t. 80, p. 292, art. 2093. Celle Cour a jugé que la divisibilité, qui est le caractère général des procédures, ne souffrait point d’exception pour les instances d’ordre ; que loin de prescrire l’indivisibilité en cette matière, l’art. 758 semble au contraire la repousser en scindant la marche à suivre selon que les créances sont ou non contestées : que l’art. 763, qui permet d’assigner le créancier dernier colloqué, lorsqu’il a intérêt aux débats, rend- toutefois celte intimation purement facultative. La Cour suprême conclut de là que l’appelant n’est point déchu du droit de plaider devant la Cour, par cela seul qu’il n’a pas mis en cause tonies les parties directement ou indirectement intéressées et que celles qu’il aurait intimées ne peuvent tirer de celte négligence aucune fin de non-recevoir. Voy. encore en ce sens, Colmar et Rordeaux, 4 et 26 mai 1832 [J. Av., t. 45, p. 527); Limoges, H décembre 1845 (J. Av., t. 72, p. 605, art. 286) ; Grenoble, 17 février 1847 (t. 73, p. 276, art. 448), et 20 février 1849 (t. 75, p. 368, art. 892); Riom, 13 mars 1849 (t. 74, p. 257, art. 663, § 46) ; Lyon, 31 janvier 18-19 (t. 75, p. 368, art. 892); Paris, 31 mars 1853 (l. 78, p. 580, art. 1648).
Il est des cas où la contestation peut intéresser toutes les parties qui doivent alors être intimées. Ainsi, il a été jugé, avec raison, que lorsque, après la production des créanciers dans un ordre ouvert à la suite de saisie immobilière, la partie saisie a demandé par un dire consigné sur le procès-verbal qu’il fût sursis à la continuation des opérations de l’ordre, l’appelant du jugement qui a refusé d’ordonner le sursis, doit intimer tous les créanciers produisants, et non pas seulement le poursuivant et le premier créancier qui a produit, Rouen, 12 janvier 1856 (J. Av., t. 82, p. 74, art. 2584, § 7). En pareil cas, les créanciers sont tous contestés directement, et l’on ne peut considérer comme suffisant le mode de représentation indiqué par l’art. 760, C.P.C. Pourquoi, d’ailleurs, le premier créancier produisant représenterait-il plutôt la masse que tout autre? L’ordre provisoire n’étant pas encore dressé, le dernier créancier colloqué ne peut pas être connu, et le serait-il, il est évident que la position juridique n’est pas la même que celle qu'a prévue l’article précité.
De l'ordre.— Art. 702, 763, 764.— Q. 2389. 229
2588 bis. — A quel délai doit-être donnée l'assignation pour comparaître devant la Cour qui doit connaître de l’appel ?
Il est bien certain d'abord que si l’appel est notifié au domicile des avoués des intimés, il n'en doit pas moins être fait par exploit avec toutes les formalités prescrites par l’art. 61. Il n’y a, sous ce rapport, d’autres modifications apportées aux règles de droit commun que la prescription imposée de signifier à l’intimé, non pas à son domicile réel, mais au domicile de l'avoué qui le représente dans l’ordre.
L’acte d’appel doit contenir assignation, et, comme en règle générale, cet appel est notifié au domicile de l’avoué de première instance, le délai de la comparution est de huitaine, outre l’augmentation à raison des distances entre la ville où siège le tribunal dont le jugement est attaqué, et celle où siège la Cour. Si cet annel est notifié au domicile du saisi qui n'a pas d'avoué; ce saisi aura pour comparaître les délais ordinaires avec l’augmentation légale. Conf., Encyclopédie huiss., v° Ordre, n° 207.
Cette augmentation se comptera-t-elle par trois ou par cinq myriamètres? On peut, sans injustice, appliquer ù ce cas l’innovation et n’accorder qu’un jour par cinq myrianièlrcs de distance.
Quand l’avoué d’un de ceux qui doivent être intimés est mort, les notifications devant être faites au domicile réel de l’intimé, les règles indiquées dans le cas du saisi sans avoué seront appliquées ; ubi eadem ratio ibi idem ius.
«58». — Comment devront être énoncés les griefs d’appel pour se conformer à l'art. 762 ?
Sous l’empire du Code de procédure, la question de savoir si l’ancien article 763 était prescrit à peine de nullité était très-controversée. De la part de ceux qui se prononçaient pour l'affirmative, on se demandait si le système des équipollents était admissible , et on était bien peu sévère sur l’application de la règle. On sait combien le vœu de la loi, qui exige dans tout jugement l’énonciation des questions résolues, est éludé. Il n'est pas rare de lire dans un arrêt qui a eu à statuer sur plusieurs questions ces locutions : Le jugement dont est appel doit-il être infirmé? qui doit être condamné aux dépens? Evidemment, ce ne sont pas les questions dont a parlé le législateur. En présence de l’expression formelle du nouveau législateur, pourrat-on rester dans le vague sans préciser les griefs d'une manière positive? Peut-on dire que la loi eût dû être plus explicite, et, en présence des doutes anciens que connaissait le législateur, déclarer, si telle était sa volonté, qu'on ne pourrait présenter et discuter devant la Cour, que les griefs, c’est-à-dire en français usuel, les moyens proposés dans l’acte d’appel? Si le texte de notre article est très-laconique sur ce point, il ne résulte pas moins de l’esprit de la loi que l'acte d’appel doit faire connaître, à peine de nullité, les causes et moyens par lesquels l’appelant entend obtenir la réformation du jugement attaqué.
Il est bien évident que l’acte d'appel ne renfermera que les chefs contre lesquels seront énoncés des griefs, et que comme aucune autre écriture n’est passée en taxe de la part de l’appelant (art. 763), les griefs devront être suf-
230 De l'ordre. —Art. 702, 703, 703. — Q. 2389 Us.
fisammenl développés pour dessiner le système soumis à l'appréciation des juges dn second degré. La plaidoirie aura d'ailleurs pour objet demeure en relief tons les détails d’argumentation que ne comporte pas le cadre resserré d’un exploit.
Le 31 juillet 1848 (J. Av., t. 73, p. 382), la Cour de Riom a déclaré qu’un acte d'appel était valable lorsqu’il contenait les motifs par lesquels l’appelant demandait la réformation du jugement, l'art. 703 n’ayant pas indiqué de forme spéciale pour l'énonciation des griefs. Le nouvel article eût-il dû indiquer une forme spéciale? Je ne le pense pas. Le but de la loi sera atteint pourvu que dans l’exploit se trouve l’énonciation succincte des motifs de l’appel. Voy. la question suivante.
2i*ttt bis. — Le créancier qui a appelé d’un jugement d'ordre peut-il attaquer, en cause d’appel, des collocations qui ont été fixées sans contestation dans ce même jugement d’ordre? Peut-il présenter en appel des moyens qu'il n'a pas invoqués en première instance ?
Voici comment je me suis exprimé à ce sujet en 18-12 :
« La première question s’est présentée devant la Cour de Paris, le 6 thermidor an xnt ( J . Av., t. 9, p. 65; J. P., 3” éd., t. 6, p. 676), et cette Cour a décidé que le créancier prenant sur l'appel des conclusions qu'il n’avait pas prises en première instance, et formant devant la Cour des demandes dont les premiers juges n’avaient jamais été saisis , la règle générale commandait la proscription de pareilles conclusions et demandes.
« La seconde question a été jugée par les Cours de Bourges le 4 mars 1831 {J. P., 3* édit., t. 23, p. 1287j, et Rennes, le 23 juill. 1840 (J. Av., t. 61, p, 581; Devill., 1841.2.422). Ces Cours ont décidé que les juges d’appel ne peuvent qu’apprécier le mérite des contredits présentés sur l’ordre en première instance. La Cour de cassation a jugé d une manière analogue le 14 juill. 4815 [J. Av., t. 9, p. 96 ; J. P., 3* édit., t. 13, p. 7), en statuant qu'on ne peut, sur l'appel, demander à être colloqué pour une créance dont on n'a pas produit le titre devant les premiers juges. La Cour de Grenoble a admis, au contraire , un créancier à proposer pour la première fois, en cause d'appel, la fin de non-recevoir résultant du défaut d’opposition à J état d’ordre, dans le délai prescrit : son arrêt, du 3 mars 1821 [J. A r., l. 17, p. 357 ; J. P-, 3* édit., t. 16, p. 419), est motivé sur ce qu’en demandant que sa collocation fût maintenue, ce créancier est présumé avoir voulu soutenir sa demande par tous les meilleurs moyens possibles; qu'aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’il fasse valoir eu appel cette du de non-recevoir, comme un moyeu nouveau et exceptionnel, d'après la maxime de droit, quoi non dcduxi deducam. Dans ce conflit d’arrêts, il me semble que ce sont les principes consacrés par les Cours de Paris et de Bourges qu'il faut adopter, parce qu’en effet le silence du créancier , qui u’a pas contesté en première instance, équivaut à une approbation tacite, et que, par le système delà Cour de Grenoble, on arriverait 5 former, en appel, une demande nouvelle qui aurait dû passer par les deux degrés de juridiction , et à éviter une procédure que le législateur a crue indispensable, à cause «le la complication des intérêts qu elle a pour but de régler.
De l'ordre.— Art. 7G2, 763, 764.— Q. 2589 bit. 231
« Dans tous les cas la partie, qui veut contester en appel la collocation d'un créancier doit interjeter appel contre lui, et ne passe bornera lui notifier, après les délais, l’appel interjeté contre d'autres créanciers; arrêt de la Cour de Bordeaux, 26 mars 1828 [Jour», de telle Cour, t. 3, p. 162}. a
Depuis cette époque, la jurisprudence a multiplié ses solutions.
La plupart des arrêts, comme cela résulte déjh des décisions citées tnprà, Q. 2571, ont admis la présentation de moyens nouveaux. La Cour de Bordeaux a déclaré que le créancier peut, en appel, appuyer les conclusions prises en première instance par d'autres moyens que ceux énoncés dans le contredit, 1" mars 1818 [J. Av., t. 75, p. 365, art. 173). La Cour de Ni mes a jugé, le 5 mars 1849 (t. 73, p. 383, art. 892;, que le créancier qui, en première instance, demande que la collocation d'un autre créancier soit fixée à un rang postérieur au sien , sur le fondement que ce dernier serait son débiteur en vertu d'un quasi-contrat, peut, en cause d'appel, cxciper aux mêmes fins d’un quasi-délit ; cette dernière exception constituant un moyen nouveau et non une demande nouvelle ; que, dans ce cas, les juges d'appel ne peuvent statuer que sur la question de rang entre les créanciers, mais qn'ils ne peuvent point statuer sur l'exception de responsabilité pour quasidélit.
La Cour d’Amiens a pensé, le 10 janvier 1837 (t. 83, p. 10, art. 2877), qu'après avoir conclu en première instance au rejet d'une collocation sur le motif que l'hypothèque provenait d'un contrat où le notaire rédacteur avait stipulé pour le prêteur non présent, le créancier contestant est recevable à ajouter en appel le moyen de nullité résultant de ce que l’hypothèque a été constituée par un mandataire porteur d’une procuration sous seing privé. La Cour de Riom avait cependant déclaré, le 1 décembre 1830 (t. 76, p. 539, art. 1 158), que l’appelant ne pent faire valoir que les griefs énoncés dans l'exploit d'appel. •
Aujourd'hui, l’hésitation n’est plus possible. Le contredit, limité en première instance, l’est aussi par cela même en appel, et l’on ne saurait admettre que la physionomie du débat pût ainsi changer avec le degré de juridiction; ce qui ne veut pas dire toutefois qu’un moyen négligé dans l’énumération des griefs (voy. la Ouest, précédente) ne pourra pas être développé à l'audience s’il a été présenté devant les premiers juges. Il est clair, en ell'et, que le débat se reproduit tout entier devant la Cour, et que l’appelant ne peut être présumé avoir renoncé à un moyen qu'autant que cette renonciation résultera d’une manière suffisante des circonstances.
L'intimé peut, sans recourir à la voie de l'appel incident, reproduire de vant la Cour des conclusions subsidiaires prises devant les premiers juges, et qui sont justifiées par un fait postérieur au jugement attaqué ou par l’éventualité de la réformation de ce jugement, Montpellier, 16 août 1831 (J. Av., t. 77, p. 293, art. 1271) ; et s’en rapporter à justice, ce n'est pas acquiescer d’avance à la décision à intervenir. Ainsi, j'admettrais que h* saisi qui, en première instance, s’en' est remis à justice, est recevable à demander en appel la nullité d'une inscription hypothécaire sur laquelle il y a eu en première instance débat entre les créanciers.
De l'obdre.— Art. 762, 763, 761.— Q. 2300.
2500 . — Dans quel cas l'appel est-il recevable? En d’autres termes . quand le jugement est-il en premier ou dernier ressort ?
C'était, sous l’empire du Code de procédure , une très-grande difficulté que la question de savoir comment devait être déterminé le dernici ressort. Je l'avais examinée, Q. 2594 et Formulaire, t. 2, p. 277, note 7. Depuis 4842 de nombreux arrêts étaient intervenus, et la jurisprudence n’était pas d'accord. La loi nouvelle, qui a consacré mon sentiment, s'exprime ainsi :
« L'appel n’est recevable que si la somme contestée excède celle de 1300 francs, quel que soit d’ailleurs le montant des créances en contestation et des sommes à distribuer. »
L'exposé des motifs dit que celte disposition préviendra toute difficulté; le rapport est plus explicite, a La jurisprudence flotte, a dit M. Riche , sur a question de savoir si la somme de 1300 francs, qui ouvre la faculté d’appel, est la somme à distribuer ou la créance de l’appelant ou celle de l’intimé, ou la somme contestée. Le projetée loi prend pour base la somme en contestation. On prétend qu’une créance de 1300 francs doit être réduite h 4,000 francs, la somme contestée est de 500 francs. On dispute à une créance de 500 francs son rang hypothécaire, la somme contestée sera 500 francs parce que l’un ne perdra et l’autre ne gagnera le rang que pour 500 francs. Néanmoins, ce système peut donner, dans certaines hypothèses, des résultats bizarcs, mais la hase de la somme en distribution aurait autorisé un appel pour un intérêt de 100 francs. » — M. Duvergier, p. 456, note 5, pense que «il n’est pas possible d’indiquer ce qui pourra arriver dans quelques occasions particulières, comme conséquence de la règle absolue cl immuable qui est établie ; toujours est-il certain qu’elle existe, qu’elle doit être observée, et que ses avantages généraux feront plus que compenser les inconvénients accidentels qui pourront en dériver. »
M. Bressolles, p. 59, n° 48, fait observer que la seule chose à examiner sera de savoir « quelle est la somme débattue et dont la réussite du con- « tredit doit priver le contesté ou dont le rejet du contredit doit faire supa porter la préférence aux autres créanciers. »
Tout en reconnaissant que le législateur de 1858 a donné raison au bou sens en subordonnant l'intérêt qui détermine le ressort au montant de la contestation, je n’espère pas que la disposition nouvelle prévienne toute difficulté. Déjà je découvre quelqu’hésilaiion dans les remarques de mes deux honorables amis.
D’abord, j’ai peine à apercevoir quels seront les résultats bizarres signalés par M. le rapporteur, et les inconvénients accidentels que M. Duvergier n’a pu lui-même apercevoir.
Le S 4 de l’art. 762 ne veut pas dire que l’appel ne sera recevable, en matière d'ordre, que si une somme quelconque est contestée; mais que si une somme est contestée, le jugement ne sera en premier ressort qu’autant que la contestation portera sur un chiffre de plus de 1500 francs. Quant à l'addition: «quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants
De l'ordre.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2590. 233
et des sommes à distribuer », elle se conçoit ; c’est pour résoudre le doute provenant de ce que la somme à distribuer ou le montant d’une créance excédant 1500 francs avaient paru à certains esprits devoir former la base de l’intérét du litige. Les résultats pourraient être bizarres et des inconvénients balanceraient les avantages si on voulait exagérer la portée de cette disposition qui me parait si simple et si logique , par exemple, si l’opinion de M. Bressolles pouvait être adoptée. Il suppose, que dans un ordre où il s’agit de distribuer 1000 francs, la créance d’un individu porteur d’un titre s’élevant à la somme de 10,000 fr. soit contestée, et il décide que le jugement sera rendu en dernier ressort, parce que jamais dans cet ordre il ne pourra être question de plus de 1000 fr. ; il se fonde sur ce que l’on doit prendre à la lettre ces mots tomme contestée, sans les assimiler à créance contestée, et sur ce que l’art. 762 ne voulant pas qu’on se préoccupe du montant des créances, c’est l’intérét actuellement et directement engagé dans le débat , qui est seul la mesure du premier ou du dernier ressort. On peut rétorquer l'argument de M. Bressolles contre son système, en lui répondant que l'art. 762 ne voulant pas qu’on se préoccupe du montant des sommes à distribuer, c’est l’intérêt réellement engagé dans le débat qui doit être la mesure du premier ou du dernier ressort. Les mots tomme contestée ou créance contestée me paraissent absolument identiques, et si, h l’occasion d’une modique somme de quelques centaines de francs, un tribunal pouvait apprécier en dernier ressort la validité d’un acte de 10,000 fr., je dirais que la loi nouvelle ne présente pas seulement des côtés bizarres ou des inconvénients, mais qu’elle est d'une inconséquence révoltante.
Qu'a donc supposé le législateur et quelle difficulté a-t-il donc voulu résoudre d'une manière claire ?
Il a supposé que, dans un ordre, des contredits s'élèveraient sur la distribution d’une somme, que la contestation réelle porterait sur la quotité d’une partie de cette somme que voudrait se faire attribuer un créancier, et il a dit clairement que, dans cette contestation, on ne tiendrait aucun compte de la créance des contestants ni de la somme à distribuer. Il a supposé que les contestants sont créanciers, que les contestés le sont également, et que chacun d'eux se dispute un rang de collocation. — Evidemment, si la somme h distribuer est inférieure à 1500 francs, quel que soit le montant des créances de ceux qui se la disputeront, contestants ou contestés , jamais l’intérêt ne dépassera le taux du dernier ressort, parce que le prix de la victoire ne poura jamais excéder 1500 francs. Tout ce qui se rattachera au rang, à la valeur des inscriptions, à la validité, à l’opportunité de la production ou tout ce qui , enfin, ne touchera pas au litre de créance lui-même ou bien à la quotité des créances en soi, ne portera et ne pourra porter que sur la somme en distribution inférieure à 1500 francs; la somme en contestation rentrera forcément dans le taux du dernier ressort. Qbe si cette somme à distribuer excède 1,500 fr.; mais que les créanciers antérieurs ou postérieurs à celui contesté, en absorbent une portion telle que la somme qui reste à distribuer entre les contestants et les contestés, soit réduite à 1500 fr., la somme contestée sera donc encore forcément enserrée dans ce chiffre, et la contestation sera jugée en dernier ressort, les contcs-
234 Df l’obbbe.— Art. 7G2, 763, 764.— Q. 2390.
tants et les contestés fussent-ils porteurs de titres s'élevant à une somme
d’un million.
Voilà qui est simple, clair, logique, et ne présente aucun côté bizarre.
Mais que la forme habituelle et normale des contestations disparaisse, qu’à l’occasion de la distribution d’une somme de 1,300 fr., la réalité d'un testament soit contestée, qu'on l’attaque par voie d'inscription de faux ou que le titre en lui-même soit attaqué par le saisi ou le vendeur qui veulent en faire prononcer la nullité, ces incidents ne rentreront plus dans les termes de l’art. 702, car il n’y a plus la tomme contestée dont parle cet article. Ce n’est plus une somme qu’on conteste, mais un litre ou une qualité; l’un ou l’autre de ces objets en litige peut avoir une valeur indéterminée ou excédant le taux du dernier ressort, et alors la règle posée par le législateur, en vue de la généralité des cas, cesse d’être applicable à ces spécialités exceptionnelles, dont chacun comprend facilement l'importance.
D’autres incidents peuvent s’élever en matière d’ordre et donner lieu à l’examen de la recevabilité de l’appel : 1° on conteste que l’ordre doive être ouvert parce que, dit on , il y a moins de quatre créanciers sérieux, et qu'une partie des inscriptions est frauduleuse; 2° la nullité de l’ordre amiable est demandée par un créancier à hypothèque légale qui dit être encore à temps d'obtenir une collocation privilégiée ; 3° même demande, contre un ordre judiciaire forcé ; 4° il s’agit de juger le mérite d'interventions de créanciers qui prétendent avoir été oubliés ; 3° la consignation dont parlent les articles 777 et 778 donne lieu à des difficultés sur lesquelles le tribunal est appelé à prononcer; 6° des moyens de nullité enfin sont proposés contre la procédure, soit amiable, soit forcée, etc... Dans ces divers cas, aucune contestation ne portera précisément 6ur une somme, ce ne sera pas la somme qui sera l'objet d’une contestation. Quand l’appel serat-il recevable ?
J’applique les principes généraux que ne viennent ni contrarier ni modifier les dispositions du g 3 de l’article 7G2, auxquels même elles se conforment ; il n'existe plus le même embarras que pour les saisies où la valeur indéterminée de l’objet saisi soulève de graves objections. La somme à distribuer dans l'ordre ne varie point à raison de ces incidents. Si elle ne dépasse pas 1300 francs, comme elle sera toujours l'objet, le but de toute conestation au fond ou eu la forme, les jugements rendus sur ces divers contredits seront rendus en dernier ressort, pourvu toutefois que, dans la discussion, ne se produise pas une des exceptions dont j'ai parlé plus haut, et qui, à l'occasion d’une collocation, mettent en question la validité et l’existence d'une créance bien supérieure à la collocation qu’il est possible d'obtenir. Si, au contraire, la somme à distribuer dépasse 1500 francs, le ressort sera déterminé suivant les distinctions ci-après, dans l’ordre des hypothèses posées : 1° la validité de la procédure tout entière étant contestée, la somme à distribuer doit fixer le ressort, puisque l’issue de la contestation, soit qu’il y ait maintien, soit qu’il y ait annulation , exerce son influence sur l'ensemble, et profite ou nuit à tous ; 2° et 3° même solution que dans le cas précédent, puisque la procédure tout entière est critiquée : bien que cette critique n'ait en définitive, pour cause, que l’intérêt de faire ad-
De l’okdrb.— Art. 762, 76.1, 764.— Q. 2390. 233
mettre «ne production pour le montant de la créance du contestant ; 4" ici, au contraire, l'intérét de l'intervention est mesuré par la créance de l'intervenant qui prétend prendre part à ta distribution dans la proportion de ses droits; 5" la consignation portant 6ur le prix intégral, b critique dont elle est l'objet ne peut avoir pour résultat que de la faire maintenir ou annuler pour le tout, c’est donc encore la somme consignée qui déterminera le ressort; 6° il en sera de même pour les moyens de nullité si leur accueil doit avoir pour conséquence l'anéantissement de l’ordre et l'obligation de le recommencer à nouveau, h partir de tel ou tel point ; il faudrait prendre en considération la créance du contestant si le contredit ne devait avoir pour effet que de faire déclarer que, quant à lui, une déchéance n’a pas été encourue, ou bien la créance contestée , s'il s'agissait d'une forclusion opposée au droit de contredire.
Telles sont les régies qui me paraissent la déduction naturelle des prescriptions de h loi et de l’application des principes généraux aux cas non prévus par l'art. 762.
M. Duvehgiek, p. 156, enseigne que si le contesté répond en contestant lui-méme 'a créance du contestant, il faudra appliquer les dispositions de l’art. 2 de la loi du 11 avril 1838. Cette loi dit : « Lorsqu’une demande rc-
# conventionnelle ou de compensation aura été formée dans les limites de
# la compétence des tribunaux civils, il sera statué sur le tout sans qu’jj y « ail lieu à appel; si l’une des demandes s'élève au-dessus des limites ci- « dessus indiquées, le tribunal neorononcera sur toutes les demandes qu’en « premier ressort. »
La loi nouvelle veut que, pour fixer le ressort, on ne se préoccupe que de la somme contestée. Or c'est le contredit qui fait nailre la contestation. Chaque contredit produit une contestation sut generis, chaque contredit sera donc jugé eu premier ou en dernier ressort selon que la somme contestée par un contredit s’élèvera, ou non, au-dessns de 1500 fr. ; quand je dis un contredit, on comprend que plusieurs créanciers peuvent contredire la meme collocation, mais ils ne forment qu’une seule procédure de contredit; si le créancier contesté a eu, lui aussi, des motifs pour contredire la collocation de ceux qui ont contredit sa collocation, ce sera une instance spéciale toute différente de la première, qui sera soumise individuellement aux prescriptions de l’art. 762, et non à la loi du 11 avril 1838. Ce serait donc uue erreur d’appliquer cette loi en disant que, dès lors qu'une des sommes contestées s’élève au-dessus de 1500 francs, l’appel sera recevable, même en ce qui concerne le contredit d'une créance inférieure à ce taux, de réunir, comme reconvenüon ou compensation, deux demandes qui, par leur nature et leur objet, sont entièrement distinctes. J’cse meme dire que ce serait singulièrement altérer l'économie de l'art. 762 et méconnaître le vœu du législateur.
Si les paroles de l'exposé des motifs, la loi préviendra toute difficulté, sont exactes, c’est surtout à l'endroit du montant des sommes à distribuer qui, dans la plupart des cas, n’entrera plus en ligne de compte pour déterminer la recevabilité de l'appel, mais c’était déjà un point généralement admis par la jurisprudence. Yoy. J. Jv., t. 80, p. 278, art. 2093. Me doit-on plus tenir
236 De l'ordre —Art. 762, 763, 764.— Q. 2590.
aucun compte des arrêts rendus avant 1858? Je pense au contraire que les espèces jugées par les Cours qui n’admettaient, comme la loi nouvelle, comme objet du litige que la somme contestée, sans s'arrêter au montant des créances ni au montant de la somme à distribuer, renferment d’utiles précédents (1).
La jonction de deu* ordres, ainsi que l'a jugé la Cour de Riom, le 31 jan- •vier 1854 (J. Av., t.80, p. 290), n’exerce aucune influence sur la recevabilité
(!) Mon honorable et savant collaborateur, M. Amis. Godoffue, qui partageait l'opinion de ces Cours, a développe sa doctrine dans un article dont s’est enrichi le Journal îles Avoues - ses raisonnements sont, en général, le développement d'un commentaire de la loi de tK58; c'en était bien réellement la préparation. A ce double titre je crois devoir les reproduire textuellement :
« La question du ressort peut être facile- « ment résolue quand on examine de prés l'é- ■ conomic de la procédure d’ordre et qu'on « mesure exactement l’intérêt mis en inou- « vcmenl par le contredit. L’ordre ne fait « pas exception aux règles générales de la « compétence en premier ou en dernier resn Art ; en matière d’ordre, c’est l'importance n du litige qui, comme en toute autre procé- « dure, fixe seule le degré de juridiction ; en- •i (in il est impossible de poser un principe « absolu, parce que tantdi c’est la somme à « distribuer, tantôt c’est le montant de la « créance contestée, tantôt c’est le chiffre de n la créance du contestant; quelquefois c’est « la valeur des deux créances du contestant « et du contesté, et même des créances dont « la collocaiion est améliorée par l'admission « du conlredit.qui constitue la valeur du con- « tredit, et qui fait que le jugement est en k premier ou en dernier ressort. Toutes les h espèces rentrent nécessairement dans l'une n de ces trois alternatives. C’est la somme à « distribuer qui doit être prise en considérait lion, lorsque le montaul de cette somme « fait l'objet du litige, lorsqu’un créancier « prétend que celle somme doit lui être at- « Iribuée à l'exclusion de tous les autres.
« C'est la créance contestée qui sert de base x à l’évaluation, quand on prétend que cette x créance n’existe pas, ou qu'elle doit être x rejetée de l'ordre comme non hypothécaire, « ou qu'elle doit être allouée dans un rang « intérieur à plusieurs autres collocations, x de telle sorte que c'est l’allocation conles- « tée tout entière qui doit prendre son rang, x C’est la créance du contestant qui est la x véritable mesure de l'intérêt litigieux, lorsx que l’auteur du contredit soutient qu'il n’a x pas été colloqué au rang qui lui appartient, x quand il s'agit d'une simple substitution « de rang, et quand il demande en consé- « quenre que le règlement provisoire soit re-
x manié à son profit. Ce sodI les deux créan- « ces lorsque le conlredit à un double but:
x critiquer la collocation allouée à la créance x contestée, et demander une meilleure place x pour la créance du contestant, iudépenx damaient de la critique dirigée rontre la x créance contestée. Enfin, il est indispensax ble de tenir compte de la valeur des créanx ces dont le sort doit être amélioré par la x réussite du contredit, si la contestation a x pour résultat propose non pas de (aire périt dre à la créance contestée la totalité du béx néfice de son rang, mais seulement la part x prise par plusieurs créances qui ne vex riaient qu'après elle, et dont l’importance x est inférieure à celle de la prtnnèie. Si x cette importance est égale ou supérieure à x celle de la créance contestée, c’est à cette x créance qu'il faut s'attacher, parce qu'elle x est seule la mesure du bénéfice dont prox filent les autres créances et de la perte x que peut épouver son possesseur. On corax prend qu'il m’est impossible de passer en x revue tous les exemples, il me suffit d’inx diquer le fondement de ma doctrine, qui x est en général sanctionnée par la jurisprux dence. ■
Lorsque le contredit contient une discussion d’une créance colloquée, et en même temps une demande d’une meilleure place pour la créance du contredisant, il y a là deux sommes contestées, faisant l’objet de'dcux litiges soumis tous les deux a une appréciation spéciale et non commune. Pour lune c'est la créance contestée qui formera l’objet en litige, pour l'autre c’est la créance dont le replacement de rang sera demandé. Tel me parait être l'esprit de la loi nouvelle. A chaque contes— talion s’appliquera le taux fixé pour le dernier ressort. Voy. ce que j’ai déjà dit supra, p. *35, pour le contredit reconveutionel.
Voy. aussi Q. isas sur l'indivisibilité en matière d’ordre.
C'est encore parce qu'il n’y a rien d'indivisible d'une manière absolue dans cette procédure que je déciderais négativement Jea deux questions ci-après :
f Un créancier a produit pour deux créances inferieures chacune à tout) fr„ niais excédant ensemble cette somme , et chacune de ces créances est contredite par un contestant particulier, le jugement est-il suscepli-
tized by Googk
Dk I.’ordre. — Art. 702, 763, 764.— Q. 2390. 237
de l’appel. Que décider si la somme contestée appartient à plusieurs cohéritiers? Qu’un seul cohéritier ou que tous les cohéritiers contestent une coilocalion, peu importe, puisque on ne doit pas prendre en considération le montant de la créance des contestants, mais la somme contestée doit-elle se diviser entre chacun des cohéritiers et le ressort sera-t-il fixé uniquement par la part de chacun d’eux? Les Cours de Grenoble, 24 août 1847 (J. Av., I. 73, p. 612, art. 576) et Douai, 21 et 25 avril 1855 (l. 80, p. 573), ont admis la divisibilité; le 21 mai 1855, cette dernière Cour a cependant décidé qu'il y avait indivisibilité, si la créance concernait la succession du père et de la mère ( ibid .). Cette question se rattache à la grande question qui divise les Cours impériales et la Cour de cassation, à savoir si, en général, les actions et les défenses des héritiers doivent se diviser ou rester réunies pour la fixation du taux du dernier ressort. Le dernier état de la jurisprudence prend en considération le montant total de la créance. En ce qui concerne l’ordre, j'appliquerais la divisibilité, si chaque héritier a produit séparément pour obtenir un bordereau séparé ; mais je n’aurais égard qu’au montant total de la créance contestée, si tous les héritiers avaient présenté une seule requête et ne devaient obtenir qu’un bordereau collectif.
Quant à la contestation du titre en lui-méme, qui fait l'objet du contredit, sans se préoccuper de la somme demandée en vertu de ce litre, plusieurs Cours ont décidé que l’objet contesté étant le titre lui-même, si ‘la créance constatée par ce titre est supérieure à 1500 fr., l'appel est recevable. Voy. Caen, 13 août 1832 et 4 janvier 1654 [J. Av., t. 80, p. 281 et 282). Mais la Cour de Toulouse a jugé le contraire, le 26 juin 1854 {ibid., p. 284) (2), en décidant que, quoiqu'un litre constatant une créance de 4,000 fr. soit attaqué comme simulé par un créancier, la somme contestée n'étant que de 1000 fr., montant de la créance du contestant dans la distribution d’un prix ne s’élevant pas h plus de 1500 fr., l’appel était non recevable. M. l'avocat général soutenait que si le titre était déclaré simulé, H ne l’était que jusqu’à concurrence du chiffre de 1000 fr., montant de la demande du contestant. J'accepterais les raisonnements ainsi restreints et non pas étendus d’une manière absolue, comme l’a fait M. Bressou.es (supra, p. 232), en ce sens que la chose jugée entre deux créanciers peut, en général, n’êlre applicable qu’à chacun d’eux, et qu'on ne peut opposer à Jacques le jugement rendu en faveur de Pierre ; le principe res inter alias
hle d'appel, soit par les contestants en cas de rejet entier des contredits, soit par le contesté en cas d'admission de ces contredits, soit par un contestant ou parle contesté, au cas de rejet d'un contredit et d'admission de l'autre ?
s* Si un créancier conteste deui créanciers qui le priment, et dont les créances, inférieures chacune à tsoo fr. eiccdent ensemble celle somme, le jugement est-il susceptible d'appel ?
Mais si une créance de *ooo fr. est contestée, et le conleslant admis pour tooo fr., le jugement sera susceptible d'appel, parce
ne l’intérét du litige est du mutilant total e la créance. L'appelant, si c’est le contestant, demande le maintien du rejet de tooo fr. et le rejet des 1000 fr. accordés; l'appelant, si c'est le contesté, demande que sa créance de snoo fr., intégralement a laquée, conserve intégralement son rang. Ce n'esi pas le jugement, ce sont les conclusions des parties qui filent le taux du litige.
(t) Le savant réquisitoire de l'avocat général , M. Cassagxr, y est analysé avec soin; l'arrêt a été rendu conformément 1 son opirnoB.
238 De l’ordbe.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2500.
judicata, ete..., pouvant être appliqué, la critique du titre n’est au fond que la contestation dune somme (1). Mais si le contestant est le saisi, le vendeur, les syndics, comme dans une affaire jugée le 19 novembre 1847 par la Cour de Toulouse ( J . Av., t. 73, p. 129, art. 375), on a raison de dire qu’en dehors el au-dessus du débat relatif à la distribution d’une somme quelconque, il s’est élevé une discussion qui aura, entre les parties et pour tous les créanciers ou avants-cause de chacune d’elles, une portée définitive ; qu’en réalité, c’est la validité du chiffre qui est l'objet de la contestation, et que, dès lor* que la contestation ne porte pas uniquement sur l’allocation d'une somme, les principes généraux seuls doivent recevoir leur application ; autrement il faudrait décider que si, dans un ordre, il s'élève un incident de cette nature, il y aura sursis, renvoi a une audience ordinaire pour faire juger cet incident comme une espèce de question préjudicielle.
En résumé, la loi me parait devoir être ainsi entendue et appliqnée toutes les fois, ce qui arrive le pli» souvent, que la somme à distribuer dépasse 1500 fr. :
1* Une créance coHaquée est-elle contestée d’une manière absolue dans son existence ou dans son caractère hypothécaire, ou à cause du rang qu'elle a obtenu ou dans sa quotité, c’est l'importance de cette créance ou la quotepart contestée qu’il faut prendre en considération ;
2° Un créancier colloqué demande-t-il qu’il lui soit assigné un rang antérieur à ce'ui qui lui a été accordé, comme une telle demande implique contestation du rang attribué à l’ùnc ou à plusieurs créances colloquées antérieurement, c’est l’importance de ces créances qu'il faudra considérer; il sera statué en dernier ressort sur celles qui seraient inférieures à 1560 fr., el en premier ressort seulement sur celles qui seraient supérieures à ce chiffre;
3° S’agit-il d'une intervention pour contester ou pour obtenir collocation : dans le premier cas, on appliquera les règles qui précèdent, dans le second, on ne pourra avoir égard qu’à 1a créance de l'intervenant si sa demande de collocation est contestée;
, 4® Quand on conteste U régularité d’un ordre, ne serait-ce que dans le
but d’obtenir une coUocalion que repousserait la déchéance si la procédure est maintenue, c’est le règlement provisoire tout entier qui est mis en question, et c'est la somme à distribuer qui représente l'intérêt du litige;
5* Enfin, s’il est vrai de dire que tes jugements qui statuent sur le rang des créances, dans un ordre, ne peuvent pas être invoqués comme constituant l’exception de la chose jugée, quand c'est le prix d’autres immeubles qui donne lieu à un autre ordre, il n’est pas moins certain que les questions de validité de titres, de qualités, etc., qui touchent an fond du droit, ne peuvent être tranchées en dernier ressort qu 'autant que la créance constaté* pur ces titres est inférieure à 1560 fr., lorsque la décision est provoquée par le débiteur ou doit lui profiter, quelque minime d'ailleurs que soit la somme en distribution (2).
(t-*)> réserve le e*e ou les mêmes créa*- mente, concernent le» Uizrs, obtenue dîna le
tiers se trouvent en présence dîne un nouvel premier ordre, et oà ils peavent s’opposer des juge-
De l’ordre.— Art. 762, 763, 764.— Q. <£M. 239
MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 133, n° 416, reproduisent sans développement les exemples cités par le rapport; mais ils ex priment, en ce qui concerne les cohéritiers, une opinion contraire à celle que j'ai adoptée ci-dessus.
7591 Quand y a-t-il lieu à intimer l’avoué du créancier dernier colloqué ?
Voici comment s’exprimait à ce sujet M. Carré {Q. 2595) :
f Les jurisconsultes qui ont écrit sur le Code ne sont pas absolument d’accord sur l’interprétation des expressions de l’art. 764 (que la loi nouvelle reproduit dans son art. 763). Pour mettre le lecteur 1 portée de lixer ses idées sur te sens qu’il convient de leur donner, nous croyons devoir rapporter ce qu’on lit à ce sujet dans les divers ouvrages que nous avons sous les yeux.
M. Tarrible, p. 681, s’exprime comme il suit: « Si, h déraut de choix d’an avoué, de la part des créanciers postérieurs à la créance contestée, la défense a été confiée à l’avoué du créancier dernier colloqué, conformément à l'art. 760, certainement cet avoué, qui joue le rôle principal dans l’instance, doit être intimé ; dans le cas contraire, il n’y aurait lieu à intimer l'avoué du créancier dernier colloqué qu'aulanl que ce créancier serait intervenu individuellement pour contester particulièrement. C’est ainsi qne l'on peut expliquer, ce semble, ces expressions restrictives de cet article, s'il y a lieu. »
M. PiGeau, Proc, civ., Iiv. 2, part. 5, tit. 4, chap. 1", § 8, pense qu’on ne doit intimer l'avoué du dernier colloqué que quand il a été partie, soit comme défenseur de la masse, soit en son nom personnel. S'il ne l’a pas été, dit l’auteur, c’est qu’il n’a pas contredit, et puisqu’il a acquiesce tacitement à la distribution, il est inutile de le faire entrer dans les contestations auxquelles elle donne lieu.
Ainsi l’explication de ces deux auteurs est la même, et c’est aussi celle que donne M. Delaporte, t. 2, p. 346, en disant qu’il y a lieu à intimer l'avoué dont il s’agit, lorsqu'il a été partie en première instance.
Suivant les auteurs du Praticien, ces mots, s'il y a lieu, exprimeraient que, dans le cas où ce n'est pas cet avoué qui est chargé de défendre, il pent être appelé, lorsque sa créance court risque de ne pas venir en ordre utile, ou lorsqu’il peut avoir des raisons particulières pour combattre celui qui vient le primer, ou autres motifs semblables.
On remarquera que cette explication diffère de celles de M. Pigeau et de M. Tarrible, en ce qu’elle suppose que l’avoué du dernier colloqué peut être appelé, lorsqu'il n’a pas été chargé de défendre, tandis que ceux-ci estimet que c’est précisément lorsqu'il Fa été quH peut être intimé.
Enfin, dit M. Demiau-Croczilhac, p. 469, on peut intimer Ta voué du créancier dernier colloqué, t'il y « lieu, c’est-à-dire lorsque l'intérêt des créanciers inférieurs aux collocations contestées l’exige, comme, par exemple, lorsque la contestation a pour objet de faire admettre une créance ou de la faire rejeter ; mais s’il ne s’agit que du rang entre les créanciers contestants, peu importe aux créanciers qui sont à un rang inférieur, puisque la décision de cette contestation ne peut produire aucun effet à leur égard, leur rang ne devant en éprouver aucun changement.
240 De l'ordre.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2591.
Sur les difficultés que présentent les expressions trop générales de l’art. 764 (763), il nous semble que le législateur, en disant que l’avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé, t'il y a lieu, a entendu faire une exception à la règle générale d’après laquelle l'appel devait être signifié au domicile de chacun des créanciers postérieurs à la créance contestée ; que jette exception s'applique au cas où l’avoué du créancier colloqué a représenté la masse de ces mêmes créanciers, ou contesté individuellement, conformément à l'art. 760, ce que la loi exprime par ces mots, s’il y a lieu.
Cette explication se fonde sur ce que la même raison pour laquelle la procédure a été simplifiée en première instance existe relativement à la procédure d'appel. Or, comme le remarque M. Lepage, dans scs Quittions, p. 522, si l’on était obligé d’intimer chaque créancier sur l’appel, on se trouverait, dans celte seconde instance, tout aussi embarrassé par le nombre des parties qu’on l’eût été lors de la première, si le législateur n’avait pas pris la précaution de confier la défense de tous les contestants à un seul avoué.
Ainsi, nous concluons de ces observations qu’il n’y a lieu à intimer personnellement les créanciers contestants qu’autant qu’ils ont soutenu leurs contestations individuellement, l’avoué du dernier colloqué devant, dans le cas contraire, être appelé pour les représenter.
Il est à remarquer qu’il ne faut pas induire de lit que cet avoué de première instance puisse occuper en cause d’appel. Les termes de l’art. 764 (763) signifient seulement que les pouvoirs de ce représentant commun l’autorisent à choisir un avoué près de la Cour.
On pourrait demander s’il ne serait pas permis, lorsque les créanciers auraient fait choix d'un avoué, ainsi qu’ils y sont autorisés par l’art. 760, d’appeler cet avoué, encore qu’il ne fût pas l’avoué du dernier colloqué. M. Lepage paraît supposer l’affirmative ; mais nous ne croyons pas celte opinion certaine, par le motif que la loi n’a fait d’exception qu’à l’égard de ce dernier. (Carr.)
Comme on le voit, trois opinions se sont élevées sur le sens des dernier» mots de l’art. 763.
S'il y a lieu veut dire, selon MM. Pigeau et Tarrible, dont l’explication a été admise par M. Berriat-Saint-Prix, p. 617, notes 1 et 2, si cet avoué a été partie au procès comme représentant des créanciers contestants. Selon M. Demiau-Crouzilhac, au contraire, et les auteurs du Praticien : « Si les créanciers qu’il représente ont intérêt à la contestation, a Enfin, d’après M. Carré, dont l’opinion est au fond celle de M. Tarrible plus développée, t’il y a lieu veut dire si l'avoué dernier colloqué représente la masse des créanciers, conformément à l’art. 760, et que celle-ci conteste l’ordre de collocation.
Entre ces trois explications, celle de M. Demiau-Crouzilhac, qui est aussi celle de M. Colmet-d’Aagb, t. 2, p. 423, n* 4037, me parait devoir être adoptée par une considération décisive.
Si l’avoué du dernier colloqué ne devait être intimé que tout autant que les parties qu’il représente, soit individuellement, à raison du mandat reçu, soit collectivement en vertu de l’art. 760, auraient soulevé des contestations sur le règlement, quel serait le but de la disposition que j’explique ici ?
De l'ordre.— Art. 702, 703, 764..— Q. 2591. 241
L'article 763 ne dirait autre chose sinon : une partie pourra être intimée si elle a contesté et obtenu gain de cause !
; La loi n’a donc pu ni voutn dire autre chose par là, sinon que l'avoué du ‘dernier colloqué pourra être intimé si les parties qu'il représente ont intérêt à la contestation, ce qui arrive par exemple lorsque l'appel porte sur une créance dont l’admission ou le rejet doit inQuer sur leur collocation en rang utile. Voy. Toulouse, 8 juillet 1829.
Résumons ces diverses observations :
Si les parties que représente l’avoué du dernier colloqué ont contesté, individuellement ou collectivement, elles devront être intimées sur l'appel; cela est de droit.
Lors même qu'elles ont gardé le silence, elles peuvent encore être intimées, s’il y a lieu, c’est-à-dire si elles ont un intérêt à l’être.
Dans tous les cas, elles devront être assignées dans la personne de l'avoué, que l’art. 760 a établi leur représentant collectif, et la loi l'a voulu ainsi pour continuer en appel la diminution des frais et la simplilication de procédure qu’elle avait introduites en première instance, suivant la juste observation de il. Carré.
De ce que l’avoué du dernier colloqué est appelé comme représentant do la masse il suit, que si les créanciers postérieurs à la collocation contestée se sont entendus pour choisir un avoué, c’est à ce dernier et non à celui du dernier colloqué que l’assignation devra être remise, et je ne vois pas pourquoi M. Carré met en doute cette opinion, car les termes de l’article ne sont point restrictifs et la raison est la même.— Conf., MM. Grosse et Hameau, t. 2, p. 135, n® *19.
La plupart des principes sur lesquels repose mon opinion sont admis par divers arrêts.
Ainsi, d’après la Cour de Grenoble, 19 janv. 1815, l’avoué du dernier colloqué est le mandataire légal des créanciers postérieurs à la collocation contestée ; c’est à lui que doit être notifié l’appel dirigé contre eux. — Ce n’est pas, en effet, la personne du créancier dernier colloqué, mais celle de son avoué qui a mission de représenter la masse; Riom, 22 fév. 1858 ( Journ . de celte Cour , 1858, n® 1011). Quand la masse est intéressée, le défaut d'intimation de l avoué du dernier créancier colloqué rend-il l’appel non recevable ? Ici, s’appliquent les principes indiqués tuprd Q. 2588.
11 y a lieu d’intimer l’avoué du dernier créancier colloqué s'il a un in* térêt dans la contestation, quand les contredits ne portent pas seulement sur le rang des premiers créanciers inscrits, mais sur l’existence ou la quotité de leurs créances, Paris, 24 mai 1845 (J. Av., t. 69, p. 722). Mais l’absence d'intimation, en ce cas, n'aura pas pour effet de rendre l'appel non recevable. Cass., 24 janvier 1844 (J. Av., t. 66, p. 373); Orléans, 25 juin 1851 (t. 80, p. 294, art. 2093); Paris, 31 mars 1853 (t. 78, p. 580, art. 1648). Quoique la Cour de Riom ait jugé, en sens contraire, les 4 janvier 1855 (t. 80, p. 561 , art. 2209) et 22 février 1858 [Journ. de cette Cour, 1858, n® 1011). Voy. aussi Q. 2588.
Il est des cas où l'intimation de l’avoué du dernier créancier serait frustraloire. Ainsi, d'après les Cours de Toulouse, 13aoûtl836 [J. Av., t. 52, p. 23), vi. 16
242 De l'obdtie. — A n. 702, 703, 701.— Q. 2393.
lorsque c’est le der lier colloque qui interjette appel, il ne doit pas mettre en cause ceux dont les créances sont par lui reconnues anterieures et légitimes; de Paris, 18 mars 1837 (J. Av., t. 54, p. 246; Dbvill., 1837.2.243), il est inutile d'inlimcr l'avoué du dernier créancier colloqué, lorsque le débat s’agite entre de - x créanciers dont les droits d’antériorité sont incontestables et absorbent d’ailleurs la somme à distribuer; car en ce cas, le dernier colloqué n'a point d'intérêt à la contestation ; — de Nîmes, 19 nov. 1852 <J. ylr., t. 77, p. 540, art. 1365), la mise en ‘cause de cet avoué est parfaitement inutile et fnistratoire lorsque l’appel n’a pour but que de faire statuer Mtr une question de priorité entre deux demandeurs en sous-ordre , colloqués sur une créance qui n’est l’objet d'aucune contestation; — d'Orléans, l!) juin 1855 (t. 80, p. 609, art. 2231), lorsque le jugement sur contredit n'avait pour objet que des questions de priorité indifférentes pour les créanciers postérieurs.
Lorsque, sur l’appel d'un jugement sur contredit l’avoué du dernier créancier colloqué représentant tous les créanciers postérieurs h ceux dont la collocation est contestée a été intimé, l’intervention de l’un de ces créanciers n'én est pas moins recevable, mais elle a lieu dans tous les cas aux frais de l’intervenant, Riom, 14 janv. 1857 [J. Av., t. 83, p.2l5, art. 2903).
2592. — Est-il nécessaire , à peine de nullité , que la mise en cause de
ivoué du créancier dernier colloqué ait lieu dans le délai fixé pour l'appel
du jugement sur contredit ?
Le rapprochement des art. 762 et 763 ne peut laisser, dit M. Coffcstèbe, aucun doute sur la solution de cette question. En effet, si le premier de ces articles fixe à dix jours le délai dans lequel l'appel du jugement d’ordre doit être interjeté, l’art. 763, en accordant à l’appelant la faculté d'intimer l’avoué du créancier dernier colloqué , ne fixe aucun délai pour cela ; et, dès lors, il suffit que l’intimation ait lieu avant que la cause soit en état ; c'est ce qui a été jugé par la Cour de Paris, le 27 nov. 1812 {J. Av., 1. 17, p. 231; J. P., 3* édit., 1. 10, p. 840). Cette solution me parait exacte, lorsque l’appel à l'égard des autres parties a été interjeté dans le délai prescrit par l’art. 762.
La mise en cause de l’avoué du dernier créancier colloqué n’étant qu’un complément facultatif, ma solution, qui a été suivie par M. Btocbe. v° Ordre, n° 4251, par les rédacteurs de l'Encyclopédie des Huissiers, v° Ordre, n°214, et consacrée par la Cour de Riom, le 4 janvier 1855 (J. Av., t. 80, p. 561), doit encore être maintenue sous l'empire de la loi nouvelle qui s'exprime dans les mêmes termes que l'ancienne.
2593. — L’appel incident est-il permis â’ intimé à intimé? Doit-il être interjeté dans les dix jours dont parle l’art. 762 ?
J’ai déjà décidé, Q. 1573, t. 3, p. 628, que l’appel incident était permis, en matière d'ordre, d’intimé à intimé, parce que l’appel principal peut avoir pour effet de remettre en question tontes les collocations et d’cmpècher, par conséquent , l’effet de la chose jugée. Aux deux arrêts que j'ai cités, j'ajouterai celui de Toulouse, 7 juin 1833 ( J . Av., t. 45, p. 624). Conf., MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 137, n° 423.
De l'ordre.— Art. 762, 763, 764. — Q. 2594. 243
Par le même motif, et quoique , en règle générale (même Q. 1573 et Q. 1575), le délai ordinaire de l’appel me paraisse devoir être observé, lorsqu'il ne s'agit pas d’un intimé vis-à-vis de l'appelant principal , néanmoins je pense, qu’en cette matière spéciale, l’intimé, qui a à craindre les résultats que je viens de signaler, peut interjeter son appel incident en tout état de cause, même après l’expiration du délai de dix jours fixé par l’art. 762. Il existe un arrêt contraire de la Cour de Bordeaux du 15 juin 1831 ( Journal des arrêts de cette Cour , t. 6, p. 299) , mais je puis citer les arrêts conformes des Cours de Paris, 9 juin 1814 ; Rouen, 1" août 18t7; Metz, 24 août 1820 ; Bordeaux, 26 mai 1832 (J. Av., t. 17, p. 266, et t. 49, p. 560; Deyill., 1832.2.515).
Mon opinion a été adoptée par tons les auteurs et confirmée par la jurisprudence : Colmet d'Aage sur Boitard, v° Ordre, n°‘ 405 et suiv. — Lyon, 10 janvier 1854 (J. Av., t. 80, p. 255, art 2093) ; — N'imcs, 30 mars 1854 (ibid., p. 250) ; — Riom, 2 août 1856 (J. Av., t 82, p. 251, art. 2670).
M. Bioche, v° Ordre, n“ 409, fait observer avec raison que l’appel incident ne serait pas recevable de la part d'un créancier qui ne serait ni intimé, ni compromis dans ses collocations , par le résultat de l'appel. La Cour de Riom a jugé aussi qu'un intimé ne peut pas relever appel incident lorsque son intérêt et ceux de l’appelant sont identiques, 14 janvier 1847 jt. 72, p. 627, art. 294, § 27).
Celui qui s’est porté appelant principal d'un jugement d'ordre ne peut pas, après l’appel d'une autre partie sur lequel il n’a pas été intimé, se rendre appelant incidemment; Bordeaux, 3 février 1829 [Joum. de celte Cour, t. 4, p. 73).
2591. — Comment faut-il entendre ces expressions de l'art. 763 «î’audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'art. 761 »?
Ce renvoi n’est pas rigoureusement exact en ce sens qu’il est trop intégral. Ainsi, devant la Cour, l'audience ne peut pas être poursuivie à la diligence de l’avoué commis, puisqu'il n'y a pas d’avoué commis, et que l'avoué commis de première instance ne peut pas figurer en celte qualité sur l’appel. Je ne sais sur quelle considération outpuse baser les rédacteurs de l'Encyclopédie des Huissiers, v° Ordre, n” 218, pour décider te contraire.
Devant la Cour, la procédure ne se présente pas dans les mêmes conditions d'agencement qu'en première instance. Ici, plus de juge-commissaire, plus d’application de l’art. 776, plus de rapport.— Comment un avoué pourrait-il être commis pour suivre l'audience et par qui? Les intimés peuvent ne constituer avoué que fort tard, et la loi n’a organisé aucune procédure pour une commission d’avoué. Voy. conf. à mon opinion, JIM. Grosse et Rameau , t. 2 , p. 136, n. 421. L’avenir sera signifie à lu requête de la partie la plus diligente, mais, comme dans l’art. 761, la procédure sera sommaire « à la Cour aussi, dit le rapport, la procédure sera sommaire, ce qui était contesté. »
Les dispositions de l’art. 761 relatives aux productions de pièces nouvelles ne sont-elles pas applicables devant les juges du second degré ? Je
244 Dk l’ordre.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2594 bit.
ne vois pas pourquoi la partie qui n’aurait pas pu se procurer en première instance les pièces nécessaires pour défendre scs droits et appuyer son contredit, ne le pourrait pas en appel en se conformant d’ailleurs aux formes expéditives tracées par la loi, et sauf à encourir, s'il y a lieu, la pénalité prononcée par l’art. 766, 5 4, quant aux dépens.
2&91 bis. — De ce que l'art. 764 porte qu'il ne ter a lignifié tur l'appel que det conclutiont motivéet de la part des intimét, t’entuil-il que let appelant t puissent signifier un écrit de griefs?
En 1842 cette difficulté était examinée dans la Q. 2596, ainsi conçue:
f « M. Delaporte, t. 2, p. 246, tient l’affirmative; mais nous ne saurions admettre cette Opinion, parce que l’appelant a dû libeller scs griefs dans son acte d’appel, conformément à l’art. 763. C’est à lui à s'imputer la faute de ne l’avoir pas fait; cet acte, les conclusions des intimés et la sommation d’audience, voilà toute la procédure autorisée par l’appel dont il s’agit (Voy. Demial-Crouzilbac , p. 469). L’appelant ne peut, en effet, répondre aux conclusions de l’intimé, par la même raison qu'il a fourni , ou qu’il est réputé avoir fourni ses griefs dans l’acte d'appel ; aussi le tarif n’accorde-t-ü aucun droit pour ses réponses (Voy. Pigbau, t. 2, p. 186). (Cabr.)
«Nous adoptons sans restriction l'opinion de M. Carré, dans le sens de laquelle on peut consulter encore M. Pigeau, Comm., t. 2, p. 443.
« Nous avons cependant fait remarquer, dans notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 257, n. 81, que le défaut d'énonciation de griefs dans l’acte d’appel n’entralnant pas la nullité de cet acte, il faut que l’appelant puisse y suppléer par des conclusions motivées ; mais elles ne passeront pas en taxe, b
La loi nouvelle, exigeant l'énonciation des griefs, à peine de nullité, la doute n’est plus permis. L’art. 763 n’accorde le droit de conclusions motivées qu'aux contestés. En appel, l'intimé est le contesté, et le rapport déclare « que l’appelant ayant formulé ses griefs dans son exploit, les intimés seuls auront à signifier des conclusions motivées comme l’exprimait l'ancien art. 765 dont la commission a fait ramener la disposition dans le nouveau texte ». Ce qui n’empèehc pas qu’on fera toujours en appel des conclusions motivées, et qu’on aura grandement raison ; autre chose est un appel que personne ne lit, et des conclusions motivées qui sont déposées entre les mains du président, que souvent même l’avocat lit à l’audience, et qui font la base des délibérations à la chambre du conseil ; seulement, la rigueur peu raisonnée du tarif ne permet pas de passer en taxe ces conclusions.
Je ne puis que m’associer aux réflexions ci-après, que le système de la loi a inspirées à MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 137, n. 422.
« Puisque après la signification de l’acte d’appel les intimés pourront « seuls signifier des conclusions motivées, l'appelant n'aura donc, sous les « yeux de la Cour, d’autres conclusions pour lui que celles de son acte d’ap- « pci. Donc cet acte constitue de véritables conclusions; à ce titre, l’huissier « qui en reçoit le salaire ne le rédigera pas. Ce travail devrait incomber à « l'avoué de l’appelant près la Cour ; mais, en fait, il pèsera presque tou- « jours sur l'avoué de première instance, qui seul connaît les questions et • les difficultés soulevées par l'affaire au moment où il faut signifier l’appel.
De l’ordre.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2595 bit. 245
« Il faudra cependant bien que le tarif pourvoie à toutes ces nécessités « et à toutes ces charges, puisque le remplacement assez fréquent de con- « clusions de l'une des parties, par un acte d’huissier signifié à sa requête, « enlève à l’avoué son minime salaire, sans rien diminuer à son travail et « à sa responsabilité. »
Du reste, j’estime avec les mêmes auteurs, n° 423, que si, de la part d’un intimé, un appel incident met en question un droit que l’appelant n'a pu défendre dans un acte d'appel, des conclusions motivées seraient recevables et devraient obtenir le bénétice de la taxe ; l’appelant étant alors in*' limé en ce qui concerne les griefs de l’appel incident. Pour la taxe des conclusions, Voy. infrà, Q. 2597 ôis.
Les parties sont admises à se faire défendre en appel, comme en première instance, par des avocats. Ce principe si élémentaire, qui n’aurait jamais dû être contesté, a été consacré par un arrêt de la Cour de Rennes, du 28 décembre 1849 [J. Av., t. 76, p. 398).
9595 . — L'arrêt est-il rendu sur rapport ?
M. Pigeau, Comm.j t. 2, p. 443, résout cette question parla négative. « Le « rapport, dit-il, a lieu en première instance, à cause de la multitude de « diOicultés de détail qui sont, en général, à régler; mais en appel, toutes ces « difficultés sont élaguées, il ne reste plus à statuer que sur des questions « principales bien précises ; le rapport, aussi bien que l'instruction par écrit, a sont donc inutiles. » Cette opinion de M. Pigeau est d’autant plus remarquable que, dans son premier ouvrage sur la procédure, il avait au contraire avancé qu’une instruction par écrit pouvait être ordonnée en cause d’appel, si elle était nécessaire : il est certain que, dans l’usage, l'ordre ne donne effectivement lieu ni à un rapport, ni à une instruction par écrit.
La loi nouvelle exige les conclusions du ministère public et ne parle pas du rapport. L’art. 763 renvoie pour l'instruction, à l’art. 761 et non à l'art. 762, qui prescrit un rapport en l re instance. Je pense donc que l'opinion de Pigeau doit encore être suivie. Tel est aussi l'avis de MM. Bressolles, p. 61; Biochk, v° Ordre, n° 473; Rodière, t. 3, p. 226; Colmkt-d'Aage, t. 2, p. 423, n° 1037. 11 est suivi par l' Encyclopédie des huissiers, v° Ordre, n® 223.
9595 bis. —L'arrêt doit-il contenir liquidation des frais à peine de nullité?
La négative a été admise parla Cour de cassation, le 6 juin 1820 (J. Av., t. 9, p. 170, et J. P., 3* édit., t. 15, p. 1026), et rien, dans les termes de l’art.764, n’indique effectivement la nécessité d’une telle sanction. L'omission, quand il s'agit d'uu jugement rendu en dernier ressort, ne constitue pas un moyen de cassation ; la partie peut seulement former opposition à l'exécutoire des dépens que l'avoué est tenu alors d’obtenir à ses frais, si la liquidation contenue dans cet exécutoire parait exagérée. Comm. du Tarif, t. 2, p. 53, n°* 5 et 6 ; Cass., 27 avril 1825 ; 20 juin 1826 et 25 avril 1827 (J. Av., t. 32, p. 51 et 212; t. 33, p. 120). Conf. MM. Bioche, v® Ordre, n“ 476; Rodière, t. 3, p. 227.
246 De l’ordre.— Art. 762, 763, 764.— Q. 2595 quinquiet.
1594 1er. — Où doivent être portées les difficultés qui s’élèvent sur Vexécution d’un arrêt rendu en matière d’ordre? Est-ce devant la Cour qui a rendu l'arrêt ou devant le tribunal où l’ordre a été ouvert ?
La Cour de Bourges a décidé avec raison, le 22 nov. 1815 (J. Av., t. 17, p. 302, el J. P., 3' édit., 1. 13, p. 124), que c’e6t devant le tribunal de première instance, attendu que, par sa décision, la Cour a consommé ses pouvoirs. A la vérité, l’art. 472 dispose qu’en cas d’infirmation d’un jugement, l’exécution entre les mêmes parties appartiendra à la Cour qui aura prononcé; niais il en excepte les cas dans lesquels la loi attribue juridiction : tels qu’en matière d’expropriation forcée et d’ordre. L’art. 765 ne laisse point de doute à cet égard, puisqu'il trace la marche à suivre, après la signification de l’arrêt. C'est done à tort que la Cour de Rouen, 30 déc. 1814 [J. Av., t. 17, p. 276, et J. P., 3* édit., t. 12, p. 514), a renvoyé devant les premiers juges, par ce motif que la cause n’était pas instruite. Ce n’est point là la véritable raison de décider. Voy. aussi Quest. 1699 bis, t. 4, p. 233. Conf. Biocue, v° Ordre, n° 478.
2595 qualer. — Quelle est la sanction de l’inobservation du délai de quinzaine accordé pour la signification de l’arrêt?
La loi n'en contient aucune et ne pouvait pas en contenir ; le délai est donc purement comminatoire, comme le font observer avec raison MM. Grosse et lUHEAU,t. 2, p. 139, n° 426 . — a Le délai pour la signification de l’arrêt sera plus restreint que pour celle du jugement (Voy. suprà, Q. 2582 seplics), el nous avons maintenu sur ce point la disposition du projet contre un amendement de M. Millet. Le greffier de la Cour ne pourra différer l’expédition, sous prétexte qu’il a vingt jours pour faire enregistrer l'arrêt. L’appel d’un seul peut-être a assez tenu en écbec tous les créanciers. Que les objections et les lenteurs traditionnelles disparaissent emportées par le torrent de l’urgence. » Ainsi s'exprime le Rapport.
L'avoué pourra mettre, en cas de retard, le greffier en demeure et en référer au besoin au premier président.
Il est à craindre que cette partie de la loi ne vienne heurter, sans pouvoir en triompher, les nécessités de la pratique. Ce que la théorie appelle des lenteurs traditionnelles, peut bien aussi être quelquefois considéré comme des formes protectrices.
2595 quinqnies. — La signification de tairét à avoué fait-elle courir le délai du pourvoi de cassation contre toutes parties à l’égard les unes des autres ?
L'affirmative n'est pas douteuse ; le § 3 de fart. 762 s'applique au cas où le jugement est en premier ou en dernier ressort; il régit par analogie le pourvoi en cassation aussi bien que l’appel. Voy. Q. 2382 decict. Conf. Encyclopédie des huissiers, v° Ordre, n° 231,
Les contresignifications jugées auparavant indispensables (Orléans, 19 juin 1853; J. Av., t. 80, p. 609, art. 2231) seraient aujourd’hui inutiles et frnstraloires.
L’arrêt est d'ailleurs signifié comme il est dit suprà, Q. 2382 notées el
De l'ordre.— Art. 765.
Art. 765 .
Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai d’appel, et en cas d’appel dans les huit jours de la signification de l’arrêt, le juge arrête définitivement l’ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément h l’article 759.
Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l’égard de la partie saisie (1).
E. M., p. 40 .— Devill. et Car., p. 40, n° xxm. — D all., p. 48, n° 31.— J • P-, p. 83, n° xxui.— Duv., p. U9 .=Rapp., p. 62. — Devill. et Car., p- 60, n° xxvi.— D all., p. 53, n°* 90 et 91— J. P., p. 101, n° xxyi. — D ev., p. 137.
SOMMAIRE DES QUESTIONS
Comment le juge-commissaire cormailra-t-il la signification du jugement ou de l’arrêt qui sert de point de départ au délai pendant lequel l'ordre doit être définitivement arrêté?— Q. îi96.
Comment le réglement définitif d'ordre doit-il établir le calcul des intérêts alloués ans créanciers colloqués ? — Q. Î696 bis.
1. — T a-t-il lieu 4 accorder les intérêts lorsqu'il s'agit de créances ois ils ne sont pas stipulés ?
U. — A quels intérêts s’appliquent les dispositions de l'art. Ît6(, C.N-, portant que le créancier inscrit pour un capital n'a droit d'être colloqué au même rang que lu créance que pour deux années seulement et pour l’année courante ? Quels sont te point de départ et le terme de ces annuités ? Les créanciers colloqués doivent-ils être payés sur la masse hypothécaire de tous les intérêts courus pendant le retard occasionné par les contestations ?
11]. — Quel est le débiteur direct des intérêts courus pendant T ordre ? A partir de quel moment précis l'adjudicataire ou l'acquéreur doit-il les intérêts de son prix ?
IV . — Les intérêts qui courent depuis la clôture de l’ordre jusqu’au paiement contre t'udjudicataire sont-ils susceptibles d'une limitation quand la collocation porte sur une somme laissée entre les mains de l'adjudicataire pour le service d'uns renie viagère ? A l’extinction de la rente, les créanciers ainsi colloqués ne doivent-ils pas obtenir au même rang que te capital tous les intérêts courus jusqu’au moment du paiement ?
V. -Lorsqu’une folle enchère est poursuivie après la délivrance des bordereaux, les créanciers dêjàeolloqués peuvent-ils obtenir, dans le supplément d'ordre nécessité par la seconde adjudication dont te prix est inférieur à celui de la première, une collocation au même rang que le capital pour tous les intérêts courus depuis le réglement définitif, ou bien n'ont-ils droit qu’aux intérêts allouée dans cc dernier règlement, sauf leur recoure contre le fol enchérisseur pour les intérêts courus depuis ?
DX1I quater. — La loi nouvelle ne diffère du texte ancien qu’en ce que le délai our la confection du règlement définitif a été réduit de quinze jours à huit, et qu’en ajoutant les mots : à l'égard de la partie saisie , le législateur a exprimé
(l) Texte ancien. — Art. 767. Quinisme après le jugement des contestations, et, en cas d’appel, quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera dêünitnemem l’ordre des créance»
contestées et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est prescrit par l'article 759 : les intérêts et arrérages des créanciers utilement coUoqués cesseront.
248 De l’ordre.— Art. 765.— y. 2596.
avec plus de précision une disposition un peu équivoque relative à la cessation des intérêts. C’est ce que le rapport explique en disant : « A ce moment de la clôture définitive de l'ordre , les intérêts dus par le saisi cessent et font place aux intérêts dus par l’adjudicataire ou par la caisse des consignations. » Celte addition a été faite par la commission du Corps législatif, a C’était aussi, dit M. Duvergier, p. 157, note 4, la véritable signification de l’ancien art. 759 (Voy. mon Traité de latente, t. 1, n° 422). » — Le renvoi à l’art. 759 fait par l’honorable conseiller d’Etat n’est pas exact: c’est 767 qu’il faut lire.
Celte locution de l’article, créantes contestées, veut dire créances qui ont été contestées, à l’occasion desquelles il y a eu décision définitive. Cette ellipse ne peut donner matière à interprétation.
Les termes de notre article sont assez clairs pour avoir rendu inutile la question 2599, ainsi posée en 1842 : Est-ce à partir de la prononciation du jugement •que commence de courir le délai de quinzaine (huitaine) fixé pour la clôture définitive de Tordre ?
11 arrivera fréquemment que le délai de huitaine ne pourra pas être rigoureusement observé. En effet, l'expédition de l’arrêt ne sera pas remise immédiatement au juge-commissaire ; on ne fera pas connaître assez tôt à ce magistrat la date de la signification de l’arrêt ; le travail de clôture exigera, dans certains ordres compliqués, un délai de plus de huit jours. 11 faudra bien quelquefois faire des concessions aux circonstances. 11 suffit que le zèle et l’attention du juge soient éveillés par la disposition de la loi qui détermine un bref délai.
( / 2596 . — Comment le juge-commissaire connaîtra-t-il la signification du
jugement ou de l'arrêt qui sert de point de départ au délai pendant lequel l'ordre doit être définitivement arrêté?
Quand le jugement sur contredit a été rendu en dernier ressort, le jugecommissaire, sur le rapport duquel le jugement est intervenu, peut immédiatement préparer son ordonnance de clôture définitive. Quand le jugement a été rendu en premier ressort, ce magistrat doit être évidemment informé de la date de la signification et de l'existence de l'appel. Enfin, quand l'appel a été interjeté, il faudra encore que la signification de l'arrêt soit portée à la connaissance du juge-commissaire. La loi est muette à cet égard, et s’il en est ainsi, ce n'est pas que la commission du Corps législatif n’ait voulu la rendre plus explicite ; « Le juge-commissaire, dit le rapport à son tour, doit, dans un bref délai, adapter son état de collocation aux dispositions de « l'arrêt; mais il faut qu’il connaisse cet arrêt qui ne lui est pas signifié, k qu'il connaisse le fait de la signification, puisque ce fait est le point de dé- « part du délai. Votre commission voulait charger le greffier de la Cour de a transmettre sur-le-champ, au juge, copie sans frais du dispositif. Le con- « seil d'Etat a rejeté l’amendement, réservant sans doute cette prescription « au pouvoir réglementaire, ainsi que l’obligation pour l'avoué près la Cour, « d’avertir le juge de la signification. »
Les motifs du rejet ne sont pas indiqués; mais M. Duvergier qui, comme conseiller d'Etat et commissaire du Gouvernement, a été en position d'apprécier les considérations qui ont déterminé le refus, déclare, p. 157,
De l'ordre.— Art. 765.— Q. 2596 bis. 249
note 3, que & cet avertissement n'aurait pu être prescrit sans beaucoup d'inconvénients ; d'ailleurs, dans l'état actuel, aucune difficulté ne s'est présentée dans la pratique, et la différence des délais dans lequel le juge doit procéder n'exige en aucune façon une mesure nouvelle. »
L'exactitude de cette appréciation pourrait être contestée ; mais quoi qu’il en soit, il est manifeste que la loi en ce cas comme dans beaucoup d’autres, a voulu laisser à la pratique le soin de combler les lacunes résultant de détails d'application. Or, pour atteindre complètement le but et ne pas mettre le jugecommissaire dans une position très-fausse ou peu compatible avec la dignité de ses fonctions, il faut suivre le conseil que dounent Mil. Grosse et IUreaU, t. 2, p. 442 à 145, n°* 429 et 430.
L'avoué qui lève et signifie le jugement doit faire mention de la date de cette signification sur le procès-verbal d’ordre (Voy. Q. 2584 bis), et l'avoué de l’appelaDtdoit également mentionner l’appel sur le même procès-verbal. Aucune autre formalité n'offrirait les garanties de ces énonciations officielles. Quand l’arrêt sur l'appel aura été rendu et signifié, l'avoué de l’appelant devra, immédiatement et par envoi chargé, transmettre la grosse de l'arrêt signifié à son confrère de première instance qui s’empressera de la communiquer au juge au moyen d'une mention sur le procès-verbal. Ces mentions multipliées augmenteront sans doute notablement les frais, puisqu'il faudra bien allouer aux avoués des vacations rémunéraloircs ; mais si le soin de ces avertissements est confié aux avoués, on ne peut, sans injustice, leur refuser des allocations. Il eût été peut-être plus simple et plus économique d’établir un mode de correspondance de greffe à greffe et des avoués avec le greffier.
S&96 bis. — Comment le règlement définitif (Tordre doit-il établir U calcul des intérêts alloués aux créanciers colloqués?
La théorie relative au calcul des intérêts en matière d’ordre ne m’a paru pouvoir être complètement exposée et convenablement comprise qu’en complétant les explications données, en 1842, sous les questions 2600, 2601, 2601 bis, 2602, 2603 et 2604, qui doivent être rapprochées.
Les textes à consulter sont les art. 2151, C. N., 689, 765, 768, C.P.C.
I. (Ancienne quest. 2604}. — T a-t-il lieu à accorder les intérêts lorsqu’il t'agit de créances où ils ne tont pas stipulés?
t Toutes demandes en collocation, soit dans les distributions par contribution , soit dans les ordres, font produire des intérêts, même aux créances où ils ne sont pas stipulés, si toutefois le demandeur en collocation les réclame. La raison en est que la saisie, et ensuite ces demandes mettent suffisamment le débiteur en demeure de payer, et que la réquisition des intérêts doit être assimilée à une demande judiciaire. Voy. Nouv. Jtépert., v* Intérêts, S 4, n" 14, t. 6, p. 415 (Carr).
Cette solution me paraît incontestable.
IL (Anciennes quest, 2600 et S601).— À quels intérêts s’appliquent les dispositions de l’art. 2151, C. N., portant que le créancier inscrit pour
250 Db l’ordre.— Art. 765.— Q. 2596 bis.
un capital n’a droit d’étre colloqué au. même rang que sa créance que pour deux années seulement, et pour Vannée courante? Quels sont le point de départ et le terme de ces annuités ? Les créanciers colloqués doivent-ils être payés sur la masse hypothécaire de tous les intérêts courut pendant le retard occasionné par les contestations f
f M. Tarriblb (voy. Nouo. Répert., p. 678) enseigne l'affirmative.
« Il parait, dit ce jurisconsulte, que 1e législateur a voulu que tous les intérêts courus pendant l’instance de l’ordre jusqu'au moment où il est définitivement arrêté fussent payés à chaque créancier colloqué utilement sut la masse hypothécaire, et que le créancier venant immédiatement après ceux utilement colloqués, ou, après lui, le débiteur saisi, qui par cette prolongation d’intérêts se trouverait frustré d'une partie de la masse hypothécaire qui aurait dû lui revenir, puisse la répéter contre les auteurs du retard. b (Carr.)
Telle est, en effet, la solution qui résulte de l’art. 768 de la nouvelle loi, lequel reproduit d’ailleurs les termes de l’ancien art. 770.
La volonté de la loi étant ainsi exprimée, il faut se rendre compte de l’influence des dispositions de l’art. 2151, C. N. Quelle est l’origine , quel est le terme du laps de temps, quelle est même la mesure exacte de ce laps de temps? l’année courante peut-elle être allouée tout entière ou bien le créancier n'a-t-il droit qu’à deux années, plus à une portion d’année qui peut varier d’un jour à 364 jours sans jamais comprendre la troisième année complète ?
Dans une lumineuse dissertation où se trouvent la hauteur de vues et la puissance de logique qui caractérisent les travaux juridiques de cet éminent magistrat, M. Nicias Gaillard, a établi (J. Av., t. 75, p. 450, art. 904), que l’art. 2151 ne permet la collocation au même rang que le capital que de deux années d’intéréis seulement, et d’une portion de l’année courante, sans que cette dernière année puisse jamais être entière.
En faveur de cette opinion, qui est aussi la mienne, M. Nicias Gaillard cite MM. Tarriblb, Rép. de jurispr., v* Inscript, hy p., $ 5, n° 14; Dalloz, v° Ilyp., p. 403, n* 31 ;■ Ddranton, t. 20, n* 151 ; Bioche, v° Ordre, n° 270; Pont, Revue de législation de 1846, t. 2, p. 342.
En sens contraire, on peut invoquer MM. Persil sur l’art. 2151 , n* 3; Troplong, n" 698 ter; le procureur général Molrre, dans unréquisitoiredu *4 mai 1816.
Dans la jurisprudence, ce dernier système (l’année entière) a pour lui un arrêt de la Cour de cassation de 1816 intervenu sur 1e réquisitoire ci-dessus énoncé, et deux jugements, l’un du tribunal civil de Bourges du 17 avril 1839 (Bioche, Joum. , art. 1636), l’autre du tribunal de Saint-Aniand du 6 juillet 1854 {J. Av., t. 80, p. 250, art. 2093) ; mais le premier s’appuie sur un jugement du tribunal civil de Lyon, du 25 mars 1846 [Joum. du notariat, n° 218, p. 127) ; les arrêts d’Angers , 25 nov. 1846 (Dall., 1847-2, p. 53) ; de Caen, 29 juin 1847 (J. Av., t. 73, p. 428, art. 485, § 153), et de Cassation, 1" juillet 1850 (t. 75, p. 453, art. 904 bü) , et 24 février 1852 (L 77, p. 290, art 1268). Ce dernier rejette le pourvoi dirigé contre la décision
. Db l’ordre.— Art. 765.— Q. 2596 bit . 251
de la Cour de Caen, et déclare que l'année courante dont parie l'art. 2151 n'est pas l’année entière, mais la partie de l’année courue jusqu'au jour où les intérêts cessent de plein droit. Il ne peut donc désormais, dans la pratique, exister aucun doute ù ce sujet.
Quant à l'origine du laps de deux années et de l'année courante, elle doit être fixée au moment où les intérêts ont cessé d’étre payés par le débiteur, en sorte que lorsqu’il s’est écoulé moins que ce temps depuis cette époque au jour où les intérêts cessent de plein droit, le créancier devra obtenir l'intégralité des intérêts au même rang que le capital. Si, au contraire, il s'est écoulé plus de trois ans, le créancier ne pourra obtenir cette collocation que pour deux années pleines, plus pour la portion d’année courue depuis l'échéance de b dernière annuité d'intérêt jusqu'au moment où ces intérêts cessent. La difficulté de la solution et son avantage ne consistent donc pas précisément dans la fixation du point de départ, mais bien dans celle du terme, parce que celui-ci étant définitivement arrêté un peut , à l’aide d'un calcul rétroactif, reconstituer d’uue manière positive les deux années et la Courante.
Plusieurs opinions ont été émises ù ce sujet. D'après M. Delvincoubt , t. 3, p. 341, il faudrait toujours s’en tenir ù l'art. 2(51 , et n’admettre , dans les collocations définitives, que deux annuités et une portion d’annuité d'intérêts. D’après M. Blondeau (Thémis, 1835, t. 2, p. 1 78), il y aurait lieu, en outre, d’accorder les intérêts courus' depuis la demande en collocation jnsqu’ù la clôture de l'ordre. Enfin, d'après un troisième système, qui rallie la majorité des auteurs et la jurisprudence (voy. Duraxtox, t. 20, n° 156; Tuoplo.ng, Hyp., n° 698 bis), il faudrait distinguer entre les aliénations volontaires ou judiciaires et l’expropriation forcée. La transcription mettant obstacle à toute inscription postérieure du chef du vendeur (loi du 23 mars 1855J sert naturellement de terme aux calculs qu’implique l’application de notre article. C’est donc de la transcription de la vente ou de l’adjudication que courent en principe et rétroactivement les delais dont il s’agit. Mais la loi de procédure relative ù la saisie immobilière (art. 689) a introduit, quant aux intérêts, un droit tout spécial. Avant la loi du 2 juin 1841, qui a placé à la transcription de la saisie l’immobilisation des fruits que le Code de procédure établissait ù la dénonciation de cette même saisie, la question avait été soulevée et résolue in terminis,
M. Biocde (Joum,, t. 8 (1842), p. 289, art. 2255) décide qu’indépendamment des intérêts de l’art. 2151 précité, les créanciers colloqués ont, en cas de saisie immobilière, droit aux intérêts depuis la transcription de la saisie. A l’appui de son opinion il invoque MM. Duraxtox et Troploxg, loc. cit.\ Merlin, Rép., Saisie immobilier », S 8, p. 694; Béuarridk, Observations sur la loi de 1841, p. 86 et suiv., et les arrêts de cassation du 21 novembre 1809 (J. jtt>.,t.l7, p. 129), qui ne parlent que des intérêts à compter du jour de l’adjudication, et celui du 5 juillet 1827, dont les motifs me paraissent déterminants.
«La disposition restrictive de l’art. 2151, C.C., a dit la Cour suprême , n’est pas applicable aux intérêts qui courent depuis b dénonciation (aujourd'hui la transcription ) de la saisie immobilière jusqu'il l'adjudication ; en
252 De l'ordre.— Aut. 765.— Q. 2590 bit .
effet, celle limitalion ne peut concerner que le créancier qui, laissant volontairement accumuler une grande masse d’intérêts, porterait, par celle négligence, préjudice aux créanciers postérieurs, tromperait l’espérance légitime que ceux-ci avaient d’être payés, et , par là , tendrait à détruire les avantages du système de la publicité des hypothèques; elle est donc étrangère aux intérêts qui courent postérieurement à la dénonciation de la saisie, puisque l’effet de cet acte étant d’immobiliser les fruits , de les soustraire à l’action individuelle des créanciers et de les mettre sous la main de la justice , comme l’immeuble même , les créanciers inscrits , à dater de cette époque, n’ont plus aucun moyen de se faire payer de leurs intérêts, et ainsi l’accumulation de ces intérêts ne peut leur être imputée ;— Lorsque le Code civil a été discuté , la loi qui régissait les expropriations n’admettait pas l’immobilisation des fruits ; le Code de procédure, postérieur de plusieurs années au Code civil , est à cet égard introductif d’un droit nouveau ; en séquestrant les fruits pendant la poursuite pour les réunir au prix de l’immeuble, il a, par une conséquence nécessaire , excepté les intérêts qui courent durant la même période de la rigueur de la limitation portée dans l’art. 2151, C. C.; d’où il suit que ces intérêts doivent, comme accessoires, suivre le sort du principal et être colloqués au même rang que ce principal. S’il en était autrement , les lenteurs et les difficultés qu’il dépendrait souvent des derniers créanciers inscrits de faire naître tourneraient à leur avantage et au détriment des créanciers antérieurs, puisque ceux-ci, quant aux intérêts qui courraient pendant la poursuite, se trouveraient déchus de leur rang hypothécaire et que, les fruits immobilisés augmentant, les sommes à distribuer profiteraient exclusivement à ceux-là. » Conf., jugements du tribunal civil de Saint-Amand , en date des 14 juillet 1853 et 6 juillet 1854 [J. Av., t. 80, p. 250, art. 2093). Le tribunal civil de Soissons a appliqué ce principe dans une espèce où la saisie avait été, après la transcription, convertie en vente sur publications judiciaires, 3 juillet 1831 [J. Av., t. 78, p. 200, art. 1498).
De ce qui précède il y a donc lieu de conclure que l’art. 2151, C. N., ne régit pas les intérêts courus pendant l’ordre, et que même, au cas de saisie immobilière, il n’atteint que les intérêts antérieurs à la transcription de la saisie.
Quelle que soit donc la longueur d’Hn ordre, et sous les dispositions de la loi nouvelle, il n’est pas à craindre que cette longueur soit considérable, les intérêts courus pendant le retard, quoique excédant la mesure ordinaire, quoique dépourvus du secours de l’inscription primitive et de toute inscription particulière et ultérieure, n’en doivent pas moins être alloués en entier sur la masse hypothécaire, au profit des créanciers utilement colloqués ; et ceux qui se trouveraient frustrés par cet accroissement d’intérêts n’auraient de recours que contre les auteurs du retard (art. 768).
Cette décision dérive de la combinaison des dispositions de la loi. Elle est justifiée d’ailleurs par les arrêts ci-après. Cass. 22 nov. 1809 ; Rouen, 28juin 1810 (Voy. Que il. de droit, 2* édit., t. 3, p. 88 ; J. Av., 1. 17, p. 129; De- Vill., Cullect. nouu., 3.1.124, 2.299); Paris, 28 déc. 1807 (/. Av., 1. 17, p. 129; S. 8.2.65).
De l'ordre.— Art. 765.— Q. 2596 bit . 233
Ces deux derniers arrêts, ainsi qu'un troisième de la Cour de Paris, du 26 déc. 1807 (J. Av., t. 17, p. 129), ont été rendus par application de la loi du 11 brum. an vii, contrairement à un premier arrêt de la Cour de cassation, du 4 frim. an xtv (J. Av., t. 17, p. 118; J. P., 3" édit., t. 6, p. 523, ctÜEvill., Coll, noue., 2.1.183, 2. 317). De nombreuses décisions, intervenues sous l'empire des lois postérieures, ont fixé la jurisprudence dans le même sens. On peut voir les arrêts de Paris, 7 juill. 1813 ; de Bourges, 26 août 1814; de Colmar, 13 mars 1817; de Metz, 29 mai 1823 (/. Av., 1. 17, p. 233, 270, 321 et 364, et J. P.,3‘ édit., t. 11, p. 530; 1. 12, p. 393 ; t. 44. p. 131; t. 17, p. 1141); de Lyon, 28 août 1821 (J. Av., t. 23, p. 293); de Toulouse, 12janv. 1847 {J. Av., t. 72. p. 78, art. 24), et ceux de laCour decass., des 27 mai 1816 et 14 nov. 1827 ( J . Av., 1 . 17, p. 307, et t. 34, p.217; Deytll., Coll, nouv., 4.2.337, 407, 5.2.230; 1.195, 6.2.473).
Pour épuiser les difficultés d’application de l’art. 2151, je crois devoir faire remarquer qu'il résulte de la doctrine et de la jurisprudence ramenées dans le Code Napoléon annoté par M. Gilbert, que les dispositions restrictives de cet article ne peuvent pas être invoquées contre : 1° les créanciers à hypothèque légale dispensée d’inscription ; 2° le vendeur privilégié ; 3° les créanciers colloqués en sous-ordre, au regard de la collocation du créancier débiteur ; Bordeaux, 3 juill. 1834 (J. Av., t. 34, p. 474, et J. P.,
3 e édit., t. 26, p. 699; Devill., 1834.2.468). Je pense aussi qu’on ne peut obtenir au même rang que le capital, collocation des intérêts produits par les annuités d'intérêt de l’art. 2151, quelles que soient d’ailleurs les stipulations des conventions à ce sujet.
III. (anciennes quest. £801 bis, £809 et £803 Quel est le débiteur direct det intérêts courut pendant l'ordre? A partir de quel moment l'adjudicataire ou l'acquéreur ùoit-il let intérêts de ton prix ?
Plus précis que la loi ancienne, le texte nouveau ne laisse plus de placo à des interprétations diverses. Voy. tuprà, Comm., n° DXII qualer. « Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie : » donc, jusqu’à la clôture de l'ordre, ces intérêts et arrérages ont couru à l'égard de la partie saisie. Sans doute, en vertu du cahier des charges, l’adjudicataire doit les intérêts de son prix au taux légal, à partir de l’entrée en jouissance jusqu'au paiement intégral du prix; mais cette obligation de l’adjudicataire, qui a pour effet de grossir le capital produit par l'adjudication, ne change pas la position de6 créanciers vis-à-vis du saisi, leur débiteur. Comme l’a dit la Cour de Toulouse le 12 janvier 1847 (J. Av., t. 72, p. 78, art. 24), le taux des intérêts courus pendant l’ordre se règle par le contrat passé primitivement avec le débiteur discuté, et reste le même jusqu'à la clôture définitive de l’ordre, sans que l'adjudication ou la consignation faite par l’adjudicataire puisse le modifier. Aussi, dans mes observations sur cet arrêt, ai-je dit ;
En thèse, pour que le débiteur cessât de devoir l'intérêt primitivement fixé, il faudrait qu’il y eût novation, par suite de l’adjudication. Or, de novation légale, il n’en existe pas. Qu’est-ce que l'expropriation, et qu’est l’adjudication ? Par l'expropriation, le créancier poursuit le paiement de ce qui
De l'ordre.— Art. 765. — Q. 2596 bit.
lui est dû, soit contre son debiteur, soit contre des tiers. L'adjudication ne fait pas disparaître le débiteur primitif. Il n'y a pas de quittance ; il n'y a pas de débiteur nouveau. 11 y a un bien qui est le gage, la garantie des créanciers, et qui demeure ainsi affecté jusqu’à la clôture de l’ordre. A cet instant, on connaît les sommes dues, le rang des créanciers, celui qui doit payer; elle juge-commissaire ordonne que des bordereaux soient délivrés. Alors seulement le premier titre est remplacé parle second. Le bordereau, en effet, est le véritable titre contre l’adjudicataire : celui-ci n’est obligé personnellement et directement que par l’effet de ces bordereaux. En vertu d’un autre principe également constant, l’adjudicataire n’est débiteur des intérêts qu’au taux convenu dans le cahier des charges. La convenance des créanciers ou d’autres motifs peuvent faire modifier le taux primitif. Mais est-ce à dire que, par rapport à chaque créancier, et vis-à-vis du débiteur poursuivi, les intérêts cessent d’être régis par la convention originaire? Pas le moins du monde. Jusqu'à la clôture de l’ordre, les créanciers conservent leur titre dans toute sou énergie. Voilà quel est, à mon avis, l'esprit de la législation on celte matière (1).
(i) Une opinion encore pilus absolue a été exprimée par un honorable magistrat qui a dit :
a La disposition finale de l’art. 76S. qui fait cesser ie cours des intérêts à l'égard de la partie saisie, est-elle toujours et en tous cas exécutable, et ne doit-elle pa« souffrir quelques exceptions? Nulle difficulté d’appliquer l'art. 7B5, toutes les fois que les inié Têts dus par ceux qui douent acquitter les bordereaux sont égaux h ceux dus aux bénéficiaires de ces bordereaux. Dans ce cas, on comprend parfaitement que le cours des intérêts doit cesser au profit de la partie saisie, puisqu'elle a donné à son créanrier un débiteur légal qui doit des intérêt» égaux à ceux qu'elle doit elle-même. Mais ne peut-il pas arrirer qu’il n'y ait pas égalité entre ccs intérêts? Par exemple, si la partie saisie doit des iulérêts à 5 pour cent, et si elle a «endu ses immeubles a un acquéreur qui ne paie que 4 pour cent diotéiéls, ou qui a déposé son prix à la caisse des consignations, laquelle ne paie d’intérêts qu'à 5 pour cent I Ésl-ceque le cours des intérêt» ibvra cesser à l’égard de la parue saisie, comme le dit l'art. 705? Nous ne le pensons pas; car ta
Î iartie saisie ne peut changer à son profit la oi de ses engagements ; débitrice d'intérêts à 5 pour ceni , elle doit les acquitter à ce taux jusqu'au remboursement du capital ; si donc elle est remplacée par un débiteur qui ne doit qu’un inléiét moindre, elle doit payer la différence d'intérêts depuis la clôture de l'ordre jusqu'au remboursement du bordereau. On comprend très-bien que les créanciers porteurs de bordereaux ne («lissent, a dater de la clôture de l'ordre, exiger des débiteur» du
prix qu’un intérêt égal à celui que ces derniers doivent, parce que autrement il en résulterait une diminulion des collocations des derniers créanciers, ce qui n’est pas possible, l’ordre ayant réglé 1e rang et la quotité de chaque creance. Mais ils ne peuvent être privés ue leur recours contre la partie saisie, leur débitrice, pour la portion d intérêts qui leur est duc d'après leur titre, et qui ne leur est pas payée par le debiteur des bordereaux.— Il en doit être de même dans le cas où un créancier d'une dette commerciale, porlantsiolérêls i G pour cent, vient à être colloqué dans Un ordre, même sur un acquéreur qui doit l’intérêt légal à 5 pour eenl. Ko établissant sa collocation dans l'ordre, le juge» commissaire a bien dô lui allouer les intérêts de sa creance, au taux commercial de G pour cent; mais ces intérêts, compris dans le bordereau, se sont arrêtés au jour de la clôture de l'ordre Le créancier ne pourra se faire payer par l’aequéreur que 5 pour cent depuis emte clôture jusqu’à l'acquittement du bordereau, puisque l'acquéreur ne doit que 5 pour cent . mais il aura son recours contre la partie saisie pour la différence de nn pour eenl —On voil que, dans les cas qni viennent d’etre cités, la disposition lin.de de l'art. 765 doit souffrir exception, et qu’il peut ainsi arriver que l’obligation de la piartie saisie de payer des intérêts survive à la clôture de l’ordre, »
Celle opinion est rigoureusement exacte.
Mais sauf le cas de folle enchère (Voy. g V), l'intervalle qui s'écoule entre la clôture ue l'ordre et le paiement des bordereabx est si court, que dans la pratique aucune réclamation n'est faite au débiteur.
tized
ioogle
De l’ordre.— Art. 765.— Q. 2596 bit. 255
Je puis cher en faveur de mon opinion M. Raiter, n° 392, qui s'exprime ainsi : « Quant aux effets de Tordre, il n'aboutit, en définitive, qu'à une indication de paiement, et, quoique le bordereau représente une action sur le prix à distribuer, le privilège ou l’hypothèque en conséquence duquel la Collocation a eu lieu n’en tient pas moins jusqu’au paiement. »
11 est surabondant de faire remarquer avec la Cour de Paris, arrêt du 12 juin 1814 (J. Atr., t. 69, p. 601), que l’adjudicataire ne peut prescrire les intérêts de son prix pendant Tordre qui constitue un état de litispendance.
L’adjudicataire ne peut, du moment de la clôture de l’ordre, être forcé de garder le prix de l’adjudication; ce prix est désormais entre ses mains un capital improductif, puisque les créanciers sont en droit d'en réclamer le montant dans le plus bref délai , sous peine de revente par folle enchère ; il faut donc qu’il lui soit permis de consigner s’il ne Ta déjà fait (art. 777). Aucune difficulté sérieuse ne s’élève sur ce point.
Mais lorsqu'il n'a pas usé de cette voie de libération , nul doute alors qu’il ne soit, en vertu de la règle commune , tenu de payer les intérêts des capitaux qu’il retient. L’adjudicataire est soumis à celte obligation, jusqu’au moment où il s’est libéré, sauf toutefois convention contraire, comme s’il est stipulé dans le cahier des charges que l'acquéreur ne devra point les intérêts du prix, en raison de ce qu’il se tient toujours prêt à payer. Ces divers points ont été résolus par arrêts de Paris, 7 juillet 1813, de Cass., 11 août 1813, et 16 mars 1814 (J. Av., t. 17, p. 247, 253 et 258 ; J. P., 3 e édit., t. 11, p. 530 et 622, t. 12, p. 147), et de Bordeaux, 27 avril 1833 IJ. Av., t. 47, p. 503) ; tel est aussi l’avis de MM. Favard de Langi.ade, t. 4, p. 56, et Merlot, Ripert., t. 12, p. 307, note 2, et t. 15, p. 111. Add., v® Chose jugi’e.
Par la même raison , je ne vois pas pourquoi l’adjudicataire cesserait d’être tenu, sauf convention contraire , pendant le cours de l'instance sur contredit et sur l'appel du jugement intervenu en cette matière. En principe, il doit les intérêts du prix tant qu'il ne s’est point libéré ; et le retard que mettent les débats à sa libération n’est point un événement tellement extraordinaire, tellement imprévu , qu'il puisse s'en prévaloir pour se soustraire à son obligation. A la vérité, ce n'est pas à tel créancier particulier, mais à la masse, que les intérêts seront dus; et la faculté de consigner, qui reste toujours à l’adjudicataire, lui enlève tous les motifs de plainte à cet égard. La 'Cour de Paris a néanmoins, le 6 juin 1815 (J. Ao.,t. 17, p. 294), résolu la question en sens contraire ; mais sa décision isolée, et vivement critiquée par M. Cofiinière, eodem loco, ne peut pas être destinée à faire jurisprudence. Voy. notamment un arrêt de cassation, du 18 août 1808 [J. Av., t. 20, p. ICI).
Jodois ici faire remarquer qu’en 1842 (Q. 2602), je n'avais pas complètement apprécié la situation en adhérant à l’opinion de MM. Tarribie et Carré, qui pensaient qu’à défaut de consignation du prix le créancier sur lequel les fonds manquaient ou la partie saisie n'avaient pas intérêt à actionner les contestants en paiement des intérêts courus pendant les contestations, puisque ces intérêts étaient payés par l’adjudicataire. Cette considération peut prévaloir si le taux de l’intérêt est égal des deux côtés; mais
238 De l’ordre.— A nT. 763. — Q. 2596 bis.
elle cesse d’être opposable si les créanciers sont colloqués à raison d’un taux d'intérét plus élevé que celui que doit l’adjudicataire qui n’a pas consigné.
C’est bien le jour même de la clôture de l’ordre , comme je le disais en 1842 (Q. 2603), et non du jour de la délivrance des bordereaux, que les intérêts cessent vis-à-vis de la partie saisie pour courir contre l’adjudicataire au taux uniforme fixé par le cahier des charges. La circonstance que le jour du paiement effectif sera retardé par l’accomplissement des formalités indiquées par les art. 767 et 769, puisqu’il peut s’écouler plus de vingt jours depuis la date de l’ordonnance de clôture jusqu’à la délivrance des bordereaux, ne change rien à notre solution. Dans cet iptcrvallc les intérêts courent contre l’adjudicataire. Conf. MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 146, n” 432. Mais qu’arriverait-il si l’ordonnance de clôture est frappée d’opposition? Les intérêts courront-ils, jusqu'au jugement ou à l'arrêt définitif, contra le saisi ou contre l'adjudicataire ? Ils doivent courir contre le saisi, sauf son recours ou celui des créanciers sur lequel les fonds manquent contre ceux qui ont succombé. La place qu’occupe l’art. 768 et ses dispositions formelles ne permettent pas de douter que cette sanction ne doive être appliquée aux opposants ou à leurs adversaires qui succombent. Si l'opposition réussit, le règlement définitif devra être modiGé, c'est de la date de l’ordonnance modificative que cesseront les intérêts contre le saisi, et qu’ils courront contre l'adjudicataire; si l’opposition échoue, l’ordonnance de clôture devra ajouter aux collocations les intérêts courus pendant la procédure, et les opposants tiendront compte de celte addition, conformément aux art. 766 et 768 combinés. MM. Grossk et Rakeau, t. 2, p. 163, n° 438, partagent mon opinion sur l’effet de l'opposition quant au cours des intérêts.
IV. — Les intérêts qui courent depuis la clôture de l’ordre jusqu'au paiement contre l'adjudicataire sont-ils susceptibles d’une limitation quand la collocation porte sur une somme laissée entre les mains de l'adjudicataire pour le service d'une rente viagère ? A l'extinction de la rente , les créanciers ainsi colloqués ne doivent-ils pas obtenir au même rang que le capital tous les intérêts courus jusqu'au moment du paiement ?
La Cour de Lyon a décidé la négative de la première question et l’aflirtnalive de la seconde, le 28 août 1821 [J. Av., t. 23, p. 294), et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté le 14 novembre 1827 [J. Av., t. 34, p. 217), en des termes qui méritent d'être rapportés ici :
« Attendu que la disposition restrictive de l’art. 2131, qui se réfère à la quotité des intérêts conserves par l’inscription hypothécaire , n’est point applicable aux intérêts et arrérages qui courent depuis la clôture du procèsverbal d’ordre ; qu’il faut, en effet, distinguer les intérêts dus en vertu d’une inscription de ceux qui sont dus en conformité d’un procès-verbal d’ordre clos et de la collocation arrêtée au profit d’un créancier auquel un capital est adjugé ; que, dans le premier cas, l’art. 2131 confère au créancier seulement le droit d’être colloqué pour deux années et la courante , au même rang d’hypothèque que pour son capital ; que, dans le second cas, ce n’est point en vertu de l’art. 2131, et par la force de l’inscription qui, d’ailleurs.
De l'ordre.— Art. 765.— Q. 2896 bit .
a produit tout son effet, que les intérêts du capital pour lequel le créancier a été utilement colloqué sont dus jusqu'au paiement effectif de ce capital . mais bien par l'effet de la collocation arrêtée au procès-verbal d’ordre , qui a réglé définitivement le sort des créanciers entre eux; attendu enlin que telle distinction , qui résulte de la combinaison des art. 2151 , C. N., et 757, 769 et 770, C. P. C., concilie l’intérêt de tous les créanciers; qu'elle est conforme à la raison et à l'équité ; qu’il ne serait pas juste , en effet, qu'un créancier, premier en ordre, qui ne peut toucher la totalité de sa créance, à l'instant même de la collocation arrêtée définitivement à son profit, par l’effet d’une circonstance indépendante de sa volonté, et qui lui est étrangère , fût privé de recevoir , lorsque les deniers deviennent libres, les intérêts qui sont l’accessoire du capital pour lequel il a été colloqué..., etc. »
Telle est aussi l'opinion de MM. Favabd de Langlade, t. 4, p. 66; Merlin, Répert., t. 12, p. 305, et Berriat Saint-Prix, t. 2, p. 621, note 37.
La même Cour a persisté dans celte jurisprudence, le 22 janvier 1840 (Deyill. et Car., 1840-1, p. 230), qui a été suivie par la Cour de Rouen, le 23 juillet 1855 (J. Av., t. 81, p. 222, art. 2325). Ce serait à tort qu’on invoquerait comme contraire un arrêt de la Cour de Riom, du 18 décembre 1848 (t. 74, p. 162, art. 629), qui s’est borné à apprécier les effets d’une ordonnance de clôture entachée d'erreur, et qui n'a pas résolu la queslion posée.
Ce point doit donc être considéré comme définitivement acquis.
V.— Lorsqu'une folle enchère est poursuivie après la délivrance des bordereaux, les créanciers déjà colloqués peuvent-ils obtenir dans le supplément d’ordre nécessité par la seconde adjudication, dont le prix est inférieur à celui de la première, une collocation au meme rang que le capital pour tous les intérêts courus depuis le règlement définitif? Ou bien n'ont-ils droit qu’aux intérêts alloués dans ce dernier règlement, sauf leur recours contre le fol enchérisseur, pour les intérêts courus depuis ?
Quatre arrêts rendus, deux par la Cour de Toulouse, les 3 juin 1828 et 2 juin 1849 (J. Av., t. 74, p. 604, art. 781, § 21); le troisième, par la Cour J' Agen, le 9 août 1843 (ibid., p. 607), et le quatrième, par la Cour de Douai, le 10 juin 1843 (Devill. et Car., 1844.2, p. 18), ont décidé qu’en pareil cas, les intérêts courus depuis le règlement déGnilif ne doivent pas être alloués et que les créanciers n'ont d’action à cet effet que contre le fol enchérisseur. Cette opinion est basée sur ce que, par la clôture définitive de l’ordre, les créanciers ont cessé d'avoir le saisi pour débiteur ; que c’est l’adjudicataire, qui a perçu les fruits, qui est aussi devenu obligé envers eux, et que le saisi est libéré, lorsqu'on paie en capital et intérêts le montant du bordereau tel qu'il a été délivré contre le fol enchérisseur ; l’adjudicataire sur folle enchère ne pouvant pas d’ailleurs être tenu de payer d’autres intérêts que ceux qui courent du jour de son adjudication. On ajoute que le saisi ne peut pas être rendu garant de l’adjudicataire qu’on lui a imposé et qu'il n’a pas choisi ; qu’il est assez malheureux d'étre dépouillé de son bien, sans encore subir les conséquences de l’imprudence de l'adjudicataire.
£38 De l’oudue.— Art. 765.— Q. 2596 bit.
Ces considérations sont loin de me paraître déterminantes. Par la clôture définitive de l’ordre il est décidé souverainement entre les divers créanciers, que chacun, à son rang, a droit d’obtenir le paiement du capital et des intérêts. — L’art. 768, C.P.C., fournit à cette solution un argument péremptoire.— On oppose, il est vrai, la disposition finale de l’art. 765, mais on peut répondre avec fondement que le législateur n'a eu en vue dans cet article que le cas ordinaire où l’adjudicataire se libérera sur la présentation des bordereaux. On peut consulter Locré et Pigeaü, Comm., t. 2, p 445. Les intérêts cessent de courir contre le saisi, parce cpi’ils sont protégés par un nouveau privilège sur l'adjudicataire. Qu’au lieu d’une folle enchère, il y ait une saisie immobilière, le créancier porteur du premier bordereau sera payé dans l'ordre ouvert sur l’adjudication nouvelle, non-seulement du montant entier de son bordereau, capital et intérêts liquidés par le juge-commissaire, mais des intérêts courus depuis la délivrance du bordereau, jusqu'à la délivrance d'un nouveau bordereau ; de telle sorte que le créancier premier inscrit pour une créance ne courra aucun risque pour ses intérêts. Comment pourrait-il en être autrement, en cas de folle enchère? On se préoccupe de cette idée, que des fruits ont pu être perçus, et que ces fruits étaient l’unique gage des créanciers pour l’intérêt de leur capital. Mais c’est encore une erreur ; car, quoiqu'un débiteur ait perçu pendant deux ans les fruits de son immeuble, ses créanciers hypothécaires n’en ont pas moins droit à être colloqués sur le prix de l’immeuble pour l’intérêt de. leur capital pendant deux ans, au même rang que ce capital lui-même. A suivre l’interprétation des Cours de Toulouse, d’Agen et de Douai, le porteur d’un bordereau au premier rang devrait donner la préférence à la saisie immobilière sur la folle enchère ; celte jurisprudence tend donc, sous ce rapport, à augmenter les frais d’une manière trèspréjudiciable à la masse des créanciers.
Lorsqu’une folle enchère vient ajourner l’époque du paiement, on reconnaît qu’il est dû des intérêts aux créanciers depuis la première jusqu’à la seconde adjudication. — Seulement, on les met à la charge du fol enchérisseur, tandis que, selon moi, ils doivent suivre le sort de la créance dont ils ne sont que l’accessoire, être colloqués au même rang qu’elle sur le prix réduit de la nouvelle adjudication, sauf le recours du saisi contre le fol enchérisseur. La Cour de cassation a en efTct posé en principe, dans un arrêt rendu le 24 jnin 1846, après un lumineux rapport de M. Thoplokg {J. Av., l.7i, p. 611), que la folle enchère fait disparaître les effets les plus essentiels de la première adjudication. — D’où il suit que les créanciers sont encore en instance pour obtenir le paiement de la somme qui leur est due, en capital et intérêts. — Si l’ordre n’est pas refait, c’est pour éviter de nouveaux frais et pour maintenir chaque créancier au rang qui lui a été contradictoirement attribué, avec tous les avantages qui s’y rattachent. — C’est parce qu’un nouvel ordre n’aboutirait d’ailleurs qu’au résultat obtenu par le premier, et ne présenterait à régler que k*6 mêmes questions de priorité entre les produisants. C'est uniquement par raison d'économie, ne devant en rien préjudicier au fond du droit. Pour refuser aux créanciers colloqués les Intérêts courus depuis l’ouverture de l’ordre jusqu'à la délivrance définitive des bordereaux sur l’adjudicataire sérieux il faudrait qu’il n’y eût, d’une manière
De l'ordrb.— Akt. 763. — Q. 2596 bit. 259
absolue, de conservées par ( inscription que deux années et la courante; mais le contraire a été établi ci-dessus, — La folle enchère ayant fait disp-* raître la première adjudication, les créanciers n'ont aucun titre contre le premier adjudicataire, et ne peuvent exercer une action en donunagesintérèts contre lui, qu’au nom du saisi, et lorsqu'ils ne vienneut plus en rang utile, par suite de la revente sur folle enchère.
Il peut y avoir folle enchère avant même qu'un ordre ait été ouvert ou clos. Si l'adjudicataire n’a point satisfait aux conditions exigibles de l'adjudication, il est poursuivi. Dira-t-on que, dans ce cas, les créanciers n ont droit qu'aux fruits, et non aux intérêts de leur capital, ont une action contre le fol enchérisseur, et non une action en collocation sur le prix pour leur capital et les intérêts? Cela ne serait pas soutenable. Et pourquoi en serait-il autrement, si, les conditions exigibles remplies, un bordereau n’est pas payé? Les deux positions sont identiques.
Une objection est puisée dans la position malheureuse du saisi qui verra diminuer le prix principal à l’aide duquel il pouvait payer ses créanciers, tandis qu'il n’aura qu’une action souvent illusoire contre le fol enchérisseur, en restitution des fruits. Cette considération devrait être encore plus puissante pour la partie même du prix de l’adjudication première qui, par suite d’une nouvelle adjudication, descend h un taux beaucoup moins élevé ; et cependant jamais on n’a prétendu que cette diminution dût être à la charge des créanciers colloqués en premier ordre, et non à la charge du saisi. Pour colorer un système de bienveillance extrême h l'égard du saisi, on s’est vu forcé de poser on principe que les créanciers devenaient les créanciers directs et persouncls du premier adjudicataire, que le saisi cessait d’élre débiteur, au moyen de l'abandon forcé de sa propriété, et que ee malheureux ne pouvait être tenu de servir des intérêts d’une somme qu'il ne doit pas, etc. Ce sont antant d’erreurs capitales. Lorsque l’adjudicataire ne payant pas e6t poursuivi par la voie de la folle enchère, la vente est résolue, les créanciers colloques n’ont plus, comme je l’ai déjà dit, aucune action directe et personnelle contre lui ; ils peuvent faire saisir d'autres valeurs mobilières ou immobilières de leur débiteur primitif.
En définitive, le saisi est malheureux, je le conçois, mais il est malheureux par sa faute ; il n’a pas rempli ses engagements : de là vient qu'on a été obligé de faire vendre ses immeubles, souvent à vil prix, qu'il supporte les. conséquences d’une revente sur folle enchère, produisant un capital encore moins considérable qne la première adjudication, et qu’il ne lui reste qu’une action en dommages-intérêts contre le premier adjudicataire, et pour les différences entre les deux prix et pour la restitution des fruits, etc.
On peut dire encore en faveur des. créanciers, qu'il leur a été impossible de se faire payer le montant de leur bordereau primitif, en capital et intérêts, et qu’ils ont le droit d'invoquer la maxime : contra non valente » agere non eur rit prœscriptio.
Le système que je combats tendrait, en définitive, à placer un créaneiet inscrit au premier rang sur un immenble d’une valeur bien supérieure an montant de sa créance, qui aurait commencé tes poursuites en saisie immobilière le lendemain du jour où soa capital était exigible, ou bien du jour
260 De l’ordre.— Art. 765.— Q. 2596 bu.
où des intérêts lui étaient dus, qui aurait accompli à la lettre toutes les formalités édictées par la loi, dans la position de perdre les intérêts de son capital, si une ou plusieurs folles enchères retardaient, pendant plusieurs années, le paiement d’un bordereau, titre substitué à son titre primitif, titre qui ne pouvait faire impression que sur un adjudicataire délinitif et solvable, titre qui n'opérait novation forcée qu’autant qu’il y avait paiement. Eb bien ! ce résultat seul contrarie tellement tout notre système hypothécaire qu’il ne permet pas d’approuver la jurisprudence des Cours d'Agen, de Douai et de Toulouse.
Toutelois, je n'admettrais pas que le droit des créanciers colloqués pût et dût s’exercer h quelque époque que ce fût ; je m’explique :
Un créancier, porteur d’un bordereau exécutoire immédiatement, accorde des délais à l’adjudicataire; il perçoit des intérêts, il attend, il temporise, il cherche h éviter la revente sur folle enchère ; je pense qu'alors il modifie sa position normale ; il ne peut plus invoquer, ni l’art. 768, C.P.C., ni la maxime dont je parlais tout à l'heure. Il a accepté l’adjudicataire pour son débiteur direct et personnel. Il a droit de poursuivre la revente, mais en courant lui-méme certains risques, par rapport aux intérêts de sa créance, £ l’occasion desquels il a bien voulu s’engager à des chances aléatoires ; et Je dois dire que l’espèce sur laquelle la Cour d’Agen a eu à se prononcer était, sous ce rapport, peu favorable au créancier. Cette Cour eût donc pu, sans blesser les principes généraux, se rattacher à des circonstances spéciales pour atteindre le but qui lui paraissait si équitable.
J’ajouterai que, dans la cause soumise à la Cour de Toulouse, le créancier avait aussi accordé un délai au premier adjudicataire, pour se libérer, et ce fait, révélé à l'audience, a dû exercer une certaine influence sur l'esprit des magistrats, bien qu’il n'en soit pas fait mention dans le texte de l’arrêt.
La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la question elle-même ; mais, indépendamment de l’arrêt de 1846, que j'ai déjà cité, on peut invoquer sa décision, du U nov. 1827, ci-dessus reproduite, § IV.
Il y a plus : la pratique autorisée par un autre arrêt de la même Cour tend à rendre inutile l’examen de notre question. Dans les cahiers des charges qui précèdent l’adjudication sur folle enchère, on insère celle clause, que l’adjudicataire sera tenu de payer valoir sur le prix de son adjudication, le montant de chaque bordereau, capital et intérêts, courus depuis le jour de la délivrance de ce bordereau.
Le 12 nov. 1838 (Dall., 1838, 1, p. 398 ; Dbvill. et Car., 1839, 1, p. 200; le Journal du palais lui donne la date du 18 janv. 1842, 1. 1" de 1843, p. 447), la Cour de cassation, ch. req., ne s’est pas arrêtée aux moyeus presque identiques à ceux qui ont déterminé la Cour de Toulouse, moyens sur lesquels était fondé le pourvoi qu’elle a rejeté en ces termes : a Attendu que c’est, non de l’application d’aucun texte de la loi, mais d’une soumission conventionnelle insérée dans le bref de la seconde adjudication, que la Cour a fait résulter l’obligation pour l’adjudicataire de payer les intérêts qui avaient couru entre les deux adjudications; que cette obligation, qui, en soi, ne présentait rien d’illicite, puisqu'elle n’avait pour but que de maintenir les droits des premiers créanciers colloqués, sortait évidemment des
De L'ordre.— Art. 76(5. S61
termes de la clause par laquelle l’adjudicataire prenait l’engagement d'acquitter les bordereaux de collocation tels qu’ils avaient été délivrés, dès que ces bordereaux contenaient l’allocation des intérêts à partir de la première adjudication, jusqu'à leur paiement effectif; — Rejette. »
Cette jurisprudence offre, à l'appui de mon opinion, un argumer.t décisif; car, s’il est permis de stipuler que l'adjudicataire sur folle enchère paiera les intérêts courus depuis la première adjudication, la considération de ce paiement entrera sans doute pour beaucoup dans la fixation du prix offert par ce second adjudicataire. — Le saisi verra ainsi diminuer scs moyens de libération, et alors il subira les conséquences d’une position déclarée injuste par la Cour d’Agen. On obtiendra donc indirectement ce que la Cour de Toulouse refuse d’accorder directement, et l’inconvénient qu’elle signale, la modification grave des allocations postérieures, existera dans ce cas comme dans l’autre.
Si, dans la pratique, la question ci-dessus n'a pas donné lieu à un plus grand nombre de décisions, c’est que les règlements d’ordre n’hésitent pas à admettre la collocation des intérêts courus entre la clôture de l'ordre et la clôture du supplément, nécessité par la folle enchère, sauf le recours des créanciers sur lesquels les fonds manquent ou de la partie saisie contre le fol enchérisseur, ou bien parce que les cahiers des charges sont rédiges do manière à imposer aux adjudicataires sur folle enchère les intérêts de leur prix à dater du jour ou le fol enchérisseur a commencé à les devoir luimême. Voy. en ce sens MM. Grosse et Rameau, t. 2, p. 269 et 271, n°* 558 et 561.
En faveur de mon opinion je puis citer M. Rauter, n° 332, et l’art. 779 qui, en exigeant le remaniement de l'ordonnance de clôture, a bien entendu n’autoriser la radiation des inscriptions garantissant les créances colloquées qu’à la condition que ces créances seraient payées en capital, intérêts et frais.
Art. 766.
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l’adjudication.
Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d’office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.
Les frais de l’avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d’hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l’emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la
262 De l'ordre.— Art. 766.