RAPPORT AU CORPS LÉGISLATIF. HO
faits qui s’y révèlent : la qualité de poursuivant, sous la nouvelle loi, ne sera pas « une lente dressée pour le sommeil. »
Sommation de produire.
Art. 753. — XX. — Cette sommation aux créanciers sera adressée, comme sous la loi préexistante, aux domiciles élus par les inscriptions, ou à leurs avoués s’il y en a de constitués, sauf l’exception, en certains cas, en ce qui concerne le vendeur, expliquée sous l’art. 692.
La sommation avertira de la déchéance qui doit frapper la production tardive : le conseil d’Etat a accueilli celte addition de votre commission.
Il sera utile que la sommation indique les biens saisis, afin de dispenser les créanciers qui veulent en comparer la désignation à celle de leur inscription, de fairo rechercher au greiïe ces détails, sur la réquisition d’ouverture qui no sera point signifiée désormais.
L’ouverture de l’ordre sera dénoncée à l’adjudicataire. Votre commission a proposé, et le conseil d’Etat admis, le mode le plus économique de dénonciation à l’avoué : une seule copie à chaque avoué pour tous les adjudicataires qu’il représenterait. L’ulililé d’avertir l’adjudicataire de l'ouverture de l’ordre s’explique par l’intérêt qu’il a à pressentir le moment de la délivrance des bordereaux ou de la consignation exigée par le cahier des charges, par le droit qui peut appartenir à l’acquéreur de se faire colloquer pour les frais de purge.
Cette dénonciation était plus nécessaire encore dans le projet, en vue de la consignation forcée, et de l’obligation imposée à l'adjudicataire, dans la huitaine de la dénonciation de l'ouverture, de faire sommation.de produire à la femme du saisi, même aux femmes des précédents propriétaires, et aux subrogés tuteurs ou aux mineurs devenus majeurs, avec copie au procureur impérial.
Le motif de celle innovation était « un surcroît de garantie qui devra imposer silence à la critique, » garantie en faveur des créanciers à hypothèques légales, déjà avertis par la purge associée à la procédure de saisie (art. 692), ou par la purge de l’art. 2191, Code civ. Celte dernière sommation était une rançon payée à l’opinion des contradicteurs de la mesure qui confère la purge au poursuivant la saisie (art. 692).
Votre commission a trouvé cette rançon trop chère. On raisonne toujours comme s’il n'y avait qu’un adjudicataire d’un domaine, qu’un ordre sur un domaine. Mais, très-souvent, on vend à la fois plusieurs petites parcelles, qui peuvent venir de propriétaires difiérents. 11 faudra donc que chacun des adjudicataires fasse sommation, et à qui? Aux femmes ou aux subrogés tuteurs des pupilles de deux ou trois anciens propriétaires, étagés sur le passé de cette molécule de terre. Supposez seulement dix lots différents d’origine, et chacun vendu trois fois en trente ans; voilà trente sommations. Et tout cela, lorsque déjà les sommations prescrites par l’art. 692 ont été faites, ou les coûteuses formalités de l’art. 2l9i remplies !
Et cette copie au procureur impérial, pourquoi? Il n’a pas d’invi. 29
APPEMHCE.
scription à requérir? Croit-on qu’il écrira souvent aux femmes ou aux subrogés tuteurs épars dans son arrondissement?
Où est la sanction de cette obligation imposée à l’adjudicataire? S’il ne la remplit pas, sera-t-il responsable envers ceux des créanciers à hypothèque légale qui n’auront pas produit, pour les indemniser des droits, des reprises qu’ils auraient pu faire valoir? Ces reprises sont-elles liquidées? La sanction sera-t-elle la nullité de l’ordre? Mais l’adjudicataire pourra n'èlre pas fâché de ce retard. II sera responsable des conséquences de cette nullité; comment les apprécier?
Mieux vaudrait, certes, au moins en ce qui concerne la femme et le pupille du saisi, les appeler à l’ordre, avec le saLi lui-même, comme le proposait un amendement de M. Millet, qui supprimait l’obligation imposée parle projeté l’adjudicataire. L’intérêt de l’économie nous a seul éloignés de cet amendement, et nous avons proposé purement et simplement l'élimination de l’alinéa relatif à ces sommations exigées de l’adjudicataire.
La suppression a été consentie par le conseil d’Etat.
Production. — Forclusion.
Art. 75i. — XXI. — Le créancier sommé doit produire l’original ou l’expédition de ses titres au greffe, avec acte constatant le produit et demandant collocation. Cet acte doit distinguer le principal de la créance, les intérêts, les frais. Si le créancier n’a pas inscription sur tous les biens soumis à l’ordre, il doit désigner ceux sur lesquels il réclame collocation, afin de faciliter la ventilation. Votre commission avait proposé d’exiger cette désignation dans le texte de l’article, afin d’appeler le rejet de la taxe comme sanction de l’infraction a une prescription légale. Le conseil d Etat a cru cette addition inutile.
Le délai accordé pour cette production, fixé à trente jours par le projet, a élé porté à quarante sur la proposition de votre commission, à cause de la gravité de la déchéance qui doit résulter de la non-production dans le délai. La conclusion de l’ordre ne sera pas reculée, parce que votre commission a fait réduire à vingt jours les trente qui étaient accordés au juge-commissaire pour dresser l’état de collocation.
Cette déchéance encourue par les créanciers non produisants dans le délai est l’une des plus graves innovations du projet de loi. Elle a excité des réclamations de la part de quelques officiers ministériels. Votre commission a pensé, avec le Gouvernement, que l’efficacité de la loi était surtout au prix de cette déchéance.
L’expérience a condamné l’inconséquence du Code actuel, qui, après avoir prescrit la production dans le mois de la sommation, permet en fait de ne produire qu’après ce délai, et même qu’après la confection de l’état de collocation. Le juge commissaire, avant de faire cet état, attend les productions arriérées; les retardataires attendent que le commissaire ait fait l'état. «Enfin, dit l’exposé des motifs, le commissaire se décide à dresser l’état de collocation, et alors la liste est ouverte aux contredits ; le mois qui leur est accordé
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expire; les créanciers diligents n’onl plus rien à dire; c’est alors que les retardataires se montrent; leurs productions s’échelonnent par intervalles ; il faut les déclarer aux autres créanciers, et l’œuvre du juge recommence, de nouveaux delais s’ouvrent pour contredire; les intérêts s’accumulent ; la situation des débiteurs s’aggrave ; et le danger augmente pour les créanciers, sur lesquels les fonds doivent manquer. »
L’état de choses actuel présente même une singulière iniquité : le créancier qui a produits 1 époque voulue sera déchu du droit de critiquer un élut provisoire qui le froisse, mais le créancier tardifaura ce droit!
La négligence est, en fait, impunie ou seulement effleurée d’une peine insignifiante, qui, d'ailleurs, atteint la partie et non l’avoué, souvent seul coupable. La réparation du dommage est également illusoire, etestd'application difficile.
La seule sanction sérieuse du délai est la forclusion !
Mais, dit-on, il peutarriver que les intéressés ignorent lasommar lion, que l’élection de domicile déjà ancienne ait été faite chez uu officier qui a ignoré cette élection, qui a cessé ses fonctions.
Nous répondons que la loi ne peut être faite pour dispenser les citoyens de toute attention à leurs intérêts; qu’elle secondes et suppose la vigilance, mais ne peut la suppléer; qu’elle ne peut prendre à sa charge l’administration des fortunes privées; que chacun doit s’occuper lui-même de ses affairesnu s’assurer de mandataires exacts, et pourvoir au remplacement des mandataires qui cessent leurs fonctions; que la loi doit être conçue de manière à payer à ceux qui lui obéissent la dette d’une prompte justice, et non à sacrifier les diligents aux oisifs qui sont aux eaux ou en voyage, sans avoir laissé derrière eux d’agents ou d’instructions pour l’expédition de leurs affaires; qu’il est bien rare de voir un notaire ou un avoué dédaigner ou ignorer une élection de domicile prise chez eux, germe ou suite de relations; que si. par hasard, une partie a choisi un ollieier ministériel aussi indifférent à la clientèle, on peut dire à cette partie : Car talem f.legUli ?
De quelle manière, d'ailleurs, épargnerait-on à nn créancier les suites de son défaut de souci, auquel la loi ne doit point protection, surtout protection aux dépens d'autrui t Ni un délai plus long, nide secondes sommations au domicile élu, ne donneraient de sérieuses garanties pour lecas d’ignorance de la première sommation par l’effet d’absence de la partie, de disparition ou d'incurie du mandataire. D’ailleurs, exiger de nouvelles sommations, point de départ d’un second délai, n’est-ce pas amener les habitudes du Palais sur la pente de l’abus, etr-rndre bientôt classique l’usage de ne produire que pendant le second délai? Sommer tous les créanciers au domicile réel, c’est ouvrir une source de frais et de lenteurs à raison des distances, c’est risquer de faire arriver l’exploit à l’absent, au voyageur, qui, précisément, a un domicile élu parce qu’il a un homme d’affaires.
Enfin, est-ce que la sommation de produire est le seul avertissement donné aux intéressés? Les notifications résultant de la purge
appendice.
sur vente volontaire, les sommations d’intervenir dans la procédure de saisie immobilière et le retentissement de cette saisie, n’ont-ils pas éveillé l’attention des créanciers ou de leurs agents ? Ajoutons qu’un des avanlages de la tentative d’ordre amiable, introduite par votre commission, est de créer encore une double interpellation, l’une au domicile élu, l'autre au domicile réel.
L’exposé des motifs rappelle que la déchéance d'un droit, attachée à l’inobservation d'un délai, n’est pas dans nos lois un phénomène solitaire. Aux exemples qu'il cite, ajoutons le cas, tout voisin de notre sujet, de l’art. 660, Cod. proc. Si les créanciers, en matière de distribution mobilière, n’ont pas produit dans le mois, ils sont forclos !
S’associant ainsi ou système du progjet, votre commission n’a pu admettre un amendement de M. Millet, permettant au commissaire de proroger le délai pour causes graves. Ce serait exposer le juge A des obsessions, les obsessions pourraient conduire à des tolérances, les tolérances A la tolérance pour tous ou au privilège pour quelques-uns.
État de collocation provisoire.
Art. 756. — XXII. — Les délais sont expirés. Le commissaire, quarante jours après la date des sommations, dont l’original est sous ses yeux, constate les déchéances. Puis, sur les pièces produites, il dresse l'état de collocation ; il le dresse dans un délai quedétermine la loi nouvelle et que l’ancienne abandonnait à son libre arbitre. Les pièces n’erreront pas dans les études d’avoués, le juge fera son travail lui-même ; s’il chargeait un autre de remplir son devoir, ce juge devrait être averti disciplinairement, comme compromettant la dignité de son caractère.
Dans les dix jours de la confection de cet état, le poursuivant dénonce celle confection aux créanciers produisants cl A la partie saisie : c’est la première fois que celle-ci est appelée au débat, où elle peut avoir intérêt à contester l’cxistcnceou la quotité d’une créance.
Pour connaître l’existencede l’état, il faut que le poursuivant soit à l’affût au greffe, ou qu’il soit averti par le greffier : un de nos amendemenls prescrivait cet avertissement, sans frais. Le conseil d'Etat n’a pas souscrit à cet amendement.
Diverses circonstances des ordres.
Art. 757. — XXIH. — Au risque de voir la loi critiquée par tel praticien, parce qu’elle n’aura pas réglé tels cas qu’il a rencontrés dans sa carrière, la commission n’a pas eu la dangereuse ambition de tout prévoir ; il faut laisser à la pratique la liberté de se plier à la diversité des occurrences. Néanmoins, nous avons pensé qu’il serait utile de poser des règles pour trois circonstances qui se présentent fréquemment : la simultanéité des ordres, les créances conditionnelles ou indéterminées, la ventilation du prix.
La purge des hypothèques inscrites étant le préalable nécessaire h l’ouverture de l’ordre, après vente autre que sur expropriation forcée, il peut arriver que plusieurs acquéreurs de lots soumis aux