RAPPORT AU CORPS I.ÊUISI.AT1P
sant le délai ; mais l’exposé des motifs exprime peu d’espoir d’obtenir la conciliation plus que par le passé. Votre commission a voulu tirer de ce délai un parti plus fécond, eri créant ce qui manquait, c’est-à-dire le centre commun, l’agent désigné de la conciliation, le rendez-vous obligatoire auprès de cet agent.
Mais ce ministre de la conciliation, quel doit-il être?
Nos honorables collègues, M. Millet et M. Üuclos, ont propose de confier cette mission à un notaire commis par le juge (commis par le jugement même d’adjudication, selon le projet de M. Millet); ces députés ont organisé celte pensée en articles savamment coordonnés. Sans méconnaître la valeur des raisons qu’ils ont invoquées, et que les interprètes du notariat ont aussi développées, votre commission, par les mêmes motifs que les Chambres belges, qui, malgré le ministre, préfèrent le président au notaire, a chargé de cette fonction le juge-commissaire. Sans doute, on ne retrouve pas ici toutes les objections qui peuvent combattre l'idée de déléguer aux notaires le règlement non amiable des ordres; sans doute, le magistrat sera plus réservé, moins pressant, moins intéressé que le notaire; mais on ne verra pas un créancier peu éclairé soupçonner le juge de préférence secrète pour un client; le juge exercera un certain ascendant dû à sa position; les juges de paix concilient beaucoup de litiges sans avoir le mobile de l’intérêt personnel ; un jeune magistrat aimera à se distinguer par le succès des arrangements aussi bien que par la célérité des ordres; enfin, aucun honoraire n’csl attaché à l’intervention du juge.
Nous n'avons pas entouré d’espérances exagérées le berceau de celte innovation, surtout pour les cas où de grands intérêts seront engagés. Mais n’y eût-il qu’un ordre amiable sur dix tentatives, ce préliminaire très-peu dispendieux serait justifié; et il est permis d'attendre un succès plus grand, surtout dans les petits ordres, puisque la statistique nous révèle qu’il n’y a de contestations que dans un ordre sur quatre (1), et qu’ainsi il suffirait souvent d'un agent indiqué et d’une réunion obligatoire pour faire terminer à bon marché cet ordre qui doit être aujourd’hui réglé à grands frais, sansqu’il y aitmème lieu à débats. M. le ministre de lajusticede Belgique a répondu à nos questions qu’il y a eu, sur deux cent trois tentatives, soixante-dix conciliations, c’est-à-dire plus du tiers; et, non satisfait de ce résultat, il croit que la loi fonctionnerait mieux sans quelques Imperfections que votre commission avait d’elle-même évitées (2). M. le ministre de justice de Sardaigne nous a informé que, en 1856, sur mille trente-neuf procédures d’ordre, il y avait eu quatre
(1) D'après un document émané de la chancellerie, il y a eu eu :
1853. 42,709 ordres et routrib. 3,291 incid.
(2) Dans quelques arrondissements belges, l'essai a obtenu les plus beaux résultats, nolammentà Brou-Iles : 4 4 ordres amiables sur |
20 tenlalites ; 4 Gond, 6 sur 7 : à N.imur, 3 sur 3. On a élé moins heureux dans d’autres pays; ainsi à Arlon, un seul arrangement sur SI tentatives. Ces différences peuxenl lenir au personnel des magistrats ou des avoués.
Nul doute eu France que chaque juge-commissaire ne cherche à avoir un beau chiffre I sur le compte rendu du ? rdc des sceaux.
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cent trente-deux accords totaux ou partiels, et en 1857, trois cent quatre-vingt-seize sur mille soixante-dix-sept.
Nous avons vu avec bonheur le conseil d’Etat donner à notre pensée l'autorité de son assentiment.
L’article additionnel qui organise ce système a pris le n° 751.
Le juge-commissaire convoque les créanciers inscrits par lettres chargées à la poste, mode en harmonie avec celui des invitations devant la justice de paix. La convocation sera faite, et au domicile réel, s’il est connu, et au domicile élu. Un règlement concerté entre les administrations de la justice et des postes devra, dans la pensée de votre commission, qui n’a pas cru que la loi comportât ces détails, presciire la remise à la personne ch <*z laquelle est élu le domicile, et, si c’est un officier ministériel, à cet officier ou à son successeur.
L’adjudicataire et le saisi sont convoqués, mais sans que leur absence puisse être un obstacle à l’arrangement et sans que la voix délibérative permette à l’adjudicataire voulant retarder le paiement, ou un saisi dominé par l’humeur, de s’opposer au règlement amiable entre les créanciers.
Il nous a paru inutile de dire que les parties peuvent être représentées par des fondés de procuration ou assistées de conseils; iuutile d’exprimer, comme la loi belge, que le juge pourra ordonner plusieurs réunions, dans le courant du mois, sans nouvelles lettres et sans frais.
La loi belge permet de condamner aux frais de l’ordre les créanciers non comparants. Cette sanction avait paru nécessaire à votre commi-sion; le conseil d’Etat lui a substitué une amende.
La loi belge n'a pas prévu le cas où parmi les créanciers se trouve un incapable. Votre commission avait considéré le consentement au règlement amiable beaucoup moins comme une transaction que comme un acte d’administration.
Le tuteur peut, sous sa responsabilité, aliéner les valeurs mobilières, ne pas produire à un ordre pour une creance qui lui semble perdue; j| peut de même consentir à un règlement amiable pour épargner des frais et lenteurs d’ordre judiciaire qui empêcheraient, réduiraient ou retarderaient la collocation de la créance. Le conseil d’Etat nyant éliminé cette partie de notre article, l’ordre ami ible, devant le juge, sera sans doute considéré, sous ce rapport, comme l’est aujourd hui un ordre devant notaire.
Les petits ordres.
XVII. — Votre commission ne s’était pas contentée d’organiser un essai de règlement amiable qui doit surtout être efficace pour les petits ordres. A défaut d'arrangement, si le capital à distribuer n’excédait pas 1,500 Cr. , l’ordre devait être réglé définitivement par le juge-commissaire. Les parties comparaissaient de nouveau devant celui-ci, convoquées comme pour l’essai de conciliation; les pièces lui étaient remises, le ministère public donnait son avis; et, à trèspeu défiais, dans ledclai d’un mois, l’ordre était terminé. Le recours devant le tribunal u’étail ouvert que dans des cas exceptionnels.
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L’avantage de ne pas dépenser 200 fr. au moins pour régler entre quatre créanciers l’ordre sur une somme totale de t,500 fr., n’était acheté par le sacrifice d'aucun des principes de notre droit : car ni le juge unique, ni le dernier ressort et la procédure simple jusqu’à une certaine somme, ni la convocation par invitation, ne sont choses inconnues dans nos mœurs judiciaires. Au cas prévu par l'art. 661 du Code de procédure, le juge-commissaire statue seul sur un privilège de bailleur, qui peut embrasser un intérêt de plus de 1,500 fr. — Le jugement, sans productions préalables au greffe, et sur observations suivies de la remise des pièces au juge, n’étail pas non plus une innovation excentrique, car, au cas de l’art. 773, quoique la somme à distribuer puisse être de 100,000 fr., il n’est pas procédé autrement.
Le conseil d’Élatayant rejeté cet article sans lui subslituerd’autre combinaison dans le même esprit, il ne nous reste qu’à déposer dans ce rapport l’expression de nos intentions et de nos regrets.
Après avoir rendu compte des quatre, principales innovations en matière d’ordre que nous avons dû étudier horsdu sytème du projet primitif, rapprochons-nous de celui-ci, et empressons-nous de constater que nous en avons respecté et fort approuvé l’ensemble, à l’exception de la consignation obligatoire.
Préliminaires de l’ordre.
Art. 750. — XVIII. — La signification du jugement d’adjudication ne tend plus qu’à déposséder le saisi (1); tous les créanciers sont censés présents à l'adjudication, et ainsi il n’y a plus de raison pour que la signification soit le point de départ du délai dans lequel l’ordre doit être ouvert.
La transcription seule du jugement d’adjudication peut, d’après la loi du 23 mars 1855, mettre un terme à l’inscriplionde- hypothèques : elle est donc le préliminaire nécessaire de l’ordre. Pour que, la solution de continuité entre l’adjudication et l’ordre ne puisse’ pas être élargie au gré d’un adjudicataire peu empressé de payer, il faut que la transcription imposée à l’adjudicataire se fasse dans un bref délai après la vente. Ce délai doit prendre en considération celui qui est accordé par la loi de 1855 au vendeur et au copartageant pour faire inscrire leur privilège en cas de revente ; ils ontquarantc cinq jours, à dater de la vente ou du partage, nonobstant toute transcription antérieure : il était donc inutile de faire transcrire avant les quarantecinq jours de l’adjudication.
Si l’adjudicataire ne fait pas transcrire, le projet ordonnait à celui qni veut poursuivre l’ordre de faire opérer la transcription. Mais la jouissance entière du délai de quarante-cinq jours semblant accordée à l’adjudicataire, souvent le poursuivant aurait attendu l’expiration du délai avant d'agir, et aurait eu besoin lui-même d’un nouveau délai pour faire transcrire, à défaut de l’adjudicataire. Votre commission avait pensé qu'une division du délai total de quaranle-
y ) La loi fulure sc contentera sans doute de faire signifier un simple entrait.
cinq jours, entre les deux promoteurs successifs de la transcription, serait utile pour prévenir des retards additionnels, des mises en demeure ou des doubles emplois, et avait aussi réglé le sort des frais avancés par d'autres que l’adjudicataire.
L’obligation du poursuivant de faire transcrire au besoin ne pouvait altérer les principes de l’art. 713, en ce qui concerne la sanction des obligations de l’adjudicataire. Si celui-ci ne paie pas dans les vingt jours les frais de poursuite, les droits sur la mutation de la propriété, s’il ne lève pas le jugement, on pourra poursuivre la revente à sa folle enchère; il en résultera une révolution qui ne laissera pas place à l’obligation du poursuivant de faire transcrire à défaut de l’adjudicataire déchu.
Le conseil d’Etat a donné une satisfaction excellente aux amendements de la commission, en supprimant l’obligation imposée au poursuivant de faire transcrire à défaut de l’adjudicataire.
L’adjudicataire devra faire transcrire dans quarante-cinq jours, sous peine de folle enchère, et sans préjudice des cas de folle enchère prévus par l’art. 713.
Le délai destiné à la transcription étant expiré, l'ordre peut être requis. Le projet de loi admet judicieusement la partie saisie à faire ouvrir l’ordre, afin de liquider sa situation.
L’ordre requis, et un juge-commissaire étant donné par la loi ou nommé par le président, intervient la tantative d’ordre amiable dont nous avons parlé, art. 751.-
l’our éelaircreette tentative, l’état des inscriptions doit être déposé lors de la réquisition de l’ordre, sauf au poursuivant à en garder par-devers lui une copie pour faciliter la rédaction delà sommation de produire. 11 est évident que l’état des inscriptions a dû être délivré par le conservateur des le lendemain de la transcription faite dans les quarante-cinq jours.
Ouverture de l’ordre.
Art. 752. — XIX. — La tentative d’ordre amiable n’ayant pas abouti, le juge-commissaire, dès l’expiration du mois, déclare ouvert l’ordre judiciaire.
Désormais le juge commettra les huissiers chargés de sommer les créanciers de produire. La gravité de la déchéance encourue à défaut de produire dans le délai, et l’analogie de ce qui est exigé en matière de purge et de jugement par défaut, ont porté le projet à donneraux créanciers celte garantie de la remise fidèle de la sommation, quoique le personnel actuel des huissiers et la surveillance qui les entoure rendent cette précaution des huissiers commis moins utile qu’au vieux temps des copies soufflées.
Nous avions proposé d obliger le greffier h faire connaître, sans délai et sans frais, à l’avoué poursuivant, l’ouverture de l’ordre et la commission des huissiers. Le conseil d’Etat a rejeté cette addition, s’en rapportant, sans doute, aux nécessités de la pratique, ou à des instructions à donner aux greffiers. Il est certain, du reste, que l’avoué poursuivant devra être sans cesse au greffe à épier les divers