PRODUCTION
Postulation. — V. Appendice . — Ordre amiable. 7.
Poursuite. — V. Créancier, 2. — Dépent, I .
Poursuite d'ordre. - V . Production, A.
Poursuivant. — V. Attribution du prix, 44. — Contredit, 26. — Créancier, 3. — Ordre, 3. — Ourerture de l'ordre, 3. — Réglement définitif partiel, 2. — Réglement provisoire. 4.
Pouvoir. — V. Ordre amiable, 8, 9. 45.
— Juge-commissaire, 7.
Pouvoir spécial. — V. Désistement.
Pouvoirs du juge. — V. Déchéance de la poursuite, 3.
Préférence. — V. Dépens b, 6.
Prélèvement. — V. Contredit, A3.
Premier créancier inscrit. — V.
Ordre, 3.
Prescription. — V. Production, 43.
Présence à l'ordre. — Y. Acquiescement.
Président. — V. Attribution du prix, 3. — Juge-commissaire, A, 7. 8.
Principal. — V. Production, V.
Priorité. — V. Avoué, 2, — Dépens. A.
Privilège. — V. Dépens. 4. — Frais. 4.
A. — Production , 7. — Règlement définitif , 6. — Sous-ordre, 3.
Prix. — V. Aliénation volontaire ou judiciaire, 2. — Attribution du prix, 4.— Frais, A. — Ouverture de l’ordre, 3. — Radiation, 5.
Prix distinct. — V. Attribution du prix,
Procédure. — V. Attribution du prix, 42. — Appel, 4 t. — Jonction, 4. — Juge-commissaire, 6 . — Opposition d V ordonnance de clôture, 7. — Ordre amiable, 4t. — IVanacription, 5. — 1 entifation, 2, 7.
Procès-verbal. — V. Attribution du prix, 9. — Consignation, 5, 6. — Contredit, 42, 49, AG.— Déchéance de la poursuite, 6.
Opposition à l'ordonnance de clôture, 3 . — Production, 40. — Règlement définitif, A, 44. — Sommation de produire, 1.
Procureur impérial. — V. Juge-commissaire. 8. .
Production (4 ).
4 . Le délai de quarante jours accordé pour produire ne doit pas être augmenté à raison
(4 ) Texte de la loi. — Art. 75i, p. 92.
— Dans les quarante jours do cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres arec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le proces-verbal.
Art. 758, p. 401 — L’expiration du délai de quarante jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la conslête immédiatement et d'office sur le procès-verbal, cl
des distances, p. 9t, Q. 2353. — Ce délai est le maximum, dit la Circulaire, p. 320, §63.
2. Le délai de quarante jours se calcule à partir de la dernière sommation, de telle sorte que les productions à l'ordre sont reçues tant qu'il y a un créancier pouvant invoquer le délai accordé pour produire, p. 95, (}. 2558 ter. — Contra, Circulaire, p. 349.
3. Le créancier qui n'a pas produit parce qu'il a été omis dans le certificat du conservateur. peut être admis à faire sa production après l'expiration du délai de quarante jours, p. 94, Q. 2353 bis.
A. L'acte de produit, pour être conforme à la loi, doit contenir, avec la constitution d'avoué, la demande en collocation et indiquer les titres à l'appui. Ou y distingue le principal de la créance, les intérêts et les frais. Si l'inscription n'est que partielle, il faut désigoer les biens sur lesquels la collocation est demandée, p. 96, (J. 2555 quater.
— Formules de l'acte de production et de demande en collocation, p. 571, n° 742; — Pour les frais de poursuite d’ordre, p.
577, n» 742 bis.
5. Un créancier peut, en produisant pour une somme déterminée, demander en mémo, temps nne collocation pour udc antre créance dont il ne peut actuellement jnsliGer ; le juge apprécio si la créance est certaine ei s’il y a lieu de l'admettre avec une évaluation approximative, p. 97, Q. 2353, quinquies.
6. La production el l’acte de produit ne doivent pas être signifiés, p. 98, U. 2355 replies.
7. Les créanciers privilégies énumérés par les art. 2104 et 2404, C. N., doiient produire avant la déchéance pour faire valoir leurs privilèges dans l'ordre, p. 98, Q. 2553 sexies.
8. Il en est de même des créanciers à hv pothèque légale non inscrite, p. 99, Q. 25â5 octies. — Circulaire, p. 547 et 520, §§ 51 et 63.
9. Une femme mariée, créancière dans un ordre, ne peut pas procéder sans l'autorisation maritale ou de justice, mais elle peut produire avant d’avoir fait régulariser sa situation, à litre conservatoire ; quand on agit
dresse l’état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé ail plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus.
Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d’avoué è avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s’il y écliet, sur le procèsverbal dans le délai de trente jours.
710 promulgation.
contre elle, la sommation de produire est valablement faite a la femme cl an mari pour autorisation, p. 99, Q. 2585 nocie*.
10. Cette prescription : Le juge-commistaire fait mention de la remue de la production mr ic procès-verbal, s'exécute an moyen d'une énonciation consignée par le greffier eu présence do l’avoué qui a déposé les pièces et signée par le juge-commissaire, p. 103, Q. 2556 bit.
11. I.e greffier ne peut recevoir aucune production en dehors des heures peudant lesquelles le greffe doit demeurer ouvert, p.
103, Q. 2556 bit.
12. Les frais d’une production dans l’ordre ne doivent pas être prélevés sur le prix quand la production u’est pas suiiie de collocation en rang utile, p. J 00, Q. 2555 deeies.
13. Les principaux effets de la production et de la demande en collocotmn dans un ordre, autres que ceux qui résultent de la disîiosiliaii de l'art. 754, sont : d'interrompre la prescription, de faire courir les intérêts. — En produisant, le vendeur ne se rend pas non recevable à demauderplustard, a défaut de paiement du bordereau, la résolution do la vente, p. 103, Q. 2556 1er.
14. Le créancier qui, après avoir produit ses titres à l’ordre, les a retirés avec l’autorisation du juge-commissaire, no peut |>a.s être déclaré uéchu si ces titres ne se trouvent pas entre les mains du juge-commissaire, lors du reglement provisoire de l’ordre, p.
15. D’après les circonstances, les tribunaux apprécient la rcs|H>nsabililé de l’avoué chargé de produire, du greffier chargé de la conservation des pièces prudmtes. Exemples tirés de la jurisprudence, p. 101, Q. 2556.
Yoy. Consignation, à, 11. — Déchéance, 1 .—//échéance de la poursuite, 1 . — Dépens , 9. — tlqpothéque légale. I.— Intervention, 3. — lu 1 / le me ni consensuel, 6. — Sou «-ordre, 2. — Ventilation, 3.
Prohibition. — V. Consignation, 1.
Projet. — Y. Tableaux de concordance, 2.
Promulgation — Y. Dispositions transitoires, 1, 2, 3.
(1 ) Texte de la loi. — Art. 769, p. 288.
— Dans les dix jours, à partir de celui où l’ordonnance de clôture no peut pins êtro attaquée, le greffier délivre un extrait de l’ordonnance du juge pour êtro déposé par l’avoué poursuivant au bureau des hypothèques. lai conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.
Art. 771, p. 306. — Le créancier colloqué, en donnant quittante du montant de sa collocation, consent la radiation de son ius-
RADIATIOJt.
Purge. — V. Délaissement. — Dépens, 1.
Frais, ï, 3 . — Ouverture de l'ordre, 1.
Questions de 1842. — V. Tableau de
concordance, 1. 2.
Questions de 1859. — Y. Tableau de
eonrordanee, 1, 2.
Qualité. — Y. Appel,!, 3. — Radiation, 8.
Quittance. — 4. Itadiatian, 3. 4.
Quotités. — Y. Réglement définitif, 6.
Radiation (1).
1. L’exécution du règlement définitif commence par la délivrance do l’extrait de l’ordonnance à déposer au bureau des hypothèques; cet extrait, sigtlé par le greffier, tu forme exécutoire, doit contcnirlcs renseignements nécessaires pour que le conservateur puisse rayer les inscriptions non colloquées, p. 291, Q. 2607 bit. — La Circulaire, p.
o23, g 78, prescrit aux procureurs impériaux de vérifier chaque mois les minutes du greffe pour faire exécuter les prescriptions de la loi. — Formules de l’extrait pour opérer ta radiation des inscriptions, p. 563, ir 739 qualer, et p. 618, il* 756.
2. Lorsque le montant de la collocation doit se diviser entre plusieurs personnes, l’adjudicataire n’est pas tenu de recevoir des mainlevées partielles de l’inscription, p. 308, Q. 2609 ht.
3. La Quittance et lo consentement qu’elle contient doivent être consignés dans un aele authentique ; sans cela la railialion ne pourrait pas être obtenue, p. 308, Q. 2609 1er.
— Formule de quittance et consentement à la radiation, p. 623, il* 787 bit.
4. Les frais de la iiuiltance que le créancier colloqué, dont le bordereau est payé, est tenu de conseutir à l’adjudicataire sont à la charge de ce dernier; mais le coût de l’expédition de la nuillaneo et de la radiation smil h la charge ues créanciers qni en tiennent
criplioa. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau H lie la quittance du créancier, décharge d’office l'inscription jusqu’à concurrence do la -omme acquittée.
L'inscription d’office est rayée définitivement, sur la justification faile par l’adjudicataire du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers colloqués, soit à la partie saisie.