RÉGLEMENT DÉFINITIF
créance, que pour deux années seulement et pour l'année courante, s'appliquent, en général, aux intérêts courus jusqu’au moment do la transcription du contrat ou de l'adjudication ; au cas de saisie immobilière, elles s'appliquent aux intérêts courus jusqu'au jour de la transcription de la saisie. — Pendant l’ordre, les intérêts courent au profit des créanciers colloques comme accessoires de leur créance et sans limitalioh de durée.
Ces créanciers ont droit d’élre payés sur la masse hypothécaire de tous les intérêts courus pendant le retard occasionné par les contestations, p. 249, Q. 2596 bit, S il. — Circulaire, p. 522, g 75.
7. Le saisi ou vendeur est le débiteur direct des intérêts courus pendant l'ordre. A partir de la clôture, cette obligation cesse, et c’est l’adjudicataire ou l’acquéreur, débiteur des intérêts de son prii à partir de l'époque fixée par le cahier des charges, qui en devient débiteur directement envers les créanciers, p. 253, Q. 2596 bit, g ni.
8. Les intérêts qui courent depuis la clôture de l'ordre jusqu’au paiement contre l'adjudicataire ne sont pas susceptible d’une limitation, quand la collocation porte sur une somme, laissée entre les mains de l’adjudicataire pour le service d'une rente viagère. A l’extinction de la rente, les créanciers ainsi colloqués doivent obtenir, au même rang que le capital, tous les intérêts courus jusqu'au moment du paiement, p.
286, Q. 2696 bit, g iv.
9. Lorsqu'une folle enchère est poursuivie après la délivrance des bordereaux, les créanciers déjà colloqués peuvent obtenir dans le supplément d’ordre nécessité par la seconde adjudication, dont le prix est inférieur à celui de la première, une collocation au même rang que le capital pour tous les intérêts courus depuis le règlement définitif. Il ne serait pas exact de dire qu'ils n’ont droit qu’aux intérêts alloués dans ce dernier reglement, sauf leur recours contre le fol enchérisseur, pour les intérêts courus depuis, p. 257, (J.
2596 bit, g v.
10. L'ordonnance de clôture doit être dénoncée i toutes les parties figurant dans
de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation do l'inscriplion.
Art. 765, p. 247. — Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d’appel dans les huit jours de la signification de l’arrêt, le juge arrête définitivement l’ordre des créances coutcstécs et des créances postérieures, conformément à l'article 759.
Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l’égard de la partie saisie.