V. Contredit, 23. — Folle enchère
Règlement provisoire.
1 . La dénonciation du règlement provisoire sans réserves n'implique, de la part du poursuivant. aucun acquiescement au rang des collocations qui sont contenues dans ce règlement, p. 150, Q. 2563. — Formules de règlement provisoire, p. 379, n* 743, — ...de dénonciation de ce règlement, p.583, n” 743 bit, et p. 585, n“ 743 1er.
2. L'élat de collocation ne doit pas être signifié aux créanciers et au saisi, p. 127, Q. 2362 quatre.
L'avoué poursuivant doit, après les dix jours qui lui sont accordés pour la dénonciation du règlement! provisoire, justifier au juge-commissaire de ses diligences, p. 432, Q, 2563 eexiet.
4. La dénonciation de la confection de l’étal provisoire, pour atteindre le but de la loi doit être faite avec les formalités voulues pour la validité des exploits ou des actes d'avoué suivant les cas. Elle doit contenir la sommation de contredire daus le délai de quarante jours, sinon la forclusion n'est pas encourue; l’avoué poursuivant est mis en position d'agir eu temps utile par un avertissement émané du greffier, p. 130, Q.
2563 bit. — Circulaire, p. 524, § 84.
5. Le règlement provisoire est valablement dénoncé, par exploit à personne ou à domicile, quand l'avoué du poursuivant est décédé entre la rédaction de ce règlement et sa dénonciation. — Si, dans cet intervalle, le créancier décède ou devient incapable, la dénonciation est valablement faite à l’avoué produisant, p. 131, Q. 2563 1er.
6. Les art. 755 du Code de procédure et 136 du Tarif ne sont pas contradictoires. — La dénonciation doit bien être faite aux créanciers poursuivants, p. 127, Q. 2502 quinquiet.
7. L’état de collocation doit être dénonce par exploit h personne ou domicile au saisi qui n’a pas constitué d’avoué. — Quand la saisie a été faite sur un tiers détenteur, il faut une double dénonciation, l’une ou vendeur, l’antre au tiers détenteur, p. 1 28, Q. 2562 icpticr.
8. La sommation de prendre connaissance de l’ctat de la collocation provisoire et do contredire est indispensable, môme b l’égard du créancier qui n pour avoué l’avoué du poursuivant lui-même. En général, lorsqu’un aroué est constitué pour plusieurs créanciers, il faut lui signifier autant de