‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 111 sur 118 · La sommation de produire est sou · texte numérisé non relu

La sommation de produire est sou

(1 ) Texte de la loi. — Art. 775, p. 346.

— Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits do sou débiteur ; nuis le montant de la collocation du débiteur

mise aux formes ordinaires des ajournements ou à celles des actes d'avoué suivant qu'elle est faite au domicile élu nu à l'avoué constitué, p. 81, y. 2554 bis. — Formules de sommation par acte d’avoué à avoué, p. 572, n* 741 ter. — ....Par exploit, p. 570, n" 741 bis.

13. La sommation, lorsqu'elle do concerne pas un rréaucicr unique, doit, en principe, être notifiée eu autant de copies qu'il y a de créanciers. Les règles du droit commuu sont ici applicables, p, 83, y. 2554 1er.

1 4. La déchéance n'cst pas encourue lorsque, dans la sommation, il v a omissiou de 1 avertissement, qu’à défaut ue produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu, p. 8v, y. 2564 quater.

15. Les officiers ministériels, notaires, avoués, huissiers, dons l'étude desquels domicile a été élu, et qui reçoivent !a sommation de produire dans un ordre, doivent, pour mettre leur responsabilité à couvert, refuser l'aele signifié, s'its n'orit ni autorisé, ni accepté l’élection du domicile; s’ils reçoivent la copie, ils doivent justifier qu’ils l’ont immédiatement transmise au créancier. Le moyen le plus sur de transmission est la lettre chargée, p. 85. Q. 2554 quinquies,

Vov. Déchéance de la poursuite , 1, — Ouverture de l'ordre, 5.

Somme à distribuer. — V. Appel, 1,

Somme contestée. — V. Appel, 1. ,

Sous-ordre (1).

1. Tout créancier d'un créancier colloqué dans l’ordre est admis, quel que soit son titre, à s'inscrire pour participer à la distribution du montant delà collocation de celuici, p. 348, Q, 2617. — Foiimulf.s de l’acte de production et demande de collocation en sous-ordre, p. 649, n” 769 bis. — De requête d'intervention, p. 650, n" 769 ter.

— D'opposition, p. 652, u" 709 quater.

2. Suivant les circonstances, une collocation en sons-ordre peut être demandée, soit par voie de production directe, soit par voie d'intervention, soit par voio d’opposition, p. 348, y. 2617 bis.

3. Les créanciers qui, avant la clôture d’un ordre principal, demandent un sousordre, ont un privilège sur la somme à distribuer à l'exclusion de tous autres créanciers qui ne seraient intervenus qu’après la clôture de l'ordre, p. 351, y. 20t7 ter.

4. Lorsqu’un contredit a été dirige contre la collocation sur laquelle le sous-ordre .est ouvert, les créanciers demandeurs en sous-ordre doivent, s'ils ont été parties en première instance, être intimés sur l’appel du jugemeut intervenu ; Us peuvent s'en

est distribué, comme chose mobilière, entre tou-; les créanciers inscrits ou opposants avaut la clôture de l'ordre.

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