SURSIS
îiuisscRirrioN.
rendre appelants au nom de leur débiteur,' alors mémo qu’iU n'ont pas figuré ou jugement, si celui-ci négligeant d'agir, compromet la collocation, p, 352, Q. 26(7 9 tinter.
5. La distribution des deniers entre les créanciers colloqués en sous-ordre se fait ati mare le franc comme chose mobilière ; suivant les circonstances, elle est réglée par le juge chargé de l’ordre dans le règlement définitif, au bien par voie de distribution, p. 354, Q.
2617 quinquiet.
6 . La disposition de l’art. 775, d'après laquelle le montant de la collocation du débiteur se distribue par contribution entre les créanciers, ne s'applique pas aux créanciers de la femme mariée, subrogés par elle 1 scs droits et hypothèques légales, ou au cas de subrogation à une hypothèque ordinaire, p. 367, Q. 26(7 textes.
7. Lorsque tous les créanciers hypothécaires ont été colloqués pour l'intégralité de leurs créances dans l'ordre ouvert sur le prix d’un immeuble, le juge-commissaire est compétent pour distribuer l’excédant du prix aux créanciers chirographaires opposants, p. 367, Q. 2617 senties. — Formule de réglement définitif avec det creance 1 eolloquéet en tout-ordre, p. 662, n* 769 gm'nquict.
Vov. Bordereau de collocation, (1. — Déchéance de la pounui te, 4 . — Inter- * venfion, (.
Subrogation. — V. Créancier, 2. : — Déchéance de la poursuite, ( . — Dépent, 7. 8 . — Sout ordre, 0.
Subroge tuteur — V. Contredit, 51.
Succession bénéficiaire. — V. Aliénation volontaire au judiciaire, 1 ,
Suffisance. — V. Aliénation volontaire ou judiciaire, 2.
Suppléant. — V. Juge-commissaire, 2.
Supplément d'ordre. — V. Règlement définitif, 9.
Surenchère. — V. Frai», 3.
Surenchère sur aliénation volontaire. — V. Avoué, î.
Surenchère du sixième. — V. Folle enchère, 3.
Surenchérisseur. — V. Frai», 3.
Sursis. — V. Contredit, 32.
(() Texte de la loi. — Art. 750, p. 8 . — L’adjudicataire est tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication dans les quarante-cinq jours de sa date, ot, eu cas d'appel, dans les quarante-cinq jours de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folio enchère.
Le saisissant, dans la huitaine après la transcription, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie
Tableau synoptique de routai let formalités de l'ordre, renrogant aux guettions examinées, Appendice, p. 686 bit,
Tableaux de concordance.
(. ...Entre les questions traitées en (842 et le commentaire de la loi nouvelle. — Appendice, p 657, § ix. — Entre le commentaire de la loi nouvelle et les questions traitées en (842, p. 660, g tx.
2 Entre la loi nouvelle, le projet et
la loi ancienne, renvoyant aux questions traitées, à l’exposé des motifs, auv rapports et aux formules. Appendice, p. 660, S x.
Tarif. — V. Contredit, (5. — Réglement provitoire, 6 .
Taxe.
Avant de procédera l'état de collocation, le juge a-l-il le droit, pour fixer la *ommr h distribuer, de réduire d’ofiiee les frais et honoraires stipulés dans les actes de vente volontaire ? p. (28, Q. 2562".
Voy. Appel, (4. (5. — Contredit, ( 8 . — Frais, 2. — Ventilation, 7.
Tierce opposition. — V. Appel, 2.
Tiers détenteur. — V. Règlement provisoire, 7,
Titre authentique. — V. Sous-ordre, (.
Titre sous seing privé. — V. So usordre, (.
Titre unique. — V. Bordereau de collocation, 3.
Titres. — V. Production, 4, (4.
Transcription (().
( . L’adjudicataire remplit l'obligation de faire transcrire l'adjudication dans les uarante-einq jours de sa date, en déposant ans ce délai le jugement d'adjudication au bureau des hypothèques. Il n’est pas astreint à justifier dans ce même délai delà délivrance do l'état des inscriptions, p. (9, Q. 2547 noeiei. — Formule de transcription, p. 538, n" 730.
2. L'arrêt confirmatif du jugement d’adjudication ne doit pas être transcrit, si le jugement a été transcrit avant l'appel. Il sera sursis à l'ordre jusqu’il la signification de l'arrêt. — L’ordre penl d'ailleurs être ouvert
saisio ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d’ordre, et, s’il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.
Celle nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrit* par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au galle du tribunal.
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