RAPPORT AO CORPS LÉGISLATIF. 4ÎS
Le nouvel art. 761 met un terme à l’abus des remises sollicitées sous prétexte de recherche ou de production de nouvelles pièces.
Le contredit ayant été motivé, les contestés seuls ont à formuler des conclusions motivées : votre commission a demandé et obtenu que la loi s’en expliquât.
Mais l’affaire sera-t-elle taxée comme sommaire ou ordinaire 1 Distinguera-t-on, à cet égard, les cas où la somme contestée excédera ou n’excédera pas t ,500 fr. ? La rédaction proposée de l 'art. 760, devenu 761, ne nous a pas semblé trancher assez nettement cette question de pratique quotidienne. Cet article ne reproduisait pas, différant en ce point de l’art. 763 devenu 764 du même projet, la disposition de l’ancien art. 762 du Code, qui dit que le jugement contiendra liquidation des frais : art. 76.' dont le rapprochement avec l’art. 543 avait fait, dans la plupart des provinces, prévaloir la taxe comme en matière sommaire. Néanmoins cette taxe semblait bien être dans la pensée intime de l’art. 761 : car, au cas de l’art. 772 devenu 773, où le petit nombre des créanciers n’empêche pas les sommes et les difficultés d’être quelquefois considérables, il est dit que l’affaire est sommaire, car l’art. 766 devenu 767, relatif au cas d’opposition à l’ordonnance de clôture, cas évidemment de la famille des affaires sommaires, renvoie pour l’instruction à l'art. 760 devenu 761. Adoptant littéralement un amendementde l’honorable M. Guillaumin, nous avons proposé de résoudre formellement la question dans le sens de la pratique la plus répandueetdela manière la plus en harmonie avec une loi qui veut rapidité et économie. Le conseil d’Etat a ratifié cet amendement interprétatif.
Nous reconnaissons néanmoins que la taxe sommaire, nécessaire pour la plupart des ordres, ne sera pas rémunéraloire dans les cas où de grands intérêts sont en jeu et exigent un grand travail. Il y a là une raison de plus pour appeler de nos vœux un système de tarif qui, dans une certaine mesure, proportionne l’émolument du travail à la somme en distribution ou à l’intérêt que le travail défend. Le décret du 21 mai 1854 fixe les émoluments des greffiers d’après l'importance de la somme à distribuer.
Le jugement sera rendu comme ci-devant, sur le rapport du commissaire, qui aurait nécessairement voix délibérative, encore qu’il ne fût que juge suppléant et que le tribunal fûlau complet sans son concours. Nous n’avons pas cru indispensable d’imposer, avec un amendement de M. Millet, un délai au ministère public pour conclure et au tribunal pour juger.
Voies de recours contre le jugement.
Art. 762, 763, 764. — XXVII. — La jurisprudence n’était pas fixée sur la recevabilité de l’opposition contre le jugement, au cas du défaut. Applaudissons au projet, qui n’admet pas l’opposition.
Ces défauts, quand il y a avoué engagé dans l’affaire, et les oppositions qui en sont la suite, sont, en général, un ubus que plusieurs Codes modernes ont banni de toutes les procédures. Nous avons donc préféré le projet de loi à un amendement de M. Millet, qui autorisait l’opposition, sauf à mettre, comme cela devrait être dans
APPENDICE
tous les cas, les frais occasionnés par le défaut h la charge de l'opposant.
La jurisprudence flotte sur la question de savoir si la somme de 1,500 f r. , qui ouvre la faculté d’appel, est la somme à distribuer, ou la créance de l’appelant, ou celle de l’intimé, ou la somme contestée. Le projet de loi prend pour base la somme en contestation. On prétend qu'une créance de 1,500 fr. doit être réduite à 1,000 fr. : la somme contestée est de 500 fr. On dispute à une créance de 500 fr. son rang hypothécaire : la somme contestée sera 500 fr., parce que l'un ne perdra et l’autre ne gagnera le rang que pour 600 fr. Néanmoins, ce système peut donner, dans certaines hypothèses, des résultats bizarres; mais labasede lasomme en distribution aurait autorisé un appel pour un intérêt de 100 fr.
Comme l’ancienne loi, l’art. 702 n'accorde pour appeler que dix jours après la signification ; mais, plus prévoyant, il fixe un délai pour signifier à partir du jugement qui sera signifié à avoué seulement.
L’avoué du dernier créancier colloqué sera intimé, s’il a un intérêt dans la contestation : par exemple, si les contredits ne portent pas seulement sur le rang des premiers créanciers eux-mêmes, mais sur l'existence ou sur la quotité de leurs créances.
A la Cour aussi, la procédure sera sommaire, ce qui était contesté. L’appelant ayant formulé ses griefs dans son exploit, les intimés seuls auront à signifier des conclusions motivées, comme l’exprimait l’ancien art. 765, dont votre commission a fait ramener la disposition dans le nouveau texte. Pas d’opposition. Il suffira d'une signification à avoué pour faire courir le délai du pourvoi en cassation. Le délai pour la signification de l'arrêt sera plus restreint que pour celle du jugement, et nous avons maintenu sur ce point la disposition du projet contre un amendement de M. Millet.
Le greffier de la Cour ne pourra différer l'expédition sous prétexte qu’il a vingt jours pour faire enregistrer l’arrêt. L’appel d’un seul peut-être a assez tenu en échec tous les créanciers. Que les objections et les lenteurs traditionnelles disparaissent, emportées par le torrent de l’urgence !
Le juge-commissaire, à son tour, doit, dans un bref délai, adapter son état de collocation aux dispositions de l’arrêt ; mais il faut qu’il connaisse cet arrêt qui ne lui est pas signifié, qu’il connaisse le fait de la signification, puisque ce fait est le point de départ du délai. Votre commission voulait charger le greffier de la Cour de transmettre sur-le-champ au juge copie sans frais du dispositif. Le conseil d’Etat a rejeté l’amendement, réservant sans doute cette prescription au pouvoir réglementaire, ainsi que l’obligation pour l’avoué près la Cour d’avertir le juge de la signification.
A ce moment de la clôture définitive de l'ordre, les intérêts dus par le saisi cessent et font place aux intérêts dus par l’adjudicataire ou par la caisse des consignations. C’est ce que votre commission, dont la rédaction est devenue plus substantielle entre les mains du conseil d’Etat, a exprimé par une disposition moins équivoque que celle de l’ancienne loi, qu’avait copiée le projet.