RAPPORT AU CORPS LÉGISLATIF
Peines des contestations rejetées.
Art. 766, 768. — XXVIII. — En première instance, l’usage à peu près général employait les dépens des contestations en frais d’ordre, et encourageait ainsi les contredits les plus téméraires. Une excellente réforme va rendre les contredits plus circonspects, en rétablissant la règle générale qui fait des dépens la peine des prétentions mal fondées, et ainsi de la crainte des dépens le frein des plaideurs. Quand même, dans certains cas, le contredit profiterait h la masse commune, le mobile de ce contredit n’en était pas moins l'intérêt du contredisant. Néanmoins, la masse supportera les frais faits par un créancier dont la collocation rejetée d’ollice parle commissaire aura été rétablie par le tribunal, pourvu qu'aucnnadvcrsairen’aitassumé, en le soutenant, la responsabilité du rejet.
Le projet reproduit les anciens articles 768 et 769, qui s’expliquent d’eux-mémes. Le mot exécutoire, employé à la fin de la dernière disposition, paratt impropre : la matière étant sommaire, le dispositif du jugement conlient la liquidation des dépens.
Le projet punit même le gagnant qui a mis de la négligence dans la production des pièces, ce qui peut s’appliquer au cas, prévu par un amendement de M. Millet, de production insuffisante.
Les frais à la charge du contestant téméraire sont prélevés sur sa collocation; mais s’il n'est pas colloqué, et s’il est insolvable, où sera la garantie? Votre commission l’avait cherchée dans la contrainte par corps, que le tribunal aurait eu la faculté de prononcer contre un chicanier sans vergogne ou contre un prête-nom sans consistance. Le conseil d’Etat n’a pas cru qu’il fût possible d’autoriser la conlraiule par corps pour des dépens, même à titre de dommage s-inlérèls.
Pendant le laps de temps qu’ont absorbé les contestations, les créances destinées a être colloquées ont produit des intérêts, accroissement qui réduit la masse à distribuer telle qu’elle eût été an jour de la clûturc s’il n’y avait pas eu d’accidents. Cette diminution de la masse s’est opérée au détriment des créanciers sur lesquels les fonds manquent ou de la partie saisie. Indemnité leur est due par les contestants qui ont succombé, à moins que les intérêts dns par l’adjudicataire n’aient couvert cette différence. Tel est le sens d’un article fort sage de l’ancienne loi, qui reparaît dans la nouvelle sous le n° 768.
Recours contre l'ordonnance de clôture.
Art. 767. — XXIX. — La clôture définitive de l’ordre a été faite par le commissaire, soit parce qu’il ne s’est élevé aucuns contredits, soit après qu’ils ont été jugés irrévocablement. Cette ordonnance sera-t-elle susceptible de recours?
Il est évident que les créanciers qui n’ont pas contredit l’état de collocation provisoire ne pourront sous prétexte d’attaquer l’ordonnance de clôture, remettre en question, directement ou indirectement, les bases de cet état, ses décisions sur la somme à distribuer, l’existence, la quotité et le rang des créances. Autrement, l’art. 756 ne serait qu’un vain mot.
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Mais il peut se faire que cette ordonnance de clôture, par erreur ou par excès de pouvoir, ne se trouve pas entièrement conforme à l’état provisoire non contesté, applique ou interprète mal le jugement ou arrêt qui a statué sur les contredits. La possibilité de ces erreurs est démontrée par les procès mêmes qui se sont élevés au sujet de l'espèce de recours qui pouvait être ouvert. Les motifs et les limites de ce droit de recours nous ont paru tellement évidents, que nous avons jugé inutile de les déterminer dans le texte de la loi, malgré le vœu d’un amendement de M. Millet.
Quant aux cas où un créancier inscrit n’aurait pas été appelé à l’ordre, où un contestant n’aurait pas été appelé au jugement des contestations, il nous semble au oulre le recours contre 1 ordonnance, il a le droit radical d’attaquer l’ordre ou le jugement par voie de nullité ou de tierce opposition.
Ce recours contre l’ordonnance de clôture, devant quelle juridiction sera-il porté?
Une longue controverse, non encore épuisée, s’est élevée sur cette question, les uns tenant pour la voie d’appel, les autres pour celle d’opposition. Le projet de loi rend un triple service aux justiciables, en tranchant lu diliicullé, en choisissant le mode d’opposition devant le tribunal même, comme le plus économique, et en organisant une procédure assez simple pour la juger. Quelques membres de votre commission auraient même voulu refuser la faculté d appel contre le jugement qui statue sur l'opposition.
D’après le projet de loi, l’opposition devait être formée dans la huitaine de l’ordonnnancc. Mais cet acte étant fait au greffe ou dans le cabinet du juge, il faudra donc que le créancier, qui peut ne pas soupçonner une irrégularité, se trouve sans cesse au greffe pour guetter l’apparition de l’ordonnance? Votre commission a pensé que cette attitude d’observation quotidienne ne pouvait guère être imposée qu’au poursuivant, mais qu’il faudra que celui-ci dénonce aux autres l’existence de l’ordonnance, le délai d'opposition courant de cette dénonciation. L’amendement a été adopté par le conseil d’Etat.
Radiation et paiement.
Art. 769, 770, 771. — XXX. — L’ordre a séparé les créanciers en deux catégories.
Les inscriptions de ceux qui ne sont pas colloqués doivent être radiées; le projet charge l’avoué poursuivant de faire opérer cette radiation, et veut qu’il n’obtienne qu’après cette radiation le bordereau des frais qui lui sont dus. Mais il ne faut pas que le conservateur fasse attendre celte radiation, sous le seul prétexte de multiplicité de ses travaux, auxquels il peut toujours attacher un plus grand nombre d’auxiliaires. Votre commission avait proposé d’imposer au conservateur un délai à partir du dépôt de l’extrait, pour opérer cette radiation : l’amendement n’a pas été accepté.
Chaque créancier colloqué recevra un bordereau exécutoire contre l’adjudicataire, ou contre la caisse s'il y a eu consignation. La commission n’a pas cru nécessaire, malgré un amendement de M. Millet,
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la signification des bordereaux à l’adjudicritaire qui, averti de l’ouverture de l’ordre, peut aisément en connaître l’issue et doit être prêt à payer s’il ne fait pas d'arrangement avec les porteurs de bordereaux.
Ordre aprls aliénation antre que sur expropriation forcée.
Art. 772, 774. — XXXI. — Après une vente volontaire, l'ordre est moins fréquent qu’à la suite d’une saisie immobilière, mais il doit être régi par les mêmes dispositions. Comme le saisi, le vendeur aura qualité pour donner le signal de cet ordre, mais sans pouvoir forcer l’acquéreur de devancer le terme d’exigibilité fixé par le contrat ou par les articles 1 188 et 2131 du Code civil.
L’ancien art 775 se bornait à ne permettre d’ouvrir l’ordre qu après les délais fixés pour la purge des hypothèques inscrites et des hypothèques légales. On ne voulait pas que l’ordre troublât cette purge ou qu’elle vînt suspendre l'ordre; mais la purge des hypothèques légales n’était pas un préliminaire indispensable de l’ouverture de l’ordre, et la pratique l’entendait ainsi. Le nouvel art. 772 semble plus formel comme prescription, quoiqu’on puisse remarquer qu’il ne parle pas nommément de la purge d’hypothèques légales.
Votre commission comprend la purge des hypothèques inscrites comme précurseur de l’ordre : il faut bien rendre irrévocable la fixation du prix; mais pourquoi forcer l’acquéreur, surtout 1 acquéreur d’un petit immeuble, à purger les hypothèques légales, si l’intérêt de sa sécurité ne lui paratt pas l’exiger, ou s’il recule devant les frais de cette purge, assez rare dans la pratique?
Veut-on, avant de laisser ouvrir l’ordre, fixer irrévocablement et complètement la situation hypothécaire de l’immeuble? Ce serait là une grande pensée; mais elle aurait exigé la suppression du droit de préférence des hypothèques légales purgées; car si ce droit de préférence peut, malgré la purge, s’exercer dans l’ordre, lu purge aura bien servi à fixer le prix au point de vue de la surenchère, mais non à fixer le nombre et la situation des créanciers hypothécaires.
Ne permettre d’entamer l’ordre qu'après la purge des hypothèques légales, c’est, ou mettre l’ouverture de l’ordre à la merci d’un acquéreur peu emprsssé de payer, ou entrer dans une voie inconnue. Cet acquéreur qui ne purge pas, il faut, ou l’évincer par la folle enchère, si le mode de vente comporte cette voie, et si on se risque à frapper ainsi un acquéreur uniquement parce qu’il n’use pas d’une faculté de purger instituée dans son intérêt; ou autoriser le poursuivant l’ordre à faire cette purge légale pour l’acquéreur, après l’avoir mis en demeure. Si les frais de cette purge sont employés dans l’ordre, voilà un petit ordre surchargé d’une dépense de plus, voilà l’acquéreur encouragé à ne pas purger, à attendre que l’on purge pour lui. Si ces frais retombent sur l’acquéreur, voilà l’acheteur de quelques ares peut-être grevé d'une charge qui peut excéder le prix de son acquisition.
Ne vaudrait-il pas mieux laisser ouvrir l’ordre sans exiger ce pré-
APPENDICE
lude? Si plus tard les hypothèques légales se révèlent, elles ne remettront pas en question un ordre consommé, elles ne troubleront que l’acquéreur qui a couru volontairement cette chance. Si uu acquéreur veut faire cette purge légale, qu’elle ne suspende pas les opérations de l’ordre, à moins qu’elle n’ait été commencée dans un bref délai après la vente.
Un amendement rédigé dans cet esprit n’a pas obtenu le succès que le conseil d’Etat a accordé à nos autres propositions importantes.
Votre commission le regrette vivement. Elle n’aurait pas hésité à vous proposer le rejet de l’article' pour en amener le remaniement partiel, si elle n'eût remarqué qu’en fait les inconvénients redoutés pourraient être peu fréquents, parce que la prescription de la purge antérieure des hypothèques légales n’a pas pour sanction la nullité de l’ordre; parce qu’aucun créancier inscrit ne l’exigera, puisqu’elle ne le préserverait pas de la survivance du droit de préférence ; parce que nul n’aura la pensée de réclamer si elle est évidemment inutile, à raison d’une purge antérieure ou du célibat notoire du vendeur, et du paiement prouvé d'anciens vendeurs; et parce, qu’ainsi l’application de l’art. 772 deviendra aussi judicieuse que celle de l’ancien art 775, dont le précédent est peut-être la seule cause inspiratrice de celte partie du nouvel art. 772.
Quant au dernier alinéa de l’art. 772, V. mprà, p. 439, n° x.
Procédure exceptionnelle.
Art. 773. — XXXII. — S’il y a moins de quatre créanciers, le projet, conforme à l’ancienne loi, substitue à la filière des sommations, productions, état provisoire, contredits, jugement, une discussion de piano devant le tribunal, qui examine les pièces et fait l’attribution. Le projet organise d'une manière économique celle procédure, dont l’ancienne loi ne décrivait pus la forme.
Mais le projet n’admettait ce mode qu’en cas d’aliénation autre que celle sur expropriation forcée. Votre commission n'a découvert aucune raison de cette différence, si ce n'est qu’elle était exprimée dans l’ancien texte. Mais pourquoi était-elle dans l’ancien texte? Sur la proposition de voire commission, le conseil d’Etat a effacé la distinction.
Mais l’institution d’une tentative de règlement amiable préalable à l’ordre ordinaire devait être appliquée au cas qui nous occupe avec d’autant plus de raison que le petit nombre de créanciers semble rendre l’arrangement plus probable; des dispositions ont donc été ajoutées à cet art. 773, en harmonie avec celles de l'article additionnel 75t. Aux détails dans lesquels était entrée votre commission, qui n’avait voulu omettre aucun poteau indicatif à l’entrée d’une route nouvelle, le conseil d’Etat a substitué une rédaction plus simple, renvoyant àl’art. 751. Le système de votre commission, qui, à l’issue d’une tentative avortée d’ordre amiable, faisait porter d’emblée l'affaire au tribunal à jour fixé par le magistrat, ne laissait pas, comme la rédaction du conseil d’Etat, la possibilité d’une solution de continuité entre le dénoûraent négatif de l’épreuve amiable
lUl'POnT AU CORPS LÉGISLATIF. iC 1
et l’assignation devant le tribunal. Votre commission avait aussi proposé que cette assignation n’eùt lieu au domicile réel qu’autant qu'il serait situé en France.
Déchéance de la poursuite.
Art. 776. — XXXIII’. — Les art. 777 et 778 de l’ancienne loi sont restés inlacts à leur passage dans la nouvelle ; mais l’art. 775, devenu 776, de celle-ci, a essayé de rendre plus efficace la peine, si rarement appliquée, dont l’ancien art. 779 menaçait la négligence de l’avoué poursuivant. On pouvait lui subroger un successeur, par décision judiciaire qui devait être provoquée : les délicatesses de la confraternité ou le besoin d’une mutuelle tolérance empêchaient presque toujours les avoués de la cause de demander la subrogation. La question de négligence était d’ailleurs soumise à une appréciation arbitraire.
D’après le projet, la négligence sera matériellement prouvée par la seule inobservation des formalités et délais prescrits par des articles déterminés, parmi lesquels figure l’art. 76S, devenu 769, en tant que la négligence est celle de l'avoué et ne résulte pas de la lenteur du greffier. Le juge pourra destituer d'office l’avoué retardataire, qui ne sera payé de ses frais qu’après le règlement définitif. L’avoué désigné pour remplacer son confrère déchu ne pourra évidemment refuser la mission de poursuivant; autrement Indisposition de l’article serait aisément paralysée par la coalition desavoués du siège.
Consignation obligatoire.
XXXIV. — Le projet du Gouvernement obligeait (art. 776) l’acquéreur ou adjudicataire, sous peine de folle enchère, à déposer le capital et les intérêts du prix à la caisse des consignations dans les soixante jours de l’ouverture de l’ordre; et même il ne pouvait être dérogé à cette obligation dans les conditions de la vente, mais seulement par conventions postérieures.
Cette grave innovation, conçue dans des régions très-élevées, a excité, parmi les hommes qui vivent à une hauteur' moindre et aux prises avec les réalités de la pratique, des terreurs dont les notaires, les avoués de Paris comme de la province, et les magistrats de première instance, se sont rendus les organes auprès de votre commission, qui avait déjà recueilli les mêmes impressions au sein de vos bureaux.
Sans s’arrêter à des palliatifs proposés par MM. Millet et Duclos; sans examiner si les dispositions secondaires de l’article, en autorisant ( acquéreur à retenir ce qui pourrait lui être dà comme créancier, n’ouvraient pas une arène de contestations, votre commission, à l’unanimité, a proposé le rejet de la consignation forcée.
Cette consignation accélérera-t-elle la réalisation du gage? Mais, que le prix soit déposé ou qu’il reste aux mains de l’acquéreur, le créancier ne pourra jamais le percevoir qu’après la clôture de l’ordre!
Contraint de consigner, l’acquéreur, dit-on, n’aura plus d’intérêt à intervenir dans la procédure avec la seule intention d’entraver son
Aft'ESDlCE.
cours. Mais, comme il ne pourrait l’entraver que par des contestations, dont le cercle est borné quand elles viennent des acquéreurs, l’innovation qui met les frais à la charge des contestants téméraires amoindrit cet inconvénient; et la consignation forcée, dont le moment est subordonné à celui de l’ouverture de l'ordre, fera naître un autre danger, en donnant à l’acquéreur intérêt à retarder cette ouverture.
Ai nsi, la consignation ne garantit pas contre les accidents qui peuvent ralentir le mouvement de l’ordre; et, pendant ces retards, la consignation inflige une perte aux créanciers, puisque la caisse ne paie pas d’intérêts pendant les deux premiers mois, et ne paie ensuite que 3 p. 100.
D’ailleurs, est-il exact de dire que le créancier, qui a provoqué la saisie parce qu’il n’était pas payé, veut toujours le paiement immédiatement après la vente ? Ce qu’il veut, c’est la sûreté du capital et l’exactitude des intérêts; souvent il n’a provoqué la vente que parce qu’il ne recevait pas les intérêts; lorsque l’acquéreur lui présente toute sécurité ù cet égard, fréquemment le créancier laisse le prix entre les mains de ce nouveau débiteur, et est satisfait de trouver un placement dans la créance privilégiée, du bordereau.
Le principal intérêt du créancier hypothécaire, c’est d’être payé : tout ce qui peut altérer la valeur vénale de l’immeuble viendra tromper les calculs de bien des créanciers actuels et tarir la source de bien des prêts futurs.
Or, il est évident que l’obligation de consigner le prix total, quelques mois après la vente, réduira la valeur vénale de l’immeuble en resserrant le cercle des amateurs.
La présence réelle du capital dans le coffre de l’acquéreur, c’est un fait rare, c’est l'enfance de la civilisation : pour transformer ses titres en numéraire, il faut le temps, l’opportunité; au paysan, pour se libérer, il faut le temps, l’économie.
Mais, s’écrie-l on, c’est un mal de voir un paysan acheter sans avoir les moyens de payer! Nous répondons que la tendance du paysan à devenir propriétaire n’est ni sans utilité morale, ni sans opportunité politique; que si le paysan emprunte quelquefois pour payer l’unmeuble à un taux supérieur au revenu de celui-ci, le paysan affamé de terre sera encore bien plus en proie à l’usure, lorsqu'il devra consigner sur-le-champ.
La statistique dément d ailleurs des impressions exagérées; à l'exposé des motifs, qui proclame que souvent la folle enchère a lieu pour le paiement des bordereaux, nous répondons qu'il n’y a guère plus d’une fuite enchère sur cent ventes judiciaires ( |).
Cet exposé fait remarquer qu’en cas de purge, l’acquéreur qui notifie doit se déclarer prêt à payer sur-le-cbamp (art. 2181). Mais
(4 j 4855. — Ventes judiciaires de tonie
nature «0,0 1 3
dont ventes sur saisie immobilière. . 0,840 Folles enchères »ur rentes do toute
nature 32ÿ
4854. — Ventes judiciaires île toute
nature 48,20ü
Sur saisie *,046
Folles enchères sur renie de toute
nature 34»
(Document émané de ta chancellerie).
RAPPORT AC CORPS LÉGISLATIF. t63
c’est là une exigence qui, jointe à l'excès des frais, rend les purges rares; pour éviter les purges, souvent le contrat délègue le prix aux créanciers hypothécaires. On a si bien reconnu que I obligation de payer comptant pouvait décourager la purge ou diminuer la valeur vénale de l’immeuble, que le projet hypothécaire de la Législative portait que l’acquéreur purgeant jouirait des délais accordés au débiteur originaire. « Souvent, dit M. de Vatimesnil (rapport du 25 avril 1850), l’acquéreur trouve de l’avantage à ne pas être forcé de payer intégralement son prix, et les ventes en deviendront plus faciles.» La loi hypothécaire belge (art. 113) accorde à l’acquéreur purgeant les mêmes termes qu’au débiteur eu l’acquit duquel il paie.
Si la loi de Genève, faite pour une population urbaine et riche, exige la consignation, les lois de Piémont et de Belgique n’ont pas suivi cet exemple.
Enfin, la suppression de l’obligation de consigner n’empèehe ni de stipuler cette clause dans le cahier des charges si on la croit utile en certain cas, ni l’acquéreur de cons'gner s’il le juge à propos.
Le conseil d’Etat a consenti à la suppression de l’art. 776, qui exigeait la consignation.
Consignation facultative.
Art. 777, 778. — XXXV. — L’art. 2186 du Gode civil reconnaît à l’acquéreur qui a purgé la faculté de se lihércr en consignant; l’adjudicataire sur saisie a la même faculté. Mais la jurisprudence n’était pas fixée sur la question desavoir si la consignation devait être précédée de Informalité, évidemment inutile, d’oITres réelles faites aux créanciers. Le projet de loi tranche celte dilliculté.
Mais la loi générale veut que toute consignation soit suivie d’une demande en validité. La pratique était conduite à introduire cette procédure contre tous les créanciers inscrits, sans que le règlement de l’ordre entre cuux-ci fit un pas dans celle instance dispendieuse. Depuis longtemps, le vœu de jurisconsultes éminents, tels que M. le président de Belleyme. sollicitait la réunion de la procédure de validité à celle d’ordre. Dans un travail remarquable, M. l'iogey avait proposé un système à peu près adopté par le projet du Gouvernement et par votre commission, et parfaitement résumé par l’exposé des motifs.
Si 1 ordre n’est pas ouvert, l’acquéreur ou l’adjudicala re doit en requérir l’ouverture. Cette disposition a étonné quelques esprits, cl L'honorable M. Millet a proposé un amendement dans un autre sens. Votre commission a pensé qu’il utile de faire provoquer l’ordre pour liquider les situations; d’ailleurs, la modicité de l'intérêt payé par la caisse rend désirable pour les créanciers l’ouverture de l'ordre.
C'est avec le saisi ou le vendeur que l’adjudicataire ou acquéreur fait juger la validité de la consignation, et non avec les créanciers inscrits, qui cependant auront souvent un intérêt plus réel que celui du saisi. Un amendement de M. Millet appelait à ce débat ces créanciers ou celui qui représentait les autres. La majorité de votre com-
Al'PODlCE.
mission s'cn est tenue au système plus économique du projet, qui n’empêche pas les créanciers d’intervenir s’ils le croient utile.
Folle enchère.
Art. 779. — XXXVI. — Lorsque l’adjudicataire sur vente judiciaire ne remplit pas ses obligations, la revente est poursuivie à sa folle enchère. Cet épisode ne doit pas remettre l’ordre en question; l’art. 779 a bien fait do lever les doutes sur ce point. Seulement, le prix de la revente pourra faire modifier l’étal de collocation, selon qu’il sera inférieur ou supérieur à la premièreadjudication, cl les bordereaux seront délivrés contre le nouvel adjudicataire.
Mais, s’il arrive que la revente sur folle enchère n’atteigne pas le prix de l’adjudication primitive, et que le recours, quoique armé de la contrainte par corps, qui peut être dirigé pour la différence contre le fol enchérisseur, soit illusoire ou non exercé, ne faut-il pas que les créanciers lésés aient un moyen de tâcher de ramener le prix à un taux propre à les couvrir ? Votre commission avait proposé de leur accorder la faculté de surenchérir du sixième, que leur refusait la jurisprudence; l’innovation nous avait paru d’autant plus raisonnable, que ces créanciers ne sont pasofficiellement appelés û la revente sur folle enchère. Notre amendement n’a point obtenu l’agrément du conseil d’Etat. Si le rejet a été déterminé par la crainte que si l’acquéreur sur celte surenchère tombait lui-même en folle enchère, de nouveaux anneaux ne pussent être indéfiniment ajoutés à la chaîne, il n'était peut-être pas impossible d’obvier à cet inconvénient en améliorant la rédaction proposée.
Celte mesure de la folle enchère, rapide, peu coûteuse, affranchie du droit proportionnel de mutation (si ce n’est pour l’excédant du prix de la revente sur celui de la première adjudication), faut-il, s’asservissant à la lettre du mot enchère, en restreindre les avantages aux ventes judiciaires ? L’acquéreur sur vente ordinaire, lorsqu'il ne satisfait pas au paiement des bordereaux délivrés contre lui dans un ordre, n'est-il pas, dans une certaine mesure, assimilable au fol enchérisseur’? Sans doute, il n’a pas commis cette espèce de manquement à la foi publique dont est coupable celui qui rend illusoire une vente dont le juge était le témoin, et il n’a pas, par son enchère, empêché un autre d'acquérir ; mais il a trompé îa foi d’un ordre qui s'était ouvert à grands frais en présence de sa promesse de payer les bordereaux; il doit aux créanciers la réparation qui entre dans le régime de la folle enchère; ces créanciers, après une attente et des Irais inutiles, ont quelques titres à être armés d’une procédure expéditive et peu dispendieuse, qui les dispense d’une saisie immobilière ou d’une action en résolution. Ces motifs d’utilité pratique avaient prévalu au sein de votre commission sur des considérations d'un autre ordre, mais l’amendement qu’elle avait rédigé en ce sens n’a point été accueilli par le conseil d’Etat.
Art. 3 de la loi, modifiant l’art. 838.
XXXVII.— Voir suprà , La de la première partie, page 440 (N* xi).