RAPPORT AC CORPS LÉGISLATIF
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Dispositions transitoires.
Art. 4. — XXXVII. — La promulgation de la loi va trouver des ordres entamés. Cette loi régira-t-elle ces ordres pour les formalités qui restent à accomplir?
Les principes permettraient qu’il en fût ainsi, malgré le précédent contraire de la loi de 1841, qui ne s’est appliquée qu’aux expropriations commencées après sa mise en vigueur, si la nouvelle loi ne contenait que des dispositions de pure forme, mais elle prononce des déchéances auxquelles pouvaient ne pas s’attendre ceux qui ont commencé l’ordre sur la foi des tolérances de la loi ancienne. Votre commission a donc cru plus équitable de n’appliquer la loi nouvelle qu’aux ordres à ouvrir; le conseil d’Etat, reconnaissant qu’il était utile de résoudre la question, l'a tranchée dans le même sens.
Il est, néanmoins, dans la loi nouvelle, des dispositions purement interprétatives de l’ancienne, telles que celles sur la voie de recours contre l'ordonnance de clôture, sur la faculté d’appel contre le jugement après contredits, telles que l’art. 779. Votre commission avait ajouté que ces dispositions s’appliqueraient aux ordres antérieurement ouverts ; le conseil d'Etat a sans doute regardé cette explication comme superflue. Il nous parait également raisonnable que les art. 777 et 773 s’appliquent aux consignations dont la validité ne serait pas encore demandée lors de la promulgation de la loi.
Quant aux saisies immobilières qui ne seraient pas parvenues au moment des sommations prescrites par l’art. 692, de l’insertion ordonnée par l’ancien art. 696, les nouveaux art. 692 et 696 leur seront appliqués. Votre commission l’a proposé, et le conseil d’Etat l’a trouvé convenable. Le texte ne s'est expliqué que pour l’art. 692, mais parité de motifs existe pour l’art. 696.
Telle est, Messieurs, l’analyse longue, sans doute, mais rapide relativement à l’importance et aux complications du sujet, des travaux de votre commission. Elle vous prie de tenir compte de son désir de ne pas ajourner à un an un bienfait attendu, et des difficultés d’une matière qui touche à chaque pas au régime hypothécaire ou à plusieurs parties du Code de procédure, matière qui passe tour à tour des principes les plus élevés du droit aux détails les plus minutieux de la pratique.
L'expérience doit enseigner la modestie à ceux qui font des lois sur celte question, car la loi de 1807 sur les ordres, qu’il faut réformer aujourd'hui, est celle qui inspirait à un de ses auteurs, le conseiller d’Etat Réal, les paroles suivantes : « Dans peu d’années, nous osons le prédire, par sa simplicité, par la rapidité de sa marche, et par le peu de frais qu’elle exige, cette loi aura obtenu l’approbation de tous les bons esprits, et les bénédictions des débiteurs et des créanciers. »
Néanmoins, les changements que le conseil d’Etat et votre commission ont adoptés s’appuyant sur des vœux assez généralement exprimés par les hommes compétents et désintéressés, nous croyons la loi nouvelle meilleure que celle qui va être abrogée. Nous savons vi. 30
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APPENDICE
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que si, en France, beaucoup d’esprits, après avoir ardemment désiré des réformes, s’empressent de murmurer contre les réformes obtenues; que, si le législateur ne peut opérer le bien général sans froisser des intérêts et des habitudes dont les mécontentements se déguisent quelquefois sous la majesté des théories; bientôt, heureusement, la raison publique s’affermit et s’éclaire, les habitudes coulent dans le nouveau lit qui leur est creusé, et les réformes utiles et prudentes obtiennent cet assentiment général qui est la récompense des législateurs.