‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 15 sur 118 · DISCUSSION · texte numérisé non relu

DISCUSSION

(Moniteur du H avril 4868.)

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ayant pour objet de modifier divers articles du Code de procédure civile, projet qui a été amendé d’accord par la commission et le conseil d’Etat.

MM. de Parieu, vice-président du conseil d’Etat; Suin, le baron Sibert de Cornillon et Duvergier, conseillers d’Etat, siègent au banc des commissaires du Gouvernement.

M. Millet a la parole contre le projet. Il croit, contrairement à l'espoir exprimé par M. le rapporteur à la fin de son travail, que les dispositions nouvelles, si elles sont adoptées, n’obliendroul ni l’approbation de tous les bons esprits, ni les bénédictions des débiteurs et des créanciers. L'honorable membre s’attache a combattre ces deux idées développées dans l’exposé des motifs et dans le rapport, que l’intérêt de la propriété foncière réclame les dispositions proposées et que ces dispositions seront d’une immense utilité pour ses besoins présents et à venir.

Recherchant d’abord quel est, sous le rapport financier, la situation de la propriété foncière, il compare cette situation à celle de la propriété industrielle et commerciale. Selon lui, les capitaux locaux qui sont le produit de l’épargne sont toujours disposés à s’employer en placements hypothécaires et ne font jamais défaut aux agriculteurs prudents et laborieux. Sans doute il y a toujours des expropriations; mais, eu égard au grand nombre des créances hypothécaires, elles sont peu nombreuses, et leur nombre tend chaque jour à diminuer. L’honorable membre, empruntant sur ce poiot des renseignements aux comptes rendus de la justice civile et commerciale, soutient que, depuis lt<50, le nombre des expropriations a constamment suivi une progression décroissante, et ne s’est élevé, en 1856,

DISCUSSION AU CORPS LÉGISLATIF. Vu

qu’à 6,840; c’est là, suivant lui, la preuve que la propriété foncière ne souffre pas au point de vue iiu crédit, et que, quoi qu’on en dise, les capitaux n’ont pas besoin d’filre appelés vers le sol par l’appût de l’usure. La faillite est pour les capitaux prêtés à l'industrie et au commerce ce que l’expropriation est aux capitaux prêtés à l’agriculture ; or, si l’on recherche quel est le mouvement des faillites, on reconnaît que, depuis 1852, leur nombre a toujours augmenté, et qu’en 1855, il a été de 3,540 ; ainsi, pendant que la situation de la propriété foncière s’améliore, celle du commerce et de l’industrie s’aggrave.

L’orateur compare ensuite, sur l’un et l’autre point, la marche et le résultat des liquidations. Selon lui, les inconvénients résultant, dans les liquidations foncières, du défaut de célérité, existent à un plus haut degré encore dans les liquidations commerciales. Après avoir cité des chiffres empruntés aux comptes rendus dont il a déjà parlé, il fait remarquer que, sur 2,698 faillites concordées ou liquidées en 1855, les créanciers ont perdu 62 p. 100 de leurs créances, tandis que, pour les créances sur les immeubles dont le prix a été distribué dans la même année, il n’a été perdu que 40 p. 100.

L’honorable membre soutient d’ailleurs que les capitaux qui se placent sur hypothèques recherchent surtout la sûreté; comme ils sont le produit de l’épargne, peu importe que les intérêts s’accumulent,’ pourvu que le paiement soit assuré, et, comme ces intérêts courent toujours pendant la durée de l’ordre, il n’y a pas lieu à tant presser la justice, et à la pousser, pour ainsi dire, l’épée dans les reins. Les capitaux dont il s'agit sont patients, et cela est heureux, car des demandes de remboursement multipliées et impitoyables feraient fléchir la valeur territoriale dans d’énormes proportions. Mais le danger n’est pas là ; il n’y a pas à craindre que ceux qui possèdent quelques capitaux placés dans les communes agricoles les retirent des mains de braves gens qui, auprès d’eux et sous leurs yeux, les font fructifier par le travail.

Dans l’opinion de l’orateur, les mesures proposées ne sont pas celles dont la propriété foncière a besoin. Ce qu’il’lui faudrait, ce serait un allégement aux charges qui pèsent sur elle, un dégrèvement sur les 590 millions d’impût direct qu'elle supporte, sans compter les centimes locaux, l’impôt des portes et fenêtres, les droits d’enregistrement, etc., tandis que la propriété mobilière est à peu près exempte de toute charge. Il serait également à désirer que les tarifs de douane protégeassent l’agriculture contre l’invasion des produits étrangers, et que l’échelle mobile recommençât à fonctionner pour les céréales; que les mesures déjà prises pour le drainage et contre les inondations fussent complétées par l’établissement des canaux d’irrigation, surtout dans le Midi.

L’honorable membre signale diverses dispositions du projet de loi qui lui paraissent des innovations* dangereuses; il cite notamment la déchéance qui atteindra le créancier non produisant dans un délai rigoureux; la responsabilité que l'opinion de la commission ferait, dans certains cas, peser sur le créancier poursuivant; l’insuffisance du délai imparti au juge des ordres pour dresser l’étal de collocation ;

APPENDICE

a suppression (lu droit d’opposition au jugement par défaut, et la trop grande abréviation des délais. 11 se propose de combattre ces dispositions lors de la discussion des articles. Il signale enfin comme incomplètes diverses améliorations, telles que le mode de purger les hypothèques, mode dont les prescriptions lui paraissent illusoires, et l’essai d’ordre amiable, qu’il aurait voulu voir organiser sur une base plus large. L’honorable membre déclare qu’il ignore encore s’il votera pour ou contre le projet; il a aborde cette discussion, comme toujours, sans parti pris, réservant son vote pour le moment où il sera complètement éclairé.

M. le vicomte de La Tout considère les dispositions proposées comme très-satisfaisantes; elles auront pour résultat de supprimer une foule de formalités inutiles et de réduire de beaucoup les frais de procédure dans les cas spéciaux pour lesquels elles sont faites; moins de dépenses et moins de lenteurs, tels seront les avantages de ces dispositions, et ces avantages seront si évidents que l'orateur ne croit pas même qu’il soit nécessaire de défendre le projet contre les attaques dont il a été l’objet. Ce qu’il demande avec une profonde conviction, c’est qu’on introduise dans toutes les autres parties du Code de procédure la même simplification de formes et la même réduction de frais.

L’honorable membre s’occupera spécialement de ce qui concerne les frais de ventes judiciaires des immeubles de la petite propriété; la réduction de ces frais lui paraît nécessaire au point de vue de l’avantage de la propriété et au point de vue de la raison, de la justice et de l’humanité. Pour prouver l’avantage immense que procurerait à la petite propriété la réduction démandée, l’orateur emprunte au ministre de l’agriculture et du commerce, de 1851, une citation de laquelle il résulte que ce ministre considérait comme trèsutile à l’agriculture, toute mesure qui tendrait à réduire les frais des ventes en justice à des proportions plus modestes; n’est-il pas évident, en effet, que les droits exigés sur les petites propriétés sont ceux qui pèsent le plus durement sur le sol?

Au point de vue de la justice et de la raison, l’honorable membre fait remarquer que la loi du 2 juin 1841, tout en réduisant de la manière la plus utile les formalités et les frais de vente d’immeubles, a laissé subsister l’uniformité des règles pour tous les immeubles, quelles que soient leur situation et leur importance, que leur valeur soit de 500 fr. ou de 500,000 fr. ; suivant lui, c’est là une iniquité révoltante. Dans l’application, il se produit ce résultat que, sur les immeubles d’une valeur moindre de 500 fr., les frais sont de d 12 pour cent; sur les immeubles de 500 fr. à 1,000 fr., de 45 pour cent; tandis que pour les immeubles de 100,000 fr. et au-dessus, ils ne sont que de 2 ou même de 1 pour cent; c’est un impôt progressif à rebours, au grand détriment des pauvres, des orphelins et des petits propriétaires, c’est-à-dire de ceux que la justice doit surtout protéger; une pareille iniquité ne saurait subsister sous le gouvernement de l'Empereur.

Quant à la question de savoir si ces réformes sont possibles, l’honorable membre la résout affirmativement; il suffirait de faire, pour-

discussion au corps législatif. iOg

les ventes judiciaires d’immeubles, ce que l’on fait en oc moment pour les ordres. Parmi les droits qui grèvent ces ventes, une partie revient au Trésor et l’autre profile aux avoués. Le Trésor ne pourrait-il pas se relâcher un peu de ses droits? Sans prononcer la suppression complète des droits de greffe et d’enregistrement, ne pourrait-on pas les réduire de moitié? Ce serait un grand soulagement pour les petits propriétaires. On pourrait aussi réduire de quelque chose le tarif des officiers ministériels sur les ventes des petits biens, sauf à leur accorder quelques dédommagements. On pourrait notamment leur allouer une petite augmentation pour certains actes sommaires ; on pourrait peut-être augmenter un peu la taxe sur les biens d’une valeur supérieure à 25,000 ou 30,000 fr. ; on pourrait enfin réduire uu peu le nombre des offices, qui est exagéré dans certaines localités.

En résumé l’honorable membre demande que la célérité obtenue • pour les affaires administratives et criminelles soit autant que possible obtenue aussi pour les affaires civiles. L’Algérie possède depuis quelques années un petit Code de procédure très-simple, qui paraît suffisant. On ne peut réduire à très-peu de formalités la procédure civile de la France, mais il est possible et nécessaire de la simplifier.

La Belgique nous a donné l’exemple par sa loi de 1854- La meilleure des politiques pour s’opposer aux révolutions et au socialisme, c’est d’ôterau parti révolutionnaire le très-petit nombre de vérités qui peuvent lui servir de prétexte; c'est d’être fort selon 1er raison, dans la justice et la charité. La Chambre réalisera celte politique en s’associant aux vœux de la commission et du Gouvernement lui-même. L’orateur espère donc que l’an prochain le Gouvernement présentera un projet de loi qui répondra aux désirs de la Chambre.

Al. Jossbau se propose d’ajouter quelques considérations à ce qu’a dit M. de La Tour et de répondre à M. Millet. Le projet de loi se rattache à un système de mesures qui ont pour objet de favoriser le crédit de la propriété foncière, les prêts hypothécaires. Depuis longtemps on signale les défectuosités de notre système hypothécaire et de la procédure se rapportant aux hypothèques. Les critiques portent principalement sur ce que le créancier hypothécaire, dans le cas même où il obtient son remboursement, n’est jamais sûi d’être remboursé exactement à l’époque fixée par le contrat. C’est M. Dupin qui a dit: a Quiconque prête sur hypothèque est remboursé difficilement ; il est à peu près sùrde ne pas être remboursé à l’échéance. »

Pour reraédierii ces inconvénients, des études ont été faites, des projets préparés* des lois votées. On a voulu surtout obvier au premier des deux vices signalés : le défaut de sécurité. Un projet présenté â l’Assemblée législative avait ce but. Le Corps législatif, au milieu de débats animés, a volé, il y a trois ans, les dispositions importantes qui ont composé cequ’on a appelé la loi de transcription. Celle • loi a voulu corriger le premier des deux vices indiqués tout à l'heure.

Le projet actuel ù pour but de remédier au second inconvénient : le longtemps qui s’écoule entre l’exigibilité et le remboursement.

Il importe grandement au prêteur d’avoir sécurité quant à l’exactitude du remboursement; cela importe aussi à l’emprunteur; car,

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moins le prêteur pourra compter sur l'exactitude du remboursement, plus il sera exigeant sur les conditions. Le but du projet est donc bien simple; ce que l'on veut, c’est que le prêteur soit remboursé’ plus vite, c’estque les lenteurs se rattachant aux ordres soient diminuées. L’ordre est assujetti à des frais qui fatiguent les prêteurs et qui détournent souvent les capitaux de venir en aide à l’agriculture.

L’honorable M. Millet a dit que le projet de loi était inopportun et inutile ; que les expropriations devenaient de moins en moins nombreuses. Ce qui est vrai, selon l’orateur, c’est qu’il y a de nombreuses expropriations et qu'elles indiquent une gêne, un malaise. Le projet de loi est donc très-opportun. Ce n’est pas une mesure définitive; c’est, l’orateur l’espère, un commencement d’amélioration de ce régime hypothécaire qu’il est si utile de simplifier, pourque les capitaux, au lieu d’afllucr vers la Bourse et vers les spéculations, viennent en aide à la propriété foncière. ,

L’honorable membre n’insistera pas en ce moment sur les détails du projet. Pourtant il dira un mot en réponse à M. Millet sur deux mesures excellentes : la forclusion et l’essai de conciliation. La déchéance est indispensable, car il faut bien que les affaires prennent fin. Dans l'état présent des choses, le créancier n’a qu’un terme incertain pour produire, il peut produire dans six mois, dans un an, enfin très-tard, pourvu que le procès-verbal d'ordre ne soit pas clos. Les propositions faites parla commission sur ce point spécial ont été admises par le conseil d’Etat.

L’honorable membre dit ensuite qu’il croit avoir entendu que M. Millet était contraire à l’essai de conciliation. Si cela était, l’orateur ne pourrait être d’accord avec M. Millet..

M. Millet déclare qu’il s’est prononcé pour l’institution de l’essai de conciliation, et qu’un amendement proposé par lui avait cette institution poûr objet.'

M. Josseau, continuant, dit qu’en l’état actuel le principe de conciliation existe, mais qu il n’avait pour ainsi dire pas d’application dans la pratique. On ne se conciliait pas parce qu’il n’y avait pas (le conciliateur, pas de point de réunion. La commission a cherché ce qu’il y avait de mieux à faire, et examiné diverses propositions qui lui étaient faites. Elle a pensé en définitive que ce conciliateur devait être le juge. Elle lui a donné la mission de convoquer les parties par lettres chargées. Cette disposition a paru devoirsurtout avoir do bons effets à l’égard de la petite propriété foncière. En définitive, la commission considère le projet de loi comme très-utile aux intérêts du crédit immobilier et de l’agriculture. La Chambre rendra à ces intérêts un véritable service en votant le projet.

La clôture de la discussion générale est prononcée.

M. le PaftsiDENT donne lecture du commencement de l’art. 1 er du projet de loi portant : « Lesarticles 692, 696 et 717 du Code de procédure civile sont modifiés ainsi qu’il suit. »

Art. 692. Lecture est ensuite donnée par M. le président de la rédaction proposée pour l’article 692.

M. Duclos a la parole sur cet article. Il commence par rendre hommage au zèle de la commission et au soin consciencieux qui u

présidé à son travail. Lo projet apporte, sur certains points, des améliorations considérables à la législation actuelle, et il ne peut qu’être accueilli avec reconnaissance. Cependant l’orateur croit devoir présenter quelques critiques. Il y en a une qui s’adressera spécialement à l’article 602, et qui est relative à l'inscription que devra requérir le procureur impérial pour les hypothèques légales.

L’honorable membre rappelle les termes dans lesquels éluitconçu à cet égard le projet primitif. 11 dit qu’en limitant l’obligation mise à la charge du procureur impérial à l’inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi et sur les biens compris en la saisie, la commission a atténué le mal qui serait résulté des dispositions du projet primitif, mais né l’a pas fait disparaître. A ses yeux, le moindre des inconvénients qu’entraînera l’inscription forcée do l’hypothèque légale de lu femme, ce sera son inutilité. Le droit de suite est purgé par la transcription du jugement d’adjudication. L’inscription ne conserve donc au profit de la femme ou du mineur que le droit de préférence. Mais le droit de préférence se conserve sans inscription. L’orateur ajoute que, non-seulement l’inscription est inutile pour le mineur et pour la femme, mais que souvent elle leur portera préjudice ; elle les jettera dans des contestations graves; souvent aussi elle sera irrégulière et nulle.

L’honorable membre soutient que d’autres motifs encore impliquent l’inutilité et le danger de l’inscription forcée. La femme dont on veut prendre malgré elle-même les intérêts, est bien suffisamment prévenue par l’éclat de la saisie. Si elle a des droits à faire valoir, elle ne les négligera pas. Si, dans ces conditions, l’inscription n’est pas prise, c’est qu’évideminent, selon l’orateur, il n’y a aucune raison pour qu’elle soit prise; c’est que souvent il n’est pas moral de la prendre; c’est que plus souvent encore cette inscription parait inutile ou dangereuse.

L’orateur se demande ensuite qui supportera les frais qui seront la conséquence forcée du devoir imposé au procureur impérial. Serace la femme, ou le mari, ou la masse à distribuer, ou le procureur impérial, ou le conservateur, ou le Trésor? Dans toutes ces hypothèses, l’orateur ne voit qu’injuslice et violations flagrantes des principes de notre droit civil. L’honorable membre prendra pour exemple les frais de l’inscription elle-même, qui sont de 4 francs en moyenne. Le Trésor devra en faire l’avance. Pour s’en couvrir il devra produire à l’ordre. Les frais de sa production et de la collocation à son profit seront dé 50 francs au moins ; c’est-à-dire que l’accessoire sera dix ou douze fois plus élevé que le principal. Et si, d’un autre côté, la femme, les mineurs, ou l’interdit, pour qui l’on aura. pris l'inscription, uesont pas colloqués, l’Etat perdra ses droits.

Resterait encore cette question : A qui incombera la responsabilité d’une inscription omise, ou incomplète, ou abusive, ou mal faite?

Selon l’honorable membre, il n’y a pas lieu de revenir à une expérience qui a déjà été faite. Aussitôt après la promulgation du Code Napoléon, les procureurs impériaux, voulant s’acquitter scrupuleusement de la mission à eux confiée, prirent très-fréquemment inscription pour dis hypothèques légales. La perturbation qui, selon

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l’orateur, fut le résultat de tes inscriptions, détermina le grand juge à enjoindre aux procureurs impériaux de ne plus user de leur initiative.

En résumé, l’orateur croit que la disposition combattue par lui altère le projet de loi dans son essence, et en compromettra l'exécution; qu’elle multipliera les frais, les longueurs et les embarras ; que mieux vaudrait substituer la faculté à l’obligation d’inscrire. Il avait proposé un amendement dans ce but. Le conseil d’Etat ayant maintenu le principe de l’obligation, l’orateur se croit obligé de proposer le rejet pur et simple de l’art. 692.

M. de Pariec, vice-président du conseil d'Etat, répond qu’une double objection est faite à l’art. 692. On trouve inutile et impossible l’inscription obligatoire qui est imposée au procureur impérial. M. !e commissaire du Gouvernement ne portage pas cette opinion. Le droit de préférence reconnu à la femme n’est pas un droit éternel et inadmissible j il doit prendre fin. Si l’ordre n’est pas poursuivi, si le délai prescrit est expiré, ce droit disparaît. L’inscription d’office donnera, au contraire, un corps à 1’bypolhèquo légale et l’empêchera de périr. Elle est donc utile. Cette utilité avait frappé même les rédacteurs du Code Napoléon, et ils avaient recommandé ce que le projet de loi veut rendre obligatoire. Itien n’est venu depuis révéler l’inutilité de cette inscription dans les cas, rares, il est vrai, où elle a été prise. Quant à l’impossibilité qui est alléguée, M. le commissaire du Gouvernement fait observer que les pièces de la saisie permettront toujours au procureur impérial de remplir le devoir qui lui est imposé, et de protéger les droits des incapables. Lorsque l’on regarde l'hypothèque légale comme une chose mauvaise , il est naturel que l'on trouve mauvais tout ce qui tend à la protéger. Mais lorsqu’on croit qu’il est utile de sauvegarder les droits des incapables, comme le projet leur retire certaines garanties par la suppression ou la dispense de la purge postérieure à l’adjudication, il est juste qu’il y ait dans la loi une compensation, et tel est le but que l’on s’est proposé en convertissant une simple recommandation en obligation absolue. H n’y avait pas, en eflel, de milieu : il fallait ou supprimer celte recommandation, aujourd’hui presque sans effet pratique, ou rendre l’inscription obligatoire.

M. Gdyard-üelalain dit que ce n’est qu’après avoir examiné sous toutes ses faces cette question si grave, que la commission s’est décidée à repousser la disposition nou velle du projet de loi. cl à demander le maintien du système, selon elle très sage, du Code de 1807. De grandes concessions lui ont été faites par le conseil d’Etat; mais l’obligation imposée au procureur impérial lui a été maintenue, réduite, il est vrai, au cas où il s’agira d’hypothèques légales existant du chef du saisi seulement, et sur les biens compris dans la saisie. Cette restriction fait disparaître une partie des inconvénients que la commission signalait; mais néanmoins la satisfaction qu'elle a obtenue ne lui parait pas suffisante. L’inscription d’office, même dans ces limites, entraînera encore des embarras, des complications. Elle peut être sans intérêt pour la femme, et alors, pourquoi le procureur impérial sera t-il tenu de la requérir? La femme, au

contraire, y a-t-elle intérêt ? Elle peut vouloir y renoncer pour ne pas figurer parmi les créanciers qui poursuivent son mari. C’est là un sentiment élevé. Pourquoi alors forcer la femme à agir contre sa conscience? Le législateur de 1807 n’imposait pas au procureur impérial l’obligation de requérir l'inscription ; les tribunaux, lesCours ne l’ont pas voulu davantage. Tel a été aussi l’avis de la commission.

Elle aurait désiré également qu’il ne fût pas toujours nécessaire de faire sommation au subrogé tuteur de manifester l’hypothèque : elle avait proposé d’ajouter aux mots : subrogé tuteur, ceux-ci, s'il en existe un, afin de n’avoir pas à convoquer le conseil de famille pour la nomination d’un subrogé tuteur, et afin d’épargner ainsi les frais qu’entraînait l’exécution excessive de l’art. 2194. L’honorable membre demande, comme président de la commission, que MM. les commissaires du Gouvernement veuillent bien expliquer les raisons qui ont empêché le conseil d’Etat d’accepter cet amendement, ainsi que celui par lequel la commission aurait voulu qu’au cas du décès de la femme ou du mineur, il ne fût pas nécessaire de sommer tous les héritiers. Il y aurait des inconvénients particuliers à ne pas s’expliquer sur ce dernier point, car si l’on gardait le silence, on verrait reparaître dans la pratique tous ces frais inutiles dont on se plaint avec tant de raison. La commission persiste à penser qu’il ne faudrait qu’une seule sommation, faite au dernier domicile de la femme ou du mineur, sans préoccupation de l’existence des héritiers.

M. de Parieu , vice-président du conseil d’Etat, répond que les deux dernières questions qui viennent d’être soulevées par le préopinant sont des questions de détail qui ne pouvaient trouver place dans le texte de la loi; elles sont du ressort de la jurisprudence. Le conseil d’Etat a donc cru devoir rester dans les termes du Code Napoléon, régler ce qui était général et réserver les détails. Mais, au fond, en ce qui concerne le subrogé tuteur et les intérêts des incapables, la pensée des commissaires du Gouvernement est la même que colle de la commission; ils sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’instituer un subrogé tuteur lorsqu’il n’en existe pas, ni de rechercher les héritiers au delà du domicile de l’incapable décédé.

Le préopinant a exprimé, comme l’honorable M. Duclos, le regret que l’on eût maintenu l’obligation pour le procureur impérial de requérir l’inscription de l’hypothèque des incapables. lia dit quecelle inscription pouvait être sans intérêt pour la femme ou qu’elle pouvait y avoir renoncé. M. le commissaire du Gouvernement répond que si la créance apparente n’a pas d’existence, ou si elle a été évidemment soldée, le procureur impérial ne fera pas inscrire; mais lant qu'il n’y aura pas de preuve de la disparition du droit, l’inscription devra être requise; car aussi longtemps qu’il y a apparence de droit, il y a présomption d’intérêt. Mais, a-l-on dit, on pourra vouloir renoncer. Il faut distinguer ; la femme sous certain régime matrimonial peut renoncer, mais le mineur ne le peut jamais. Son droit doit donc être conservé. Même pour la femme, n'est-il pas bon que le inugislial puisse la soustraire à la pression qui pourrait être exercée sur elle? Faut-il laisser un mari qui est poursuivi, et dont la

au

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fortune s’évanouit par la saisie, libre de faire disparaître par un abus de son iniluence le droit de sa femme, qui est aussi celui de ses enfants? Le conseil d’Etat ne l’a pas pensé : l’hypothèque légale est la garantie de 1a faiblesse, et l’inscription obligatoire a pour but de la préserver. Quant aux renonciations qui pourraient être faites ultérieurement, après l’ordre, la loi n’a pas à y intervenir ; l'œuvre de protection du législateur est alors accomplie.

M. Emile Ollivier demande que l’on fixe nettement le sens de la loi en ce qui concerne l’obligation imposée au procureur impérial de prendre inscription au nom de la femme. M. le commissaire du Gouvernement a dit que le procureur impérial serait juge de l’utilité de l’inscription. L’orateur ne croit pas qu’il en doive être ainsi : si l’obligation est absolue, le procureur impérial est tenu de prendre inscription dans tous les cas. Le texte de l’article parait formel : l’interpréter autrement, c’est le détruire et engager la responsabilité du procureur impérial; il faut donc ou ne pas admettre l’interprétation qui vient d’être donnée ou supprimer cet article.

M. de Paribu, rice-président du conseil d’Elul, dit qu’en effet il faudrait une preuve manifeste delà non-existence du droit pour que le procureur impérial pût se dispenser d’agir; s’il y a le moindre indicedu droit, ce magistrat devra requérir l’inscription; saulàceux qui y auraient intérêt, à prouver, plus lard, que cette inscription ne doit pas subsister.

M. Josseau (membre de la commission) dit qu’il avait demandé la parole pour adresser au conseil d'Etat les interpellations qui viennent d’être présentées par M. Guyard-Dclalain, concernant le cas où il n’y aurait pas de subrogé tuteur, et celui où l’ou serait en présence d’héritiers. Devrait-on, dans le premier cas, faire nommer un subrogé tuteur, et dans le second signifier aux héritiers? La réponse deM. le vice-président du conseil d’Etat ayant été négative sur les deux cas, et l'interprétation donnée par la commission dans son rapport se trouvant admise par le conseil d’Etat, l’honorable membre est d’avis que la pratique ne peut plus désormais rester incertaine sur ces points. 11 n'y a donc pas lieu pour lui d’insister davantage.

M. Millet combat la disposition du § 2° de l’art. 692, portant que la sommation à faire, à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits ou aux mineurs devenus majeurs, devra être faite seulement si, dans l’un et l’autre cas, les mariages ou tutelles sont connus du poursuivant d’après son litre. L’honorable membre fait remarquer que celte restriction exclut d’abord le cas très-frequent où les poursuites s’effectueut en vertu d’un jugement de condamnation ; pour le moment, il en sera de même des poursuites faites sur les obligations notariées, qui jusqu’à présent ont très-rarement indiqué l’état civil des emprunteurs; l’orateur ajoute que la crainte de la responsabilité qui pourrait peser sur le poursuivant, à raison de l’irrégularité de la sommation, empêchera que désormais cet état civil soit indiqué dans les actes d’emprunt; si donc on voulait faire quelque chose d’ellicace, il fallait imposer aux notaires l’obligation d’indiquer dans les contrats les noms des femmes et des subrogés tuteurs. L’hono-

rable membre rappelle qu’il avait demandé la suppression de celte restriction.

M. Riche, rapporteur, fait remarquer que, dans le système soutenu par M. Millet, s’il arrivait que le notaire ne fit pas mention dans un contrat de l’état civil des emprunteurs, le poursuivant se trouverait, par cela môme, dans la situation où se trouve aujourd’hui l’acquéreur d’après les dispositions de l’art. 2194 du Code civil sur la purge légale. L’honorable membre explique ce qui se passe dans celte procédure de purge, qu’il qualifie de parodie. L’acquéreur ne s’occupe pas de savoir s’il existe des femmes ou des mineurs ; il notifie l’extrait de son titre au procureur impérial qui ne s’en occupe point ; extrait de cette notification est inséré dans un journal, et tout est terminé. Le projet a pour but de faire quelque chose de plus précis : il consacre un véritable progrès, il évite l abus de. ces notifications stériles, et à ce point de vue il est bien préférable à l’état de choses actuel.

On objecte que, même en employant les moyens prescrits par le nouvel article, l’interpellation n’arrivera pas toujours à son adresse; l’orateur convient qu’en effet cela sera possible dans certains cas; mais, du moment où la législation n’exige pas que les hypothèques légales soient inscrites, du moment que c’est seulement en cas de vente de l'immeuble que la femme et les mineurs doivent être avertis de requérir celte inscription, on n’arrivera pas à faire que l’avertissement parvienne toujours à sa destination, non plus qu'à donner à un subrogé tuteur la diligence qui peut lui manquer. La difficulté porte donc en réalité plus haut qu’on ne pourrait le croire au premier abord ; mais, dans tous les cas, ce que propose l’art. 092 vaut mieux que l’état de choses dont M. Millet demande le maintien.

En terminant, M. le rapporteur rappelle que, pour le cas où la femme ou le subrogé tuteur des mineurs ne seraient pas connus, le projet, s’inspirant de la pensée d’un avis du conseil d’Etat de 1807, veut que les intéressés soient avertis par une insertion dans le journal le plus répandu de lu localité. Il est possible que l’annonce soit lue par la femme ; il n’y a là. à la vérité, qu’une simple probabilité, mais elle est bien plus satisfaisante que la garantie résultant de l'ancien mode de notification.

M. Millet répond que, dans la pratique et pour les formalités de la purge des hypothèques légales au cas de vente volontaire, on procède tout autrement que ne l’indique M. Riché. L’avis du conseil d’Etat dont on vient de parler a été fait pour le cas où la femme et le subrogé tuteur seraient inconnus de l’acquéreur; or, il est impossible qu’ils lui soient inconnus quand il y a notoriété publique. D'ailleurs n’est-il pas toujours facile eu France, où les registres sont si bien tenus, de connaître l’état civil d’une personne ?

M. le Prêsidfjit rappelle que, dans l'article l' r du projet, sont compris plusieurs articles du Code de procédure; la discussion vient de porter sur l’article 692 ; on doit maintenant passer à l’article

Art. 69G. — Lecture est donnée par M. le président de la nouvelle rédaction proposée pour l’art. 696, qui prescrit de publier par la voie

AITKND1CE.

des journaux, diverses indications relatives à la poursuite de saisie immobilière.

M O’Quin est d’avis que ces annonces seront souvent indispensables pour provoquer l'exercice des droits des femmes ou des mineurs; mais il faut qu’elles reçoivent la plus grande publicité. Or, c’est ce qui, selon l’orateur, n’arrive pas toujours; La loi du 17 février 1852 charge les préfets de désigner dans leurs départements les journaux qui devront publier les annonces légales, mais tous ces administrateurs ne procèdent pas de la même manière ; quelques préfets ont désigné des feuilles d’arrondissement spécialement destinées aux annonces et qui n’ont d’autres lecteurs que quelques officiers ministériels; ce n’est pas là une publicité véritable; d’autres préfets ont prescrit de faire les annonces dans un journal du chef-lieu qui doit, à ses frais, en faire insérer un résumé dans les feuilles d’arrondissement; ailleurs, au contraire, les annonces se font d’abord dans les feuilles d’arrondissement, et doivent être reproduites par extrait, aux frais de celles-ci, dans la feuille du chef-lieu. Ces deux derniers modes ont été approuvés par M. le ministre de l’intérieur. L’honorable membre avait présenté un amendement ayant pour objet de réglementer cette matière, par l’application générale de l'un de ces deux systèmes à tous lesarrondissemenls où il n’existe pas de journal possédant une publicité sérieuse; la commission n’a pas cru devoir en faire l’objet d’une addition à l’article 696, mais elle a recommandé la pensée de l’amendement à l’administration ; l’orateur appelle sur ce vœu de la commission l’attention de MM. les commissaires du Gouvernement et les engage à remettre sous les yeux de M. le ministre de l’intérieur une réclamation reconnue par lui bien fondée.

M. Guyard-Delalain demande que l’on vote divisément sur chacun des articles du Code de procédure modifiés par l’article 1 er du projet ; 1 'article 692 du Code de procédure devrait alors être immédiatement soumis au vote.

M. le Président dit que, dans le cas particulier, les articles du Code de procédure renfermés dans l'article 1 er du projet de loi ayant le caractère d’articles distincts, on peut, par voie d’interprétalion, et sans s’écarter du règlement, donner satisfaction au vdèu deM. Guyard- Delalain.

La rédaction proposée par l’article 692 est mise aux voix et adoptée.

M. Millet, s’expliquant sur l'article 696, pense qu’il aurait été régulier d’introduire dans l’article même les dispositions du décret de 1852 sur le mode de désignation des journaux destinés à recevoir les annonces.

L’article 696 est mis aux voix et adopté.

Art. 717. — M. le Président donne lecture de l’article 717.

M. Emile Ollivier reconnaît que la loi projetée a un but louable, puisqu’il s’agit de simplifier la procédure de saisie immobilière et d’ordre; les moyens employés pour y parvenir lui paraissent, pour la plupart, dignes d’approbation. L’article 717 est, selon lui, le plus important de tous ceux que la Chambre est appelée à voler : par la

disposition finale de cet article, on se propose de trancher définitivement les controverses qui existent aujourd’hui sur les moyens de purger l’hypothèque légale de la femme ; c’est sur ce point que l’orateur a l’intention de présenter quelques considérations.

Il explique ce qu’on entend par la purge. Lorsqu’un individu se rend acquéreur d’un immeuble hypothéqué, le problème à résoudre est très-simple : il faut que l’acquéreur puisse payer le prix qu’il doit, et qu’une fois le prix payé il ait la propriété paisible et incommutable, sans crainte d’étre inquiété par des créanciers hypothécaires. Dans le cas où l’immeuble a été vendu à son juste prix, il suffit que l’acquéreur paye le prix aux créanciers au lieu de le payer au vendeur pour qu'il obtienne quittance et mainlevée des inscriptions. Mais il peut arriver que l’immeuble ait été vendu à un prix inférieur à sa valeur véritable ; dans ce cas, il faut reconnaître aux créanciers le droit de faire monter l’immeuble à sa juste valeur en surenchérissant; pour les mettre en demeure de surenchérir, l’acquéreur leur notifie son contrat ; les créanciers ont quarante jours pour délibérer ; s’il ne survient pas de surenchère, l’acquéreur demeuré-propriétaire, et, moyennant la remise de son prix aux créanciers, garde son immeuble nettoyé d’hypothèques; s’il y a une surenchère, on revend l’immeuble, qui, après cette revente, demeure libre entre les mains de l’adjudicataire. Ainsi la purge n’est autre chose que l’alternative offerte aux créanciers par l’acquéreur d’accepter le prix stipulé, ou bien de faire monter l’immeuble à sa véritable valeur. En cas de vente sur saisie immobilière, la purge n’est pas nécessaire; la publicité de la vente est une garantie pour les créanciers que l’immeuble atteindra son véritable prix.

La purge existe contre l’hypothèque légale de la femme aussi bien que contre les hypothèques ordinaires. En cas d’aliénation volontaire, elle est soumise à des formes spéciales imitées de l’édit de 1771. En cas d’aliénation forcée, y aura-t-il lieu de purger spécialement vis-à-vis de la femme ? Faudra-t-il qu’après la publicité résultant de l’expropriation, la purge ait lieu ? L’honorable membre dit que cette question a été très-controversée. L’article 717, dans le projet de loi, la résout et décide très-bien que, quand une hypothèque légale existera, que l’immeuble aura été vendu et que la femme ne sera pas inscrite avant l’adjudication, il n’y aura pas lieu de procédera la purge. L’orateur approuve cette partie de l’article; il ne rejette que celle qui détermine les effets, soit de l’inscription, soit de l’absence d’inscription.

Pour le premier cas, selon l’orateur, il n’y aura point de difficulté. La femme s’inscrit; elle rentre dans le droit commun. Mais qu’arrivera-t-il quand la femme ne sera pas inscrite avant l’adjudication, et qu’à son défaut le procureur impérial n’aura pas fait l’inscription, malgré l’obligation impérative de la loi? Depuis vingtcinq ans cette question est débattue. M. le président Troplong et plusieurs Cours d’appel soutiennent qu’il faut distinguer entre le droit de préférence et le droit de suite. Quand la femme n’est pas inscrite, son droit de suite sera éteint, mais son droit de préférence

AFI’EKDICE.

survivra. La fcmnw pourra dire aux créanciers que le prix de l 'immeuble ayant été déposé, elle demande .1 en avoir sa part.

Une autre opinion, appuyée sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1829, consiste à dire que quand la femme n’est pas inscrite, tout droit est perdu pour elle, que tout est terminé, et qu’il ne s'agit plus uniquement que des créanciers inscrits.

L’orateur considère comme très-fâcheux, au point de vue des principes, que la commission ait consenti à proposer l’abrogation de cette dernière jurisprudence. La commission a dit que le droit de suite serait éteint, mais que le droit de préférence continuerait de subsister au profit de la femme. Cependant elle a compris qu’elle devait limiter ce droit, et elle a exigé deux conditions que l’article 692 du projet indique.

Selon l’orateur, le rejet complet du droit de préférence vaudrait beaucoup mieux. La question se présentera dans deux cas : celui d’aliénation volontaire et celui d’expropriation forcée. L’honorable membre iusiste sur la simplicité du système de la Cour de cassation, lorsque ce système s’applique à la première de ccsdeux hypothèses. Le jugement d’adjudication ayant été transcrit, et la femme ne s’étant pas fait inscrire, son droit disparaît.

Dans le système de la commission, les créanciers, ne sachant pas si la femme s’inscrira, ne pourront prendre un parti éclairé sur la surenchère ; et alors de deux choses l’une : ou ils no surenchériront pas, et dans ce cas, leur droit sera sacrifié, si plus tard la femme exerce son droit de préférence ; ou bien ils surenchériront, par précaution, quand même, les apparences ne le conseilleraient pas, et alors ils s'exposeront à tous les inconvénients de la surenchère : la caution, l’obligatiou de faire porter le prix à un dixième en sus. L’acquéreur, lui-même, que l’extinction du droit de suite devait mettre à l’abri, sera atteint, puisqu’on forçant les créanciers à surenchérir dans le cas où ils ne devraient pas sagement le faire, on aura augmenté les causes de rupture du contrat.

Cette innovation parait à l’orateur être d’autant moins admissible, que le projet, en obligeant le procureur impérial à prendre inscription, a donné à la femme une protection exorbitante. Ces observations s’appliquent à l’aliénation volontaire. En ce qui louche la saisie immobilière, l’orateur soutient que le parti adopté par la commission aura de même pour effet de compliquer la situation au lieu de la rendre nette et simple: les créanèiers ne sauront pas s’ils doivent ou non pousser les enchères. L’honorable membre conclut en déclarant que l’art. 717 nouveau contient une réforme sage, utile, appelée par tout le monde, mais à côté de cela une innovation dangereuse, réprouvée par la pratique, et à laquelle il refuse son approbation.

Al. Hichê, rapporteur, dit que le préopinant vient de faire apparaître un seul élément d’une question qui en renferme deux ; il a plaidé éloquemment la cause du crédit ; mais il a oublié l’intérêt rival, celui de la femme et du mineur. M. le rapporteur fait remarquer que, de temps immémorial, depuis qu’on fait des lois sur les hypothèques, la plus difficile peut-être de toutes les matières, ces

j by L

DISCUSSION AU CORPS I.ftCISLATIF. .f79

deux éléments ont été constamment en présence, l'intérêt dn crédit, c’est-à-dire celui des tiers et des créanciers, et l'intérêt de la femme et des mineurs, réunis sous le nom d’incapables, la lutte est de toutes les époques. En 1673, dans sa belle législation hypothécaire qui a disparu uu bout d’un an, sous les clameurs des grands seigneurs dout elle dévoilait les dettes, Colbert se préoccupa de ce double intérêt j il exigea la publicité, la formalité de l’inscription pour les hypothèques ordinaires, et, pendant un espace de temps déterminé, il dispensa de cette obligation les femmes et les mineurs. I’ar la loi de brumaire an vu, l’intérêt des femmes et des mineurs fut sacrifié à l’intérêt du crédit ; l’inscription fut ordonnée d’une manière absolue sous peine de déchéance ; vint enfin le Code Napoléon, qui, à ce titre seul, mériterait son nom glorieux. Les esprits étaient alors partagés; les uns entendaient faire prévaloir l’intérêt du crédit, les autres étaient disposés à immoler cet intérêt à celui de la femme et des mineurs. Au milieu de ces divergences d’opinions, que fit l’homme qui a marqué son doigt sur ce Code immortel? Le premier consul reconnut que le crédit était une nécessité; mais ce qui existait avant tout pour lui, c’était le mariage et la famille. Ce qui était à ses yeux une nécessité de premier ordre, c’était que l'intérêt de la femme et du mineur fût sans cesse présent à l'esprit du législateur. 11 fit donc appel à la sagesse des jurisconsultes dont il consultait l’expérience et les lumières ; il les convia à trouver, à lui suggérer un système de transaction qu’il était prêt à accepter. Ce moyen de transaction fut découvert. Les hypothèques ordinaires furent subordonnées à l’inscription, les autres en furent dispensées. 11 fut reconnu qu’à l’égard des incapables, l’inscription était de lait .souvent impossible, que le droit hypothécaire des femmes ne devait point être subordonné à la formalité de l’inscription. 11 fallut donc que l’intérêt du crédit s’inclinât dans une certaine mesure devant l’intérêt de la femme et des mineurs. Voilà les modèles que la commission a eus sous les yeux, et qui témoignent de toutes les dillicultés du problème.

Exposant ensuite le système que la commission a cru devoir adopter, M. le rapporteur fait observer qu’il y a, sur ce terrain, étroite solidarité entre elle et le conseil d’Etat, car la commission n’a fait qu’entrer dans la voie que le conseil d’Etat lui avait indiquée. L’hypothèque renferme deux éléments : le droit de suite et le droit de préférence. En vertu du droit de suite, le créancier hypothécaire, en quelque main que soit l’immeuble, peut interpeller le détenteur et le sommer de payer ou de délaisser. A ce droit, le tiers détenteur peut répondre par la purge des hypothèques et en offrant de payer, non pas ce qui peut être dû au créancier, mais ce que doit l’acquéreur, sauf pour le créancier, en cas d'insuffisance, la faculté de surenchérir. Le droit de surenchère est le complément naturel du droit de suite, et la purge a pour effet nécessaire l’élimination du droit de suite. Ce qu’on appelle la purge des hypothèques légales ne produit ses résultats qu’après que la femme a été sommée de manifester son droit par l’inscription. Si elle ne s’est point fait inscrire, son hypothèque sera éteinte quant au droit de suite.

APPENDICE

Le prix que doit l'acquéreur se trouvant ainsi fixé d’une manière irrévocable, vient la question de savoir en quelles mains ce prix devra passer. Ce prix passe aux créanciers hypothécaires, suivant ce qu’on appelle le droit de préférence; et M. le rapporteur ne comprendrait pas qu'on voulût interdire à la femme qui n’a pas manifesté son droit par l’inscription, de concourir avec les autres créanciers hypothécaires, pour le partage du prix de veute. Selon lui, la femme non inscrite doit pouvoir exercer son droit de préférence. Cette doctrine est celle des jurisconsultes les plus éminents, et, selon M. le rapporteur, elle ne blesse en rien les principes. Sans cela, la protection que le législateur a entendu accorder à la femme et au mineur ne serait qu’un mensonge. A quoi servirait en effet une hypothèque qui existerait virtuellement en l’absence de tout droit réel à exercer et qui s’évanouirait le jour où il y a un prix à distribuer ? Tels sont les motifs qui ont inspiré le conseil d’Etat et la commission. Une considération domine la question : c’est que la protection due à la femme et au mineur ne saurait leur être retirée à l’heure précisément où ils en ont besoin.

M. le rapporteur dit qu’au surplus le conseil d'Etat et la commission n’ont point entendu adopter un système absolu. L’absolu ne convient pas aux hommes d’affaires; il faut savoir concilier toutes les difficultés, il faut savoir transiger, et ici la transaction s’est opérée de la manière la plus simple. Il a été reconnu que, pour que ce droit de préférence fût exercé par la femme, il fallait qu’elle le revendiquàt^ le jour où il y a un prix à distribuer. On n’a pas voulu qu’elle pût tenir indéfiniment en échec le droit des autres créanciers; qu'il dépendit d'elle de renverser révolutionnairement les bases de l’ordre une fois réglées. Ici reparaissait l’intérêt du crédit, qu’il importait également de sauvegarder. Si, après la vente et dans un bref délai, un ordre s’ouvre, la femme doit être admise à s'y présenter. Vouloir l’en empêcher, ce serait dire qu’elle n’a jamais eu qu’un vain haillon d’bypothèquc. Si donc un ordre judiciaire s’ouvre, le droit de la femme concourt aveccelui des autres créanciers ; mais il ne faut pas qu'elle puisse venir le troubler après coup ; aussi l’une des conditions attachées à l’exercice de son droit, c’est que l’ordre suivra de près la vente.

Les partisans absolus du droit de préférence auraient souhaité que le droit de la femme pût planer trente années sur le prix de la vente. La commission et le conseil d’Etat ne se sont point associés à ces opinions extrêmes; ils ont décidé qu’il y aurait un délai de grâce qui suivrait de près la vente ; que, si un ordre s'ouvrait, la femme pourrait s’y présenter à son rang ; mais qu’au bout de trois mois la situation serait liquidée, et que si, dans ce délai, la femme ne s’était point présentée, elle serait déchue de son droit. Aller au delà n’était pas possible sous un régime qui s’inspire avant tout du respect pour les droits acquis. L’intervention de la femme ne pouvait plus être accueillie lorsqu’elle avait un caractère de perturbation ; mais, tant que les choses sont entières, il n’y a aucun motif de l’exclure. Le crédit ne recevra aucune atteinte parce que, dans les trois mois qui suivront celte vente, il sera loisible à une femme de

se présenter à l’ordre et de réclamer une satisfaction raisonnable et modérée. Quant à l’acquéreur, s’il est exposé plus souvent à une surenchère, il devait s’y attendre : la surenchère est sous-entendue dans toutes les acquisitions des biens hypothéqués, et elle est avantageuse en assurant la vente de l’immeuble à sa véritable valeur. Enfin, après saisie immobilière, la question agitée ne se présentera presque jamais, puisque le procureur impérial aura fait inscrire l’hypothèque. La question n’a donc pas tout l’intérét pratique qu’on lui suppose.

Tel est le système auquel la commission s’est ralliée, d’accord avec le conseil d’Etat, dont elle a complété la rédaction. Les auteurs de cette transaction ne se flattent point d’avoir ainsi donné satisfaction aux partisans des théories inflexibles, mais ils croient s’étre conformés aux exigences d’une pratique équitable; ils croient avoir rendu un service réel en tranchant une question que la jurisprudence a laissée pendante. En dehors des opinions extrêmes, et grâce à un compromis dicté par le bon sens, ils croient avoir trouvé une solution dont l’expérience fera ressortir les conséquences heureuses.

M. Emile Ollivibr soutient que M. le rapporteur n’a pas répondu aux arguments par lui invoqués. Au lieu de se défendre, il a pris l'offensive. Vous ne protégez pas la femme, a-t-il dit, vous ne lui laissez qu’un haillon d’hypothèque. A quoi lui servira son droit, si vous le détruisez au moment où il va agir? L’orateur répond que ce droit lui servira à conserver, par une inscription prise en temps utile, sa position, et contre l’acquéreur et contre les créanciers. Assurément rien n’est moins utile. Le droit de préférence et le droit de suite, a-t-on ajouté, sont distincts; ce qui atteint le second ne peut agir sur le premier. L’orateur répond que la commission a tort de décider que le droit de préférence ne s'exercera que pendant trois mois après l’extinction du droit de suite; il faut, ou le respecter pendant trente ans, ou reconnaître qu’il n’est pas exact de dire que rien de ce qui affecte le droit de suite ne peut avoir d’influence sur le droit de préférence. Du moment où le droit de préférence n’est pas maintenu dans son intégrité, quel défaut de logique y a-t-il à le faire périr au moment même où périt le droit de suite ?

L’orateur déclare qu’il n’est pas plus partisan que M. le rapporteur des systèmes absolus. La vérité n’apparaît à l’homme que d’une manière successive, et, dans son existence relative même, elle ne peut résulter que de la combinaison des éléments opposés. Elle n’est pas dans le prolongement d’un rayon quelconque, mais dans le centre où tous les rayons se rencontrent et se limitent. L’orateur croit que c’est au centre qu’il s’est placé pour combattre le système de la commission.

Art. 717. — M. dd Miral demande la parole pour appuyer la rédaction de l’art. 717. Son intention n’était pas d’abord de se mêler à la discussion, mais l’insistance avec laquelle l’honorable M. Olli— vier s’est plaint que Ion n’eùt pas fait une réponse assez précise;! ses objections détermine l’orateur à prendre la parole.

vi. 31

APPENDICE

Selon M. Ollivier, la combinaison du projet de loi manqlie de simplicité j elle est contraire à la jurisprudence et à la pratique; entin. c'est une innovation dangereuse pour l’intérêt public et pour le crédit. La première de ces critiques ne semble pas très-sérieuse. • Si l’on peut faire une loi tout à fait simple, elle n’en sera que meilleure; mais ce qui importe avant tout, c'est de faire une loi utile et juste» La seconde objection, tirée de la jurisprudence de la Cour de cassation, ne parait pas avoir plus de valeur. 11 ne s’agissait ni pour la commission ni pour la Chambre de se demander si la Cour de cassation avait bien jugé dans le système de la législation actuellement en vigueur; la question était de savoir si cette législation devait être maintenue. La jurisprudence de la Cour de cassation a été très-vantée par M. Ollivier; mais on doit reconnaître qu elle est loin d’avoir obtenu une approbation unanime. Les magistrats, en général, ne l'ont pas adoptée. Sur vingt-sept Cours d’appel, vingtdeux ont refusé de l’admettre. Les jurisconsultes et les magistrats les plus éminents étaient contraires à cette jurisprudence de la Cour de cassation, qui a été notamment combattue par MM. Troplong, Dupin, Delangle.

Selon l'honorable membre, c’est avec raison que celte doctrine a rencontré des contradicteurs. Elle dénaturait l'hypothèque légale, dont le caractère particulier est d’être dispensée d inscription, et elle la soumettait à la. nécessité de l’inscription pour qu’elle pût produire effet. C était créer de grands périls et de graves préjudices pour des intérêts que le législateur a constamment voulu protéger.

La troisième objection, tirée de l'intérêt public, n’est pas mieux fondée. L’honorable M. Ollivier l’a examinée au double point do vue de ta situation des créanciers inscrits et de l’acquéreur; il a fait remarquer que cette situation était la môme, qu i! s'agit d’expropriation ou de vente volontaire. Se plaçant sur ce terrain, il a dit: La purge par l’acquéreur a pour résultat de mettre les créanciers inscrits en demeure de faire valoir le droit de suite. Si l'hypothèque légale est dispensée de s’inscrire, qu’arrive-t-il ? C’est qu’au moment où les créanciers inscrits recevront connaissance du prix de la vente, ils seront très-embarrassés; leur ignorance de l hypothèque légale les amènera ou à ne pas surenchérir, ou bien à le faire quand même la surenchère porterait l'immeublo au delà do sa vraie valeur; on les exposera ainsi, soit à être atteints dans leurs créances, soit à faire une surenchère fâcheuse et contraire à l’intérêt de l’acquéreur.

L’orateur soutient que les appréhensions de M. Ollivier sont chi- „ mériques; que les prétendus inconvénients redoutés par M. Ollivier sont au contraire des avantages. Les créanciers auxquels les notifications seront faites seroul-ils dooc obligés de ne pas surenchérir, ou de surenchérir à des conditions onéreuses? L’honorable membre affirme que les créanciers surenchériront toutes les fois que cela sera convenable à leurs intérêts. Comment admettre qu’obligé détenir compte d’une hypothèque légale incertaine et dont l’apparition ultérieure est possible, un créancier sera assez insensé pour surenchérir au delà de la valeur réelle de l’immeuble? Evidemment les

créanciers ne surenchériront que si cela leur est utile, lorsque le prix n’aura pas atteint la valeur réelle.

Dans la pensée de M. Ollivier, le droit de surenchère serait contraire à l'intérêt du crédit. C’est là un point que l’orateur contredit absolument. A son avis, si quelque chose est favorable à l’intérêt public et au crédit, c’est la surenchère, puisqu’elle porte l’immeuble à sa valeur réelle et assure à la fois le paiement des créanciers inscrits et des créanciers à hypothèque légale.

Une autre objection a consisté à dire que la surenchère rendait incertaine l’adjudication et portait atteinte au contrat. Mais en dehors de la question du droit de préférence, de la survivance d’une portion de l’hypothèque légale après les publications, est-ce que l’acquéreur ne reste pas soumis à la surenchère? La surenchère par les créanciers sera toujours possible. 11 y a donc là uiu; appréhension sans fondement. Loin que le développement de la surenchère soit à craindre, l'orateur le considère comme favorable; il fait, du reste, remarquer que la nécessité de l’inscription, réclamée par M. Ollivier pour l’hypothèque légale, ne. ferait pas cesser les prétendus inconvénients qu’il signale, parce que l’hypothèque légale est presque toujours éventuelle et indéterminée, et que l’incertitude sur la suffisance du prix de l’adjudication subsisterait encore dans ce système.

Maintenant est-il vrai qu’a l’occasion des formalités de purge qui interviennent entre l’acquéreur et les créanciers inscrits, il se passe quelque chose de nature à invalider les droits des créanciers à hypothèque légale? L’orateur soutient que non. Par les formalités de la purge on avertit les créanciers inscrits que tel immeuble, vient d’être vendu moyennant tel prix et que l’acquéreur est prêt à le payer. A qui ce prix sera-t-il payé? Evidemment à qui par justice sera ordonné, à ceux, en un mot, à qui le prix doit revenir. Mais aucun contrat ne lie l’adjudicataire ou l’acquéreur vis-à-vis du créancier.

Relativement à l’hypothèque légale, la situation est la même qu’avant. Quand un créancier a donné son argent en échange d’une hypothèque, il a su qu’il pourrait exister des hypothèques légales; cette situation a été celle que lui faisait notre droit; elle reste la même après la purge. Une formalité remplie par l’acquéreur dans son intérêt personnel ne peut pas profiter aux créanciers inscrits, lesquels sont complètement étrangers à celte formalité.

L’honorable membre se demande si, par le maintien du droit de préférence, on fait échec au droit de l’acquéreur, et il se prononce pour la négative. L'acquéreur ne saurait être intéressé à ce que l’hypothèque légale disparaisse par l’effet de la purge. Tout ce qui fui importe, c’est qu’il reste propriétaire incommutable et paye valablement son prix. Or, sur le premier point, son droit de propriété n’est nullement atteint; sur le second point, il sauvegarde complètement sa position en remplissant les formalités de la loi. L'hypothèque légale ne peut jamais l’atteindre, et elle n’a d’action que sur la situation des créanciers inscrits. L’acquéreur est donc complètement en dehors de la question.

APPENDICE

Toutefois, on insiste et l’on soutient que l'acquéreur a intérêt à ce qu’il u’y ait pas de surenchère. L'orateur répète à cet égard qu’on ne peut pas empêcher les surenchères; elles interviendront ou n’interviendront pas, selon que le prix de limmeuble n’aura pas atteint ou aura atteint sa vraie valeur. Elles ne sont pas liées le moins du monde à la survivance du droit de préférence.

Après avoir réfuté les objections faites par M. Ollivier contre l’article 717, l’honorable membre soutient que M. Ollivier n’a pas tenu compte des graves inconvénients que présente son propre système. Selon l’orateur, M. Ollivier se trompe lorsqu’il prétend que l’admission de son opinion aurait un résultat aussi favorable au droit de la femme que l’est le projet de loi. La mission donnée au procureur impérial de faire inscrire les hypothèques légales des incapables n’est pas à elle seule une suffisante garantie. Le représentant des créanciers à hypothèque légale ne fera pas toujours ce qu’il aura le devoir de faire. D’un autre côté, les créanciers à hypothèque légale ne seront pas toujours connus du procureur impérial. Celui-ci, d’ailleurs, n’a qu’une mission restreinte; il ne prend inscription pour l’hypothèque légale que du chef du dernier possesseur. La survivance du droit de préférence est donc pour les incapables une garantie nécessaire, et c’est la conséquence forcée de la dispense d'inscription.

La question est de savoir si l’on doit opter et comment on doit opter entre le droit des créanciers inscrits et celui des créanciers à hypothèques légales. L’honorable M. Ollivier voudrait appliquer à cette matière le principe d'égalité; il ne voudrait pas de différence entre les créanciers inscrits et les créanciers à hypothèque légale. La commission peDsc au contraire que ces derniers doivent être préférés. S'ils ont été dispensés d'inscription parce qu’ils méritaient une faveur particulière, les mêmes motifs existent pour qu'on leur permette de produire même après l’adjudication. Ce droit qu'on leur reconnaît, c’est la sauvegarde des familles. On a considéré que si les créanciers ordinaires font eux-mêmes leurs affaires, il n'en est pas de même des créanciers à hypothèque légale. Ceux-ci ne peuvent agir que par des intermédiaires, lesquels souvent ont un intérêt contraire. Il y avait donc des raisons de la plus haute gravité pour décider à la fois le maintien de la dispense d inscription et le maintien du droit de préférence même apres l’adjudication.

En résumé, l'orateur soutient que la commission a consacré par sou système une conciliation rationnelle et logique ; elle a bien fait de maintenir le droit de préférence. Et elle a bien fait de le limiter, car jamais la survivance du droit de préférence n'a pu avoir un caractère indéfini; en même temps que la commission sauvegardait les droits des incapables, elle a su respecter l'intérêt du crédit; elle a amélioré tout à la fois la législation antérieure et le projet primitif du conseil d'Etat. L’orateur est convaincu que la combinaison de la commission recevra de la pratique un accueil favorable et une sanction définitive.

M. Desharoux de Gaulmix déclare qu’il ne peut s'accocier à l’éloge que le préopinant vient de faire de la solution adoptée par la commission. La commission était partagée sur la question de la survi-

varice da droit de préférence. Ses membres ont cédé au désir de s’entendre et, dans la transaction, les principes ont été sacrifiés. Cependant l'avantage qui est fait à la femme sera à peu près insignifiant. Son droit de préférence lui est conservé, mais il lui est retiré presque immédiatement. Ce serait une grande erreur de croire que le Code Napoléon a sacrifié les droits de la femme, car il lui a donné une hypothèque légale dispensée d’inscription; mais il n’a pas voulu qu elle eût une durée indéfinie et qu elle pût à toujours paralyser les droits des créanciers. Une procédure a été organisée pour obliger cette hypothèque à se manifester; et lorsque ces formalités, énumérées avec soin dans le Code, ont été accomplies, lorsqu’on a purgé, le Code Napoléon déclare, dans son article 2180, que l’hypothèque est éteinte. Ces formalités de la purge sont un avertissement sérieux, car elles consistent dans une signification adressée à la femme et une insertion faite dans les journaux. La commission, qui ne voit pas une garantie dans ce double avertissement, avertit beaucoup moins encore. Tout son système consiste à allonger le délai de la purge sans nouvel avertissement. Si la publicité exigée par le Code n'est pas suffisante, lesystème nouveau ofTrira-t-il plus de garanties? L'honorable membre ne le pense pas. La solution proposée par la commission lui parait donc sans utilité. Le projet de loi avait pour but de diminuer les délais et les frais. On y a introduit un système qui complique la procédure ; ce n’est donc pas un progrès, mais un pas fait en arrière.

Ce qu'il y aurait do mieux à faire, selon l’orateur, serait de rejeter I article du projet de loi et de revenir purement et simplement au Code Napoléon, si nettement interprété à ce point par la Cour de cassation. Cette Cour a déclaré, dans ses arrêts rendus en audience solennelle, que le prix n’étant que la représentation de l’immeuble affranchi de l’hypothèque, la collocation n’était que la continuation du droit de suite. On le voit, la Cour de cassation n’admetpas que le droit de préférence puisse exister en dehors du droit de suite. Le projet crée une différence entre les deux droits. L’honorable membre demande où cela peut conduire. En matière hypothécaire, il faut se garder d’innover, de peur d’ouvrjr la porte à la chicane. L’orateur le répète, le Code Napoléon a fait pour la femme tout ce qu'il était possiblede faireenlui donnant une hypothèque légale dispensée d’inscription, et que la purge seule fait disparaître. Le projet y a ajouté une garantie excellente, l’obligation imposée au procureur impérial de faire inscrire l’hypothèque. Cela était suffisant, cela vaut mieux pour la femme que ce droit de préférence tel qu’on l’a limité en bouleversant tous les principes. Mais on dit qu’il fallait une solution en présence des dissidences de la jurisprudence; c’est là l’excuse. Selon l’honorable membre, elle n’est pas satisfaisante, car les Cours d’appel qui étaient en dissidence avec la Cour de cassation auraient fini par se ranger à l’avis de la Cour suprême. La commission, en prenant parti contre elle, a empêché ce rapprochement, et cela sans que la femme retire aucun avantage sérieux du système nouveau.

M. Josskau, membre de là commission, ne croit pas devoir revenir sur une discussion qu’il considère comme épuisée, d’autant plus que

APPENDICE

les observations qui sont présentées pour ou contre le droit de préférence s’appliquent plus à la législation en vigueur qu’au projetée loi lui-même. Il dira seulement, à cet égard, que la solution de la question en ce moment discutée était, contrairement à l’avis de l’honorable préopiuant, d’une utilité réelle. En effet, cette question si grave était pendante depuis longtemps et divisait en deux camps la doctrine et la jurisprudence, les Cours impériales et la Cour de cassation. La solution était donc nécessaire; mais, pour être bonne, elle doit être claire. L’honorable membre demandera donc à MM. les commissaires du Gouvernement une double explication.

La solution proposée au conseil d’Etat par la commission s’applique à deux cas : celui de l’expropriation forcée et celui de l’aliénation volontaire. En ce qui concerne l’aliénation volontaire, l’art. 772 s’explique nettement. Mais le conseil d'Etat a ajouté à l’amendement proposé par la commission sur l’art. 717 les mots conformément aux art. 751 et 752. La commission ne se- rend pas bien compte des motifs de cette addition, et elle désire que MM. les commissaires du Gouvernement veuillent bien les expliquer. Si celle explication n’était pas donnée, il en résulterait dans la pratique une double incertitude.

La première serait celle-ci : Trois sortes d’ordres peuvent avoir lieu, l’ordre judiciaire, l’ordre amiable et l’ordre consensuel, qui se règle entre les parties par-devant notaire et hors la présence du juge. La commission avait prévu ces trois genres d’ordre en n’en désignant aucun. Le conseil d’Etat a nommé les deux premiers en renvoyant aux art. 751 et 752. A-t-il voulu exclure le troisième? Ce qui est dit de l’ordre amiable en général s’applique-t-il à celui qui a lieu hors de la présence du juge aussi bien qu à celui auquel le juge préside, à l’ordre consensuel comme à l’ordre amiable ordinaire? La commission, dans son rapport, exprime la pensée qu’il en doit être ainsi : il n’y a, en effet, aucune raison pour décider autrement dans ce cas que dans les autres, et pour faire survivre le droit de préférence à la clôture de l’ordre consensuellement réglé entre les parties. Si tel est aussi l’avis du conseil d’Etat, il est utile que cet avis soit formellement exprimé.

La seconde question est celle-ci ; La commission voulait que, dans tous les cas, le droit de préférence ne pût être prolongé au delà du délai de trois mois après l’accomplissement de la purge ; elle entendait que, pour les deux cas d’expropriation ou d’aliénation volontaire, ce délai lût un maximum. Pour l’aliénation volontaire, l’art. 772 est formel : un délai de trois mois est établi ; il court à partir de l’accomplissement des formalités de la purge. Mais, en cas d’expropriation forcée, l’art. 717 et les art. 751 et 732, auxquels il renvoie, sont loin d'être aussi explicites. Le conseil d’Etat a-t-il voulu que, par identité de raison, le maximum du délai fût, dans ce cas, le même? A-t-il voulu que ce délai fût aussi le même pour tous les genres d’ordre? Il ne doit pas y avoir d’incertitude à cet égard, si l’on peut prévenir bien des procès et éviter des nullités.

M. de Pahie v, vice-président du conseil d'Etat, répond que le conseil d'Liul lui parait d’accord avec lu commission sur ces deux points, et

Digitizi

que l'addition des mots, « conformément aux art. 751 et 752, » n’a eu nullement pour but d’élargir le sens de l’art. 717, proposé par la commission, relativement à son application à l’ordre judiciaire ou à l’ordre de conciliation devant le juge-commissaire. Le conseil d’Etat a voulu seulement préciser. Cette addition a été faite en suite des explications apportées au conseil d'Etat par les délégués de la commission, relativement a ces deux espèces d’ordre qui sont l’objet naturel de la loi. Le conseil d’Etat n’avait pas trouvé que la rédaction de la commission fût nette eu ce qui concerne l’ordre coneiliatoire. Pourquoi s’esl-il référé aux deux art. 751 et 752? C’est parce qu’en parlant d’ordres réglés à l’amiable devant le juge-commissaire, il fallait empêcher que l’exercice du droit de préférence ne fût prolongé indéfiniment à la faveur de tentatives de conciliation qui n’auraient abouti que longtemps après l’expiration du mois accordé pour se régler devant le juge-commissaire, l’art. 752 n’ayant pas été observé pour l’ouverture de l’ordre judiciaire.

Quant à l’ordre consensuel spécialement, c'est-à-dire l'ordre réglé aniablement ailleurs que devant le juge-commissaire, M. le commissaire du Gouvernemont ne croit pas qu’il y eût lieu de le régler par un texte précis; l’ordre consensuel n’est qu’un contrat ordinaire. Ce n’est plus un ordre de distribution de prix fait sous la direction de la justice et tombant dans le cadre de l’ancienne loi ni de lanouvelle. Il n’y avait donc pas à le régler d’une manière spéciale. Du reste, les principes posés pour l’ordre judiciaire se refléteront naturellement sur l’ordre réglé devant notaire; la jurisprudence devra, par analogie, les appliquer, et avoir égard, suivant M. le commiisaire du Gouvernement, à la pensée d’une prompte déchéancsdu droit de préférence séparé du droit de suite. Cela résulte des principes posés par le projet de loi qui organisent cette déchéance dans des termes réciproquement analogues, sinon complètement identiques pour les deux espèces d’ordres, objet de la prévision du législateur.

M. Josseau constate que la pensée du conseil d’Etat est alors exactemeit la même que celle de la commission.

M. Millet demande si la commission entend limiter absolument le délai à trois mois.

M. Richê, rapporteur, répond qu’aux termes de l’art. 772, l’ordre doit s’ouvrir, après vente volontaire, dans les trois mois; après expropriation forcée, dans les délais qui résultent delà combinaison des art. 751 et 752. L’ordre étant ouvert dans ces délais, la femme peut y produire, si l’ordre est judiciaire, tant que les créanciers inscrits le peuvent, et, si l’ordre est amiable, jusqu'à sa clôture. Ainsi, la femme pourra produire après trois mois ou après le délai résultant des art. 751 et 752; mais il faudra que l’ordre dans lequel elle produira ait été commencé dans le délai de trois mois ou dans celui des art. 751 et 752.

M. Busson demande à la commission et à MM. les membres du conseil d'Etat quel est le sens précis des mots créanciers à hypothèques légales dont se sert l’art. 717 et qui sont reproduits dans l’art. 772. L’orateur croit que ces mots désignent seulement, dans

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la pensée de la commission, les créanciers à hypothèques légales dispensées originairement d’inscription; mais co trime dans le Code Napoléon il y a d’autres créanciers non inscrits, l’expression de créanciers à hypothèques légales est trop large, et le sens doit en être précisé afin de prévenir les difficultés duns la pratique.

M. Sum, conseiller d’L'lal, commissaire du Gouvernement, répond que les mots créanciers à hypothèques légales employés dans l'art. 7 1 7 ne s’appliquent qu’à la femme et aux mineurs. Quant aux créanciers qui sont tenus de prendre inscription, l’exposé des motifs et le rapport de la commission déclarent nettement qu’il n'en est pas ici question. L’art. 2131 du Code Napoléon leur a fait une position à part. 11 ne s'agit, dans l’art. 717, que des effets de la purge des hypothèques légales vis-à-vis des créanciers quine sont pas obligés d’inscrire. Les autres créanciers à hypothèques légales, tels que le Trésor, l’administration de la justice pour le recouvrement de ses frais, les comptables, ne sont pas ici en cause. D’après l’art. 2135, le créancier à hypothèque légale est, en principe général, obl^é d’inscrire. L’art. 2135 règle les exceptions. 11 s’agit ensuite du mode de purger ces hypothèques exceptionnelles dispensées d’inscrire; mais comme il n’est question ici que des art. 2194 et 2195, on n’a en vue que les femmes et les mineurs, et non les créanciers à hypothèques légales de l’art. 2134.

M. Dcclos demande contre qui l’adjudicataire évincé pourra exercer son recours en garantie. Est-ce contre le poursuivant, cortre le saisi ou contre les créanciers colloqués? C’est là une question qui donne lieu à de nombreux procès et qu’il a intérêt à trancher.

L'honorable membre ajoute que, d'après l’art. 2154, les inscriptions d’hypothèques valent pour dix ans. Il faut les renouveler tous les dix ans pour qu’elles conservent leur rang. Si une hypothèque inscrite depuis dix ans expire pendant l’ordre, sera-t-il nésessaire de la renouveler?

M. de Pabieu, vice-président du conseil d’Etat, fait remarquer que si, sur tous les points qui donnent lieu à des difficultés dans la pratique, des demandes d’explications étaient adressées à la commission ou au conseil d’Etat, la discussion de la loi dégénérerait en consultations. M. le commissaire du Gouvernement ne croit pas qu’il y ait lieu de soulever devant la Chambre toutes les questions q»i sont du domaine de la jurisprudence relativement à la partie du Code de proéédure, qui est reproduite textuellement dans sa forme ancienne, pour encadrer les dispositions nouvelles du projet de loi. A l’égard de cette partie du Code de procédure, l’orateur ne se reconnaît pas qualité pour intervenir dans le domaine de l’interprétation.

L’art. 717 est mis aux voix et adopté.

L’Assemblée passe à la délibération sur l’art. 2 du projet qui comprend les art. 749 à 779 du Code de procédure civile.

Art. 749, 750. — L'art. 749 est adopté.

M. Emile Ollivieb critique comme trop étendue la durée du délai de quarante-cinq jours accordé à l’adjudicataire par l’art. 750 pour faire transcrire son jugement d’adjudication. La raison donnée dans l’exposé des motifs et dans le rapport de la commission.

DISCUSSION AU CORPS LÉGISLATIF. i80

c’est que, le vendeur ayant quarante-cinq jours pour faire inscrire son privilège, en cas de revente, il serait inutile d’exiger avant celte époque l'accomplissement de la transcription. L’orateur trouve ce motif inacceptable. Selon lui, le vendeur sera toujours forclos s’il ne s’est pas inscrit avant le jugement d’adjudication. En effet, les quarante-cinq jours qui lui sont accordés partent, aux termes de l’art. 6 de la loi de 1855, du jour de la vente. Or, de la saisie à l’adjudication qui vaut revente, il s’écoulera au moins quatre-vingt-dix jours. Donc, au moment de l’adjudication, de deux choses l’une : ou le vendeur sera inscrit, alors il n’est pas nécessaire de lui accorder un délai pour s’inscrire ; ou il ne sera pas inscrit, et alors le délai de quarante-cinq jours étant expiré, il ne pourra plus s’inscrire. L’orateur insiste surtout sur ce point, pour éviter les conclusions que l’on pourrait tirer plus tard d’un exposé de motifs inexact.

M. Ricbé, rapporteur, fait remarquer que le motif principal de ce délai de quarante-cinq jours est la nécessité d'accorder à l'adjudicataire le temps matériellement indispensable pour être mis en possession d’une expédition de son jugement. Il fait le calcul du temps nécessaire pour l’enregistrement et le greffe.

M. Guvard-Delalain dit que, dans la commission, on avait pensé d’abord qu’un délai de trente jours serait suffisant; mais MM. les commissaires du Gouvernement ont fait remarquer que l'adjudicataire avait déjà vingt jours pour payer les droits d’enregistrement ; c’est seulement après l’enregistrement que l’expédition du jugement peut être faite, et elle est souvent très-volumineuse; quinze ou vingt jours ne sont pas trop pour que l’acquéreur en soit mis en possession, et il faut bien lui accorder une latitude de quelques jours à partir du moment où l’expédition lui est rejnise.

L’article 750 est adopté.

Art. 751. — M. le Président donne lecture de l’article 751, qui ' indique les formalités à suivre pour appeler les créanciers à régler amiablement leurs droits devant le magistrat. '

M. Duclos applaudit à la pensée de commencer les opérations de l’ordre par une tentative de conciliation ; mais est-ce devant le jugecommissaire ou devant un notaire que cette tentative doituvoir lieu? L'honorable membre avait résolu la question dans ce dernier sens, et il avait présenté à la commission un amendement qui chargeait de la mission conciliatrice un notaire commis par le tribunal.

Les arguments par lesquels la commission a motivé le rejet de ce système n’ont pas convaincu l’honorable membre ; il en appelle sur ce point à l’avenir; selon lui, le temps démontrera que le notaire aurait eu plus de chances que le magistrat pour amener la conciliation. Il est convaincu que les soupçons d’intérél personnel qui auraient pu dans Jcs premiers temps s’élever contre les notaires n’auraient pas tardé à s’évanouir. Dans celte occasion, l’influence du notaire aurait été, dans les ordres, aussi salutaire et aussi désintéressée qu'elle l’est aujourd’hui dans les liquidations.

Passant à une autre question, l’orateur critique comme insuffisante la disposition de l'article 751 qui prononce une amende de vingt-cinq francs contre les créanciers appelés amiablement devant

AI’PEXDICK.

le juge et non comparants. L’honorable membre voudrait que ces créanciers pussent être condamnés à tout ou partie des frais de l’ordre judiciaire qu’ils auraient rendu nécessaire j il pense même que cette condamnation pourrait être prononcée en l’absence d’une disposition spéciale de la loi et en vertu de l’article 1382 du Code Napoléon, qui oblige toute personne à réparer le dommage causé à autrui par sa faute.

M. Glyahd-Dklalain dit que la commission a examiné avec beaucoup d’intérêt l’amendement qui lui a été soumis par l’honorable préopinant dans le but de faire confier aux notaires la rédaction des ordres amiables. La commission, à peine nommée, a été saisie de cette question par un document émané du notarial ; dès la première conférence, les membres de la commission ont cherché à fixer leur opinion sur cette même question. Après de longs débats, ils ont unanimement été d’avis que, pour la tentative d’ordre amiable, le juge devait conserver sa prérogative, et qu’il n’y avait pas lieu à renvoi devant notaire.

L’orateur déclare que cette décision a été conforme à l’opinion émise par un grand nombre de magistrats, d’olliciers ministériels et d’hommes versés dans la pratique des affaires. La commission n’a pas eu un moment la pensée de révoquer en doute la capacité, l'expérience et l’honorabilité des notaires; mais elle a craint que. dans l’accomplissement des fonctions réclamées pour eux, les parties ne fussent quelquefois disposées, bien à tort assurément, à suspecter leur impartialité; le juge sera toujours à l’abri d’un pareil soupçon. La commission a considéré aussi que le juge accomplirait gratuitement sa mission, tandis qu’il serait injuste d’imposer cette gratuité à des hommes qui exercept une professiou qui n'a pu leur être ouverte qu’au prix de sacrifices dont la compensation leur est due. On a objecté que, devant le juge, les parties seraient obligées de se faire assister par des avoués ; mais pensc-l-on qu’elles comparaîtraient devant le notaire commis sans être assistées de conseils? Dans le système de M. Duclos, les notaires commis constitueraient une véritable juridiction devant laquelle, comme devant les autres juridictions, rien ne se ferait sans frais.

L’honorable membre n’admet pas l’argument tiré de l’analogie qui existerait entre la confection d’un ordre et celle d’une liquidation. Dans cette dernière opération, les intérêts sont bien loin de se croiser et de se heurter au même degré que dans la première. D'ailleurs, rien n’empêche que, comme le disait tout à l’heure un orateur, si toutes les parties sont d’accord, il se fasse, devant un notaire choisi en commun, un ordre consensuel ; mais s’il y a entre les parties un élément de litige, c’est seulement à la prérogative du juge qu’il doit être fait appel.

Quanta ce qui vient d’être dit à l’occasion de l’amende de 25 fr. prononcée contre le créancier conlumax, l’honorable membre déclare que la commission, partageant jusqu’à un certain point l’opinion de M. Duclos, aurait désiré que le créancier qui ne se serait pas présenté devant le juge pût être condamnée tout ou partie des frais d’ordre; mais MM. les commissaires du Gouvernement ont pensé que

les tribunaux se résoudraient difficilement à prononcer une pareille condamnation ; on a préféré dès lors fixer le chiffre de l'amende. En terminant, l’orateur dit que si l’on parvenait A prouver le dol et la fraude, preuve, il est vrai, bien difficile, on pourrait peut-être, sans qu’il soit besoin d’une disposition spéciale, faire condamner le créancier non comparant à supporter tout ou partie des frais de l’ordro.

Art. 751 à 760. — L’article 751 est adopté, ainsi que les articles suivants jusques et y compris l’article 760.

Art. 76t. — M. Emile Ollivier a la parole sur l’article 761 . Il considère comme une innovation utile la disposition portant que les contestations en matière d’ordre seront jugées comme affaires sommaires. Mais si cette mesure est excellente pour la célérité des affaires, elle produit une injustice en ce qui concerne les avoués. Dans les affaires sommaires, l’émolument de l 'avoué est très-minime ; or, dans les ordres, il se présente souvent des difficultés considérables, des sommes très importantes y sont engagées, desdéehéances peuvent à chaque instant survenir si la surveillance de l'avoué n’est pas uctive et éclairée ; trouvera-t-on désormais un avoué série, ux qui, dons ces circonstances et pour une pareille rémunération, consente à assumer une pareille responsabilité?

L’orateur, en votant pour l’article proposé, demande que les dispositions de cet article soient complétées par un remaniement de larifsqui accorde aux avoués une rémunération proportionnée à l’importance de l’affaire. On a augmenté leur responsabilité, il ne faut pas diminuer en même temps leurs émoluments.

M. Itic.uÉ, rappurteur , rappelle que ce vœu a été devancé par le rapport de la commission. Le tarif des frais et dépens se divise aujourd’hui en deux catégories : celle des affaires sommaires et celle des affaires ordinaires : le tarif des affaires ordinaires est généralement élevé. Comme la plupart des ordres portent sur de petites sommes, la commission «t le conseil d’Etat ont été d’avis de les classer parmi les affaires sommaires, selon la pratique actuelle la. plus générale en France ; mais pour que dans les affaires importantes les avoués reçoivent une rémunération suffisante, la commission a réclamé, comme vient de le faire M. Ollivier, un système de tarif qui proportionne l’émolument du travail à là somme en distribution ou à l’intérêt que le travail défend.

Art. 761 à 771. — L’article 761 est adopté, ainsi que les articles suivants jusqu’à l’article 771.

Art. 772. — M. Jossbau, membre de la commision, a la parole sur l’article 772. 11 appelle l’attention de l’Assemblée sur le paragraphe 3, ainsi conçu : « Dans tous les cas, l’ordre n’est ouvert qu’après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques. »

L’honorable membre dit que, d’après la législation aujourd'hui existante et par le résultat de l’article 775 du Code de procédure, l’ordre ne peut commencer qu’après l’expiration des délais fixés pour la purge des hypothèques inscrites et des hypothèques légales.

Dans la pratique, en général, cette prescription ne s’exécute pas ; la purge des hypothèques inscrites est obligée cta toujours lieu dans

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un court délai ; quant à la purge des hypothèques légales, on s’en dispense fréquemment, surtout (et c’est le cas le plus fréquent) lorsqu’il s'agit d’immeubles de peu de valeur. En effet, souvent l'acquéreur ne le juge pas nécessaire, souvent aussi il recule devant une dépense en disproportion avec l’importance de son acquisition. La commission appelée à examiner les dispositions nouvelles n’a pas cru que l’on pût contraindre l’acquéreur à purger légalement et à se charger de frais considérables, ni qu’il y eût lieu d’autoriser un créancier à purger pour lui aux dépens de la masse. Elle a donc pensé que, pour ne pas retarder indéfiniment l’ouverture de l’ordre, il serait bon de fixer up délai assez rapproché de l'époque de l’acquisition et à partir duquel l’ordre pourra être ouvert. Ce but aurait été atteint si, à la fin du paragraphe ci-dessus cité, on avait mis le mot : « inscrites, » et si l’on avait ajouté la phrase suivante : « Si l’acquéreur purge les hypothèques légales, les opérations de l’ordre ne devront être suspendues que dans le cas où la purge aura été commencée dans le délai d’un mois. » Cet amendement a été repoussé par le conseil d’Etat. L’orateur demande si par ce rejet l’on a entendu maintenir l’état actuel des choses, si, dans la pensée du Gouvernement, il faudra, pour ouvrir l’ordre, attendre la purge môme des hypothèques légales. Ce serait imposer à la petite propriété des charges trop lourdes, pour le cas où l’acquéreur serait forcé de purger à ses frais, et faire subir aux préteurs hypothécaires un injuste prélèvement si l’on employait les frais de purge comme privilégiés dans l’ordre.

M. de Pariku, vice-président du conseil d’Etat, fait remarquer qu’il ne serait pas logique de distribuer le prix de la vente d'un immeuble avant que ce prix fût définitivement fixé et avant que ceux qui y ont droit fussent tous connus. Pour savoir si le prix donné à l’immeuble dans le contrat de vente est sérieux et sincère, il faut laisser au juge le droit d'ordonner, lorsqu’il le croira nécessaire, qu’il soit procédé à la purge des hypothèques légales, puisque seule elle peut produire cette certitude. La commission, dans son rapport, appelle cela une pensée grande ; n'est-ce pas seulement une pensée naturelle et juste?

M. Josseau dit que dès lors la question restera soumise à l’arbitraire du juge, et que la disposition, malgré ses termes en apparence impératifs, manquera de sanction.

M. Suin, conseiller d’Etat, commissaire du Gouvernement, fait remarquer que le paragraphe en discussion ne dit pas que l'ordre ne pourra être provoqué qu’après l’expiration des délais de purge; il s’explique d’une manière beaucoup moins absolue, et à peu près dans les mêmes termes que l’art. 775 du Code actuel dont l’exécution n’a donné lieu à aucune difficulté. L’accomplissement des formalités tracées pour la purge a deux buts. Le second effet qu’il produit est d'affranchir l'immeuble, mais le premier est d’ouvrir et faire courir le délai de la surenchère. Or, un ordre ne peut être utilement ouvert qu’autant que le prix est définitivement fixé et accepté par les créanciers, et ces derniers ne peuvent le connaître légalement, en matière de vente volontaire, que par les notifications. Si donc un

acquéreur, sans avoir rempli les formalités de la purge, vient faire au juge la réquisition d'ouverture d'ordre, on ne pourra contraindre les créanciers à produire pour la distribution d'un prix qu’ils n'accepteraient pas s ils le connaissaient. Il ne dépend pas d’un acquéreur de faire distribuer son prix, en disant que lui seul court le risque de l’oubli des formalités; il aurait alors trop d’intér.êl à la distribution d’un prix non siucère, déloyal et, la plupart du temps, dissimulé; mais il y a un droit dont il ne peut frustrer les créanciers : c’est le droit de surenchère.

Il peut donc arriver, qu’au lieu d'obéir à la sommation de produire, un créancier s’y refuse ; on ne pourra prononcer contre lui aucune déchéance; il aura, au contraire, le droit de faire sommation à l’acquéreur de notifier son contrat. Il s’écoulera un mois, puis commencera le délai de quarante jours, et voilà des lenteurs et une perte de temps qu'on aurait pu éviter.

Si les créanciers et l’acquéreur sont d’accord pour la dispense des formalités, le projet n’est pas impératif, et ne prononce aucune peine de nullité; mais en l’absence des créanciers, le juge pourra, d’après les circonstances, faire une appréciation qui imposera à l'acquéreur la nécessité de la purge ou l’en dispensera.

M. Dksmarobx ,db Gaulmin demande que M. le rapporteur indique quels seront, aux termes de l’art. 772, les droits de la femme.

M. Kichê, rapporteur, répond que la femme aura absolument les mêmes droits que les créanciers inscrits, et cela par une analogie parfaite avec ce qui a lieu dans la procédure ordinaire d’ordre. La femme pourra faire valoir ses droits dans la procédure d’ordre par attribution, jusqu’au moment où les créanciers inscrits eux-mêmes ne pourraient plus invoquer leur droit.

Art. 772 à 779. — L'art. 772 est mis aux voix et adopté.

Les autres articles du Code de procédure compris dans l’art. 2 du projet de loi sont adoptés.

L’art. 838 du Code de procédure avec le texte qa’il a dans l'art. 3 du projet de loi est adopté.

Les dispositions transitoires qui forment l’art. 4 sont également adoptées.

Au scrutin sur l’ensemble, le projet de loi est adopté à l’unaniroité de 237 votants.

La séance est levée.

Approuvé par la commission, le 14 avril 1868.

Le chef des secrétaires-rédacteurs,

• Denis de Lagarde.

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