RAPPORT AU SÉNAT
La plus grave, sans contredit, dansune société où le sol se divise et s’émiette en quelque sorte en parcelles de mince valeur, où la propriété foncière est répartie entre un nombre infini de détenteurs, la plus grave de toutes les imperfections, c’est l’énormité dcs'frais inévitables à l’aide desquels le gage doit être réalisé aux enchères et distribué entre les créanciers.
Il en est une autre, c'est la lenteur, soit de la procédure de vente, soit surtout de la procédure de distribution par voie d’ordre.
Il en est une troisième à laquelle nous aurions dû peut-être assigner le premier rang, car elle est à elle seule une cause puissante du discrédit qui s’attache à la propriété foncière. Nous voulons parler de l’hypothèque légale des femmes, des mineurs et des interdits, ce qu’on appelle l’hypothèque occulte. Elle pèse sur la propriété d’un poids d’autant plus lourd qu’il est nécessairement indéterminé, et elle exerce sur le crédit ce genre particulier dé répulsion qui naît d’un danger inconnu. Que le législateur doive protection à l’état de dépendance, de faiblesse, d’impuissance des femmes et des incapables, personne ne peut raisonnablement le méconualtre ; mais si cette protection est, au point de vue du crédit immobilier, un mal nécessaire, il est de la sagesse de la loi de l’atténuer par des mesures qui, sans compromettre véritablement les droits et les intérêts des incapables, viennent en aide au crédit du débiteur.
Telles sont les idées générales qui ont inspiré la loi nouvelle, idées auxquelles il faut applaudir sans réserve.
Comment les a-t-elle mises en œuvre ?
Art. 692, 69G, 717, 838. — Sous l’empire du Code de procédure, et par une conséquence nécessaire de la situation faite à l’hypothèque légale, cette hypothèque n'était pas purgée par le jugement d’adjudication. Comment, en effet, opposer à la femme mariée et aux in- > capables les résultats de la procédure d’expropriation, à laquelle ils n’étaient parties ni directement ni indirectement ? Il fallait donc, quelque publique qu’eût été la dépossession du débiteur, remplir, même en matière de vente forcée, les formalités lentes et onéreuses de la purge des hypothèques légales, et amoindrir encore le prix du gage, dévoré déjà en partie par la procédure d’expropriation. De là, en outre, des retards inévitables qui ajournaient la distribution du prix entre les créanciers.
Pour remédier à ces inconvénients, on aurait pu remettre en vigueur, par une disposition légale, la règle de notre ancien droitquo Loysel formulait eu ces termes : « Décret forcé nettoie toutes les hypothèques.» Mais c’eût été peut-être un trop brusque divorceavec le régime créé par le Code Napoléon et le Code de procédure civile, et la loi a sagement concilié ce régime lui-même avec les mesures nouvelles, qui aboutissent, en réalité, à la purge de toutes les hypothèques par la vente sur expropriation. Elle introduit la purge dans la procédure d’expropriation même, elle s’y rattache par une série de formalités simples qui se lient à celles de la saisie, et n’en augmentent sensiblement ni les délais ni les frais. Là où, en vertu de l’ancien art. 692, la sommation qui suit le dépôt du cahier des charges était faite exclusivement » aux créanciers inscrits sur les
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biens saisis aux domiciles élus dans les inscriptions, l’article nouveau impose au poursuivant l’obligation de faire sommation » à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l’un et l'autre cas, les mariage et tutelle sont connus du poursuivant. La sommation contient l’avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l’immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication.
Puis, pour que cette mise en demeure, confisquée par le saisi luimême, ou égarée en des mains négligentes, ne soit pas stérile, copie en est notifiée au procureur impérial de l’arrondissement où les biens sont situés j et afin de faire de cette mesure quelque chose d’efficace, la loi impose à ce magistrat le devoir, il sera tenu, de requérir l’inscription des hypothèques légales existant, maisdu chef du saisi seulement, sur les biens compris dans la saisie.
Eufin, pour compléter ce système de garantie, dans l’insertion prescrite par l’art. 696, et qui doit précéder l’adjudication de vingt jours au moins et de quarante au plus, il doit être déclaré « que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour raison d’hypothèques légales, devront requérir cette inscription avant la transcription du jugement d’adjudication ».
Ces formalités sont à peu près calquées sur l’art. 2194 du Code Napoléon et l’avis du conseil d’Etat du 9 mai 1807. 11 importe peu que les créanciers à hypothèque légale soient ainsi éclairés et sollicités, au cours de la procédure de saisie, ou après l’adjudication qui la termine j l’essentiel, c’est qu’ils aient été avertis, qu’ils aient pu révéler par une inscription leur hypothèque. Or, comment ne pas reconnaître que la loi nouvelle, pour atteindre ce but, a poussé aussi loin que possible la prévoyance et la protection ? La procédure de saisie réelle, par ses lenteurs et par sa publicité, se manifeste avec éclat à tous les yeux, et il eût été permis d’y attacher les conséquences de l’ancien décret forcé ; mais, après les précautions imaginées par la loi nouvelle, personne ne pourra se récrier sans injustice contre la conclusion à laquelle aboutit l’art. 717. «Le jugement d’adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix. »
Une autre innovation se rattache à cet ordre d’idées. La loi de 1841, dans le but d’affranchir l’immeuble de l’action résolutoire du vendeur, le met en demeure, par la sommation qui suit le dépôt du cahier des charges, de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe sous peine de déchéance, à l’égard de l’adjudicataire, du droit de la faire prononcer. Mais l’art. 692 se bornait à dire que celte sommation serait faite au domicile élu. On a pensé que l’inscription du privilège du vendeur, étant prise, non par le créancier lui-même, mais d'office, elle pourrait ne pas contenir l’élection de domicile j et la loi nouvelle décide que, dans ce cas, la sommation serait faite au domicile réel du vendeur, pourvu qu'il soit fixé en France. Il est difficile de ne pas entrevoir dans celte exigence de la loi le principe de difficultés véritables. Que fera le poursuivant s’il