‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 18 sur 118 · RAPPORT AB SÉNAT. 4Ù · texte numérisé non relu

RAPPORT AB SÉNAT. 4Ù

ignore le domicile réel ? In France continentale est assez vaste pour qu’un long temps se perde en recherches absolument stériles, et la loi 11 e semble pas laisser la ressource créée par le droit commun, d’une signification au dernier domicile connu. C’est du domicile réel que parle son texte, et c’est bien là que, dans son esprit, la mise en demeure doit atteindre le vendeur, sous peine de manquer le but qu’on se propose. Toutefois, comme il s'agit d’éteindre à l aide d’une déchéance un droit précieux, le moyen le plus efficace qui appartienne au vendeur non payé, on comprendque la loi ait voulu quela déchéance fût acceptée, et elle ne pouvait avoir ce caractère qu’autant qu’elle était précédée d’un avertissement personnel.

A côté de ces innovations, l’art. 717 en introduit une considérable et à laquelle il nous sera permis d’applaudir, parce qu'en tranchant une difficulté d’interprétation, qui pendant longtemps a divisé la doctrine et la jurisprudence, elle rend hommage à des principes évidents de raison et de justice.

L’hypothèque, quelle qu’elle soit, conventionnelle ou légale, se décompose en deux éléments: droit de suite et droit de préférence. Tant que la purge n'a pasétéaccomplie, l’hypothèque est assise sur l’immeuble; elle s’y incorpore, pour ainsi dire, et le suit en quelques mains qu’il passe. Avec la purge, ce droit de suite disparaît et s’éteint. Le créancier a accepté la transmissiou qui s’est opérée de son gage; et il passe dans les mains de son nouveau maître dégagé des charges réelles qui le grevaient, sauf l’accomplissement par lui de ses obligations, et sous la réserve de l’action résolutoire qui peut l’atteindre sous le nom de folle enchère. L’hypothèque alors se transforme, elle sc transporte sur le prix, qui représente le gage, et elle se réduit ù ce qu’on appelle le droit de préférence.

Tout cela était incontestable et incontesté, lorsqu’il s’agissait des hypothèques inscrites, soit avant, soit après la purge, dans les délais fixés par la loi. Elles s’étaient manifestées lors de la transcription, et l’immeuble en était affranchi, là où la surenchère n’avait pas été exercée dans les délais. Mais si l’acquéreur les avait purgées, elles n’étaient pas éteintes et revivaient sur le prix.

En était-il de même lorsque l’hypothèque légale, affranchie en principe de toute inscription, ne s’était pas produite dans les délais fixés parles art. 2193 et 2194 du Code Napoléon? Avait-elle perdu le droit de préférence avec le droit de suite? Etait-elle, en un mot, complètement éteinte vis-à-vis- des créanciers, ou seulement purgée relativement à l’acquéreur et à l’immeuble?

Telle était la question. La presque unanimité des Cours de l’Empire l’avait tranchée en faveur des femmes, des mineurs, des incapables; mais la Cour de cassation, par un arrêt solennel du 23 février 1852, déclara que la purge éteignait absolument l’hypothèque, et que le droit de préférence ne pouvait pas survivre à celte extinction.

Il était permis de contester les motifs de cette rigueur. Le crédit du débiteur n’y était nullement intéressé, car l’hypothèque légale était frappée de mort lorsque le gage était sorti de ses mains, et que l’expiration des délais de surenchère en avait irrévocablement fixé Ti. 32

le prix. On ne pouvait invoquer en faveur des créanciers aucun principe d’équité ou de justice, car l’hypothèque n’avait été ni dû être inscrite au moment où leur droit, à eux, prenait naissance, et l'absence d'inscription pendant les délais de la purge n'avait en rien modifié leur condition et leur droit.

C'est à ces considérations que la loi nouvelle rend hommage, en déclarant, dans l art. 7 17, que « les créanciers à hypothèques lé- « gales, qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la tran- « scription du jugement d'adjudication, conservent leur droit de « préférence sur le prix. » Seulement, comme le but de la loi, but excellent, a été de supprimer les lenteurs et d accélérer la distribution du gage réalisé entre les ayants droit, elle met une condition à cette conservation du droit de préférence, et celte condition, qu'il s’agisse d'aliénation forcée ou d’aliénation volontaire, c’est l'exercice du droit dans des délais que la loi détermine et qui se lient au règlement de l’ordre.

Telle est la première partie de la loi, le premier ordre d innovations et d améliorations qu elle s est proposées.

Art. 750 et suiv. — La seconde a trait aux formalités de l’ordre. Nous n’cnlr rons pas dans une analyse détaillée de ses dispositions; ce serait, au point de vue où nous sommes placés, un travail complètement inutile. Nous nous bornerons à en esquisser rapidement les traits essentiels et caractéristiques.

Ce que la loi a voulu surtout, et avec raison, c’est éviter des frais qui diminuent le gage commun, supprimer les lenteurs calculées ou involontaires, et faire en sorte que chaque créancier reçût, dans le plus bref délai possible, ce qui lui appartient.

L adjudicataire doit faire transcrire son jugement d adjudication dans les quarante-cinq jours de sa date, ou dans les quarante-cinq jours de l’arrêt confirmatif, en cas d’appel, à peine de folle enchère. » .

Huit jours après, une réquisition d’ouverture d’ordre peut être faite par le saisissant, ou à son défaut, par le créancier le plus diligent, la partie saisie ou ^adjudicataire.

Puis, dès que le juge-commissaire est nommé, les délais n’ont plus rien de lacultatif ou d arbitraire. Ils sont tracés par la loi, et pour que ses prescriptions ne soient pasoubliées, c'est en certain cas, au jugecommissaire lui-même que la loi confie le soin, le devoir et le droit de faire accomplir les formalités qu elle prescrit. Aujourd'hui il sera impossible de laisser expirer les delais sans produire, impossible de produire, non-seulement quand ils sont expirés, mais après la .confection du règlement provisoire, et lorsque les créanciers diligents avaient encouru déjà la forclusion de contredire. Ces facilités ouvertes par l’ancienne loi à la négligence, sous prétexte de protéger le droit et 1 ignorance possible du créancier, allongeaient et embarrassaient la procédure, la chargeaient de formalités, et, malgré la prévoyance de certaines dispositions, compromettaient l’intérêt des créanciers qui s’étaient révélés dans les délais. La loi nouvelle met un terme à cet abus. Dans un délai de soixante jours, à partir de la sommation qui leur est faite, tous les créanciers in-

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