‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 19 sur 118 · RAPPORT AU SÉNAT. ÜP · texte numérisé non relu

RAPPORT AU SÉNAT. ÜP

dislinctement sont tenus de produire, et l’expiration du délai emporte de plein droit déchéance absolue contre les nou-produisants.

11 est inutile de parcourir, même dans une analyse rapide, les dispositions nouvelles qui tendent à renfermer dans des limites plus étroites la durée de l’ordre. Ce serait là, à peu de chose près, une reproduction textuelle du texte même de la loi. Nous nous bornerons à relever celles qui. constituent une innovation véritable et sérieuse.

Il en est d'abord qui tranchent d’une manière conforme à la raison et aux principes généraux du droit, des questions au sujet desquelles la controverse semblait devoir s’éterniser.

Art. 762. — De ce nombre est le paragraphe final de l’art. 762, aux termes duquel l’appel n’est recevable que si la somme contestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d’ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer. Quoique, au premier aspect, il semble difficile que la compétence, en premier ou en dernier ressort, soit déterminée par autre chose que par l’objet même du litige, c’est-à-dire la somnje contestée, deux systèmes s’étaient produits qui, l’un et l’autre, avaient leurs partisans : l’un qui réglait la compétence par le montant de la créance des contestants; l’autre par le chiffre des sommes à distribuer. La loi fait cesser ces divergences, et décide, conformément aux principes véritables, que la compétence du tribunal sera réglée par l’intérêt réel de la contestation, c’est-à-dire par le chiffre de la somme contestée.

Art. 767. — Une autre et interminable controverse s’était engagée dans la doctrine et la jurisprudence sur un autre point. Quel était le caractère de l’ordonnance de clôture de l’ordre, et par quelles voies éluit-il possible de l’attaquer? Etait-ce par opposition, était-ce par une action principale en nullité^ était-ce par appel devant le second degré de juridiction? Chacune de ces voies de recours était préconisée par des auteurs et par des arrêts, et le créancier flottait an hasard, incertain de sa route au milieu de ces ténèbres où rien n'indiquait d’une manière certaine le mode de recours auquel il devait s’adresser. La loi, dans son art. 767, résout le problème d’une façon conforme à la nature des choses. Le règlement définitif est considéré par elle comme un simple acte du juge-commissaire dont Je tribunal, si les parties ne l’acceptent pas, doit être le juge au premier degré. Une opposition le saisit, par un acte d’avoué, contenant les moyens et conclusions; il statue sommairement, comme lorsqu’il s’agit des contestations élevées sur le règlement provisoire; et sa décision est soumise aux mêmes règles de compétence. #

Ce sont là d’heureuses réformes, de réels et sérieux progrès, qui, en améliorant la procédure d’ordre, sont destinés à exercer une influence salutaire sur le crédit immobilier, en dégageant la distribution du prix entre les créanciers d'obstacles et d’incertitudes qui

l’entravaient.

Art. 749. — Mais il est dans la loi des innovations plus complètes auxquelles il faut applaudir, sans attendre qu’elles aient reçu du

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temps et de l’expérience cette sanction que seuls ils peuvent donner; innovations excellentes par la pcusée qui les inspire et par le bien qu’elles promettent. C’est, d’une part, la création déjugés spéciaux chargés du règlement des ordres partout où les besoins du •service l’exigent, et qui peuvent être choisis parmi les juges suppléants. La matière des hypothèques et la procédure d’ordre qui en est la mise en œuvre, sont au nombre des plus compliquées et des plus difficiles qu’offrent nos lois civiles. Pour s’y mouvoir avec rapidité et certitude, il est nécessaire de joindre à une science vraie des idées d’application que donnent seules l’habitude et l’expérience. Déjà, notamment au tribunal de la Seine, on avait compris ce qu’aurait d’excellent pour la prompte et judicieuse expédition des affaires cette magistrature spéciale, et pour ainsi dire permanente; la loi consacre ce que la pratique avait enseigné au législateur.

Art. 751. — Il est une autre innovation plus considérable, et dont les effets, si elle répond aux espérances de la loi, suffiront à eux seuls pour la faire accepter comme un bienfait : c’est l'essai de règlement amiable entre les créanciers, sorte de préliminaire de conciliation en matière d’ordre. Dans les huit jours de sa nomination, le jugecommissaire convoque deVant lui les créanciers inscrits afin qu’ils se règlent amiàblement entre eux sur la distribution du prix fart. 761). A quoi bon, en effet, les formalités onéreuses et lentes aes mises en demeure, des productions d’un règlement provisoire et d’un règlement définitif si dans un débat contradictoire, sous la médiation du juge, les difficultés peuvent être aplanies et les intérêts conciliés! Tous les intéressés sont là réunis, créanciers, partie saisie, adjudicataire, et s’ils tombent d’accord, le juge dresse procèsverbal de la distribution du prix, ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile. Nuis frais! de simples lettres chargées à la poste et adressées aux domiciles élus et aux domiciles réels en France; puis, afin d’armer la loi contre la négligence et l’incurie, pour contraindre les créanciers apathiques à subir ce bienfait de la conciliation, une amende est prononcée contre les non-comparants. C’est seulement après celte épreuve que le législateur se décide à ouvrir la barrière, c’est-à-dire l’ordre proprement dit.

Art. 777. — Le projet de loi présenté au Corps législatif introduisait une innovation considérable et contre laquelle de vives réclamations s’étaient élevées, non sans’ raison peut-être; nous voulons parler de la consignation obligatoire par l’adjudicataire ou l’acquéreur dans les soixante jours de l’ouverture de l’ordre. Sans méconnaître les avantages qui pouvaient être attachés à cette mesure, il était permis de craindre qu’elle ne fût un obstacle aux acquisitions d’immeubles, et une cause de dépréciation ajoutée à celles qui naissent déjà de la vente sur expropriation forcée, et c’est sagement qu’on a maintenu seulement, dans la loi, la consignation volontaire par l’acquéreur qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l’ordre. Mais c’était là une occasion naturelle, et la loi la saisit, de trancher une question indécise, celle de savoir

si la consignation en celle matière devait être précédée d’offres réelles. Le prix étant irrévocablement lixé par la purge detoutesles hypothèques, les offres étaient une formalité complètement inutile; la loi nouvelle, fidèle à la pensée qui l’inspire, a évité ces frais aux créanciers.

Telles sont les principales réformes que la loi nouvelle introduit dans le régime hypothécaire ou dans la procédure d’ordre. Comme nous l’avons dit en commençant, elle ne pouvait porter, et elle ne porte, en effet, aucune atteinte aux grands principes constitutionnels, placés sous la sauvegarde du Sénat. Elle réalise, au contraire, un progrès incontestable; c’est un pas déplus dans une voie où marchera toujours un pouvoir préoccupé, comme celui de l’Empereur, des réformes utiles. S’il importe d’alléger le fardeau nécessaire des frais de justice, n’est-ce pas surtout dans ces occasions où les créanciers se trouvent, par mauvaise situation du débiteur, en face d’un gage, presque toujours insuffisant, et menacés d’une perte inévitable? Tel est le but et tel sera le résultat de la loi qui vous est présentée. Le Sénat lui devait, non une sorte.de déclaration muette, mais l'éclatante approbation que votre commission m’a chargé de formuler devant vous.

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