‹ Procedure de l'Ordre Commentaire de la Loi du 21 Mai 1858Chapitre 21 sur 118 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Modifications au' titre delà saisie immobilière.

2. Les formalités des expropriations nuisent au crédit en écartant les capitaux des placements immobiliers et des prêts hypothécaires. Cependant la justice exige que le débiteur ne soit pas trop facilement dépouillé du bien qu’il possède.

De là une double préoccupation qui a dominé tour à tour le législateur.

Pour éviter les lenteurs et les incidents qui rendaient, dans l’ancien droit, les saisies réelles interminables, la loi du 11 brumaire an vu avait adopté des formels expéditives qui ne garantissaient pas d’une manière suffisante le droit de propriété.

En voulant remédier à ce vice, le Code de procédure avait dépassé le but. La loi du 2 juin 1841, qui a modifié le Code, a réalisé de notables améliorations.

3. Le Code Napoléon ne s’est occupé de l’expropriation forcée (pie pour poser des principes généraux : il détermine les personnes auxquelles il appartient de la poursuivre (art. 2092,2209) ; les biens qui peuvent en être l’objet (art. 2204; — Loi du 21 avril 1810 sur les mines; — Décret du 10 janvier 1808 sur les actions de la Banque de France ; — Décret du 10 mars 1810 sur les actions des canaux de Loing et d’Orléans). Il ne permet pas de saisir en même temps les immeubles du débiteur situés dans des arrondissements différents, sauf deux exceptions spécialement prévues. (Loi du 14 novembre 1808. — Code Napoléon, art. 2209, 2210, 2211.)

Mais les règles de procédure sont écrites dans le Code de 1806, modifié par la loi du 2 juin 1841.

4. Le commandement au débiteur (art. 673), le procès-verbal de saisie (art. 074, 675, 676), la dénonciation de ce procès-verbal au saisi (art. 677), la transcription de la saisie au bureau des hypothèques (art. 678, 679,680), constituent les formalités essentielles qui mettent le gage sous la main de la justice.

Les effets de la saisie, en ce quj touche à l’administration et à la jouissance du saisi (art. 681 à 685), à l’immobilisation des fruits (art. 682), à la modification du droit de disposition dans la main du saisi (art. 686 à 689) sont nettement définis ; le cahier des charges que le poursuivant dépose au greffe fait connaître les conditions de la vente et la mise à prix; sommation est faite au saisi et aux créanciers inscrits al’en prendre communication et d’assister à la fixation du jour de l’adjudication (art. 691, 692).

Enfin, la publicité de la vente résulte non-seulement delà loctureet de la publication du cahier des charges faites à l’audience du tribunal <art. 694 et 695), mais encore d’insertions dans les journaux '(art. 696, 697 et 698) et d’afüchos qui sont apposées à la porte du domicile du saisi, à la porte des édifices saisis, etc. (art. 699, 700).

Il n’y a plus qu’à régler le mode des enchères et à indiquer les personnes qui peuvent renchérir. C’est l'objet des art. 702, 703, 705, 706 . 707 et 711.

L’art. 717 détermine les effets du jugement d'adjudication.

5. La seule analyse des artic'es qui viennent d’être rappelés suffit pou mettre en lumière les points dont l’expérience a démontré l’imperfection, et pour faire saisir l’esprit et la portée des dispositions nouvelles.

Pour satisfaire à l’intérêt public qui réclame la célérité des aliénations judiciaires, on avait imprimé aux procédures de saisie une marche à la fois prudente et rapide, mais l’adjudication restait pour l’acquéreur une source d’embarras. Si les créanciers inscrits, mis en demeure de veiller à leurs intérêts, n’élaient plus admis à critiquer une adjudication faite sous leurs yeux, les hypothèques légales ne pouvaient être effacées que par la purge ; et il fallait recourir, pour les faire disparaître, à une procédure longue et dispendieuse.

Cette inconséquence n’avait pas échappé à la commission de la Chambre des pairs chargée de l’examen du projet de loi de 1841. Mais une proposition, dont M. Persil s’élait rendu l’organe, avait échoué, et l’on avait -dû laisser à l’avenir le soin de compléter une réforme heureusement accomplie sur d’autres points. Il y avait là, pour le crédit public, un danger que chaque jour a fait ressortir davantage et qui a fini par provoquer des mesures efficaces.

0. En soumettant au Corps législatif le projet qui est devenu la loi du 21 mai 1858, le gouvernement de l’Empereur n’a pas eu pour objet de substituer une législation entièrement nouvelle à une loi qui a été elle-même un progrès sérieux et durable, il s’est donné la tâche pins simple et plus pratique de combler les lacunes et de perfectionner l’application de cetto loi. 11 a voulu, en un mot, compléter avec plus de hardiesse Pieuvre commencée eu 1841.

APPKKD1CE.

Les formalités do la purge s'accomplissaient après l’adjudication. Aujourd’hui, tous les créanciers hypothécaires, avertis des conditions et du jour de la vente, sont mis en mesure de faire valoir leurs droits et de surveiller l’aliénation de leur gage. La même sommation qui est notifiée aux créanciers inscrits, et qui les lie à la poursuite, est faite aux créanciers à hypothèques légales.

Des aunonces sont, en outre, insérées dans les journaux.

Ce n’est pas tout : le ministère public intervient directement pour la protection de ces droits sacrés, et requiert, sur les biens compris dans la saisie, l’inscription des hypothèques des femmes, des mineurs et des interdits existant du chef du saisi.

Ainsi, toutes les précautions sont prises pour que les droits soient rendus publics et pour que les créanciers soient appelés lors de la distribution des deniers ; mais si, par son inertie et par sa faute, un créancier à hypothèque légale a laissé échapper le droit de critiquer l'aliénation, le législateur lui offre encore une voie de salut en lui réservant le moyen de ressaisir son droit de préférence sur le prix.

7. L’art. 717, aux termes duquel le jugement d’adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, fait passer dans les mains de l’adjudicataire un immeuble complètement affranchi. De quelque nature qu’ils soient, les droits hypothécaires sont, par le fait de l'adjudication, reportés sur le prix. L’acquéreur n’a plus à s’occuper que du soin de se libérer, ce qu'il peut faire aujourd’hui sans danger et presque sans frais, l'art. 777 ayant remplacé l’ancienne procédure en validité d'offres par une procedure tout à lait sommaire.

8. C'est ainsi que la loi consacre définitivement, en donn mt toutefois aux: incapables das garanties qu’ils n’avaient pas alors, une jurisprudence que la Cour de cassation n’avait elle-même abandonnée qu’en 1833' (1), et qu’elle revient enfin, après bien des controverses et bien des difficultés pratiques, au principe de l’édit de 1M5I et à la vieille maxime de Loysel : « Un décret nettoie toutes hypothèques. »

9. Cette amélioration n’est pas la seule que réalise la loi du 21 mai 181 8,

Suivant les règles du droit civil, l'hypothèque légale des femmes, des mineurs et des interdits, qui frappe tous les biens immobiliers des maris et des tuteurs, existe par le fait seul du mariage ou de la tutelle. Elle assure au créancier une cause de préférence sur le prix, en mémo temps qu’un droit de suite sur l’immeuble.

Ces deux effets de J'hypothèque, bien que différents dans leur but, étaient soumis aux mêmes causes d’extinction. Les dispositions absolues de l'art. 2180 du Code Napoléon s'appliquaient à l’un aussi bien qu’à l’autre, et la Cour de cassation avait maintes fois décidé que le droit hypothécaire, anéanti par la purge, ne pouvait plus s’exercer ni sur la chose ni sur le prix.

Malgré l’autorité de cette jurisprudence, la doctrine contraire avait de nombreux partisans. D’éminents publicistes n’avaient pas hésité à proclamer que

(1) Cour de cassation ; chambres réunies, 22 juiu 1833 ; S V. 1833, 1. 149.

CIRCULAIUK SliM LA LOI DL' 21 JU1 1858. 303

le droit Je préférence survivait au droit do suite, et que les droits d’hypothèques légales pouvaient s’exercer sur le prix, tant que ce prix n’avait pas été distribué entre les créanciers. Ils voyaient là une conséquence du principe que l’hypothèque dos femmes, des mineurs et des interdits, est indépendante de l’inscription.

La purge n'était pas d’ailleurs, à leurs yeux, un moyen d’interpellation assez sûr pour qu’on pût affirmer que le créancier eût été averti ; et, quel que fût l’avis des jurisconsultes sur le droit, c’était au moins une dernière ressource accordée aux incapables.

Cette doctrine pénétrait peu à peu dans l’opinion. En 1841, la commission de la Chambre des pairs avait cherché à la faire prévaloir dans la loi sur les saisies immobilières, mais elle n'y avait pas réussi.

On avait cependant admis le même principe quelques' jours auparavant dans la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, en décidant qu’à défaut d'inscription dans le délai déterminé i’imtneuble exproprié serait affranchi de tous privilèges et hypothèques, sans préjudice du droit des femmes, mineurs et interdits sur le montant de l’indemnité, tant qu'elle n'aurait pas été payée ou que l’ordre n’aurait pas été réglé définitivement entre les créanciers. (Art. 17 de la loi du 3 mai 1841.)

Il appartenait aux pouvoirs publics de 1858 de généraliser, autant que possible, ce salutaire et intelligent progrès, de l'affranchir de ses dernières entraves.

10. Ici se présente une observation que je dois recommander à vos souvenirs.

Le nouvel art. 717 ne s'applique qu’aux adjudications sur saisie immobilière. Il est cependant d’autres ventes qui s’accomplissent sous la sanction de la justice. Les ventes des biens des mineurs (953 C. de proc.), des interdits (509), des faillis (572 C. de comrn.) ; les ventes sur conversions (743 C. de proc.), sur licitation (972-984), sur surenchère après aliénation volontaire (826); les ventes d'immeubles dotaux (997), d’immeubles dépendant d’une succession vacante (1001) ou d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire (988), d’immeubles appartenant à une personne quia fait cession de biens (904), ne - peuvent également avoir lieu qu’aux enchères publiques, après un certain nombre de publications et d’affiches.

Les solennités dont ces ventes sont entourées ne leur enlèvent pas, il est vrai, leur caractère purement amiable et volontaire ; les créanciers hypothécaires n’y sont point appelés, et, en l’absence d’un avertissement direct et personnel qui leur révèle la réalisation prochaine du gage, ils ne peuvent être dépouillé* de leurs droits par une adjudication qu’ils n’ont pas officiellement

connue.

Les considérations, qui pouvaient atteindre, en partie du moins, les ventes sur saisie, n’ont pas arrêté le législateur dans la nouvelle voie où il s’est engagé.

Serait-il opportun d’attribuer aux adjudications dont nous venons de parler les mômes effets qu’aux ventes sur saisie immobilière?

Conviendrait-il de leur appliquer la réforme que la loi du 21 mai dernier a portée dans les expropriations?

APPENDICE

Les avantages qui résultent de la marche tracée par cette loi, et qui ne peuvent manquer d’attirerles capitaux vers les adjudications sur saisie, n’aurontils pas pour résultat de les écarter de ces ventes volontaires, qui offrent moins de sécurité, et que doivent suivre les doubles formalités de la purge, avec leurs frais, leurs lenteurs et leurs périls?

N’y a-t-il pas là pour les biens des mineurs et des autres incapables une cause d’infériorité et de discrédit ?

Ce sont des questions que l’expérience seule pourra résoudre, mais qui doivent, dès à présent, fixer votre attention et devenir l'objet do vos études.

11. L’exécution de la loi du 21 mai 1858 a beaucodp à attendre, monsieur le procureur général, de votre intelligente direction. Je vous prie dame tenir exactement informé de tout ce qui vous paraîtra de nature à en faciliter la marche, à en développer les avantages et à en compléter, au besoin, les dispositions.

Sans chercher à pressentir quelles pourraient être, dans l'avenir, toutes les conséquences des modifications que notre Code de procédure vient derecevoir, tout annonce que ces salutaires innovations tendront à ramener peu à peu vers les placements immobiliers les capitaux que l’industrie et la spéculation sollicitent par de trop puissantes séductions, llestreinte aux aliénations sur saisie immobilière, la loi nouvelle n’exereera encore qu’une action limitée sur l’ensemble des transactions civiles ; mais le principe quelle renferme est de ceux que le temps mûrit et féconde, et il est dès à présent permis de prévoir qu’il devra un jour être étendu à toutes les adjudications faites sous l’autorité de la justice.

12. Ces points généraux exposés, je dois reprendre avec vous les détails de la loi et m’expliquer sur les principales mesures d’exécution qu'elle réclame.

Art. C92. L’art. 692 veut que tous les créanciers hypothécaires soisntavertis . de la poursuite et que le vendeur soit mis en demeure d’exercer son action résolutoire. Il serait superflu de s’occuper ici des créanciers inscrits, puisque li procédure qui les concerne n’a pas été modifiée. Quant au vendeur au profit duquel a été prise d'office une inscription qui ne contient pas d’élection de domicile (1), il doit être sommé à son domicile réel; mais la sommation n’est obligatoire qu’autanl que ce domicile est situé en France.

Le vendeur demeurant à l'étranger n’en reçoit aucune ; il n'est informé directement ni des poursuites ni de l’adjudication; mais, s’il éprouve un préjudice, il ne peut l’attribuer qu’à son incurie, car il lui suffisait pour l’éviter de faire au bureau des hypothèques une indication de domicile.

La remise de l’exploit au domicile réel peut donner lieu à quelques difficultés dans la pratique. On ne peut douter que la sommation ne soit valablement déposée au domicile du vendeur, bien que celui-ci n’y réside pas, de même qu’elle peut lui être faite en tout lieu, eu parlant à sa personne.

Mais si lo domicile énoncé dans l’inscription est inexact, si, le créancier ayant changé de demeure, on ignore son nouveau domicile, c'est au poursuivant qu’incombe le soin de le découvrir. « La loi, dit M. Delangle dans son

(4) Les inscriptions d’oflico sont valables cite dans l'arrondissement. (Courdecassation, quoique ne contenant pas élection de demi- èt déc. 4824.)

rapport au Sénat, no semble pas laisser la ressource créée par le droit commun d’une signification au dernier domicile connu. C’est du domicile réel que parle son texte, et c’est bien la que, dans son esprif, la mise en demeure doit atteindre le vendeur sous peine de manquer le but qu'on se propose. Toutefois, comme il s’agit d’atteindre, à l’aide d’une déchéance, un droit précieux, le moyen le plus efficace qui appartienne au vendeur non payé, on comprend que la loi ait voulu que la déchéance fût acceptée, et elle ne pouvait avoir ce caractère qu’autanl qu’elle était précédée d’un avertissement personnel. »

Lorsque le vendeur a éprouvé quelque changement dans son état, il est sommé à son nouveau domicile; s’il est mort, l’exploit est valablement déposé au domicile indiqué dans l’inscription (art. 2156 du Code Napoléon); il est inutile de le notifier individuellement à chacun de ses héritiers.

Je n'ai pas besoin d’ajouter que tout ce qui vient d’être dit du vendeur s'applique également aux personnes subrogées dans ses droits, et dont les subrogations sont régulièrement inscrites.

Art 692 et 696. 13. Les art. 692 et 696 règlent ensuite les formalités de la purge qui doivent désormais s'accomplir avant l’adjudication et marcher concurremment avec la procédure de saisie.

La sommation, qui ne s’adressait jnsqu’ici qu’aux créanciers inscrits, sera faite, à l'avenir, aux créanciers à hypothèques légales et contiendra, à l’égard de ces derniers, l’avertissement que, pour conserver leurs hypothèques sur les biens saisis, ils devront les faire inscrire avant la transcription du jugement d’adjudication.

Les créanciers inscrits sont sommés au domicile élu dans leurs inscriptions. Il ne peut en être ainsi à l’égard des créanciers à hypothèques légales ; en l'absence d’une inscription régulière, ils sont nommés à leur domicile réel.

L’exploit est remis au subrogé tuteur, lorsque la tutelle du mineur ou de l’interdit appartient au saisi; au nouveau tuteur, si la tutelle du saisi a cessé ; au créancier lui-méine, s’il est devenu majeur. Ce point ne présente aucune difficulté; il en est autrement quand il n’existe ni tuteur ni subrogé tuteur.

Frappé des inconvénients que pouvait amener l’exécution rigoureuse du nouvel art 692, en obligeant le poursuivant à provoquer lui-même la nomination du tuteur ou du subrogé tuteur, la commission du Corps législatif avait proposé d’ajouter aux mots subrogé tuteur ceux-ci : s'il en existe u» (1) ; mais le conseil d’Etat n’a pas accueilli cet amendement ; il est vrai que, dans la discussion, M. de Parieu, commissaire du Gouvernement, a exprimé l’opinion qu’il n’était pas nécessaire d'instituer un subrogé tuteur lorsqu’il n’en existait pas (2).

Mais la jurisprudence, qui peut seule résoudre cette question, ainsi que l'a reconnu M. le vice-président du conseil d’Etat, s’est déjà prononcée dans un sens opposé : la Cour de cassation, notamment, a décidé, dans un arrêt du 8 mai 1844 (3) :

(t) Rapport de M. Riché, p. 14 et 46. (3) Arr. cass., cb. ci»., bull. ci». 1844,

(2) Moniteur du i i avril 4868, colonne 6. n" 48.

APPEIVDICE. .

« Que le législateur n'a pas dû supposer que des mineurs ne fussent point pourvus de subrogé tuteur, puisque, aux lermes de l’art. 120 du Code civil, (Lins toute tutelle il doit y avoir un subrogé tuteur:

« Que, d’après les art. 4 06 et 121 du même Code, le conseil de famille peut, pour la nomination d’un subrogé tuteur, être convoqué sur la réquisition et à la diligence des parties intéressées, même d'office, par le juge de paix auquel toute personne peut dénoncer le fait qui donne lieu à cette nomination ;

« Que l’acquéreur qui connaît l'existence de mineurs pouvant avoir des hypothèques légales, l’acquéreur à qui, pour la consolidation de sa propriété, des obligations sont imposées, est évidemment partie intéressée à faire nommer le subrogé-tuteur auquel il est tenu de faire la notification prescrite. »

Le ministère public peut, sans doute, provoquer cette nomination ;■ mais les mesures qu’il est autorisé à prendre, dans l’intérêt des incapables, ne sauraient diminuer les obligations imposées au poursuivant pour assurer la régularité de la procédure et mettre à couvert sa responsabilité.

Au cas de décés de la femme, du mineur ou de l'interdit, il a été entendu, dans la discussion au Corps législatif, qu’il n’était pas nécessaire de rechercher les héritiers au délà du dernier domicile de l'incapable décédé (1). C’est en effet au lieu de l’ouverture de la succession que doivent se concentrer les investigations. Suivant le résultat des recherches, la sommation est faite à tous les héritiers collectivement, comme dans l’hypothèse prévue par l’art. 447 du Code de procédure civile, ou à chacun d’eux, à son domicile réel. Lorsque les recherches ont été tout a fait infructueuses, l’acte est signifié au parquet, suivant les règles ordinaires.

Celte sommation constitue, à l’égard des créanciers à hypothèques légales, l'interpellai ion directe et personnelle qui les lie à la poursuite; elle les met à même de surveiller l’adjudication et d’enchérir, s’ils le jugent à propos; elle doit désormais être faite, (i peine de nullité (2), à la femme du saisi et au subrogé tuteur du mineur, ou de l’interdit, dont l’existence est révélée au poursuivant par son titre.

14. 11 est donc de l’intérêt autant que du devoir des officiers ministériels de se pénétrer des nouvelles obligations qui leur sont imposées ; les omissions ou les erreurs dans l’accomplissement de ces formalités engageraient gravement leur responsabilité. ,

Les notaires comprendront la nécessité de constater, avec l'exactitude ia plus scrupuleuse, dans les constitutions de créances, aussi hien que dans les prêts hypothécaires, non-seulement l’état civil proprement dit du débiteur, mais encore la date du décés de sa femme, l'époque et la cause de la cessation de la tutelle, le nom du tuteur qui l’a remplacé dans la tutelle et celui du subrogé tuteur.

C’est en effet dans l’acte qui forme son titre que le créancier doit puiser les renseignements dont il a besoin pour diriger les poursuites de saisie immobilière.

M) Moniteur du 1 1 avril 1868. | (ï) Art. 7to du Code de procedure civile.

CIRCl'l AIRE si! R U LOI DU 21 MAI 1833. M19

13. Aux termes d'une disposition ajoutée à l’art. 696, l’extrait que l’avoué du poursuivant fait insérer dans un journal du département doit reproduire l’avertissement dont parle l’art. 692, et qui est adressé d’une manière générale à tous ceux des chefs desquels il pourrait être pris iuscription pour raison d’hypothèques légales. Cette insertion a pour effet de remplacer l’interpellation qu’avait prescrite l’avis du Conseil d'Etat du l"juin 1807.

Il est bien entendu, et ce point a été formellement déclaré dans le rapport de la commission au Corps législatif, qu’il n’est en rien dérogé à l’art. 23 du décret organique de la presse du 17 février 1832, et que ces insertions continueront & être faites à peine de nullité, dans le journal désigné chaque année Parle préfet pour recevoir les annonces judiciaires.

Toutes les insertions relatives à la même saisie doivent avoir lieu dans le même journal ; c'est le moyen do rendre la publicité plus certaine elles surprises presque impossibles. Néanmoins, si le journal qui a publié les premières affiches avait cessé, pendant le cours de la procédure, d’être chargé des annonces judiciaires, les insertions suivantes devraient être faites dans la feuille désignée pour le remplacer.

Art. 692. — 16. Enfin, et c’est là, monsieur le procureur général, un des points sur lesquels votre attention aura à se fixer le plus sérieusement, l’art. 692 complète ces garanties en exigeant que copie de la sommation et de l’avertissement destinés aux créanciers à hypothèques légales soit notifiée au procureur impérial de l'arrondissement où les biens sont situés, et en créant pour ce magistrat, non plus la faculté, mais le devoir de requérir sur les biens saisis l’inscription des hypotheques légales existant du chef du saisi.

17. Lorsque la purge est opérée à la suile d’une aliénation volontaire, conformément à l’art. 2194 du Code Napoléon, vos substituts n’interviennent qu’exceptionnellement et dans une mesure que la circulaire du 13 sept. 1806 a pu circonscrire sans danger. Dans le système qu’introduit la loi nouvelle et que dirige le créancier poursuivant, la sollicitude qui s’attache aux droits des femmes, des mineurs et des interdits, exigeait que l’intervention du ministère public devint, non plus i’exception, mais la règle.

18. Je n'ai pas besoin d'insister auprès de vous sur l’importance des intérêts qui se trouvent ainsi confiés à l'exactitude et à la vigilance des procureurs impériaux.

L’inscription ne doit pas s’étendre au delà des immeubles compris dans la saisie, et le ministère publie n’a pas à se préoccuper des hypothèques légales qni peuvent exister sur ces biens du chef des précédents propriétaires. La présomption d'insolvabilité qni frappe le saisi ne s’étend pas jusqu’à eux. Toutefois le procureur impérial devra requérir une double inscription lorsque l’immeuble ne sera plus, au moment des poursuites, entre les mains du débiteur.

L’art. 692 ne dit pas, il est vrai, s’il faut entendre par le taiti celui qui est tenu personnellement de la dette, ou le tiers dont la chose est expropriée. Mois* si le premier, contre lequel sont dirigés les actes d’exécution, est, dans le langage du droit, le véritable saisi, le second qui refuse de satisfaire aux causes de l'hypothèque, soit qu'il reste dans la procédure, sçit qu’il délaisse

appendice.

l’immeuble, n’en subit pas moins l’expropriation (l’un bien qui, en passant par ses mains, est devenu le gage ‘de ses propres créanciers.

En imposant au ministère public un devoir plus rigoureux, la loi n’a en rien modifié les dispositions de l’art. 2153 du Code Napoléon relatives aux inscriptions d’hypothèques légales. Le procureur impérial continue donc à indiquer dans les bordereaux qu’il rédige les noms et le domicile réel de la femme du mineur ou de l'interdit dans l’intérêt duquel il requiert ; les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, ainsi que la nature des droits à conserver ; il désigne les biens grevés, qui ne sont autres que ceux compris dans la saisie et dont il trouve la désignation soit dans la notification qui lui est faite, soit dans le cahier des charges déposé au greffe ; il fait pour l'incapable une élection de domicile dans l’arrondissement, car les sommations de produire à l’ordre se font au domicile élu.

Les bordereaux sont dressés en double sur papier visé pour timbre en débet, et les frais des inscriptions sont avancés par l’administration de l’enregistrement, qui en poursuit le recouvrement contre le débiteur ; le tout conformément aux art. 124 et 123 du décret du 18 juin 1811, et 2155 du Code Napoléon.

Le conservateur auquel les deux bordereaux sont transmis renvoie au procureur impérial l’un des doubles, au bas duquel il certifie que l’inscription a été priso. ,

Le procureur impérial ne peut se borner à requérir l’inscription d'une manière générale pour le cas où le saisi serait marié ou tuteur ; il doit agir dès que l’existenco de la femme, du mineur ou de l'interdit lui est révélée par la notification qui lui est faite, et il n’a pas à se préoccuper du point de savoir s’ils ont des droits à exercer contre le saisi, s’ils trouveront un avantage sérieux à manifester leur hypothèque, ou si la femme ayant contracté la dette solidairement avec son mari a intérêt à inscription. L’art. 692 lui impose une obligation absolue : l’inscription fût-elle déjà prise, le renouvellement en serait toujours utile pour en empêcher plus tard la péremption.

19. Il convient de dire toutefois que par ces mots, hypothèques légales, la loi nouvelle n’entend parler que des hypothèques des femmes, des mineurs et des interdits, telles qu’elles sont réglées par l’art. 2133 du Code Napoléon. L’intervention d’office du ministèie public n'est donc exigée qu’aulant que les hypothèques peuvent exister sans être inscrites ; elles cessent dès qu’elles sont soumises à la nécessité de l’inscription, c’est-à-dire, pour les femmes, une année après la dissolution du mariage ; pour les mineurs ou les interdits, un an après l’avènement de la majorité ou la levée de l’interdiction.

20. Lorsque, dans la notification qui lui aura été adressée, le procureur impérial trouvera la preuve de ces faits, il n’aura pins à requérir. 11 s’abstiendra également, dans le cas où il lui serait justifié que l’hypothèque légale des lemmes ou des mineurs a été restreinte à certains immeubles du mari ou du tuteur, conformément aux art. 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 et 2145 du Code Napoléon, et .que les biens saisis en sont affranchis.

21 . D’un autre côté, si le saisi a été chargé de plusieurs tutelles, ou si, veuf depuis moins d’une année, il a contracté un second mariage, le procureur impérial requerra autant d’inscriptions qu’il y aura de droits à conserver.

' 22. Les sommations faites aux incapables sont les seules dont copie soit notifiée au ministère public. L’exploit ne doit contenir rien d'étranger aux personnes dans l’intérêt desquelles le procureur impérial est tenu d’intervenir ; mais il est essentiel qu’il relate exactement la saisie et la désignation des immeubles qui en sont frappés, la date, le volume et le numéro de la transcription. Il importe également que les originaux des sommations dont il s’agit soient distincts et séparés de ceux relatifs à toutes autres personnes, de telle sorte que la notification faite au parquet ne contienne que les énonciations nécessaires à la rédaction des bordereaux que le procureur impérial doit préparer.

23. D’un autre côté, afin que ces actes ne puissent être confondus avec les autres exploits qui sont déposés au parquet, j’ai décidé :

1° Que le visa préparé sur l’original serait placé en tête et en marge de l’acte et conçu dans les termes suivants : « Vu et reçu copie au parquet, en exécution de la loi du 21 'mai 1858, n° du registre spécial. »

2* Que la copie porterait à la place correspondante cette mention : « Parquet, exécution de la loi du 21 mai 1858, n” du registre spécial, d

3“ Que le visa, en pareille matière, serait toujours revêtu, non d’un simple paraphe, mais de la signature du procureur impérial ou de son substitut.

4” Enfin, que, dans chaque parquet, il sera ouvert un registre particulier, conforme au modèle ci-annexé, n° 3, et sur lequel seront portés dans des colonnes distinctes, suivant l’ordre de la réception de la copie, le nom du saisi, le nom du poursuivant, les dates de la transcription de la saisie, de la notification au parquet, de l'envoi des bordereaux au conservateur, et de l’inscription.

Art. 717. — 21. Les dispositions ajoutées à l’art. 717 sont, sans contredit, les plus importantes de la loi, à raison des principes qu’elles consacrent et des conséquences qu’elles entraînent, mais elles comportent peu de développement sous le rapport des details d’exécution.

D’une part, la transcription du jugement d’adjudication purge toutes les hypothèques ; d’un autre côté, les femmes, les mineurs et les interdits peuvent obtenir une collocation sur le prix, quoiqu’ils aient perdu tout droit de suite sur l’immeuble par défaut d'inscription.

25. En concédant ce droit nouveau, qui s’applique aussi bien aux aliénations volontaires qu’aux adjudications sur saisie (IJ, le législateur l’a réglementé et a, dans plusieurs articles, posé les conditions de son exercice. Ces conditions varient selon que l’ordre est réglé à l’amiable ou judiciairement. Lorsque, à la suite d’une vente forcée, l’ordre a lieu amiablement, la femme, le mineur et l’interdit sont admis à y faire valoir leurs droits jusqu’à la clôture, c’est-àdire tant que le procès-verbal de distribution du prix n’a pas été dressé par le juge (art. 751, 752).

20. S’agit-il d’un ordre judiciaire, le terme imparti aux créanciers inscrits pour produire leurs titres et pour former leur demande en collocation entraîne de plein droit déchéance contre les créanciers à hypothèques légales (art. 754 et 755).

(1) Art. 772.

APPENDICE

27. Après une aliénation volontaire, quand l’acquéreur a # aecotnpii les formalités de purge prescrites par les art. 2194 et 2195 du ('.ode Napoléon, il suffit, pour que les incapables soient colloqués :

1° Qu’un ordre soit ouvert dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai prescrit par l'art. 2195 pour l’inscription de leurs droits ;

2“ Qu’ils interviennent soit avant la clôture de l’ordre amiable, soit, quand l’ordre est réglé judiciairement, avant que ta déchéance ait été encourue par les créanciers inscrits.

L'art. 772, qui le décide ainsi, entraîne plusieurs conséquences que M. Riché signalait en ces termes dans son rapport au Corps législatif (p. 27) : t Si cet ordre prompt n’intervient pas, s'il n’y a pas d’ordre, le droit de préférence est éteint, sans qu’on ait besoin de lui opposer la barrière d’un transport du prix de vente.

o Si les créanciers inscrits, voulant laisser le droit de préférence s'écouler et se perdre par le laps de temps, retardent l’ordre à dessein, nul doute que le titulaire ou le défenseur de l’hypothèque légale ne puisse provoquer cet ordre.

« Si même, avant l’expiration des trois mois, les créanciers inscrits font entre eux un ordre amiable, notarié ou sons seing privé, que l'art. 772 n’interdit pas, la clôture de cet ordre ayant date certaine pourra être opposée à l'hypothèque légale. »

28. Knlin, lorsque les créanciers inscrits étant moins de quatre, il y a lieu de procéder par voie de jugement d’attribution de prix, en conformité de l’art. 773, les hypothèques légales ne peuvent élever de réclamations qu’autant que les hypothèques inscrites ont encore ce droit. (Rapp. de M. Riché,

L’art. 838, qui fixe les effets de l’adjudication après surenchère sur aliénation volontaire, a été modifié dans sa rédaction, mais ce changement n’entraîne aucune conséquence qu’il soit utile de signaler.

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