DEUXIÈME PARTIE
Modifications au titre de l’ordre.
29. Les procédures d’ordre qui ont pour objet de distribuer entre les créanciers le prix des immeubles aliénés laissent en souffrance des capitaux considérables. Elles ont été jusqu’ici soumises à de regrettables lenteurs.
Malgré d’incontestables améliorations et de louables efforts, les résultats généraux laissaient encore beaucoup à désirer.
La statistique civile constate qu’avant la promulgation de la loi nouvelle, le tiers seulement des ordres étaient terminés dans les six mois de l’ouverture, et les mercuriales annuelles signalent des ordres qui ont duré cinq ans, huit ans, ou même dix années ( J).
• La loi du 21 mai 1858 a eu pour but de remédier à cet état de choses, en abrégeant les délais, en simplifiant les formalités, en diminuant les frais.
« Ce que la loi a voulu surtout, et avec raison (a dit M. Delangle dans son rapport au Sénat), c’est éviter des frais qui diminuent le gage commun, sup-
(() On ne peut douter que le? difficultés dos tribuent le plus à éloigner les capitaux des ordrts et l’incertiludc de l’époque du rem- placements hypothécaires, hourscment ne soient une des couses qui con-
CIRCELAIHE SLR LA LOI DE 21 MAI 1853. 513
primer des lenteurs calculées ou involontaires, et faire en sorte que chaque créancier reçût dans le plus bref délai possible ce qui lui appartient.
Art. 749. — 30. Le Gode de procédure laissait à l’intérêt des parties et à lu diligence des officiers ministériels le som d’accélérer la marche de l’ordre et d’en hâter la conclusion. Mais l'expérience a démontré l’insuffisance de ce mode d’action. I/art. 749 permet deconfier à un juge spécial la mission de présider à l’accomplissement des formalités de la procédure. Cette mesure, qui est depuis longtemps en vigueur au tribunal de la Seine, et qui a déjà pour elle la sanction de la pratique, a pour but de concentrer la responsabilité sur un seul magistrat et d’assurer à cette branche du service l’unité de direction et l’uniformité de principes dont elle a besoin.
31. Le juge spécial peut être choisi parmi les juges suppléants. Les jeunes magistrats trouveront là une occasion de mettre en relief leur zélé et leur capacité et d’appeler honorablement sur eux l’attention des chefs de la Cour au ressort de laquelle ils appartiennent (1).
J’apprécie, comme je dois le faire, tout ce que le règlement d’un ordre réclame de soin et d’instruction. Je sais que cette difficile et modeste tâche n’offre pas à celui qui s’y dévoue l'éclat et les brillantes compensations qui se rencontrent dans d’autres travaux. Vous me signalerez, monsieur le procureur général, les juges-commissaires qui se seront fait remarquer par leur aptitude, parleur activité, par les résultats obtenus, et vous me trouverez toujours disposé à leur tenir compte de ces utiles efforts, comme d’un titre de plus à la bienveillance du gouvernement de l’Empereur.
32. La mission du juge spécial est temporaire. Nommé pour un an au moins, ou trois ans au plus, il peut, après l’expiration d’une première période, être chargé de nouveau des mêmes fonctions ou remplacé par un autre magistrat. Vous aurez à vous concerter avec M. le premier président, afin de me faire, aux époques nécessaires et dans la forme tracée par la circulaire du 22 juin dernier, les propositions que les besoins des tribunaux de votre ressort pourront réclamer. Vous ne perdrez pas de vue que la nomination par décret d’un juge spécial n’est pas une mesure obligatoire et générale, qu’elle n’est que facultative et subordonnée à des exigences de service qui doivent être sérieuses et constatées. Vous veillerez, enfin, à ce que les magistrats chargés de cette mission ne se croient pas pour cela dispensés du service de l’audience.
Dans les tribunaux où le nombre des ordres ne justifierait pas la nomination d’un juge spécial, il convient et il est dans l’esprit de la loi nouvelle que toutes les procédures d’ordre soient, autant que cela est compatible avec le bien du service, confiées par le président au même magistrat (2).
33. Les cas d’empêchement ou d’absence sont prévus et réglés. Vous tiendrez la main à ce que, dans chacun des tribunaux où il existe un juge spéciÉ 1 , le greffier ouvre immédiatement le registre prescrit par l’art. 749 et sur lequel doivent être portées les ordonnances du président qui pourvoient au remplacement du juge absent ou empêché.
34. La loi confie au juge-commissaire la direction de l’ordre, et l’arme de
(1 ) Yoy. m/ré p. 520, § 66. 1/2) Conforme, Q. 25*5.